‹ Cours analytique de Code civilChapitre 62 sur 77 · DE L ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDLATION DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DE L ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDLATION DES SUCCESSIONS

92. La succession pouvant offrir plus de charges que de biens , la loi n'a pu refuser a Théritier , qu'elle saisit a son insu et sans aucun acte de sa volonté (art. 724), la faculté de se dépouiller par l'acte d'une volonté contraire. L'héritier saisi a trois partis a prendre : accepter purement et simplement, et consolider ainsi dans sa personne les effets de la saisine 5 renoncer, et par la se soustraire entièrement a cette saisine : enfin accepter sous bénéfice d'inventaire , et se dérober ainsi a tous les risques , sans se priver des avantages que la succession peut lui offrir (v. art. 77i, 77o).

Chacun de ces trois partis étant en général irrévocable , au moins sous certains rapports (1), la loi a dû fournir a l'héritier, pour se décider, les moyens de connaître les forces de la succession , et le temps de délibérer.

93. Le moyen de s'éclairer sur les forces de la succession consiste dans la faculté de faire inventaire, et dans la jouissance de certains délais , tant pour faire cet inventaire que pour délibérer sur le parti 'a prendre. Les délais pour faire inventaire et délibérer sont réglés, plus bas, sous la rubrique du bénéfice d'inventaire (art. 795-799).

(1) La renonciation n'est pas irrévocable, puisque l'article 790 réserve au renonçant la faculté d'accepter, mais c'est à la condition qu'un autre n'ait pas accepté. Quant à l'acceptation bénéficiaire, elle permet à l'acceptant de se décharger par l'abandon des biens aux créanciers ou légataires (art, 802); mais cet abandon n'équivaut point, selon nous, à une renonciation.

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Pour le présent, il suffit de savoir : 1° que la jouissance (le ces délais ne détruit pas le principe de la saisine, qui soumet immédiatement Théritier a Taction des créanciers 5 elle lui fournit seulementime exception dilatoire (Cod. pr., art. 17i).

2° L'expiration de ces délais expose bien Théritier a subir condamnation en qualité d'héritier pur et simple; elle peut surtout le soumettre a supporter personnellement les frais des poursuites dirigées contre lui (art. 797, 799). Mais, du moins, il n'est point, par le seul fait de cette expiration, déchu de la faculté, soit de renoncer, soit même de se porter héritier bénéficiaire, en remplissant dailleurs les conditions prescrites par la loi (v. art. 789, 800, et C. pr. 174).

SECTION I

De l'acceptation.

9i. L'acceptation est l'acte par lequel l'héritier saisi manifeste l'intention de conserver son titre ^ cette expression est plus exacte que celle ^adhion d'hérédité employée comme synonyme par quelques auteurs, et par le législateur lui-même (art, 779), L'héritier saisi de plein droit n"a pas, en effet, besoin d'aller trouver l'hérédité , adiré hereditatem.

Du reste, on ne s'accorde pas sur la nature et le principe de l'acceptation combinés avec le principe de la saisine. Quelques-uns, s'attachant strictement a la maxime n'est héritier qui ne veut, considèrent la volonté comme nécessaire pour faire un héritier. Selon eux, la saisine, qui s'opère au profit de l'habile 'a succéder, a son insu, n'a qu'un effet conditionnel, subordonné 'a la manifestation postérieure de la volonté. Dans ce système, on voit qu'il pourrait importer a l'habile a succéder, de faire dans un certain délai une acceptation. Quant a nous, qui considérons la saisine comme pure et simple, quoique résoluble sous la condition d'une volonté contraire , exprimée légalement et en temps utile

(voyez art. 724 , 781) , nous regardons , en général , et sauf le cas (le l'article 790, Tacceptation comme n'ajoutant rien au droit de Ihéritier ^ nous ne lui reconnaissons conséqucmment d'autre effet (jue de fermer pour l'avenir la voie a la renonciation.

Il est facile de voir que ces deux systèmes opposés amènent dans l'application des résultats très-différents , et Ton sent combien il importe de se fixer sur une question qui domine toute la matière. Voyez sur ce point art. 724, 777, 784, 785, 789, 790.

94 bis. I. La nécessité d'une acceptation pour couférer le titre d'héritier, que la saisine dans ce système n'attribuerait que conditionnellement , peut s'appuyer sur la doctrine des anciens auteurs qui tiraient cette conséquence de la maxime II ne se porte héritier qui ne veut. Suivant cette doctrine, la saisine ne fait que des héritiers présomptifs , et c'est l'appréhension de l'hérédité qui donne le titre et la qualité d'héritier (l). Quelques coutumes, il est vrai, en disposaient autrement , et ne permettaient pas de décliner le titre d'héritier sans une renonciation formelle (2). Mais leur disposition , spéciale pour leur territoire , et contredite expressément par les coutumes de Poitou et de !S^ormandie (3) , devait , dans le système exposé, être rejetée partout où la coutume consacrait purement et simplement la maxime // ne se porte héritier qui ne veut.

Il est vrai qu'en proclamant ces principes, les auteurs semblent surtout se proposer de soustraire l'héritier qui s'abstient aux poursuites des créanciers héréditaires (4). Cette pensée se manifeste par-

(1) Ferrières, sur l'art. 3)6 de la coutume de Paris. V. aussi Lebrun, Successions, liv, 3, ch. I, n°' 36 et 37. Répertoire de jurisprudence, v Héritier, sect. II, g 2 III. Ibid., y Successions, sect. I, § 5.

(2) V. coutume d'Auvergne, ch. XII, art. 45. Marche, art. 256.

(3) Poitou, art. 278. Placités de Normandie, art. 43.

(4) Non qu'ils refusassent aux créanciers le droit d'assigner l'habile à succéder qui s'abstient, et de le faire déclarer héritier par défaut. Car \n coutume de Poitou elle-même en contenait la réserve expresse; et c'était le droit commun (v. Lebrun, n" 37). Mais, dans ce système, le défendeur n'est pas assigné en qualité d'héritier comme étant déjà tel; il ne l'est que pour déclarer s'il veut ou non se porter héritier (coutume de Poitou, art. 278). Cela est si vrai, que Fernères, qui reconnaît le droit d'assigner ainsi à tous les intéressés, en fait l'application notamment aux autres héritiers présomptifs, intéressés, eux, à ce que le défendeur ne se porte pas héritier (v. Ferrières, sur l'art. 316 de la coutume de Paris). Si donc le jugement qu'obtiendrait par défaut le créancier doit déclarer le défendeur héritier, c'est parce

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ticulièrement chez Lebrun , dont toute la discussion sur ce point ne tend qu'à faire prévaloir sa prétendue règle que la saisine ne se rétorque pas contre l'héritier. Mais si le principe est vrai , il faut le suivre dans toutes ses conséquences ; si donc la saisine ne confère que le droit de devenir héritier en se portant tel , il faudra en conclure encore que ce droit pourra se perdre par prescription , et que par l'effet de cette prescription , la personne conditionnellement saisie demeurera étrangère à la succession ; c'est en effet ce que semble admettre Lebrun lorsqu'il dit un peu plus loin qu'on peut se porter héritier pendant trente ans (l) ; tandis qu'ailleurs il enseigne qu'il est toujours temps de renoncer , tant qu'on n'a pas fait d'acte d'héritier (2).

Maintenant , pour soutenir que cette ancienne doctrine a été consacrée par le Code civil, on peut argumenter des articles 775, 777 , 789 et 790 , et raisonner ainsi :

Aux termes de l'article 775 , nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue , n'est-ce pas là purement et simplement la reproduction de l'ancienne maxime II ne se porte héritier qui ne veut, et n'en faut-il pas tirer les mêmes conséquences ? Ces termes, d'ailleurs , n'indiquent-ils pas bien que c'est l'acceptation qui rend héritier , puisque pour exprimer qu'il n'y a point d'héritiers nécessaires , la loi proclame non la faculté de renoncer, mais celle de ne pas accepter , c'est-à-dire de s'abstenir ?

A cet égard , la pensée du législateur n'est-elle pas plus manifeste encore dans l'article 77 7 , quand, pour rattacher à l'ouverture delà succession la qualité d'héritier une fois acquise , on dit expressément que c'est l'effet de l'acceptation qui remonte ? Ce qui , pour le dire en passant , parait mettre entièrement sur la même ligne

que tel est l'intérêt du demandeur, dont la prétention n'est pas contredite; mais évidemment, dans ce système, le jugement par défaut déclarerait au contraire le déferdeur non héritier si l'intérêt du demandeur était qu'il ne le fût pas. On le voit, suivant cette théorie, le principe de la saisine n'est d'aucune influence pour attribuer le titre d'héritier. C'est uniquement le silence de l'habile à succéder, dûment interpellé, qui se traduit en acceptation ou en répudiation en faveur du demandeur, suivant son intérêt. Or, cette règle, exacte ou non, eût pu être aussi logiquement appliquée à l'héritier externe des Romains qu'à l'héritier saisi du droit français.

(1) Lebrun, liv. 3, ch. I, n» 41.

(2) Lebrun, liv. 3, ch. VIII, sect. II, n» 36. Item, Pothier, Succession$ , cb. III, sect. IV, § 2, p. 163.

13G COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. lll.

l'acceptation par notre héritier saisi , et ïadition par l'héritier externe des Romains (l).

La preuve encore que la saisine ne confère pas le titre d'héritier sans acceptation ne résulte-t-elle pas de la prescription à laquelle la loi soumet le droit d'accepter (art. 789 , 790) ? Comment expliquer , en effet , cette disposition dans le système contraire , qui ne reconnaît pas de droit d'accepter , puisqu'il ne voit dans l'acceptation qu'un acte contraire à l'intérêt de l'héritier ? Et à quoi aboutirait une prescription semblable si , après son accomplissement , le titre d'héritier conféré par la saisine devait nécessairement continuer à subsister ?

Il est vrai qu'on rétorquerait l'argument en soutenant , d'après l'article 789 , que la faculté de renoncer est elle-même soumise à la prescription ; ce qui n'aura pas de sens si , l'acceptation seule faisant l'héritier , l'habile à succéder qui n'a pas accepté n'a pas besoin de renoncer pour demeurer étranger à la succession.

Mais ne pourrait-on pas répondre à cette objection en niant l'existence d'une prescription de ce genre , en soutenant qu'elle n'est pas écrite dans l'article 789 , et en n'appliquant la prescription qu'il établit qu'à la faculté d'opter entre les deux partis ouverts, jusqu'à la volonté exprimée par l'habile à succéder?

Enfin l'article 790 fournit encore un autre argument pour prouver que le droit de succession offert par la saisine ne s'acquiert que par l'acceptation. Comment en effet expliquer autrement le droit réservé au renonçant de reprendre la succession tant qu'elle n'a pas été acceptée par d'autres héritiers? Car , puisque la saisine, par l'effet de la renonciation , est réputée s'être opérée dès le principe , soit au profit exclusif des cohéritiers du renonçant , soit au profit des héritiers du degré subséquent , comment , si cette saisine conférait le droit sans acceptation , pourrait-on accorder au renonçant , qui doit respecter les droits acquis , la faculté de reprendre la succession au préjudice des héritiers saisis ? Et comment surtout expliquerait-on qu'il ait cette faculté jusqu'à l'acceptation et qu'il la perde par l'acceptation?

94 bis. II. Quelle que soit la force de ces raisons, le système contraire me paraît préférable.

(i; V. Florent., 1. o4, ff. De acq. tel omilt. hered.; Paul., 1. 138; Ccls., 1. 193, De reg. jur.

TIT. I. DES SUCCESSIONS. AP.T. 774, 77o. 137

C'est purement et simplement que le principe de la saisine est proclamé par l'article 724 ; c'est à titre d7iéri tiers que les parents légitimes sont saisis ; c'est à ce titre qu'ils peuvent être immédiatement assignés par les créanciers du défunt (1). Ils peuvent , il est vrai , s'ils sont dans les délais pour faire inventaire et délibérer , en invoquer le bénéfice ; mais c'est là l'objet d'une simple exception dilatoire, qui n'empêche pas, lorsqu'il y a été satisfait par l'expiration du temps accordé , de procéder , sans nouvelle assignation, contre le défendeur , qui sera en conséquence condamné comme héritier pur et simple , s'il n'a pas effacé son titre par une renonciation (v, C. pr., art. 1 74 , tarif, art. 7.5, § 5) (2).

Ce titre subsiste si bien jusqu'à la renonciation , que le renonçant lui-même est ainsi qualifié par la loi, et que pour le soustraire aux conséquences on est obligé de feindre qu'il n'a pas été héritier. La loi , en effet , ne dit pas que l'habile à succéder qui renonce n'a jamais été héritier. Sa proposition est : l'héritier qui renonce est CEîNsÉ n avoir Jamais été héritier (art. 78ô).

Aussi cette fiction n'empèche-t-el!e pas, au moins quand la renonciation est postérieure à l'expiration des délais , que les frais des poursuites faites jusque-là contre le défendeur , eu qualité d'héritier , ne restent à sa charge (art. 799).

Toujours fidèle à son système et à son langage, la loi, dans le cas même où personne ne réclame la succession , où personne par conséquent n'a fait acte d'héritier, ne répute cette succession va-

(1) Cette proposition pourrait être contestée; car pourquoi ne soutien Jrait-on pas, comme l'enseignait Ferrières, et comme le disait expFressément la coutume de Poitou, que l'habile à succéder n'est assigné que pour déclarer s'il veut ou non se porter héritier? Mais ma proposition est appuyée sur l'article 174 du Code de procédure. Cet article, sainement interprété, signifie que Vhérilier assigné en cette QUALITÉ peut demander délai pour faire inventaire et délibérer. Cela devient évident si l'on considère que ï héritier est ici mis sur la même ligne et compris dans la même disposition que la veuve ou la femme légitime, laquelle, suivant les termes mêmes de la loi, est assignée, non pour prendre qualité, mais comme commune.

(2) Qu'on ne dise pas qu'il n'en sera ainsi que, parce que le défendeur faisant défaut, le jugement doit être conforme à l'intérêt du demandeur. Cela n'est pas exact , puisque le jugement par défaut ne doit adjuger au demandeur ses conclusions qu'autant qu'elles sont justes (C. pr., art. 150). Or, les conclusions tendantes à faire déclarer héritier l'habile à succéder qui n'a pas pris qualité ne seraient pas justes si la loi ne lui conférait le titre d'héritier sans aucune acceptation Cela , au surplus , montre l'incohérence de l'ancienne doctrine ci-dessus citée. Car il était généralement admis qu'on pouvait être déclaré héritier par défaut , et cependant l'ancienne loi, comme la nouvelle, n'autorisait l'adjudication au demandeur des conclusions qu'autant qu'e/les étaient justes (ord. de 1667, tit. V, art. 3j.

cante que quand les héritiers , s'il y en a de connus, ont renoncé (art. 811). C'est qu'en effet la renonciation ne se présume pas (art. 784). Enfin, ce qui prouve bien que !a renonciation est nécessaire pour effacer le titre d'héritier, c'est la prescription à laquelle le Code, contrairement peut-être aux anciens principes, soumet la faculté de renoncer (art, 789). Prescription sans objet si la simple abstention suffit pour soustraire aux charges. Car de deux choses l'une : ou il a été fait un acte d'héritier, et alors il n'y a pas besoin de prescription pour exclure la faculté de renoncer; ou il n'en a pas été fcdt, et si cela suffit pour décliner le titre d'héritier, l'exclusion du droit de renoncer n'aboutit à rien.

Cet argument est sans réplique , et pour s'y soustraire on est obligé, dans le système contraire, de nier la prescription du droit de renoncer. Mais c'est vainement que , pour arriver là , on propose de n'appliquer la prescription qu'au droit d'opter entre les deux partis; ce serait en définitive , dans la pensée de ceux qui le proposent, ne soumettre à la prescription que la faculté d'accepter; or, évidemment, la place même qu'occupe l'article 789, sous la rubrique de la renonciation, résiste à une pareille interprétation, puisque la proposition ainsi entendue n'aurait vraiment aucun rapport à la matière traitée.

On le voit, du rapprochement des articles 724, 784, 785, 789, 799, 81 1 , et Code de procédure, 174, il résulte clairement que dans le système de notre législateur la saisine confère le titre d'héritier, et que ce titre subsiste, sans aucun fait de la personne saisie, tant qu'elle ne l'a pas effacé par une renonciation expresse.

Inutile dès lors d'examiner jusqu'à quel point cette doctrine serait conciliable avec les anciens principes , que la discussion même des auteurs cités prouve n'avoir pas été bien constants. Il reste seulement à répondre aux objections tirées des articles 775, 777, 789 et

Pour ce qui est de l'article 775, il signifie seulement qu'il n'y a point d'héritier nécessaire , et les termes de la loi : nul n'est tenu d'accepter, peuvent parfaitement, et sans en forcer le sens, se traduire en ceux-ci : chacun est libre de renoncer, sens qui doit naturellement prévaloir en présence du principe que la renonciation ne se présume pas (art. 784).

Quant à l'argument tiré de l'article 777, il serait, en effet, dé-

terminant, si la rétroactivité que cet article attribue à l'acceptation n'était pas en contradiction avec celle que l'article 785 donne à la renonciation.

Il est clair que les deux articles , pris chacun comme règle générale , appartiennent à deux systèmes de législation opposés. Force est donc, ou de choisir entre les deux , ou de les concilier, en restreignant à un ou plusieurs cas particuliers l'application de l'un d'eux.

Réduit à faire un choix, c'est à l'article 785 que je m'attacherais. En effet, cet article se trouvait seul dans le projet; l'autre n'a été ajouté qu'après coup, sur l'observation du tribunal de cassation, auquel il a paru que ce principe était nécessaire à poser, mais qui n'a d'ailleurs nullement expliqué cette prétendue nécessité. Peut-être l'observation du tribunal , convertie depuis en loi , ne reposait-elle que sur une réminiscence du droit romain , et sur la confusion trop souvent faite par nos anciens auteurs entre Vadition par l'héritier externe des Romains et l'acceptation par l'héritier saisi de notre droit. Au surplus, il est un cas où le principe de l'article 777 est applicable, et cela suffit pour justifier son insertion dans le Code ; ce cas est celui de l'article 790, lorsque l'héritier, après s'être dessaisi par une renonciation, se ressaisit ensuite par une acceptation. Alors, en effet , c'est bien par l'effet rétroactif de sa nouvelle acceptation qu'il fait remonter au jour de l'ouverture de la succession son titre d'héritier (l).

Ainsi se trouvent conciliés les deux articles , chacun d'eux recevant son application, l'un comme règle générale, l'autre connne règle d'un cas exceptionnel.

Quant à l'article 789, qui soumet à la prescription la faculté d'accepter ou de répudier, l'argument qu'on en tire, pour prouver que c'est l'acceptation qui rend héritier, repose sur une pétition de principe, savoir : que c'est la prescription du droit d'accepter qai est établie par la loi contre l'héritier saisi; tandis que, selon moi, c'est celle du droit de renoncer. Ce n'est pas que je nie absolument

{A) Le droit de se ressaisir ainsi par une acceptation postérieure appartenant au renonçant, tant que d'autres héritiers n'ont pas accepté (art. 790), quelques-uns en concluent que l'héritier du second degré n'est saisi que sous la condition d'acceptation; nous ne partageons pas ce sentiment (v. ci-dessous , n" 4 06 bi.s. 1). Mais s'il devait prévaloir, il présenterait une nouvelle application au principe de la rétroactivité de l'acceptation , dans la personne de l'héritier du second degré.

toute prescription du droit d'accepter, car l'existence de cette prescription est immédiatement proclamée par l'article suivant. Mais je soutiens que cette prescription, qui, en ce qui concerne l'héritier saisi , tendra toujours à lui fermer la voie de l'acceptation bénéficiaire, a son application principale à l'héritier qui n'est pas saisi, c'est-à-dire, comme le suppose cet article lui-même, à l'héritier qui s'est précédemment dessaisi par une renonciation.

Ainsi expliqué, l'article 789, loin de fournir un argument contre moi, devient au contraire, comme je l'ai fait voir plus haut, la base la plus solide de mon système.

Toutefois on insiste encore, et les partisans du système contraire cherchent dans l'article 790 un autre argument. Parce que, jusqu'à l'acceptation d'autres héritiers, le renonçant peut revenir sur ses pas, on en conclut que c'est l'acceptation, et non la saisine, qui fait les héritiers.

Je réponds que la proposition fùt-elle- vraie au cas particulier, ce ne serait peut-être pas une raison pour généraliser la règle ; on pourrait se borner à conclure, avec quelques-uns, que la saisine n'a pas lieu au profit des héritiers du second degré, par l'effet de la renonciation des héritiers du premier degré. Mais, j'en conviens, cette doctrine , peu conciliable d'ailleurs avec l'effet attribué par l'article 785 à la renonciation du premier héritier, laisserait subsister l'objection dans toute sa force pour le cas où le renonçant a des cohéritiers; car ceux-ci ont été certainement saisis, dès le principe, de la même manière que le renonçant lui-même. Or, si l'acceptation est exigée pour leur faire acquérir le bénéfice de l'accroissement , quoique cet accroissement soit une suite nécessaire de la qualité d'héritier, qui ne peut s'acquérir pour partie , on semble fondé à en conclure que l'acceptation est exigée pour leur conférer le titre d'héritier; ce qui s'expliquera en disant que la saisine pour les héritiers du premier comme du second degré ne confère ce titre qu'à condition d'acceptation.

Quoi qu'il en soit, toutes ces conséquences, tirées d'une disposition exceptionnelle, me paraissent forcées. Selon moi , l'article 790 consacre , pour le renonçant , une faveur exorbitante qu'il ne faut pas chercher à expliquer par les principes. Encore plus faut-il se garder de créer des principes pour l'expliquer. La faculté de reprendre la succession répudiée me parait accordée, moins dans l'in-

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 774-, 775. ii\

térêt du renonçant lui-même que dans celui des tiers , auxquels il importe que cette succession ne demeure pas vacante. Cette considération subsiste tant que la succession n'est pas acceptée par d'autres, et seulement jusque-là. Voilà, selon moi, pourquoi Ja faveur accordée au renonçant est renfermée dans les mêmes limites.

On le voit donc, il n'y a vraiment rien à induire de l'article 790 contre le système de la saisine pure et simple. Quant à l'article 789, loin de contrarier ce système, il le fortifie au contraire en tant qu'il soumet à la prescription la faculté de renoncer. Un argument plus spécieux pour faire dépendre de l'acceptation le titre d'héritier se tire, il est vrai, des articles 775 et 777. Mais ces articles peuvent s'expliquer même dans notre système, qui a dans l'article 724 une base solide, fortifiée encore par l'article 174 du Code de procédure, et en dehors duquel on ne peut expliquer raisonnablement ni l'article 78.3 , ni davantage l'article 789. Nous verrons , du reste, sur ce dernier article , si le sens que nous lui donnons doit entraîner dans la pratique des inconvénients sérieux ( 1 ) .

95, Quoi qu'il en soit, il y a, comme on Ta vu, deux sortes fV acceptation. Y. art. 774. L'une comme l'autre doit être Tacte dune volonté libre. V. art. 775.

96. La volonté même est insuffisante, si elle n'émane d'une personne capable.

Ainsi, Tacceptation emportant toujours aliénation de la faculté de renoncer, celle d'une succession échue a une femme mariée, a un mineur, émancipé ou non, a un interdit, ne peut être valablement faite que sous certaines conditions et dans certaines formes. La femme mariée doit être autorisée (art. 217, 219). Le mineur non émancipé ne peut accepter par lui-même 5 le tuteur, son représentant légal, ne peut même accepter pour lui sans autorisation ^ l'acceptation ne peut avoir lien que sous bénéfice d inventaire (art. 461). La même autorisation et le même mode d'acceptation sont évidemment exigés pour le mineur émancipé , qui agit par lui-même (voy. art. 484). Enfin, tout ce qui est dit pour le mineur non éman-

(1) V. ci-dessous, n* 110 bis. V-VII.

lia COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

cipé, s'applique également a Tinterdit, qui lui est assimilé (art. 509). V. art. 776.

96 bis. I. Le mineur , émancipé ou non , l'interdit , la femme mariée ne sont aucunement liés par l'acceptation, si elle n'est pas faite dans les formes établies ; car , pour les uns comme pour les autres, ce n'est qu'à condition de leur accomplissement que l'acceptation est déclarée valable (art. 776). Ici donc on ne pourrait invoquer contre le mineur la théorie qui subordonne sa restitution à la preuve de la lésion (art. 1305 , 1306). En effet, l'acceptation sans les formes prescrites , en supposant même qu'elle ne soit pas frappée d'une nullité absolue , rentre au moins dans la catégorie des actes nuls en la forme, que l'article 1311 distingue avec raison de ceux qui sont seulement sujets à restitution.

96 bis. II. Maintenant ne ,faut-il pas aller plus loin? et ne trouverait-on pas dans les termes de notre article 776 le principe d'une nullité absolue , invocable en tout temps par toute personne ? On pourrait en effet le soutenir sans se mettre en contradiction avec l'article 1125, qui n'est pas ici directement applicable, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat.

Mais doit-on en effet borner aux contrats l'application de l'article 1 125 , et ne faut-il pas voir au contraire dans sa disposition la conséquence d'un principe général , qui ne permet pas de tourner contre un incapable le bénéfice établi en sa faveur ? Ce principe est particulièrement appliqué à la femme mariée par l'article 225, qui , comprenant tous les actes pour lesquels elle avait besoin d'autorisation , borne à elle et à son mari , ou à leurs héritiers , le droit d'opposer la nullité. Cette règle , dans sa généralité , embrasse l'acceptation d'une succession comme tout autre acte ; disons plus , elle se trouve directement adaptée à l'acceptation de la succession par notre 776 , qui se réfère expressément aux dispositions du chapitre VI du titre du mariage. Pourquoi donc en serait-il autrement à l'égard des autres incapables ? Concluons que la nullité pour incapacité de l'acceptant est purement relative. Cette solution, appuyée sur les principes généraux de notre législation , doit , en l'absence d'un texte spécial , prévaloir sur l'argument qu'on tirerait au contraire du droit romain , où , à la différence des autres actes du pupille, l'adition d'hérédité faite sans autorisation du tuteur était

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 776. 1 i3

absolument nulle (v. Just. Inst. § t , Z)e auct. tut.). On en donne pour raison que le pupille n'avait point le discernement (ani/niywdicium) nécessaire pour un acte de ce genre (1). Mais il n'y a rien à induire de là pour appliquer la même décision à tous nos cas d'incapacité , qui ne supposent pas nécessairement chez l'incapable une absence de volonté (2).

96 lis. III. Observons ici que la question examinée se présentera rarement dans la pratique. Car les nullités , même absolues , ne peuvent être invoquées que par les intéressés : or , si l'acceptation n'a en général d'autre effet que de lier l'acceptant , lui seul aura intérêt à en contester la validité, et peu importera sous ce rapport que la nullité soit relative ou absolue. Seulement , dans notre doctrine , il n'aura pour agir que le délai fixé par l'article 1304.

Mais au cas particulier de l'article 790 , où de la validité de l'acceptation faite pai" un incapable , soit après sa propre renonciation, soit après la renonciation d'un autre, dépendrait le sort d'une acceptation postérieure faite par l'héritier appelé à son défaut, ou par le premier héritier d'abord renonçant , tout l'intérêt de la question se révèle. Et peut-être doit-on regretter alors que les principes ci-dessus exposés ne permettent pas de considérer comme absolument nulle l'acceptation irrégulièrement faite par l'incapable. Car l'acceptation de cet incapable , si elle est valable ou nulle à sa volonté , ne préservera pas définitivement du danger de la vacance, que l'article 790 a surtout pour but d'éviter (3) , et en attendant, ille mettra obstacle à l'acceptation définitive qui aurait pu être faite par un autre, et qui, elle, aurait atteint le but de la loi.

96 Us. IV. Tout ce que nous avons dit de l'incapacité d'accepter s'applique naturellement à celle de renoncer; et les conditions prescrites le sont également pour l'acceptation bénéficiaire et pour l'acceptation pure et simple : ce n'est même qu'à l'acceptation bénéficiaire ou à la renonciation qu'elles peuvent se référer quand l'incapable dont il s'agit est un mineur ou un interdit, puisque la loi alors n'en permet pas d'autre (art. 461 , infine^ 484, 509). Secùs pour les

(1) Duc, Inst. expliquées, t. 1, n» 267.

(2) J'entends, d'ailleurs, que, pour tous et en tout temps, la question de volonté et de discernement reste entière pour en faire dépendre celle de l'existence ou de la non-existence de l'acceptation.

(3) V. ci-dessous, n» 1M his. I.

lii COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LiV. ÎII.

femmes mariées , qui , avec l'autorisation requise , peuvent prendre l'un des trois partis.

96 bis. V. De ce que la loi ne permet aux mineurs ou aux interdits d'autre acceptation que l'acceptation bénéficiaire , il en faut certainement conclure qu'aucun acte d'héritier, de leur part ou de celle de leurs représentants, ne pourra les priver du bénéfice d'inventaire , ni de la faculté de renoncer. Mais il ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent , faute d'avoir pris qualité , être condamnés comme héritiers purs et simples (art. 724) ; il ne s'ensuit pas davantage qu'ils puissent jouir du bénéfice d'inventaire sans se conformer aux conditions auxquelles la loi le subordonne (v. notamment art. 794). Enfin , il ne s'ensuit pas que le recelé ou le divertissement par eux commis n'eût l'effet ordinaire de les faire demeurer héritiers purs et simples (art. 792 , 801 ). La loi , en effet , n'a dit nulle part que les mineurs ne puissent être héritiers purs et simples : sans doute ils ne peuvent accepter cette qualité , mais elle peut leur être autrement imposée.

97. Sous quelque point de vue qu'on envisage la saisine qui s'opère au moment de la mort , il est évident que c'est a dater de ce moment que la succession acceptée appartient a l'héritier. C'est la sans doute tout ce que la loi veut exprimer en faisant remonter à l'ouverture de la succession l'effet de l'acceptation. V. art. 777. Cette fiction du reste paraît, en général, sans utilité dans le système de la saisine pure et simple.

98. La volonté d'être héritier, qui constitue l'acceptation, est clairement manifestée par celui qui prend ce titre dans un acte, c'est-a-dire, ici, dans un écrit authentique ou privé, destiné a constater un fait quelconque. Il y a alors acceptation expresse. L'intention peut aussi s'induire de certains actes, c'est-a-dire, la, de certains faits, qui constituent l'acceptation tacite. Mais pour trancher a cet égard toute difficulté, le Code civil veut que le fait suppose nécessairement cette intention, et que l'héritier n'ait pas eu le droit d'agir ainsi 'a un autre titre. V. art. 778.

9S bis, l. Pour être expresse , l'acceptation pure et simple n'a pas besoin, comme l'acceptation bénéficiaire ou la renonciation,

TIT. I. DES SUCCESSIONS. AP.T. 770-778. i iS

d'être consignée dans un acte dressé exprès à cette fin ; il suffit que la qualité ait été prise dans un acte dressé même à autre fin. Mais au moins faut-il que l'écrit dans lequel la qualité est prise soit un acte. Secùs si c'était dans une simple lettre missive , dont la rédaction ne suppose pas le même degré de réflexion et d'attention à peser les termes qu'on y emploie.

98 bis. II. Même quand elle est prise dans un acte, la qualité d'héritier parait encore susceptible de s'interpréter : et l'on ne saurait la traduire dans le sens d'une acceptation quand il y aura intention évidente au contraire : pula, si c'est dans une procuration portant pouvoir d'accepter ou de répudier qu'on ait pris le titre d'héritier. Seulement, en présence de la définition précise de la loi , je doute que la preuve de l'intention contraire puisse se tirer d'ailleurs que de l'acte même dans lequel a été prise la qualité (l).

98 bis. III. Ce que la loi exige pour constituer l'acceptation tacite , tout ce qu'elle peut en effet raisonnablement exiger , puisqu'il s'agit uniquement d'une question d'intention , c'est un acte qui suppose nécessairement l'intention d'accepter. Mais les seuls actes de nature à produire cette supposition sont ceux que l'héritier n'aurait droit de faire qu'en cette qualité. C'est évidemment tout ce que l'on veut dire quand on indique ici comme seconde condition ce qui n'est à proprement parler que le développement de la condition unique, à savoir : que l'acte suppose, et suppose nécessairement, l'intention d'être héritier. Les actes de ce genre sont les actes de maître appliqués aux biens héréditaires ; et à cet égard encore je dois faire observer qu'il importerait peu que le bien dont l'héritier dispose ne fût pas effectivement héréditaire , pourvu qu'il le crût tel ; car c'est dans sa croyance plutôt que dans la vérité du fait qu'il faut chercher la preuve de son intention (v. Paul, L. 88 , ff. de acq. vel. omitt. hered.). Par la même raison , la disposition qu'il ferait d'un bien effectivement héréditaire ne pourrait passer pour acte d'héritier , s'il ignorait que ce bien fit partie de la succession (v. Pa/?., L. 87 , ff. eàd.; v, aussi C. c, rej., 19 janv. 1826) (2).

98 bis. IV. Tout autre acte pourrait rendre plus ou moins vrai-

(1) V. pourtant C. c. cass., r- août 1809 (P. 1810, I, 353). Mais l'arrêt est rendu sous l'empire de la coutume de Paris, qui ne définissait pas, comme le Code, l'acceptalion expre.^se. V. Coût. Par., art. 316, 317.

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