‹ Cours analytique de Code civilChapitre 71 sur 77 · IG · texte numérisé non relu

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nités respeciivement dues a raison de radmiiiistralion des biens indivis, les rapports auxquels les successibles donataires sont en général assujettis, les dettes et les créances que chacun pouvait avoir envers le défunt. Il y a lieu alors à faire une liquidation ; ce qui comprend les comptes, rapports, formation de masse, prélèvements, composition des lots et fournissements. On renvoie pour cela les parties devant un notaire choisi par elles, ou nommé d'office. V. art. 828; C. pr., 976. Et remarquez que la nomination du notaire peut avoir lieu aujourd'hui par le jugement même qui prononce sur la demande en partage, et qui nomme le juge-commissaire (C. pr., art. 969).

162. Le compte établi, chacun fait rapport réel ou fictif des dons qu'il a reçus, ou des sommes dont il est débiteur. V. art. 829.

Le rapport fictif s'opère par un prélèvement au profit des autres héritiers. On sent que ce prélèvement doit être l'équivalent exact de la chose à rapporter -, il consistera conséquemment, s'il est possible, en objets de même nature, qualité et bonté. V. art. 830.

1G2 his. I. La loi semble mettre ici sur la même ligne le rapport des dettes et celui des dons. Elle déclare applicables à l'un comme à l'autre les règles établies ci-après, c'est-à-dire dans la section suivante (art. 829). Nous verrons au siège de la matière si cette assimilation , nécessairement bornée au cas d'acceptation de la succession (v. à ce sujet art. 845) , le seul en effet qui puisse donner lieu à partage et à rapport ; nous verrons , dis-je , si , à ce point de vue même, cette assimilation doit êti-e complètement admise (1). Mais le pensée évidente du législateur, c'est que le mode d'opérer le rapport est le même dans les deux cas, c'est-à-dire qu'il peut avoir lieu en nature ou en moins prenant (v. art. 858), et cela suivant les distinctions établies dans les articles 859, 868 et 869.

162 bis. II. Cela posé, la loi indique ici, comme manière d'opérer

(1) V. ci-dessous, n» 187 bis. VII-XII.

le rapport dit en moins promnt, le prélèvement accordé à ceux qui ont droit au rapport (art. 830). Il est clair que chacun des cohéritiers appelés à succéder, pour parts égales ou inégales , doit , au moyen de ce prélèvement, obtenir l'équivalent de ce qu'il prendrait dans les objets rapportés, s'ils l'étaient en nature. Soit, par exemple, une succession échue à un père et à deux frères, dont l'un est débiteur ou donataire de 2 1. Le père, qui a droit à 1/4, prélèvera 6, et chaque frère ayant droit à 3/8, le frère non donataire prélèvera 9. Après quoi, il restera également 9 à l'autre frère dans les 24 dont il était donataire ou débiteur. C'est absolument le même résultat que si les 24 avaient été rapportés eu nature.

162 bis. III. Il parait que la détermination des objets à prélever par chacun, en compensation de ceux que retient l'héritier soumis au rapport, peut, sauf l'homologation du tribunal (v. C. pr., art. 981), être faite par l'accord soit des parties capables , soit des représentants des incapables. Il y aura donc ici attribution sans tirage au sort; et, en effet, c'est seulement pour les lots à faire après les prélèvements que la loi prescrit le tirage au sort (v. art. 831 et 834).

162 his. IV. La faculté ici proclamée de prélever des biens en nature assure, dans la mesure des biens héréditaires , l'exécution de l'obligation du rapport par le cohéritier solvable ou non. Les autres créanciers de cet héritier ne peuvent, en principe, s'y opposer, sous prétexte que sa part héréditaire est le gage commun de leur créance et de celle des cohéritiers. Car le rapport étant une des opérations du partage, les biens attribués par application d'un mode légal de rapport sont censés n'avoir jamais appartenu au débiteur rapportant (v. art. 883). Et cela, au surplus, est parfaitement juste, car sa part héréditaire a, jusqu'à due concurrence , consisté dans les biens qui lui ont été avancés par le défunt , et il faut que les autres prennent à leur tour leur part; or tel est le but unique du prélèvement. Cette considération s'applique sans difficulté au rapport des dons, qui, en généra!, sont censés faits en avancement d'hoirie , ou par imputation sur la part héréditaire. Mais elle ne semble pas d'abord applicable; disons mieux, elle ne saurait même s'appliquer, du moins indistinctement, en ce qui concerne le rapport des dettes, qui pourtant se trouve compris dans la disposition générale relative au prélèvement. On peut alors objecter que le créancier défunt n'était pas

2i6 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LiV. III.

privilégié, et que les cohéritiers du débiteur qui succèdent pour leur part à la créance ne doivent pas l'être plus que leur auteur. Ce ne serait pas, du reste, une raison pour que le prélèvement , comme moyen de paiement, ne s'exerçât pas contre le débiteur lui-même; mais c'en pourrait être une pour ne point l'admettre au préjudice de ses créanciers demandant à venir par contribution. Toutefois je ne crois pas, pour mon compte, qu'il y ait lieu de s'attacher à cette idée, et d'introduire dans la loi une distinction qu'elle n'a pas faite. Je crois que la faveur du prélèvement peut se justifier, même au regard des créanciers , soit par la supposition d'une affectation tacite de la part héréditaire au recouvrement des avances faites par le défunt à son suceessible , soit , en tout cas , par le consentement virtuel que donne à l'exercice de cette espèce de privilège le successible débiteur en acceptant la succession.

162 bis.Y.Le rapport des dettes et le prélèvement auquel il donne lieu ne s'appliquent pas seulement aux dettes de l'héritier envers le défunt, mais aussi aux prestations dont les cohéritiers pourraient être respectivement tenus eu égard à la gestion des biens pendant l'indivision ( impenses , améliorations , dégradations , restitution de fruits). Tout cela, en effet, rentre dans les comptes que les cohéritiers peuvent se devoir, comptes que la loi range avec raison dans les opérations du partage (art. 828). Or, il est tout simple que ces comptes, s'ils ne sont pas effectivement soldés en argent versé dans la masse , le soient en biens en nature avant la formation des lots qui fixeront la part héréditaire de chacun (1). Il est donc bien entendu que les créanciers de l'héritier débiteur à ce titre ne pourraient s'opposer aux prélèvements des autres héritiers.

162 bis. VI. Les rapports , au reste, ne sont pas les seules causes de prélèvements ; il faut nécessairement y joindre le cas de legs par préciput. A cet égard, il n'y a aucune difficulté quand ce legs porte sur des objets déterminés qui se trouvent dans la masse. S'il s'agit de legs de sommes d'argent ou autres quantités qui ne se trouvent pas en espèces, le légataire est certainement en droit d'exiger qu'avant partage une partie des biens soit vendue pour lui fournir la somme léguée, sauf pour les parties capables la faculté de s'entendre pour le prélèvement d'objets en nature, qu'ils consentiraient a prendre en paiement. Mais si le legs est d'une quote-part, je ne

(1) V. sur ce pointe, c. cass., 2ifévrier 1829 (P. 1829-2-168).

crois pas qu'il y ait lieu en général à prélèvement. Je crois plutôt que la part héréditaire du préciputaire doit être considérée comme grossie d'autant , et qu'il y aura lieu d'appliquer là ce que nous allons dire sur la manière de composer les lots entre cohéritiers ayant droit à des parts inégales,

163. Les droits de cliacuii se trouvant ainsi ramenés a Tégalité , on procède à la composition des lots , dont le nombre doit égaler celui des têtes ou des souches coparlageantes. V. art. 831.

1G3 his. I. L'égalité de tous les lots est une condition essentielle pour qu'ils puissent être tirés au sort. Mais pour régler, comme le dit la loi, leur nombre sur celui des têtes ou des souches copartageantes , il faut supposer que toutes les têtes ou souches sont appelées à des parts égales. S'il en est autrement , je n'aperçois pour rendre possible le tirage au sort que trois moyens : le premier serait d'opérer en faveur de ceux dont les parts excèdent celles des autres un prélèvement de cet excédant, et de diviser ensuite le surplus en lots égaux. Un autre consisterait, lorsque cela serait possible, à faire d'abord autant de lots seulement que se trouve de fois dans le Jout la part la plus forte, et après l'attribution par le sort d'un de ces lots à celui qui doit le conserver en totalité, on subdiviserait le surplus en de nouveaux lots. Enfin un troisième consisterait, en réduisant toutes les fractions à un dénominateur commun , à faire autant de lots que se trouve de fois dans le tout la fraction ainsi dénommée, et de faire attribuer à chacun par le sort un nombre de lots suffisant pour composer sa part (i).

16.3 his. II. Le premier moyen offrirait l'inconvénient de soustraire au tirage au sort une portion de la masse partageable, et d'étendre à un cas non prévu la faveur du prélèvement , qui ne se justifierait j)as aussi facilement ici qu'en cas de rapport en moins

(1) Soient, par exemple, trois héritiers ou successeurs universels, dont un aurait droit à moitié et les doux autres chacuri à un quart.

Dans le premier système, l'héritier qui a droit à moitié prélèverait un quart, et l'on ferait ensuite trois lots de chacun un quart.

Dans le second, on ne ferait d'abord que deux lots de chacun moitié, qu'on tirerait au sort; l'un formerait la part de celui qui a droit à moitié, et l'autre serait ensuite subdivisé en deux lots, de chacun un quart.

Dans le troisième système, on ferait quatre lots, deux pour l'héritier qui a droit à moitié , et un pour chacun des deux autres héritiers.

prenant. Là, eu effet, le prélèvement accordé aux uns est la compensation de la rétention faite par les autres ; c'est donc à tous les points de vue une manière de rétablir l'égalité; ici, au contraire, le prélèvement tendrait à la rompre. Je crois, en conséquence, que ce moyeu ne pourrait être adopté que par l'accord de toutes les parties capables.

Quant aux deux autres moyens, leur emploi pouvant, suivant les cas, présenter avantage ou inconvénient, il serait, selon moi, laissé à la prudence des tribunaux, ou de les rejeter l'un et l'autre en ordonnant alors la licitation, ou d'adopter l'un des deux à l'exclusion de l'autre. Pour expliquer ceci, il convient d'abord d'apercevoir les conséquences et les résultats de chacun des deux systèmes en question. L'un en déterminant le nombre des lots suivant la mesure du droit héréditaire le plus fort assure , comme on voit , à celui qui devra conserver un de ces lots entier l'avantage d'obtenir sa part eu nature, tandis que le même avantage ne subsistera pas pour les autres si le lot qui leur écherra en commun n'est pas susceptible d'être commodément partagé entre eux. Ajoutons que la licitation, à laquelle ils seront alors réduits pour sortir d'indivision, ne présentera peut-être pas des chances aussi favorables que si cette licitation avait porté à la fois sur la totalité qui a été divisée en lots. L'autre système évite au contraire cet inconvénient, et assure à tous la possession d'une part en nature ; mais il peut multiplier les lots à l'infini , par suite de l'obligation où l'on est de réduire toutes les fractions à un dénominateur commun servant à en déterminer le nombre (l). Il en résultera un grand morcellement, et ce morcellement pourra être d'autant plus fâcheux, que chaque héritier étant appelé à prendre plusieurs lots composés d'avance , le sort aveugle pourra séparer les lots dont la réunion dans la même main offrirait le plus d'avantage.

C'est donc, comme je l'ai dit, aux tribunaux qu'il appartient, dans le silence de la loi, de peser les avantages et les inconvénients qu'on vient de signaler, et qui peuvent, suivant la diversité des espèces, se grossir, s'atténuer, ou même s'anéantir complètement. C'est à eux de voir si la gravité des inconvénients de l'un ou de

v... (1) Supposons, par exemple, un père et deux frères; il revient au père 1/4 et

' > aux deux frères les 3, 4, c'est-à-dire à chacun 3/8. Il faudrait faire huit lots, savoir, deux pour le père et trois pour chacun des deux frères.

TIT. l. DES SUCCESSIONS, AUT. 831. 249

l'autre parti doit les déterminer à déclarer que les biens ne peuvent se partager commodément, et à en ordonner en conséquence la licitation (l). C'est à eux à décider au contraire si, pour rendre possible le partage en nature, il ne convient pas plutôt de faire plus ou moins de lots qu'il n'y a de têtes ou de souches copartageantes , suivant l'un ou l'autre des deux procédés qui viennent d'être indiqués.

163 bis. III. Et à cet égard je dois remarquer que le moyen qui consiste à déterminer le nombre des lots suivant la mesure de la part la plus iorte n'offre absolument aucun inconvénient si chaque lot est ensuite susceptible de se subdiviser , de manière à procurer une part en nature à ceux à qui le lot adviendra en commun. Mais s'il n'en est pas ainsi, cet avantage d'avoir sa part en nature n'existant alors que pour le copartageant qui a droit à un lot entier , la Cour de cassation a vu là une inégalité contraire aux principes de cette matière, et elle a, en conséquence, cassé un arrêt qui, entre un enfant préciputaire ayant droit à moitié et deux autres enfants prenant chacun un quart , avait ordonné la division en deux lots , dont l'un devait être ensuite licite, s'il y avait lieu , aux frais de la masse, entre les deux héritiers à qui il adviendrait (2). Toutefois, c'est là peut-être aller trop loin ; car le principe d'égalité bien entendu ne me paraît pas autoriser celui qui ne peut jouir d'un avantage à le faire refuser à un autre pour le seul plaisir de l'en priver : cela serait immoral. Si donc la licitation particulière du lot commun à plusieurs ne doit pas offrir à ceux-ci un résultat plus désavantageux que ne l'offrirait la licitation du tout entre tous , la circonstance qu'ils seront réduits à cette licitation, tandis que leur cohéritier pourrait obtenir et conserver sa part en nature, ne me paraît pas être un motif de plainte légitime. Ma règle est donc que la division en lots, par le procédé indiqué, devra être ordonnée à la demande d'une des parties toutes les fois qu'elle pourra l'être sans causer préjudice à personne.

(1) Il y avait bien un moyen d'éviter les inconvénients des deux systèmes proposés, tout en conservant à chacun l'avantage d'obtenir une part en rature, c'eût été d'autoriser les juges à faire, quand ils l'estimeraient convenable, un partage par attribution. Mais la loi ayant formellement prescrit le tirage des lots au sort, il n'est pas possible de se soustraire à l'application de cette règle. V. C. c.cass. , 27 février <838 (P. 1838, I, b04). C. c. cass., 1 9 mars 1844 (P. 1844, I, 783j.

(2) C. c. cass,, Nimes, 10 mai 1826 (P. t, 76, p. 14).

^ 1G3 bis. IV. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas à tenir compte des diffi-

cultés ou inconvénients que pourra présenter la subdivision d'un lot à établir pour plusieurs en commun, lorsque c'est la loi ellemême qui prescrit ce mode d'opérer. Ainsi, quand le partage doit avoir lieu par souche (v. art. 743), un seul lot doit être établi pour toutes les têtes ou branches provenant de la même souche (art. 831) ; et si l'on peut commodément former autant de lots qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes , il ne serait pas permis d'ordonner la licitation sous prétexte d'impossibilité de subdiviser en nature le lot qui écherra à une souche ou à une branche. Cela posé, on se demande si, lorsque la succession doit, aux termes de l'article 733, se diviser par moitié entre les deux lignes de parenté, cela n'amène pas pour conséquence la distribution en deux lots égaux , et si les parents de chaque ligne ne doivent pas sous ce rapport être assimilés entre eux aux têtes ou branches provenant d'une même souche.

X' La même question se présente sur l'article 7 18 , qui prescrit la division en deux parts égales entre les père et mère survivants, et les frères et sœurs ou descendants d'eux.

A cet égard, je dois le dire, j'aimerais assez pour mon compte cette division en deux lots, et je verrais volontiers grouper ensemble, comme formant en quelque sorte une seule personne, dans le premier cas les parents d'une même ligne, et dans le second cas les deux parents, dont le mariage qui subsiste entre eux confond toujours, jusqu'à un certain point, les intérêts. Ce pourrait être un moyen de simplifier les opérations et de faire cesser promptement pour chaque groupe composé de personnes plus probablement disposées à s'entendre , soit les embarras et les difficultés que leur susciteraient le mauvais vouloir des cohéritiers appartenant à l'autre groupe, soit les frais et les lenteurs des formes judiciaires que l'incapacité de ceux-ci rendrait par hypothèse nécessaires.

^ Toutefois, j'ai peine à croire que les articles 733 et 748 suffisent pour fonder ce système ; car ces deux articles , qui ont pour objet l'établissement des droits héréditaires, sont étrangers à la matière du partage, et rien dans l'article 831 n'autorise à grouper les copartageants auti'ement que par souche. Ajoutons que, dans le cas du partage par souche, les personnes groupées sont les représentants du successible prédécédé, qu'elles doivent dès lors être traitées

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART, 831-833. 2ol

comme le serait le représenté s'il était vivant. D'où il suit que le mode de partage , qui serait commode et possible si le successible était vivant, doit être réputé tel à leur égard, abstraction faite des inconvénients de la subdivision à opérer entre elles. Mais, évidemment, il n'y a dans ce point de vue rien d'applicable aux groupes que l'on voudrait former aux cas prévus par les articles 733 et 748.

Quoi qu'il en soit, les considérations que j'ai indiquées en faveur du système des groupes devront, suivant ma théorie, déterminer souvent les tribunaux à ordonner ce mode de procéder; mais il faudra pour cela qu'il n'en résulte préjudice pour personne.

164. Les règles sur la composition des lots tendent a y maintenir la plus stricte égalité , même relativement à la nature (les biens qui doivent y entrer. On évite cependant le morcellement des héritages et la division des exploitations. Voy. art. 832. On atteint ce but par le moyen des soultes ou retours de lots. Voy. art. 833; et, à ce sujet, art. 2180-3" et 2109.

164 his. I. Une remarque à faire sur l'article 832, c'est que les créances , quoique divisées de plein droit entre les héritiers au prorata de leur portion héréditaire (art. 1220) , sont nommément comprises parmi les biens dont la loi prescrit le mode de distribution entre les divers lots. C'est qu'en effet , lorsqu'il y a plusieurs créances dans la succession , il est généralement plus commode pour chaque héritier d'obtenir ainsi par le partage une créance entière que d'avoir une portion de plusieurs créances. Aussi, les Romains eux-mêmes , malgré leur respect pour le principe de la division de plein droit , admettaient-ils la faculté de comprendre à cet effet les créances dans le partage , chacun des cohéritiers étant alors considéré comme échangeant sa part dans les créances comprises au lot des autres contre la part de ses cohéritiers dans la créance comprise dans son propre lot. Mais comme , dans la rigueur des principes , les créances pouvaient bien être l'objet d''.'ne vente , et par conséquent d'une convention d'échange , mais ne se transportaient pas d'une personne à une autre, chacun , pour la part de créance qui lui provenait de l'abandon de ses cohéritiers, ne pouvait agir que

prociiralorio nomine (v. Ganis , L. 3 , fî.fam. erc). Chez nous, où les créances se transportent , on ne saurait évidemment contester au cohéritier le droit d'agir en son nom propre pour la totalité de la créance tombée dans sou lot. Mais la question est de savoir si chacun sera considéré pour partie comme cessiounaire du droit des autres , ou si l'on ne devra pas , au contraire , appliquer aux créances comme aux autres biens compris dans !e partage , la règle de l'article 883 sur l'effet pure.nent déclaratif de cette opération. Cette question sera examinée en son lieu (l).

164 bis. II. Une autre observation applicable aux deux articles 832 et 833 , c'est que les diverses règles qu'ils prescrivent pour la formation et composition des lots n'ont, chacune en particulier, rien d'absolu ; elles doivent , dans leur application , se tempérer les unes par les autres. C'est ce qu'indiquent, au surplus, les expressions autant que possible , il convient... dont se sert ici le législateur. Il est permis de conclure , non que les règles dont il s'agit puissent être entièrement abandonnées ou sacrifiées l'une à l'autre dans un partage judiciaire, mais qu'elles pourraient l'être dans un acte à l'amiable, qui ne perdrait pas pour cela le caractère de partage. Nous verrons plus tard si et jusqu'à quel point il serait permis de s'en éloigner dans un partage d'ascendant, autorisé par l'article 1075.

16o. Les lois composés, soit par un cohéritier, soit })ar un expert (v. C. pr., arî, 978, 979), sont tirés au sort, V. art. 834. Mais préalablement chacun des intéressés doit être admis a proposer et faire juger ses réclamations. V. art. 835. Après quoi les parties sont convoquées en l'étude du notaire pour la clôture et l'approbation de son procès-verbal (Code procéd., art. 980). Et il est rendu ensuite, s'il y a lieu, un jugement homologatif qui ordonne le tirage (v. C. pr., art. 981, 982).

1 G. 5 bis. I. La commission de composer les lots ne peut être confiée à l'un des cohéritiers que par le choix de tous et avec le consentement de la personne choisie. Remarquons même que la faculté de choisir ne pourrait être exercée au nom des incapables par leurs représentants légaux , car pour permettre le choix , la loi exige que

(I) V. ci-dessous, n° 22o bis. A'II.

tous les cohéritiers soient majeurs (C. pr., art. 078). En cas donc de minorité , ou en cas de dissidence , les lots sont faits nécessairement par un expert , lequel semble ne pouvoir en aucun cas être choisi par les parties , car les termes de la loi attribuent formellement la nomination au juge-commissaire (C. civ., art. 834, C. pr., 978). Évidemment, pourtant, si toutes les parties sont capables, et maîtresses par conséquent d'abandonner , en tout état de cause , les voies judiciaires (C. pr., art. 985) , rien ne les empêcherait, tout en les continuant d'ailleurs , de les abandonner sur ce point. Tout ce qu'il faut conclure alors de la disposition des articles 834 du Code civil et 978 du Code de procédure , c'est que le juge-commissaire, si les parties ne sont pas déjà d'accord , désignera immédiatement l'expert , sans laisser aux parties le délai qui , dans les cas ordinaires , leur est accordé pour faire un autre choix (v. à ce sujet C. pr., art. 305).

165 lis. II. Évidemment, le procès- verbal du notaire n'a pas besoin d'homologation s'il est approuvé par les parties toutes capables , et l'on peut alors sans jugement procéder au tirage des lots. Mais l'homologation est nécessaire , malgré l'accord des parties ou de leurs représentants , s'il y a parmi elles des incapables.

166. Les règles qui viennent d'être exposées pour le partage s'appliquent naturellement à la subdivision du lot échu a chaque souche, entre les diverses branches qui la composent. V. art. 836.

167. Les opérations renvoyées devant un notaire peuvent, on le sent bien , donner lieu à des contestations que cet officier n'a pas qualité pour décider. Il ne peut que constater les difficultés et les dires, et renvoyer au Juge-commissaire, sur le rapport duquel le tribunal prononcera s'il y a lieu. Y. art. 837, et C. pr., art. 977.

168. L'emploi des formes ci-dessus n'est, comme nous lavons dit, nécessaire entre parties capables qu'autant que celles-ci ne s'accordent pas sur le mode de procéder au partage. Du reste, elles peuvent également, et s'abstenir, dès le principe, des voies judiciaires, et les abandomier en tout état de cause, si elles viennent a s'accorder (C. pr. art. 98o). Mais

ces formes sont indispensables pour les mineurs , les absents et les interdits. An surplus nous savons déjà que, jiour leur accomplissement a l'égard de plusieurs mineurs ayant dans le partage des intérêts opposés, il est nécessaire de pourvoir chacun d'un tuteur spécial (v. ci-dessus, n" 143). V. art. 838: V. aussi art. 466, et C. pr,, 975.

168 his. La disposition qui soumet à l'observation des formes judiciaires les partages dans lesquels sont intéressés des mineurs ou autres incapables (art. 838), et la relation de cette disposition avec celle qui prescrit le tirage au sort des lots formés à l'avance (art. 834), semblent exclure absolument pour les juges la faculté de faire le partage par voie d'attribution. Cette faculté pourtant , qui n'était pas refusée dans l'ancien droit , pourrait quelquefois offrir de grands avantages , soit pour satisfaire à certaines convenances , soit pour faciliter les rapports en moins prenant , soit surtout pour éviter les morcellements; notamment, dans les cas où l'inégalité des droits des copartageants obligerait à multiplier le nombre des lots , dont plusieurs réunis par la voie du sort devraient ensuite former une même part (1). Mais ces considérations , quelque graves qu'elles soient , ne sauraient prévaloir sur la disposition formelle de la loi (2). Et toutefois , le partage par attribution sans tirage au sort pouvant très -souvent être considéré comme une transaction , il serait permis , je crois , en se soumettant aux règles et conditions prescrites pour les transactions (v. art. 467) , d'arriver ainsi indirectement à faire ce qui ne peut se faire directement (3). On m'assure que ce moyen est souvent employé dans la pratique , et je ne puis qu'applaudir à cette pratique,

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