‹ Cours analytique de Code civilChapitre 66 sur 77 · III · texte numérisé non relu

III

immeubles, il ne peut les vendre sans ordonnance de justice, et en outre sans observer les formes requises. V. Code civil, art. 806; Code pr., art. 987, 988.

A l'égard des rentes sur l'État, v. Av. du conseil d'État du 11 janvier 1808 (1).

128 his. I. L'héritier bénéficiaire n'est point, comme le tuteur, tenu en principe de faire vendre les meubles ; nous verrons seulement qu'il pourrait être forcé à cette vente faute de fournir caution (v. art. 807). Mais tant qu'il les conserve en nature il peut les employer à son usage, car ils sont vraiment à lui, sauf l'obligation de les représenter, s'il y a lieu. Quant à la détérioration qui pourra provenir de l'usage qu'il en fait, il n'en tiendra pas compte, car, de même qu'un usufruitier ( v. art. 589), il n'est tenu de la dépréciation ou détérioration qu'autant qu'elle serait causée , sinon par son dol, au moins par sa négligence.

128 bis. II. Le mot meubles étant employé ici en regard du mot immeubles, ne doit pas être pris dans le sens restreint qu'attribue à ce mot l'article 533. Ainsi, l'obligation de ne vendre que dans certaines formes semblerait devoir s'appliquer à tous les biens meubles. Mais de la combinaison des articles 989 et 945 du Code de procédure , il me parait résulter que les meubles dont il s'agit ici sont ceux-là seulement dont la loi règle le mode de vente sur saisie, c'est-à-dire le mobilier corporel (v. G. pr., art. 617-625) et les rentes sur particuliers (v. C. pr., art. 642-655).

En ce qui concerne les rentes sur l'État, dont le cours est constaté jour par jour, elles doivent se transférer dans la forme ordinaire, sans affiche ni publication. Cette règle , consacrée à l'égard des tuteurs et des mineurs émancipés par la loi du 24 mars 1806, est évidemment applicable ici comme partout. Mais lorsque la rente est de plus de cinquante francs, l'importance de l'opération excédant alors les pouvoirs d'un simple administrateur, la même loi défend aux tuteurs et aux mineurs de vendre sans autorisation du conseil de famille. On en a conclu, avec raison, que la défense devait également s'appliquer à l'héritier bénéficiaire, qui n'est aussi qu'un simple administrateur (av. cons. d'État, 1 1 janv. 1808). Il va sans dire, au reste,

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