II
Par qui est du le rapport et à quelle succession.
iSO. Le rapport est dû par rhéritier donataire, et n'est dû que par lui.
181. 11 est dû par Ihéritier donataire, lors même que n'étant pas liéritier présomptif au jour de la donation, il ne pouvait alors être réputé recevoir en avancement d'hoirie. On présume que la donation n'aurait pas eu lieu, ou n'aurait été faite qu'a ce titre, si l'on eût prévu qu'il deviendrait héritier. Y. art. 846.
182. Le rapport n'est dû que par l'héritier donataire 5 de Ta, jdusieurs conséquences.
18.3. 1° Quoique le don fait au iils puisse facilement être présumé fait en considération du père ou même en son acquit, le père successible ne rapporte pas le don fait a son Iils. C'est
(1) V. dans ce sens C. Caen, 25 juillet 1837 (P. 1837, II, 440).
f2j Ils sont tous nettement résumés et soigneusement discutés dans un article de revue, dont l'auteur me touche de trop près pour qu'il me soit permis d'en faire l'éloge. Je dois dire pourtant que j'ai trouvé dans ce travail des arguments sérieux, quoiqu'ils ne m'aient point encore déterminé à en adopter les conclusions. V. Revue critique de jurisprudence, t. 2, p. 81 et I 48.
en ce sens que l'on dit que le don est réputé fait avec dispense de rapport. Il est évident que cette dispense ne peut s'appliquer qu'au père, puisque le fils, qui n'est pas successible, n'en a pas besoin. V. art. 847.
183 his. C'est à l'effet seulement de prévenir toute contestation sur la question d'interposition du fils donataire pour le successible son père que la loi prononce en faveur de ce dernier la dispense de rapport. Cette dispense, en effet, ôte tout intérêt à la question, qui tombera toujours devant ce dilemme : Ou c'est le fils qui est réellement donataire , et dès lors le père héritier, n'ayant rien reçu directement ou indirectement, ne doit pas le rapport; ou c'est le père héritier qui est effectivement donataire dans la personne de son fils , et dans ce cas encore il ne doit point le rapport , puisque la loi l'en dispense. Mais, la dispense dont il s'agit ne s' appliquant qu'au père, si c'est le fils donataire qui, par le prédécès ou la répudiation de celui-ci, devient successible, il sera soumis au rapport aux termes de l'article 846 , sans qu'il puisse se prévaloir de la prétendue dispense , qui n'était accordée qu'à son père pour le cas où il serait venu à la succession. La même explication s'adapterait également à la disposition de l'article 849, qui répute aussi faits avec dispense de rapport les dons et legs faits au conjoint d'un successible.
184. 2» Quoique le fils profite, comme héritier de son père, du don fait a celui-ci , il ne rapporte pas ce don ii la succession du donateur, s'il y vient de son chef. Mais lorsqu'il représente le donataire, il doit dans tous les cas le rapport, comme le devrait le représenté s'il vivait. Il le doit, conséquerament, dans le cas même où sa renonciation a la succession de sou père l'aurait empêche de profiter du don. Voyez art. 848. Il est du reste évident que , dans ce dernier cas , le rapport ne pourra avoir lieu qu'en moins prenant.
184 lis. I. Quelques-uns prétendent que le représentant, obHgé à rapporter ce qu'a reçu le représenté, ne doit pas le rapport de ce qu'il a lui-même personnellement reçu ; car, disent-ils , le représentant doit avoir tous les droits du représenté (art. 739), et ce-
lui-ci, s'il eût survécu, n'aurait pas été tenu de ce rapport (article 847). Je crois, au contraire, que le donataire, à quelque titre qu'il vienne à la succession du donateur, est compris dans les termes de l'article 843 et conséquemment soumis au rapport. Un raisonnement basé sur une fiction ne doit pas prévaloir sur un texte formel. D'ailleurs, le principe du rapport est favorable, et il convient de faire régner autant que possible l'égalité entre les diverses branches. Si la loi s'éloigne de ce principe en dispensant le père du rapport de ce qui a été donné à son fils , cela ne doit pas tirer à conséquence pour soustraire au rapport le fils donataire qui vient à la succession par représentation de son père.
184 his. II. Je crois d'après cela que le représentant qui, pour arriver au degré successible, est obligé de franchir un ou plusieurs degrés intermédiaires , rapporte non-seulement ce qui a été donné à lui-même ou à son ascendant du degré successible , mais aussi ce qui a été donné à ses ascendants des degrés intermédiaires ; car je soutiens qu'il les représente tous, et, s'il en est ainsi, il doit évidemment rapporter tout ce qu'eux-mêmes auraient été obligés de rapporter s'ils étaient venus à la succession. Ainsi, selon moi, l'arrière-petit-fils du défunt venant à la succession de son bisaïeul par représentation du petit-fils son père, et du fils son aïeul , rapporterait tout ce que le défunt avait donné à chacune de ces deux personnes, et en outre ce qui lui aurait été donné à lui-même.
Je sais bien que , pour éviter le rapport de ce qui a été donné aux ascendants intermédiaires, ceux qui contestent ma solution commencent par nier mon principe. Selon eux, en effet, le descendant à quelque degré que ce soit du fils ou du frère prédécédé ne représente que ce fils ou ce frère , et ne doit conséquemment rapporter avec ce qu'il a reçu lui-même que les dons faits à celui-ci (t). Mais c'est ce que je ne saurais admettre, car je ne vois pas à que! titre le descendant éloigné pourrait, en franchissant les degrés intermédiaires, monter au degré successible, s'il ne représentait pas d'abord son auteur immédiat apte lui-même à représenter le sien , et ainsi de suite en remontant jusqu'au parent du degré successible ; et c'est bien , en effet , cette idée qui sert de base au système de représentation à f infini; la preuve en est dans la règle qui, après un premier partage par souche, prescrit, dans chacune des
(I) V. Duc, Bonn., Roust., t. 2, n» 704.
branches produites par la même souche , un nouveau partage par souche (art. 743). 11 est bien clair, en effet, que, dans la subdivision à faire dans chaque branche entre les membres qui la composent à degrés égaux ou inégaux , ces membres viennent par représentation non plus de la souche qui a produit toutes les branches, mais des chefs respectifs de chaque branche. Ainsi, supposons, par exemple, que le défunt a eu deux enfants, Primus et Prima. Primus , prédécédé , a lui-même eu deux enfants , Secundus et Secunda. Secundus, également prédécédé, a laissé des enfants. Un premier partage aura lieu par moitié entre Prima survivante et la descendance de Primus; puis cette moitié dévolue à la descendance de Primus se subdivisera entre Secunda survivante, qui forme une des branches, et les enfants de Secundus, qui forment l'autre. Or, évidemment, c'est par représentation dudit Secundus que ses enfants viendront ainsi concourir avec Secunda.
i8o. 3° Le conjoint ne rapporte pas ce qui a été donné a son conjoint. En effet, quand on devrait le considérer comme étant lui-même donataire par son époux , le don lui serait réputé fait avec dispense de rapport. Mais le don fait conjointement au successible et à son époux , ou au successible seul , doit être , par celui-ci , rapporté pour moitié ou pour la totalité. \'.art. 849.
185 his. 1. Le conjoint successible ne rapporte pas ce qui a été donné à son conjoint , lors même qu'il en profite ; et réciproquement, le conjoint successible rapporte ce qui lui a été personnellement donné , lors même que, par événement, il n'en profiterait pas seul ou même qu'il n'en profiterait pas du tout. Ces diverses hypothèses peuvent se réaliser lorsque les biens donnés à l'un des conjoints tombent en communauté ; car alors , quel que soit l'époux donataire, le don profitera pour moitié à tous deux si la communauté est acceptée (v. art. 1467), ou restera au mari seul si la femme renonce (v. art. 1492). Mais, dans tous les cas, c'est l'époux donataire seul qui, s'il vient à la succession, sera tenu du rapport, et en sera tenu intégralement. C'est bien lui, en effet, qui est gratifié, puisque c'est de son chef, comme composant sa mise, et en exécution de sa convention matrimoniale, que les biens donnés entreront dans la communauté.
Tir. I. DES SUCCESSIONS. ART. 849, 8o0. 273
Ce système , au reste , prévient les embarras qu'offrirait dans le système contraire la liquidation de la succession du donateur. Car l'ouverture de cette succession peut précéder de longtemps la dissolution de la communauté : or, comme cette dissolution seule devrait révéler si et pour quelle part chacun des époux serait en déflnitive réputé donataire, on ne saurait pas, en attendant, si et jusqu'à quel point l'époux successible -devrait être soumis au rapport.
18.j bis. II. Quoique, en principe, l'époux successible doive le rapport intégral des biens à lui donnés qui tombent de son chef dans la communauté, il est un cas pourtant où Ton pourrait hésiter dans l'application de ce principe, c'est lorsqu'il s'agira de la dot constituée à une fille par son père , et qu'au moment du mariage le mari était insolvable et sans état. Alors, en effet, il semblerait juste de considérer le sort de la dot comme compromis par le père lui-même , et de ne soumettre la fllle au rapport que jusqu'à concurrence du profit qu'elle retirera en définitive de la donation. Mais l'article 1573, qui prévoit ce cas et n'oblige la femm.e à rapporter que son action contre le mari , est spécial au régime dotal; et je ne crois pas que cette disposition, dont l'application à la communauté présenterait d'ailleurs quelque embarras, puisse être étendue par analogie. Je pense donc que la fille dotée doit, à tout événement, le rapport intégral de la dot tombée de son chef dans la communauté.
486. Le rapport n'est dû qu'a la succession du donateur. Yoy. art. 830. Concluez de la que le donataire, venant à la succession de 1 héritier du donateur, ne sera pas tenu au rapport.
18G bis. Du principe que le rapport n'est dû qu'à la succession du donateur il ne faut pas conclure que la dot constituée par le père seul sera toujours exclusivement et intégralement rapportable à la succession de celui-ci ; car si les père et mère sont communs en biens et la dot constituée en effets de la communauté, la constitution faite par le mari seul sans autre explication sera censée faite au nom de la communauté , et la femme , si elle l'accepte , sera réputée avoir donné pour moitié (art. 1430), auquel cas le rapport se fera pour moitié à la succession de chacun des père et nr. is
mère. II n'y a, du reste, aucun inconvénient à subordonner ici la question du rapport au parti qui sera pris par ia femme ou ses héritiers après la dissolution de la communauté, puisque c'est le même événement qui opère et l'ouverture de la succession du prémourant et la dissolution de la communauté. Dès lors, il y aura toujours parti pris sur l'acceptation ou la répudiation de la communauté lors^qu'on liquidera cette succession. On saura donc qui des deux époux est réputé donateur, et pour quelle part; on saura, par conséquent, s'il y a lieu de faire en tout ou en partie le rapport à la succession ouverte, ou de le différer pour le tout ou pour partie jusqu'à la mort du survivant.
On sent, au reste, qu'il n'y aura aucune difficulté pour le rapport lorsque les deux époux auront doté conjointement, ou que l'un d'eux aura doté personnellement. Dans le premier cas, le rapport se fera pour moitié à chaque succession ; dans le second , il se fera pour le tout à la succession du parent qui aura personnellement doté, et cela en quelques biens que la dot ait été fournie ^ sauf les récompenses que ks conjoints pourront se devoir à raison de cette circonstance (v. art. 1438).
De quoi est dû le rapport.
187. Le principe est que riiéritier doit rapporter tout ce qu'il a reçu directement ou indirectement. Cette proposition consacrée par les termes mêmes de l'article 843 montre assez que le mot donation entre-vifs employé là ne doit point se restreindre aux dispositions revêtues de la forme prescrite pour ces sortes de donations-, il comprend en général toute libéralité par laquelle le défunt, de son vivant, a enrichi le successible.
187 his. I. Il y a don indirect toutes les fois que l'avantage retiré par le successible résulte d'un acte dans lequel il n'a pas été partie, mais qui avait pour but de le gratifier.
Plus généralement, on peut appliquer cette dénomination à toute libéralité qui n'aura point été faite dans la forme des donations entre-vifs; enfin il y a certainement don indirect lorsque la libéra-
lité aura été déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux , ou qu'on l'aura faite sous le nom de personnes interposées.
187 bis. II. Je trouve le premier caractère dans la renonciation qu'aurait faite le défunt à un legs ou à une succession avantageuse , pour en faire arriver le profit à son successible, à titre de caducité, accroissement ou dévolution. Seulement je remarque à ce sujet que, pour qu'il y ait don même indirect, il faut qu'il y ait eu volonté de gratifier ; or, la répudiation d'une succession ou d'un legs peut être déterminée par tout autre motif, auquel cas le successible qui en a recueilli le profit n'en devrait aucun rapport. Seulement s'il n'apparaît pas d'autre motif, puta si la succession répudiée est évidemment avantageuse, je supposerais facilement l'intention de gratifier, et par conséquent l'obligation de rapporter.
187 bis. III. Le second caractère s'appliquerait évidemment à une remise de dette, à une stipulation faite au profit du successible dans les termes de l'article 1121; je verrais même ce caractère dans un commodat ou dans un prêt de consommation gratuit que le défunt aurait fait à son successible. Mais comme l'avantage obtenu par l'emprunteur ne consiste qu'en jouissance, et que la jouissance procurée au successible pendant la vie de l'auteur ne donne pas lieu à rapport (v. art. 856) , l'obligation du rapport ne pourra consister ici qu'à faire cesser cette jouissance à partir du décès. Je crois , en conséquence, que la restitution du prêt deviendrait exigible, même avant l'époque fixée par la convention, du jour de l'ouverture de la succession , et qu'à partir de ce jour l'emprunteur devrait les intérêts (art. 856).
Au reste , ce que je dis ici du prêt s'appliquerait généralement à toute avance que le défunt aurait faite pour son successible au simple titre de gestion d'affaires. Dans tous ces cas , en effet , on peut raisonnablement supposer que le défunt a entendu que la part à revenir servirait à couvrir de l'avance si le remboursement n'avait pas lieu de son vivant.
187 bis. IV. J'inclinerais aussi à voir un avantage indirect dans le cautionnement du successible par son auteur ; cet avantage consiste dans le crédit procuré ainsi au successible aux dépens de l'auteur qui s'expose à des avances, dont le recouvrement est toujours plus ou moins incertain. Or, on peut très-bien supposer qu'il ne se soumet à ce danger qu'en comptant sur la part à revenir dans la succession au
débiteur cautionné, pour couvrir ses autres successibles des suites de son engagement. C'est une raison pour ne délivrer cette pari qu'à la condition de faire cesser le danger. Je pense d'après cela qu'à l'ouverture de la succession l'héritier cautionné ne sera admis au partage égal qu'en rapportant à ses cohéritiers leur décharge.
187 bis. V. Personne n'est tenté de nier qu'il y ait avantage indirect dans un don déguisé , soit sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux , soit par interposition de personnes. Mais il y a difficulté pour appliquer là l'obligation du rapport. Car dans notre législation, différente en ce point des anciennes coutumes d'égalité, le rapport n'est basé que sur l'intention présumée du donateur : or, cette intention, le fait même du déguisement semble l'exclure. A l'appui de ce point de vue général on invoque les articles 847, 849, qui , semblant considérer comme faits au successible lui-même les dons faits à son fils ou à son conjoint, les réputent faits avec dispense du rapport.
Dans le même sens, on invoque encore l'article 918 , qui, considérant comme pures libéralités les aliénations à fonds pej-du ou avec réserve d'usufruit à un successible en ligne directe, prescrit l'imputation sur la quotité disponible, et ne fait rapporter à la masse que l'excédant ; ce qui revient à dire que ces dons déguisés sont censés faits avec dispense du rapport.
Enfin, pour compléter la démonstration, on dit qu'un acte qui se produit sous une forme régulière^ eu égard à sa nature apparent^, ne peut être argué de simulation qu'autant que la simulation alléguée est frauduleuse. Or, comme il n'y a pas fraude à dispenser Ai\ rapport dans la limite de la quotité disponible, la simulation qui tend seulement à produire ce résultat n'a rien de frauduleux. 0:; cite au surplus, comme consacrant cette théorie, l'article 8'>4, qui affranchit du rapport les associations faites sans fraude.
Nonobstant ces raisons, je crois que les dons déguisés, comme tous autres dons indirects, sont sujets à rapport. Je me fonde sutla généralité des termes de l'article 843. La volonté contraire du donateur, qu'on allègue pour la dispense du rapport, ne me parsit pas certaine, car on peut supposer d'autres motifs à ce déguisement, pula le désir d'économiser des frais, peut-être même l'intention c]« dissimuler, pendant sa vie seulement, un don que le successible s'engageait à révéler et à rapporter, s'il venait plus tard à la succès-
sion. Enfin , toute probable que puisse être la volonté de dispenser du rapport, du moins n'est-elle pas expresse, comme l'exige l'article 843. Vainement oppose-t-on les articles 847, 849 et 91S; ces articles sont relatifs à des cas particuliers et ne peuvent être tirés à conséquence. Quant à l'objection prise de ce qu'il n'y a pas fraude à dispenser du rapport, d'où l'on veut tirer une fin de non-recevoir contre l'alléuation de simulation , cette objection n'a rien de solide; car s'il y a eu volonté d'avantager secrètement, il y a vraiment eu fraude à la loi, qui ne permet d'avantager un successible qu'à la condition de le déclarer expressément (art. 843, 919). En tout cas, les cohéritiers qui demandent le rapport, trouvant dans l'article 843 îe fondement de leur action, doivent être admis à la preuve du fait de don indirect qui Jonne naissance à leur droit. Ajoutons que n'ayant pu se procurer une preuve écrite, ils doivent être admis a prouver par tous les moyens possibles (art. 1348, 1353).
187 bis. M. Si l'on décide une fuis que les dons déguisés rentrent dans la catégorie des dons indirects que l'article 843 soumet au rapport , la logique semblerait forcer à leur appliquer également la disposition finale de l'article , qui n'admet à cet égard de dispense qu'en vertu d'une volonté expresse. Et toutefois comme la dispense du rapport est elle-même une libéralité, la jurisprudence, aujourd'hui constante sur la validité des donations déguisées, s'applique a ce genre de libéralité comme à tout autre, et l'on en conclut que l'intention de dispenser ici du rapport est une question de pure interprétation, que les juges peuvent décider suivant les circonstances (l). Et en effet, puisqu'ils ont toute latitude pour juger s'il y a ou non donation , ils doivent nécessairement l'avoir pour décider si la donation est plus ou moins étendue.
187 bis. VII. L'article 843 ne proclame l'obligation du rapport que pour les dons directs ou indirects; mais nous savons déjà que l'article 829 l'établit aussi pour les dettes. Cela s'explique facilement à l'égard de celles qui proviennent de prêts gratuits ou d'avances faites au successible par le défunt, car, comme nous l'avons dit, ces avances constituent une sorte d'avantage (v. ci-dessus III). Ajoutons qu'indépendamment même de ce point de vue, le rapport peut encore trouver sa base dans la convention tacite d'affectation
(1) V. dans ce sens C. cass., rej. 3 août 1841 (P. 1841, II, 573,; id., 20 mars 1844 (P. 1843, II. 197).
de la part héréditaire au remboursement de l'avance. Mais la règle est générale, et comprendrait par conséquent les dettes mêmes pour lesquelles cette base manquerait , parce qu'elles ne proviendraient pas d'un contrat ou d'un quasi-contrat intervenu entre le siiccessible et le défunt : celles, par exemple, qui naîtraient d'un délit, ou celles qui auraient été contractées originairement envers un étranger, dont le défunt serait ensuite devenu l'ayant cause.
187 hls. VIII. L'obligation du rapport appliquée aux dettes semble avoir pour conséquences : 1" l'exigibilité immédiate; 2" le cours des intérêts à partir de l'ouverture de la succession lart. 856); .3" l'affectation de !a part héréditaire à l'acquittement de la dette , d'où la faveur pour les cohéritiers d'en prélever le montant sur la masse partageable (art. 830), et ce à l'exclusion des autres créanciers du cohéritier débiteur (l).
Toutefois l'exigibilité immédiate , applicable sans difficulté aux prêts gratuits et aux autres avances qui constituent pour le successible un avantage , ne saurait l'être aux prêts intéressés, ni généralement aux dettes résultant de contrats à titre onéreux intervenus entre le défunt et son succes^ible, si le terme n'et=t pas échu. Car les conventions de ce genre sont expressément affranchies du rapport par l'article 853; c'est assez dire que, nonobstant l'avènement du débiteur à la succession, elles doivent s'exécuter comme elles s'exécuteraient entre étrangers. Je serais, je l'avoue, bien tenté d'en dire autant pour les dettes quelconques du successible, qui, ne procédant pas de contrats passés directement entre lui et le défunt, n'existeraient entre eux que par l'effet d'une transmission par succession ou transport. Là, en effet, on ne peut nullement rattacher à la jouissance d'un terme pour le paiement l'idée d'avantage indirect. Et toutefois, comme la loi qui soumet les dettes au rapport ne distingue pas , et que nous ne trouvons pas ici , comme dans l'article 853, uu texte pour affranchir de cette obligation, peut-être vaut-il mieux dire qu'elle doit s'appliquer avec toutes ses conséquences; ce qui du reste n'aura rien d'inique, puisque le successible qui n'est point tenu d'accepter la succession reste toujours maitrede ne point contracter cette obligation.
Au surplus , il va sans dire que la dette à laquelle est réservé le bénéfice du terme ne produit, jusqu'à son échéance, d'autres intérêts
(I) V. ci-dessus, n" 162 hi*. IV.
TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 8ûl-8o6. iî79
que ceux qui seraient stipulés ou qui dériveraient de la nature de la convention. Il est également évident que si le partag*' précède l'échéance , la dette ne donnera lieu pour les cohéritiers à aucun prélè\ement. Mais si avant le partage l'échéance arrive, ou que, pour quelque cause que ce soit, la dette devienne exigible, alors naîtra imnaédiatement , selon moi , l'obligation du rapport avec ses conséquences quant au cours des intérêts et au prélèvement des héritiers.
187 bis. IX. Tous les effets attachés à l'obligation du rapport disparaissent, évidemment, si le successible débiteur renonce à la sucession ; car il ne doit alors aucun rapport; mais bien entendu qu'il reste tenu à l'ancien titre envers les héritiers comme il l'était envers le défunt de son vivant.
187 bis. X. A ce sujet , on se demande si , en cas même d'acceptation , ce titre qui peut offrir des avantages particuliers (puto/ hypothèque, cautionnement, terme en faveur du créancier) s'absorberait dans l'obligation du rapport, tellement qu'il ne put alors être invoqué par les intéressés ; mais c'est ce que je ne puis admettre. Car l'obligation primitive doit subsister tant qu'il n'est pas survenu une cause légale d'extinction. Or on ne saurait voir cette cause dans la nouvelle obligation produite par l'arrivée du débiteur à la succession. Cette nouvelle obligation, qui tend seulement à procurer plus facilement et plus sûrement l'exécution de la première, ne doit nullement se confondre avec une novation. D'une part, en effet, la novation ne peut s'opérer sans le consentement du créancier, et, d'autre part, le rapport n'étant établi que dans l'intérêt des cohéritiers, ceux-ci doivent rester maîtres d'user ou non du bénéfice établi en leur faveur. Ainsi, dans ma pensée, les cohéritiers du successible débiteur peuvent, à leur choix , ou demander le rapport de la dette, ou, en dispensant de ce rapport, s'en tenir au titre primitif.
187 bis. XI. Mais il est une autre classe de personnes qui, n'ayant point droit au rapport, ont toujours intérêt à se prévaloir de l'ancien titre : ce sont les créanciers de la succession et les légataires. Il est clair que ceux-ci , quelque parti que prennent d'ailleurs les cohéritiers, ont toujours pour gage cette créance héréditaire. Ainsi, lors même que la dette serait rapportée, elle ne ferait pas moins à leur égard partie de l'actif de la succession devant servir à leur
2oJO COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. MI.
paiement. Là évidemment ne s'appliquerait pas le principe de l'article 867, qui ne leur permet pas de profiter du rapport des dons.
187 bis. XII. Evidemment, pour faire à ce titre l'objet du rapport, il faut que la dette du successible subsiste encore au jour de l'ouverture de la succession. Toutefois, si c'était par une remise gratuite qu'elle fût éteinte, il y aurait certainement lieu à rapport, mais à titre de don, ce qui permettrait de s'en affranchir par la renonciation.
Au reste, il n'y aurait point libéralité si la remise était consentie ou subie par l'effet d'un concordat régulièrement intervenu avec le débiteur failli. Aussi le rapport alors ne pourrait-il être exigé à titre de don résultant de la remise. Mais si, comme cela se présentera le plus fréquemment, la dette provient d'une avance faite par le défunt , je ne crois pas que le concordat ait détruit l'effet de l'affectation tacite de la part héréditaire au recouvrement de l'intégralité de l'avance, et que le privilège résultant de cette affectation souffre plus d'atteinte que n'en subirait toute autre sûreté : telle que cautionnement ou hypothèque. J'en conclus que les cohéritiers pourraient exiger du successible venant à la succession le rapport intégral.
Mais j'en dirais autrement si la dette provenait d'un placement fait par le défunt entre les mains du successible (l) , ou généralement si elle naissait d'un contrat à titre onéreux, qui, ne présentant aucun avantage indirect, devrait, comme le suppose l'article 853 , s'exécuter entre le défunt et son successible comme entre étrangers. Là, en effet, il n'y a lieu de supposer aucune affectation de la part héréditaire au remboursement , et le principe du rapport des dettes ne peut plus recevoir d'application que pour le dividende réglé par le concordat. Il en serait de même si la dette provenait de toute autre cause qu'une avance faite par le défunt ou qu'un contrat passé directement avec lui.
i88. Le principe qui soumet au rapport les avantages directs ou indirects comprend évidemment les dépenses faites par le défunt dans Tintérêt du successible.
Toutefois, le rapport n'ayant pour but que de faire retrouver aux héritiers non avantagés la succession dans l'état
(1) V. C. c, rej. 22 août 1843 (P. 1844, I, 16).
où elle devrait être sans les avantages faits a leurs cohéritiers, il ne doit évidemment s'appliquer qu'aux dépenses ([ui . par leur nature , sont supposées avoir été prises sur le capital.
C'est à cette vue que le législateur parait s'être attaché eu soumettant au rapport les dépenses faites pour l'établissement ou pour le paiement des dettes, et en dispensant au contraire du rapport les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceu\ de noces et présents d'usage. V. art. 831, 852.
188 bis.l. La distinction que j'indique ici, entre les dépenses généralement imputables sur le capital et celles qui doive/it au contraire être censées prises sur le revenu, me parait être, en effet, l'idée principale , suivant laquelle le législateur , dans les articles 8->l et S.52, applique ou non l'obligation du rapport. Ainsi expliquées, ces décisions se trouvent en parfaite harmonie avec celle de l'article 8.56, qui ne soumet le donataire d'une chose frugifère aux rapports des fruits ou intérêts qu'à partir de l'ouverture de la succession. A cette considération, du reste, on peut en ajouter une autre pour expliquer la dispense de rapport aux divers cas prévus par l'article 852, c'est que les dépenses dont il s'agit, bien que faites dans l'intérêt ou à l'occasion d\j successible, n'ont point en général pour but ou pour effet de se capitaliser à son profit, et qu'il y aurait dès lors rigueur extrême a les soumettre au rapport. Cette même raison peut aussi servir à justifier la règle de l'article 856.
Quoi qu'il en soit, la cause que j'assigne aux exceptions contenues en l'article 8ô2 n'autorise ni à étendre ces exceptions à toute autre dépense, qui de fait n'aurait été prise que sur le revenu, ni à en refuser le bénéfice à celles qui, comprises dans les termes de l'article 852, auraient pourtant, en fait, été acquittées sur le capital. Ainsi le rapport sera toujours dû si l'avance faite rentre dans les termes de l'article 8.:i; et il n'y aura au contraire jamais litu au rapport si l'on est dans les termes de l'article 852. Ce dernier point surtout est évident; car un capital même peut être donné avec dispense de rapport, et l'intention d'accorder cette dispense n'est pas douteuse chez celui qui, devant connaître la disposition de la loi, au-
t28!2 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.
rait employé son capital à quelques-unes des dépenses ici fornaellement affranchies du rapport. Mais cette raison déterminante manquerait si le capital employé en dépenses de ce genre excédait la quotité disponible. Aussi, bien que je considère comme généralement applicable à l'imputation sur cette quotité les règles ici établies pour le rapport, et particulièrement celle de l'article 8.52, en tant qu'elle constitue la présomption de simple emploi du revenu, je crois que là cette présomption cesserait devant la preuve contraire. Alors donc , mais alors seulement, les frais mêmes de nourriture, d'entretien ou d'éducation, s'ils étaient excessifs, devraient, selon moi, être considérés comme avantages , et soumis comme tels à réduction s'il y a lieu.
188 bis. II. Ma théorie générale ainsi expliquée et justifiée, il sera facile d'en faire l'application pour la décision de plusieurs questions de détail. Mais, préalablement, il convient de placer ici une observation sur les dépenses que l'article 851 assujettit au rapport.
Celui qui sur son patrimoine pourvoit à l'établissement de son successible ou au paiement de ses dettes peut en agir ainsi : soit à titre de prêt ou de gestion d'affaires, ce qui constituerait immédiatement une créance pour lui, ses héritiers ou ayant cause; soit à titre de don en avancement d'hoirie, rapportable seulement, s'il y a lieu, à la succession. Les deux cas, au reste, pourraient donner lieu au rapport (art. 829), et nous en avons vu la raison au numéro précédent (l). Mais les conséquences de la dette et celles du don en avancement d'hoirie étant d'ailleurs très-différentes, il importe toujours de savoir auquel des deux titres l'avance aura été faite. Sur ce point, évidemment, les tribunaux auront à se déterminer d'après les circonstances. Toutefois, dans le doute, je crois qu'on devra plutôt supposer un don en avancement d'hoirie. Mon sentiment, à cet égard, se fonde sur ce que l'article 851 , qui prescrit le rapport des sommes avancées, parait n'être que le développement du principe posé en l'article 843, uniquement relatif au rapport des dons.
188 bis. III. La dette même d'intérêts, payée par le défunt en l'acquit du successible, serait comprise dans la généralité des termes de l'article 851, et donnerait lieu au rapport. Rien en effet
(I) V. ci-dessus, n» 187 bis. III et VIL
TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 8ol,8o2. "IS'A
ne doit faire supposer que celui qui acquitte pour autrui une dette de ce genre y emploie plutôt son revenu que ton capital ; c'est pour cela que la loi, ailleurs, ne comprend pas ce cas dans les restrictions qu'elle impose à l'anatocisme (v. art. 1155, in fine).
La même règle s'appliquerait pour des fermages, loyers ou arrél'ages de rente dus par le successible et acquittés par le défunt. J'en dirais autant si le défunt avait acquitté une dette contractée par le successible, ou en son nom, pour sa nourriture, son entretien, son éducation ou apprentissage. Secùs si c'était le défunt lui-même qui s'était obligé envers un tiers pour faire fournira son successible les divers avantages (logement, nourriture, etc.) qui, s'il les avait fournis lui-même, ne donneraient pas lieu à rapport. Car on rentrerait alors dans les termes de l'article 852.
188 bis. IV. Les sommes payées pour affranchir le successible du service militaire, soit par l'effet d'une assurance, soit par remplacement direct, sont vraiment employées pour l'acquittement de sa dette, et comprises à ce titre dans les termes de l'article 851. Il en estaiusi, incontestablement, quand c'est par le succfssible, ou en son nom par ses représentants , qu'a été consenti le contrat d'assurance ou de remplacement. Maib cela e&t vrai même quand le contrat émanait directement du défunt. Car, bien qu'il ait payé alors sa propre dette, il n'a pas moins libéré ain^i son successible de l'obligation de service militaire qui lui était persimnelle.
188 lis. V. Les frais d'étude dans les facultés, y compris les droits à payer pour l'obtention des grades , rentrent dans la généralité des frais d'éducation que l'article 852 affranchit du rapport. La proposition, dans ma pensée, doit s'appliquer au grade de docteur comme aux grades inférieurs. Eu effet, l'obtention des grades ne constitue pas un établissement, mais seulement l'aptitude à en former un. Cela est vrai même du grade de docteur en médecine, quoique celui qui l'a obtenu puisse immédiatement prendre le titre de médecin; mais il y a loin de là à l'exercice sérieux de la profession. A plus forte raison eu e^t-il ainsi des grades de licencié et même de docteur en droit, qui ne sont qu'une condition pour entrer dans la carrière du barreau , de la magistrature ou de l'enseignement.
188 bis. VL Quoi qu'il en soit, en appliquant, comme je le fais ici, dans toute son étendue , la dispense du rapport accordée par la
î28 5 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIY. III.
loi aux frais d'éducation, je n'entends pas dire que la délicatesse n'oblige à rien envers ses cohéritiers le membre d'une famille dont le chef, au prix d'immenses sacrifices et au grand détriment de son patrimoine, lui aurait procuré le bienfait d'une brillante éducation avec tous les avantages qui peuvent en être la suite. Mais , sauf le cas où les sacrifices dépasseraient la mesure de la quotité disponible (1), il n'y aura jamais pour le cohéritier ainsi avantagé qu'un devoir imparfait, qui à aucun point de vue ne sera pour les autres constitutif d'un droit.
189. Il ne faut pas confondre avec les dons faits au successible les bthicTiccs dont le défunt aurait pu lui procurer Toccasion sans rien lui donner du sien. Ainsi, les conventions entre une personne et son successible étant en général valables, les prolîîs retirés par suite de ces conventions ne constituent pas des libéralités sujettes à rapport. Il en peut être autrement lorsque c'est la convention elle-même qui présente l'avantage. Y. art. 833.
Ces principes s'appliquent aux associations entre le défunt et son héritier. Les gains qu'aura pu faire l'héritier associé ne sont pas rapportab'es, si l'association a <Hé faite sans fraude. Mais ce fait ne peut être vérifié que par l'examen des conditions sous lesquelles l'association a été souscrite ; c'est pour cela que la loi exige qu'elles aient été réglées par acte authentique. V. art. 834.
181» bis. T. En déclarant non sujets à rapport les profits retirés par le successible de ses conventions avec le défunt , la loi par là même proclame la validité de ces conventions, qui doivent dès lors s'exécuter , en général , comme elles s'exécuteraient entre étrangers (2). Mais elle y met pour condition que les conventions ne présentassent, lorsqu'elles ont été faites , aucun avantage indirect. Est-ce donc à dire que toute convention qui présenterait un avantage de ce genre devrait disparaître en entier par l'effet de l'obligation du rapport? Sur ce point la loi n'est pas explicite ; tout ce qu'on peut conclure
(1) V. ci-dpssus, I, m fine.
(2) V. les conséquences que j'en tire ci-dessus, n" 187 bis. VIII et XII.
à contrario de ses termes , c'est qu'on doit alors rapporter les profits retirés de la convention : ce qui peut se traduire également en une renonciation à tous les effets , ou en une simple défalcation des avantages que la convention , d'ailleurs maintenue , tendait indirectement à procurer. A cet égard je croi.s que la question devra se décider diversement suivant les circonstances , et qu'il y aura lieu de distinguer si la convention contient seulement une donation, ou si elle a eu pour but principal la donation de la chose qui en fait l'objet. Dans le premier cas , la convention devra subsister , et l'avantage qu'elle contient sera seul sujet à rapport; dans le second , la convention disparaîtra et la chose réellement donnée sera rapportée. Soit , par exemple , une vente faite à vil prix : s'il apparaît , d'après les circonstances , que le propriétaire avait vraiment l'intention de vendre, et qu'il voulait seulement gratifier l'acheteur , son successible , en lui vendant à un prix inférieur , l'avantage alors ne consistera que dans la différence du prix stipulé au prix réel , et cette différence seule donnera lieu au rapport. Mais si la prétendue vente n'a été qu'une forme pour couvrir la donation , c'est alors la chose elle-même qu'il faudra rapporter. Dans le doute , au reste , je serai toujours disposé a prendre au sérieux la qualification donnée par les parties à l'acte , pour déterminer sa nature et son but , et à ne faire tenir compte que de l'avantage pécuniaire retiré par le successible. Car les actes devant s'interpréter potins nt valeant quam ut pcreant , c'est une raison pour maintenir à celui qui est intervenu le plus d'effet possible. Et d'ailleurs , ce qui importe surtout , c'est qu'un des successible» ne s'enrichisse pas au préjudice des autres.
189 bis. IL La disposition qui affranchit du rapport les associations n'est vraiment qu'une conséquence du principe général , qui réserve au successible les profits retirés des conventions passées avec le défunt. Aussi est-il à croire que la limitation aux asso-, ciations faites sans fraude n'exprime pas d'autre idée que celle qui , pour réserver les profits, exige que les conventions, au moment où elles ont été faites , ne présentassent aucun avantage indirect (i). Mais parce que l'association serait , plus que tout autre contrat , un moyen facile de couvrir des avantages , si les conditions n'en étaient pas bien réglées et constatées à l'avance , la loi n'applique
(I) V. ci-dessus, n» 187 bis. V.
ici la dispense du rapport que dans la supposition d'un règlement par acte authentique , et peut-être faut-il en conclure que l'acte authentique ne pourrait être remplacé par aucun équivalent, et qu'en l'absence de cet acte, le successible devrait toujours , et nécessairement, rapporter sa part de bénéfices (l). Cela , j'en conviens , n'aurait rien d'absolument inique, car c'est volontairement que les parties , en omettant les prescriptions de la loi , se seraient exposées à ce résultat. Mais cela certainement serait bien rigoureux, et je ne sais si la loi est assez formelle pour commander une rigueur semblable , appuyée seulement sur un argument à contrario. Ne suffit-il pas de dire que le défaut d'acte authentique ferait supposer l'avantage indirect, mais jusqu'à preuve contraire , preuve difficile peut-être , mais qui pourrait naître de l'évidence des faits , comme si, par exemple , il était notoire que le successible a fourni une mise sociale et qu'il a employé sou industrie pour les affaires de la société ; ou , à défaut même de cette notoriété , s'il existait quelque acte qui , bien que dépourvu de la forme authentique , pourrait au moins servir de commencement de preuve par écrit , et autoriser les juges à se déterminer par des présomptions abandonnées à leurs lumières et à leur prudence (art. 1347, 1353)?
i90. Le principe même de robligation du rapport, qui ne tend qu'a attribuer a tous les héritiers les droits qu'ils auraient eus s'il n'avait été fait aucun avancement d'hoirie , ne permet pas d'assujettir au rapport l'immeuble péri par cas fortuit et sans la faute du donataire. V. art. 8oo.
190 Us. I. La perte même par cas fortuit n'affranchirait pas du rapport, si ce cas fortuit avait été procédé d'une faute sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. C'est ce que veut dire la loi quand elle suppose non-seulement que l'immeuble a péri par cas fortuit, mais qu'il a péri sans la faute du donataire. Ce n'est là au reste que l'application d'une règle commune à tout débiteur de corps certain.
190 his. IL C'est indistinctement que la loi déclare non sujet à rapport l'immeuble qui a péri par cas fortuit. Ainsi , la règle comprendrait le cas même où l'immeuble vendu par le donataire aurait
(1) V. dans ce sens C. c. cass., 26 janvier 1842 {V. 1842, I, 113).
péri depuis l'aliénation. Le donataire , alors , garderait donc le prix. Et cela n'a rien d'iuique ni de contraire aux principes ; car ce n'est pas dans ce prix que consistait son obligation conditionnelle , c'est dans l'immeuble lui-même , que la vente n'empêchait pas de rester aux risques de la succession jusqu'à l'époque de l'ouverture ; c'est à cette époque , en effet , que se détermine la valeur dont l'héritier donataire doit faire le rapport (art. 860) ; d'où la conséquence que rien n'est dû quand l'immeuble a péri ; car il n'a plus alors aucune valeur. Vainement opposerait-on que le prix de la vente est toujours un avantage retiré par l'héritier de la donation qui lui a été faite ; je prétends , au contraire , que ce n'est là que le profit d'une opération que le donataire a pu faire pour son compte, et qu'il a faite à ses risques et périls , puisqu'il restait comptable, envers la succession , de la valeur de l'immeuble aliéné, valeur susceptible d'augmenter , comme elle l'était de diminuer ou de se perdre. Il est vrai que le défunt , s'il n'avait pas donné , aurait pu lui-même vendre l'immeuble et en laisser le prix dans sa succession. Mais rien ne prouve qu'il l'aurait fait , et il ne suffit pas d'une hypothèse pour attribuer à sa succession le profit d'une opération qui lui est étrangère.
190 his. III. De nos principes il résulte que la perte de l'immeuble aliéné n'affranchirait pas le donataire du rapport , si cette perte était postérieure à l'ouverture de la succession. Car , du moment de cette ouverture , l'obligation étant déterminée à la valeur actuelle de l'immeuble , c'est là une dette de quantité qui n'est plus susceptible de croître ou de diminuer par l'effet des événements postérieurs.
Il en serait autrement si l'immeuble n'était pas aliéné ; alors , en effet , sa perte par cas fortuit , qu'elle soit antérieure ou postérieure à l'ouverture de la succession , empêchera toujours qu'il soit sujet à rapport. Car , dans le premier cas , l'obligation conditionnelle ne se réalisera pas, faute d'objet (art. 1182 , sainement interprété) ; dans le second , elle sera éteinte par la perte de la chose due (art. 1302).
190 bis. IV. La conversion en dette de quantité , qui , pour l'immeuble aliéné par le donataire, ne s'opère qu'à partir de l'ouverture de la succession , a lieu dès l'origine quand la donation faite au suc-
(<} V. C. c. cass., 31 mars 1818 (P. t. o1, p. 225).
cessible est mobilière. Ainsi , le mobilier donné est mis immédiatement aux risques du donataire , qui , à tout événement , devra la valeur qu'avait ce mobilier lors de la donation (v. art. 8G8). C'est donc à dessein et avec raison que l'article 8.55 applique seulement aux immeubles la règle qui fait cesser l'obligation du rapport par la perte de la cbose donnée.
191. Le même motif qui fait affranchir du rapport les avantages qui n'ont coûté au défunt qu'un sacriflce de revenus (v. art. 8o2), s'oppose a ce qu'on y soumette les fruits naturels ou civils produits par la chose donnée, du vivant du donateur. On peut, en eff'et, raisonnablement supposer que, si le défunt avait perçu lui-même ces fruits, il les aurait dépensés, et que sa succession n'en strait pas plus riche. Mais les fruits des biens sujets à rapport , comme ceux des biens qui se trouvent en nature , doivent profiter a la succession , du jour de son ouverture. T. art. 806.
191 Us. I. La règle q"-i , jusqu'à l'ouverture de la succession, affranchit du rapport les fruits ou intérêts des choses données , s'appliquerait au cas même où la chose donnée ne consisterait qu'eu usiîfi'uit ou en rente viagère. Car la perception des fruits du fonds e?.': considérée , avec raison , comme un fruit du droit d'usufruit (v. à ce sujet art. 1568) ; et les arrérages des rentes , même viagères, sont aussi des fruits (v. art. Ô88). Il en serait autrement si les fruits d'un fonds avaient été donnés comme chose principale , ou s'il avait été fait donation d'un capital divisé en annuités. Maintenant , qu'on ne dise pas qu'affranchir du rapport des fruits le simple donataire d'usufruit ou de rente , c'est anéantir à son égard l'obligation du rapport , comme s'il n'avait vraiment rien à remettre dans la succession ; car le rapport consistera toujours pour lui, soit dans la remise ou dans l'extinction du droit encore existant, si c'est le cas du rapport en nature, soit dans le compte qu'il tiendra de la valeur du droit à l'époque déterminée par la loi (l), s'il y a lieu au rapport eu moins prenant.
Au reste , dans tout ce que je dis des donations d'usufruit ou de
(1) Nous des droits de ce genre
verrons plus loin si, et jusqu'à quel point, il y aurait lieu d'appliquer à le ce genre la règle de l'article 868 (v. ci-dessous, n° 204 bis. VII).
TiT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 85t), 857. 289
rente , quant à la dispense de rapporter les fruits, je ne vois aucune raison de distinguer entre le cas où le don aurait consisté dans un usufruit ou une rente appartenant au donateur , et celui d'une constitution par lui faite d'un usufruit sur son propre bien ou d'une rente sur lui-même.
191 lis. H. Les fruits ou intérêts des choses données en avancement d'hoirie n'étant pas compris dans l'obligation du rapport qui s'applique au principal , il faut en conclure que le titre , en ce qui les concerne, n'est pas résolu. Non-seulement donc le donataire venant à la succession gardera ceux qu'il aura perçus , mais il aura aussi le droit d'exiger les prestations échues avant l'ouverture de la succession qui n'auraient pas été payées du vivant du donateur (i). Cela est d'autant plus raisonnable que, la plupart du temps, les avancements d hoirie ont lieu pour la dotation d'un établissement formé par le donataire , et que le revenu est destiné à supporter les charges quotidiennes de cet établissement.