‹ Cours analytique de Code civilChapitre 58 sur 77 · III · texte numérisé non relu

III

9Sk COURS ANALYTIQUE DE GODE CIVIL. LIV. III.

que pour celles-là. L'attribution faite à l'ascendant du prix encore dû pour les biens aliénés, et des actions en reprise, se concilie parfaitement avec cette idée; car, selon moi, l'attribution est motivée uniquement sur ce que les objets donnés ne sont pas irrévocablement aliénés, et, à l'égard des reprises matrimoniales, sur ce que c'est la reprise elle-même qui a fait l'objet de la donation.

58 bis. VI. Cela posé, il faut bien aussi reconnaître qu'une chose n'existe pas en nature quand elle est représentée par d'autres, quelque exacte que soit d'ailleurs cette représentation. Ainsi, quand même la donation aurait pour objet des choses ordinairement réputées fungibles , comme des sommes d'argent , je n'admettrais pas en général, pour l'ascendant , le droit de les reprendre en équivalent (1). En effet, la conséquence de la fungibilité est bien que, dans un prêt ou opération du même genre donnant lieu à restitution , cette restitution ne doit se faire qu'en équivalent; mais cela ne veut pas dire que la restitution alors se fasse ou soit censée se faire en nature : au contraire , l'une des deux formules serait précisément l'exclusion de l'autre. Ici donc, où il ne s'agit pas d'obligation de restituer, mais d'un droit de succession anomal , et borné par la loi aux choses en nature, ce qu'il faut dire, c'est que ce droit n'a pas d'application aux donations de choses fungibles, précisément parce que ces choses cessent d'exister en nature dès l'instant qu'elles sont confondues dans le patrimoine du donataire. Si l'on s'éloigne une fois de cette idée , on ne sait plus où l'on s'arrêtera. On ne se contentera pas, en effet, de faire succéder l'ascendant donateur de somme d'argent à une somme égale en numéraire , s'il s'en trouve dans la succession , mais on étendra son droit , comme l'a fait la Cour de Rouen, aux valeurs en billets ou effets de commerce. Et pourquoi pas alors aux capitaux placés ou aux acquisitions qui en proviennent? Du moins, au reste, dans ces divers cas , devrait-on exiger que l'ascendant justifiât de l'origine des valeurs trouvées dans la succession , et prouvât ainsi qu'elles sont le produit de sa donation. Mais tout cela est inconciliable avec les termes de la loi , et contraire à son esprit. Car si la loi eût voulu étendre le droit de l'ascendant donateur à tout le profit que le donataire a pu tirer de la donation (idée qui pouvait, j'en conviens, paraître raisonnable),

(1) V. au contraire Bouen, H janvier 1816. — Pourvoi rejeté, 30 juin 1817 (P. t. 49, p. 225).

ce n'est pas seulement aux donations de quantités que cette idée eût dû être appliquée. Et alors, évidemment, on n'aurait pas, au cas d'aliénation , borné, comme on l'a fait, le droit du donateur au prix encore dû , mais, comme au cas de l'article 132 , on lui eût attribué ce prix à condition que la succession s'en trouvât enrichie.

Page 1