‹ Cours analytique de Code civilChapitre 70 sur 77 · Le Code, au surplus, n'entre dans aucun détail sur la · texte numérisé non relu

Le Code, au surplus, n'entre dans aucun détail sur la

(1) Cette nécessité n'existe pas en général pour les intéressés principaux , qui doivent être appelés indépendamment de toute opposition (v. C.pr., art. 931-3"),

levée des scellés ni sur Tinveiitaire , qui doit en général l'accompagner (1)^ il se contente de renvoyer aux lois sur la procédure. Y. art. 821 , al. dernier. Yoy. au surplus sur toute cette matière. C. pr.. art. 907-944. Nous nous bornons à remarquer :

1° Que l'apposition de scellés est prescrite ou autorisée, aussi bien dans Tintérêt du conjoint prétendant droit a la communauté que dans l'intérêt des héritiers ou prétendants à la succession. V. C. pr., art. 909-1° et 3°, 911-2°.

2° Que le droit de requérir l'apposition de scellés en cas d'absence d'un des prétendants a la succession ou a la communauté, est étendu aux commensaux, serviteurs ou domestiques du défunt. Y. C. pr., art. 909-3°.

3° Qu'en cas de minorité des personnes ayant qualité pour faire apposer les scellés , cette apposition peut être requise par les mineurs émancipés sans assistance , et au nom des mineurs non émancipés, non-seulement par leur tuteur, mais, à son défaut ou en son absence, par un parent. Y. C. proc, art. 910.

4° Que dans les divers cas où l'apposition est nécessaire , elle peut avoir lieu, non-seulement, comme le prescrit le Code civil, à la diligence du ministère public ou d'office par le juge de paix, mais aussi sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune. Y. C. pr., art. 911, al. 1.

5° Que la minorité des prétendants droit n'autorise les diligences des fonctionnaires publics ou l'apposition d'office , qu'autant que le mineur est sans tuteur, et a défaut de réquisition des parents. V.C.pr., art. 91 1-1°. Concluez de Ta sans difficulté que l'apposition n'est pas nécessaire si le mineur est émancipé (2).

(1) Les scellés ne doivent être levés sans description que si la cause de leur apposition vient à cesser : ce qui suppose, et qu'il n'y a plus d'incapable, et que les intéressés capables sont consentants, ou du moins non opposants. V. Code pr., art. 940.

(2) L'apposition d'office n'étant prescrite, à l'égard du mineur saus tuteur, qu'à défaut de réquisition par un parent, cela montre bien qu'il s'agit là non du mineur

TIT. I. DES SDCCESSIONS. ART. 821 . 8l22. 233

()" Remarquons enfin qu'aux diverses causes déjà connues qui rendent l'apposition nécessaire , il faut ajouter le cas où le défunt était dépositaire public. Du reste, la mesure n'ayant alors pour but que la conservation du dépôt , l'apposition n'a lieu que sur les objets qui le composent. V, C. proc. art. 911-3».

lo3. Il peut être également procédé, indépendamment de tout partage, et conséquemment avant comme après la demande , à la vente du mobilier et a celle des immeubles de la succession. Quoi qu'il en soit, nous suivrons ici le législateur, qui range ces ventes parmi les opérations du partage, et nous verrons plus bas quand et comment elles doivent avoir lieu.

doi. La demande en partage s'introduit dans la forme ordinaire, et se porte devant le tribunal de l'ouverture de la succession, dont la compétence embrasse toutes les opérations du partage et par conséquent toutes les contestations qui peuvent survenir pendant leur cours. La même règle s'applique aux licitations, qui rentrent dans les opérations du partage général. Enfin le Code l'étend même aux actions en garantie ou en rescision , qui se rattachent au partage consommé. V. art. 822 5 voy, au surplus C. pr., art. S9, al. 6, qui généralise cette compétence pour les demandes , soit des héritiers entre eux. soit des créanciers pendant Findivision, et l'établit également pour les demandes relatives a l'exécution des dispositions a cause de mort jusqu'au jugement définitif.

154 bis. 1. La licitation de certains biens héréditaires n'est le plus souvent qu'une opération préparatoire au partage général , et précédant la formation de la masse (v. art. 827 , 828). Là donc, comme pour les autres opérations du partage , se trouve naturellement appliquée la compétence du tribunal de l'ouverture de la

émancipé, qui aurait qualité pour requérir lui-même (Pr., art. 910, al. 1j; mais du mineur non émincipé, le seul dont les parents sont, à défaut de tuteur, autorisés à faire cette réquisition fPr., art. 910, al. dern.). On entend donc ici par mineur sans tuteur, celui qui devrait en avoir un.

succession. Mais les motifs de cette compétence cessent si le partage et la liquidation de la succession étant d'ailleurs terminés, les cohéritiers ont laissé seulement quelques biens en commun. La communauté qui existera alors entre eux sera plutôt l'effet de la convention expresse ou tacite , contenue dans le partage , que la conséquence de leur titre de cohéritier ; je crois donc que notre article cessera dès lors d'être applicable. Cela , du reste , se trouve en parfaite harmonie avec la disposition du Code de procédure qui, pour les demandes entre héritiers , n'établit que jusqu'au partage la compétence du tribunal de l'ouverture (Pr., art. 59, al. 6). Ainsi, dans ce cas comme dans tout autre cas de possession en commun , il y aura lieu de s'en tenir aux règles ordinaires sur la compétence (t). Mais est-ce à dire que l'action , comme mixte , pourrait alors être portée indifféremment devant le tribunal de la situation ou devant le tribunal de domicile de l'un des défendeurs (C. pr., art 59 , al. 2 et 4) ? J'avoue que j'ai de la peine à le croire , car je ne saurais trouver un caractère mixte à une action en partage ou en lieitation. En effet, si , en s'attachant aux anciens principes, on la fait dériver d'un prétendu quasi-contrat de communauté , elle sera purement personnelle ; mais si au contraire , suivant la théorie adoptée par le Code relativement aux servitudes légales , on considère comme droits ou charges réelles les obligations qui s'attachent à la propriété , et se transmettent avec elle sans acception de personne , alors le caractère personnel s'évanouit , et il en sera des obligations résultant du prétendu quasi-contrat de communauté comme de celles que nos anciens auteurs rattachaient au quasi-contrat de voisinage et que le Code a rangées dans la classe des servitudes légales ; c'est-à-dire qu'on y verra des attributs légaux de la propriété , participant à sa nature , et produisant des actions du même genre. Et pourquoi , en effet , quand le caractère de réalité appartient essentiellement à la revendication , par laquelle on demande à faire déclarer sa propriété , pourquoi , dis-je , contesterait-on ce caractère à l'action qui tend à faire déterminer par l'effet d'une opération purement déclarative la part revenant dans la propriété indivise ? En m' attachant à ce point de vue, j'arrive, pour la licitation , quand l'article 822 n'est pas applicable, à la compétence

(4) V. C. c, règl. déjuges. 11 mai 1807 (P. 1. 18. p. 305). Paris. 22 nov. 1838 (P. 1839,1, 70).

exclusive du tribunal de la situation ; et , il faut bien en convenir, ce résultat est certainement le plus conforme aux intérêts pratiques qui ont dicté la règle de compétence pour les actions réelles.

154 bis. II. Toutes les actions que les cohéritiers pourraient intenter en cette qvalité (1 les uns contre les autres avant le partage général seraient de nature à rentrer dans l'action en partage ; on comprend dès lors qu'elles soient de la compétence du tribunal auquel appartient la connaissance de cette action. Quant aux actions des créanciers , il semblerait que le principe de division de plein droit devrait autoriser à les intenter contre chaque héritier , pour sa part , devant le tribunal du domicile du défendeur. Mais comme les éléments de la défense peuvent se trouver dans les papiers de la succession , qui jusqu'au partage restent naturellement au lieu de l'ouverture , l'intérêt commun des héritiers a fait admettre , avec raison , la compétence exceptionnelle qui est ici proclamée (v. C. pr., art. 59, al- G). A l'égard des légataires, leur action contre les héritiers pour l'exécution des dispositions à cause de mort est une sorte d'action en partage, à laquelle s'applique naturellement la même compétence qu'aux actions des cohéritiers entre eux. Ainsi , tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur cette exécution , le partage à leur égard n'est pas fait , et le tribunal de l'ouverture de la succession demeure compétent.

154 bis. III. Les mêmes motifs qui rendent le tribunal compétent pour connaître du partage , tant qu'il n'est pas fait , doivent faire étendre cette compétence à l'action en garantie des lots et à l'action en rescision. L'une , en effet , tend à le rectifier , à le réparer , en d'autres termes , à l'achever ; l'autre à en obtenir un nouveau. Ainsi , virtuellement , ce sont encore des demandes en partage. C'est donc mal à propos qu'on argumenterait des termes du Code de procédure qui indiquent le partage comme limite de la compétence du tribunal pour lui enlever l'attribution qui lui est faite avec tant de raison par l'article 822 du Code civil. Une dérogation, d'ailleurs , ne doit pas facilement se supposer , surtout lorsque rien dans les travaux préparatoires de la loi postérieure n'annonce l'intention de déroger à la disposition formelle de la loi précédente. Il reste vrai,

(I) Seras les actions relatives à d'autres objets, qui se trouveraient exister entre deux personnes indépendamment de leur titre de cohéritiers. Là, évidemment, il faudrait suivre purement et simplement les règles ordinaires.

au reste , que la compétence du tribunal de l'ouverture expire par le partage , mais par le partage définitif et irrévocable.

154 bis. IV. La compétence pour la licitation doit entraîner, selon moi , la même compétence pour la procédure d'ordre sur le prix de l'immeuble licite ; car cette procédure est vraiment le complément de la licitation, et rentre comme telle dans les opérations préparatoires de la liquidation et du partage. Cependant , la cour de cassation avait d'abord jugé le contraire, et , en se fondant sur ce que la demande à fin d'ordre est une action réelle , elle en avait attribué la connaissance au tribunal de la situation (l). Mais par un arrêt postérieur la cour , au contraire , s'est prononcée en faveur du tribunal de l'ouverture de la succession (2). Il est vrai qu'elle s'est fondée, en fait , sur ce que ce tribunal avait été le premier saisi , et que la plupart des productions avaient eu lieu devant lui. Mais cette circonstance de priorité, qui existait aussi dans la première affaire, n'aurait pas pu prévaloir sur le principe de la compétence en matière réelle , si ce principe eût été en effet applicable , et n'eût pas dû céder devant la règle particulière établie par les articles 822 du Code civil , et 59 , al. G, du Code de procédure. Notre solution, au reste , peut s'appuyer sur les termes mêmes du Code de procédure, car la demande à fin d'ordre est , à la lettre , une demande intentée par des créanciers du défunt.

155. Si le tribunal est saisi seulement de quelque contestation survenant dans un partage amiable , il n'y a point de formes particulières : la loi se borne a prescrire que l'affaire soit jugée sommairement 5 mais lorsque le partage entier doit se faire en justice , c'est le cas de nommer un commissaire pour présider aux opérations qui s'y rattachent, et faire le rapport des contestations. V. art. 823. La forme de procéder est, au surplus, réglée par le Code de procédure. Voy. Pr., art. 966-985.

155 his. La loi, dans l'article 823, n'a pas en vue le cas où le refus de consentir au partage se baserait sur la dénégation au demandeur du titre d'héritier. Ce serait là une question principale

x'<) V. G. cass., règl. déjuges, 18 avril 1809 (P. t. 24, p. 67). (2) G. cass., règl. déjuges, 24 juillet 1821 (P. t. 61, p, K).

qui devrait être préalablement jugée suivant les règles de la procédure ordinaire. Aussi le tribunat avait-il proposé une rédaction formellement exclusive de ce cas (l), et c'est sans doute parce que l'explication a paru surabondante qu'il n'a pas été fait droit à l'observation dans la rédaction définitive. En dehors donc de cette supposition, notre article prévoit deux hypothèses : 1° refus de consentir au partage ; 2° contestations sur le mode d'y procéder ou sur la manière de le terminer. Le refus de consentir au partage peut provenir ou de ce que le défendeur veut maintenir encore l'état d'indivision, ou de ce que, sans résister au partage, il préfère pour cette opération compliquée les garanties des formes judiciaires; sous ce rapport, la seconde hypothèse rentre dans la première , dont elle se détache , au contraire , si l'on suppose que , tous voulant d'ailleurs procéder à l'amiable, ils ne peuvent tomber d'accord sur les éléments du traité ou sur quelques-uns seulement de ces éléments.

Quoi qu'il en soit, la loi contient deux règles applicables, non pas simultanément, mais l'une ou l'autre, c'est-à-dire l'une à défaut de l'autre ; la première , c'est qu'il soit prononcé sommairement ; la seconde, c'est qu'il soit commis, s il y a lieu, un juge pour les opérations du partage, et que, sur le rapport de ce juge, le tribunal décide les contestations. La première règle , évidemment , ne s'applique qu'à la décision des contestations, et de celles seulement qui tiennent à la forme {concernant le mode de procéder , la manière de terminer). Secùs les questions de fond qui s'élèvent journellement dans les liquidations (questions de rapport ou de quotité disponible); il est clair, en effet, que des questions de cette importance ne rentrent pas dans les matières sommaires (v. C. pr., art. ^04).

Quant à la nomination d'un juge-commissaire, elle suppose nécessairement une série d'opérations à faire (expertises, ventes, composition des lots, tirage au sort); mais pour ces cas-là même, l'emploi de cette mesure n'est que facultatif; c'est au tribunal à juger s'il y a lieu v. C. civ., art. 823; C. pr., art. 9G9). Seulement, je crois que, dans la pratique, on trouvera en général qu'il y a lieu toutes les fois que l'on devra prévoir que les voies judiciaires seront suivies jusqu'à la fin, ce qui arrivera notamment

(1) Y. Fenet, t. 42, p. 102 et 103.

quand il y aura des parties incapables (v. C. civ., art. 838; C. pr., art. 984). Du reste, je n'entends nullement dire qu'i/ n'y aura jamais lieu que dans ces cas.

Le juge commis l'est une fois pour toutes et n'a pas besoin de commission spéciale pour les diverses opérations dans lesquelles son ministère est requis ; il a de plus la mission de rapporteur pour toutes les contestations qui peuvent survenir dans le cours des opérations. Bien entendu , au reste , que les contestations jugées sur son rapport seront , comme toutes autres du même genre, et par application de la première règle , jugées sommairement.

i56. Les opérations qui se rattachent au partage et tendent a le préparer, sont, 1° la visite et restimation des immeubles (art. 824); 2» restimation des meubles (art. 825); 3° la vente des meubles et des immeubles , s'il y a lieu (art. 826 et 827) ; ¥ les diverses opérations comprises sous le nom de liquidation , lesquelles sont renvoyées devant un notaire (art. 828).

lo7. La visite des immeubles se fait par experts choisis par les parties ou nommés par le juge. Cette visite ne tend pas seulement a en constater la valeur pour la formation de la masse , elle a encore pour objet de reconnaître si et comment ces biens peuvent être partagés; on jugera d'après cela s'il faut les comprendre en nature dans la masse partageable, ou les vendre par licitation. C'est dans cette vue que doit être rédigé le procès- verbal des experts, et l'on s'explique ainsi les indications qu'il doit contenir. V. art. 824, G. proc, art. 971.

Remarquons ici : 1" que Texpertise qui, dans le système du Code civil et de l'ancien Code de procédure, était obligatoire (C. civ., art. 466, 824; anc. C. pr., art. 969), n'est plus aujourd'hui que facultative (C. pr. réformé par la loi du 2 juin 1841, art. 970). Il en est de même de l'expertise qui, en cas de minorité d'une des parties, était requise pour fixer la mise 'a prix (voy. ledit art. 970 et art. 953).

Remarquons 2» qu'aux termes de la même loi (C. proc,

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART, 82i, 82o. 239

art. 971), le tribunal peut toujours, selon qu'il le juge convenable , nommer trois experts ou n'en nommer qu'un seul 5 tandis que la faculté de nen nommer qu'un , ordinairement subordonnée au consentement des parties (C. pr.,art. 303), Tétait de plus ici a la condition que les parties fussent toutes majeures (anc. C. pr., art. 969).

1Ô7 bis. iSotre article 824, qui pourtant est compris dans la catégorie des règles dont l'article 838 prescrit l'observation en cas de minorité, s'éloigne en plusieurs points de l'article 466, qui prescrit ailleurs les règles à observer dans ce cas : 1" Il ne fait nommer les experts d'office qu'au refus des parties intéressées; sur ce point on pourrait croire que sa disposition, conforme à la règle générale en matière d'expertise (G. pr., art, 304-306), devrait prévaloir sur celle de l'article 466; et pourtant comme la faculté pour les parties de cboisir les experts n'est point rappelée par les articles 971 et 9Ô5 du Code de procédure, et que cette faculté parait refusée par l'article 978 du même Code pour la nomination de l'expert chargé de composer les lots (l), je crois plus sur de ne point l'admettre lorsqu'il y a des mineurs.

2° Les deux articles 824 et 466 règlent tout différemment la mission des experts , qui ne sont point ici chargés de composer les lots (v. aussi art. 834). Mais, à cet égard, ils doivent l'un et l'autre être observés chacun dans son cas : l'article 466 doit être suivi quand la demande en pai-tage n'a pour objet que la division d'immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquidés; dans les autres cas il faut s'en tenii- à l'article 824. Cette distinction résulte de la loi elle-même, qui l'a consacrée formellement dans l'article 975 du Code de procédure.

138. L'estimation des meubles se trouve ordinairement dans l'inventaire qui précède la demande en partage (C. pr., art. 9i3-3*>). A défaut d'inventaire régulier, il est nécessaire de faire cette estimation pour le partage 5 dans tous les cas, il y est procédé par //ois à ce connaissant (commissaires-priseurs ou experts) 5 elle doit être faite ajuste prix, ce qui tend 'a ex-

f-I] V. ci- dessous, n» 165 his.

clure la pratique vicieuse de la crue. V. art. 825 ; v. aussi G. pr., art. 933 et 943-3°.

lûS bis. L'usage anciennement reçu était d'estimer les meubles au-dessous de leur valeur dans une proportion déterminée ; si bien que pour fixer la véritable valeur à mettre, par exemple, à la charge d'un comptable, il fallait ajouter une fraction au montant de la prisée (à Paris c'était le quart). C'est cette addition que l'on désignait sous le nom de crue. L'usage dont il s'agit paraît avoir pris sa source dans un édit de Henri II, qui rendait les officiers publics garants de leur prisée, en ce sens qu'il les soumettait, s'il plaisait aux parties, à prendre les meubles pour l'excessive prisée qu'ils en auraient faite (éd. du 11 février 1556, art. 3). Par cette pratique , en effet , ces officiers se soustrayaient au danger de la responsabilité : c'était un moyen aussi d'éviter de recourir au juge pour être autorisé à vendre au-dessous de l'estimation, dans le cas où les enchères ne l'auraient pas atteinte. Quoi qu'il en soit, il y avait là certainement un abus dont le maintien dégénérait en véritable puérilité. Aussi notre législateur s'est-il empressé de le proscrire; et, à cet égard, il a pris soin de s'expliquer toutes les fois qu'il en a trouvé l'occasion (v. outre notre article 805, les articles 463, 868, 1058, et C. pr. 943-3°).

lo9. La vente des biens de la succession n'est pas toujours nécessaire. Il est naturel , en effet , que chacun des cohéritiers puisse exiger sa part en nature. Toutefois , ce principe s'applique moins strictement aux meubles qu'aux immeubles. Les meubles doivent être vendus dans deux cas : 1° s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, car la saisie amènerait toujours la vente -, 2° indépendamment même de cette circonstance, la vente doit avoir lieu si la majorité la juge nécessaire pour l'acquit des charges. Dans les deux cas, la vente se fera publiquement. V. art. 826 ; et a ce sujet, C. pr., art. 945-952.

159 bis. Il paraît qu'au cas de saisie pratiquée par quelque créancier, un seul des héritiers pourrait forcer la main à ses cohéritiers pour faire procéder à la vente, et empêcher ainsi que cette vente n'ait lieu sur saisie. Sans attendre les saisies , la néces-

TiT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 8:23-827. 241

site d'acquitter les charges est encore une raison suffisante pour vendre; mais il faut que le fait de cette nécessité soit jugé par la majorité. A ce sujet, nous remarquons : l° que le droit pour la majorité de faire ainsi la loi à la volonté individuelle est borné au cas de charges à acquitter, et ne pourrait pas s'étendre sous prétexte des avantages que semblerait d'ailleurs offrir la vente; :i°qu'à défaut d'autre explication la majorité paraît devoir se compter par le nombre des tètes , sans égard à l'importance des droits héréditaires de chacun : toutefois, je crois qu'ici, comme partout, ceux qui succèdent par représentation doivent être comptés seulement pour la personne qu'ils représentent. Mais, 3°, quand on est dans le cas de la loi , la volonté individuelle doit se soumettre , et je ne saurais admettre , avec quelques-uns (l), qu'un héritier, en acquittant de ses deniers sa part dans les dettes , pût forcer les autres à distraire de la vente sa part dans les meubles pour la lui délivrer en nature : en effet, tant que la liquidation n'est pas faite, il n'est pas possible de former des lots; et, d'autre part, il serait dangereux de surseoir à la vente, dont le retard pourrait amener des saisies.

160. A l'égard des immeubles, il ne suffit pas que la majorité veuille vendre. La vente ne peut, en général, avoir lieu que du consentement unanime des parties toutes capables, auquel cas elle nest assujettie a aucune forme. Si les cohéritiers sont mineurs, il est clair qu'il faut, pour suppléer à leur volonté . l'observation des conditions généralement requises pour l'aliénation des biens de mineurs (C. pr., art. 953 • voy. C. civ., art. 4o7, -458). En outre, la vente doit se faire dans la forme réglée par le Code de procédure, articles 951- 905. Mais le consentement des parties n'est pas nécessaire pour la vente , lorsque les immeubles ne peuvent se partager commodément. 11 y a lieu alors a liciîation devant le tribunal, ou , ce qui revient au même , devant un notaire a ce commis (v. art. 459). Il est clair , au surplus . que si les parties sont majeures, elles pourront, au lieu de faire commettre le notaire, s'entendre sur son choix. V. art. 827; voy. aussi

(1) V. Marcadé sur l'article 826; M. Mourlon, deuxième examen, p. 138.

art. 1086, (jai indique un second cas de licitatiou; mais ce cas, qui rentre absolument dans celui de vente i»ar la volonté commune de tous les intéressés , ne fait point exception au» principe de Tarticle 826.

1 60 bis. I. Les immeubles susceptibles d'être commodément partagés ne peuvent être mis en vente que du consentement de tous les propriétaires; encore faut-il pour cela que tous soient capables; car s'il y avait parmi eux des mineurs ou des interdits, l'aliénation ne serait permise qu'aux conditions prescrites par les articles 457 et 4ÔS ; voy. à ce sujet C. pr., art. 953. Cet article, il est vrai, dispense de l'avis de parents , si les biens appartiennent en partie à des majeurs, et que la vente soit poursuivie par eux. Mais , évidemment, cette dispense ne doit s'appliquer qu'au cas où le partage ne pouvant s'opérer commodément, il y a lieu à licitation. Car c'est alors seulement qu'on trouve dans le principe de l'article 815 une raison suffisante pour prévaloir sur l'intérêt de conservation de la fortune immobilière du mineur. Ainsi entendue , la disposition du Code de procédure n'est que l'application de la règle déjà établie par l'article 460 du Code civil.

160 bis. IL Lorsque la vente a lieu du consentement de toutes les parties capables, elle n'est, comme de raison, assujettie à aucune forme. Elle peut donc se faire à l'amiable et sans enchères, comme si le bien n'appartenait qu'à un seul propriétaire. Seulement la circonstance qu'il appartient à plusieurs pei*met de vendre en justice ., faculté qui n'existerait pas en général pour un propriétaire unique (v. C. pr., art. 743) , mais qui est de droit, au contraire , pour la licitation même entre majeurs (v. C. civ., art. 827; C. pr., art. 970]. Or le cas dont il s'agit est vraiment un cas de licitation , non prévu , il est vrai , par l'article 827 du Code civil , mais qui l'est par l'article 1686, al. 2. En effet, aux termes de cet article, il suffit qu'aucun des copropriétaires , capables de faire un partage de gré à gré, ne veuille avoir un bien dans son lot pour que chacun puisse en poursuivre la licitation.

1 60 bis. in. Hors ce cas , la licitation ne doit s'ordonner qu'autant que le partage ne peut avoir lieu commodément. Or, remarquons-le bien , cette condition ne serait pas remplie par cela seul que chacun des biens composant une masse serait en lui-même im-

partageable , si tous réunis peuvent d'ailleurs servir à composer des lots (y. C. pr., art. 974).

Mais le partage ne peut vraiment s'opérer commodément, et il y a lieu conséquemment à licitation, si les portions possibles à former ne répondent point , au moins dans une certaine mesure, à la part héréditaire de chacun. Je dis dans une certaine mesure, car si la disproportion n'est pas considérable, ce serait le cas de faire le partage en nature , en compensant l'inégalité par des souîtes (v. art. 833). Nous verrons , au reste , en expliquant le mode de composition des lots pour le cas où les copartageants sont appelés à des parts inégales, si et jusqu'à quel point il serait permis de considérer comme commodément partageables des biens susceptibles de se diviser en un nombre de lots égaux chacun à la part héréditaire la plus forte , sauf, après que le sort aurait attribué l'un de ces lots à celui qui a droit à la part plus forte , la remise du surplus en masse , pour être , s'il y a lieu , partagé ou licite entre les autres dans la proportion de leurs droits (v. ci-dessous, n" 163 Us. I-IV).

160 Us. IV. La licitation , quand il y a lieu , se fait en justice ou devant notaire ( à moins , bien entendu , que les parties toutes majeures ne s'accordent pour adopter une autre forme). Quant à la faculté de liciter devant notaire plutôt que devant le tribunal, l'article 827 semblerait la borner aussi au cas où les parties seraient toutes majeures ; mais c'est-à-dire seulement que le renvoi devant notaire et le choix de ce fonctionnaire ne peut, s'il y a des mineurs, émaner que du tribunal (C. civ., art. 459, 460; C. pr., art. 954, 970, 972). Voyez au surplus, quant aux formes de la licitation lorsqu'une des parties est incapable, article 839 ci-dessous, n" 169;.

161. Après les estimations et les ventes, la masse se trouvant composée, soit des meubles ou immeubles en nature don! la valeur est connue, soit du prix provenant de leur vente, il n'y aurait plus qua former des lots, et à en faire l'attribution a chacun, si les droits des intéressés étaient liquidés (S. a ce sujet C. pr., art. 97o).

Mais il est possible que la masse, avant d'être partagée, doive subir quelque augmentation ou réduction , à cause des prestations dont les cohéritiers seraient tenus les uns envers les autres^ ces prestations auraient pour causes les indem-

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