‹ Cours analytique de Code civilChapitre 73 sur 77 · IV · texte numérisé non relu

IV

Du droit appelé par quelques auteurs reirait successoral.

171. Le partage d'une succession est une opération de famille , dans laquelle il importe de ne pas laisser pénétrer des spéculateurs avides, qui, poussés par un esprit de cupidité, viendraient souvent y porter le trouble. De là le droit accordé

(1) V. t. 2, no 226 bis. I.

par la loi aux héritiers, d'écarter, en les désintéressant, les cessionnaires de droits successifs.

Le droit dont il s'agit n'est qu'une application étendue de la rigueur admise contre les cessionnaires de droits litigieux. L'origine en est dans les loisPer diversas (Anast.^ L. 22) et Ab Anmtasio (Jusùnien, L. 23, Cod., mand.), dont les dispositions sont reproduites par les articles 1G99-1701. On sent, dès lors, qu'il est [permis de recourir a ces articles pour combler les lacunes laissées parla rédaction de l'article 841.

Quoi qu'il en soit , il résulte des termes mêmes de la loi :

i° Que pour être dans le cas de cette exclusion , applicable même aux parents du défunt , il faut n'être pas son successible , être cessionnaire d'un cohéritier , et cessionnaire d'un droit a la succession ;

2" Que pour pouvoir exercer le retrait successoral , il faut être cohéritier du cédant 5

3° Que ce droit, commun a tous les cohéritiers, peut être exercé par un seul ;

4° Enfin, que la loi ne permet d'écarter le cessionnaire que par le remboursement effectif du prix de la cession. V. art. 841, et 'a ce sujet art. 1699-170L

171 bisl. Les mots successible et cohéritier employés par l'article 841 ne me paraissent pas devoir être pris dans un sens restreint. Selon ;noi, la pensée du législateur est d'accord i" à quiconque vient suo jure au partage de la succession le droit d'en écarter quiconque , n'y venant pas d'ailleurs suo jure , s'y trouve amené comme cessionnaire de droits déterminables par ce partage.

Ainsi j'accorderais le retrait successoral, non -seulement à un cohéritier, mais à un successeur irrégulier, à un donataire, à un légataire, pourvu que leur titre soit universel il); je l'accorderais contre le cessionnaire d'un successeur universel ou à titre universel quelconque , s'il n'est pas d'ailleurs lui-même, en son propre nom,

(1) Mais je le refuserais à un cessionnaire de droits successifs, contre lequel le retrait pouvait être et n'a pas été^ en fait, exercé. Car les deux adversaires étant alors in pari causa doivent être respectivement non recevables à se causer ce préjudice.

iir. 17

âo8 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

successeur universel ou à titre universel ; mais pour cela il faut que l'objet de la cession soit un droit à la succession, c'est-à-dire un droit de copropriété des biens héréditaires en tout ou en partie, droit dont la détermination précise reste subordonnée aux opérations du partage à faire de la succession.

Cela s'appliquerait au cas même où la cession antérieure au partage aurait pour objet le droit du cédant à un bien déterminé de la masse partageable (l). Car c'est le partage qui doit, en définitive, déclarer si ce droit existera et dans quelle mesure ; secùs si, le partage général étant déjà fait, la cession portait sur le droit déjà liquidé d'un des cohéritiers dans un bien demeuré indivis.

171 bis. II. Chacun des membres composant une ligne , une souche ou une branche est vraiment cohéritier de ceux qui appartiennent à l'autre ligne, ou aux autres souches ou branches. Ainsi, tant qu'aucun partage n'a encore été fait, chacun peut exercer le retrait pour les droits cédés par les membres mêmes de la ligne, souche ou branche à laquelle il n'appartient pas. Et d'autre part, la cession faite par l'héritier d'une ligne, souche ou branche, au membre d'une autre souche, ligne ou branche, devrait être respectée. Mais j'en dirais autrement sur les deux points après qu'une première division aurait été opérée entre les deux lignes, ou entre les souches ou branches, et qu'il resterait seulement à faire une subdivision. Dès ce moment, en effet, les membres composant respectivement chacune de ces catégories, n'ayant plus aucun partage à faire entre eux, sont vraiment devenus étrangers les uns aux autres. Alors donc le droit de retrait n'existerait que pour les membres de la catégorie à laquelle appartient le cédant. Et par la même raison, la cession faite par les membres d'une catégorie à ceux d'une autre serait soumise au retrait.

171 bis. III. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 7Sô). Ainsi le renonçant qui se ferait ensuite céder les droits d'un des héritiers serait soumis au retrait comme un étranger. Du reste , la loi n'établissant aucune distinction entre les renonçants, j'appliquerais ma proposition au cas même où la renonciation

(l) V. au contraire G. cass., rej. 9 septembre 1806 (P. t. \o, p. 548). G. cass., rej. 22 avrii 1808 {Ibid., î. 21, p. 49). G. c. cass., 27 juin 1832 (P. t. 94, p. 74). G. cass., rej. 14 août 1840 (P. 1840, II, 228). Mais voir aussi G. cass. rej. 15 mai 1833 (P. t. 96, p. 483}.

n'aurait été faite par le successible donataire ou légataire à titre particulier que pour s'en tenir à son don ; car, dans ce cas même , le renonçant n'a pas qualité pour venir au partage ^wrc suo. Par la même raison, je refuserais au renonçant cessionnaire , contre lequel en fait le retrait n'aurait pas été exercé, le droit de l'exercer contre un autre cessionnaire (Ij.

171 bù. IV. Le droit de retrait appartient individuellement à chaque héritier , à l'égard du cessionnaire , qui ne peut repousser l'action intentée par un seul ni en réduire l'effet par ce motif que les autres n'y concourent pas. Mais comme ce droit est commun à tous, il pourrait paraître équitable de ne point permettre au plus diligent d'entre eux de s'en approprier le profit à l'exclusion des autres. A l'appui de cette idée on invoquerait par analogie le principe qui défend aux associés de préférer a l'intérêt commun leur intérêt particulier (v. à ce sujet, art. 1848, 1849 ; v. aussi Paul, L. 68, ff. De acq. vel om. her.). Ajoutons que l'application de ce principe aux cohéritiers se justifierait par l'esprit de la loi , qui tend toujours à faire régner entre eux l'égalité, comme cela, notamment, se manifeste dans la législation sur les rapports.

Bien plus, les termes mêmes de la loi n'attribuant d'autre effet à l'action en retrait que d'écarter le cessionnafi-e du partage, et n'indiquant nullement comme conséquence la subrogation de celui qui exercera cette action, ne serait-il pas permis d'en conclure que l'opération profite de plein droit à tous ceux qui sont intéressés à compter un concurrent de moins dans le partage, sauf, seulement, Tobligatiou d'indemniser celui qui leur a procuré cet avantage par le remboursement qu'il a fait au cessionnaire? II est vrai que l'opération pouvant n'être pas avantageuse, ceux qui ne la jugeraient pas telle pourraient toujours la laisser pour le compte de celui qui l'a faite. Mais ce serait à lui à s'imputer de s'être livré ainsi à la discrétion des autres , ce qu'il pouvait éviter en les mettant en demeure d'agir avec lui.

C'est, en effet, ce que je lui conseillerais toujours de faire avant d'agir, ne fût-ce que pour mettre sa délicatesse à l'abri. Mais, quelque graves d'ailleurs que me paraissent les considérations invoquées , je ne les crois pas en définitive suffisantes pour lui en imposer l'obligation, ni pour autoriser en principe, dans le silence de

(1) v. ci-dessus I, note.

la loi, ceux qui n'ont pas agi à s'attribuer le profit d'une opération faite par un autre en son propre nom. La loi , il est vrai , n'a pas formellement prononcé la subrogation du retrayant, mais ce résultat est une conséquence naturelle du retrait en faveur de celui qui, ayant qualité pour l'opérer, a voulu encourir le risque. Quant à l'objection tirée du principe des sociétés qu'on prétendrait appliquer ici, on ne peut s'y arrêter si l'on considère que le bénéfice réclamé par l'effet de la subrogation, le retrayant aurait pu se le procurer par l'effet d'une cession directe, que sa qualité de successible aurait mise à l'abri du retrait. Pourquoi donc ne profiterait-il pas de la subrogation comme il aurait profité delà cession, et comme chacun d'ailleurs pouvait en profiter en faisant la même diligence que lui? Tout ce qui importe, c'est que les opérations du partage ne soient point troublées par le concours d'un étranger; c'est à ce but que tend essentiellement la disposition exorbitante de l'article 841 ; or , ce but est atteint par le retrait qui , sous ce rapport , profite à tous ; il n'y a donc aucune raison pour ne point laisser régir par le droit commun les effets de ce retrait (l).

Quoi qu'il en soit, c'est seulement quand l'opération du retrait est consommée en faveur d'un des cohéritiers que je refuserais aux autres le droit de s'y associer. Mais si l'un d'eux est seulement en instance pour l'obtenir, je ne vois pas comment on pourrait repousser l'intervention des autres qui, ayant un droit égal , demanderaient à l'exercer en commun.

171 bis. V. Le motif de la défaveur qui s'attache en général aux cessionnaires étrangers n'est pas applicable quand la cession est à titre gratuit , car il n'y a pas lieu de supposer chez un donataire l'avidité d'un spéculateur. Aussi les lois Perdiversas etAb Anastasio exceptaient-elles formellement de leur disposition la cession gratuite. On doit d'autant moins hésiter à maintenir cette exception que la condition du retrait serait ici impossible à remplir, puisqu'il n'y aurait pas de prix à rembourser.

Mais ni l'exception ni son motif ne s'appliqueraient au sous-cessionnaire à titre onéreux, d'un cessionnaire à titre gratuit. Je n'appliquerais pas non plus l'exception au sous-cessionnaire à titre gratuit d'un cessionnaire à titre onéreux ; car bien que ce dernier ne paraisse point suspect d'avidité, il reste vrai de dire que son auteur

(1) Y. dans ce sens C. cass., rej. 28 juin 1836 fP t. lOo, p. 522;.

n'a pas pu lui conférer plus de droit qu'il n'en avait lui-même. Dans le premier cas, on rendrait au sous-cessionnaire le prix de la souscession ; dans le second , ou lui rendrait le prix de la cession principale à l'effet de laquelle son cédant l'a purement et simplement subrogé par la donation.

171 bis. yi. Anastase, dans la loi 22, excepte encore de la règle générale la cession faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû; cette exception , consacrée aussi par l'article 1701 , est fort raisonnable, et me parait devoir être appliquée par analogie. Le créancier, en effet, a, pour se rendre cessionuaire , un motif légitime qui écarte de sa personne toute supposition fâcheuse. Dès lors n'est-il pas juste, quand il s'est exposé à une chance de perte, si par événement l'importance des droits cédés n'égalait pas le montant de sa créance, de lui laisser entière la chance du bénéfice au cas contraire? D'ailleurs le créancier d'un des copartageants ayant qualité pour être présent aux opérations du partage , à l'effet de veiller à la conservation des droits de son débiteur (art. 882), pourquoi l'en exclurait-on quand ces droits lui ont été transportés ?

171 bis. VII. Hors ce cas, tout cessionuaire à titre onéreux, fût-ce à titre d'échange, subirait l'application de l'article 841. Alors, et généralement toutes les fois que les charges de son acquisition ne consisteront pas en choses fongibles , force sera de recourir à une évaluation, à laquelle il sera procédé contradictoirement entre le retrayant et le cessionnaire. Mais, bien entendu, que cette évaluation n'aura pas pour objet les droits successifs cédés, droits dont l'importance ne se révélerait que par les opérations du partage dont le retrait tend précisément à exclure le cessionnaire ; ce qu'il faudra estimer, ce sont les équivalents qu'il a fournis ou s'est obligé à fournir.

171 bis. VIII. Quelque défavorable que soit le cessionnaire, il y aurait iniquité à le dépouiller de la chance de bénéfice qu'il avait acquise sans le rendre complètement indemne. Or, pour cela, il ne suffirait pas de lui rembourser le prix principal de la cession. .T'appliquerais donc ici, sans hésiter, la disposition de l'article 1699, qui prescrit d'ajouter à ce prix les frais et loyaux coûts, et les intérêts du prix , à compter du jour du paiement.

171 bis. IX. Le prix à rembourser est le prix réel [\. art. 1699), c'est-à-dire le prLx réellement convenu et payé par le cessionnaire.

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Il ne faudrait donc pas nécessairement s'en rapporter, sur ce point, à la déclaration portée en l'acte de cession. Car il peut y avoir eu mensonge ou exagération, précisément pour exclure ou rendre plus difficile l'exercice du retrait. Ce serait là une fraude qui s'apprécierait d'après les circonstances (v. art. 1353). Du reste, il est bien entendu que la fraude ne se présume pas, et que la seule disproportion du prix déclaré avec la valeur apparente des droits cédés n'en constituera pas la preuve, ce sera seulement un document Important.

1 7 1 bis. X. La même fraude pourrait consister à déguiser sous l'apparence d'une donation une cession à titre onéreux. Mais cette fraude, si l'on pâment à la découvrir, n'empêchera pas l'application de la loi. V. L. Ah Anastasio {Justin., 1. 23, Cod., Mand.).

De l'exécution du partage.

172. Le partage se termine par le tirage des lots au sort: lexéciitioii consiste dans leur délivrance , qui doit suivre immédiatement (C. procéd., art. 9<S2). Celte délivrance comprend la remise a faire a chacun , des titres et papiers qui le concernent. Quant aux titres communs à plusieurs ou a tous les cohéritiers, il faut bien en attribuer la garde a un seul, mais l'usage doit en appartenir à tous les intéressés. Le gardien est indiqué par la loi a raison d'un intérêt plus grand; sinon il est choisi par tous, ou nommé par justice. V. an. 842.

SECTION IL

Des rapports,

173. Le rapport est, comme nous Favons vu, une des opérations préparatoires du partage (art. 829). Il a deux objets ditîérents : 1" les dons faits a l'un des cohéritiers par le défunt ; 2" les sommes dont chacun peut être débiteur. C'est uniquement sous le premier point de vue qu'il est envisagé par la loi dans cette section. A cette occasion, pourtant, il y

aura lieu d'examiner jusqu'à quel point les règles y contenues doivent recevoir leur application au rapport des dettes (1).

Du rapport en général , et quand il est dû.

174-. Le rapport tire son origine du droit romain, où le préteur l'avait introduit pour rétablir l'égalité entre les enfants restés dans la famille et les enfants émancipés. L'émancipation ayant procuré aux uns l'avantage d'acquérir pour eux-mêmes, tandis que leurs frères restés en puissance avaient acquis pour le défunt et enrichi la succession, il avait semblé juste, en accordant aux émancii)és la possession de biens contra tabulas ou la possession undè liberi, de leur faire rapporter îi la masse tout ce dont ils l'auraient enrichie s'ils étaient restés dans la famille. Ils rapportaient donc, dans le principe, nonseulement ce qui leur avait été donné par le père de famille, mais généralement tout ce quils avaient acquis depuis leur émancipation iusqu"a la mort de l'émancipateur. Y. Ulp., L. i, ff. (le coll. bon.

l7o. Dans les mêmes vues d'égalité, la fille, émancipée ou non . venant a la succession ab intestat ou a la possession de biens, était obligée de rapporter la dot qu'elle avait reçue du père de famille (v. Ulp., L. 1, ff. de dot. coll.; Diocl. et Max., L. 12, Cod., de coll.). Successivement cette obligation fut étendue a la fdle dotée par un ascendant quelconque, elle s'appliqua même aux enfants mâles qui avaient reçu d'un ascendant une donation propter nuptias (V. Léon, L. 17, Cod. , de coll.). Enfin ce rapport des dots et des donations jrropter nuptias entraîna, pour les autres enfants ou descendants, Tobligalion réciproque de rapporter ce qu'ils avaient reçu 'a un autre titre (v, Justin., L. 20, § 1, Cod., de coll.). Justinien étendit même le rapport de la dot et des donations a la succession testamentaire, si le testateur n'avait ex])rimé une volonté contraire (Nov. 18, chap. 6).

(1) V. ci-dessous, n'' 187 bis. VII-XII.

Soi COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

170. Ces dispositions, suivies en pays de droit écrit, furent diversement appliquées, étendues ou modifiées par les coutumes. La plupart d'entre elles fondaient Tobligation du rapport sur la nécessité de maintenir Tégalilé entre les enfants ou descendants (Coutume de Paris, art. 303). Dès lors Tobîigation du rapport , bornée dans son application à la ligne directe descendante (ibid., art. 301), comprenait en général les donations entre-vifs, quelle que fût leur nature, nonobstant toute volonté contraire (ibid., art. 301) , sauf seulement pour l'enfant ou descendant donataire la faculté de renoncer à la succession pour s'en tenir a son don (ibid., art. 307). En outre , un grand nombre de coutumes , sans distinguer entre les lignes directe et collatérale, établissaient en principe l'incompatibilité des titres d'héritier et de légataire (ibid., art. 300).

177. Le rapport, dans notre Code, a un principe différent. Aujourd'hui, en effet, la volonté de l'homme peut toujours, dans de certaines limites (v. art. 913-916), intervertir l'ordre légal des successions ; elle peut conséquemment établir des préférences entre les parents que la loi plaçait sur la même ligne (v. art. 919), comme elle pourrait substituer à ces parents des successeurs entièrement étrangers; mais cette volonté, du moins, ne doit pas facilement se présumer 5 et la loi voit toujours d'un bon œil le maintien des droits des héritiers dans les proportions par elle établies.

D'après cette vue, elle suppose, si le contraire n'est pas dit, que les dons ou legs faits par un parent quelconque à l'un des successibles n'ont pas dû, dans l'intention du donateur ou testateur, se cumuler avec la portion héréditaire ; mais qu'ils ont été considérés par lui, soit comme avance sur la future succession jusqu'à détermination de la part héréditaire, soit comme à-compte sur cette part, soit enfin comme avantage destiné à en tenir lieu. De la le principe qui oblige tout héritier venant à une succession, lors même qu'il ne l'accepterait que sous bénéfice d'inventaire , h rapporter 'a ses cohéritiers les dons

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 8i3. 265

entre-vifs quil a reçus du défunt, même indirectement. Le même principe prive Tliéritier du droit de réclamer les legs h lui faits 5 le tout, bien entendu, s'il n'y a dispense, mais dispense expresse , du donateur ou testateur. Voy. art. 8i3. Cette dispense, au surplus, peut être accordée par un acte postérieur-, mais c'est alors une nouvelle libéralité, soumise aux règles établies sur la forme des dispositions a titre gratuit (art. 919).

177 bis. I. Si l'on prenait à la lettre la disposition qui, en l'absence d'une clause de préciput , défend de réclamer les legs , on ne pourrait fonder cette disposition sur l'intention présumée du testateur qu'en supposant qu'il a voulu donner l'option entre le legs et la part héréditaire. Or, cette supposition , dans une foule de cas , serait absurde , à cause de la disproportion évidente qui existerait , par hypothèse, entre la valeur de l'objet légué et celle de la part héréditaire. Mais l'absurdité disparaît si, ne voyant dans la défense de réclanaer le legs que celle de le cumuler avec la part héréditaire, on accorde au légataire le droit d'obtenir la chose léguée en l'imputant sur cette part ; car on peut très-raisonnablement admettre que le testateur, quand il a légué, n'a pas eu d'autre intention. C'est là peut-être, en effet,* tout ce que la loi aurait dii prescrire. Toutefois , je n'oserais pas le décider ainsi indistinctement ; mais je crois que la défense de réclamer le legs doit s'entendre dans le même sens que celle de retenir les dons, qui n'exclut pas, quand il y a lieu, la faculté de ne rapporter qu'en moins prenant. Ainsi, selon moi, l'article 843 veut dire seulement que les legs comme les dons sont sujets au rapport quand ils n'en sont pas expressément dispensés. Quant au mode d'exécution du rapport, il y aura lieu d'appliquer aux uns comme aux autres les règles établies par les articles 859, 868 et 869. Cette théorie, comme on voit, assurera d'une certaine manière l'exécution de tous les legs mobiliers (art. 868, 869), et aussi celle des legs immobiliers, quand il y aura dans la succession d'autres immeubles propres à composer les lots des cohéritiers (art. 859), C'est seulement quand il n'y en aura pas que le légataire ne pourra absolument réclamer l'immeuble légué qu'en renonçant à la succession ; mais très-souvent alors le

legs aura en effet assez d'importance pour qu'on puisse raisonnablement supposer au testateur l'intention de donner l'option.

177 lis. II. La faculté de dispenser du rapport emporte à plus forte raison celle de réduire cette obligation à l'imputation du don ou du legs sur la part héréditaire ; en d'autres termes , le donateur ou testateur, en laissant subsister d'ailleurs l'obligation de rapporter, peut toujours prescrire que le rapport, dans les cas mêmes où, de droit commun, il devrait avoir lieu en nature, ne soit fait qu'en moins prenant.

177 bis.llï. La dispense de rapport doit être expresse, mais il n'y a pas pour cela de termes sacramentels ; il suffit que le disposant ait exprimé une intention inconciliable avec l'obligation de rapporter; comme si, par exemple, après avoir fait un legs à l'un de ses successibles, il a ordonné que le surplus de ses biens serait pai'tagé entre le légataire et les autres héritiers. Cela posé, les tribunaux doivent jouir d'une certaine latitude dans l'interprétation des clauses d'un testament pour faire ressortii- de leur ensemble l'intention soit de dispenser absolument du rapport , soit de dispenser au moins du rapport en nature (1). Mais ce qui me paraît leur être absolument interdit, c'est de chercher la probabilité de l'intention dans des circonstances extrinsèques, c'est-à-dire en dehors du texte de l'acte , puta dans la prédilection connue du disposant pour un de ses héritiers. II faut convenir, au reste , que la règle telle que je l'établis est d'une application bien délicate; et je ne voudrais pas répondre que la jurisprudence des arrêts se soit toujours strictement renfermée dans ses limites.

478. La faculté de dispenser du rapport son héritier légitime reposant sur le droit qu'on aurait de disposer irrévocablement de ses biens au profit même d'un étranger, est nécessairement renfermée dans les mêmes limites. Cette dispense ne saurait donc empêcher la réduction a la quotité disponible et le rapport de Texcédant. Y. art. 84i.

178 bis. I. Il va sans dire que la limitation apportée ici à la fa-

(1) V. G. cas., rej. 25 août ISU (P. t. 36, p. 129); id. 20 février 1817 (P. t. oO, p. 341), id., 17 mars 1825 (P. t. 73, p. 2l7j; id., 16 juin 1830 (t. 88, p. 455); id.. 7 juillet 1835 ft. 103, p. 485); id., 5 avril 1854 (P. 1854, II, 151).

culte de dispenser du rapport ne s'applique qu'au cas où les cohéritiers du donataire ou légataire ont droit à une réserve (v. articles 913, 915). Or, nous savons que l'obligation du rapport existe aujourd'hui , même entre collatéraux , pour lesquels la loi n'établit aucune réserve (v. art. 916); c'est donc sans restriction aucune que la dispense du rapport reçoit alors son application.

178 bis. II. Une libéralité qui excède la quotité disponible est sujette à réduction ou retranchement , et la portion retranchée est alors remise dans la succession pour être partagée avec le reste des biens entre les héritiers à réserve. Cette remise de l'excédant peut évidemment être exigée du préciputaire, soit qu'on invoque contre lui le principe du rapport proprement dit , qui , en effet , lui est applicable , puisqu'il vient à la succession et que la dispense dont il jouit ne s'étend pas à cet excédant; soit qu'on invoque le principe de la réduction. C'est à la première idée que la loi paraît s'attacher quand elle déclare ici l'excédant sujet à rapport et qu'elle emploie également le mot rapport, pour la même hypothèse, dans l'article 866. Nul doute, en conséquence, qu'il n'y ait lieu d'appliquer pour l'excédant dont il s'agit les divers modes de rapport prescrits ou autorisés suivant les diverses natures de biens (v. articles 8.59, 868, 869, et à ce sujet art. 924). Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que le don ici, s'il n'était pas soumis par la loi au rapport, serait sujet à réduction, et que le droit de l'envisager à ce point de vue ne saurait être refusé aux cohéritiers si , par hypothèse, les principes du rapport ne suffisaient pas pour leur assurer l'intégrité de leur réserve. L'importance de cette observation apparaîtra si l'on suppose que l'objet donné au successible a été aliéné; car il résulte, je crois, de l'article 860, que le simple droit au rapport ne s'exercerait jamais contre les tiers acquéreurs (l), qui pourraient, au contraire, être atteints par l'action en réduction (art. 930).

179. En l'absence même de dispense , la loi, respectant le caractère de Tacte, ne va pas jus((u"a refuser a la libéralité, soit entre-vifs, soit testamentaire, dont le successiblc a été l'objet , l'exécution dont elle serait susceptible au profit d'un étranger -, il suffit qu'elle ne se cumule pas avec la part héré-

(1) V. ci-dessous, n"> 195 bis. I.

ditairc. D'où la facullé de retenir le don ou de réclamer le legs en renonçant a la succession ; mais cette faculté n'existe que jusqu'à concurrence de la quotité disponible. V. art. 845.

179 Lis. Le préciputaire ne peut prendre ou retenir à ce titre que la quotité disponible. L'excédant du don ou legs reste donc soumis sans aucun doute au principe général qui oblige au rapport l'héritier venant à la succession. A cet égard , on n'a pas même besoin d'invoquer contre lui le principe de la réduction, qui pourrait, du reste , s'il y avait lieu , lui être appliqué comme à un donataire étranger. Quant à l'héritier qui renonce , il n'est point tenu au rapport, puisqu'il ne vient pas à la succession ; mais , comme tout autre donataire , il doit subir réduction si le don excède la quotité disponible ; et toutefois , comme la limitation de disponibilité tend seulement à assurer une réserve aux héritiers d'une certaine qualité , et que le retranchement n'a d'autre but que de fournir à chacun des réservataires sa part dans la réserve, peut-être est-il permis au renonçant de retenir, outre la quotité disponible ordinaire, la part propre qui lui revenait dans la réserve. C'est là, du reste, un point fort controversé; et bien que l'affirmative semble aujourd'hui adoptée par la Cour de cassation (1), j'ai, pour mon compte, beaucoup de peine à me ranger à cette doctrine, qui tend dans certains cas à placer, contre l'intention probable du père de famille disposant, le successible renonçant dans une position aussi avantageuse, et meilleure même, à certains égards, que celle d'un préciputaire. D'autre part cependant , si , pour borner le droit du donataire renonçant à la mesure de la quotité disponible, on fait abstraction du titre d'avancement d'hoirie , auquel il a reçu , pour le considérer absolument comme un donataire étranger, et qu'on impute en conséquence tout ce qu'il retient sur la quotité disponible, au risque de l'absorber, il en résultera des conséquences iniques; car le père de famille qui aura établi quelques-uns de ses enfants, dans la pensée de leur avancer tout ou partie de leur part héréditaire, sans entendre pour cela s'interdire le droit si précieux

(1) V. C. c. cass., M mai 1843 (P. 1843, l, 380); C. c. cass., 21 juillet 1846 (P. 1847, I, 54); C. cass.,rej. 2 arr., 6 avril 1847; id., 27 avril 1847 (P. 1829, I,G68j; C. c. cass., 21 juin 1848 (P. 1849, II, 615); id., C. cass., n juillet 1854 (S. V. 1854, I, 513).

de disposer à titre gratuit d'une partie des biens qui lui restent, se trouvera souvent privé de cette faculté par l'effet de ces avancements d'hoirie convertis par les renonciations en donations pures et simples, qui, presque toujours, absorberont la quotité disponible. On éviterait tous ces inconvénients si , en limitant toujours à la mesure de la quotité disponible le quantum du don à retenir par le renonçant, on imputait cependant ce don d'abord sur la part de réserve qui devait lui revenir, et qu'on n'imputât sur la quotité disponible que ce qui dépasserait cette part (i;. Quoi qu'il en soit , la discussion doctrinale de ces trois systèmes et de quelques autres encore qui se produisent sur la même question (2) roulant principalement sur les principes de la réserve et de la quotité disponible , ce n'est pas ici le lieu de l'aborder. Cette discussion trouvera sa place au volume suivant, dans l'explication des articles 913-930.

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