‹ Cours analytique de Code civilChapitre 64 sur 77 · III · texte numérisé non relu

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d'accorder à cet égard aux autres héritiers un recours contre lui. En effet, la renonciation qu'il a faite ne constitue pas de sa part un engagement envers ceux à qui la loi défère ce qu'il abandonne. Et de ce qu'il ne peut leur en disputer le profit, il ne s'ensuit pas qu'il soit tenu de le leur garantir. Ma pensée est donc que, jusqu'à concurrence des créances pour le payement desquelles a été exercée l'action révocatoire, la renonciation demeure purement et simplement annulée ; quoiqu'elle le soit seulement jusqu'à cette concurrence.

108 lis. IV. L'acceptation d'une succession onéreuse peut être aussi préjudiciable aux créanciers personnels de l'héritier que le serait la répudiation d'une succession avantageuse. Cette acceptation, en effet, va faire concourir avec eux, sur le patrimoine de l'héritier leur débiteur, les créanciers delà succession, et rendre ahisi peut-être ce patrimoine insuffisant. Remarquons, à ce sujet, que les créanciers de l'héritier n'ont pas, pour se préserver de ce préjudice , le moyen qu'auraient contre eux , au cas inverse, les créanciers de la succession, c'est-à-dire, la séparation des patrimoines (v. art. 881). Mais je n'hésite point à leur reconnaître, aux termes généraux de l'article 11G7, le droit d'intenter, s'il y a lieu , l'action révocatoire. Seulement , il est bien entendu que ce sera à condition par eux de prouver îa/mur/c, c'est-à-dire, au moins, la conscience qu'avait leur débiteur du préjudice qu'il leur causait par son acceptation. Car il n'y a point ici, et il ne devait pas y avoir, de disposition spéciale qui les affranchisse sous ce rapport de la règle générale ; et leur action, qui n'a pour base que l'article 1 1 G7, est nécessairement soumise à la condition exigée par cet article.

108 bis. V. Tout ce que nous avons dit des créanciers, quant au droit d'accepter du chef de l'héritier leur débiteur, doit naturellement s'appliquer aux ayant cause , et par conséquent à un associé à titre universel , appelé par son titre à participer au profit ou aux risques de la succession échue à son co-associé. Il suit de là qu'un mari pourrait , au nom de la communauté dont il est le chef, accepter une succession mobilière échue à la femme (v. art. 1401, 1421). Mais bien entendu que la femme, si elle n'a pas elle-même consenti à l'acceptation, ne sera tenue que comme commune des engagements qui en résultent. En d'autres termes, j'entends dire que l'acceptalion par le mari n'aurait lieu qu'aux risques et périls de la commu-

nauté (l). Plus généralement, je crois que dans tous les cas où le mari a droit de jouir des biens de sa femnae (art, i40l-2% 1530, IÔ49), il peut, aux risques de la communauté ou à ses propres risques, accepter, en ce qui concerne cette jouissance, la succession mobilière ou immobilière échue à la ferame. Je doute même que pour en agir ainsi il ait besoin d'obtenir, comme le prescrit l'article 788, l'autorisation de justice (arg. de l'art. 818).

108 his. yi. C'est uniquement en faveur des créanciers que la loi proclame le droit d'attaquer une renonciation. Mais ce n'est pas à dire que le renonçant ne trouverait jamais dans les principes généraux le droit de l'attaquer lui-même, soit pour cause d'incapacité, soit à raison des vices constituant l'insuffisance ou l'imperfection de sa volonté. Déjà, en effet, nous avons remarqué que les conditions de capacité sont les mêmes pour la renonciation que pour l'acceptation (2!: c'est assez dire qu'en l'absence de ces conditions la renonciation pourrait, comme l'acceptation, être annulée. Pareillement, on ne peut raisonnablement se dispenser d'appliquer à la renonciation la disposition qui permet d'attaquer l'acceptation quand elle a été la suite d'un dol (v. art. 783, et les explications données à ce sujet, ci-dessus, n" 103 bis. I et II). Quant à la lésion , qui n'est point en général une cause de restitution (v. art. 1118 (t 1313), il est certain qu'à défaut d'une disposition spéciale elle ne l'est point en cette matière.

109. La loi, par une faveur qu'elle n avait d'abord accordée qu'au mineur (art. 462), permet au renonçant lui-même de se ressaisir sous certaines conditions de la succession d'abord répudiée (art. 790). Du reste, la première condition, pour jouir de cette faveur, étant relative a la prescription , il convient, avant d'entrer a cet égard dans aucun détail, de se fixer d'abord sur le principe de la proscription, qui, en cette matière, est l'objet de graves diflicultés.

410. La loi qui saisit l'héritîer permet bien a la volonté de l'homme de déranger l'ordre de transmission qu'elle avait provisoirement établi. Mais l'incerliludc indéfiniment pro-

(4) v. sur ce point M. Durantoii, t, C, n» 425. (2) V. ci-dessus, n" 9C bis. IV.

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longée étant ici de nature a compromettre beaucoup d'intérêts, il était juste de soumettre à la prescription le droit d'option qui produit cette incertitude. Seulement il convenait, vu Fimportance de ce droit, d'appliquer la prescription la plus longue (voy. art. 2262). Quant 'a la conséquence de la prescription, qui porte, dit la loi, sur \n faculté d'accepter ou de répudier, elle consiste, selon moi , en ce que l'héritier saisi ne pourra ni détruire, ni modifier son titre d'héritier pur et simple^ tandis que celui qui , s'élant d'abord dépouillé par une renonciation , pouvait «ncore, aux termes de l'article 790, se ressaisir par une acceptation, aura perdu ce droit, et demeurera dépouillé. V. art. 789.

110 bis. I. L'article 789 soumet à la prescription la faculté d'accepter ou de répudier.

On a d'abord peine à comprendre que la prescription puisse à la fois s'appliquer à la faculté d'accepter et à celle de renoncer. Car de deux choses l'une ; ou le titre d'héritier est acquis sans acceptation , et dans ce système il n'existe pas proprement de droit d'accepter qui puisse se perdre par prescription , c'est donc seulement au droit de renoncer que la prescription est applicable ; ou , au contraire, le titre d'héritier ne s'acquiert que par l'acceptation, et alors c'est le droit d'accepter qui est prescriptible , mais non celui de renoncer, puisqu'on n'a pas besoin de renonciation pour demeurer étranger à la succession.

110 his. II. Cependant, Delviucourt , qui , faute d'opter franchement entre le système de la saisine sous condition suspensive et le système de la saisine sous condition résolutoire , semble considérer à la fois l'acceptation comme nécessaire pour donner les droits d'héritier, et la renonciation comme nécessaire pour rejeter les charges attachées à ce titre, explique dans ce sens l'effet de la prescription. Selon lui , l'héritier qui a laissé prescrire la faculté d'accepter ou de répudier est présumé acceptant ou renonçant, suivant l'intérêt de celui qu'il attaque ou par qui il est attaqué. L'auteur réserve seulement à celui qui, faute de renonciation, est présumé acceptant, la faculté de choisir entre les deux modes d'accep-

TIT. 1. DES SUCCESSIONS. ART. 78'J. i65

talion, et lui permet conséquemment de se porter héritier sous bénéfice d'inventaire (1).

110 bis. III. Le système de Chabot est tout différent. Partant de cette idée, qu'il ne peut y avoir prescription de la faculté d'accepter pour celui qui est héritier sans acceptation , ni prescription de la faculté de renoncer pour celui qui est déjà étranger à la succession ; que dès lors la même personne ne peut subir l'effet simultané des deux prescriptions, il applique distributivement la prescri})tion de la faculté d'accepter et la prescription de la faculté do renoncer. Selon lui, c'est à la dernière seule qu'est soumis l'héritier saisi, et lapremière n'est applicable qu'à l'héritier qui, s'étant dessaisi par une renonciation antérieure, voudrait user du droit qui lui est réservé par l'article 790. Au reste, comme dans ce système il n'y a pas de prescription du droit d'accepter pour l'héritier saisi, l'auteur en conclut que celui-ci peut, après comme avant les trente ans, accepter sous bénéfice d'inventaire (2).

1 10 bis. IV. M. Duranton propose encore un autre système, suivant lequel l'héritier quelconque, s'il n'accepte pas dans les trente ans, demeure étranger à la succession. Son idée , si je la saisis bien , c'est que les effets produits immédiatement par la saisine ne le sont qu'en vue d'une acceptation présumée , présomption qui disparait quand l'héritier saisi a laissé passer un si long espace de temps sans répondre à la vocation de la loi. Cela revient à dire que l'article 7 89 établit contre tout héritier la prescription du droit d'accepter , mais qu'il n'y a point de prescription du droit de renoncer , puisque ce

(1) Dclv., t. 2, p. 32, n. fi. Le savant auteur appuie ce système sur la combinaison de deux textes qui, bien qu'insérés l'un et l'autre dans le corps de droit de Justinien, me paraissent appartenir à deux systèmes de législation différents {Ulp., 1. 69, ff. De acq. vel om. hered.; Justinien, 1. 22, § 14, in fin. Cod., Dejur. delib.). Ce n'est, au reste, que fort indirectement que ces deux textes peuvent se rattacher à la question de prescription. Quoi qu'il en soit , Delvincourt, en déclarant toute autre interprétation impossible, critic[ue la disposition de la loi comme contraire au principe que les actes de pure faculté ne sont pas susceptibles d'être prescrits. Je comprends cette critique si la saisine a pour effet unique de rendre habile à se dire et porter héritier; car, dans ce système, la faculté de prendre ou non qualité peut être assimilée à la faculté qu'a le propriétaire de faire ou non un acte de maître. Mais si l'on admet que la saisine confère le titre d'héritier sous condition, soit suspensive , soit résolutoire, on comprend parfaitement que la loi , pour ne pas prolonger indéfiniment l'incertitude , fixe un délai après lequel la condition ne pourra plus être utilement accomplie : alors le droit de l'accomplir , dans ce délai , par une déclaration de volonté, ne pourra plus être considéré comme un acte de pure faculté.

(2) V. Chabot sur l'art. 789.

droit, qui dure évidemment pendant les trente années écoulés sans acceptation, devient ensuite inutile.

Du reste, M. Duranton convient que son interprétation n'est peut-être pas celle qui ressort le plus clairement du texte de l'article 789 , mais il l'appuie sur l'esprit de la loi , sur la maxime N'est héritier qui ne veut, et particulièrement sur l'iniquité du système contraire, qui , suivant lui, soumettrait aux charges héréditaires , sans moyen de s'y soustraire , une personne qui , pendant trente ans , aurait ignoré même sa vocation.

110 his. V. Pour moi , sans me préoccuper du prétendu danger de mon système, danger qui disparait si l'on fixe bien le point de départ de la prescription , je crois que l'effet de cette prescription est d'enlever à l'héritier le droit de changer ou de modifier par un acte de sa volonté la position dans laquelle il se trouve placé vis-àvis de la succession.

Ainsi l'héritier qui ne se sera point dessaisi par une renonciation restera ce que la saisine l'a fait , c'est-à-dire continuateur des droits et des obligations du défunt , en d'autres termes , héritier pur et simple ; au contraire , l'héritier dessaisi par une renonciation , et qui ne pouvait se ressaisir que par une acceptation faite en temps utile , demeurera ainsi définitivement ce qu'il est , c'est-à-dire étranger à la succession.

On le voit , dans ce système , différent de celui de Chabot , s'appliquent simultanément à l'héritier saisi , et la prescription du droit d'accepter et la prescription du droit de renoncer. Pour le droit de renoncer , l'application est évidente. Quant à la prescription du droit d'accepter , je l'applique aussi , non sans doute à l'effet d'exclure une acceptation pure et simple dont il n'y a plus besoin pour soumettre irrévocablement aux charges héréditaires , mais à l'effet d'exclure l'acceptation bénéficiaire.

Cette interprétation de l'article 789 a sur celle de Del vin court l'avantage de ne pas amener ce résultat, aussi bizarre qu'inique , d'une personne soumise aux charges héréditaires sans pouvoir s'emparer des biens, que la loi pourtant avait faits siens, et dont elle n'a pas pu perdre la propriété par simple non-usage.

Elle est certainement plus conforme au texte de la loi que celle de Chabot , qui réduit à un cas exceptionnel l'application de la

(1} V. M. Duranton, t. 6, n" 488.

prescription du droit d'accepter, quoique cette prescription soit proclamée d'une manière générale par l'article 789.

Cet avantage d'être confor;ne au texte , mon interprétation l'a bien plus encore sur celle de M. Duranton , qui consiste réellement à rayer de la loi la prescription de la faculté de renoncer.

110 bis. VI. Vainement dirait-on que cette prescription est contraire au principe X'est héritier qui ne veut; elle n'en est pas moins écrite dans la loi ; et d'ailleurs je puis répondre que la loi n'a dit nulle part qu'on ne serait pas héritier sans sa volonté , elle a dit seulement que nul ne serait tenu d'accepter : proposition qui se vérifie suffisamment par la faculté de répudier accordée pendant trente ans , mais qui , au surplus , n'empêche nullement qu'on ne puisse être définitivement héritier sans acceptation formelle , quand pendant trente ans on a négligé de déclarer la volonté de renoncer, qui ne se présume pas (l).

Quant à la prétendue iniquité de ce résultat, elle roule tout entière sur une supposition, savoir, que, pendant les trente ans accordés pour renoncer, l'héritier a pu ignorer sa vocation.

Cette supposition , dont tous les auteurs se sont préoccupés , me parait tout à fait gratuite. Pour la faire valoir, il faudrait d'abord établir que la prescription court contre celui qui ignore sa vocation. Mais, pour le prétendre, il faudrait soutenir qu'un droit peut commencer à se prescrire avant de commencer à exister. Évidemment, en effet , la faculté d'accepter ou de répudier n'existe pas pour l'héritier tant qu'il ignore sa vocation. La saisine , sans doute , s'opère à son insu ; mais l'acceptation et la répudiation sont des actes de la volonté, qui suppose nécessairement la science; aussi est-il de principe que sans cette science il n'y a ni acceptation ni répudiation valable (2) : ce qui revient à dire que sans cette science il n'y a pas faculté d'accepter ou de répudier. Donc la prescription ne commence pas à courir, à l'effet d'exclure une faculté qui n'a pas encore commencé.

Et maintenant qu'on ne dise pas que, dans son silence sur le point de départ de la prescription , la loi a sous-entendu celui de l'ouver-

(I) Ce cas, au reste, n'est pas le seul où l'héritier demeure irrévocablement tel, sans acceptation; c'est ce qui arrive encore, aux termes précis de la loi, dans le cas de divertissement ou de recelé. V. art. 792, et ci-dessus, n° i\i.

(2} V. ci-dessus, ii» 10). V. aussi Ulp., 1. 23. ff. De acq. vel om. lier.

168 t;OUP.S ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

ture de la succession : c'est là une pure pétition de principe ; et, bien loin de là , précisément parce que la loi n'a rien dit , il va de soi que la prescription qu'elle établit court seulement du jour où commence la faculté qu'elle soumet à cette prescription.

110 bis. VII. Dira-t-on maintenant que le fait de la connaissance particulière qu'aura eue l'héritier de sa vocation est difficile à saisir , et qu'il en résultera une grande incertitude dans l'application de la prescription? .Te répondrai d'abord qu'une difficulté d'application n'est pas un motif pour s'écarter des principes ; mais j'ajoute que cette difficulté n'existera guère à l'égard de l'héritier du premier degré : car , à moins de circonstances particulières , dont il justifierait , il sera censé avoir connu la mort de son parent , et par conséquent sa vocation , du jour de l'ouverture de la succession. Quant à l'héritier du second degré , qui n'a pas dû présumer la renonciation des parents plus proches que lui , je crois qu'il sera reçu à prétendre qu'il a ignoré la dévolution à son profit , tant qu'on ne lui prouvera pas qu'il l'a connue.

110 bis. VIII. II importe , au reste , de ne pas confondre avec la prescription de l'article 789 une autre prescription dont les principes sont tout différents , et dont l'effet , applicable même à l'héritier saisi , pourrait équivaloir à la perte du titre d'héritier. Ainsi , lorsque tout ou partie des biens héréditaires auront été possédés par une autre personne , si l'héritier laisse passer trente ans sans intenter la pétition d'hérédité ou la revendication , cette action sera éteinte (art. 137 et 2262). Ce n'est pas que le droit d'hérédité puisse plus que celui de propriété , se perdre par le simple non-usage ; mais c'est qu'alors le possesseur aura prescrit à l'effet d'acquérir la propriété, qui ne peut être acquise par l'un sans être perdue pour l'autre. On voit au surplus, par ce simple exposé , que le cours de cette prescription , fondée sur la possession , ne peut naturellement commencer avant l'entrée en possession ; mais à partir de cette époque , et pourvu d'ailleurs que la possession ait les qualités requises (art. 2229) , elle court contre l'héritier , sans égard à la connaissance particulière qu'il a pu avoir ou ne pas avoir , soit de sa vocation à l'hérédité , soit du fait de la possession d'autrui. Le tout, bien entendu, sans préjudice des interruptions ou suspensions telles que de droit, qui , du reste, s'appliqueraient également à la prescription de l'article 789.

ill. Venons maintenant a la faveur que la loi accorde à tout héritier renonçant. On conçoit cVabord que cet héritier, dépouillé par un simple acte de sa volonté, puisse, sans violer aucun principe, ressaisir, par l'effet d'une volonté nouvelle, ce qu'il avait d'abord rejeté-, mais pour cela il faudrait ({ue les choses fussent entières, et qu'aucun droit ne fût né de sa renonciation. Quoi qu'il en soit , la loi permet au renonçant, si la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, de se ressaisir de la succession tant que les autres héritiers ne se sont pas approprié, en quelque sorte, par une acceptation, les effets de sa renonciation. Sous tout autre rai)port, au reste, les droits des tiers sont respectés, soit (pi'ils résultent de la prescription ou des actes valablement faits avec le curateur a la succession vacante. V. art. 790^ v. aussi art. 462, et remarquez seulement que dans cet article il n'est pas question de prescription , parce qu'il s'applique a l'héritier mineur, contre lequel la prescription, en général, ne court pas (art. 2252).

m bis. I. L'héritier renonçant peut accepter de nouveau tant que la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers. Ainsi il y a concurrence, pour le droit d'accepter, entre celui qui s'est dessaisi par sa renonciation, et les autres héritiers. Ceux qui expliquent cette concurrence, en disant qu'il n'y a alors saisine pour personne , sont obligés de borner leur proposition au cas où le renonçant n'a pas de cohéritiers : car on ne peut nier la saisine des cohéritiers avant comme après la renonciation de leur cohéritier. Aussi , pour être conséquent , soutient-on dans ce système que l'acceptation des cohéritiers n'est pas nécessaire pour fermer au renonçant le retour sur ses pas. Il suffit , dit-on , que les cohéritiers n'aient pas renoncé. Mais c'est là, comme on voit , une distinction tout arbitraire qu'on ne saurait admettre dans la généralité des termes de la loi. Il faut reconnaître, au contraire, que le droit de se ressaisir par une acceptation existe, pour le renonçant, tant qu'il n'y a pas acceptation : soit des cohéritiers, avant ou après la renonciation ; soit des héritiers du degré subséquent, depuis la renonciation. C'est qu'en effet la faveur accordée au renonçant par l'arti-

de 7 90 a pour but de protéger les divers intéressés à ce que la succession ne reste pas vacante , et que le danger de cette vacance subsiste tant que personne n'a accepté, mais seulement jusque-là. Tout s'explique, au surplus, en disant que la saisine soit des cohéritiers du renonçant (en ce qui concerne la part de celui-ci), soit des héritiers du degré subséquent, bien qu'elle ne soit suspendue par aucune condition , est cependant résoluble sous condition , et qu'à la condition résolutoire de renonciation par la personne saisie se joint ici une autre condition résolutoire, qui dure autant que la première , et qui consiste dans l'acceptation de l'héritier qui avait d'abord renoncé.

1 1 1 bis. IL Si la faveur accordée au renonçant a pour principal motif l'intérêt d'éviter la vacance de la succession, l'acceptation par d'autres doit la faire refuser, sans distinguer si cette acceptation émane d'héritiers proprement dits ou de simples successeurs irréguliers. Je ne crois pas, en effet, que le mot héritiers employé ici par la loi doive être pris à la lettre. Ce qui me confirme dans cette idée, c'est l'obligation générale pour le renonçant de respecter les droits acquis. Car je vois un droit acquis pour le successeur irrégulier dès qu'il s'est emparé du droit que la renonciation de l'héritifir ouvrait à son profit.

Mon sentiment a contre lui un arrêt de la Cour de Paris (1). Mais il est partagé par MM. Delvincourt, Chabot, Touiller et Duranton (2). Ce dernier, pourtant , hésite dans l'application de son principe à la succession irrégulière de l'État. Mais je ne vois pas de motif suffisant de cette hésitation.

Par la même raison, j'admets, avec Touiller, que l'acceptation du légataire universel, saisi par l'effet de la renonciation des héritiers à réserve (art. 785, 1006), ne permettrait plus à ceux-ci de revenir sur leurs pas (3).

Bien entendu, au reste, que l'acceptation par d'autres ne met obstacle à celle du renonçant qu'autant que la succession était effectivement déférée à ceux qui l'ont acceptée. Si donc entre le renon-

(1) Arrêt du 25 juillet 1826. P., t. 79, p. 413.

(2) Delvincourt, p. 3o, note 13. Chabot, sur l'article 790, n° 4. Toullier , n» 347. M. Duranton, n» 507-8».

(3) V. Toullier, n» 347.

(■ant et ceux qui de fait ont accepté il y a d'autres successeurs qui n'aient pas pris parti, le droit du renonçant est entier (1).

111 bis. III. L'acceptation par laquelle le renonçant se ressaisit de la succession vacante peut n'être que bénéficiaire; et pareillement il suffit que d'autres héritiers aient accepté bénéficiaireraent pour lui fermer le retour. Sur l'un comme sur l'autre point, la loi ne distinguant pas , on ne voit pas pourquoi l'on hésiterait à mettre sur la même ligne les deux modes d'acceptation, également autorisés par l'article 774.

111 bis. IV. La faveur accordée par l'article 790 est refusée quand la prescriptron du droit d'accepter est acquise contre le renonçant.

Cette prescription est acquise par cela seul que dans les trente ans qui lui étaient accordés le renonçant n'a pas fait d'acceptation. Elle peut être invoquée par toute personne intéressée à contester au renonçant le titre d'héritier. Ainsi elle peut l'être par les successeurs réguliers ou irréguliers appelés à son défaut; quand même l'acceptation par les uns ou la demande d'envoi en possession par les autres n'aurait point précédé son acceptation tardive, ils peuvent toujours réclamer contre lui les biens, si, de fait, il en est en possession, ou se défendre par ce moyeu contre toute revendication de sa part. Ainsi l'État lui-même, appelé à défcut de tous, pourrait, tant en demandant qu'en défendant, soutenir contre lui qu'il est étranger à la succession, parce qu'en effet il s'est rendu tel par sa renonciation , que la prescription a rendue irrévocable. La même prescription pourrait conséquemment lui être opposée , comme moyen de défense, par les débiteurs de la succession ou par les détenteurs de biens héréditaires, quand même il n'y aurait pas prescription à l'effet d'éteindre la dette ou à l'effet d'acquérir la propriété des biens.

Le délai de cette prescription doit courir non pas , comme on pourrait le croire, du jour de la renonciation, mais dès avant la renonciation , du jour où l'héritier a eu la faculté d'accepter. Cela est tout à fait conforme aux termes de la loi , et il me parait en effet dans son esprit de ne point prolonger la faculté de varier au delà du temps qui primitivement était accordé pour l'option.

(I) V. M. Duranton, n» 507-4o.

172 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. lil.

Au reste , cela n'exclut pas les suspensions telles que de droit, et je ne vois aucune raison pour ne pas les appliquer.

1 1 1 bis. V. Le renonçant qui reprend la succession doit respecter les droits acquis. Ainsi, nonobstant la rétroactivité de son acceptation (art. T77), il doit maintenir les actes régulièrement faits par le curateur à la succession vacante ou avec lui; car ce curateur est le mandataire légal de tous les intéressés. Il doit également respecter les prescriptions acquises; car la prescription court contre les successions vacantes (art. 22-58), et l'effet de cette prescription est nécessairement applicable à ceux qui , à quelque titre que ce soit , appréhendent ensuite la succession. C'est à eux à s'imputer d'avoir laissé vaquer de fait la succession, et de n'avoir point agi eu qualité d'héritiers pour interrompre la prescription.

Toutefois , ce dernier motif n'étant point applicable aux mineurs ou autres incapables contre lesquels la prescription ne court pas (art. 2252 et suivants), je pense que , nonobstant l'article 2258 , l'héritier qui s'empare de la succession vacante pourrait , soit au cas ici prévu de renonciation antérieure , soit , à plus forte raison , au cas de simple omission, invoquer en sa faveur ou la rétroactivité de son acceptation (art. 77 7), ou purement et simplement le principe de la saisine dont il ne s'est pas dépouillé, et faire valoir ainsi les causes de suspension qui lui étaient personnelles. C'est pour cela sans doute que l'article 462 , qui consacre pour le mineur, au nom duquel a été faite une renonciation, la faveur depuis généralisée par l'article 790, et qui la subordonne, en général, aux mêmes conditions, notamment quant au respect des droits acquis, ne fait aucune mention de la prescription, ni sous ce rapport, ni sous celui du délai pour faire l'acceptation.

112. Les considérations morales qui proscrivent, en général , tout pacte sur la succession d'un homme vivant (art. 1130), et aussi la crainte qu'une renonciation anticipée ne soit pas l'œuvre d'une volonté libre et éclairée, font absolument prohiber toute renonciation, gratuite ou intéressée, a une succession non ouverte. La faveur même des contrats de mariage ne suffit plus aujourd'hui pour faire fléchir cette règle. V. art. 791 ; voy. cependant art. 761 et 918.

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