CHAPITRE IV
DES SUCCESSIONS IRR ÉGl LIÈRES.
li . Les successions irrégulières sont celles qui ne sont pas fondées sur le lien de famille. Il n'y a pour les personnes qui appartenaient 'a une famille, que trois ordres de succession irrégulière : la succession des enfants naturels, celle du conjoint survivant, et celle de l'État. L'ordre des enfants naturels, appelé le premier à défaut de parents légitimes, a cela de particulier qu'il concourt avec les trois ordres de succession régulière.
72. Le même principe qui empêche les enfants naturels d'être rangés dans la classe des successeurs réguliers s'oppose également 'a ce qu'ils puissent avoir eux-mêmes d'autres successeurs réguliers que les enfants ou descendants provenus d'un mariage légitime. Mais 'a leur égard, il existe, 'a défaut de cet ordre unique de succession régulière, plusieurs ordres de successeurs irréguliers qui précèdent le conjoint et l'État.
72 bis. Quoiqu'il n'y ait pas dans la loi , pour les successeurs de cette classe, un refus formel du titre d'héritiers, comme il est écrit pour les enfants naturels dans l'article 756; et bien qu'ils ne soient
pas nommément compris dans les articles 7 24 et 770, qui prescrivent la formalité de l'envoi en possession, je n'hésite pas à les considérer comme simples successeurs aux biens, privés en conséquence de la saisine , et assujettis à l'envoi en possession.
C'est qu'en effet le titre d'héritier, auquel seul est appliquée la saisine par l'article 724, n'est donné nulle part aux successeurs irréguliers. Or, il n'y a de succession régulière que celle qui est fondée sur le lien de famille, dont le mariage seul est la source. Ce point de vue se trouve , au surplus , justifié par la place même qu'occupent dans la loi les articles qui établissent les droits de cette classe de successeurs, car ces articles font partie du chapitre IV, qui traite des successions irrégulières.
73, La loi règle a la fois dans la section première, et la succession des enfants naturels, et la succession aux enfants naturels. La 2^ section comprend les règles particulières a la succession du conjoint et a celle de TÉtat ; elle contient de plus des règles communes a toutes les successions irrégulières.
SECTION L
Des droits des enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfants naturels décédés sans postérité,
Droits des enfants naturels,
71. Le mariage seul forme les familles : les enfants nés hors mariage ne font donc point partie de la famille ^ mais la nature même impose a ceux qui leur ont donné le jour l'obligation de pourvoir a leur subsistance. C'est en considération de cette obligation que la loi , tout en refusant aux enfants naturels le titre d'héritiers, leur accorde sur les biens de leur père ou mère décédés, un droit qu'elle a évité par une périphrase de qualifier succession^ parce que ce mot indique le plus ordinairement un droit héréditaire. Il est clair que ce droit, quel qu'il soit , ne peut appartenir a ceux dont la filiation est incertaine, et, nous le savons, c'est uniquement par une re-
connaissance faite dans les formes légales que s'établit, en général , la filiation naturelle. Il faut donc que les enfants soient légalement reconnus. Au reste, Tobligation dont nous avons parlé étant entièrement personnelle au père et a la mère, il s'ensuit que les enfants naturels n'ont aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère. V. art. 756.
74 bis. I, Le système de la loi sur la condition des enfants naturels s'éloigne également de la rigueur de l'ancienne législation et de la scandaleuse indulgence de la législation intermédiaire. Dans l'ancienne législation, et sauf les dispositions plus favorables de quelques coutumes, en ce qui concernait la mère et même les parents maternels (l), les enfants naturels désignés alors sous la dénomination de bâtards n'avaient droit , en général , qu'à des aliments. Au contraire, la loi du 12 brumaire an ii, en consacrant le principe déjà proclamé par le décret du 14 juin 1793, que les enfants nés hors mariage seraient admis aux successions de leurs père et mère (2), ajouta que leurs droits de successibilité seraient les mêmes que ceux des autres enfants (v. lad. Loi, art. l et 2); elle proclama même le droit réciproque de successibilité entre les enfants nés hors mariage et leurs parents collatéraux.
74 bis. II. Ce que la loi accorde ici aux enfants naturels en leur refusant le titre d'héritiers, c'est un droit sur les biens de leurs père ou mère décédés. Ce droit, qu'on avait d'abord voulu appeler créance parce qu'il a son principe dans l'obligation que les père et mère ont contractée envers eux en leur donnant le jour, est certainement un droit de succession consistant dans la transmission de la pro-
(1) Répert. jur. verbo Bâtard, II.
(2) La règle fut proclamée : i" rétroactivement pour les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789; 2° pour les successions qui s'ouvriraient à l'avenir. Mais l'effet rétroactif fut aboli par la loi du 16 thermidor an iv; et le droit de successibilité fut borné par elle aux successions ouvertes depuis la loi du 14 juin 1793 , qui , la première, avait proclamé ce droit. Quant aux successions ouvertes depuis la promulgation de la loi de l'an ii, on crut trouver dans l'article 10 de cette loi, qui renvoyait au Code civil pour régler l'état et les droits des enfants, dont les père et mère seraient encore existants lors de la promulgation de ce Code (disposition écrite dans la pensée d'une promulgation immédiate du Code civil); on crut, dis-je, trouver dans cette disposition la preuve de ia volonté du législateur de s'en référer au Code civil p'^ur le règlement du droit de successibilité qu'il proclamait, et cela pour toutes les successions qui s'ouvriraient à l'avenir, c'est-à-dire depuis la promulgation de ladite loi, du 43 brumaire an ii. Et telle est, en effet, la règle qui a été consacrée par la loi transitoire du 14 floréal an xi (III, B, 278 , n" 2762).
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priété, soit de la totalité du patrimoine (art. 723, 758), soit d'une portion de ce patrimoine (art. 757). La place même qu'occupe ici notre article suffirait pour lever à cet égard tout doute , car elle le rattache, avec la section entière dont il fait partie, à la rubrique générale des successions irrégtdières, formant l'intitulé du chapitre IV. Réduit à un droit de succession , il est clair que l'enfant naturel ne peut , sous prétexte de l'obligation contractée envers lui par le défunt, venir en concours avec les créanciers; au contraire, il est tenu envers eux, comme tout autre successeur à titre universel. jNIais parce qu'il est successeur aux biens, il doit jouir de tous les avantages attachés à son titre de propriétaire , et l'on ne peut dès lors, raisonnablement, lui contester, ni le bénéfice d'une part en nature, déterminable par la voie du sort, ni, en principe du moins, et sauf la question relative à la validité des ventes faites par un héritier apparent, le droit de revendiquer, pour sa part, contre les tiers, les biens aliénés à son préjudice par ses copropriétaires.
Propriétaire, mais non saisi, puisqu'il n'est pas héritier, et que la saisine, sauf le cas de l'article 1006, n'est accordée qu'aux héritiers légitimes ; assujetti en conséquence , lorsqu'il vient à défaut d'héritiers, à obtenir du tribunal l'envoi en possession (art. 724), je n'hésite pas à dire que l'enfant naturel doit, s'il vient en concours avec des héritiers, s'adresser à eux pour obtenir la délivrance, et que cette démarche doit précéder tout exercice des droits attachés à son titre. Sous ce rapport, je crois qu'il doit être complètement assimilé à un légataire à titre universel (v. art. 101 1).
74 bis, III. La loi ne proclame ici qu'un droit de succession; de là l'emploi de la périphrase droit iwr les biens des père et mère décèdes. Mais ce n'est pas une raison pour refuser tout droit aux enfants naturels du vivant de leurs père ou mère ; l'ancienne législation même leur accordait des aliments, et le Code, apparemment, n'a pas entendu faire cesser cet effet du droit naturel , qu'il consacre au contraire formellement en faveur même des enfants incestueux ou adultérins (art. 762). Il est vrai que l'article 762, par la place qu'il occupe et par sa relation avec les deux articles qui le suivent, semble n'avoir trait qu'à la succession des père et mère; mais on ne comprendrait pas qu'une dette de ce genre existât pour les héritiers si elle n'avait existé d'abord pour les père ou mère de leur vivant. Il est vrai encore que , le mariage étant la
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source légitime et régulière des familles, c'est au mariage que les articles 203 et suivants rattachent, et l'obligation pour les père et mère de nourrir, entretenir et élever leurs enfants , et l'obligation réciproque entre ascendants et descendants de se fournir des aliments. Mais il ne s'ensuit pas qu'il n'y ait point, même hors mariage , une base suffisante à ces obligations ; et un argument à contrario ne saurait prévaloir pour écarter l'application du principe sacré qui ne permet pas de laisser mourir de faim celui à qui l'on a donné l'existence (1).
74 bis. IV. La filiation naturelle ne se constate pas par tous les moyens admis pour la preuve de la filiation légitime. Ce qui est exigé ici en général , c'est une reconnaissance faite dans la forme légale, et en faveur seulement des enfants qui en sont susceptibles (v. art. 334, 335). C'est là, sans doute, ce que la loi entend dire quand elle déclare ne leur accorder le droit de succession que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Mais, indépendamment de la reconnaissance volontaire, mode légal et régulier de constatation, la filiation naturelle peut aussi être judiciairement déclarée, soit quant à la maternité, dont la recherche est, en général, admise (art. 341 , soit même quant à la paternité, au cas spécial d'enlèvement (art. 340). Or, s'il est vrai que le droit de succession ici accordé a sa base unique dans l'obligation que les père et mère ont contractée par le seul fait de génération , ce droit , évidemment , doit exister toutes les fois que le fait de génération sera légalement établi. Dès lors on ne comprendrait pas que la loi refusât au jugement l'effet qu'elle accorde à la reconnaissance. Ma conclusion est que les deux modes légaux de constatation doivent être mis sur la même ligne (2). On peut dire, au reste, pour concilier ce résultat avec les termes de la loi, que l'enfant déclaré tel par jugement est vraiment reconnu, non pas, il est vrai, par son père ou par sa mère, mais par la justice, et que, dans les deux cas, il l'est légalement.
Quoi qu'il en soit, la loi suppose dans ses termes que la reconnaissance doit avoir précédé l'ouverture du droit, car, ce droit, elle l'accorde seulement à ceux qui ont été légalement reconnus.
(1) V. au surplus C. c, rej. 27 août I8M (P. t. 32, p. 70). V. aussi t. t, n» 284 his. II et 283 bis. IV.
(2) v. Paris, 27 août 181 1 (P. t. 32, p. 76].
Mais si l'on admet en principe que c'est à la filiation légalement prouvée que le droit est attaché , on ne voit pas pourquoi on attribuerait à cet égard moins d'effet au jugement intervenu après l'ouverture de la succession qu'à celui qui l'aurait précédée. Le jugement , en effet , à quelque époque qu'il intervienne , constatera toujours que l'enfant était tel au moment de l'ouverture de la succession.
74 his. V. A la différence de la filiation légitime , qui rattache l'enfant à la famille des père et mère , la filiation naturelle n'établit les rapports de l'enfant qu'avec les père et mère eux-mêmes. Aussi l'enfant naturel , quoique légalement reconnu , n'a-t-il aucun droit sur les biens des parents de ses père et mère. Mais comme les père et mère transmettent à leurs enfants légitimes leurs propres rapports de famille, il n'y a pas lieu de douter qu'il n'y ait parenté naturelle, avec ses effets légaux, entre les enfants légitimes de l'enfant naturel et les père et mère de celui-ci. C'est bien, au surplus, ce que suppose l'article 759, comme nous le démontrerons sur cet article.
75. Quoique Tenfant naturel ne soit pas héritier, et qu'il ne puisse en conséquence prétendre a la saisine ou autres prérogatives attachées a ce titre , la loi a pris pour base du règlement de ses droits, le droit héréditaire qu'il aurait eu s'il eût été légitime^ elle lui en attribue une quote-part plus ou moins forte, selon la qualité des héritiers avec lesquels il doit concourir. C'est le tiers, la moitié ou les trois quarts, suivant que le défunt laisse des descendants légitimes, des ascendants ou des frères ou sœurs, enfin d'autres parents au degré successible. V. art. 7o7. A défaut d'héritiers , elle lui attribue le tout. V. art. 758.
75 bis. I. En élevant ou abaissant la proportion des droits de l'enfant naturel , eu égard à la qualité des parents légitimes laissés par le défunt , la loi , évidemment , a pour but de réserver aux héritiers légitimes une part plus ou moins forte suivant que leur qualité mérite plus ou moins de faveur. Je crois , d'après cela , que les parents dont la qualité doit être considérée sont uniquement ceux qui viennent à la succession ; et conséquemment je décide
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qu'il n'y aura nul compte à tenir de la qualité des parents renonçants ou indignes , pour en faire profiter les parents d'une qualité moins favorable qui recueillent à leur place.
75 bis. II. Si je saisis bien la théorie du législateur , sa pensée est de déterminer le droit de l'enfant naturel à une quote-part de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime , quote-part plus ou moins considérable suivant l'ordre plus ou moins favorable auquel appartiennent les héritiers légitimes avec lesquels il concourt. Cela posé , comme le droit d'un enfant légitime se réduit en général à une portion lorsqu'il y a d'autres descendants légitimes, enfants comme lui au premier degré , ou montant à ce degré par le bénéfice de la représentation , c'est d'une portion héréditaire que la loi attribue le tiers à l'enfant naturel en concours avec des descendants légitimes. Mais si c'est avec des héritiers d'un autre ordre que le concours est établi, comme l'enfant légitime recueillerait, à l'exclusion de ceux-ci, la totalité de la succession, c'est de la succession entière que la loi attribue alors avec raison la moitié ou les trois quarts à l'enfant naturel. Toutefois , le texte de la loi peut offrir quelque difficulté pour le cas où , les enfants légitimes du premier degré étant tous renonçants ou indignes , leurs enfants viendraient à la succession, non par représentation, mais de leur propre chef. Car ce n'est pas alors une simple portion héréditaire , c'est toute la succession qui appartiendrait à l'enfant naturel s'il était légitime , et cependant ce cas se trouvant compris dans la généralité des termes qui règlent le concours de l'enfant naturel avec des descendants légitimes , son droit , même alors , semble borné à une quotepart de portion héréditaire. Ce résultat serait tout simple , si l'on admettait , contre mon sentiment , que c'est la qualité des parents laissés par le défunt , et non celle des parents venant à la succession, qui doit servir à déterminer le droit de l'enfant naturel ; car en fait , dans notre espèce , le défunt a laissé des enfants du premier degré , et l'enfant naturel devrait être traité comme il le serait si ces enfants étaient venus à la succession. Mais ce système étant repoussé par moi comme contraire à l'esprit de la loi (v. ci-dessus I), je ne puis davantage m'attacher à la lettre pour borner à une quotepart de portion héréditaire l'enfant qui , s'il eût été légitime , aurait eu toute la succession. C'est donc la totalité de la succession dont je lui attribuerais alors le tiers. Du reste , le cas supposé devant
nécessairement être très-rare , il n'y a pas à s'étonner que le législateur n'y ait pas songé quand il a employé l'expression , presque toujours exacte , de portio7i héréditaire.
75 bis. III. La portion héréditaire qui reviendrait à l'enfant naturel s'il était légitime serait nécessairement plus ou moins considérable, suivant le nombre des enfants légitimes. S'il n'y en a qu'un avec lui , elle serait de moitié ; s'il y en a deux , elle serait du tiers, et ainsi de suite. Il lui reviendra donc, suivant les cas , le tiers de la moitié, c'est-à-dire 1/6 ; ou le tiers du tiers, 1/9 ; ou le tiers du quart , du cinquième , du sixième , etc. Quant aux deux tiers que l'enfant naturel ne prend pas dans sa portion fictive d'enfant légitime, ils restent dans la succession et augmentent d'autant la part des enfants légitimes. D'où il suit que les enfants légitimes n'ont pas seulement, en dernier lieu, une part triple de celle de l'enfant naturel (1) , mais «ne part quintuple quand , en concours avec un seul enfant , il prend un sixième , ou une part octuple quand , en concours avec deux , il a droit à un neuvième , et ainsi de suite. Ce n'est là , du reste , qu'un résultat que nous constatons et que personne ne peut nier en présence des termes de l'article 757. Le système d'ailleurs est facile à appliquer lorsqu'il n'y a qu'un enfant naturel , quel que soit le nombre des enfants légitimes.
75 bis. IV. Mais la difficulté se présente si l'on suppose l'existence de plusieurs enfants naturels. En effet, si, établissant d'abord pour les enfants naturels la part fictive qui leur reviendrait s'ils étaient tous légitimes , on se borne à attribuer à chacun le tiers de cette part fictive , en laissant tout le surplus aux enfants légitimes , chaque enfant naturel n'aura pas effectivement le tiers de ce qu'il aurait s'il était légitime. Car , s'il était en effet légitime , il n'aurait pas seulement en totalité la part d'enfant dont il obtient le tiers , mais il aurait de plus une part virile dans les deux tiers retranchés aux enfants naturels.
Il paraîtrait donc conforme aux termes de la loi de faire participer chaque enfant naturel, dans la proportion légale du tiers, à la portion retranchée sur les autres enfants ; ce serait d'ailleurs le moyen d'éviter que le nombre des enfants naturels n'amenât dans
(1) Comme cela a lieu dans le système tlu Code d'Haïti , où l'enfant naturel est compté comme le tiers d'un enfant légitime, si bien que trois enfants naturels équivaudraient ù ui\ enfant légitime.
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la part de chacun une réduction égale à celle que produirait le même nombre d'enfants légitimes. Or , est-il en effet raisonnable et conforme à la théorie de la loi qu'un enfant naturel, en concours avec un enfant légitime et un autre enfant naturel , ne soit pas mieux traité qu'il ne le serait s'il était en concours avec deux enfants légitimes ? Quoi qu'il en soit , la difficulté consisterait à connaitre a priori quelle serait cette portion héréditaire grossie des retranchements à faire sur les autres enfants naturels , dont chacun d'eux devrait obtenir le tiers ; car pour cela il faudrait connaître exactement le quantum de ces retranchements , et ce quantum ne peut être déflnitivement connu que lorsqu'on connaît le montant auquel les retranchements à subir par les autres élèveraient la part de chacun ; si bien qu'il paraît y avoir cercle vicieux. La difficulté, pourtant , n'est peut-être pas invincible ; je crois qu'à l'aide de l'algèbre on arriverait à résoudre le problème (1), et qu'on aboutirait en définitive à l'application d'un système fort simple que je me borne à indiquer. Dans ce système, dit de répartition, la part afférente à chaque enfant naturel, en quelque nombre qu'ils soient , est toujours, avec la part revenant aux enfants légitimes, dans le même rapport que le serait celle d'un enfant naturel unique. Ainsi, dans le concours avec un enfant légitime , le rapport étant de un à cinq, l'enfant légitime qui prend 5/6 , s'il n'x^ a qu'un enfant naturel , prend 5/7 avec deux , 5/8 avec trois , et ainsi de suite. S'il y a deux enfants légitimes qui, avec un seul enfant naturel, prendraient 8/9, ce sera S/lO, ou 4/5 avec deux, 8/1 1 avec trois , etc. (2).
75 bis. V. Ce système , il faut en convenir , est logique et couforme aux principes qui , entre personnes appelées à succéder concurremment dans des proportions différentes , semblent prescrire d'abaisser les droits respectifs eu égard au nombre , sans en changer les proportions. Mais il offre cet inconvénient , qu'il peut, par le nombre des enfants naturels , réduire les enfants légitimes à une part moindre que celle qu'obtiendraient , aux termes de notre ar-
(1) V. Dissertation de M. Gros, n» 7 (Reçue de droil français et étranger , t. 1 , p. 613).
(2) V. au surplus , Dissertation de M. Gros (Revue de droit français et étranger, t. I, p. 507-522, 594-598, 6i3-620.