IV, B
TIT. I. DES SUCCESSIONS. AI'.T. 80o, 800. 195
que c'est le tribunal qui doit ici donner, s'il y a lieu, l'autorisation (1). Je n'hésite point non plus à considérer comme applicable à l'héritier bénéficiaire la disposition du décret du 25 septembre 1813 (2), relative aux actions de la banque de France appartenant à des mineurs ou interdits, et à dispenser en conséquence d'autorisation le transfert d'une action unique ou d'un droit dans plusieurs actions n'excédant pas en totalité une action entière. C'est assez dire que hors ce cas l'autorisation serait nécessaire; mais dans aucun, évidemment, il n'y a lieu à soumettre la vente à d'autres formes que celles du transfert au cours constaté du jour, sans affiches ni publications. J'en dirais autant pour tous autres effets publics dont le cours se constate régulièrement jour par jour.
128 his. III. De ce qui précède, il résulte : 1° que l'autorisation pour vendre les biens meubles n'est exigée qu'à l'égard des rentes sur l'État et des actions de la banque ; 2° que la nécessité de vendre aux enchères , dans des formes spéciales , ne s'applique qu'au mobilier corporel et aux rentes sur particuliers. Ainsi l'héritier peut, sans autorisation, vendre, dans les formes voulues, le mobilier corporel et les rentes sur particuliers; il peut, sans autorisation et sans formes, vendre tout autre mobilier incorporel. Et toutefois l'importance de l'opération , les conditions particulières du marché à conclure , ou l'analogie existante entre les objets qu'il veut vendre et ceux dont la loi a réglé le mode de disposition, peuvent lui conseiller de demander l'autorisation au tribunal, qui pourrait alors ne l'accorder qu'à la condition d'observer certaines formes. Ce sera pour lui un moyen de dégager sa responsabilité, et surtout de ne pas s'exposer à ce que l'opération passât, comme elle le pourrait, je crois, suivant les cas, pour un acte d'héritier qui lui ferait perdre le bénéfice d'inventaire.
128 his. IV. L'autorisation est toujours nécessaire pour la vente des immeubles (C. pr., art. 987 ). Quant aux formes à suivre, elles sont presque en tout point semblables à celles qui sont prescrites pour la vente des biens de mineurs (v. C. pr., art. 988).
128 Us, V. L'héritier bénéficiaire qui vend les immeubles sans
(1) Quant à la manière d'appliquer les dispositions de la loi de 1806 aux inscriptions de rentes , dont le taux est inférieur à 5 pour cent , voyez ce que je dis pour le cas de minorité (t. 1 , n" 220 his. II).
(2) IV , B. ii^e, n» 9737.
observer les règles prescrites est réputé héritier pur et simple (C. pr., art. 988). Cette dispostion est impérative, et nulle circonstance ne pourrait dispenser les juges d'en faire l'application quand ils en sont légalement requis. Toutefois on peut prétendre que ce n'est là qu'une déchéance pénale qui a besoin d'être prononcée , et qui ne devrait l'être que sur la demande de ceux dans l'intérêt desquels était prescrite l'observation des formes omises , c'est-à-dire ceux à qui l'héritier bénéficiaire doit compte des biens héréditaires. J'admettrais volontiers cette doctrine si je considérais le bénéfice d'inventaire comme établi en faveur des créanciers et légataires ; car je comprendrais alors que le fait de l'héritier ne pourrait les priver, malgré eux, du droit qui leur serait acquis par l'acceptation bénéficiaire ; et tel est en effet le système de ceux qui, par ce motif, maintiennent en faveur des créanciers et légataires l'avantage de la séparation des patrimoines , indépendamment des conditions prescrites par les articles 880 et 2111. Mais s'il est vrai, comme je le pense, que le bénéfice d'inventaire est exclusivement propre à l'héritier, et que celui-ci par conséquent peut toujours y renoncer, la question n'a plus d'intérêt ; car lui ou ses ayant cause resteront maîtres d'expliquer la vente faite sans formes dans le sens d'un acte d'héritier emportant de plein droit acceptation pure et simple, et personne n'aura qualité pour contredire cette interprétation. De là résultera, comme je l'ai dit plus haut, la confusion des patrimoines à partir de l'ouverture de la succession , et contre cet effet de droit les créanciers et légataires du défunt auront seulement la ressource d'une demande en séparation de patrimoines formée en temps utile (1).
128 bis. VI. Quant à la vente des meubles , la loi dit seulement que l'héritier bénéficiaire doit la faire suivant les formes prescrites, à peine... d'être réputé héritier pur et simple (C. pr. art. 989]. Cette formule , si je ne me trompe , peut se traduire dans le sens d'une disposition simplement comminatoire , que les tribunaux resteraient maîtres d'appliquer ou non, suivant les circonstances. Et cela , du reste , me semble parfaitement raisonnable , car une vente de mobilier , quoique faite à l'amiable , n'excède pas essentiellement les limites de l'administration (v. à ce sujet art. 1449) ; et ce peut même être un acte de très-bonne administration , comme dans l'es-
(1) V. ci-dessus, n» 125 bis. I.
pèce où un héritier bénéficiaire avait donné en paiement à des créanciers de la succession des rentes héréditaires pour le montant du capital porté au titre de constitution. Aussi la Cour de Riom , où la question fut portée , refusa-t-elle d'appliquer à ce cas la déchéance du bénéfice d'inventaire , et le pourvoi contre son arrct fut rejeté (l). A plus forte raison ne devrait- on pas voir un acte d'héritier pur et simple dans une vente de récoltes qui serait faite sur le marché , car évidemment ce serait là un acte de pure administration (2).
128 bis. VII. C'est à l'héritier, comme administrateur, qu'il appartient de faire , s'il y a lieu , procéder dans les formes prescrites à la vente des biens , meubles ou immeubles. Cette mission , qu'il exerce dans l'intérêt de tous , dispense les créanciers de diriger sur les biens de la succession des poursuites individuelles. Ces poursuites souvent n'aboutiraient qu'à entraver la marche des opérations et à multiplier les frais.
Toutefois , je ne crois pas que ces considérations suffisent pour faire refuser , en principe , aux créanciers le droit de faire des saisies. Il faudrait pour cela un texte, comme il en existe un en matière de faillite (v. C. comm. , art. 532 , .S34 , .571). Mais ne devrait-on pas au moins reconnaître aux tribunaux , suivant les circonstances, le pouvoir d'ordonner le sursis aux poursuites individuelles , lorsque l'intérêt commun semblera exiger de concentrer l'action dans la personne de l'héritier bénéficiaire? Je n'hésiterais pas surtout à le décider ainsi au cas où les saisies ne surviendraient qu'après l'initiative des poursuites prise par l'héritier bénéficiaire.
129. Le prix des meubles se distribue entre les créanciers qui se sont fait connaître par une opposition ; cette distribution se fait par contribution. V. C. pr., art. 990, et a ce sujet art. 636-672, Mais sauf, bien entendu, la préférence due aux créanciers privilégiés (art. 2094, 2099), et sauf aussi celle qui appartient aux créanciers sur les légataires.
Le prix des immeubles appartient , comme de raison , en première ligne, aux créanciers ayant privilège ou hypothèque (art. 2094, 2166). A cet effet, le Code civil prescrivait une
(4) C. c, rej. 27 décembre 1820 (1822, III, 45). (2) V. ci-dessus , n' 99 bis.
délégation h ceux fV entre eux qui se seraient fait connaître (art. 806). Mais cette formalité n'ayant plus d'objet, dans le système hypothécaire adopté depuis la publication de ce titre, le Code de procédure se borne a ordonner la distribution suivant Tordre des privilèges et hypothèques. V. C. pr., art. 991. Il est, au reste, évident, qu'a défaut de créanciers hypothécaires , le prix des immeubles se distribue comme celui des meubles.
129 bis. Aux termes de l'article 806 du Code civil, l'héritier bénéficiaire qui fait procéder à la vente des immeubles est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. Cette disposition , empruntée au projet de la commission du gouvernement (l) , avait son utilité dans le système du projet, où la délégation offrait aux créanciers l'avantage d'être dispensés de former au bureau de la conservation des hypothèques l'opposition , autrement nécessaire pour assurer leur collocation sur le prix (2). C'est sans doute en vue de ce système , qui , bien que contraire à la loi en vigueur du 1 1 brumaire an vu , paraissait alors devoir être consacré , que notre article fut adopté. Mais dans le système de publicité qui prévalut un an plus tard (3) , l'utilité de la délégation n'est plus la même. Car tous les créanciers doivent être connus par l'inscription à laquelle sont subordonnés le rang et l'effet de leurs hypothèques ; et au moyen de cette inscription , l'acquéreur ne peut faire aucun paiement à leur préjudice. On ne voit donc pas pourquoi l'on n'imposerait à l'héritier aucune obligation à cet égard. Aussi l'article 991 du Code de procédure dit-il seulement que le prix sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques. Il est vrai que le tribunat , sur l'observation duquel fut changée la rédaction dudit article 991 , a semblé alors considérer comme en vigueur la disposition de l'article 806 du Code civil relative à la délégation ; car c'est comme contraire à cette disposition qu'il combattit l'article proposé par le conseil d'État , qui renvoyait pour la distri-
(1) Liv. m, tit. 1, art. 113 (Fenet, t. 2, p. 143).
(2) Liv. III, tit. 7, art. 42-21, v. à ce sujet art. 38-48 (Fenet, t. 2, p. 237 et suiv.)
(3) Le titre des successions fut décrété le 29 germinal an xi. Et ce fut seulement dans la séance du 19 pluviôse an xii que le conseil d'État adopta en principe la publicité de l'hypothèque (V. Fenet, t. 1o, p. 325).
bution du prix à la procédure d'ordre (1). Mais ce fut là, je crois, une erreur dans la pensée du tribunal ; tout ce qu'il y avait de fondé dans son observation , c'est qu'une procédure d'ordre n'étant pas toujours nécessaire , il ne fallait pas la prescrire d'une manière générale; aussi s'est-on borné, en définitive, à dire que le prix serait distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques. Maintenant, que pour arriver à ce résultat on puisse , quand tous les créanciers sont d'accord , employer le moyen de la délégation , je ne prétends pas le nier ; je dis seulement que cela n'est point exigé, et qu'on pourrait également employer tout autre mode de règlement amiable; sans préjudice au surplus de l'application, s'il y a lieu, de la procédure d'ordre au cas dont il s'agit , comme à tout autre cas d'aliénation volontaire, conformément à l'article 775 du Code de procédure.
1 30. Il comnent ici de remarquer que le droit de préférence conféré par Thypothèque sur le prix des immeubles qui en sont l'objet, n'ôte pas aux hypothécaires le droit de participer, comme tout créancier, k la distribution du prix du mobilier, au prorata du montant de leur créance, tel qu'il se trouve fixé k l'époque de cette distribution. On sent, d'après cela, combien i! importerait aux créanciers chirographaires , que Tordre , qui doit désintéresser en tout ou en partie un certain nombre de créanciers hypothécaires, précédât la distribution. D'un autre côté , il conviendrait aux créanciers hypothécaires d'un rang inférieur, que les créanciers qui les priment, payés en partie dans la distribution par contribution, et absorbant d'autant moins sur le prix des immeubles , leur pennissent ainsi de venir utilement a Tordre : leur avantage serait donc que la distribution précédât. Ce conflit d'intérêts, qui se fait sentir toutes les fois qu'il s'agit de répartir entre les créanciers le patrimoine d'un insolvable, a appelé l'attention du législateur, dans le cas de faillite. Pour le faire cesser, il a établi des règles, dont l'effet est d'assurer en définitive aux créanciers des diverses classes, quelle que soit l'opération qui
(0 V. Duc, Bonn., Roust., t. 2. n« 627.
t200 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
précède, le même résultat que si l'ordre avait précédé. V. C. comm., art. oo2-o56, et n'hésitez pas à en faire ici Tapplication.
131. A défaut de créanciers opposants, le prix des meubles, et, a défaut de créanciers inscrits, celui des immeubles est versé entre les mains de l'héritier bénéficiaire. Au reste, la faculté de conserveries meubles et celle de toucher le prix des ventes pouvant entraîner des abus , la loi , pour y obvier, permet aux intéressés d'exii^er de l'héritier une caution solvable , à défaut de laquelle les meubles sont vendus, et les deniers déposés, pour être employés a l'acquit des charges de la succession. Y. art. 807; Code pr., 992-994; et renianjuez que le droit d'exiger caution appartient individuellement a chaque créancier ou intéressé , sans le concours des autres.
132. L'héritier resté en possession des deniers de la succession est chargé, comme administrateur, d'acquitter les charges héréditaires, qui consistent principalement dans les dettes et les legs. Cet acquittement ne devant avoir lieu que jusqu'à concurrence de l'actif, il importe aux créanciers qui veulent être compris dans la distribution de se faire connaître, comme on l'a vu ci-dessus, par une opposition, et d'empêcher par la qu'il ne soit procédé à aucun paiement hors de leur présence. Nul doute, au reste, que la faculté de former opposition n'appartienne également aux légataires. En cas d'opposition , l'intervention du juge est nécessaire ; l'a s'applique ce que nous avons dit pour la distribution du prix des biens vendus. A défaut d'opposition, l'héritier paie chacun, a mesure qu'il se présente , sans distinction entre les créanciers et les légataires. V. art. 808.
133. Du reste, nous savons que l'héritier est entièrement quitte en rendant compte et payant son reliquat (art. 803). Si donc des créanciers non opposants ne se présentent qu'après le compte apuré et soldé , ils n'ont rien a demander à l'héritier; seulement la loi leur accorde un recours, non contre les
créanciers payés, qui certant de damno vitando, mais contre les légataires, qui certant de lucro captando. Vov. art. 809, al. 1. A plus forte raison, ce recours appartiendrait-il a ceux qui se présenteraient avant Tapurement du compte et le paiement du reliquat, si ce reliquat se trouvait insuffisant pour les payer : auquel cas la première rédaction discutée au conseil d'État accordait recours subsidiaire même contre les créanciers (1).
Ce recours, au surplus, quelque équitable qu'il soit, est assujetti à une prescription particulière ; la loi considérant , d'une part, la négligence du créancier, et bien plus encore, dâutre part, la sécurité que la régularité des opérations du compte a dû faire concevoir au légataire payé, borne la durée de l'action à trois ans, a partir du paiement du reliquat. V. art. 809, al. 2; et remarquez que les termes de la loi appliquent cette disposition a deux cas, quoique la première partie de l'article n'en comprenne plus qu'un seul.
133 his. I. L'article 809 ne comprend dans ces termes ni les créanciers opposants, à quelque époque qu'ils se représentent, ni les créanciers non opposants qui se présentent avant le paiement du reliquat. Ce n'est donc que par les principes généraux et l'intention présumée du législateur qu'on peut déterminer leurs droits.
133 bis. IL A l'égard des créanciers opposants, ils ont certainement action contre l'héritier qui a fait des paiements à leur préjudice. Car en agissant ainsi, au mépris de l'article 808, l'héritier a commis une faute dont il doit répondre sur ses biens personnels , et la réparation doit consister à payer au créancier opposant , non pas indistinctement le montant intégral de sa créance , car il n'y a pas déchéance du bénéfice d'inventaire 2) ; mais au moins un dividende égal à celui qu'aurait obtenu l'opposant dans une distribution régulièrement faite. Mais si l'héritier est insolvable , je trouverais inique de leur refuser tout recours contre ceux qui ont reçu
(1) Voy. procès-verbal du conseil d'État, séance du 16 nivôse an xi , première rédaction, art. 97 (Fenet, t. 12, p. 53).
(2) G. c, rej. 27 décembre 1820 (S. 1821, 1, 385).
COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LiV. 111.
à leur préjudice , et par là j'entends non-seulement les légataires , qui ne devaient pas être payés avant les créanciers , mais même les créanciers qui ont reçu au delà de ce qui devait leur revenir dans une contribution régulière. Mal à propos dirait-on que ces créanciers n'ont reçu que ce qui leur était, dû. Car je crois au contraire' que la mort du débiteur insolvable , lorsque la succession n'est pas acceptée , ou qu'elle ne l'est , comme dans l'espèce , que sous bénéfice d'inventaire , a pour effet d'arrêter les droits des créanciers , et de les fixer , pour ceux qui n'ont pas cause légitime de préférence , à un dividende proportionnel (v. à ce sujet art. 2146). Ceux donc qui ont reçu au delà de ce dividende ont vraiment reçu plus qu'il ne leur était dû , et sont par conséquent sujets à répétition. Il est vrai qu'en cas de faillite , quoique le même effet se produise à partir au moins de la déclaration (Conf. art. 2146, et C. comm., art. 448), les créanciers défaillants ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées en leur absence (G. comm., art. 503), mais ce n'est là qu'une peine infligée à leur négligence. Or, cette peine ne saurait s'appliquer ici par analogie à un créancier opposant, qui n'a rien, lui, à se reprocher.
Cela posé, il importe de déterminer , d'après les principes, par quel moyen les créanciers opposants qui n'ont pas été payés pourront atteindre les créanciers et légataires indûment payés à leur préjudice. A cet égard , j'avoue qu'il me paraîtrait difficile de leur accorder directement l'action en répétition fondée sur l'article 1376 ; car ce n'est ni par eux ni en leur nom que le paiement a été fait. Mais je ne vois pas pourquoi cette action ne leur appartiendrait pas, aux termes de l'article 1166, du chef de l'héritier, devenu leur débiteur , à qui elle compète certainement , puisque c'est lui qui a fait le payement indu , et que la responsabilité même qu'il a ainsi encourue lui donne intérêt et par conséquent droit à répétition.
En outre , comme le paiement fait au mépris de leur opposition devra le plus souvent passer pour fait en fraude de leurs droits , les opposants pourront, de leur propre chef, agir par l'action révocatoire (art. 1167). Seulement, il est bien entendu, d'après les principes reçus en cette matière , que les créanciers {qtda certant de damno vitando) ne seront pas soumis à l'action s'ils ne sont pas complices de la fraude, c'est-à-dire, dans l'espèce, s'ils ont ignoré
l'opposition ; tandis que cette action atteindra à tout événement les légataires (quia certant tantiim de lucro captando\
En présence de cette double ressource , ouverte , selon moi , par le droit commun aux créanciers opposants , il semble sans intérêt de se demander si le recours personnel , que l'article 809 accorde pendant trois ans aux non-opposants contre les légataires , pourrait appartenir aux opposants non paj'és par l'héritier insolvable. Et toutefois , si je saisis bien le principe de ce recours , que je fonde, comme on va le voir , sur une idée de revendication , je dois dire que ce principe militerait pour tous les créanciers non payés , et qu'il serait difficile , dès lors , d'en refuser l'application aux opposants , s'ils pouvaient avoir intérêt à l'invoquer.
1 33 his. III. Quant aux créanciers non opposants , ils peuvent bien, sans doute, débattre le compte s'il n'est pas encore apuré, et, en tout cas, si le reliquat n'est pas payé, se faire attribuer tout ou partie de ce reliquat. Mais si, par l'effet des paiements antérieurs, ils n'obtiennent pas tout ce qui devait leur revenir, ou si, arrivés trop tard, c'est-à-dire après le reliquat payé, ils n'obtiennent rien , ils ne peuvent ni s'en prendre à l'héritier, qui n'est point en faute , ni par conséquent agir de son chef pour l'exercice d'une répétition, qui d'ailleurs ne lui appartient pas à lui-même, puisque, à son égard, on ne saurait considérer comme indus des paiements faits suivant le prescrit de la loi (art. 808, al. dernier) et qui, à ce titre , entrent régulièrement dans les dépenses de son compte. Les non-opposants ne peuvent davantage, à moins de circonstances particulières , attaquer les paiements comme frauduleux , car l'ignorance ou l'on était sur leurs droits exclut toute idée de fraude. Cependant il reste vrai que ce qui leur appartenait a été reçu par d'autres, qui, d'après les principes ci-dessus exposés, l'ont vraiment reçu indûment, ce peut être une raison, à défaut d'action personnelle, pour accorder une action réelle, disons le mot, une sorte de revendication de la valeur héréditaire appartenant de droit aux demandeurs et possédée par les défendeurs à leur préjudice. Telle parait être, en effet, la pensée du législateur quand il réserve aux non-opposants contre les légataires un recours , qu'il borne à trois ans, terme ordinaire de la revendication des choses mobilières , lorsqu'elle est admise contre les tiers réputés de bonne foi (v. art. 2279). Ainsi motivé, ce recours semblerait de nature à
s'appliquer même contre les créanciers, car eux, également, dans nos principes, ont reçu ce qui ne leur appartenait pas. Aussi le projet de la section de législation , distinguant seulement , à cet égard , entre les créanciers , ceux qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat , et ceux qui se présentent avant l'apurement, accordait-il formellement à ces derniers un recours subsidiaire contre les créanciers payés à leur pi'éjucfice (1). Cette proposition , qui ne fut nullement combattue (2), a disparu sans qu'on sache pourquoi , et ne se retrouve pas dans notre article 809 ; mais on en trouve la trace dans le second paragraphe de l'article , qui , limitant la durée du recours accordé dans le premier paragraphe, applique cette limitation à deux cas, quoique les termes de la loi n'en comprennent plus qu'un seul. De là peut-être il serait permis de conclure que la suppression de la phrase relative au recours subsidiaire contre les créanciers serait le résultat d'une pure inadvertance ou d'une erreur de copiste, et que le recours subsisterait réellement dans la pensée du législateur pour le cas prévu par l'article du projet. Ce n'est là, sans doute, qu'une induction; mais comme le résultat pourrait sembler conforme aux principes , on se croirait peut-être d'autant mieux autorisé à l'admettre, que les termes de la loi, demeurés muets sur le cas dont il s'agit, n'excluent pas plus qu'ils n'accordent le recours en question. Toutefois , le plus sûr, je crois, est de le refuser; car, bien que le recours contre les créanciers, fondé sur l'idée de revendication , n'eût rien de plus contraire aux principes que le recours admis par la loi contre les légataires, il n'en reste pas moins vrai que ce recours contre des tiers de bonne foi est contraire à la règle de notre droit français , qui n'admet la revendication des choses mobilières qu'en cas de perte ou de vol (art. 2279). La loi, il est vrai , s'est écartée de cette règle en permettant le recours contre les légataires ; mais c'est là une exception qui ne saurait s'étendre , et il faudrait un texte formel pour l'appliquer contre les créanciers (3).
(1) Projet de la section, art. 97 (Fenet, t. 12, p. 53).
(•2) Le procès-verbal constate seulement que M. Tronchet réclama la distinction, introduite en effet dans l'article, entre les créanciers opposants et ceux qui ne le sont pas. — Après quoi l'article 97 fut adopté avec amendement. V. séance du 16 nivôse an XI (Fenet, t. 12, p. 55).
(3) V. dans ce sens C. c. cass., 4 avril 1832 (P. t. 93, p. 80)^
133 lis. IV. Quant au recours contre les légataires , quoiqu'il ne soit ici proclamé qu'en vue du cas où les non-opposants se présentent après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, il serait par trop rigoureux de le refuser absolument à ceux qui, se présentant avant l'apurement, sont par cela même plus diligents et par conséquent plus favorables. Alors, il est vrai, ce recours n'est pas leur unique ressource, puisqu'ils peuvent se payer en tout ou en partie sur le reliquat. Mais si cette ressource leur manque , leur position alors se confond avec celle des moins diligents , et ils ne sauraient être plus maltraités qu'eux.
133 bis. V. Le même principe qui fait accorder aux créanciers le recours contre les légataires semble également applicable en faveur d'autres légataires, non pas, il est vrai, pour leur faire obtenir leur paiement intégral , puisque l'on suppose qu'il n'y a pas de quoi payer tout le monde, mais pour ramener à un dividende proportionnel ceux qui ont été payés au préjudice des autres, et procurer à ceux-ci la part qui doit leur revenir. Cela, certainement, serait très-équitable et très-conforme à l'esprit qui a dicté notre article ; et , toutefois , je n'oserais pas me prononcer bien affirmativement sur ce point , car, comme je l'ai dit , le recours contre des tiers de bonne foi est exorbitant , et la loi ne l'a formellement établi qu'en faveur des créanciers.
133 his. YI. C'est pour le cas d'acceptation bénéficiaire qu'est réglé ici le recours des créanciers non payés. Quant au cas d'acceptation pure et simple, il ne peut, sauf le cas de fraude prouvée, y être question de recours d'un créancier contre un autre ; car, lors même que l'actif de la succession serait insuffisant pour payer tout le monde, l'héritier étant tenu envers tous ultra vires, ceux qui ont reçu de lui un paiement intégral ne sauraient jamais être considérés comme ayant reçu plus qu'il ne leur était dû ou comme ayant touché une partie de ce qui revenait aux autres. Mais il en est autrement des légataires, envers lesquels l'héritier, selon nous, n'est pas tenu ultra vires , et dont le droit se réduit par la force des choses à la mesure de l'actif net de la succession , en d'autres termes à la mesure des biens, dettes déduites. Si donc on suppose qu'ils ont reçu au delà de cette mesure , il est vrai de dire que cet excédant a été reçu indûment , et que l'héritier qui a fait le paiement a l'action en répétition (art. I23ô, 1376). Sans aucun
doute , conséquemment , les créanciers non payés peuvent intenter cette action du chef de l'héritier leur débiteur (art. 1166). Mais cette action n'a rien de commun avec le recours direct accordé par l'article 809, recours dont la base manquerait ici complètement; car, dans la confusion qui existe entre le patrimoine du défunt et celui de l'héritier (i), les créanciers ne sont pas plus fondés à considérer comme leur appartenant les biens de la succession employés au paiement des légataires, que tout autre bien de l'héritier. Tout ce qu'ils peuvent prétendre , et bien entendu à la charge de prouver l'insuffisance de l'actif héréditaire, c'est que l'héritier leur débiteur a payé plus qu'il ne devait , ce qui les autorise à répéter de son chef. Remarquons , au reste , que cette action en répétition , uniquement basée sur le droit commun , ne se prescrirait pas par trois ans, mais aurait la durée ordinaire de trente ans (art. 2262).
134. Le compte de l'héritier se rend dans la forme ordinaire (C. pr., art. 995 5 v. ibdd., art. 527-512). On y alloue à riiéritier tous les frais dans lesquels il a été légitimement induit par son acceptation bénéficiaire, et qui ont été faits dans l'intérêt de tous 5 ce qui comprend les frais de scellés , ceux de l'inventaire et du compte. V. art. 810.
SECTION IV
Des succesiions vacantes.
135. D'après le principe de la saisine, il semble d'abord qu'une succession ne puisse être vacante qu'à défaut absolu de parents du défunt , soit qu'il n'en existe effectivement aucun, soit qu'ils aient tous successivement renoncé. Mais comme l'existence des héritiers peut être inconnue, et comme il importe a tous ceux qui ont des droits a exercer contre
(i) Il est vrai que cette confusion peut cesser par l'effet d'une demande en séparation de patrin:ioiiies, et qu'alors le patrimoine du défunt est naturellement affecté aux créanciers par préférence aux lénataires (v. ci-dessous , n" 219 his. III). A ce moyen, snns doute, les créanciers du défunt peuvent éviter qu'une portion du patrimoine héréditaire soit distraite, à leur préjudice, pour le paiement des légataires. Mais ce n'est pas une raison pour qu'ils puissent critiquer et faire tomber les paiements faits antérieurement à leur demande; car, comme nous le verrons, ces paiements mêmes, comme en général toute aliénation, feraient obstacle à l'exercice du droit de séparation (v. ci-dessous, n» 2Î1 bi«. I).
cette succession, qu'il soit pourvu légalement à son administration , la loi répute vacante une succession qui peut ne pas l'être effectivement. Il suffît pour cela qu'il n'y ait pas iV fiéritieis connus, ou que ceux-ci aient renoncé. Seulement, la loi exige que les délais généralement accordés aux héritiers pour prendre qualité se soient écoulés sans que la succession ait été réclamée 5 ce qui suppose absence de successeurs tant réguliers qu'irréguliers. Yoy. art. 8H ; C. pr., art. 998.
135 bis. I. Trois conditions sont exigées pour qu'une succession soit réputée vacante , et pourvue, comme telle, d'un curateur :
1» Il faut que les délais pour faire inventaire et délibérer soient expirés ;
2° Qu'il ne se présente personne qui la réclame ;
3° Que les héritiers, qui , eux , n'ont pas besoin de se présenter pour être saisis (art. 724), soient inconnus ou renonçants.
La connaissance qu'on aurait de l'existence des successeurs irréguliers n'empêcherait pas de réputer la succession vacante s'ils ne se présentent pas, car ils ne sont pas saisis. Ainsi, quoiqu'il y en ait toujours un, à défaut de tout autre, dans la personne de l'État , ce n'est pas une raison pour ne pas pourvoir à la vacance en attendant qu'il se présente. Que si une fois l'État (et j'en dirais de même de tout autre successeur irrégulier) se présente et demande l'envoi en possession , notre article cesse d'être applicable : nonseulement, donc, on ne doit point nommer alors de curateur, mais le curateur antérieurement nommé cesse de plein droit ses fonctions (l). Il est possible, cependant, que la demande d'envoi en possession soit mal fondée , car la vocation du successeur irrégulier n'est pas encore légalement constatée ; elle ne le sera que par le jugement qui prononcera l'envoi en possession après l'accomplissement des formalités requises (v. art. 770). Ajoutons que l'accomplissement de ces formes demandera du temps, et que, pendant l'intervalle, il importe que la succession ne reste point à l'abandon. Mais c'est là un point qui sera réglé par la sagesse du tribunal saisi , qui pourra , suivant les cas , nommer un administrateur pro-
(1) v. c. c. cass., 17 août 1840 (P. 1840, II, 452).
visoire, ou confier à ce titre l'administration au prétendant droit; c'est, je crois, ce dernier parti qu'on sera disposé à prendre quand le prétendant droit sera l'État, car il y aura alors garantie pour tous les intérêts. Du reste , cette administration provisoire différera essentiellement de celle du curateur, et ne devra comprendre que les actes d'urgence. Maintenant , il sera possible que la demande d'envoi en possession soit rejetée parce qu'il n'apparaîtra pas suffisamment de la vocation du demandeur. Il en pourrait être ainsi par cela seul qu'il y aurait probabilité de réclamation ou d'apparition ultérieure de successibles plus proches. Au reste, si l'on s'en tient à cette hypothèse de simple probabilité, les termes de notre article 811 redeviendront applicables après le rejet de la demande, et il y aura lieu alors à nommer un curateur, auquel l'administrateur provisoire rendra compte (l).
135 bis. IL L'existence connue de successeurs testamentaires non saisis , ni l'intention par eux annoncée de réclamer leur droit , ne pourraient évidemment mettre obstacle à la nomination du curateur. Car il n'en est pas d'eux comme des successeurs irréguiiers, auxquels il suffit pour se présenter de demander par requête l'envoi en possession : il faut qu'ils forment par assignation leur demande en délivrance, ou qu'ils l'obtiennent à l'amiable de qui de droit (v. art. 1011, 1014); et précisément pour cela il faudra faire nommer un curateur à succession vacante.
135 his. III. La loi pour réputer la succession vacante exige la renonciation des héritiers connus. Or, comme les parents de tous les ordres et de tous les degrés se trouvent successivement appelés par la renonciation de ceux qui les précèdent (art. 785, 786), il semble que l'on devrait, pour faire nommer un curateur, attendre la renonciation de tous les parents connus; et qu'il y aurait lieu jusque-là, par les créanciers, à diriger contre eux successivement leurs poursuites. Toutefois, on tient assez généralement qu'il suffit pour accomplir la condition prescrite par la loi qu'il y ait renonciation des héritiers du premier degré , et que les créanciers ou autres intéressés n'ont pas besoin de provoquer, par des pour-
ri) V. à ce sujet circulaire du ministre de la justice du 8 juillet 1806, qui suppose, en effet, que les biens possédés d'abord par la régie, à litre de déshérence, seraient reconnus provenir d'une succession simplement vacante , et qui décide que l'administration en sera remise au curateur.
suites, la renonciation des autres parents. Cela n'est peut-être pas très-conforme à la rigueur des principes sur la saisine des héritiers. Mais cela est conforme à l'ancienne jurisprudence (ij, dont notre Code sans doute n'a pas voulu s'éloigner. C'est d'ailleurs un moyen d'éviter des lenteurs et des frais , probablement frustratoires. Car la renonciation des héritiers du premier degré permet de supposer que les motifs qui l'ont déterminée détermineraient également celle des degrés subséquents. Par ces considérations, je pense non-seulement que les créanciers peuvent, après la renonciation des héritiers du premier degré , se dispenser de poursuites contre ceux des degrés subséquents, mais je crois qu'en agissant autrement ils s'exposeraient à ce que les frais par eux faits fussent jugés frustratoires , et comme tels laissés à leur charge.
135 his. IV. Ce n'est pas néanmoins que je refuse absolument aux créanciers le droit d'agir contre les héritiers devenus tels par la renonciation de ceux qui les précédaient. Ma pensée, au contraire, est que ce droit leur appartient en vertu du principe de la saisine , que je crois applicable contre les héritiers de tous les degrés (2). J'en conclus que les défendeurs , sauf le bénéfice de l'exception dilatoire , seront condamnés en qualité d'héritiers , s'ils ne renoncent pas. C'est là une chance favorable que le créancier sera maître de courir ; mais j'entends que cette chance pourra tourner contre lui , et que la renonciation, si elle intervient, rendant frustratoires les frais de poursuites , ces frais , au lieu de rester, comme à l'ordinaire, à la charge de la succession , resteront à la charge personnelle de celui qui les a faits , et qui pouvait les éviter en faisant pourvoir la succession d'un curateur et dirigeant contre lui ses poursuites.
1 35 his, V. Dans aucun cas , et même après la renonciation des héritiers connus , la succession ne peut être réputée vacante , ni le curateur nommé, avant l'expiration des délais pour faire inventaire €t délibérer; ce temps doit être toujours laissé aux héritiers inconnus ou aux successeurs irréguliers, connus ou non, pour se présenter. Si en attendant il y avait lieu à quelque acte d'urgence, le juge y pourvoirait sur la demande des intéressés. Je crois, par exemple, que le droit accordé à l'habile à succéder par l'article 796 pourrait être exercé par toute personne ayant intérêt à la conservation ; je
(1) Répertoire, \° Curateur, § 3.
(2) V. ci-dessus, n» 106 dis. I.