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III

98 COUnS ANALYTIOUE DE CODE CIVIL. LIV. lil.

ticle TÔT , les héritiers d'un ordre inférieur (1); et comme, pour l'appuyer sur les termes de la loi , on a besoin de montrer l'identité de son résultat avec celui d'un système fort compliqué, et reposant sur des calculs qui ne sont pas à la portée de tous, et auxquels la loi n'a pas probablement voulu assujettir son application , la pratique a refusé de s' engager dans ces difficultés. Aussi s'en tient-on, à peu près généralement, au système plus simple, et plus favorable d'ailleurs aux enfants légitimes , qui consiste à considérer fictivement , et une fois pour toutes , les enfants naturels , en quelque nombre qu'ils soient , comme légitimes , et à fixer ainsi définitivement la portion héréditaire dont il doit revenir à chacun un tiers. A le bien prendre , au reste , ce système n'est pas contraire aux termes de la loi ; il suffit en effet, pour l'y faire rentrer complètement , de recourir à une règle d'interprétation bien usitée , qui consisie dans l'application au pluriel de l'expression employée au singulier. Ainsi traduite, la loi veut dire que le droit de l'enfant naturel (ou des enfants naturels) est du tiers de la portion qu'il aurait eue (ou qu'ils auraient eue) , s'il eût été légitime (ou s'ils eussent été légitimes .

T. 5 his. VI. La difficulté à laquelle peut donner lieu le nombre des enfants naturels, en concours avec des enfants légitimes, est sans application au cas de concours avec les parents d'un autre ordre. Car ici c'est une part fixe et indépendante du nombre qui est faite à chaque classe de successeurs. Il est clair en effet, d'après les termes de la loi, que la moitié ou le quart réservés à la famille en présence de l'enfant naturel le sont indépendamment du nombre de membres qui la composent; qu'un seul frère, par exemple, recueillerait la moitié tout entière, et que plusieurs frères n'auraient chacun qu'une part de cette moitié. Évidemment il en doit être de même de la moitié ou des trois quarts attribués à la postérité naturelle, qui prend cette moitié ou ces trois quarts dans les mêmes conditions que la postérité légitime prendrait le tout , c'est-à-dire avec ou sans condition de partage , suivant qu'il n'y a qu'un seul enfant ou qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas ici comme au cas de concours avec les en'ants légitimes, dont le nombre, en réduisant la portion héréditaire qui sert de type à la part de l'enfant naturel,

(1) Soit un enfant légitime et six enfants naturels, l'enfant légitime aurait seulement 5 H , tandis qu'un ascendant aurait la moitié.

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réduit d'autant cette part; ce qui donne Heu à se demander s'il est juste que le concours de plusieurs enfants naturels produise pour chacun d'eux la même réduction que produirait le même nombre d'enfants légitimes. On le voit donc, le système de répartition imaginé pour remédier à cette prétendue injustice n'a pas ici de raison d'être. Aussi ses partisans mêmes, tout en le montrant possible encore à appliquer, décident-ils avec raison qu'il ne doit pas alors être appliqué (i).

75 lis. VIT. Fidèle à la théorie qui, dans l'ordre de succession légitime, fait préférer en général les ascendants aux collatéraux , la loi fixe à moitié en faveur des uns, et au quart seulement pour les autres, la réserve qu'elle fait à la famille eu regard des enfants naturels. Mais elle met sous ce rapport sur la même ligne que les ascendants les frères et sœurs. Tl eût paru, en effet, inconséquent que les frères et sœurs, qui dans Tordre de succession sont préférés aux ascendants autres que les père et mère, et concourent avec ces derniers, eussent été ici moins bien traités qu'eux. C'est cette vue de concordance de la législation qui fut invoquée au conseil d'Etat pour faire mettre ici les frères et sœurs sur la même ligne que les ascendants (2). L'inconséquence existera si, s'attachant à la lettre de la loi qui parle seulement des frères et sœurs, on refuse la même prérogative à leurs enfants ou descendants. Je ne puis croire que telle ait été la pensée du législateur; car, évidemment, la disposition de l'article 7.57 se réfère à la distinction des ordres de succession , or les descendants de frères et sœurs appartiennent au même ordre que les frères et sœurs eux-mêmes, dont ils ne différent que par le degré; encore cette différence s'efface-t-elle le plus souvent par l'effet de la représentation. Quand il en est ainsi , je ne comprends pas, je l'avoue, que l'on conteste le droit des neveux, si clairement écrit alore dans l'article 739, et je comprends moins encore que, pour repousser l'application de cet article, on imagine de dire que la représentation n'a pas lieu en succession irrégulière. Nous voyons, au contraire, que la loi l'admet en faveur même des successeurs irréguliers dans l'article 7-39. ^lais ce n'est pas ce dont il s'agit; la question ici est uniquement de savoir si la présence des

(t) Dissert, de M. Gros, no 24 (Revue, p. 597).

(2] V. Maleville et amendement de Cambacérès sur l'article 43 du projet de la section de législation, séance du 2 nivôse an xi (Penet, t. 12, p. 29j.

enfants naturels doit, contre le droit commun, faire refuser le bénéfice de la représentation aux successeurs réguliers, car on n'entend pas apparemment contester cette qualité aux neveux.

Quant à moi, je crois, par les raisons déjà dites, que les descendants de frères et sœurs , sous-entendus ici dans l'expression de frères ou sœurs, comme ils le sont par l'article 752, doivent participer à la prérogative de leur ordre , et ce quand même , issus d'un renonçant ou d'un indigne, ils seraient privés du bénéfice de la représentation. Et, toutefois, je dois constater qu'un grand nombre d'arrêts refusent d'appliquer aux neveux , même lorsqu'ils viennent à la succession par représentation, la règle que les termes de la loi ne proclament ici qu'en faveur des frères et sœurs (l).

7 5 bis. VIII. La part revenant à l'enfant naturel une fois déterminée par la qualité des héritiers légitimes , la loi n'a pas besoin de dire que le surplus de la succession se répartit entre les héritiers suivant l'ordre fixé au chapitre précédent, comme se serait répartie la succession entière s'il n'y avait pas eu d'enfants naturels. Ainsi la moitié entière appartiendra aux frères et sœars (j'ajoute, dans mon système, ou descendants d'eux) , à l'exclusion des ascendants autres que les père et mère. Et par la même raison, s'il y a père ou mère , cette moitié se divisera entre eux et les frères ou sœurs conformément aux articles 748, 749 et 751 ; ce qui réduira la part du père ou de la mère au quart de la moitié, c'est-à-dire à 1/8 au total. Cependant, comme les père et mère sont héritiers à réserve, et que les frères ne le sont pas , les choses se passeraient tout autrement si la moitié distraite de la succession légitime, au lieu de l'être en vertu de la loi au profit de l'enfant naturel, l'était, en exécution des volontés du défunt, au profit de donataires ou de légataires. Car les père et mère, aux termes de l'article 915, retiendraient alors chacun le quart de la succession entière, à l'exclusion des frères et sœurs ( art. 915). Mais il n'y a de là, selon moi , rien à induire pour empêcher au cas qui nous occupe l'application de notre principe (2 : il ne faut pas confondre le droit de succession irrégulière de l'enfant

(1) V. notamment C. c, rejet 6 avril 1813 (P. t. 36, p. 373). Id., 20 février 1823 fP. t. 66, p. 401). Mais voir en sens contraire Pau, 4 avril 1810 (t. 66, p. 406); Rennes, 26 juillet 1843 (P. 1844, II, p. 486). Les auteurs sont aussi fort divisés sur la question.

(2) V. au contraire M. Gros, Dissert., ci-dessus citée, n" 19 {Bévue de dr. fr. et étr., t. 1,p. 522).

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uaturel avec un legs ou une donation, qui, imputables uniquement sur la quotité disponible^ s'imputent nécessairement sur la part des frères, parce qu'elle est en effet disponible, tandis que celle des père et mère ne Test pas. Quant à la part faite par la loi à l'enfant naturel, c'est l'acquittement d'une sorte de dette du défunt qui réduit d'autant le montant de ia succession légitime, et qui doit être supportée contributoirernent entre toutes les classes d'héritiers.

75 his. IX. En suivant notre principe, on pourrait penser, et plusieurs enseignent en effet que, l'existence d'ascendants en ordre de succéder dans une ligue suffisant pour réduire à moitié la part de l'enfant naturel , la moitié restante devrait ensuite , aux termes des articles 732 et 7.33, se diviser également entre les ascendants de la ligne où il s'en trc ive et les collatéraux de l'autre. Ainsi les collatéraux de la ligne ( ù il n'y a point d'ascendants profiteraient de l'existence des ascendants de l'autre ligne pour obtenir contre l'enfant uaturel une proportion plus avantageuse que celle qui leur serait attribuée par leur propre qualité. Mais j'ai peine à adopter ce système. Partant de l'idée qui fait déterminer la part de l'eufant naturel eu égard à ia qualité des héritiers légitimes avec lesquels il concourt, je suis conduit à penser que, dans une succession divisée en deux lignes, la part de l'enfant naturel, quant à la moitié afférente à chaque ligne, devrait se régler sur la qualité des héritiers de cette ligne, et pourrait ainsi être de la moitié dans l'une et des ti'ois quarts dans l'autre.

Cette doctrine étant évidemment conforme à l'esprit du législateur, puisqu'elle repose sur le principe même qui sert de base à toute la théorie de cette matière , la considération de quelques difficultés d'application, au cas notamment de l'article 754 ! i;, ne suffit pas pour la faire rejeter. Quant à l'inégalité qu'elle établira entre les deux lignes, appelées en général à des parts égales (art. 733) ,

(1) Cette difficulté, dont M. Duranton sft préoccupe beaucoup, et qui semble contribuer puissamment à le déie.'miner pour lo sentime;.t contraire au mien (V. M. Duranton, t. 6, n» 287], ne me parait pas ins 'lubie. Voici comment, dans mon système , j'appl querais l'artic'e 754. L'ascendant, d'une part, étant appelé à recueillir une moitié en pleine propriéti et 1/6 en usufruit; d'autre part , les collatéraux de l'autre ligne étant appelés à recueillir un 1/3 en pleine propriété et 1/6 en nuepropriété; selon moi, le concours de l'enfant naturel devra réduire l'ascendant â </4 en pleine propriété et 1/12 en usufruit. Le môme concours réduira les collatéraux à 1/12 en pleine propriété et 1 2i en nue-propriété. L'enfant naturel aura le surplus, c'est-à-dire 7 12 en pie ne propriété, et 1/24 en nue-,ropriété.

cette inégalité n'a rien de plus choquant que celle qui résulterait , en cas semblable , des libéralités faites par le défunt. Car ces libéralités pourraient absorber entièrement la moitié afférente à une ligne composée de collatéraux , taudis qu'une portion de la moitié afférente à l'autre ligne , composée d'ascendants , serait réservée à ceux-ci.

75 bis, X. De là , au reste , il ne faut pas conclure que l'absence de parents dans une ligne attribuerait à l'enfant naturel la moitié afférente à cette ligne. Car dans ce cas il y a dévolution d'une ligne à l'autre (art. 733, 7ôâ). Et l'enfant naturel n'ayant alors pour concurrents que les parents composant la ligne unique à qui la succession est déférée , c'est nécessairement sur leur qualité que se réglera le droit de cet enfant par rapport à la totalité de la succession.

76. Du principe qui fixe les droits de renfant naturel a une quote-part de la portion héréditaire d'un enfant légitime, il paraît raisonnable de conclure :

1° Que lenfant naturel a droit a une part des biens en nature ; qu'il peut donc intenter Tactiou en partage , et attaquer les ventes faites par les héritiers avant le partage (l);

2" Qui! jouit du droit d'accroissement (art. 786) ;

3° Qu'il protite du rapport, nonobstant les articles 843 al 857 ;

4° Enfin qu'il a droit a une réserve (art. 913).

70 bis. I. C'est seulement lorsque l'enfant naturel est en concours avec un ou plusieurs enfants légitimes que son droit a pour type la mesure d'une portion héréditaive. Or, il est bien clair que la portion héréditaire qu'il aurait eue alors s'il eût été légitime se serait trouvée grossie des rapports dus par les autres enfants. C'est une raison suffisante pour qu'il doive, dans la proportion établie, profiter de cette augmentation. Mais ce raisonnement cesse d'être applicable lorsque l'enfant naturel est en concours avec d'autres classes d'héritiers qu'il aurait exclus s'il eût été légitime. Car cette «lasse de parents , qui ne seraient pas alors venus à la succession , n'auraient pas été tenus d'y rapporter les libéralités qu'ils tiennent

(1) V. ci-dessus, n» 74 hit. II.

TÎT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 757, 7o8. 103

du défunt. J'eu conclus que l'enfant naturel qui n'est pas leur cohéritier , et qui par l'effet d'aucune fiction ne se place ici dans les termes de l'article 857 , ne pourrait ni leur demander le rapport ni profiter de celui qu'ils seraient tenus de se faire entre eux. On opposera peut-être que l'enfant naturel étant, dans ce cas coname dans tout autre, tenu d'imputer sur ce qu'il a droit de prétendre ce qu'il a reçu du défunt , il y aurait iniquité à lui refuser le droit d'exiger de ses copartageants une imputation semblable. Mais cette raison ne me détermine pas ; car l'imputation à laquelle est assujetti l'enfant naturel n'a pas , comme le rapport , pour but le simple maintien de l'égalité entre copartageants , elle a pour objet d'empêcher qu'il ne soit gratifié au delà de la mesure prescrite par l'article 90S. Cela posé , j'entends bien que pour parfaire sa réserve (1) il pourra, lui aussi, demander aux héritiers comme à tous autres l'imputation sur la quotité disponible et la réduction à cette quotité. Mais si les biens en nature suffisent pour lui assurer sa réserve calculée par application de l'article 922 , je dis qu'il doit respecter les donations faites aux héritiers ses copartageants , comme il respecterait celles qui seraient faites à des étrangers.

76 bis. II. Dans le cas même où , par application de l'article 757 combiné avec l'article 843, et nonobstant l'article 857 , je reconnais à l'enfant naturel le droit de profiter du rapport , je n'entends pas dire pour cela qu'il puisse exiger le rapport en nature. Car n'étant tenu lui-même, aux termes de l'article 760 , qu'à l'imputation de ce qu'il a reçu , je ne trouverais pas juste qu'il eût contre les autres un droit plus étendu. Ce qui importe , c'est que le quantum de sa part soit le même que si le rapport était réellement effectué. Seulement , comme je lui reconnais le droit à une part de biens en nature , je crois que s'il ne trouvait pas dans les biens meubles ou immeubles existant dans la succession de quoi se remplir , il pourrait , jusqu'à due concurrence , atteindre les biens donnés ; tout ce que je veux dire , c'est que dans les cas mêmes où un cohéritier pourrait exiger un rapport en nature , il serait tenu , lui , de se contenter d'un rapport , en moins prenant.

76 bis. III. Le droit de succession irrégulière accordé à l'enfant naturel aj^ant , selon moi , sa base principale dans l'obligation con-

(I) Nous allons voir, en effet, que l'enfant naturel a droit à une réserve (cidessous, 111).

lOi COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. IH.

tractée envers lui par ses père et mère en cette seule qualité , la raison qui fait accorder une réserve aux enfants légitimes lui est certainement applicable. Aussi, quoique les articles 757 et 758 soient , par la place qu'ils occupent , uniquement relatifs à la succession légitime ou ah inteslat , et que les enfants naturels ne soient pas nommément compris dans les dispositions spéciales qui , au titre suivant , fixent la réserve et la quotité disponible , la doctrine et la jurisprudence n'hésitent plus aujourd'hui à proclamer en leur faveur le droit de réserve. Telle doit être en effet la pensée du législateur , qui , s'il eût entendu que le droit de l'enfant naturel dépendît uniquement de la volonté du père et de la mère , n'aurait pas eu besoin d'accorder , sous certaines conditions , comme il le fait par l'article 761 , la faculté de le réduire. Cela posé, on arrive à trouver dans les termes niên.es de l'article 757, et l'établissement de la réserve en faveur des enfants naturels , et la détermination de cette réserve. Car s'il est vrai que la réserve des enfants légitimes ne soit autre chose que la portion de l'hérédité légitime qui ne peut leur être enlevée par l'effet des libéralités du défunt , c'est là la portion héréditaire qu'aurait eue , en face des donataires ou légataires , l'enfant nature! s'il eût été légitime ; c'est donc celle dont il doit , aux termes de l'article 747 , obtenir une quote-part. Quant aux difficultés d'application , nous les examinerons , au siège de la matière , quand nous traiterons de la portion disponible.

77. Du reste, Tenfant naturel n'étant pas héritier (art. 756), et ne pouvant jamais être saisi (art. 724), nous pensons que s'il existe des héritiers, il devrait, comme un légataire, leur demander la délivrance (1).

78. Si l'enfant naturel est étranger a la famille de ses père et mère, ce n'est pas une raison pour que la famille dont il est le chef soit étrangère a ses père et mère. Ses droits de filiation naturelle se transmettent donc a sa postérité , et c'est pour cela qu'elle est admise a le représenter. Voyez art. 759.

78 bis. I. Le motif qui fait admettre la représentation au cas de prédécès (seul prévu, parce qu'il est le plus fréquent) me parait

(I) V. ci-de5sus 7i bis. II.

TIT. I. DES SUCCESSIOINS. ART. 739, 760. iOo

devoir faire admettre également la vccaticn des enfants et descendants de l'enfant naturel à succéder de leur chef, à défaut de leur auteur indigne ou renonçant. Je décide, en conséquence, qu'ils peuvent, s'il y a lieu , recueillir à titre de descendants naturels une quote-part de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils eussent été descendants légitimes. Mais bien entendu que, pour cela, il faut supposer la succession arrivant à leur degré.

7 8 bis. U. Il n'y a que les enfants ou descendants légitimes de l'enfant naturel qui puissent, en qualité de descendants naturels du défunt, venir, par représentation ou de leur chef, prendre une part de sa succession. Quant à la postérité simplement naturelle de l'enfant naturel , elle ne se rattache au défunt par aucun lien légal. C'est donc le cas d'appliquer l'article 75G, qui refuse aux enfants naturels tout droit sur les biens des parents de leur père ou mère. Il est vrni que, dans la discussion au conseil d'État, une explication ayant été demandée sur la question qui nous occupe, il fut répondu que l'enfant naturel pourrait être représenté même par ses enfants naturels , et que l'on accorderait alors à ceux-ci , non pas tous les droits du représenté, mais une portion de ces droits, calculée suivant la proportion réglée par l'article 7 57 (1). Mais bien que cette idée, émise sans doute par inadvertance, n'ait pas été contredite, comme elle n'a pas non plus été convertie. en loi , elle ne peut prévaloir sur le principe fondamental contenu en l'article 756.

79. Quoique la loi ne donne ouverture aux droits des enfants naturels qu'ajjrès le décès de leur père ou mère, elle n'empêche pas le parent d'acquitter par avance tout on partie de son obligation; mais l'intérèl des mœurs ne permettant pas d'attribuer a ces enfants, a titre de libéralité, des droits plus étendus que ceux que la loi elle-même leur donne (art. 908) , ils se trouvent tenus a imputer sur leur portion de succession le montant des dons qu'un héritier légitime serait tenu de rapporter. La même obligation est , comme de raison , imposée a leurs descendants appelés à leur défaut. V. art. 760, et a ce sujet art. 843, 8o2, 853, 8oi.

(1) séance du 2 nivôse an xi (Fenet, t. 12, p. 30).

79 bis. I. Comme on l'a déjà remarqué (1), le principe de cette Imputation n'est pas le même que celui du rapport , dont l'héritier peut être dispensé par la volonté expresse du donateur ou testateur (art. 843), ou dont il peut s'affranchir par une renonciation (art. 845). Ici, en effet, l'imputation est toujours nécessaire pour l'application de l'article 908 ; et ni la dispense ni la renonciation ne seraient plus efficaces pour empêcher cette application qu'elles ne le seraient, en général, pour éviter la réduction à la quotité disponible (v. art. 844, 845). Lors donc que la loi déclare ne soumettre à l'imputation que ce qui serait sujet à rapport, elle n'entend pas dire qu'on peut être dispensé de l'imputation comme on peut l'être du rapport ; sa pensée est que l'application de l'imputation doit se faire et se borner à tout ce qui de sa nature serait sujet à rapport (v. à ce sujet art. 85 1-854).

79 bis. II. Cela posé, il est évident qu'on ne doit point non plus appliquer ici les dispositions des articles 847 et 849, qui dispensent du rapport les dons faits au fils ou au conjoint d'un successible. Car l'enfant naturel étant frappé d'incapacité par l'article 908 , il y a lieu à la présomption légale d'interposition portée par l'article 9 1 1 (2).

79 bis. III. Mais, au contraire, je ne vois pas pourquoi l'on n'appliquerait pas à l'imputation comme au 'rapport la disposition de l'article 855, qui déclare non sujet à rapport l'immeuble péri par cas fortuit, et celle de l'article 856, qui laisse au donataire les fruits et intérêts jusqu'à l'ouverture de la succession. Ce sont là, en effet , des règles communes à la matière du rapport et à celle de la réduction (v. art. 922, 928), et reposant sur un même principe, à savoir, que, pour régler les parts revenant à chacun des intéressés, on doit considérer ce dont se composerait la succession si la donation n'avait pas été faite.

79 bis. IV. En m'attachant à ce principe, je repousserais l'idée émise par quelques-uns , qui veulent que l'imputation des choses données se fasse indistinctement sur le pied de la valeur de ces choses au moment de la donation (3). Cette idée, je l'admettrais volontiers pour les donations mobilières, par argument de l'arti-

(1) Ci-dessus, n" 7G bis. I.

( 2j De là peut naître entre l'enfant naturel et la personne réputée interposée une question assez délicate, lorsque le donataire apparent invoquera son titre pour retenir les biens contre l'enfant naturel obligé à les imputer sur sa part. Cette question sera examinée sur l'article 911.

f3) v. Duc, Bonn., Roust., t. 2, n« 520.

cle 868. Mais, hors ce cas, je m'attacherais de préférence à la règle générale de l'article 922 , qui veut que pour le calcul de la quotité disponible les biens soient compris dans la masse d'après leur valeur au temps du décès (l).

79 iis. V, Ainsi entendue, l'imputation jusqu'à due concurrence sur ce qui doit revenir à l'enfant naturel ne me paraît différer en rien d'un rapport en moins prenant. Mais s'il y a excédant, c'est alors un cas de réduction auquel il faudrait, je crois , appliquer les règles tracées par les articles 928, 929 et 930.

79 bis. YI. L'imputation étant prescrite à l'enfant naturel ou à ses descendants^ il est clair que les descendants venant aux termes de l'article 759 devront imputer, et ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, et ce qui avait été reçu par leur parent prédécédé. Ajoutons qu'il en serait ainsi lors même qu'ils auraient renoncé à. la succession de ce parent. Telle est, en effet, la règle établie pour le rapport par les articles 843 et 848 , lorsque le successible vient par représentation. Or il y a ici tout à fait même raison. Mais si , comme je le pense, les descendants de l'enfant naturel peuvent être appelés à succéder de leur chef ( lors , bien entendu , que la succession se trouve arrivera leur degré), il semblerait alors qu'ils devraient être dispensés d'imputer ce qu'a reçu leur père, supposé indigne ou renonçant, comme la loi, en cas pareil , dispense du rapport les enfants légitimes du successible donataire (art. 848). Mais j'ai peine à croire que l'exclusion ou la renonciation de l'enfant naturel au premier degré puisse causer à la famille légitime, qui devrait plutôt en profiter, un préjudice qu'elle n'aurait pas éprouvé s'il était venu à la succession. Or, c'est ce qui arriverait si on laissait ses enfants prendre en entier la part dévolue à leur degré , quand lui retiendrait en même temps , à titre de donataire , tout ou partie de la sienne. Ses enfants donc n'étant jamais appelés qu'a son défaut, et lui , dans l'espèce, recueillant, à un titre quelconque, tout ou partie de ce que la loi lui attribuait limitativement, je trouve juste et parfaitement conforme a l'esprit du législateur de ne les appeler à succéder que pour la portion non absorbée par la retenue faite par

(1) Il est vrai que la même loi prescrit de s'uttacher à 1 é;at à l'époque de la donation, mais cela veut dire seulement que, pour la détermination de la valeur au temps du décès , on doit faire abstraction des changements provenant du fait du donataire.

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le donataire. C'est dire, en d'autres termes , que je les obligerais à imputer sur ce qui doit leur revenir ce qui a été reçu par leur père.

80. L'avantage même que trouve l'enfant à recueillir plus tôt, est susceplible d'être mis a prix pour diminuer d'autant le montant de ses droits. La loi pourtant n'a pas dû ordonner cette espèce de compensation 5 mais elle a permis de l'établir dans une certaine limite, qu'elle fixe à moitié. Du reste pour cela il faut : 1° que l'enfant ait reçu du vivant de son père ou de sa mère ; ce qui, selon nous, suppose nécessairement consentement de sa part ; 2" que le père ou la mère ait expressément déclaré 1 intention de le réduire à la portion assignée. Dans le concours de ces deux conditions, la réduction a lieu quand même les biens reçus n'équivaudraient pas a la moitié ci-dessus. Seulement l'enfant dans ce cas aurait droit au supplément nécessaire pour la parfaire. V. art. 76i 5 et remarquez que Tarlicle ainsi entendu contient, pour ce cas particulier, dérogation au principe qui défend tout pacte sur une succession future (v. art. 791 , 1130).

80 bis. I. La loi, aux conditions qu'elle détermine, permet de réduire l'enfant naturel ou ses descendants à la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents. Les conditions exigées sont : 1" que les enfants aient reçu du vivant des père ou mère , sinon la moitié complète , comme on semble d'abord le dire , au moins une avance pouvant passer pour telle, et, par conséquent, une avance dès à présent d'une certaine importance relative, et qui, du reste, sera complétée, s'il y a lieu, à l'ouverture de la succession ; 2° qu'ils aient reçu avec déclaration expresse des père ou mère que leur intention est de les réduire à la part assignée.

Aux termes de la loi , l'enfant ou les descendants doivent avoir reçu avec déclaration ; c' t?X assez dire, selon moi, qu'il faut de leur part une acceptation emportant soumission à l'intention déclarée. C'est donc, évidemment, une transaction libre sur la succession future que la loi autorise ici contre les règles ordinaires. Plusieurs, il est vrai, interprètent autrement la loi, et, plaçant uniquement dans la volonté du père ou de la mère la base de la réduction, ils admet-

tent que l'enfant peut être forcé de recevoir, comme un créancier Testa recevoir un payement (v. art. 12.57). Tout ce qu'ils accordent, c'est que la validité des offres non acceptées devant être jugée , les tribunaux ne les déclareront point valables s'ils ne les reconnaissent suffisantes (l). Mais cette interprétation s'éloigne, si je ne me trompe , du sens naturel qui s'attache au mot reçu. Et lors surtout qu'il s'agit d'une espèce d'avancement d'hoirie, constituant certainement une libéralité, il me paraît plus raisonnable et bien plus conforme aux principes d'entendre ce mot dans le sens d'une acceptation , nécessaire pour la validité de la donation. Vainement objecte-t-on que la loi ainsi entendue dérogerait au principe prohibitif des pactes sur les successions futures (art. 791, 1130). C'est bien, en effet, ma pensée; et cette exception à la règle me paraît suffisamment justifiée par la position exceptionnelle de l'enfant naturel, qui, plus isolé, plus dénué qu'un enfant de famille, a besoin par là même de plus de liberté pour se procurer, au moyen d'un sacrifice d'avenir, des ressources présentes. Mais lui seul doit être juge de ce sacrifice , et je ne concevrais pas que la justice même pût lui imposer à cet égard une transaction. Vainement encore insisteraiton sur l'avantage qu'il y aurait d'assurer au père de famille le moyen de prévenir des troubles et des conflits, en désintéressant à l'avance et écartant ainsi de sa succession un copartageant que les autres ne sauraient voir de bon œil. Cette considération, sans doute, n'est pas sans force , et je ne doute pas, pour mon compte, qu'elle n'ait beaucoup contribué à faire admettre la disposition exceptionnelle de notre article. Mais le résultat même que l'on cherche ne peut être bien atteint que quand tout se sera passé d'accord entre le père et l'enfant. C'est donc une raison de plus pour exiger une libre acceptation (2).

Quelque pai'ti, du reste, que l'on prenne sur ce point, on ne peut, je crois, sans violer les termes de la loi, se dispenser d'exiger la simultanéité de la déclaration d'intention avec les offres ou la donation. Lors, en effet, que la loi veut que l'enfant ait reçu avec la déclaration, elle n'entend pas évidemment se contenter d'une déclaration qui interviendrait postérieurement (3).

(1) V. M. Duranton, t. 6, n» 305.

(2) V. contr. C. c, rej., roq. 2i avril 183o (P. 1835, II, 172). Mais l'arrêt me semble reposer sur une pétition de principe.

(3) V. pourtant M. Duranton, n" a04.

so bis. II. Indépendamment de ce mode direct de réduction, spécialement autorisé à l'égard des enfants naturels, et applicable à eux seuls, ceux-ci évidemment peuvent, comme tous autres successeurs ab intestat , être réduits par l'effet des libéralités faites par le défunt. Quant à la mesure de cette réduction, ce n'est point dans notre article qu'il faut la chercher, mais bien dans la combinaison de l'article 757 avec l'article 913, qui, en déterminant l'étendue de la quotité disponible, fixe par là même celle de la réserve des enfants légitimes , type légal de la réserve des enfants naturels. Cela n'ayant rien de commun avec la disposition de notre article, qui fixe à la moitié de ce qui devrait revenir la mesure de la réduction par avancement d'hoirie , et la réserve étant tout ce qui devrait revenir k l'enfant lorsque la quotité disponible est épuisée en libéralités, je crois qu'en cas pareil c'est jusqu'à la moitié de la réserve que pourrait s'appliquer la réduction ici autorisée.

80 bis. III. C'est dans la vue de dégrever d'autant la succession légitime que la loi autorise à réduire ainsi à moitié l'enfant naturel qui , à cette condition , reçoit sa part d'avance. Lors donc qu'en concours avec la famille légitime il se trouvera d'autres enfants naturels non réduits, je crois que les héritiers légitimes profiteront seuls de cette réduction , et qu'il n'en résultera pour les autres enfants naturels aucun accroissement de part. Si cet accroissement devait avoir lieu, ce serait véritablement une augmentation de droits qui résulterait pour eux d'un acte de la volonté du père; ce qui constituerait indirectement une contravention à l'article nos. Cette dernière raison me paraît déterminante en faveur du sentiment que j'ai exprimé.

80 bis. IV. S'il est vrai que la disposition exceptionnelle de l'article 761 ait pour but unique de protéger et de favoriser la famille légitime, il semblerait raisonnable d'en conclure que l'article n'a pas d'application quand, à défaut de parents au degré successible, les biens du défunt ^m^seni à des successeurs irréguliers. Mais il faut bien reconnaître que ce cas lui-même est compris dans les termes de la loi, qui, en permettant de réduire l'enfant à la moitié de ce qui lui est attribué par les articles précédents, embrasse aussi bien l'article 758, précisément relatif au cas qui nous occupe, que les articles 757 et 759. Donc, en principe, l'enfant naturel peut être réduit dans le cas même où il n'y a point de parents au degré suc-

TIT. I. DES SUCCESSIONS. AUT. 761, 762. Hî

cessible, et cette réduction alors pourra profiter soit aux autres enfants naturels appelés comme lui aux termes de l'article 758 (i), soit, à leur défaut , au conjoint survivant , ou même à l'État. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faudra supposer que telle a été en effet l'intention de l'auteur de la disposition emportant réduction ; et cette question d'intention pourra toujours se juger diversement suivant les circonstances. Précisant à cet égard ma pensée, je crois que, s'il existe au moment de la disposition une famille légitime, la réduction ne doit, en général, être censée faite qu'en vue de cette famille , et que l'événement imprévu qui , à son défaut , appelle les successeurs irréguliers, n'autorise point ceux-ci à l'invoquer contre l'enfant naturel réclamant la succession aux termes de l'article 758. Et toutefois, comme l'intention d'étendre aux autres enfants naturels ou au conjoint survivant le profit de la réduction n'a rien en soi d'invraisemblable ou de choquant, je n'entends pas refuser aux juges le pouvoir de reconnaître cette intention , qui devrait alors être suivie. Mais à moins d'une déclaration expresse, je ne supposerai jamais que le père ait eu l'intention de réduire son enfant naturel au profit de l'État.

81. Les droits que l'indulgence de la loi accorde aux fruits de la faiblesse ne sauraient être communs aux déplorables fruits de l'inceste ou de l'adultère. Cependant on n'a pas pu leur refuser des aliments. V. art. 762.

81 bis. La loi, qui, dans les articles 335 et 342, prohibe également et la reconnaissance et la recherche de la filiation adultérine ou incestueuse, suppose cependant que cette filiation peut être légalement constante , puisqu'elle lui attribue ici un effet légal , le droit aux aliments. Serait-ce donc à dire que les prohibitions des articles 335 et 342 ne seraient pas absolues , et qu'interdites à tous autres égards la reconnaissance et la recherche pourraient être admises comme moyen de prouver le droit aux aliments ? On a d'abord essayé de le soutenir , et quelques-uns peut-être le soutiennent encore; mais cette idée, également contraire aux termes et à l'esprit du législateur , a été constamment repoussée par la ju-

(I) L'article 908 ne s'oppose pas alors à ce résultat. Car il est bien évident que cet article a pour but unique de proléger la famille légitime, et que l'incapacité des enfants naturels cesse quand il n'y a pas de parents au degré s'jccessible.

risprudence de la Cour de cassation (l). Aussi ne l'avons-nous point admise quand nous avons traité la question au siège de la matière ; là , nous avons montré plusieurs cas où , indépendamment de toute reconnaissance et de toute recherche de paternité ou maternité , la preuve de la filiation pourrait être acquise ; c'est à ces cas ou autres semblables qu'il faut borner l'application de notre article 762 , tant au point de vue du droit qu'il proclame , qu'au point de vue de l'incapacité de recevoir , qui naît de sa combinaison avec l'art. 908 (2).

82. Le montant de la somme ou pension alimentaire est fixé par les tribunaux , qui doivent prendre en considération , non-seulement les facultés du père ou de la mère , mais aussi le nombre et la qualité plus ou moins recommaiidable des héritiers. V. art. 703.

82 his. I. C'est à la succession qu'est appliquée ici la dette d'aliments, mais l'imposition même de cette charge aux héritiers fait assez entendre que les père et mère, de leur vivant, étaient tenus de pourvoir à la subsistance de leurs enfants. Il me suffit à cet égard de me référer à ce que j'ai déjà dit pour les enfants naturels simples (3).

82 lis. II. La règle générale, posée par l'article 208 en matière d'aliments , c'est qu'ils ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Cette règle s'appliquera , sans difficulté , à la dette des père et mère pendant leur vie. Mais en ce qui concerne la dette de la succession, c'est peut-être à dessein que , dans notre article qui prescrit de s'attacher aux facultés du parent défunt et à la qualité des héritiers , il n'est fait aucune mention des besoins de l'enfant. Ce n'est pas sans doute que cette considération doive être entièrement négligée pour le règlement de la somme ou pension alimentaire à fournir ; mais je me demande si , hors le cas de l'article suivant, dont la disposition s'expliquerait toujours par un motif particulier, le droit d'obtenir une somme ou pension à titre d'aliments , u'ap-

(1) V. notamment C. c, rej., ch. civ., 28 juin 1815 (P. 1815^ III, 369). C. c. cass., 4 décembre 1837 (P. 1837, II, 564).

(2) V. t. 2, u° 63 bis. I; 71 bis. II-V.

(3) V, ci-dessus, 74 bis. III. V. aussi t. 1, n" 284 bis. II , et 285 bis. lY.

partiendrait pas à l'enfant , lors même qu'il ne serait pas actuellement dans le besoin. C'est qu'en effet les ressources actuelles ne sont pas nécessairement une garantie contre le besoin à venir , et que les éventualités qui pourraient plus tard le faire tomber dans le besoin ne devraient pas rouvrir son droit contre la succession , comme la survenance ou l'accroissement des besoins ouvriraient le droit contre la personne tenue elle-même, par sa qualité , à fournir des aliments. Ici , en effet, tout doit se liquider en une fois entre ce créancier odieux et la famille légitime. C'est une raison pour qu'avant d'élever la barrière qui va s'établir entre eux on tienne compte, non-seulement du présent, mais aussi des éventualités auxquelles le défunt , s'il vivait , resterait tenu de pourvoir dans l'occurrence.

Toutefois, je n'entends pas établir ici une règle absolue; ainsi j'admets bien que, si la succession est pauvre , la loi qui veut que l'on considère en première ligne les facultés des père et mère , autoriserait par cela même à repousser entièrement , pour cause d'insuffisance de la succession , une prétention qui ne reposerait pas sur un besoin actuel.

82 bis. III. Si pour le règlement des aliments on doit avoir égard aux facultés des père et mère , et même au nombre et à la qualité des héritiers , il ne faut pas cependant perdre de vue que les aliments se renferment essentiellement dans la limite du nécessaire. Mais le sens même du mot nécessaire n'est pas aussi absolu qu'il le paraît d'abord , et le nécessaire peut s'entendre plus ou moins strictement. Évidemment , pour le déterminer , il y a lieu de tenir compte, je ne dirai pas de la position sociale des père et mère, puisque, aux termes de l'article suivant, ceux-ci peuvent toujours s'acquitter envers l'enfant en lui faisant apprendre un art mécanique ; mais il y a lieu , dis-je , de tenir compte du genre d'éducation qui , en fait , aura été donné à l'enfant , et généralement de toute circonstance qui , comme celle-ci , pourrait avoir augmenté ou restreint la mesure de ses besoins dans le présent ou dans l'avenir. Quoi qu'il en soit, cette règle, qui tend seulement à l'établissement d'un maximum , n'empêche nullement de s'attacher aux circonstances indiquées par la loi pour rester au-dessous de ce maximum, lorsque l'insuffisance de la succession, ou la faveur due au nombre et à la qualité des héritiers, ne permettra pas de le fournir, m. s

82 bis. IV. C'est évidemment aux successeurs quelconques qu'il y a lieu d'appliquer la règle qui prescrit d'avoir égard au nombre et à la qualité des héritiers. Sous ce nom donc il faudrait ici, comme dans bien d'autres cas , comprendre même les successeurs irréguliers. Quant au degré de faveur qui doit s'attacher à la qualité de chacun , il parait assez naturel de le déterminer, en général, par l'ordre de vocation à la succession ; et toutefois, cette considération, selon moi, ne serait pas la seule, et j'examinerais surtout si la qualité du successeur est de celles qui pouvaient lui donner le droit de réclamer lui-même des aliments. Il ne faut pas en effet que l'obligation d'en fournir à l'enfant incestueux ou adultérin puisse réduire, au delà d'une juste mesure , l'obligation du même genre , dont le défunt était tenu , à un titre plus sacré encore , envers la personne dont il s'agit.

83, Au reste, la loi laisse aux père et mère le moyen de débarrasser leurs héritiers de îoiite discussion avec des créanciers nécessaireraeiU odieux ^ il suffit pour cela d'avoir mis l'enfant a môme de gagner sa vie par le travail de ses mains , en lui faisant apprendre un art mécanique , ou de lui avoir assuré des aliments. V. art. 764. Remarquez même que d'après les termes de la loi , il suffit que lun des deux parents ait assuré des aliments à l'enfant , pour que celui-ci n'ait rien à réclamer dans la succession de l'autre.

83 bis. I. La loi suppose que c'est le père ou la mère qui a fait apprendre à l'enfant l'art mécanique, ou que c'est l'un d'eux qui lui a assuré des aliments ; et , dans cette supposition , elle interdit à l'enfant toute réclamation contre leur succession. On en conclut assez généralement que ce sont les deux successions qui se trouvent ainsi affranchies, quoique l'un des deux parents n'ait rien fait pour l'enfant. Telle est bien, en effet, l'interprétation littérale des termes employés; et cette interprétation ne souffrirait aucune difficulté, si une première inexactitude grammaticale, commise par les rédacteurs de l'article, ne permettait peut-être d'en supposer une seconde. La grammaire, en effet, est certainement blessée dans la phrase qui ayant pour sujet , non pas le père et la mère , mais le père ou la mère, met cependant le verbe au pluriel. Or, si deux singuliers se-

TIT. 1. DES SUCCESSIONS. ART. 763, 76i. 115

parés par la disjonctive ont pu, dans le langage du législateur, passer pour un pluriel, de manière à faire écrire : le père ou la mère auront, il ne serait pas impossible que la relation de pluralité de l'adjectif leur appliqué à la succession indiquât, dans la pensée du rédacteur, non pas la succession de l'un et de l'autre, mais la succession de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire la succession de celui des deux qui aurait fait apprendre l'art mécanique ou assuré des aliments. Mais ce n'est là qu'une conjecture à laquelle je n'ose m'attacher. M'en tenant donc à l'opinion commune , qui admet l'affranchissement des deux successions, je me demande le motif de celte faveur accordée à la succession de celui qui n'a rien fait pour l'enfant, et, ce motif, je le trouve dans le besoin de tarir complètement la source des scandales, que la réclamation élevée par l'enfant contre la succession de l'un des deux parents pourrait faire rejaillir sur l'autre, rejaillir, par conséquent, sur celui-là même qui, pour en préserver lui ou les siens , a usé du moyen que notre article a mis à sa disposition.

83 bis. II. Ainsi expliqué, notre article, comme on voit, ne fait nul obstacle à l'opinion que j'ai émise sur l'article précédent, et il ne m'oblige nullement à admettre , contre les termes de la loi, que les aliments dussent être indistinctement refusés à l'enfant qui n'est point actuellement dans le besoin (1).

en- Succession aux enfants naturels.

8i. La succession aux enfants naturels n'est soumise a auciuie règle spéciale pour le cas où ils laissent des enfants léi!;itimes ou même naturels : nul doute que leurs enfants el descendants légitimes ne soient leurs héritiers, en vertu de Tarticle 74o ^ el comme ils ne peuvent avoir d'autres parents au degré successible, il est clair qu'à leur défaut les enfants naturels sont appelés par l'article 7o8.

84 bis. I. Cette proposition résulte des tennes mêmes de l'article 763 , qui ne défère au père ou à la mère la succession de l'enfant naturel qu'autant qu'il est décédé sans postérité. C'est mal à

(i) V. ci-dessus, n" 82 bis. II.

propos qu'on voudrait distinguer ici entre la postérité légitime et la postérité simplement naturelle. Car cette distinction , qui se sousentend toujours en matière de succession régulière (v. art. 746-7.51), serait contraire à toute raison quand il s'agit d'une succession fondée sur le simple lien du sang. Les règles d'analogie conduisent d'ailleurs à décider qu'entre ascendants et descendants, jjarents au même titre, la préférence est due aux descendants (1).

84 his. II. La préférence réservée à la postérité s'applique aux descendants de tous les degrés, par conséquent aux enfants et descendants légitimes de l'enfant naturel du défunt , si cet enfant naturel est prédécédé , ou si , pour une cause quelconque , il ne vient pas à la succession (2). Mais elle ne s'appliquerait pas à la postérité simplement naturelle de cet enfant naturel , car elle ne se rattache par aucun lien légal au père de son auteur (art. 756; v. ci-dessus, n** 74 his. V. et 78 his.ll.)

8o. Mais, a défaut absolu de postérité, la loi préfère au conjoint survivant et à l'État certains parents naturels. En première ligne, elle a dû placer les père et mère qui ont recomiu Tenfant. Ils succèdent tous deux en commun, ou im seul à défaut de l'autre. V. art. 76o.

8.5 his. L La condition de reconnaissance me paraîtrait pouvoir se suppléer par une déclaration judiciaire ; car je crois que c'est à la qualité de père ou de mère qu'est attribué le droit de succession. Mais si la filiation de l'enfant n'a pas été reconnue ou déclarée de son vivant, je ne crois pas que les père et mère puissent être admis à le reconnaître après sa mort pour s'attribuer sa succession. Toutefois, si la mère était indiquée dans l'acte de naissance, et que celle-ci n'eût point décliné ses devoirs de mère, il serait bien rigoureux de l'écarter, par ce seul motif qu'elle n'aurait pas fait une reconnaissance formelle , dont les mères naturelles ne soupçonnent même pas, le plus souvent, l'utilité (3).

85 his. 11. La loi appelle concurremment à la succession les père

(1) v. au contraire M.Diiranton, qui, mal à propos, je crois, considère les père et mère naturels comme héritiers au même titre que les ascendants légitimes, et établit en conséquence le concours entre eux et les enfants naturels par application de l'article 757 (t. 6, n» 336).

(2) V. ci-dessus, n" 78 bis. II.

(3) V. au surplus t. 2, n» 64 his. I et II.

et mère qui ont tous deux reconnu, et ne s'explique point sur la prétention que l'un d'eux pourrait avoir de succéder exclusivement aux choses par lui données. Quant à moi, quelque raisonnable que paraisse cette prétention , je ne crois pas possible de l'appuyer sur un fondement légal. Vainement invoquerait-on l'article 747, qui, évidemment, n'a en vue que les ascendants légitimes. Je ne crois pas non plus qu'on doive se fonder, par argument a fortiori, sur le droit accordé par l'article 766 aux enfants légitimes du père ou de la mère ( désignés par cet article sous le nom impropre de frères légitimes). L'argument n'aurait toute sa portée qu'autant qu'on reconnaîtrait aux enfants du prédécédé le droit de succéder aux biens reçus de lui, à l'exclusion du parent survivant; or ce serait sortir des termes de l'article 7GG. Le plus sur, selon moi, en l'absence d'un texte, est de refuser un droit, qui, tout favorable qu'il est, n'en est pns moins exorbitant, puisque, contrairement aux \ues générales du législateur, il fonde la succession sur la recherche de l'origine des biens.

Toutefois, c'est à regret que j'adopte cette solution; car il me semble qu'il eût été sage de ramener autant que possible à la famille légitime des biens qui n'ont été distraits qu'en vue des obligations que le parent naturel avait à remplir envers son enfant : or le décès de l'enfant sans postérité fait défaillir la cause de ces obligations.

8ô bis. in. Le droit conféré par l'article 765 n'est qu'un droit de succession ah intestat, qui n'entraine nullement avec lui l'idée d'une réserve. Les père et mère naturels ne peuvent pas plus, pour arriver à cette réserve, s'appliquer le titre d'ascendant employé par l'article 91.5 , que s'attribuer au même titre le droit de succession consacré par l'article 747. C'est, en effet, un principe général qui ressort de toute l'économie de la loi, que les prérogatives comme les devoirs attachés à des titres de famille ne sont applicables aux parents simplement naturels qu'en vertu d'une disposition spéciale (v., à ce sujet, art. 1.58, 383). Si ce point de vue général n'empêche pas de reconnaître un droit de réserve aux enfants naturels , c'est uniquement parce que le droit consacré spécialement en faveur de cette classe d'enfants est calqué, par la loi elle-même, sur le droit qu'aurait eu l'enfant s'il eût été légitime (v. art. 757). Mon sentiment est donc qu'en l'absence d'un texte qui l'établisse, les

père et mère naturels n'ont pas droit à une réserve. Et toutefois le sentiment contraire, appuyé sur des considérations morales, compte en sa faveur d'imposantes autorites. Il est consacré par plusieurs arrêts , et notamment par un arrêt de la Cour de cassation (1). Mais je dois ajouter que ni les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation ni le rapport qui l'a précédé ne me paraissent concluants, et que les raisons qui m'ont déterminé n'y sont aucunement réfutées.

85 bis. IV. Il eût semblé assez raisonnable d'étendre à la succession des enfants ou descendants légitimes de l'enfant naturel le droit que la loi accorde ici aux père et mère sur la succession de l'enfant naturel lui-même. En d'autres termes, on eût pu, sans violer aucun principe, appeler (à défaut, bien entendu, de parents au degré successible), les aïeuls naturels dont il s'agit à la succession de leurs descendants , qui eux-mêmes , en effet , pouvaient être appelés à la leur (art. 7ô9). Mais une induction ne suffit pas pour fonder un droit de succession que la loi n'a pas proclamé, il faut donc, sans hésiter, reconnaître que ce droit n'existe pas.

86. A défaut de père et de mère , la loi appelle les frères et sœurs, mais avec une distinction. Les enfants naturels étant absolument étrangers a la famille de leur père ou mère, et n'étant, dans aucun cas, appelés a succéder aux enfants légitimes (désignés ici sous le nom de frères légitimes), ceux-ci se trouvent en général exclus par le principe de réciprocité. La loi leur attribue seulement les biens dont l'enfant naturel les avait privés dans la succession de leur père ou mère. Leur droit , sous ce rapport , a beaucoup danalogie avec celui des descendants de Tadoptant (v. art. 351). Il est d'ailleurs renfermé dans les mêmes limites que celui de l'ascendant donateur (v. art. 747). Le surplus des biens appartient aux frères et sœurs naturels ou descendants d'eux, qui étaient avec le défunt dans une parfaite égalité de position. V, art. 766.

86 bis. I. Le droit accordé aux frères et sœurs légitimes s'applique aux biens que l'enfant naturel avait reçus du parent prédé-

(1J Ce, rej., req. 3 mars 1846 (P. 1846, 1, 676j.

cédé. Il est clair, du reste, que dans l'expression reçus la loi entend comprendre, et ce que le père ou la mère avait donné de son vivant, en avance sur sa succession (v. art. 7G0) , et ce que l'enfant avait recueilli dans la succession même. Il n'y aurait, en effet, aucune raison de distinguer, et le mot employé peut sans inexactitude s'appliquer aux deux cas.

86 his. II. Le droit dont il s'agit n'étant établi que pour le cas de prédécès des père et mère (art. 766), je n'hésite pas à refuser (quoique à regret) aux enfants légitimes du prédécédé le droit de succéder aux biens reçus de lui , lorsque l'autre parent survit. Dans ce cas, j'attribue, par application de l'article 765 , la succession entière au parent survivant (t). Cette doctrine, au surplus, est consacrée par plusieurs arrêts (2).

86 Us. III. Quoique la loi appelle ;:>romwcM6' les frères et sœurs légitimes à succéder aux biens reçus des père et mère prédécédés, j'entends cela en ce sens , que les enfants légitimes de chacun des deux parents succéderont aux biens reçus de ce parent. Il serait par trop absurde d'appeler les enfants légitimes d'un des deux parents à recueillir les biens que le défunt tenait de l'autre parent, auquel ils sont tout à fait étrangers. Quelque exceptionnelle que soit la matière , il faut bien interpréter la loi raisonnablement , quand on le peut sans faire violence à ses termes.

86 his. IV. Il paraîtrait bien raisonnable d'étendre à tous les descendants légitimes des père et mère naturels le droit proclamé par la loi en faveur des seuls frères et sœurs. Pourquoi, en effet, borner ici aux enfants du premier degré un droit que, dans un cas semblable, la loi accorde indistinctement à tous les descendants de l'adoptant (y. art. 351 )? Dans l'un comme dans l'autre cas, les biens dont il s'agit rentrant , en quelque sorte , dans la succession de l'auteur comme en ayant été distraits sans cause, pourquoi ne pas y appliquer purement et simplement le principe qui règle la succession des descendants ? Mais le texte de la loi est formel ; il n'appelle que les frères et sœurs; et cela semble d'autant plus significatif que dans le même article , en attribuant les autres biens aux frères et aux sœurs naturels , on a soin d'ajouter ou à leurs descendants.

{<) V. ci-dessus, n» 85 his. II.

(■2) V. notamment Paris, 27 novembre 1845 (P. 1846, I, 224).

120 t:OURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

De là , je crois , on est forcé de conclure , quoique toujours à regret , que les descendants légitimes du père ou de la noère naturels , qu'on appellera si l'on veut les neveux légitimes du défunt , ne pourront exercer à ce titre la reprise dont il s'agit , au préjudice des successeurs irréguliers quelconques appelés à recueillir la généralité des biens. Mais s'il existe un frère légitime, dont la présence suffit pour distraire de la succession ordinaire les Mens provenant du père ou de la mère , je ne puis croire qu'il puisse s'approprier cette reprise à l'exclusion des enfants de ses frères et sœurs prédécédés. Car c'est vraiment une portion de la succession de l'auteur commun qu'il recouvre. Et cette portion , il doit en faire partager le bénéfice à ceux qui , par l'effet de la représentation , se trouvent en ordre de succéder avec lui. Autrement, l'égalité entre les diverses branches se trouverait rompue, contre l'esprit et le vœu certain du législateur.

De cette manière il arrivera que l'existence d'un frère procurera aux neveux un bénéfice auquel , de leur chef , ils n'auraient pas eu droit de prétendre. Mais ce résultat n'a rien qui doive surprendre. C'est ainsi , par exemple, que des enfants du second lit pourraient certainement profiter de la réduction que ferait subir au second conjoint l'existence d'enfants d'un premier lit (v. art. 1098).

86 his. V. Tout en expliquant comme je le fais, par l'idée de retour à la succession de leur auteur , le droit accordé ici aux frères et sœurs légitimes, et en soumettant, en conséquence, aux principes qui régissent la répartition d« cette succession les biens ainsi repris , je n'entends pas dire pour cela que l'exercice de ce droit par les frères et sœurs légitimes soit absolument subordonné par eux à la condition d'être héritiers de leur père ou mère, c'est-à-dire de n'avoir point renoncé. Je vois ici comme une nouvelle succession qui s'ouvre à la mort de l'enfant naturel , pour les biens distraits en sa faveur du paîriraoine de la famille légitime. Cette succession sans doute doit appartenir à ceux à qui a été déférée la première , dont les biens , par événement , auraient dû faire partie. Mais comme ils n'en faisaient pas effectivement partie au moment où elle a été acceptée ou répudiée , il ne serait pas juste d'appliquer au droit nouvellement ouvert l'acceptation ou la répudiation précédemment faite.

8G his. VI. Quoi qu'il en soit , ce n'est que par fiction que nous

attribuons à la succession paternelle ou maternelle dont ils avaient été distraits les biens que la loi fait passer à ceux qu'elle appelle les frères et sœurs légitimes. Mais , en réalité , ces biens font partie de la succession de l'enfant naturel défunt. Et c'est à titre , non pas , il est vrai , d'héritiers, mais de successeurs irréguliers, qu'ils sont recueillis par les frères et sœurs légitimes , comme le reste de la succession est recueilli par les frères naturels. Il va sans dire que cette succession emporte contribution aux dettes , et la loi prend soin d'exprinKr ici , comme elle l'a fait dans l'article 747 , pour la succession de l'ascendant donriteur , la limitation aux biens en nature , au prix des biens aliénés et aux actions en reprise. Ici donc reviennent toutes les explications données à cet égard sur l'article 747 (v. ci-dessus n"' 57 et 58 avec tous les n"' his qui s'y rattachent).

86 his. VII. C'est aux frères ou sœurs naturels ou à leurs descendants que la loi fait passer les biens qui ne sont pas repris par les frères et sœurs légitimes. Cette succession ne reposant que sur le pur lien du sang , on pourrait voir là une raison suffisante de comprendre , sous le nom de descendants des frères ou sœurs , même leurs enfants ou descendants simplement naturels. Mais ce serait , je crois, violer le principe posé par l'article 750 , qui refuse aux enfants naturels tout droit sur les biens des parents , de leur père ou mère. Il est vrai que, par dérogation à ce principe , la loi appelle ici exceptionnellement les enfants naturels du même père ou de la même mère à s'entre-succéder , mais ce n'est pas une raison pour étendre cette exception. Elle consiste à ériger en titre légal de parenté naturelle, la qualité de frères ou de sœurs. Mais cette parenté naturelle comme toute autre, ne peut se transmettre qu'à la descendance légitime (v. au surplus n" 74 bis. Y, 78 bis. II, 84 bis. II).

86 bis. Mil. La loi ne s'étant pas expliquée sur l'ordre dans lequel doivent succéder entre eux les frères ou sœurs et leurs descendants , il y a lieu de croire qu'elle sous-entend l'ordre dans lequel sont appelés à la succession régulière les parents légitimes de la même qualité. J'en conclus que la représentation serait admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs. Et en effet il y a, ici comme là, raison de supposer que les enfants ou descendants représentent dans l'affection du défunt les frères ou sœurs prédécédés.

86 bis. IX. Mais faudrait-il sous-entendre aussi pour les frères et sœurs naturels ou leurs descendants, la règle des articles 733 et 702 , et distinguer en conséquence entre eux les germains , les utérins et les consanguins ? Je comprendrais eu effet que le double lien , considéré comme source d'une plus grande affection , formât pour les germains un titre de faveur. Mais tel n'est pas le point de vue principal auquel le législateur me parait s'être attaché dans les articles cités ; si je ne me trompe , ils contiennent simplement une application du principe de la division en deux lignes. Maintenant, le principe lui-même a-t-il ici sa raison d'être? Il est au moins permis d'en douter. Car il a sa base dans l'ancienne maxime coutumière Paterna jjaternis , dont il remplace seulement par une fiction , au moyen d'une sorte d'abonnement, l'application directe. Or, cette maxime n'a rien à faire dans une succession qui repose essentiellement sur l'affection présumée. Cela sera surtout évident si l'on suppose qu'il y a en même temps des frères ou sœurs légitimes, au profit desquels la loi distrait les biens provenant au défunt de ses père et mère. On le voit donc , le plus sur est d'écarter sur le point en question tout argument d'analogie , et d'accorder le droit, proclamé indistinctement par la loi en faveur des frères ou sœurs , à tous ceux qui peuvent se prévaloir de ce titre.

SECTION II

Des droits du conjoint survivant et de l'Etat, ajoutons, cf généralement des obligations imposées aux successeurs irréguliers, appelés à défaut de parents.

87. A défaut du lien de famille ou du simple lien du sang, la loi ayant égard a Talfection présumée du défunt, et aux rapports établis parle mariage, défère la succession au conjoint survivant. On sent bien au reste que pour succéder a ce titre, le conjoint devait n'être pas divorcé. V. art. 767, et remarquez qu'à la différence du divorce , la séparation de corps ne fait pas cesser le droit de succéder.

87 bis. I. A s'en tenir aux termes de la loi , les enfants naturels seraient les seuls parmi les successeurs irréguliers qui fussent préférés au conjoint. Et toutefois , &i le défunt était lui-même enfant

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 7(36-768. dâS

naturel , il est évident que les autres ordres de succession établis , eu égard au lien du sang , par les articles 765 et 766 , précéderaient celle du conjoint. Cette proposition , appuyée d'ailleurs sur les termes de ces articles , résulte encore de la place qu'ils occupent par rapport à l' article 767.

87 bis. II. Quoique les enfants naturels précèdent en général le conjoint , il est un cas cependant où cet ordre serait interverti , c'est celui où , l'enfant naturel du défunt ayant été reconnu pendant le mariage , sa reconnaissance ne devrait , aux termes de l'article 337, aucunement nuire au conjoint (i).

87 his. III. Le droit de succession accordé ici au conjoint peut passer, ajuste titre , pour un effet civil du mariage ; je crois en conséquence qu'il pourrait appartenir , aux termes des articles 201 et 202 , au conjoint qui aurait contracté de bonne foi avec le défunt un mariage nul. Mais pour cela, bien entendu , il faudra que le mariage putatif ait duré jusqu'à l'ouverture de la succession. Car si la nullité a été prononcée du vivant des prétendus époux, cette nullité aura toujours eu , au moins pour l'avenir , l'effet d'une dissolution, ou, en d'autres termes, d'un divorce ; or , nous voyons que la loi refusait précisément le droit de succéder au conjoint divorcé , et cela sans distinguer si c'était par le conjoint survivant ou contre lui que le divorce avait été obtenu.

Ici encore je dois rappeler que , suivant la doctrine que j'ai admise en expliquant les articles 201 et 202 , les effets civils réservés au mariage putatif ne doivent point l'être au préjudice du conjoint véritable. A quelque époque donc que celui-ci se présente , dans le délai de la prescription , je n'hésite point à dire qu'il exclura de la succession le prétendu conjoint qui la réclamerait ou l'aurait obtenue à raison de sa bonne foi (2).

88. A défaut dhéritiers, et d'autres successeurs irréguliers, le principe qui atlribue a TÉtat les biens vacants et sans maître (art. 539, 713) reçoit son application. V. art. 768.

89. Les successeurs irréguliers, n'étant pas saisis de plein droit, doivent, comme nous Tavons vu, se faire envoyer en possession par justice (art. 724) : cet envoi eu possession est

(1) V. t. 2, no 65 bis. III.

(2) V. 1, t. no 283 bis. VIII et XII.

124 COURS ANALYTIQUE DE CODE CiVIL. LîV. II!.

subordonné a plusieurs conditions prescrites dans l'intérêt des héritiers, nous ajoutons, ou de tous autres successeurs qui pourraient ultérieurement se présenter.

Ainsi : 1" il faut constater les forces de la succession par un inventaire , précédé d'une apposition de scellés. Voyez art. 769.

2° L'envoi en possession , qui se demande au tribunal de l'ouverture de la succession, ne peut être prononcé qu'après affiches et publications , et sur les conclusions du ministère public, spécialement chargé de veiller aux intérêts des absents (art. 414). Y. art. 770.

Ces règles sont communes aux trois classes de successeurs irrégiiliers, appelés à défaut de parents. V. art. 769, 770, 773.

3° La restitution du mobilier ou de sa valeur doit être garantie, au moins pour les trois premières années, par un emploi ou par un cautionnement. V. art. 771, 773 ; et remarquez^ que celte précaution n'est pas exigée au cas de dévolution a l'État, dont le trésor est toujours solvable.

89 his. I. Les règles prescrites par les articles 769 et 771, comme aussi la sanction proclamée par l'article 772 pour le cas de leur inobservation , semblent naturellement devoir s'appliquer à tous successeurs irréguliers appelés à défaut de parents. Aussi , quoique formulées d'abord en vue du conjoint et de l'État (art. 769, 7 70, 772), ou en vue seulement du conjoint (art. 771), la loi prend soin de les déclarer toutes applicables auK enfants naturels, mais, bien entendu, pour le cas seulement où ils sont appelés à défaut de parents (art. 773). Ainsi les termes de la loi comprennent, avec raison , les trois classes de successeurs irréguliers subsidiairement appelées à la succession d'une personne qui, faisant partie d'une famille, peut avoir des héritiers de tous les ordres. Mais, comme nous l'avons vu, il existe aussi plusieurs ordres de succession irrégulière pour les biens des enfants naturels qui, n'appartenant par leur naissance à aucune famille, ne peuvent avoir d'autres héritiers que des enfants ou descendants légitimes (art. 76.5, 766). Or on pourrait prétendre que pour cette classe de successeurs irréguliers , non comprise dans les termes , les motifs mêmes de la loi ne per-

mettraient point d'appliquer les règles dont il s'agit. Car, puisqu'elles tendent surtout à sauvegarder les droits des héritiers légitimes qui se révéleraient plus tard, ne sont -elles pas sans objet quand les seuls héritiers légitimes possibles sont des enfants, dont l'existence en général ne pourrait guère être ignorée , et qui ne pouvant guère eux-mêmes ignorer la mort de leur père ou mère, ne manqueraient pas , s'ils existaient , de se présenter immédiatement pour recueillir la succession? Il est vrai qu'à défaut d'enfants légitimes , le défunt pourrait avoir laissé des successeurs irréguliers , préférables ou égaux en titre à ceux qui se présentent. Mais pourquoi les successeurs irréguliers connus seraient-ils tenus , dans l'intérêt de successeurs irréguliers inconnus » a des précautions gênantes et dispendieuses , auxquelles ne seraient pas astreints les héritiers apparents dans l'intérêt des héritiers inconnus (v. art. 135, 136)? Quelle que soit la valeur de ces raisons de douter, il me parait plus probable que les règles établies par les articles 769-77 2 sont applicables, en principe, à toutes les classes de successeurs irréguliers , et que si la loi n'en a pas fait une application directe aux successeurs appelés par les articles 76.5 et 766, cela tient uniquement à ce que , dans cette section, on a entièrement perdu de vue le cas de succession aux enfants naturels; c'est ainsi que dans l'article 7 67 on a omis d'indiquer les successeurs dont il s'agit comme préférables au conjoint survivant, ce qui ne nous empêche nullement de leur accorder cette préférence (l).

Quoi qu'il en soit, c'est avec discernement que les règles en question doivent être appliquées aux successeurs de cette classe. Tous, sans doute, ont besoin d'obtenir de justice l'envoi en possession , car, n'étant pas héritiers , ils ne sont pas saisis. Mais les circonstances peuvent être telles, qu'elles excluent complètement la supposition de l'existence de successeurs autres que ceux qui se présentent : j^ula, si les prétendants à la succession sont les père et mère d'un enfant naturel mort impubère (sans enfants , par conséquent, et sans testament ,. Or, je ne doute pas qu'en cas pareil le tribunal saisi ne put, par un jugement motivé, accorder l'envoi en possession sans publications préalables, et dispenser en même temps des autres mesures , évidemment sans objet.

89 his. II. La première obligation imposée aux successeurs irré-

(1) Y. ci-dessus, n" 87 his. I.

guliers , c'est l'apposition de scellés et l'inventaire. Il paraît dans la pensée du législateur, indiquée par l'ordre des articles, que ces mesures conservatoires précèdent la demande d'envoi en possession. Il convient, en effet, qu'il en soit ainsi, car l'inventaire est un moyen pour la personne habile à obtenir cet envoi de s'éclairer sur les forces de la succession , et de se déterminer ainsi à former la demande ou à s'en abstenir. Mais si elle se croit suffisamment éclairée, rien ne l'empêche de former sa demande avant la confection de l'inventaire. Seulement, je crois que l'envoi en possession ne devra pas , en général , être prononcé sans qu'il ait été justi-lié de l'accomplissement de cette formalité.

89 bis. III. Tant que les successeurs irréguliers ne se présentent pas, l'absence d'héritiers connus, ou leur renonciation, doit faire considérer la succession comme vacante, et, après l'expiration des délais prescrits, les intéressés (créanciers ou légataires) peuvent la faire pourvoir d'un curateur (art. 811). Mais la réclamation d'un successeur même irrégulier, en faisant cesser la vacance, mettrait obstacle à la nomination de ce curateur ; bien plus, elle ferait tomber la nomination déjà faite (l). S'il en est ainsi, on ne concevrait pas que le successeur irrégulier eût besoin , comme on l'a prétendu , de faire d'abord créer un curateur, à l'effet de diriger contre lui la demande d'envoi en possession ; et l'on doit admettre sans difficulté qu'ici, comme en cas d'absence (C. pr., 859, 860), l'envoi en possession doit s'obtenir sur requête. INotre proposition, du reste, s'applique uniquement aux successeurs irréguliers appelés à défaut de parents au degré successible. Quant aux enfants naturels appelés concurremment avec les héritiers légitimes , il est clair que n'étant pas eux-mêmes héritiers, et dès lors n'étant pas saisis, ils ont aussi besoin d'obtenir une délivrance ou mise en possession ; mais , évidemment, ils doivent pour cela s'adresser aux héritiers légitimes (2).

89 bis. IV. Les successeurs irréguliers n'étant appelés qu'à défaut de parents au degré successible, il me parait en général convenable que la demande d'envoi en possession soit accompagnée d'un acte de notoriété constatant qu'il n'y a pas en effet d'héritiers connus; et toutefois c'est là, je crois, un point laissé à la prudence du tribunal, qui peut, d'office, ou sur les conclusions du ministère public,

(1) Ce. cass., 17 août 1840 (P. 1840, II, 452).

(2) V. ci-dessus, n" 74 bis. II.

prendre telle mesure qu'il jugera utile pour s'éclairer, sans pourtant pouvoir jamais exiger du demandeur une preuve rigoureuse de ce fait négatif. Tout ce que la loi prescrit , ce sont les trois publications et affiches , qui sont un moyen de mettre les héritiers en demeure, et d'appeler les renseignements. Ni le Code civil , du reste , ni le Code de procédure , ne déterminent la forme ni l'intervalle de ces publications et affiches, ni davantage le nombre de placards à apposer chaque fois ; car j'entends que c'est trois appositions successives d'affiches, et trois insertions successives dans un journal, que la loi a entendu prescrire. Une circulaire du ministre de la justice, en vue du cas de déshérence, indique plus précisément les formes à observer par la régie des domaines réclamant l'envoi en possession : elle prescrit l'insertion au Moniteur, et trois appositions d'affiche à trois mois d'intervalle ; elle veut de plus que le jugement ne soit prononcé qu'un an après la demande (l). Les tribunaux, je crois, pourraient toujours , mais sans y être obligés, appliquer ces dispositions au cas d'envoi en possession demandé par tout autre successeur irrégulier.

89 bis. Y. C'est pendant trois ans seulement que les mesures spéciales d'emploi et de cautionnement assurent aux héritiers la restitution. Mais, évidemment, ils n'en ont pas moins, pour agir en pétition d'hérédité, le temps ordinaire de la prescription (v. art. 137, 2262). Seulement, s'ils n'agissent qu'après les trois ans, ils devront, à moins de mauvaise foi prouvée du possesseur, prendre les choses dans l'état où elles se trouveront, et en tout cas ils courront le risque de l'insolvabilité du possesseur.

89 bis. VI. L'obligation de faire emploi et celle de donner caution semblent supposer que la possession du successeur irrégulier n'a, pendant les trois premières années, qu'un caractère provisoire, et je n'hésite pas à en conclure que ses pouvoirs ne dépassent point alors ceux d'un simple administrateur. Toutefois, s'il y a nécessité de faire des aliénations, je crois qu'il le pourra en se conformant aux règles établies pour les héritiers bénéficiaires ou pour les curateurs aux successions vacantes (v. art. 80-5, 80G, 8l-t). Mais après ces trois ans écoulés sans réclamation , ses pouvoirs me paraissent les mêmes que ceux d'un héritier apparent, qui, selon moi et selon la jurisprudence, aliène valablement, à titre onéreux, non pas sans

(1) Circulaire du grand juge, du 8 juillet 1806 (S. 1806, II, 180;.

128 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. Hî.

doute l'hérédité qui ne lui appartient pas , mais les objets héréditaires, parce que cette aliénation peut passer de sa part pour un acte légitime de gouvernenaent (1).

89 bis. VII. Réduits pendant les trois premières années au rôle de simples administrateurs, les successeurs irréguliers seraient, je crois, responsables des dégradations, et généralement des fautes qu'ils pourraient commettre. Peut-être même les obligerait-on à rendre compte des fruits; et toutefois j'ai peine à croire qu'il en soit ainsi ; car ils me semblent plus favorables que les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, auxquels la loi, dès les premières années, accorde une portion considérable des fruits (art. 12"). Or, ici la loi n'ayant rien réglé de spécial , c'est , selon moi , une raison suffisante pour appliquer purement et simplement l'article 138. Et, en effet , c'est bien réellement à titre de propriétaires , et par conséquent de bonne foi, tant qu'ils ignorent l'existence des héritiers. que les successeurs envoyés en possession par justice possèdent les biens dès l'origine. Maintenant j'entends bien que le régime de précaution auquel on les soumet dans les premières années les avertit de veiller à la conservation des fonds et des capitaux , et ne leur permet pas , dès lors , d'invoquer l'excuse de leur bonne foi pour éviter la responsabilité des fautes ou dégradations. Mais ce n'est pas laie raison pour leur refuser les fruits ; car ce n'est point à la conservation des fruits que tendent les mesures de précaution exigées.

90. Les diverses mesures ordonnées par la loi, Tétant, comme nous Tavons dit, dans Tintérèt des héritiers qui pourraient se représenter, il est clair que l'inobservation des règles ci-dessus prescrites assujettirait, suivant les cas, les contrevenants a des dommages -intérêts envers ces héritiers. V. art. 772, 773^ voy. aussi art. 1382.

90 lis. I. C'est seulement envers les héritiers que les successeurs irréguliers sont déclarés responsables, et passibles en conséquence de dommages et intérêts ; mais il paraît raisonnable de comprendre ici sous le nom d'héritiers, employé dans notre article et dans le précédent, tous les successeurs , soit testamentaires, soit irréguliers , ayant droit à obtenir la restitution ; car c'est cette restitution

(1) V. t. 1, no 176 bis. IV-IX.

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 769-773. i29

que les formalités prescrites avaient pour but d'assurer; et pourquoi supposerait-on que clans sa prévoyance la loi n'aurait pas embrassé tous les ayant droit ? Pourquoi l'omission ou contravention, qui nuirait certainement aux uns comme aux autres, devraitelle pour quelques-uns d'eux demeurer sans réparation?

Du reste, comme il ne s'agit que de restitution, l'omission des mesures tendant à l'assurer n'autoriserait point les créanciers à agir de ce chef en dommages et intérêts. Tout ce qu'ils pourraient prétendre, à défaut d'inventaire, c'est que la confusion oblige le successeur sur tous ses biens. Quant à la conservation du patrimoine héréditaire, qui est leur gage, c'est à eux d'y veiller par l'emploi des moyens ordinaires; car, évidemment, la loi ne s'est pas ici occupée d'eux d'une manière spéciale (l).

90 lis. IL La sanction des dommages et intérêts n'est pas la seule qui garantisse l'exécution des diverses mesures ci-dessus prescrites. Ici, en effet, comme dans tous les cas analogues, le défaut d'inventaire autoriserait les intéressés à faire preuve de la consistance des biens par tous les moyens possibles, c'est-à-dire par titres, par témoins ou même par commune renommée v. art. 1415, 1442, 1504); et cela, bien entendu, aux frais du successeur irrégulier qui a omis l'inventaire. Du reste, si tout se retrouve ainsi, on ne voit pas que l'omission dont il s'agit doive en elle-même donner lieu à d'autres dommages et intérêts. Quant au défaut de caution ou d'emploi, il ne causera aucun dommage si le possesseur est solvable , car celui-ci restera tenu sur tous ses biens comme il le serait s'il avait fait l'emploi ou donné la caution. Seulement, il le sera peut-être moins efficacement, car il n'est pas certain qu'il soit solvable; mais , dans cette supposition , une condamnation à des dommages et intérêts contre lui n'aboutirait à rien. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'omission de toutes ces diverses mesures conservatoires est de nature à entraîner des difficultés de recouvrement et des retards dans la restitution. Or, c'est la pour les réclamants un préjudice résultant de l'omission , et par conséquent une cause légitime de dommages et intérêts. Maintenant, si l'on suppose que c'est à l'article 770 qu'il a été contrevenu, et que l'envoi en possession n'a pas été régulièrement ordonné , si notamment on a omis

(\) De là, notamment, il faudrait conclure que la caution donnée aux termes de l'article 771 ne serait pas tenue envers les créanciers.

les affiches ou publications qui devaient le précéder, les réclamants, qui n'ont pas été légalement avertis , seraient fondés à demander réparation de tout le tort que leur a causé leur ignorance , et , par exemple, à se faire tenir compte de tous les fruits à titre de dommages et intérêts. Je dis à titre de dommages et intérêts , car je crois qu'en principe les fruits devraient rester au possesseur, lors même qu'il serait en faute sur quelque point , par exemple pour omission de l'inventaire ou de la caution ^ cette faute de sa part n'excluant pas nécessairement la bonne foi, ni, par conséquent, l'application de l'article 13S.

91. Outre les successions irrégulières établies par le Code civil, il en existe encore «ne, celle des hospices; elle est réglée par la loi du lo pluviôse an xiii (4 février 180o) (1), et par l'avis du conseil d'État du 3 novembre 1809 (2).

91 bis. I. La loi du 15 pluviôse an xiii, qui a pour objet principal la tutelle des enfants admis dans les hospices , statue aussi sur la succession de ceux de ces enfants qui décèdent avant leur sortie, leur émancipation ou leur majorité. S'il ne se présente aucun héritier, la propriété des biens est attribuée à l'hospice; l'envoi en possession a lieu à la diligence du receveur, et, bien entendu, sur les conclusions du ministère public (v. d. L., art. 8).

De là il résulte incontestablement que l'hospice ici succède, à l'exclusion de l'État, peut-être même à l'exclusion des successeurs irréguliers préférables à l'État, soit enfants naturels (car le mineur même pourrait en avoir), soit père et mère ou frères naturels (3). Mais j'ai peine à croire que telle ait été la pensée du législateur, car la succession fondée sur le lien du sang me paraît préférable, en principe, à celle de l'établissement public, fondée seulement sur le même ordre d'idée que celle de l'État. Je doute également que le droit de l'hospice dût prévaloir sur celui du successeur testamentaire, pour la portion de biens dont la loi permet la disposition au mineur parvenu à l'âge de seize ans; car un héritier légitime luimême serait obUgé d'exécuter le testament du défunt. Je crois, du

(1) IV, B. 31, no 526.

(2) IV, B. 248, n» 4778.

(3) Je ne parle pas du conjoint. En effet, le mineur non émancipé est nécessairement non marié.

TIT. I. DES SUCCESSIONS (hOSPICES). 131

reste, que l'hospice serait tenu d'observer, comme le serait l'État dans les cas ordinaires de déshérence, les formalités prescrites aux autres successeurs irréguliers. Peut-être, cependant, ne devrait-on pas ici exiger pour l'envoi en possession les affiches et publications préalables. Cette conséquence se tirerait à contrario de l'article 8 de notre loi, qui , en rappelant la nécessité des conclusions du ministère public, reproduit en ce point, mais en ce point seulement, la disposition de l'article 7 70.

91 lis. IL Mais s'il se présente des héritiers, ou même, selon nous, des successeurs testamentaires ou irréguliers, la succession leur appartiendra suivant le droit commun ; seulement ils ne pourront prétendre, ni aux fruits perçus pendant la vie de l'enfant, car l'article 7 les attribue à l'hospice à titre d'indemnité des frais de nourriture et d'entretien , ni à ceux qui auront été perçus depuis l'ouverture de la succession jusqu'à leur demande. V. d. art. 8, in fine , dont la disposition semble exclure la question de savoir si les représentants de l'hospice connaissaient ou non l'existence des héritiers.

En outre, les héritiers sont tenus d'indemniser l'hospice des aliments fournis et dépenses faites pour l'enfant , si toutefois les revenus perçus par l'hospice ne suffisent point pour compenser le montant de cette indemnité (v. d. L., art. 9). Cette charge, au reste, si la succession est modique, devra souvent empêcher les héritiers de se présenter, et cela peut servir à expliquer pourquoi leur existence notoire n'empêcherait pas l'hospice d'obtenir l'envoi en possession, s'ils ne se présentent pas, et d'être traité, en attendant, comme possesseur de bonne foi.

91 his.lW. Quant aux majeurs qui meurent dans les hospices, aucune loi postérieure au Code civil n'appelle ces établissements publies à leur succéder; et les statuts ou règlements antérieurs qui attribuaient à certains établissements hospitaliers, soit la succession entière, soit au moins la succession mobilière, se sont trouvés compris dans l'abrogation générale des anciennes lois, qui termine la loi du 30 ventôse an xii=:21 mars 1804(1). Seulement, un avis du conseil d'État, approuvé le .3 novembre 1809, accorde aux hospices (entendez ou hôpitaux), et cela à l'exclusion même des héritiers,

(I) V. sur ce point C. c, rej., req. 20 juillet 1831 (P. 1831, III, 589); cass, , 29 juin 1836 (P. 1836, II, 493j ; rej., req. 17 avril 1838 (P. 1838, II, 95).

les effets apportés par les malades y décédés qui y ont été traités gratuitement. Quant aux effets apportés par les malades ou personnes valides dont le traitement et l'entretien ont été acquittés , les droits des héritiers et légataires sont saufs; mais, en cas de déshérence, ces effets appartiennent à l'hospice, au préjudice du domaine.

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