‹ Cours analytique de Code civilChapitre 59 sur 77 · III · texte numérisé non relu

III

De la succession des père et mère en concours avec des frères , sœurs ou descendants d'eux.

59. Les père et mère compris dans Tarticle 746 sous le nom générique d'ascendants ne forment point sous ce rapport un ordre a part ; chacun d'eux exerce dans sa ligne le droit attaché a la proximité du degré sans préjudice des droits de l'autre ligne, et sauf seulement l'usufruit dévolu au survivant d'eux par l'article 754 ci-dessous.

Ce n'est aussi qu'a titre d'ascendants que la loi les appelle à succéder aux choses par eux données (art. 747) : a cet égard il n'y a rien pour eux de particulier.

60. Mais les père et mère jouissent du privilège spécial de concourir, dans la succession ordinaire, avec les frères et sœurs ou descendants d'eux. Ce droit consiste en réalité pour chacun d'eux a prendre un quart de la succession, sans égard au nombre de leurs concurrents , et sans que la part du survivant se trouve augmentée par Tetfet du prédécès de l'autre.

61 . Ainsi lorsqu'il survivent tous deux , ils succèdent ensemble à la moitié, qu'ils partagent entre eux. Si un seul survit , celui-ci succède a un quart. Le surplus , dans les deux cas, est dévolu aux frères, sœurs ou descendants d'eux; la succession a ce surplus est réglée entre ceux-là , comme elle le serait pour le total , a défaut de père et mère , par les dispositions contenues en la section suivante. V. art, 748, 749.

61 bis, l. Si l'on s'en tenait à la lettre de l'article 748, on pourrait croire que la moitié déférée aux père et mère leur est collectivement dévolue, comme l'autre moitié l'est aux frères, sœurs ou descendants

d'eux , en quelque nombre qu'ils soient , ou comme chaque moitié d'une succession divisée entre les deux lignes paternelle et maternelle Test aux parents en ordre de succéder dans chaque ligne, soit qu'il y en ait plusieurs ou qu'il n'y en ait qu'un seul , et toujours à l'exclusion des parents de l'autre ligne. On en conclurait que la renonciation de l'un des deux parents (pareilles) profiterait à l'autre , qui recueillerait seul alors la moitié entière par droit d'accroissement. Mais la loi elle-même écarte cette idée, en réglant, dans l'article 749, le cas de survie d'un seul des père et mère, et en bornant alors au quart le droit du survivant. On ne comprendrait pas, en effet , que l'existence d'un renonçant , qui est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785), pût produire en faveur de l'autre parent un droit que le prédécès ne lui aurait pas attribué. Il faudrait évidemment en dire autant pour le cas où l'un des deux parents serait exclu pour indignité. On le voit, dans ma pensée, qui, je crois, n'est pas contredite, la loi n'attribue pas, comme elle semble le faire, la moitié au père et à la mère pour être partagée entre eux ; mais elle attribue directement et invariablement à chacun d'eux un quart et le surplus aux frères et sœurs ou descendants d'eux.

Cl bis. II. Quoi qu'il en soit, de la formule employée par le législateur, on serait peut-être tenté de conclure que, dans le partage, les père et mère, tous deux survivants, seraient fondés à exiger, ou forcés à subir, la division de la succession en deux lots, dont l'un leur serait attribué par le sort pour être ensuite entre eux subdivisé ou licite, comme le serait, dans un partage par souche, le lot attribué à une souche composée de plusieurs branches. Mais cette prétention même, qui, suivant les circonstances, pourrait paraître favorable, ne devrait pas, je crois, être admise, au moins d'une manière absolue. La question, au reste, sera examinée au siège de la matière sur l'article 831 (1).

61 bis. Jll. A défaut de frères et sœurs et de descendants d'eux, le père et la mère recueilleraient, comme plus proches ascendants, la totalité, c'est-à-dire que chacun recueillerait la moitié afférente à sa ligne (art. 7 46). Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut nonseulement qu'il n'y ait ni frère ni sœur, mais qu'il n'y ait pas de descendant de frère ou de sœur. INous allons voir, en effet, dans l'explication de la section suivante, que la prérogative des frères et

(I) V. ci-dessous, n« 1G3 bis.

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 748-750. 8o

sœurs consistant à exclure les autres ascendants et à concourir avec les père et mère, est commune à leurs descendants en cette qualité, et indépendamment du bénéfice de la représentation, dont ils n'ont pas plus besoin pour venir au second ordre que les descendants du défunt lui-même pour venir au premier. Aussi l'expression descendants de frères et sœurs, et non celle de représentants , est-elle employée deux fois dans l'article 748 , et l'est-elle également dans la disposition principale de l'article 749. Il est vrai que dans la disposition finale on a employé, pour désigner les mêmes personnes, le mot reprêsen'ants ; mais là , pas plus que dans l'article 70 1 , comme nous le démontrerons sur cet article , le mot ne doit être pris dans son sens technique.

Au reste, comme on l'a déjà dit (1), et comme on le démontrera sur l'article 7.52, la prérogative des frères et sœurs ou descendants d'eux prévaut sur le principe de division en deux lignes. Ainsi un frère ou neveu d'un seul côté suffirait toujours pour réduire au quart le droit de chacun des père et mère. Si bien qu'en cas de survie d'un seul des deux parents il pourrait arriver, suivant que le frère d'un seul côté serait ou non du côté du survivant, ou que la succession tout entière appartînt a une seule ligne, ou que divisée entre les deux lignes elle ne le fût pas également. C'est qu'en effet le principe de division en deux lignes, tout applicable qu'il est aux frères, sœurs ou neveux, entre eux , ne l'est pas en ce qui concerne leur vocation , soit à l'exclusion de tous autres que les père et mère , soit en concours avec les père et mère ou l'un d'eux.

SECTION V

Des successions collatérales.

62. Les frères et sœurs, ou descendants d'eux, forment dans Tordre des collatéraux une classe privilégiée, qui exclut même Tordre des ascendants autres que le père ou la mère , et a plus forte raison les collatéraux qui ne sont pas de leur classe. V. art. 750, al. 1,

63. Il est bien entendu, que la préférence entre eux se règle en général par la proximité du degré auquel chacun se

(1) V. ci-dessus, n» 44-3°.

86 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. IlL

trouve placé, de son chef ou par représentation. V. art. 750, al. dernier.

6i. Le privilège des frères et sœurs, ou de leurs représentants, c'est-a-dire ici des descendants d'eux, s'applique, mais avec moins d'étendue , au cas même d'existence des père et mère, ou de l'un d'eux : il consiste, comme on l'a déj'a vu , a prendre concurremment avec eux la moitié ou les trois quarts. V. art. "51.

(35. Il va sans dire que, pour la vocation a la moitié ou aux trois quarts en concours avec les père et mère, comme pour la vocation a la totalité a leur défaut , l'ordre de préférence des frères et sœurs ou neveux entre eux est réglé par la proximité du degré auquel chacun se trouve placé de son chef ou par représentation (appl. art. 750, al. dernier).

66. Mais la représentation, qui ne tend jamais qu'a procurer le bénéfice d'un degré plus proche, ne saurait être une condition pour faire partie d'un ordre 'a qui la préférence est attribuée indépendamment de la proximité du degré de parenté (1). Aussi voyons-nous que le droit d'exclure les ascendants , autres que les père et mère , est proclamé en faveur des descendants de frères et sœurs en cette seule qualité , et indépendamment dès lors du bénéfice de la représentation (conf. art. 746, 750 et 753). Le même principe doit évidemment s'appliquer 'a leur vocation en concours avec les père et mère. C'est bien , en effet , ce qui résulte des termes précis des articles 718 et 749, dont la disposition principale sert 'a expliquer l'expression inexacte de représentants employée dans la disposition finale de l'article 749 et dans l'article 751 .

66 his. Le concours accordé avec les père et mère est évidemment un droit du même genre que la préférence donnée sur tous autres ascendants. Xi l'un ni l'autre n'est fondé sur la proximité du degré, puisque les frères et sœurs concourent avec les père et mère qui sont plus proches parents, et qu'ils excluent les aïeuls et aïeules qui sont au même degré qu'eux. On comprend donc que, ni pour l'un ni

(1) V. ci-de?sus, n» 40.

pour l'autre droit, il n'y ait lieu de le faire dépendre de la représentation. Cela posé, et la loi à cet égard s'expliquant sans ambiguïté pour l'un des deux , c'est le cas d'interpréter dans le même sens les termes équivoques qui seraient employés pour l'autre. Cette équivoque d'ailleurs n'existe pas, à bien dire, dans la loi ; car le mot représentants ne se trouve dans la disposition finale de l'article 749 que par relation avec la disposition première du même article et avec celle de l'article précédent , qui emploient l'expression exacte de frères , sœurs ou descendants d'eux. La même observation s'applique à l'arlicle 751 , qui dispose par relation avec l'article 7oO.

Il est évident, d'après cela, que le mot représentants n'est pas pris là dans son sens technique ; qu'il veut dire seulement descendants de frères ou de sœurs, et qu'on ne l'a employé que pour éviter la périphrase et varier l'expression. Cette substitution a pu d'ailleurs paraître naturelle, parce que, à certains égards, les neveux et nièces représentent toujours les frères et sœurs dont ils sont issus , car c'est comme tirant d'eux leur origine qu'ils entrent dans la classe des collatéraux privilégiés; ajoutons que presque toujours, quand les descendants de frères ou de sœurs sont appelés à succéder, c'est que les frères ou sœurs sont morts, auquel cas il y a vraiment lieu à représentation.

67. Le droit de concourir avec les père et mère , la part qui revient alors aux frères et sœurs ou descendants d'eux, comme aussi le droit d'exclure tous autres parents, sont réglés indépendamment du principe de la di\ision en deux lignes 5 mais ce principe reprend sa force quand il s'agit de partager entre eux la succession ou la portion de succession qui leur est attribuée. La s'applique conséquemment la prérogative des germains, qui consiste uniquement a prendre part dans les deux lignes (art. 733, al. 2). V. art. 752.

67 bis. 1. Ce n'est d'abord qu'à la part revenant aux frères et sœurs (ajoutez ou descendants d'eux), en concours avec les père et mère, que la loi applique dans l'article 752 : 1° la dévolution entière à ceux qui étant tous du même lit peuvent être également , par rapport au défunt, tous germains, ou tous consanguins, ou tous utérins ; 2° la division de cette part entre les deux lignes, lorsque les frères

et sœurs sont entre eux de lits différents. Il y aurait, du reste, inconséquence dans la loi si les deux règles ne devaient pas être également appliquées à la succession entière recueillie par les frères et sœurs ou descendants d'eux, à l'exclusion des ascendants et de tous autres collatéraux. Pour ce cas, au reste, la division en deux lignes, si les frères ou sœurs sont de lits différents, n'avait pas besoin d'être spécialement rappelée , car c'est l'application directe de l'article 733. Quant à la règle de dévolution entière aux frères , sœurs ou neveux d'un seul côté, on eût pu certainement l'induire des termes des articles 74G, 750 et 7ô3 ; mais, pour lever à cet égard tout doute, la loi la proclame formellement dans la disposition finale de l'article 732. C'est bien en effet à ce cas, non compris dans les premiers termes de l'article, que s'applique cette disposition finale, qui, si l'on voulait au contraire la référer au premier, c'est-à-dire au concours avec les père et mère, ferait double emploi avec la disposition déjà énoncée , qui prescrit le partage égal de la moitié ou des trois quarts dévolue aux frères et sœurs, s'ils sont tous du même lit.

67 bis. II. Le principe de division en deux lignes, inapplicable aux frères et sœurs ou descendants d'eux, dans leurs rapports avec les parents d'un autre ordre , reprenant au contraire entre eux toute sa force , il est clair qu'il prévaudrait dans cette application sur la proximité du degré, proximité dont on ne tient en effet aucun compte entre parents de ligne différente. Ainsi les descendants d'un frère d'un seul côté , fussent-ils privés du bénéfice de la représentation , ne seraient pas exclus par un frère qui ne le serait que de l'autre côté.

68. De tout ce qui précède, il résulte que la classe des collatéraux ordinaires ne vient jamais qu'à défaut de descendants et de frères et sœurs ou neveux. Écartée aussi danscha- ([ue ligne par les ascendants , elle ne l'est pas par ceux de l'autre ligne. La promixité de degré règle la préférence des collatéraux entre eux, mais ici encore, ce n'est que dans leur ligne respective. V. art. 733 ; v. aussi art. 733, 734.

69. Le droit qu'ont les collatéraux d'une ligne, de concourir avecles ascendants de lautre, s'exerce même à l'égard du

TIT. 1. DES SUCCESSIONS. ART. 7o2-7o5, 89

père ou de la mère du défunt. Seulement, dans ce cas, la loi accorde a l'ascendant privilégié le tiers en usufruit des biens attribués a l'autre ligne. V. art. Toi.

70. La loi n'a pas dû borner Tordre de succession directe, mais il était nécessaire de poser un terme au droit de succession collatérale, qui sans cela pourrait s'étendre 'a l'infini. Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. A défaut de parents au degré successible dans une ligne , il se fait dévolution a l'autre. Y. art. 7oo , 733, infine.

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