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crois que tout intéressé pourrait se faire autoriser à agir pour interrompre une prescription courant contre la succession ( v. à ce sujet art. 225S , al. 2, 22.59). Il faut bien aussi qu'il y ait, pour !a partie contre laquelle courrait au contraire une prescription en faveur de la succession , un moyen de l'interrompre. Peut-être lui suffirait-il pour cela de signifier au domicile du défunt une demande contre ses héritiers ou représentants , sans autre désignation de noms et qualités (v. à ce sujet C. pr., art. 447 ; C. civ., art. 2149). Mais je croirais plus sur de faire nommer par le tribunal un curateur ad hoc, contre lequel la demande serait dirigée , sauf à surseoir ensuite sur la demande jusqu'à la nomination du curateur à la succession vacante.
136. La succession vacante est pourvue d'un curateur par le tribunal de Fouverture de la succession ; la nomination est requise par les intéressés ou par le ministère public. V. art. 812; C. pr., art. 998, 999.
137. L'administration de ce curateur est en général soumise aux mêmes règles que celle de Fliéritier bénéficiaire. V. art. 813 et 814; C. pr., art. 1000-1002. Remarquons toutefois, 1° que le curateur ne peut, comme Théritier bénéliciaire, conserver les meubles en nature (C. pr., art. iOOO). 2° Il n"a pas le maniement des deniers; il doit les faire verser dans une caisse publique (art. 813) : c'est aujourd'hui la caisse des consignations (ord. 3 juillet 1816 (1), art. 2-13"). 3° L'inobservation des formes requises pour la vente des meubles ou des immeubles entraînerait nécessairement la nullité de ces ventes, puisqu'elles seraient faites alors sans pouvoir. Nous n'hésitons pas au contraire a décider que tout acte légalement fait avec le curateur serait valable, et devrait être res- ]»ecté par les héritiers qui se présenteraient ultérieurement , quoiqu'il n'y eût pas eu de leur part, comme aux cas des articles 462 et 790, une renonciation antérieure.
137 his. I. Le curateur est obligé à faire inventaire , si fait n'a été, et à vendre les meubles (c'est-à-dire le mobilier corporel). Les
(1) vu, B. 98, n"» 876.
TiT. 1. DES SUCCESSIONS. ART. 812-81 4. 21 î
formalités à suivre sont celles qui sont prescrites aux titres de l'inventaire (Pr., art. 941-944 ) et de la vente du mobilier (Pr., art. 945- 952). V. C. pr., art. 1000, et remarquez, relativement à la vente, que les formes ici prescrites sont celles qui le sont également à l'héritier bénéficiaire quand il y a lieu pour lui d'y faire procéder (C. pr., art. 989). En ce qui concerne la vente des immeubles et des rentes, la loi, pour les formes à suivre, renvoie purement et simplement au titre du bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire quant aux immeubles, aux articles 987 et 9S8, et, quant aux rentes, à l'article 989 (v. C. pr., art. 1001). Ainsi, il est bien entendu que les immeubles ne pourront être vendus qu'avec autorisation de justice, tandis que la vente des rentes n'aura pas besoin d'être autorisée. Mais, évidemment, pour Les rentes sur l'État, il y aura lieu d'appliquer ici , comme au cas de bénéfice d'inventaire^ l'avis du conseil d'État du 11 janvier 1808. Ici, du reste, comme là, on devrait également, pour les actions de la banque, suivre la distinction établie par le décret du 25 septembre 1813 (l). A l'égard de tout autre mobilier incorporel , la loi n'a rien prescrit , et il parait laissé à la prudence du curateur d'agir sous sa responsabilité , ou , s'il craint de l'engager, d'avoir recours à l'autorisation de la justice, qui pourrait prescrire par analogie l'emploi de certaines formes. Voyez à cet égard ce que j'ai dit pour l'héritier bénéficiaire (2).
137 his. II. Le curateur est le représentant légal de tous les intéressés , y compris les héritiers ou autres successeurs qui pourraient plus tard se présenter. La loi le charge spécialement d'exercer et de poursuivre les droits héréditaires , et de répondre aux demandes formées contre la succession. 11 a donc pouvoir pour plaider en toutes matières tant en demandant qu'en défendant ; par conséquent les jugements obtenus par lui ou contre lui auront à l'égard de tous la force de la chose jugée. Par suite du même principe, tout acte fait par lui dans les formes et conditions légales devra être respecté (v., à ce sujet, art. 462, 790;.
137 bis. III. En obligeant le curateur à faire verser à la caisse des consignations le numéraire qui se trouve dans la succession et les prix de vente , la loi entend évidemment appliquer cette obligation aux recouvrements qu'il est chargé de poursuivre. La pensée
(1) V. ci-dessus, n<>128bis. II.
(2) Ci-dessus, n" (28 bis. III.
manifeste est de lui refuser le maniement des deniers; ainsi, aucun paiement ne doit ^tre fait entre ses mains , et les débiteurs , pour être libérés, doivent verser directement dans la caisse.
137 bis. IV. Sauf les différences indiquées, la loi déclare applicables au mode d'administration du curateur et aux comptes à rendre par lui les règles et formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire (v. C. civ., art. 814; C. pr., art. 1002). Cela comprend notamment les dispositions relatives à la distribution du prix des meubles et des immeubles (C. pr., art. 890, 891 ) , et au paiement des créanciers (C. civ., art. 808-810). Seulement il est bien entendu qu'il n'y a pas lieu à exiger du curateur une caution , puisque dès le principe sa condition est celle de l'héritier bénéficiaire qui ne fournit pas la caution demandée (v, C. civ., article 807, al. 2). Remarquons aussi que le curateur ne peut payer lui-même les créanciers , puisque les deniers ne sont pas dans ses mains. Mais c'est à lui , je crois , à délivrer les mandats , lorsque le paiement peut , aux termes de l'article 808, être fait sans ordre du juge.
137 bis. V. Quoique le mode d'administration soit le même pour le curateur et pour l'héritier bénéficiaire , le principe pour chacun est bien différent : l'héritier est un propriétaire qui se réduit au rôle d'administrateur pour continuer à jouir de son bénéfice, mais qui peut, en abdiquant ce bénéfice , faire valablement toute espèce d'acte; au contraire, le curateur, qui n'est qu'un mandataire légal, n'agit valablement qu'en se renfermant dans les limites qui lui sont tracées ; ainsi les actes qu'il ferait sans observer les formes légales seraient nuls. La différence de principe entre les deux administrations doit également en amener une dans l'étendue de la responsabilité. Il faudrait donc bien se garder d'appliquer au curateur la règle qui borne aux fautes graves la responsabilité de l'héritier bénéficiaire : le curateur, comme tout autre administrateur de la chose d'aulrui, doit évidemment tous les soins d'un bon père de famille (v., à ce sujet, art. 450 et 1137).