‹ Cours analytique de Code civilChapitre 63 sur 77 · P. 1826, II · texte numérisé non relu

P. 1826, II

1 i-G COURS A?s\\LYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

semblable l'Intention d'accepter , mais ne la supposerait pas nécessairement. C'en est assez pour que dans leS principes de notre droit, plus rigoureux à cet égard que ceux du droit romain , on doive refuser d'y voir une acceptation tacite. Ainsi l'on ne pourrait aujourd'hui admettre la décision de la loi romaine , qui attribuait cet effet au payement d'une dette héréditaire (1). On peut en effet payer pour autrui (art. 1236).

99. Les actes conservatoires ou autres du même genre pouvant, en général, être faits par toute personne qui a un intérêt, même éventuel , a la conservation de la chose, ne sauraient, daprès les principes posés, être considérés comme actes dhéritier. Y. art. 779 (v. aussi art. 796).

99 bis. La vente d'objets mobiliers sujets à un prompt dépérissement ou dispendieux à con^rver peut, certainement, passer pour un acte purement conservatoire. Aussi la loi a-t-elle fourni à l'habile à succéder le moyen d'y faire procéder sans prendre qualité (v. art. 796). Mais précisément parce que ce moyen existe, en se conformant aux formes et conditions prescrites , il y a lieu de croire que celui, qui vendrait sans les observer serait, en général, considéré comme faisant acte de maître, et, par conséquent, acte d'héritier. Toutefois, je crois que la question pourrait encore dépendre des circonstances , et que les tribunaux ne commettraient point d'excès de pouvoir en considérant comme actes purement conservatoires certaines ventes mobilières faites sans autorisation et sans formes. J'appliquerais cela, notamment, au cas où des récoltes auraient été vendues sur le marché.

100. Mais tout acte par lequel on dispose de l'hérédité en tout ou en partie , soit en la faisant passer à ceux qui n'y avaient pas droit, soit en s'en faisant payer le prix par ceux qui ont droit a défaut du disposant, soit enfin en l'attribuant a qui que ce soit , a titre de donation , est évidemment un acte de propriétaire, qui constitue conséquemment une acceptation.

Expliquez ainsi l'effet attribué par la loi :

(1) Alex., 1. 2, Cod., Dejwr. delib.

1° A la donation, la vente ou le transport de droits successifs, quelle que soit la personne du donataire, de lacheteur ou du cessionnaire ;

2" A la renonciation même gratuite, si elle est faite au profit de personnes déterminées ;

3" A la renonciation non gratuite. V. art. 780.

100 bis. I. La donation de droits successifs, faite à tous les cohéritiers, ne confère à ceux-ci d'autre avantage que celui qu'ils obtiendraient à la suite d'une renonciation, par l'effet du droit d'accroissement. Et toutefois la loi, qui, par ce motif, ne voit point une acceptation dans la renonciation faite gratuitement au profit de tous (v. art. 780-1° et 2°) , en voit une au contraire dans la donation; c'est qu'en effet celui qui donne commence par s'attribuer la propriété des biens qu'il entend faire passer à d'autres, et que la donation établit entre le donateur et le donataire des rapports d'auteur à ayant cause, qui n'existent point entre celui qui renonce et ceux qui profitent de la renonciation. Ainsi la renonciation pure et simple, ou, ce qui revient au même, la renonciation faite au profit de tous, ne serait point, en général (l) , considérée comme une libéralité en faveur de ceux qui en profitent ; tandis que, comme toute autre , la donation de droits successifs faite aux cohéritiers serait soumise , s'il y a lieu , à rapport, à réduction ou aux diverses causes de révocation admises en cette matière.

100 bis. II. Quoi qu'il en soit, l'acte même qualifié renonciation est considéré par la loi comme acte de disposition , si le profit en est déterminément attribué à certains cohéritiers, ou, quand il le serait à tous , si le prétendu renonçant reçoit un prix , qui suppose nécessairement de sa part une transmission. Dans les deux cas, eu effet, il faut bien admettre qu'il y a eu d'abord appropriation au transmettant.

On le voit donc, dans l'intention véritable de celui qui la fait, la renonciation non gratuite est un transport à titre onéreux, et la renonciation gratuite, au profit de certains cohéritiers, est une donation.

(1) Je dis en général, car il serait possible que la renonciation ne fût qu'une forme employée pour déguiser une donation. Et si cela était jugé à la requête de qui de droit , les conséquences seraient les mêmes que s'il y avait eu donation directe.

Concluons que la donation, quand c'en est une, devra, à peine de nullité, être faite dans les formes prescrites par l'article 931 (t) , et que, ni dans l'un, ni dans l'autre cas, la prétendue renonciation ne doit avoir lieu dans la forme prescrite par l'article 784. Ma pensée est que, dans l'un et dans l'autre, le greffier devrait refuser son ministère , car il ne doit le prêter que pour les actes de sa compétence , et cette compétence n'existe, ni pour les donations, ni même pour les conventions ordinaires. Maintenant, si, en fait, le greffier a reçu l'acte, cet acte, pourvu qu'il soit signé de la partie, vaudra toujours comme écriture privée pour constater la volonté qu'elle a manifestée (v. art. 1318); au moyen de quoi l'adhésion antérieure ou postérieure des cessionnaires pourra parfaire le transport à titre onéreux, qui alors, incontestablement, emportera, aux termes de notre article, acceptation de la succession. Au contraire, l'acte reçu au greffe ne pourra jamais servir pour arriver à la perfection de la donation (v. art. 931 , 932).

100 bis. III. Maintenant, on peut se demander si les conditions de perfection nécessaires pour attribuer aux personnes à qui on le destinait le profit de la renonciation le sont également pour constituer l'acceptation tacite du prétendu renonçant. On pourra prétendre, en effet, que quand la volonté de transmettre, même à titre gratuit, a été manifestée par l'acte au greffe , le signataire de cet acte a par cela seul manifesté l'intention d'être héritier, et que cette intention est suffisante pour opérer l'acceptation. Mais telle n'est pas ma pensée. Je crois, au contraire, que celui qui ne manifeste l'intention d'être héritier que dans la vue d'opérer une transmission de ses droits ne peut être censé avoir voulu être héritier à tout événement. Et quand il y aurait doute à cet égard, ce doute suffit pour exclure l'idée d'acceptation tacite, pour laquelle la loi exige un acte qui suppose nécessairement l'intention d'être héritier.

100 Us. IV. Quid quid sil , il est certain que celui qui aurait fait au greffe un acte de renonciation pure et simple devrait être déclaré héritier, si ou lui prouvait qu'il a reçu le prix de sa renonciation.

101. Au reste, la succession n'étant déférée a l'héritier que par la mort de son auteur, il ne peut évidemment accepter

(1) G. c, rej. 17 août 1S15 (P. t. 44, p. 526).

auparavant. V. Pomp., L. 27, ff. De anj. vcl. om. hered. Il suit même de lli qu'il ne peut être réputé faire acte dhéritier , tant qu'il ignore le décès. Y. Papin., L. 76, de refj. jnr.; Paul, L. 19; Ulp.^ L. 32, ff. de acq. vcl om. hered.

102. Quoique racceptation d'une succession soit un acte entièrement dépendant de la volonté , notre droit français ne considère pas la faculté d'accepter ou de répudier comme exclusivement attachée a la personne de l'appelé a la succession. Si donc il meurt avant d'avoir pris parti , les effets de la saisine qui s'est opérée en sa personne se transmettent 'a ses héritiers, sous la même faculté de répudier. V. art. 781.

Mais comme, dans ce cas, ses héritiers, entre eux tous, ne forment jamais que la continuation d'une seule et même personne, (pii ne pouvait tout a la fois être héritière et ne l'être pas, il faut qu'ils s'accordent &ur le parti a prendre -, sinon la loi les oblige à prendre le parti le plus sûr, celui de l'acceptation bénéficiaire. Y. art. 782.

102 lis. I. Les héritiers du successible qui meurt avant d'avoir pris qualité peuvent, évidemmeut , s'ils s'accordent entre eux, adopter du chef du défunt l'un des trois partis qui lui étaient offerts. Je ne doute pas non plus que les héritiers du renonçant , toujours à la condition de s'accorder, ne puissent, comme il l'aurait pu lui-même, accepter la succession non acceptée par d'autres (art. 790).

102 his. II. Il est du reste bien entendu que, quelque parti qu'ils prennent relativement à la succession échue à leur auteur, ils acceptent, par là même, la succession de celui-ci (art. 778). C'est une raison pour les faire jouir, à partir du décès de leur auteur, des délais entiers que la loi accorde pour faire inventaire et délibérer, et cela quand même l'inventaire de la succession échue au défunt serait déjà fait lors de la mort de celui-ci. Car cet inventaire de la première succession ne suffit pas pour les éclairer sur les forces de la seconde, et ce n'est qu'après avoir pris parti sur la seconde qu'ils ont qualité pour le prendre sur la première (1). Mais je crois que,

(1) Au contraire, l'article 1 460 n'accorde que quarante jours aux héritiers de la veuve pour ac epier ou répudier de son chef la conmiuiiauié , lorsque celle-ci, de son vivant, avait terminé l'inventaire. Mais c'est que l'inventaire de la com-

sauf les circonstances qui pourraient toujours faire obtenir une prolongation (v. art. 798), ils ne doivent avoir qu'un unique délai de trois mois et quarante jours pour prendre parti sur les deux successions (arg. de l'art. 1461).

102 bis. III. Les héritiers du successible n'étant point eux-mêmes successibles, et ne se trouvant appelés que du chef de celui-ci , qui ne pouvait accepter ou répudier pour partie, ou en a toujours conclu qu'il ne leur était pas permis de se diviser (i). Si donc ils ne parvenaient pas à s'entendre, à cause de la diversité de leurs vues, ou peut-être de la diversité de leurs intérêts, on avait autrefois recours aux juges, qui déterminaient, dans leur sagesse, le parti que le défunt aurait eu le plus d'intérêt à prendre : c'est celui-là qui devait être pris de son chef. Mais parce que l'application de cette règle pouvait donner lieu à des contestations , le législateur en a adopté une autre, comme plus sim.ple et ne pouvant nuire à personne (2 . Cette vue est parfaitement exacte si l'on suppose que la divergence entre les héritiers porte uniquement sur l'opulence ou l'insuffisance de la succession; car l'acceptation bénéficiaire assure l'émolument, s'il y en a , et garantit contre l'excès des charges. Quant aux embarras et à la responsabilité qu'elle entraîne, c'est là un léger inconvénient, qu'on ne peut mettre en balance avec l'injustice dont pourrait se plaindre celui à qui l'on imposerait , contre sa volonté , le risque d'une acceptation pure et simple ou le préjudice d'une renonciation. Mais la question change de face si c'est pour éviter un rapport que la répudiation est réclamée par quelques-uns (v. art. 843, 845). Car, en cas pareil, l'opulence même de la succession n'empêchera pas qu'il n'y ait préjudice à accepter, de quelque manière que ce soit , si la part à revenir après le rapport opéré n'égale pas la valeur du bien rapporté. Evidemment, si la loi avait été faite en vue de ce cas, on n'aurait pas dit que l'acceptation bénéficiaire

munaiité , suffisant pour les éclairer en même temps sur les forces de la comnauté et sur celles de la succession, les dispense conséquemment d'en faire un nouveau.

(1) Secùs au cas de représentation, car les représentants sont vraiment successibles; chacun d'eux, conséquemment, peut prendre le parti qui lui convient; et la part des renonçants dans chaque souche ou branche accroît aux autres têtes composant la souche ou la branche.

(2) Treilhard, discussion au conseil d'État, séance du 9 niv6se an xi (Fenet, t. 12, p. 45).

ne nuit à personne. La loi cependant ne distingue pas ; mais ce n'est peut-être pas une raison pour que , en présence de son motif officiellement exprimé, on ne soit autorisé à distraire de son application un cas auquel ce motif n'est certainement pas applicable. Selon moi donc, il n'y a point violation de la loi à reconnaître aux tribunaux, pour le cas dont il s'agit , le pouvoir d'examiner, comme ils l'auraient fait autrefois, le quid utilius ; et, lorsque l'intérêt de la renonciation sera évident, je crois qu'ils pourront autoriser ceux qui la réclament à la faire au nom de tous. Que si , au contraire , la question de fait paraît douteuse , ils pourraient autoriser les partisans de l'acceptation à faire au nom de tous l'acceptation bénéficiaire, mais à la charge de garantir les autres contre le préjudice que leur causerait le rapport ; pourvu , bien entendu , que ceux-ci consentent, à tout événecaent, à se contenter de cette garantie, et que, sûrs ainsi d'obtenir le profit que leur aurait procuré la rétention de l'objet rapporté, ils renoncent à rien prendre au delà dans la part acceptée aux risques et périls de leurs cohéritiers.

Cette solution.est sans contredit fort équitable ; et c'est une raison suffisante pour l'admettre, si, comme je le pense, elle s'applique à un cas que la loi n'a pas prévu.

102 bis. IV. Au reste cette théorie, d'un parti à prendre en commun par tous les héritiers d'un successible mort sans avoir pris qualité , n'est peut-être pas à l'abri de critique. Elle est prise , à la vérité, dans l'ancien droit, qui seulement réglait autrement le cas de désaccord entre les héritiers. Mais elle ne repose , en définitive , que sur le principe de l'indivisibilité du titre d'héritier. Cela est si vrai , qu'à l'égard du droit de communauté , qui est généralement reconnu divisible (1), quand la même question se présente pour l'option à faire par les héritiers de la femme entre l'acceptation et la répudiation de la communauté, on laisse chacun d'eux maître de prendre le parti qui lui convient , et chacun ensuite , pour sa part héréditaire , est , suivant le parti qu'il a pris , traité comme renonçant ou comme acceptant (v. art. 1475). N'aurait-on pas pu en faire autant ici , et n' appartenait-il pas au législateur de mettre son équité et sa raison au-dessus d'un principe subtil et purement arbitraire? Il est vrai que de cette manière il eût pu arriver qu'une partie de la succession fût vacante et l'autre acceptée ; résultat qui

(1) V. Volhicr, Communauté , lio blT .

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ne snuiait se produire pour la communauté, dont toutes les parts non prises restent au mari. Mais est-ce là, en réalité, un inconvénient sérieux , et tous les intérêts n'auraient-ils pas été aussi bien protégés pour ce cas de vacance partielle qu'ils le sont pour le cas de vacance totale ?

Quoi qu'il en soit, i! est certain que le législateur en a jugé autrement; et force est bien de s'en tenir à sa disposition.

102 bis. V. Quoique la loi, en imposant pour le cas qu'elle a prévu le parti de l'acceptation bénéficiaire, ait tari une source de contestations, il est cependant à remarquer qu'elle ne dispense pas, s'il y a désaccord , de recourir aux tribunaux ; car aucun héritier n'a qualité pour faire, au nom des autres, l'acceptation bénéficiaire du chef du défunt , il faut donc bien que l'autorisation à cet effet soit donnée par justice.

102 bis. VI. Le cas prévu par l'article 781 , et auquel s'applique la disposition de l'article 782 , est celui où le successible est décédé sans avoir répudié ou sans avoir accepté. Et, toutefois, l'on ne saurait refuser aux héritiers de celui qui avait renoncé le droit de reprendre la succession, comme il l'aurait pu lui-même aux termes de l'article 790 (1); car les héritiers qui continuent la personne doivent, en général , avoir les mêmes droits qu'elle. Mais ce droit, ils ne l'ont qu'entre eux tous, et, comme le cas dont il s'agit n'est pas compris dans la disposition exorbitante de l'article 782, je crois qu'ils ne peuvent l'exercer qu'à la condition d'être tous d'accord. Il ne faut pas , en effet, lorsque le défunt a manifesté par sa répudiation l'avantage qu'il trouvait dans ce parti, que la volonté de quelques-uns puisse imposer aux autres la responsabilité et les embarras d'une accep'ation bénéficiaire.

102 bis. VIL La transmission par le successible, qui meurt avant d'avoir pris parti, s'appliquerait aux successibles , même irréguliers, qui mourraient avant d'avoir obtenu l'envoi en possession; car la loi, en refusant la saisine aux successeurs irréguliers, ne leur fait pas moins passer les biens sans aucun fait de leur part (art. 723), sauf pour eux, bien entendu, la faculté de répudier, soit en faisant une renonciation formelle, soit en s'abstenant de demander l'envoi en possession (2). Il en faut dire autant des léga-

(1) V. ci-drssus, I.

(2) V. ci-dessus, n» 2i Lis. 1 et Vill.

taires assujettis à demander la délivrance (art. 1004, 1011, 10 11). Ici donc, comme au cas de succession irrr <iulière, le cas de désaccord entre les héritiers du succès ib!e peut se présenter. Mais comme le simple droit de succession aux biens ne me paraît pas moins divisible que ne l'est le droit de communauté, je ne sais s'il ne vaudrait pas mieux régler alors le désaccord par l'article 1475 que par l'article 782. Cela me paraîtrait surtout raisonnable si le successeur régulier, décédé sans avoir pris parti, était un enfant naturel en concours avec des héritiers légitimes. Car il serait tout simple , si sa part n'était acceptée qu'en partie, de laisser le surplus à la succession légitime, comme on laisse au mari la part qui n'est pas prise dans la moitié revenant à la femme.

103. Quand une personne capable a sciemment accepté Thérédité qui lui était effectivement déférée, elle se trouve liée par cet acte de sa volonté, comme elle le serait par un contrat, contre lequel on if est en général restitué que pour erreur, violence, dol, et quelquefois pour lésion (v. art. 1109, il 18). La loi permet expressément d'attaquer Tacceptation pour dol, et sous ce nom il parait qu'on doit comprendre ici le cas de violence. Quant a Terreur, elle se con.ond dans Fespèce avec la lésion, et l'on ne doit y avoir égard qu'autant que la lésion est considérable, et qu'elle résulte d'un événement imprévu -, ce que la loi applique uni((uement au cas de découverte d'un testament inconnu qui absorbe , au moins en majeure partie, la succession. Selon nous le principe de la restitution , dans ce dernier cas, repose sur ce raisonnement : l'héritier qui ne peut pas connaître exactement le montant des charges héréditaires, ne s'est soumis, par son acceptation pure et simple, 'a les accepter toutes, que parce qu'il a compté sur la totalité de l'actif. Dès lors, il a paru juste au législateur, lorsque la majeure partie de la succession lui échappe, de ne pas le laisser exposé aux poursuites des créanciers 5 danger qui serait d'autant plus grand pour l'héritier, que ces poursuites, et la connai^^sance même de l'existence des dettes, pourraient ne survenir qu'après l'acquittement des legs. V. art. 783.

103 bis. I. Le dol u'est cause de restitution dans les conventions qu'autant qu'il émane de la partie envers laquelle l'engagement a été contracté (v. art. 1116).

Mais ici la loi est conçue in rem; elle autorise l'attaque par cela seul que l'acceptation est la suite d'un dol pratiqué envers l'héritier. Peu importe donc que l'auteur du dol soit un intéressé , créancier, légataire , cohéritier , ou que ce soit un tiers sans intérêt : la restitution n'en sera pas moins applicable contre tous les intéressés (l). On conçoit eu effet que , pour faire produire à l'acceptation, simple acte de la volonté , un engagement irrévocable , on exige une volonté plus complètement libre que celle qui suffirait pour la validité d'un consentement; on conçoit que l'acceptation, n'étant pas, comme un contrat , l'œuvre des personnes qui en profitent , le bénéfice puisse leur en être plus facilement enlevé (2).

103 bis. II. Le mot dol doit se prendre ici lato sensu , pour tout fait contraire à la bonne foi et portant atteinte à la liberté de la volonté ; cela s'applique particulièrement à la violence , qui autrement ne se trouverait pas comprise parmi les causes de rescision de l'acceptation ; ce qui est impossible à supposer (v. Pap., L. 85 , de acq. vel omitt. lier.). Dans ce cas, au reste, personne ne peut douter que la restitution n'ait lieu in rem (y. art. 1111).

103 bis. III. Quelques-uns ne veulent voir, dans la réclamation fondée sur la découverte d'un testament inconnu, qu'un moyen de se soustraire à la charge des legs contenus au testament , sans dégagement envers les créanciers. Ainsi entendue , la disposition de la loi semblerait supposer que l'acceptation pure et simple oblige , en général , au payement des legs ultra vires , et c'est en effet ce qui est enseigné sur ce fondement par ces auteurs (3). Un résultat aussi inique , aussi contraire aux principes (4) , suffirait seul pour faire rejeter l'interprétation qui l'amène , s'il y en a une autre pos-

(1) Il y a de l'inconséquence à admettre, avec MM. Delvincourt et Chabot, que le dol pratiq'ié par un intéressé sera opposable à tous les intéressés, indépendamment de leur participation au fait de dol, et à en dire autrement quand le dol émane d'un tiers s;ins intérêt. Celte doctrine repose sur une fausse interprétation de l'article 4116, qiie ces auteurs considèrent mal à propos comme applicable ici , quoique Delvincourt aperçoive bien les motifs qui doivent le rendre non applicable. V. Delv. , t. 2, p. 29. Chab , art. 783.

(2) V. au surplus M. Duranton, n» 454.

(3) V. Delv., t. 2, p. 30, n. 1. M. Duranton, t. 6, n" 460-462.

(4) y. ci-dessus, n» 24 his. V.

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 783. 15o

sible. Or, cette autre est non-seulement possible, mais je dis qu'elle est la plus naturelle d'après la teneur de l'article 783, qui, énonçant successivement l'attaque pour cause de dol et la réclamation pour lésion , semble les mettre sur la même ligne comme moyens de restitution, et leur attribuer conséquemment la même puissance (l).

Vainement dirait-on que le testament découvert, ne changeant en rien la position de l'héritier vis-à-vis des créanciers , doit laisser subsister l'engagement que l'acceptation a produit envers eux. Je dis au contraire que la découverte du testament change la position de l'héritier , en ce qu'il continuerait , si la loi ne venait à son secours , à être tenu des mêmes charges , c'est-à-dire à toute l'éventualité des dettes , sans avoir les mêmes moyens d'y faire face. Et qu'on ne dise pas, pour échapper à cette considération, que les biens légués n'en serviront pas moins à payer les créanciers , toujours préférables aux légataires , et que dès lors l'héritier n'éprouvera aucune lésion , par l'effet du testament, s'il n'est pas tenu ultra vires envers les légataires. Cela serait bon si toutes les dettes étaient connues avant la délivrance des legs ; mais elles peuvent ne pas l'être , et dans ce cas l'héritier , qui n'aurait aucune raison de refuser le payement des legs , resterait exposé aux poursuites des créanciers qui viendraient à apparaître. C'est contre ce danger qu'il convient de le restituer ; parce que l'ignorance du testament , dans laquelle il était lorsqu'il s'est engagé par son acceptation , le constituait dans une erreur, qui ne permet pas de dire qu'il s'y soit volontairement exposé.

103 his. IV. La considération à laquelle je m'attache pour justifier la restitution de l'héritier est , selon moi , applicable quand même les dispositions contenues au testament découvert seraient à titre universel (2). Car, bien que ces dispositions emportent charge de contribuer aux dettes (art. 871), elles ne laissent pas moins l'héritier exposé aux poursuites des créanciers , sauf le recours

(1) Cette intention n'était pas douteuse dans la pensée de la Cour de cassation, sur les observations de laquelle fut ajoutée la disposition finale de l'article 783. C'est bien comme second cas , autorisant la répudiation de la succession acceptée , qu'elle présenta la production d'un testament inconnu. V. Fenet, t. 2, p. 569.

(2). Elle ne le serait pas dans la doctrine de ceux qui, considérant les légataires à titre universel comme des héritiers institués, doivent naturellement diviser les dettes entre eux et les héritiers avec lesquels ils concourent (V. C. c. cass., 13 août 1851. P. 18o2, I. 481).

contre les légataires (art. 87 3 , 1220) , recours qui , par événement, pourrait être inefficace.

103 bis. V. Ainsi expliquée, la disposition de l'article 783 ne préjuge en aucune manière la question de savoir si l'héritier est ou non tenu des legs tillra vires. Du reste , et indépendamment même de ces explications , qui , à mon avis , révèlent la véritable pensée et la théorie du législateur , il est toujours facile de trouver un cas où , sans supposer l'héritier tenu des legs uUra vires , la découverte d'un testament lui ferait éprouver une véritable lésion. Ce serait celui où cet héritier, soumis par son acceptation à un rapport, qu'il pouvait éviter en renonçant (v. art. 843, 84.5), se verrait, par l'effet du testament découvert, réduit à une part héréditaire d'une valeur moindre que celle de l'objet rapporté. Il est évident qu'en pareil cas l'article 783 , si l'on est dans ses termes , pourra offrir à l'héritier un moyen de restitution contre ce préjudice. Mais je ne saurais croire que ce soit spécialement en vue de ce cas que la disposition de notre arlicle ait été portée.

103 bis. VI. L'erreur sur l'existence d'une dette , quelque considérable , quelque imprévue qu'elle soit , n'est pas, comme l'erreur sur l'existence d'un testament, une cause de restitution. Le motif qui en fut donné au conseil d'État c'est qu'une pareille faveur , si elle était accordée , embarrasserait trop la marche des affaires. On signala d'ailleurs comme remède , c'est-à-dire , comme préservatif contre tout danger de surprise par apparition de nouvelles dettes , l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (l).

SECTION II

De la renonciation aux successions.

104. La renonciation ou répudiation est l'acte par lequel ie successible déclare sa volonté de n'être pas héritier. Il va sans dire que cet acte est subordonné aux mêmes conditions de capacité que l'acceptation. Du reste, la renonciation, ayant pour effet de détruire la saisine légale, ne saurait jamais se présumer. La loi règle la forme de la renonciation, de manière qu'elle puisse être facilement connue de tous

(I) Y. Tronchet, Pr. v. du 30 déc. 1802 (Fenet, t. 12, p. 46).

TIT. I. DES SUCCESSIONS. AP.T. 783-786. io7

les intéressés. C'est dans ce buf , qu'abrogeant l'ancien usage des renonciations par-devant notaires, elle exige un acte au greffe du tribunal , sur un registre à ce destiné. Le tribunal est naturellement celui de l'ouverture de la succession. V, art. 78 i.

lOo. La renonciation anéantit entièrement la saisine. Son effet, a cet égard, est celui d'une condition résolutoire. Le renonçant est donc censé n'avoir pas été héritier. V. art. 785.

106, De Ta il suit, que cette saisine est réputée s'être opérée exclusivement, dès l'origine, en faveur des cohéritiers du renonçant, ou en faveur de ceux qui étaient appelés a son défaut. Tel est le principe de l'accroissement au profil des uns ou de la dévolution au profit des autres. V. art. 786.

Remarquez au surplus que l'hérédité ne pouvant être acceptée ou répudiée pour partie, les cohéritiers du renonçant, s'ils ont accepté pour leur part, ne sauraient en général se soustraire aux effets de l'accroissement.

106 his. \. Le renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, il est naturel d'admettre comme conséquence : l" la saisine exclusive des cohéritiers ; 2" à défaut de cohéritiers , la saisine du degré subséquent ; il ne l'est pas moins d'attribuer à cette saisine la nature et les effets que nous avons reconnus à la saisine en général.

Cela paraît incontestable quant à la saisine exclusive des cohéritiers, qui, appelés au même titre que le renonçant, et en même temps que lui , ont certainement un droit de même nature. Pourquoi en serait-il autrement à l'égard du degré subséquent ?

Cependant , pour prouver que l'héritier du degré subséquent n'est pas saisi, ou du moins qu'il ne l'est que sous la condition suspensive d'acceptation, on invoque l'article 790, qui réserve au renonçant le droit de reprendre la succession , tant qu'elle n'a pas été acceptée par d'autres : la concurrence qui existe alors , pour le droit d'accepter, entre l'héritier dessaisi par sa renonciation et les autres héritiers, semblerait en effet supposer qu'il n'y a personne de saisi. Mais comme l'argument s'appliquerait également au cas où le renonçant a des cohéritiers dont la saisine ne peut être niée, il faut nécessairement ou abandonner la conséquence qu'on tire de cette

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concurrence contre la saisine de l'héritier du degré subséquent , ou, si l'on veut la maintenir sans adopter d'une manière générale le principe de la saisine subordonnée à la condition d'acceptation, borner alors arbitrairement l'application de l'article 790 au cas où le renonçant n'a pas de cohéritiers.

Le premier parti me parait préférable, et je crois facile d'expliquer la théorie de l'article 790 , qui subordonne au fait de nonacceptation par d'autres héritiers le droit du renonçant , tout en maintenant d'une manière générale et dans son application aux héritiers de quelque degré que ce soit le principe de la saisine pure et simple (l).

106 bis. II. Les cohéritiers du renonçant se trouvant par événement seuls saisis de la succession , qui ne peut être acceptée ou répudiée pour partie , ils doivent nécessairement l'accepter ou la répudier pour le tout. Bien plus , comme leur saisine exclusive remonte au jour de l'ouverture de la succession , l'acceptation qu'ils auraient faite avant la renonciation de leur cohéritier s'applique , par la force des principes , à la part même qui leur accroît. Ce résultat , au reste, n'a rien de contraire à l'équité ; car, lors même qu'en fait leur intention en acceptant ne se serait rapportée qu'à leur propre part , du moins devaient-ils prévoir l'étendue que pouvait lui donner la renonciation de leur cohéritier.

Cette raison ne s'appliquerait pas si leur cohéritier, ayant d'abord accepté, obtenait, pour quelque cause particulière, puta pour cause de dol , restitution contre son acceptation. Dans ce cas donc je déciderais , avec la loi romaine , que l'accroissement ne serait pas forcé (2). Et toutefois, l'équité de cette décision se bornant au cas où l'acceptation du cohéritier, qui s'est fait depuis restituer, avait précédé celle des autres , je ne l'appliquerais pas au cas où ses cohéritiers , au contraire , ayant accepté avant lui , s'étaient volontairement exposés à la chance de sa renonciation (3). J'en dirais même autant si l'acceptation , quoique antérieure, du cohéritier ,

(1) V. ci -dessous , n» 111 bis. I.

(2) V. .Vacer, 1. 61, ff. De acq. vel omilt. her. Mal a propos opposerait-on à cette décisiou celle de Scévola dans la loi 98 eôd. Si , dans cette dernière loi , l'héritière dont les cohéritiers ont obtenu du prince le bénéfice d'abstention, reste soumise à toutes les charges héréditaires, c'est qu'elle s'y était volontaireoient soumise en agissant comme seule héritière.

(3) V. Delv., p. 29, n. 9. Chab., art. 733, n» 9. M. Duranton, n» 464.

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 786. i59

qui a depuis obtenu restitution , leur avait été inconnue quand ils ont fait la leur. Enfin , quand même l'acceptation , depuis rescindée, serait antérieure, et connue au moment de l'acceptation des autres, il faudrait peut-être encore distinguer si la cause de rescision n'était pas telle que cette rescision eût dû être prévue , comme si une femme mariée avait accepté sans autorisation.

On le voit , si l'on admet toutes ces restrictions , il arrivera rarement que la restitution accordée à un acceptant permette aux autres [ acceptants de repousser l'effet de l'accroissement. Mais enfin , si )

cela arrive, il en résultera une vacance partielle de la ruccession. |

A moins que, pour éviter cet mconvenient, qui, pour mon compte, /

me touche peu , on ne défère aux acceptants non restitués l'option entre l'acceptation totale ou la renonciation totale (1). C'est en effet ce que décidait Marcien , lorsqu'après immixtion ou adition de son cohéritier , un héritier nécessaire s'abstenait (2). Mais il me parait à la fois plus simple et plus raisonnable de s'en tenir purement et simplement à la décision de Macer , dans la loi 61 , qui était admise dans notre ancienne jurisprudence (3) , et qui me paraît mieux sauvegarder tous les intérêts.

106 bis. III. L'accroissement n'est proclamé ici qu'entre cohéritiers; il est clair pourtant qu'il aurait lieu également entre successeurs irréguliers , en ce sens que la renonciation des uns profiterait aux autres. Car le successeur qui renonce étant nécessairement censé n'avoir pas été appelé (arg. à fortiori de l'art. 78ô), la vocation des autres s'en trouve par cela seul d'autant plus ample. Ce résultat, en effet, quoique nous ayons dû, pour les héritiers saisis, le rattacher à la saisine , n'a pas pour principe la saisine. Aussi l'accroissement, à Rome, s'appliquait-il aux héritiers externes aussi bien qu'aux héritiers siens. Tout ce dont on pourrait douter, c'est que l'accroissement ici fût forcé ; car cet effet semble surtout tenir à l'indivisibihté du titre d'héritier. Et toutefois , comme les successeurs irréguliers devaient savoir qu'ils étaient éventuellement appelés à la part que pourrait faire vaquer la répudiation de leur cosuccesseur, l'acceptation qu'ils font relus integris doit, en général, être censée s'appliquer même à cette part. Mais pour eux, peut-être,

H) V. Duc, Bonn., Roust., t. 2, n» 5''6.

(2) V. Marcien, 1. 55; Vlp., 1. 56, 5. De acquir. vel om. her.

(3) V. Pothier , Succestions, ch. III, sect. III , art. 4 , § 4.

l'acceptation ne doit se traduire ainsi que sauf l'expression d'une Yolonté contraire.

106 bis. W. Ce n'est pas indistinctement à tous les cohéritiers que doit accroître la part du renonçant : le renonçant étant censé n'avoir pas été héritier (art. 785), sa part, évidemment, doit appartenir à ceux à qui elle appartiendrait s'il n'existait pas. Si donc la succession se partage entre les deux lignes, la part du renonçant doit appartenir aux parents de sa ligne, soit par accroissement au profit des parents de son degré, soit par dévolution au degré subséquent. Si le partage a lieu par souche ou par branche, elle doit appartenir aux parents de sa souche ou de sa branche.

107. Quoique le renonçant soit censé n'avoir jamais été héritier, il ne remplit pas moins sa place et son degré dans la famille; il ne peut donc être représenté. Mais, comme de raison, sa renonciation n'exclut pas ies enfants, s'ils peuvent venir de leur chef; auquel cas ils succèdent par tête. Voyez art. 787 ; voyez aussi art. lAi.

108. La répudiation d'une succession étant en réalité l'abandon d'un droit dont la loi avait investi le successible, et nul ne pouvant, en fraude de ses créanciers, renoncer "a ses droits (v. art. 2093, 1167 ; et "a ce sujet, art. 622, 1053, 1464), la loi a dû ouvrir aux créanciers, mais dans leur seul intérêt, un recours contre la renonciation qui leur préjudicie.

L'effet de ce recours sera l'annulation de la renonciation , en ce qui concerne les créanciers , qui pourront se faire payer sur la part répudiée parleur débiteur, sans que celui-ci puisse d'ailleurs profiter de cette annulation. Y. art. 788.

108 bis. T. Les créanciers peuvent, en général , exercer les droits de leur débiteur tant qu'ils lui appartiennent (art. 1166); ils peuvent, en outre, pour ressaisir, s'il y a lieu, cet exercice, ou en tout cas pour recouvrer leur gage, attaquer les actes faits par lui en fraude de leurs droits. Nul doute , en conséquence , que les créanciers du renonçant ne puissent , en vertu du premier principe , user de son chef du droit qu'il aurait, aux termes de l'article 790, d'accepter encore la succession non acceptée par d'autres. Nul doute non plus que le principe de l'article il 67 ne leur permît d'attaquer,

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 787. 788. d61

après qu'elle est devenue définitive à son égard, la renonciation frauduleuse. Mais la loi semble faire ici quelque chose de plus , en subordonnant au simple préjudice l'exercice de l'action révocatoire. J'ai déjà dit, en expliquant l'article 622, les motifs qui me portent à croire que, dans cet article et dans notre article 788, le mot préjudice doit être pris à la lettre. Cela m'a paru et me parait encore résulter de la substitution de ce mot au mot fraude qui se trouvait dans le projet, substitution faite à dessein sur l'observation motivée du tribunal de cassation. J'ai indiqué, du reste, la règle spéciale des deux articles, ainsi entendus, comme se rattachant à une théorie générale sur l'effet des renonciations , qui , n'ayant pas directement pour but d'investir ceux qui en profitent , semblent par là même susceptibles d'être plus facilement révoquées. Sur ce point, il me suffit donc ici de m'en référer à ce que j'ai dit là (l), en attendant la discussion plus développée et plus approfondie qui doit trouver sa place dans l'explication de l'article 1167.

108 bis. II. Tant que la renonciation faite par leur débiteur n'est pas définitive, c'est-à-dire, tant que la succession n'a pas été acceptée par d'autres, les créanciers n'ont à demander à la justice qu'une autorisation de forme, à l'effet d'accepter en son nom. Mais si le renonçant a perdu le droit de revenir sur ses pas, il est clair que pour arriver à l'autorisation d'accepter ils doivent conclure d'abord à ce que la renonciation soit annulée ; la loi elle-même le suppose dans le second paragraphe , où , en limitant les effets de l'annulation , elle reconnaît par là même qu'il y a eu annulation. Il va sans dire, au reste , que la demande à cette fin devra être dirigée contre ceux qui , par l'effet de l'accroissement ou de la dévolution, profitent de la renonciation.

108 bis. III. De ce que la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers , il s'ensuit , et c'est la conséquence tirée par la loi elle-même, qu'elle ne l'est que jusqu'à concurrence de leurs créances. Si donc il reste un excédant d'actif , cet excédant demeure acquis aux héritiers appelés au défaut du renonçant. C'est en ce sens, je crois , que celui-ci ne profite pas de l'annulation. Mais il me paraîtrait trop rigoureux, sous prétexte que la portion de succession absorbée par le payement de ses créanciers est un profit pour lui, qui se trouve libéré d'autant , il me paraîtrait, dis-je, trop rigoureux

(1) V. t. 2, n" 471 bis. II.

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