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La bonne foi ne permet pas au successible qui veut se

débarrasser des charges héréditaires, en abdiquant le titre d'héritier, de retenir tout ou partie des biens que ce titre lui attribue. Le seul fait du divertissement ou du recel rend donc le successible incapable de renoncer valablement. Ainsi , il demeure héritier, et nécessairement héritier pur et simple (v. d'ailleurs art. 801). La loi ajoute même a cette peine de son dol, celle d'être privé de toute part dans les objets divertis ou recelés. Y. art. 792.

113 his. 1. li faut entendre par divertissement le détournement frauduleux, et par recelé la dissimulation frauduleuse de quelques objets héréditaires. Ces faits, bien que commis dans l'intention de s'approprier la chose ainsi divertie ou recelée, ne constituent pas un acte d'héritier. Car, loin de supposer nécessairement l'intention d'accepter (v, art. 778), ils supposent bien plutôt l'intention toute contraire, c'est-à-dire celle de s'emparer sans droit des biens de la succession (l). Ce n'est donc pas par l'effet d'une acceptation que le coupable demeure irrévocablement héritier; c'est à titre de peine qu'encourant la déchéance de la faculté de renoncer il reste forcément ce que la saisine l'avait fait, c'est-à-dire héritier pur et simple. Je conclus de là que la disposition de notre article serait applicable, même à un incapable, mineur interdit ou femme mariée. En effet, les incapables comme les autres répondent de leurs délits ou quasi-délits (v. à ce sujet art. 1310). Seulement quand il s'agit comme ici de dol, les causes qui produisent leur incapacité peuvent être prises en considération pour juger s'il y a eu, en effet, dol de leur part, ou s'ils n'ont péché que par légèreté, faiblesse ou ignorance. Mais lorsque le dol sera bien constaté, la double peine portée ici par la loi devra être appliquée, sans que pour s'y soustraire les mineurs ou les interdits puissent invoquer la disposition qui leur défend l'acceptation pure et simple. Car ce n'est pas par l'effet d'une acceptation que la qualité d'héritier pur et simple est ici imposée.

113 his. IL Le coupable, évidemment, ne peut se faire un titre de son propre délit. Il ne pourrait donc, quand la déchéance n'a pas été prononcée contre lui, l'invoquer lui-même pour faire tomber sa renonciation, et attaquer, en conséquence, l'acceptation faite par d'autres à son défaut.

(1). v. Ulp., 1. 21 , ff. De acq. vel omitl. her.

17i COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

1 1 3 bis. III. La privation de part dans les objets divertis ou recelés est une juste application de la peine du talion. Rien de plus raisonnable, en effet, que d'attribuer en totalité aux autres, à l'exclusion du coupable, la cbose qu'il avait voulu s'approprier à leur exclusion. Mais pour qu'il en soit ainsi il faut supposer que le coupable a des cohéritiers. Car, dans le cas contraire , on ne voit pas à qui pourrait revenir la part dont on le priverait. Ce ne serait pas évidemment aux créanciers, qui n'ont aucun titre à la propriété d'un bien héréditaire ; ce qui leur suffit, c'est d'acquérir contre le coupable déchu de la faculté de renoncer le droit de le poursuivre sur tous ses biens comme héritier pur et simple. Ce n'est pas non plus aux héritiers du degré subséquent ; car il ne leur revient rien si celui qui les précède demeure héritier, comme le prescrit la loi. Tout ce que ceux-ci pourraient faire , ce serait de demander le maintien de la renonciation; après quoi tout leur appartenant, ils se feraient rapporter les objets divertis. Mais telle n'est pas l'hypothèse de la loi; c'est celui qui demeure héritier pur et simple qui est en outre privé de sa part , et j'ai raison de dire que cette seconde peine ne peut s'appliquer qu'au cas où il a des cohéritiers.

113 bis. IV. Il résulte de là que, si le coupable n'a pas de cohéritier, les suites du divertissement ou du recelé seront , en général , les mêmes que celles d'un acte d'héritier. Mais il restera toujours cette différence : que le divertissement ou le recelé engageront l'héritier, indépendamment des conditions de capacité requises pour constituer la validité de l'acceptation ; et que les causes de restitution admises contre l'acceptation (art. 783) ne seront pas ici applicables.

113 bis. V. Notre article suppose un divertissement ou recelé commis antérieurement à la renonciation, car ce n'est pas une nullité de renonciation qu'il prononce, c'est une déchéance de la faculté de renoncer. Quant au divertissement postérieur, c'est un véritable vol commis par une personne devenue étrangère à la succession , qui laissera subsister l'effet de la renonciation , mais qui donnera lieu contre le coupable à l'exercice de l'action publique et de l'action civile (v. Ulj)., L. 71, § 9, ff. De acq. vel om. lier.). Remarquons à ce sujet que le recel ou le divertissement antérieur, tout coupable qu'il est, et puni comme tel par notre article, ne donnerait lieu à aucune peine criminelle, ni, par conséquent, à l'exercice de l'action publique.

SECTION III

Du bénéfice d' invenlaire , de ses effets et des olUgations de l'/iéritier

bénéficiaire.

Mi. On appelle bénéfice d'inventaire l'avantage accordé a un héritier, en faisant constater par un inventaire les biens qui composent la succession , de u être tenu des charges qui la grèvent que sur les biens ainsi constatés.

1\4 bis. I. Ce bénéfice, introduit par Justiuien dans la législation romaine (L. 22, Cod. Dejur. delih.) , était admis sans difficulté ni restriction dans les pays de droit écrit. Il avait lieu aussi dans les pays coutumiers , mais en quelque sorte exceptionnellement ; aussi, sauf la disposition de quelques coutumes qui l'accordaient expressément , il fallait , en général , l'obtenir du prince , par lettres délivrées en grande chancellerie (1). En outre , ce mode d'acceptation, tout autorisé qu'il était par le droit coutumier , n'y était pas vu d'un œil favorable. Et parce que f acceptation pure et simple semblait à la fois plus honorable pour la mémoire du défunt , et plus avantageuse aux créanciers et même aux légataires , on permettait à un parent plus éloigné, qui offrait d'accepter purement et simplement, d'exclure ainsi le parent plus proche qui n'avait accepté que bénéliciairement. Toutefois, cette exclusion ne s'appliquait qu'entre parents collatéraux , et sauf , bien entendu , pour le parent qui n'avait d'abord accepté que bénéficiairement , la faculté d'éviter l'exclusion en se portant lui-même héritier pur et simple (2). Tout cela évidemment est aujourd'hui sans application.

114 bis. II. Au reste, dans les pays même où le bénéfice d'inventaire était vu avec le moins de faveur , la faculté d'y recourir était considérée en quelque sorte comme d'ordre public. On jugeait en conséquence que la volonté du testateur ne suffisait pas pour en priver l'héritier. La défense exprimée à cet égard dans l'institution aurait passé pour condition contraire aux lois , réputée non écrite (3). A plus forte raison doit-on en dire autant aujourd'hui où

(1) V. Polhier, Successions, ch. III, sect. III, art. 2, § 3.

(2) V. Pothier, Successions, ch. III, sect. III, art. 3.

(3) V. Pothier, Swcesaions, ch. III, sect. III, art. 2, S 2.

l'acceptation bénéficiaire, formellement autorisée par l'article 774,

et prescrite même quelquefois par la loi v. art. 461 , 782) , n'est certainement entourée d'aucuue défaveur.

llo. Tout héritier peut jouir de ce bénéfice, si telle est sa volonté (art. 774) -, mais cette volonté étant contraire a la présomption légale (art. 72 i), elle doit être manifestée de la même manière que celle de renoncer. La loi prescrit a cet égard une déclaration sur le registre des renonciations. V. art. 793.

110. Il est bien évident que la déclaration resterait sans effet sil nétait pas fait un inventaire régulier (v. Code proc, art. 94-1-944), fidèle et exact. Du reste, la déclaration peut précéder ou suivre l'inventaire , pourvu que cet acte soit fait dans les délais. Y. art. 794.

116 bis. I. L'effet de la déclaration est subordonné à la condition d'un inventaire , en ce sens qu'à défaut d'inventaire le bénéfice n'existerait pas.' Mais cette déclaration me paraîtrait toujours suffisante pour exclure à l'avenir la faculté de répudier ; car elle annonce un parti pris pour l'acceptation , qui sera en effet bénéficiaire si les conditions d'où dépend le bénéfice sont accomplies , mais qui restera pure et simple dans le cas contraire. Par la même raison, je pense que celui qui , dans tout autre acte authentique ou privé , aurait pris la qualité d'héritier bénéficiaire , n'aurait point sans doute par là fait une acceptation pure et simple , exclusive du bénéfice , dont il a au contraire annoncé l'intention de jouir , et dont il jouira effectivement , s'il en remplit les conditions. Mais si , faute d'accomplir ces conditions , y compris celle de la déclaration au greffe , le bénéfice lui est refusé , son acte , selon moi , n'en subsistera pas moins pour lui imprimer le titre d'héritier.

116 his. IL La loi exige, pour faire valoir la déclaration, un inventaire fidèle , exact , régulier et fait dans les délais. Il est clair que l'infidélité de l'inventaire constituerait un recelé ou une omission frauduleuse qui emporterait déchéance (v. art. 792, 801). Quant à la simple inexactitude qui proviendrait d'une omission non frauduleuse , son résultat , sans doute , serait de ne point limiter l'action des créanciers aux biens inventoriés : c'est-à-dire que

cette action s'étendrait également aux biens omis. Mais il n'y aurait pas pour cela déchéance autorisant à poursuivre l'héritier sur ses biens personnels.

A l'égard de l'irrégularité de l'inventaire , dans lequel on n'aurait point observé toutes les formes prescrites par les articles 941- 944 du Code de procédure, il faudrait apprécier la gravité de la contravention , et décider diversement suivant les circonstances. Quant à l'inobservation des délais, la conséquence serait sans doute qu'après leur expiration l'héritier serait exposé aux poursuites des créanciers , et pourrait dès lors être condamné comme héritier pur et simple; mais sans préjudice du droit qui lui est réservé par l'article 800 : d'où il résulte bien que l'inobservation des délais n'emporte pas en elle-même déchéance.

117. A roccasion de linventaire exigé ici comme condition essentielle de l'acceptation bénéficiaire, le Code considère l'inventaire sous un point de vue plus général , comme moyen pour l'habile a succéder de s'éclairer sur les forces de la succession, avant de prendre un des trois partis qui lui sont offerts. La loi, dès lors, ne se borne pas a indiquer le délai accordé pour la confection de l'inventaire, elle détermine aussi le délai pour délibérer (art. 79o) ; eu outre , elle entre dans quelques détails , tant sur les actes que peut faire l'habile à succéder avant l'expiration des délais (art. 796), que sur les effets de l'exception dilatoire dont elle le fait jouir (art. 797-799).

1 1 7 bis. En classant sous la rubrique du bénéfice d'inventaire les dispositions relatives aux délais pour faire inventaire et délibérer, la loi semblerait avoir considéré la jouissance de ces délais comme faisant partie de ce bénéfice. Évidemment pourtant ou n'en peut pas conclure que les délais ne soient applicables qu'à ceux qui ont préalablement fait au greffe une déclaration d'acceptation bénéficiaire ; cela se concilierait mal avec la disposition de l'article 794 , suivant laquelle l'inventaire peut également précéder ou suivre la déclaration ; cela surtout serait absolument inconciliable avec l'article 800 , qui permet , après l'expiration des délais, de se porter encore héritier bénéficiaire , c'est-à-dire , apparemment , de déclam. 12

rer à cet égard son intention dans la forme prescrite par l'article 793. Enfin, ce qui lève tout doute sur ce point, c'est l'article 17 l du Code de procédure, qui proclame d'une manière générale pour Vhéritier , c'est-à-dire pour celui que la saisine fait réputer tel , le bénéfice de l'exception dilatoire. Mais de ce classement on voudrait peut-être induire que la déclaration d'acceptation bénéficiaire , en laissant subsister la jouissance du délai pour délibérer , laisserait entière pour l'héritier la faculté même de renoncer. Je crois , au contraire , que la déclaration d'acceptation bénéficiaire annonce un parti pris contre |^ renonciation , et que si elle n'assure pas la jouissance du bénéfice d'inventaire, toujours subordonnée à l'accomplisseraeut des autres conditions , elle ne laisse plus d'alternative qu'entre le titre d'héritier bénéficiaire et celui d'héritier pur et simple (l). Mais par cela seul qu'elle laisse cette alternative, elle laisse subsister à ce point de vue l'utilité du délai pour délibérer. Aussi pensé-je que l'héritier , malgré la déclaration qu'il a déjà faite, doit jouir complètement, non-seulement du délai de trois mois pour faire inventaire , mais aussi du délai de quarante jours pour délibérer , et qu'il peut en opposant l'exception dilatoire , éviter jusqu'à l'expiration de ce double délai toute condamnation judiciaire. Mal à propos dirait-on qu'il est sans intérêt pour opposer cette exception , puisque, à tout événement, la condamnation doit l'atteindre, soit à titre d'héritier bénéficiaire, soit à titre d'héritier pur et simple. Son intérêt consiste en ce que , suivant le parti qu'il prendra par le résultat de sa délibération , il se déterminera plus ou moins facilement à payer , s'il y a lieu , sur ses biens personnels , et à se faire ainsi renvoyer de la demande en évitant les frais et les inconvénients d'une condamnation.

118. Le délai pour faire inventaire est de trois mois, le délai pour délibérer est de quarante jours : le premier court à partir de l'ouverture de la succession ; le second commence au plus tard a l'expiration du premier, car si l'inventaire n'est pas fait alors , c'est a l'héritier a se l'imputer : mais il commence plus tôt si l'inventaire est fait plus tôt, car dès que l'inventaire est achevé, l'héritier se trouve a même de délibérer utilement. V. art. 795 et C. pr., art. 174.

(1) V. ci-dessus, n° 116 hh. \.

TIT. l. DES SLCCESSIONS. ART. 795-797. 179

118 bis. Le délai pour faire inventaire n'ost que de trois mois , sauf prolongation ; mais ce n'est pas à dire pour cela que les poursuites, arrêtées par l'exception dilatoire , puissent être reprises par cela seul que , sans prolongation obtenue , l'héritier n'aurait pas terminé son inventaire dans ces trois mois : il a toujours les quarante jours suivants que la loi lui accorde pour délibérer , et rien ne l'empêche d'en employer une partie à la confection de l'inventaire. Tout ce qui en résultera, c'est qu'il aura d'autant moins de temps pour délibérer utilement.

il9. Il est clair que pour profiter des délais, Thérilier doit scrupuleusement s'abstenir, pendant ce temps, de tout acte de propriétaire , qui emporterait acceptation (art. 778) ; mais il peut faire des actes conservatoires (art. 119) , et dans cette classe, il faut évidemment ranger la vente des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver. Toutefois, l'autorisation de justice est nécessaire pour la vente ^ l'héritier n'y doit faire procéder qu'en qualité d'habile a succéder; la vente d'ailleurs doit avoir lieu dans les formes réglées par la loi. V. art. 796 etc. pr., 986(1).

120. On a déjà dit que les délais accordés a l'héritier n'ôtent pas aux créanciers le droit de diriger leurs actions contre lui; mais, en proposant l'exception dilatoire, il se dispense de prendre qualité jusqu'à l'expiration des délais, et évite jusque-l'a toute condamnation. Bien plus, la renonciation faite, avant ou après l'expiration, détruisant entièrement l'effet de la saisine, les frais légitimement faits par l'héritier, c'est-a-dire , ceux qu'entraîne la proposition de l'exception , ne sont pas a sa charge et sont supportés par la succession. Voyez art. 797; C. pr., 174; voyez cependant C. pr., art. 130.

120 bis. I. C'est à la condition d'opposer l'exception dilatoire avant toute défense au fond (v. C. pr. art. 174 , 186) que l'héritier légitimement assigné évite la condamnation. S'il ne dit rien , on le condamnera par l'effet de la saisine. Quant à la défense , au

(< ) V. pourtant ce que j'ai dit ci-dessus . n" 99 bis.

fond elle constituerait de sa part acte d'héritier, qui, non-seulement autoriserait , s'il y succombe , à le condamner en cette qualité , mais qui , à tout événement , lui imprimerait ce titre.

120 bis. II. La disposition de notre article concernant les frais me paraît, dans la pensée du législateur, s'appliquer, au moins principalement, aux frais judiciaires auxquels peuvent donner lieu les poursuites dirigées contre l'héritier par les créanciers héréditaires. C'est en effet à l'idée de ces poursuites que se rattachent les deux premières dispositions de l'article, et c'est par cette idée commune que le rapport s'établit avec la disposition finale dont il s'agit. C'est ce même genre de frais dont il est question dans l'article 799 , qui les suppose seulement faits à une autre époque , ce qui amène une règle différente. Cela posé , je comprends ici sous le nom de frais faits par l'héritier non-seulement ceux des actes signifiés à sa requête , notamment pour la proposition de l'exception dilatoire , mais aussi les frais faits contre lui. Du reste , la règle ici posée comprend seulement les frais qui sont faits avant l'expiration des délais ; tel est en effet le sens que je donne aux mots jusqu'à cette époque, qui suivent ceuxci : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant. Sans doute , lorsque les délais sont expirés , l'héritier peut encore renoncer , et par là s'affranchir des frais , mais de ceux-là seulement qui ont été faits jusqu'à l'époque fixée , c'est-à-dire jusqu'à l'expiration des délais. Il va sans dire , au surplus , que cette limite est sans objet lorsque la renonciation a lieu avant l'expiration ; car aucuns frais n'ont dû être faits après la renonciation dûment signifiée. Mais il pourrait en avoir été fait avant , et notre article s'y appliquerait.

Quoi qu'il en soit , la loi ne met , comme de raison , à la charge de la succession , que les frais légitimement faits , c'est-à-dire ceux que l'héritier avait effectivement besoin de faire pour éviter la condamnation. Ainsi, les frais frustratoires resteraient à la charge de celui qui les aurait faits. Je crois, par exemple, que l'héritier qui se serait laissé condamner par défaut , pour revenir ensuite par opposition opposer l'exception , devrait supporter sans recours contre la succession les frais de défaut.

120 bis. III. En mettant les frais à la charge de la succession , la loi veut dire qu'ils ne demeurent point à la charge de l'héritier qui renonce. Bien entendu , d'ailleurs , qu'entre la succession et le demandeur , il y aura lieu à l'application du principe général qui

fait encourir par la partie qui succombe la condamnation aux dépens (C. pr. art. 130). Mais la succession , sauf, s'il y a lieu , son recours contre l'adversaire , n'en sera pas moins tenue à indemniser le renonçant des frais par lui légitimement faits.

121. Les (Irlais peuvent être prolongés par les juges, d'après les circonstances. V. art. 798; C. pr., art. 174, al. 2. Mais cette prolongation ne soustrait pas nécessairement Fhéritier aux frais de poursuite faits depuis Texpiration du délai légal. Pour en être dispensé il faut qu'il ne soit pas eu faute, et qu'il en juslilie , soit en prouvant qu'il a ignoré le décès , soit en établissant l'insuffisance du délai légal, insuffisance qui peut provenir de la situation des biens ou des conlestalions survenues. V. art. 799.

121 Us. L'article 174 du Code de procédure n'applique la faculté d'accorder un nouveau délai qu'au cas où l'héritier justifie que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois.

Mais je ne saurais voir là une dérogation à l'article 798, qui permet d'accorder ou de refuser , suivant les circonstances. Je crois donc que, dans des circonstances favorables , il serait loisible aux juges d'accorder le nouveau délai , bien que l'insuffisance du premier ne fût pas rigoureusement démontrée. Seulement , en cas pareil , les frais de poursuite faits depuis l'expiration des délais légaux resteraient à la charge de l'héritier , qui n'en peut être affranchi qu'en justifiant de l'impossibilité , suivant le prescrit de l'article 799.

122. Revenons a l'acceptation bénéficiaire, dont la loi subordonne l'effet 'a la confection de l'inventaire dans les délais (art. 791) : cela veut bien dire que les créanciers, après l'expiration des délais accordés par la loi ou prolongés par les juges, peuvent, si l'inventaire n'est pas achevé, faire condamner le successible comme héritier pur et simple, nonobstant sa déclaration. Mais, tant que cette condamnation n'a pas eu lieu, bien plus, tant qu'elle n'est point passée en force de chose jugée, l'héritier, s'il n'a point fait d'ailleurs acte d'héritier, n'est point déchu de la faculté de faire inventaire et

de se porter héritier bénéficiaire. V. art. 800 5 C. pr., art. 174, et remarquez que Thabile h succéder, contre lequel il n'est point intervenu de condamnation passée en force de chose jugée, pourrait également renoncer après Texpiration des délais, puisque cette faculté ne se prescrit que par trente ans (art. 789).

122 bis. I. La loi indique comme fermant la voie à l'acceptation bénéficiaire, et l'acte d'héritier, et le jugement passé en force de chose jugée. Quant à l'acte d'héritier, il n'y a pas de difficulté; car il constitue une acceptation pure et simple (art. 7 78). Mais doit-on reconnaître le même effet au jugement passé en force de chose jugée? Oui, sans doute , à l'égard de la partie qui fa obtenu; car la chose jugée est réputée vérité, et celui , dès lors , qui est irrévocablement condamné comme héritier pur et simple doit, volens nolens, subir les conséquences du jugement. Mais n'y a-t-il pas lieu d'appliquer ici le principe général qui renferme entre les parties f autorité de la chose jugée? La négative est soutenue par plusieurs d'après les termes de notre article, qui, mettant sur la même ligne le jugement et l'acte d'héritier, semble ainsi étendre au jugement, pour le cas particulier , le caractère de force absolue que personne ne conteste à l'acte. Du reste, à ce point de départ commun se rattachent trois systèmes très-différents.

122 Us. IL Un premier système consiste à voir dans la condamnation irrévocable en qualité d'héritier l'équivalent de Vacte d'héritier; cela reviendrait à dire que le titre d'héritier imposé par jugement irrévocable a le même effet que s'il était pris volontairement dans un acte (art. 778).

On fonde cette doctrine sur l'indivisibilité de la qualité d'héritier, qui , dit-on , ne permet pas d'appliquer les principes ordinaires en matière de chose jugée. Il est du reste évident qu'en s' attachant à ce point de vue on n'admettrait aucune distinction entre les jugements passés proprement en force de chose jugée et les jugements ou arrêts en dernier ressort.

122 ÔM. III. Un autre système consiste à reconnaître également au jugement l'effet d'une acceptation , mais en se renfermant dans les termes de la loi qui comprennent les jugements j?a55^4 en force de chose jugée ^ et non les jugements rendus dès le principe en der-

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 800. iS'S

nier ressort. Ce n'est pas alors , dit-on , sur l'autorité de la chose jugée qu'on s'appuie, car on reconnaît qu'elle n'est applicable qu'entre les mêmes parties; c'est sur l'adhésion donnée au jugement par l'héritier, qui, pouvant l'attaquer et ne le faisant pas, est censé accepter la qualité que ce jugement lui donne.

122 bis. IV. Un troisième système refuse au jugement, soit en dernier ressort, soit passé en force de chose jugée, l'effet d'une acceptation, et réserve en conséquence à l'héritier ainsi condamné le droit de renoncer, et de faire valoir sa renonciation contre tous ceux qui n'ont pas été parties au jugement. Mais i! voit dans le fait de l'existence du jugement passé en force de chose jugée une dernière limite posée à la faculté d'accepter bénéficiairement.

Cette interprétation se fonde principalement sur la comparaison de notre article 800 avec l'article 88 de la première rédaction proposée au conseil d'État par la section de législation (t). Cet article, dont la première partie est reproduite mot pour mot par le Code civil, devait, dit-on, s'entendre ainsi, et pour le prouver on invoque la disposition finale qui, circonscrivant dans le délai d'un an la faculté réservée d'ailleurs sous les deux limitations précédentes , semble mettre sur la même ligne, quant à l'objet en question, ces trois circonstances : acte d'héritier, jugement passé en force de chose jugée, expiration du délai d'un an. Dans les trois cas donc, dit-ou, la faculté d'accepter bénéficiairement devait être perdue; et si les actes qui l'avaient fait perdre n'emportaient pas d'ailleurs, par leur nature, acceptation pure et simple, il restait seulement, comme l'article en projet l'expliquait, la faculté d'accepter purement et simplement , ou de renoncer.

122 bis. V. Pour moi, je nadmettrais aucun de ces trois systèmes; et d'abord, les deux premiers me paraissent donner à l'article 800 une portée tout à fait en dehors de son objet, puisqu'ils le font statuer sur une question d'acceptation, tandis qu'il ne s'agit ici que de la conservation du bénéfice d'inventaire.

Si, contrairement aux principes de la chose jugée, le législateur eût voulu attribuer à la condamnation en qualité d'héritier l'effet d'une acceptation , c'est dans la section première de ce chapitre et par une disposition formelle qu'il eût fallu consacrer cette doctrine.

(1) V. proccà-verb. du 10 nivôse an xi (Frnet, t. 12, p. 5lj.

181 COUaS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. IIL

C'est ce qu'avaient fait les rédacteurs du projet dans leur article 87 (t), qui accordait expressément l'effet d'une acceptation, non pas à tout jugement , mais au jugement contradictoire. Mais cette innovation n'ayant pas été admise par la section de législation, elle proposa, toujours sous la rubrique de l'acceptation, un article formel pour la proscrire (2).

Nous verrons bientôt quelle induction l'on doit tirer de la suppression de cet article; mais ce qu'il faut dès à présent remarquer, c'est que le projet de la section de législation, dont l'article 67 bornait expressément à la partie qui l'avait obtenu l'effet du jugement passé en force de cbose jugée, n'en contenait pas moins dans l'article 8(S, relatif au bénéfice d'inventaire, une disposition littéralement semblable à celle de notre article 800, tant en ce qui concerne l'acte d'héritier qu'en ce qui concerne le jugement passé en force de chosejugée. Or, évidemment, les rédacteurs n'entendaient pas dire que l'acte et le jugement tussent également pour effet d'emporter acceptation, quand ils venaient de dire formellement le contraire dans l'article G7.

122 bis. VI. Quoi qu'il en soit, si l'on veut examiner la question en elle-même, et en dehors des termes de la loi, on reconnaît facilement que le premier système n'a aucune base solide. En effet, l'indivisibilité d'un titre empêche bien qu'il ne puisse s'obtenir ou se refuser pour partie; mais il ne s'ensuit pas que, par application des principes sur la chose jugée, la vérité de ce titre ne puisse être constatée par rapport aux uns sans l'être par rapport aux autres. C'est ainsi que, malgré l'indivisibilité de l'état des personnes, les jugements qui statuent sur une question d'état n'ont de force qu'entre ceux qui ont été parties ou appelés dans l'instance, et que ceux-là seuls peuvent en réclamer ou en subir les conséquences. La loi elle-même proclame spécialement l'application de cette règle dans l'article 100. Il y aurait, du reste, grand danger à ce qu'il en fût autrem.ent ici , où le débat sur le titre d'héritier, accessoirement lié à une question de créance , pourrait , à raison de mille circonstances, n'avoir pas été soutenu avec tout le soin possible, et pourrait, eu égard à la modicité de la créance, avoir été porté, même en dernier ressort, devant une juridiction inférieure.

(1) Ferict, t. 2, p. 139.

(2) V. première rédaction, art. 67. — Séance du 9 nivôfe an xi (Fenet , t. 12 ^ p. 39).

On le voit donc, ce qui est raisonnable c'est d'appliquer ici, comme partout, les principes ordinaires sur l'autorité de la chose jugée , et c'est, comme on l'a déjà dit, ce que la section de législation proposait de déclarer formellement dans son article 67. Cet article, il est vrai, fut combattu dans la discussion; mais l'un des opinants invoqua en sa faveur la disposition générale, alors en projet, qui forme aujourd'hui l'article 13.51 , et il ajouta que si cette disposition devait, comme il y avait lieu de l'espérer, être convertie en loi, l'article en discussion pourrait être supprimé comme inutile (l). Or, comme aucune réplique ne fut faite par les partisans du système contraire, il parait bien que c'est en effet comme inutile que l'article fut retranché, et que l'article 1351 doit seul servir de règle.

122 bis, VIL S'il en est ainsi, le second système n'est pas plus soutenable que le premier. Car le principe, qui renferme exclusivement entre les parties l'effet de la chose jugée , est commun à tous les jugements, soit qu'ils aient été rendus en dernier ressort, ou qu'ils aient acquis par l'adhésion de la partie condamnée la force de la chose jugée. Et en effet l'adhésion, de quelque manière qu'elle intervienne, ne saurait attribuer au jugement une force dont il n'est pas susceptible, si bien qu'on ne peut jamais dire qu'à l'égard des tiers un jugement soit passé en force de chose jugée.

122 bis. VIII. Le troisième système est peut-être plus spécieux, car il s'appuie sur la lettre de la loi, et n'a rien d'absolument inconciliable avec les principes, puisqu'il n'attribue pas au jugement, à l'égard des tiers, tout l'effet qu'il produit en faveur de la partie qui l'a obtenu. Et toutefois ce serait quelque chose de bizarre que de s'attacher à la circonstance qu'un jugement a acquis la force de la chose jugée, force toute relative à la partie qui l'a obtenu, pour en faire ressortir un effet quelconque en faveur des tiers. Il me parait plus logique de ne voir dans cette circonstance l'exclusion du bénélice d'inventaire que relativement à la partie qui peut , en vertu du jugement obtenu, poursuivre le condamné comme héritier pur et simple. Quant à l'idée d'apposer à l'acceptation bénéficiaire une limite de temps autre qu'à la renonciation , elle a été abandonnée dans la discussion au conseil d'État ; et puisqu'il n'y a, pour celui qui n'est pas poursuivi, d'autre délai que celui de l'article 789, il ne

(I) V. Fenet, t. 4-2, p. 40-44.

serait nullement raisonnable d'en reconnaître un autre contre celui qui ebt poursuivi ; car, en principe, les poursuites ne doivent profiter qu'à celui qui les a faites.

122 bis. IX. Tout considéré donc, je pense que, sauf la prescription, l'héritier peut jouir complètement de la faculté d'accepter bénéficiaireraent tant qu'il n'a pas la qualité d'héritier pur et simple; conséquemraent, qu'il perd cette faculté à l'égard de tous par un acte d'héritier, et qu'il la perd envers la partie qui l'a fait condamner, mais envers elle seule, quand le jugement est passé en force de chose jugée, ou , ce qui reviendrait au même , si le jugement dès le principe est en dernier ressort.

123. L'existence d'un inventaire fidèle et exact étant la condition principale du bénéfice d'inventaire, il s'ensuit naturellement que tout recel , toute omission frauduleuse , en emporterait déchéance. V. art. 801 ; voy. aussi art. 792, et ci-dessus, n° 113.

124. Le bénéfice d'inventaire laisse subsister en faveur do l'héritier tous les effets légaux de la saisine ; mais il lui procure l'avantage de n'être tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens héréditaires , disons mieux, de nêtre tenu que sur les biens héréditaires. D'où résulte pour lui la faculté de s'affranchir par un délaissement. V. art. 802-1°.

124 bis. ï. Si l'héritier était vraiment tenu ^MS^/w'à concurrence de la valeur des biens, rien n'empêcherait que, dans la mesure de son émolument, il ne fût poursuivi même sur ses biens personnels. Mais telle n'est pas la pensée de la loi, qui sépare au contraire les deux patrimoines (art. 802-2°), et qui limite déterminément les cas où l'héritier bénéficiaire, réduit en principe au rôle de simple administrateur, peut être exceptionnellement contraint sur ses biens personnels (art. ses).

124 bis. II. C'est par rapport aux dettes de la succession qu'est proclamée par la loi la restriction de l'obligation de l'héritier à la mesure des biens. Ce sont ces mêmes dettes dont il peut, aux termes de la loi, se décharger par l'abandon ou délaissement; et toutefois ce n'est pas aux créanciers seuls que doit être fait cet abandon;

c'est aux créanciers et aux légataires. Il semblerait d'après cela que les legs seraient ici compris sous le nom de dettes de la succession. Et en effet les legs, bien qu'ils ne soient pas dus par le défunt, le sont à vrai dire par la succession , en ce sens qu'ils en diminuent l'actif, qui ne doit appartenir à l'héritier que sous cette déduction. On le voit, dans cet ordre d'idées, l'effet du bénéfice d'inventaire est appliqué par la loi elle-même aux legs aussi bien qu'aux dettes du défunt; et c'est un des arguments dont on peut se servir pour soutenir que, sous l'empire du Code, l'héritier pur et simple est tenu des legs ultra vires. A cet égard , j'ai déjà exprimé un sentiment contraire (1), et je ne vois pas ici de raison suffisante pour revenir sur ma doctrine. Car affirmer que l'héritier pur et simple n'est pas tenu des legs au delà de son émolument, ce n'est pas nier l'effet du bénéfice d'inventaire, même à l'égard des légataires, puisque sans ce bénéfice l'héritier, iiitra vires emolumentl , aurait pu être poursuivi par eux sur ses biens personnels. Au contraire, le bénéfice d'inventaire concentre leur action sur les biens héréditaires; c'est donc pour leur compte, comme pour celui des créanciers, que l'héritier doit administrer ou délaisser les biens. C'en est assez pour justifier la disposition de la loi qui prescrit que l'abandon soit fait aux uns comme aux autres , et n'accorde qu'à cette condition la décharge envers les uns comme envers les autres.

124 Us. III. L'abandon fait aux créanciers et légataires ne leur confère pas la propriété des biens ; il les met seulement en possession de leur gage , en leur laissant le soin de pourvoir à l'administration et aux moyens à prendre pour arriver au paiement. Sous ce rapport, c'est un acte du même genre que la cession judiciaire (voy. art. 1268, 1269) ou que le délaissement par hypothèque (v. art. 2172). Quant au résultat, son effet est évidemment le même, à l'égard des créanciers ou légataires, que serait celui d'une renonciation amenant la vacance de la succession ( v. art. 811). Je crois , en conséquence, que l'abandon devrait être fait dans la même forme, c'est-à-dire, par acte au greffe (art. 784; v. à ce sujet art. 2174), et qu'il donnerait lieu à la nomination d'un curateur (v. art. 812). Mais, à tous autres égards, l'abandon n'est point une renonciation, que l'héritier, selon moi, n'avait même plus le pouvoir de faire (2).

(1) Voy. ci-dessus, n* 24 bis. V, et 103 bis. III.

(•i) V. ci-dessus, n» 116 bij. I. Voy. aussi C. cass., rej. 25 mars 1840 (P. 1840, I, 708).

J'en conclus qu'il ne donnerait lieu ni à accroissement au profit des cohéritiers, ni à dévolution au degré subséquent; que si, par événement, la vente des biens abandonnés produit un excédant sur le montant des legs et créances, cet excédant appartiendrait à l'héritier ( V. à ce sujet art. 2177, al. 2). Enfin j'en conclus, avec Pothier (1), que l'héritier resterait tenu au rapport envers ses cohéritiers (art. 843) , et qu'il profiterait également des rapports à faire par les autres ( v. à ce sujet art. 857).

125. Les biens de la succession et ceux de rhéritier forment ainsi deux patrimoines distincts-, conséquemment il ne peut y avoir lieu à l'application de l'article 1300, sur la confusion. Si donc rhéritier est en même temps créancier, il ne perd pas le droit de réclamer sa créance. Voy. art. 802-2" ^ et a ce sujet C. pr., art. 996.

125 bis. I. C'est en faveur de l'héritier qu'est établi le bénéfice d'inventaire, et c'est uniquement au point de vue de l'avantage de l'héritier que la loi en règle les effets. Il ne faut donc pas, selon moi, confondre la séparation de patrimoines dont il s'agit ici avec celle qui peut, aux termes de l'article 878, être demandée par les créanciers de la succession. Et toutefois, tant que dure le bénéfice d'inventaire, et que l'action sur les biens personnels de l'héritier est interdite aux créanciers de la succession , il est bien juste que les effets soient réciproques, et que ceux-ci soient fondés à repousser sur les biens de la succession le concours des créanciers personnels de l'héritier, qui n'y peuvent rien prétendre du chef de leur débiteur réduit au rôle de simple administrateur. Il en doit être ainsi, quant aux meubles , même après les trois ans fixés pour la prescription par l'article 880 ; et, quant aux immeubles, lors même que les créanciers de la succession n'auraient pas pris inscription conformément à l'article 211 1. Mais cet état de choses peut-il changer, au préjudice des créanciers , par le fait postérieur de l'héritier bénéficiaire qui viendrait à convertir son titre en celui d'héritier pur et simple? La négative est enseignée par plusieurs. Suivant eux , l'acceptation bénéficiaire et la confection d'inventaire, qui en est la condition, empêchant dès l'origine la confusion des deux patrimoi-

(1) Successions, ch. Ill, secl. lll, art. 'i,% 8.

nés, rendent à jamais sans objet la demande en séparation, et, par suite, l'accomplissement des conditions auxquelles la loi en subordonne l'effet. L'héritier peut bien ensuite perdre son bénéfice en cessant de se renfermer dans le rôle d'administrateur; mais c'est là une peine établie en faveur des créanciers du défunt, qui restent maîtres ou de la faire infliger, ou de maintenir, s'ils l'aiment mieux, le régime de la succession bénéficiaire. Tel est, en effet, le système qui, d'abord admis par quelques Cours d'appel (1) et repoussé par d'autres (2) , a été consacré par la Cour de cassation (3) et par les arrêts postérieurs des Cours d'appel (4). Quoi qu'il en soit, j'aurais bien de la peine à admettre ce système , qui me paraît pécher par sa base, en appliquant aux créanciers de la succession, autrement que par voie de conséquence, un effet du bénéfice d'inventaire, quoique ce bénéfice soit établi uniquement en faveur de l'héritier. Si on entrait dans cette voie, on serait conduit à dire que les actes de maître , tels qu'aliénations ou constitutions d'hypothèques , consentis par l'héritier bénéficiaire, seraient frappés de nullité comme excédant les pouvoirs d'un simple administrateur. Or, telle n'est certainement pas la théorie de la loi, qui, lorsqu'une aliénation est faite sans l'observation des formes requises, n' attache à cette infraction d'autre conséquence que de faire réputer héritier pur et simple celui qui l'a consentie (v. C. pr., art. 988, 989). C'est qu'en effet l'héritier peut toujours renoncer au bénéfice établi en sa faveur, et convertir quand bon lui semble son titre en celui d'héritier pur et simple. S'il en est ainsi , son acceptation pure et simple , à quelque époque qu'il la fasse, doit remonter au jour de l'ouverture de la succession (art. 7 7 7), produire donc, à partir de cette ouverture , la confusion légale des deux patrimoines , qui sous le régime de l'acceptation bénéficiaire avaient paru distincts ; et , contre cette coufusion , il ne doit rester aux créanciers d'autre ressource que celle qui leur est ouverte par l'article 878, aux conditions déterminées par les articles 879, 880 et 2111. Maintenant, qu'on ne dise pas

(1) Paris, 20 juillet 1811 (P. t. 30, p. 1 18), 8 avril 1826 (P. 1827, I, 18iJ.

(2) Rouen, 5 décembre 1826 (P. 1828, I, 44); Bordeaux, 24 juillet 1830 (P. 1831,1,190) ; Caen, 4 août 1 829, cassé par l'arrêt suivant.

(3) C. c. cass., 18 juin 1833 (P. 1833, III, 276); C. cass., rej. req. 10 décembre 1839 (P. 1840, I, 191).

(4) Paris, 4 mai 1835 (P. 1835, II, 478); Colmar, 9 janvier 1837 (P. 1837, I, 570).

qu'il y a là Injustice pour les créanciers, qui, comptant sur la séparation temporairement produite par l'acceptation bénéficiaire, vont se trouver par le fait de l'héritier soumis au préjudice de la confusion , à un moment peut-être où l'expiration des délais fixés par les articles 879 et 2111 ne leur permettrait plus de former utilement leur demande en séparation de patrimoines. Je conviens qu'il en peut être ainsi; mais je réponds que les créanciers ont pu prévoir ce qui arrive , et que dans cette prévoyance rien ne les empêchait de faire en temps utile leurs diligences. C'est là, selon mioi, ce qu'ils auraient dû faire, et s'ils l'ont négligé, il n'y a nulle injustice à ce qu'ils subissent la conséquence de leur faute.

125 bis. II. La distinction maintenue entre les deux patrimoines s'oppose évidemment à l'extinction par confusion des droits ou créances existant respectivement entre l'héritier et le défunt. La règle, on le sent bien, quoique énoncée seulement ici pour les créances de l'héritier, s'applique également à ses obligations envers le défunt, et aussi aux servitudes ou autres charges réelles auxquelles les biens de l'un pouvaient être assujettis envers la personne ou les biens de l'autre.

125 bis. III. La réserve des droits de l'héritier contre la succession suppose nécessairement le moyen pour lui de s'en procurer l'exercice en dirigeant à cet effet, s'il y a lieu, des poursuites judiciaires. Mais comme il ne peut être lui-même son propre contradicteur, c'est évidemment à d'autres que doit être confiée alors la défense de la succession. Ce rôle appartient naturellement à ses cohéritiers, s'il en a. Autrement il y a lieu de faire créer un défenseur spécial , désigné sous le nom de curateur au bénéfice d'inventaire, et nommé dans la même forme que le curateur à succession vacante (C. pr., art. 996).

Il est clair, au reste, que s'il s'agissait d'une action à intenter au nom de la succession contre l'héritier bénéficiaire , ses cohéritiers auraient qualité pour factionner comme ils l'ont pour défendre aux actions qu'il intente. Mais quand il est seul héritier, et n'a dès lors affaire qu'aux créanciers, je ne vois pas qu'il y ait, en général, intérêt , ni par conséquent qu'il y ait lieu à le faire attaquer par un curateur. Car les obligations dont il est tenu entreront dans le compte qu'il aura à rendre , sans qu'on puisse même craindre qu'elles ne s'éteignent par prescription , puisqu'en sa qualité d'administrateur il serait responsable pour n'avoir pas exigé à semetipso.

126. L'héritier bénéficiaire est vraiment propriétaire des biens qui composent la succession; conséquemment , toute disposition qu'il en ferait, a quelque titre que ce fût, serait nécessairement valable. 3îais, ces biens étant le gage commun des créanciers et légataires, il est tenu , a l'égard de ceux-ci, de plusieurs obligations , dont Tinexécution pourrait lui faire perdre le bénéfice dont il jouit.

Toutes ces obligations sont contenues dans celle d'administrer les biens de la succession et de rendre compte de son administration. A défaut de ce compte, qui seul peut fournir aux créanciers les moyens de distinguer le patrimoine du défunt et celui de Ibéritier, il est naturel que ceux-ci puissent le contraindre indéfiniment sur ses biens personnels ; seulement ils doivent auparavant le mettre en demeure. Le compte rendu et apuré, l'béritier est personnellement débiteur du reliquat, mais il ne doit que cela. V. art. 803.

126 bis. l. En principe, Ihéritier bénéficiaire, simple administrateur, doit , s'il ne veut compromettre sa qualité , s'abstenir des actes de maître. Et toutefois, l'intérêt de la succession pouvant réclamer qu'il soit fait des actes de ce genre , il serait fâcheux que le moyen de les faire manquât absolument , et que l'héritier bénéficiaire eût à cet égard moins de pouvoir que n'en aurait un tuteur. La loi y a pourvu quant aux ventes , en en déterminant les formes et conditions (v. art. 805, 806 ; C. pr., 987-989). Mais elle ne s'est pas expliquée pour les autres actes qu'elle ne permet au tuteur qu'à certaines conditions. Ainsi la question peut se présenter : 1° quant à l'acceptation ou répudiation d'une succession échue au défunt, et sur laquelle celui-ci n'a pas pris parti de son vivant (v. art. 461); 2° quant au pouvoir d'intenter une action immobilière ou d'y acquiescer (v. art. 464); 3" quant à celui de provoquer un partage ou d'y procéder à l'amiable (v. art. 40.'», 466); 4° quant aux transactions (v. art. 467). Enfin, la question peut encore se présenter quant au compromis, car elle n'est pas tranchée ici, comme elle l'est pour le cas de minorité, par la combinaison des articles 1004 et 83 du Code de procédure.

126 bis. IL Sur tous ces points, il est d'abord bien entendu que

la question à examiner n'est pas celle de validité des actes , si l'héritier bénéficiaire a jugé à propos de les faire. Car, suivant notre théorie, le bénéfice d'inventaire n'enlève à l'héritier aucun des pouvoirs attachés à son titre : seulement l'exercice qu'il en fait peut l'exposer à perdre son bénéfice (l). Cette conséquence, exprimée par la loi elle-même pour le cas de ventes faites sans l'observation des formes légales , doit naturellement s'appliquer à tous les actes de nature à constituer une acceptatioîi pure et simple (v. art. 778). Quoi qu'il en soit, en l'absence d'une disposition prescrivant ici des formes spéciales, je ne voudrais pas décider indistinctement, pour tous les actes qui excèdent les pouvoirs ordinaires d'un tuteur, que l'héritier ne pourrait les faire sous sa responsabilité sans perdre son bénéfice. Ainsi je n'hésite point à reconnaître à l'héritier bénéficiaire, en cette qualité, le pouvoir d'intenter toute espèce d'action, puisque aux termes de l'article 813 ce droit appartiendrait à un curateur à succession vacante, dont l'administration est, en général, soumise aux mêmes règles que la sienne (art. 814). Mais pour tous les autres actes qu'un tuteur ne pourrait faire sans autorisation , et , à plus forte raison, pour ceux qui, comme le compromis, seraient absolument interdits au tuteur, je crois qu'il serait imprudent à l'héritier bénéficiaire d'y procéder sans obtenir du juge une autorisation, qui ne devrait en général lui être accordée qu'à la condition d'observer des formes et conditions analogues à celles qui , en cas pareil, sont prescrites au tuteur. Je crois, en conséquence, que la succession échue au défunt ne devrait être acceptée que sous bénéfice d'inventaire , et que le partage devrait être fait en justice. Telle est, selon moi, la règle de prudence. Mais, cette règle même, je n'entends pas l'imposer d'une manière absolue , et si l'on ne s'y est pas conformé , je crois que l'on pourrait, suivant les circonstances , ou voir dans ce qui a été fait un acte d'héritier, ou simplement une faute dont l'héritier bénéficiaire devrait répondre, ou, enfin, n'y voir qu'un acte de bon gouvernement qui ne compromettrait pas sa qualité et n'entraînerait aucune responsabilité.

126 his. III. Il ne faudrait point voir un acte d'héritier emportant déchéance du bénéfice d'inventaire dans la vente ou transport que l'héritier ferait à un autre des droits résultant pour lui de son acceptation bénéficiaire. Vainement opposerait-on l'article 780, qui considère

(1) V. dans ce sens Paris, 17 décembre 182'2 (P. 1823, I, 395}.

comme acceptation le transport de droits successifs. Je comprends , en effet, qu'un acte semlîlable vaille acceptation, en ce sens qu'il exclut la faculté de répudier , le renonçant ne pouvant en aucune manière tirer profit du titre qu'il abdique. Mais l'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'est pas une renonciation ; loin de là , elle laisse à l'héritier une chance de profit, si par événement l'actif suipasse le passif. Pourquoi donc ne pourrait-il pas disposer de cette chance gratuitement ou à titre onéreux? Si de cette disposition il retire un prix , c'est l'équivalent de la chance qu'il transmet à un autre, sans changer d'ailleurs en rien la position des créanciers.

On voit, d'après cela, que les créanciers ne pourront ni s'emparer de cet acte , pour en faire résulter une acceptation pure et simple et poursuivre l'héritier sur ses biens personnels, ni, lorsqu'on leur aura fidèlement rendu compte des biens contenus en l'inventaire , prétendre y faire ajouter le prix de la cession, car ce prix n'est point une valeur héréditaire.

126 bis. IV. L'héritier en demeure de rendre son compte n'est pas pour cela déchu du bénéfice d'inventaire; car la loi n'a pas prononcé cette déchéance. Seulement on lui en refuse les effets tant qu'il n'en remplit pas les conditions. De là les poursuites sur ses biens personnels. Mais , à toute époque , l'héritier peut arrêter ces poursuites en présentant son compte, à la charge, bien entendu, de payer les frais légitimement faits jusque-là contre lui ; car c'est son retard qui a donné lieu à ces frais.

127. Tout administrateur comptable répond de ses fautes ; mais Thérilier étant appelé a l'administration par sa seule qualité , on ne devait pas exiger qu'il apportât aux affaires de la succession plus de soin ou de diligence qu'il n'en apporte a ses propres affaires : il ne répond donc que des fautes graves. V. art. 801.

128. L'héritier, considéré comme administrateur, ne peut, à peine de déchéance, aliéner 'a l'amiable les meubles ou les immeubles. A Tégard des meubles, il peut en général, 'a son choix , ou les conserver en nature , auquel cas il ne répond que de sa négligence, ou les faire vendre dans les formes prescrites. V. C. civ., art. 805 5 C. pr., art. 989. Quant aux

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