‹ Cours analytique de Code civilChapitre 75 sur 77 · IV · texte numérisé non relu

IV

A qui est dû le rapport.

192. Le rapport n'a d'autre but que de maintenir l'égalité entre les héritiers-, c'est uniquement dans l'intérêt de celle éga'iié que les dons sont réputi's n'avoir eu lieu qu'en avancement d'hoine. A l'égard de toutes autres personnes les dons faits à un successible ne doivent donc pas être moins irrévocables que s'ils étaient faits a un étranger. Ainsi le rapport n'est dû que par le cohéritier 'a son cohéritier. 11 n'est pas dû aux créanciers et légataires. V. art. 837.

192 lis. I. Le rapport n'étant point dû aux légataires ni aux créanciers de la succession, ils ne peuvent pas plus en profiter quand il est opéré qu'ils n'auraient pu le demander. Ainsi, les biens rappoi tés , qui effectivement ne faisaient plus partie des biens du défunt leur débiteur, ne sont pas cen.^és à leur égaid faire partie de la succession. Les conséquences sont faciles a tirer en cas d'acceptation bénéficiaire ou de séparation de patrimoines. Il est évident, en effet, que l'héritier bénéficiaire ne pourra pas plus être pourri) V. C. c. cass., 31 mars 1818 (P. t. 51. p 225).

suivi sur les biens rapportés que sur ses autres biens personnels. H est également évident que les créanciers ou légataires demandant la séparation des patrimoines ne pourront exercer sur les biens rapportés le privilège qui leur est accordé sur les biens de la succession. Mais le droit refusé aux créanciers de la succession en cette qualité appartient au contraire sans difficulté aux créanciers personnels de l'béritier; car l'action en rapport fait partie du patrimoine de leur débiteur; ce qui les autoriserait, non -seulement à profiti-r de l'exercice qu'il en ferait, mais aussi à l'exercer en son nom aux termes de l'article 1166. Ces principes, au reste, s'appliqueraient même aux créanciers de la succession en cas d'acceptation pure et simple , car l'héritier est devenu leur débiteur, tenu comme tel envers eux sur tous ses biens. On ne pourrait donc alors invoquer contre eux la disposition de notre article 857, Mais il en serait autrement des légataires, envers lesquels, suivant notre doctrine, l'héritier, même pur et simple, n'est jamais tenu que jusqu'à concurrence de son émolument (l), c'est-à-dire jusqu'à concurrence du profit qu'il retire de la succession, dont les biens rapportés ne sont pas censés faire partie.

192 his. IL Le rapport ne devant point profiter aux légataires, il faut en conclure .^ans difficulté qu'un légataire à titre universel doit, pour le calcul de la quote-part qui lui revient, faire abstraction des biens rapportés ou sujets à rapport, et que cette quote-part ne doit s'asseoir que sur les biens existants en nature. Soit, par exemple, un légataire du quart des biens; si le défunt, de son vivant, a fait des avancements d'hoirie qui absorbent les trois quarts de sa fortune, c'est seulement du quart restant en nature que le légataire à titre universel prendra le quart. Mais il ne faudrait pas conclure de là que la quotité disponible , fixée par la loi à une quote-part des biens du disposant (la moitié, le tiers, le quart, art. 913; la moitié ou les trois quarts, art. 915), ne dût se calculer que sur les biens existants au décès; car l'article 922 en décide autrement : le calcul doit se faire sur la masse composée tant des biens existants que des biens donnés entre-vifs qu'on y réunit fictivement, et à cet égard il n'y a aucune distinction à faire entre les dons ordinaires et les dons en avancement d'hoirie. Ainsi , dans l'espèce où les avancements d'hoirie absorberaient, comme nous le supposions tout à

(1) V. ci-dessus 2i bis. V.

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 857. 2^i

l'heure, les trois quarts de la fortune; si le défunt, laissant plus de deux enfants, n'a pu disposer que d'un quart, et qu'il ait légué le disponible ; c'est le quart de toute la fortune , y conipris les avancements d'hoirie, qui formera l'objet du legs (i). Mais est-ce à dire que le legs ainsi défini par application de l'article 922 recevra son exécution? Et ne prétendra-t-on pas au contraire que la quotité disponible qui a été léguée est déjà épuisée par les avancements d'hoirie, qui, à l'égard du légataire, seraient considérés comme des donati'ins entre-vifs irrévocables, puisque le rapport ne lui est pas dû? N'en conclura-t-on pas avec l'article 925 que le legs est caduc? Telle n'est pas ma pensée, et je décide au contraire, avec la jurisprudence (2, , que les biens rapportés serviront d'abord à composer la réserve des héritiers, et que les dons soumis au rapport ne s'imputeront sur la quotité disponible que pour tout et autant qu'ils dépasseraient la mesure de la réserve. Tout ce que je conclus de ce que le rapport n'est pas dû aux légataires, c'est que ceux-ci ne pourront se faire payer que sur les biens extants, et que dans une espèce où les biens extants n'égaleraient pas le montant du disponible, ils n'auraient toujours droit qu'à ces mêmes biens. Au reste, je reviendrai sur ce point dans l'explication de l'article 922; c'est là que trouveront naturellement leur place la discussion et la démonstration de ma doctrine.

192 bis. III. Puisque le rapport n'est pas dû aux créanciers, ceux-ci sont incontestablement tenus de respecter les donations entre- vifs faites par le défunt à ses successibies. Mais il en est autrement des legs; car, soumis ou non au rapport, les legs ne doivent jamais être payés au préjudice des créanciers. Au contraire, le principe qui refuse le rapport aux légataires me semble susceptible d'application, non-seulement quant aux donations entre-vifs, mais même quant aux legs faits par le défunt à ses successibies. Ainsi, quoique ces legs ne puissent être réclamés contre les cohéritiers (art. 843), ils constituent toujours envers les autres légataires un titre égal au leur, titre, par conséquent, qu'ils devraient admettre dans la distribution par contribution si le patrimoine se trouvait insuffisant pour procurer à tous un paiement intégral. Il va sans dire au reste que le dividende afférent aux legs sujets à rapport ne

(1) V. C. c, rej. ch. réun., 8 juillet 1826 (P. t. "76, p. 272j.

(2) V. l'arrêt ci-dessus.

profitera pas exclusivement au successible légataire, mais qu'il se partagera entre les cohéritiers.

Nous verrons, toutefois, sur l'article 922 si l'obligation ponr les autres légataires de respecter les legs faits aux succeshibles irait jusqu'à autorisir les héritiers remplis de leur réserve à réclamer en outre l'exécution de ces legs sur la quotité disponible, soit en se les faisant délivrer intégralement par le légataire univers* I de cette quotité (art. 1009), soit en venant à contribution avec h s autres légataires. Nous examinerons alors s'il n'est pas plus conforme aux principes d'imputer d'abord les legs sujets à rapport, comme on imputerait les dons entre-vifs, sur la réserve des héritiers, et de n'accorder l'exécution de ces legs sur la quotité disponible que pour tout et autant qu'ils excéderaient la part de réserve de l'héritier légataire et celle des autres héritiers.

192 bis. IV. Les légataires, à tel titre que ce soit, ne peuvent demander le rapport aux hériliers, car le rapport n'est dû qu'entre cohéritiers. Mais les légataires universels ou à titre universel pourraient-ils se le demander entre eux comme cohéritiers testamentaires? Cela certainement n'aurait rien de déraisonnable; car on pourrait très-bien supposer que les dons ou legs particuliers n'auraient été faits qu'en avance ou par imputation sur la part que le testateur entendait attribuer en délinitive dans l'universalité. Mais ce n'est là qu'une hypothèse; or, pour fonder l'obligation du rapport, il faudrait un texte. Ce texte manque, car la loi ne proclame l'obligation qu'entre héritiers^ et ce titre elle ne le doime pas aux successeurs testamentaires, elle ne les désigne jamais que sous le nom de légataires. Ajoutons que les légataires ne tenant leurs droits que de la volonté de l'homme, le légi^lateur ne doit pas attacher autant d'intérêt à ce que leurs parts respectives soient maintenues et renfermées dans la proportion établie par la disposition qui les crée, qu'il en attache au maintien de la proportion des parts héréditaires qu'il a lui-même fixées.

Eq quoi consiste l'obligation du rapport. — Comment s'opère le rapport. — Quels

sont ses effets.

193. L'obligation du rapport a pour but de replacer la succession à laquelle le rapport est dû dans le même élal

(jue si ravancement dlioirie n'avait pas eu lieu. On peut arriver à ce résultat d'une manière plus ou moins exacte , soit on forçant le successible donataire a remettre dans la masse partageable le don (ju il a reçu : c'est le rapport en nature; soit en l'obligeant à précompter sur sa portion héréditaire le montant de ce don : c'est le rapport en moins })renant , qui, comme nous l'avons vu, s'exécute ordinairement par un prélèvement accordé aux autres héritiers (art. 830). Voy. art. 808. Il va sans dire , au reste , que le rapport en moins prenant ne peut s'appliquer que dans la mesure de la part 'a revenir. Dans les cas donc où la loi autorise ce mode de rapport, si le montant de la valeur a rapporter excède celle de la part héréditaire , il devra être par le donaiaire tenu compte de l'excédant.

La loi détermine les cas où le rapport a lieu en jiaturc, e( ceux où il a lieu en moins prenant; mais avant d'entrer dans aucun détail a cet égard , il convient de se fixer sur la nature et l'objet de l'obligation du rapport.

19i. En combinant avec les anciens principes les diverses dispositions du Code sur le mode et les effets du rapport, on arrive a cette théorie , a l'aide de laquelle tout nous parait pouvoir s'expliquer.

L'obligation du rapport se contracte au moment même de la donation , sous la condition suspensive que le donataire viendra a la succession du donateur. Cette condition, d'après les principes adoptés, doit être réputée accomplie du moment même où le donataire est saisi par l'ouverture de la succession, pourvu, bien entendu, qu'il ne détruise })as par une renonciation les effets de la saisine. Ainsi, jus(pi"a l'ouverture de la succession, le donataire est débiteur conditionnel; il est véritablement débiteur du jour de l'ouverture de la succession. Il s'acquitte de son obligation au moment du partage.

Quant a l'objet de l'obligation, il diffère suivant que les biens donnés sont meubles ou immeubles. Le donataire d'immeu-

bles contracte, en général, sous la condilion ci-dessus, Tobligalioo de rapporter la chose même qu'il reçoit; par conséquent, sa dette a pour objet un corps certain. Au contraire, le donataire de mobilier contracte dès le principe, toujours sous la même condition, lobligation de rapporter, non les effets mobiliers eux-mêmes, mais leur valeur actuelle. Sa dette, par conséquent, a pour objet une quantité; cette différence est surtout importante quant a la question des risques.

195. Il semble résulter de ce qui précède que les immeubles devraient toujours être rapportés en nature.

Mais, d'une part, les cohéritiers n'y ont pas d'intérêt quand ils trouvent dans la succession d'autres immeubles pour leur former des lots aussi avantageux quant a la qualité des biens, et d'une valeur a peu près égale. Ils n'.ont donc pas alors le droit de l'exiger. V. art. 859.

D'autre part, et indépendamment de cette circonstance, l'intérêt qu'ont les cohéritiers a recouvrer la chose en espèce plutôt qu'en équivalent, n'a pas paru a sez puissant pour balancer celui des tiers acquéreurs, que la loi est toujours disposée a favoriser, ni celui du cohéritier donataire, que l'éviction de ces acquéreurs exposerait 'a des recours en garantie. Ainsi, le rapport de l'immeuble aliéné avant l'ouverture de la succession n'a lieu également qu'en moins prenant. V. art. 859 et 8G0, ppio.

19.5 bis. I. Comme nous l'avons déjà remarqué, le rapport eu moins prenant ne se comprend que jusqu'à épuisement de la part héréditaire du successible tenu à rapport. Si donc la chose donnée est d'une valeur supérieure à cette part, celui-ci doit tenir compte du surplus à ses cohéritiers. Mais comme son insolvabilité peut rendre à cet égard son obligation inefficace, on se demande si, pour faire obtenir aux cohéritiers le complément de leur part, le tiers acquéreur ne serait pas soumis à l'action en rapport, comme l'article 930 le soumettrait, en cas pareil, à l'action en réduction. Pour le prétendre, on dirait que l'immeuble en principe était sujet au rapport en nature, et qu'il n'en est affranchi que dans la supposition

d'un équivalent fourni par l'effet du rapport en moins prenant. Or, ce moyen manquant ici, on soutiendrait que le principe du rapport en nature doit subsister pour rendre résoluble l'aliénation faite par le successible donataire , qui n'a pu transférer à son acquéreur plus de droit qu'il n'en avait lui-même.

Mais cette prétention, je crois, serait mal fondée ; car l'article 859 ne soumet l'immeuble au rapport en nature qu'autant qu'il n'a pas été aliéné par le donataire; et, pour le cas d'aliénation, l'article 860 exprime nettement que c'est seulement de la valeur que le rapport est dû. Ce n'est donc là qu'une dette de quantité qui , à moins d'une affectation hypothécaire, ne peut atteindre que la personne du débiteur. 11 résulte de là qu'à la différence de l'hction en réductitm l'action en rapport n'atteindra jamais un tiers acquéreur.

C'est qu'en effet la faveur du tiers acquéreur, qui ne saurait prévaloir contre la nécessité d'assurer la réserve, peut au contraire être prise en considération, quand il n'y aura de compromis que le rétablissement entre cohéritiers d'une égalité, que la volonté du défunt pouvait rompre , et que le successible donataire pouvait faire défaillir en renonçant pour s'en tenir à son don.

195 his. II. Quoi qu'il en soit, la disposition qui affranchit du rapport en nature l'immeuble aliéné n'est appliquée, avec raison, par l'article 860 , qu'aux aliénations faites avant l'ouverture de la succession. Après cette époque, le bien sujet au rapport en nature est devenu, de plein droit, commun à tous lés hî^ritiers, et le donataire dont le titre est résolu ne peut pas, plus qu'aucun de ses cohéritiers, conférer sur ce bien des droits indépendants de l'événement du partage.

i96. Du reste, l'aliénation faite par l'héritier n'ayant pu détruire ni changer son obligation, ce n'est point le prix de t' aliénation qui doit être rapporté, c'est la valeur réelle du bien. Remarquons seulement que, contrairement au principe posé en l'article 12io, la loi considère celte valeur, non pas au temps du partage, mais au moment de l'ouverture de la succession. V. art. 860, înjîn.

196 bis. I. La règle qui fixe à la valeur du bien aliéné, et non au prix qu'en a retiré le donataire vendeur, l'objet et le montant de

son rapport est une consé([uence du principe qui oblige le successible donataire à replacer (au moins pécuniairement parlant) la succession dans le même état qie si la donation n'avait pas tté faite. Rien ne prouve, en effet, que le défunt aurait aliéné le bien, et qu'il en eût retiré le prix qu'en a obtenu le donataire vendeur. Mais il est des cas où ce raisonnement ne serait pas applicable, et où la règle en conséquence ne devrait pas être suivie, c'est lorsque la conversion de l'immeuble en argent n'est pas l'effet d'une vente volontaire, mais qu'elle provient d'une cause indépendante de la volonté du propriétaire, et que le défunt aurait été forcé de subir si le bien fût resté entre ses mains. Tel serait le cas d'expropriation pour cause d'utilité pnb iq-.ie. Tel serait encore celui d'une licitation provoquée par un copropriétaire, ou celui de l'exercice contre le donataire d'une action en réméré ou en rescision.

Il est évident que, dans ces cas, c'est au prix reçu par le donataire que se trouve réduit l'eflet de la donation, et c'est uniquement ce prix qui serait sujet à rapport. Là donc ne pourrait s'appliquer l'article 860; là, par consécp.ent, ne s'appliquerait pas non plus l'article 85ô , qui déclare non sujet à rapport l'immeuble péri par cas fortuit.

19G bis. II. Mais quand, d'après les principes ordinaires, le rapport doit consister dans la valeur réelle de l'immeuble aliéné, c'est à l'époque de l'ouverture de la succession que celte valeur se détermine. Telle est, en effet, la règle formellement écrite dans la loi (art. 860 j. Mais pour qu'on s'en rende bien raison, il me paraît utile de joindre ici quelques observations.

Les biens composant la masse héréditaire sont, jusqu'au partage, communs à tous les héiitiers; c'est donc à tous jusque-là que doit profiter ou nuire leur amélioration ou détérioration; c'est pour le compte de tous que leur valeur doit augmenter ou diminuer. Aussi est-ce sur le pied de sa valeur au temps du partage que chacun de ces biens doit entrer dans la composition des lots. Cette règle recevrait évidemment son application au premier cas de rapport en moins prenant , car c'est nécessairement sur le même pied qu'on devra estimer, et l'immeuble retenu par le donataire, et les immeubles servant à composer pour les autres des lots à peu près égaux (art. 859). La même règle eût paru également applicable pour la détermination de la valeur à rapporter en cas d'aliénation. Car, puis-

que, malgré raliénation qu'jî a faite, le donataire, jusqu'à l'ouverture de la succe.ssion, est considéré comme débiteur conditionnel d'un corps certain, qu'il ne devra pourtant jamais rindre, il eût semblé assez raisonnable de prolonger la même fiction tant que son obligation devenue pure et simple ne sera pas acquittée. Telle était, en effet, l'ancicnae doctrine (l). Mais parce qu'il est dès à présent certain qu'il ne devra que de l'argent, et que la dispense de rapporter en nature est indépendante ici de l'existence dans la succession d'autres immeubles susceptibles comme celui qu'il a vendu de s'améliorer ou de se détériorer, il a paru plus simple de liquider immédiatement la dette en arijent, et de la soustraire ainsi aux variations qu'elle aurait pu subir par le changement de valeur de l'immeuble, pendant l'intervalle plus ou moins long qui peut s'écouler, à la volonté des parties, entre l'ouverture de la succession et le partage. Quoi qu'il en soit, i! importe de constater que la disposition de l'article 8G0 est une règle spéciale pour le cas d'aliénation. Ainsi , dans tout autre cas, l'immeuble, de quelque manière que l'on opère le rapport, devra, d'après les principes exposés, demeurer jusqu'au partage aux ri>qMes de la succession, si bien que sa perte, même postérieure à l'ouverture de la succession, donnerait lieu à l'application de l'article 85.5, qui déclare non sujet à rapport l'immeuble qui a péri par cas fortuit. Mais, comme ni»us l'avons déjà dit, il en serait autrement si l'immeuble était aliéné, et l'article 855 ne devrait alors être appliqué qu'autant que la perte serait antérieure à l'ouverture de la succession (2).

197. De (jnelque manière que s'opère le rapport, la succession devant (Mre remise au même état que si le bien fût resté entre les mains du défuut, il est clair qu'il doit être fait compte, de part et d'autre, des impenses, améliorations, dégradations ou détériorations, provenant du fait de l'héritier qui rapporte ou de ses ayant cause (art. 861-861).

Ainsi, l'on tient compte îi l'héritier des impenses utiles, mais seidement juscju'a concurrence de la plus-value existante au temps du partage. V. art. 861 .

(1) V. Polhior. Succe-isions, ch. IV. art. 2, § T ; Lebrun, liv. III, ch. VI, sect. lil, n» 29.

. (2) V. ci-dessus, n» 190 !;(;. 111.

!2î)8 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

Il lui est tenu compte, indépendamment de toute plusvalue, des impenses nécessaires, qui améliorent toujours, en tant qu'elles empêchent la détérioration. V. art. 862.

De son côté il doit compte des dégradations ou détériorations provenant de son fait ou de sa néi>li2rence. V. art. 863.

Dans ces comptes respectifs , on fait entrer les amélioration > ou détériorations provenant du fait des acquéreurs de l'immeuble aliéné : en ce sens, que le rapport ayant toujours pour base la valeur réelle de Timmeiible a Tépoque déterminée par la loi, ou augmente celte valeur du montant des dégradations, ou la diminue de celui des améliorations, soit qu'elles proviennent du fait de l'héritier, ou du fait de ses acquéreurs. V. art. 864.

197 bis. I. C'est bien dans tous les cas, comme le dit l'article 861, qu'il doit être, jusqu'à concurrence de la plus-value, tenu compte au donataire des dépenses qui ont amélioré la chose. Mais ce n'est pas dans tous les cas, comme la loi semble le dire par inadvertance, que l'on doit, pour calculer cette plus-value, s'attacher au temps du partage.il est évident, en efft^t, que pour l'immeuble aliéné, dont la valeur rapportable se fixe à l'ouvertore de la successiim , c'est uniquement à cette époque qu'on doit considérer ce qu'il vaudrait s'il n'avait pas été amélioré ou détérioré par le fait du donataire ou de ses ayant cause. C'est donc à cette époque qu'il faut, pour déterminer le qxiantum du rapport, retrancher de sa valeur actuelle l'augmentation provenant des dépenses , ou ajouter à cette valeur celle qu'il aurait sans les (iétériorations.

Mais dans tous les autres cas, les principes sont d'accord avec les termes de ia loi pour faire fixer à l'époque du partage la détermination de l'indemnité de plus-value. Car c'est nécessairement sur le pied de la valeur à cette époque que ces biens composant la masse sont estimés pour la formation des lots; c'est alors, par conséquent, qu'on doit considérer ce qu'ils vaudraient de plus ou de moins s'ils n'avaient été détériorés ou améliorés. Toutefois si l'on suppose qu'un bien amélioré, dont le revenu avait en conséquence augmenté, aura fructifié pour la succession depuis son ouverture (art. 856), et que la plus-value, par l'effet de quelque accident, ait disparu lors du

partage , serait-il juste que la succession ne tînt aucun compte de cette plus-value? Non sans doute, et ce n'est pas ce que j'entends dire ; mais elle n'en tiendra compte qu'autant qu'elle en profite au moment du partage, c'est-à-dire que l'indemnité consistera alors dans la valeur de la portion plus abondante de fruits que la succession aura recueillie, dans l'intervalle de l'ouverture au partage, par suite de l'amélioration qui ne subsiste plus.

197 bh. II. Les réparations n'augmentent point en général la valeur du bien, elles l'empêchent seulement de se détériorer; à ce titre, elles se classent à bon droit parmi les dépenses nécessaires. Mais ce n'est pas à dire qu'il en doive être toujours tenu ccmpte. A cet égard , il faut distinguer entre les réparations d'entretien et les grosses réparations. Les premières, étant charges de fruits , doivent à ce titre être supportées sans répétition par le donataire , puisqu'il gagne les fruits (art. 856). C'est donc seulement aux grosses réparations que s'applique la disposition de l'article 862.

197 bis. IIL Quoique la loi ordonne de tenir compte des impenses d'amélioration , eu égard à la plus value, il va sans dire, je crois, que l'indemnité ne doit jamais dépasser le montant effectif de la dépense. En effet, le titre du donataire étant résolu , et le bien devant être censé avoir toujours fait partie de la succession, ce n'est pas au donataire, c'est à la succession que doit profiter eu principe l'augmentation de valeur. Tout ce qu'il faut, c'est que la succession ne s'enrichisse pas aux dépens d'autrui.

197 bis. IV. La règle qui oblige à tenir compte des impenses nécessaires n'assure pas absolument le remboursement intégral de toute dépense faite dans un but de conservation. Car si, dans ce but même, on a dépensé plus qu'il n'était nécessaire, et que le même résultat eût pu être atteint à meilleur marché , ce n'est pas sur ce qui a été effectivement dépensé, c'est seulement sur ce qu'il fallait dépenser que devra s'établir la base de l'indemnité. Le surplus , en effet , ne constitue pas, dans la propriété des termes , une dépense nécessaire. Mais lorsque la dépense de conservation aura été faite sagement et dans une juste mesure, le remboursement en serait dû lors même que par événement elle n'aurait point atteint le but proposé , et quand même, par le résultat, son omission n'eût pas dû nuire à la succession : puta si la partie de bâtiment réparée avait été, avant l'ouverture de la succession, détruite par cas fortuit ou force ma-

<W0 COURS ANALYTIQUE DE CODE CtVîï.. LIV. III.

jeure. H faut, eu effet, toujours considérer la dépense que le défunt aurait faite si !e bien fût resté entre ses mains; et quand cette dépense a été faite par le donataire , il y a lieu de hii en tenir compte.

197 bis. V. En cas d'aliénation du bien sujet à rapport, si c'est l'acquéreur qui a fait les améliorations ou dégradations, il en sera, entre le donataire et la succession, tenu compte suivant les rèp;les ci-dessus , comme si elles émanaient du donataire lui-même. Car, d'une part , c'est par le fait du donataire que l'acquéreur son ayant cause a été mis à même d'améliorer ou de dégrader; et, d'autre part, pour la détermination de la somme à rapporter, la question est toujours de savoir ce que vaudrait l'immeuble s'il n'avait été ni améli >ré ni dégradé. Cette dernière considération s'appliquerait el amènerait la même décision quand l'amélioration de l'immeuble, aliéné ou non, proviendrait du fait d'un tiers. Car la succession ne pourrait toujours, si l'immeuble lui était en effet remis, profiter de l'amélioration sans indemni^e^ le tiers de ses dépenses. Ce n'est donc que sous la défalciition de cette indemnité qu'elle peut C(msidérer comme sienne la valeur actuelle de l'immeuble. Que s'il s'agissait non d'une amélioration , mais d'une dégradation commise par un tiers , sans le fait ou la faute du donataire ou de son ayant cause, il n'y aurait alors qu'un cas fortuit, dont le donataire ne semblerait pas devoir répondre. Et pourtant si l'auteur du fait est connu , et qu'on puisse obtenir de lui l'éparati.on , je crois que le donataire devra, en principe, bonifier à la succession le montant de cette réparation, qui aurait appartenu au défunt sil avait con!?ervé l'immeuble et que le même délit eût été commis à son préjudice. Au reste, comme l'obligation du donataire à cet égard doit dépendre de \a possibilité d'obtenir de fauteur du délit la réparation , les tribunaux auront à apprécier ce point de fait. Ajoutons qu'on pouriu souvent éviter cet examen, et trancher la question en abandonnant purement et simplement à la succession l'action contre le délinquant. Mais cela ne sera pas possible si le bien depuis dégradé avait été aliéné par le donataire. Car c'est alors à l'acquéreur qu'appartiendrait faction.

197 bis. VI. Les prestations dues par la succession au donataire sont la réciproque de l'obligation du rapport; celles qui sont dues par le donataire à la succession sont l'accessoire de cette obligation. J'en conclus que la perte de f immeuble avant l'ouverture de la suc-

TIT. I, DES SUCCESSIONS. AP.T. 8B1-S6i. 30!

cession , en empêchant l'obligation de naître , enipêcherait également de se réaliser les dettes respectives de prestations. Ainsi le donataire affranchi du rapport par la perte de l'immeuble n'aurait rien à réclamer, y' ne dis pas pour ses améliorations qui ne subsistent plus, mais pour ses impenses nécessaires; et pareillement il ne devrait rien pour les dégradations , qui , en résultat, ne nuisent point à la succession, puisque l'immeuble ne subsi>te plus. T(hitefois, j'en excepterais le cas où il aurait tiré pmfit des dégradations, car je verrais alors dans ce profit l'ohjit direct et principal d'une nouvelle dette de rapport conditionnellement contractée au moment même du bénéfice fait, dette de valeur ou de quantité, et qui ne peut défaillii- faute d'objet, comme la dette d'un corps certain qui vient à périr. Si j'tn dis autrement à l'égard d'un prix de vente qui est bii n un profit tiré de la chose vendue parle donataire, c'est que ce prix est le bénéfice d'une opération que la loi l'autorisait à faire pour son compte et à ses risques et périls, en restant conditionnellement soumis au rapport de la valeur. Mais ce raisonnement ne peut s'appliquer au profit d'une dégradation qui a pour principe une faute.

197 bis. VIT. Ce que j'ai dit du cas de perte emportant exclusion des dettes de prestations ne doit pas s'appliquer si la perte est postérieure à l'ouverture de la succession. Alors sans doute l'héritier donataire sera libéré de l'obligation du rapport par la perte de la chose due ( i ) ; mais cette libération ne fera pas plus défaillir la dette de la succession envers lui que la perte d'une chose vendue, qui libère le vendeur, ne fait défaillir l'obligation de l'acheteur. Bien entendu , pourtant , qu'il ne pourra réclamer les impenses d'amélioration , puisqu'il n'existera pas de plus value ; mais mon principe s'appliquera pour les dépenses nécessaires. Il s'appliquerait même pour les dépenses utiles, si elles ont produit une augmentation de revenu dont la succession aura profité dans l'intervalte de l'ouverture à la perte de la chose; alors en effet elle devra tenir compte de ce profil (2).

Quant aux prestations pour dégradation , le donataire, sans nul doute , y restera soumis s'il a tiré profit des dégradations ; mais j'avoue qu'il me paraîtrait bien rigoureux de l'obliger à indemnité

(1) V. ci-dessus, 190 bis. III.

(2) V. ci-dessus. I.

dans le cas contraire, puisque, d'une part, il n'y a aucun profit pour lui, et que, d'autre part, la diminution de valeur, suite de la dégradation de l'immeuble qui a péri , ne cause par événement aucun préjudice à la succession. Mais bien entendu que si, par suite de la dégradation, la succession a éprouvé une diminution de revenu pendant le temps qui a précédé la perte du bien, le donataire restera tenu à cet égard de l'indemniser.

198. L'obligation du rapport se contractant dès le principe sous la condition que le donataire deviendra héritier du doûateur, et le rapport des immeubles étant dû en essence et en espèce , révénement de la condition doit naturellement résoudre la propriété du donataire, et avec elle doivent s'évanouir tous les droils qu'il a pu conférer sur le bien (v. art. 4179, 1183, 2123). La loi, il est vrai, déroge a cette règle en maintenant les aliénations, et dispensant, a cet effet, de rapporter en nature le bien aliéné; mais elle n'a pas attaché la même faveur à la conservation des charges et hypothèques. Elle autorise seulement les intéressés a intervenir au partage pour s'opposer 'a un rapport eu nature qui ne serait pas nécessaire (v. art. 859), et pour se préserver par la du grave préjudice que ce rapport leur causerait. Voy. art. 8G5; et à ce sujet art. 1166 et 882.

198 bis. l. Le principe de résolution avec l'affranchissement qui en est la suite est appliqué par les termes mêmes de la loi à toutes charges créées par le donataire. Qui dit toutes n'en excepte aucune, et la généralité de l'expression comprend aussi bien les servitudes que les hypothèques. L'usufruit même rentre dans cette catégorie, car , à bien dire, c'est une servitude personnelle, aiiisi que l'usage et l'habitation. Vainement dirait-on que les constitutions d'usufruit ou de servitudes sont une sorte d'aliénation partielle , en tant qu'elles transportent à un autre une partie des avantages de la propriété ; cela n'empêche pas que les servitudes ne soient des charges, ainsi qualifiées dans la définition qu'en donne le législateur (art. 637), et si la qualification est exacte pour les servitudes prédiales , on ne voit pas comment elle ne le serait pas également pour les servitudes personnelles. Il faut considérer , d'ailleurs , que les

aliénations elles-mêmes déviaient, en principe, être résolues, et que l'exception admise à leur égard a surtout son fondement dans la faveur de la circulation des biens. Or , évidemment , dans les vues politiques du législateur, la même faveur ne s'applique pas aux créations de servitudes réelles ou personnelles , qui, lorsqu'elles existent , deviennent elles-mêmes une entrave à la circulation des biens.

Il est donc bien entendu que la résolution s'applique à tous les droits réels constitués par le donataire, ajoutons ou nés de son chef. Car évidemment la loi , bien qu'elle ne parle que des charges créées par lui, entend appliquer son principe à toutes celles qui ne pèsent sur la chose qu'en tant qu'elle lui appartient; telle serait, par exemple, une hypothèque légale ou judiciaire.

198 bis. 11. Il n'y aurait pas résolution des charges si le rapport n'avait lieu qu'en moins prenant. Alors , en effet , on ne peut dire que le titre du donataire soit résolu , puisque la chose qui lui avait été donnée en avancement d'hoirie se trouve composer en effet sa part héréditaire. Dans les cas donc où ce moie de rapport est permis , ce serait vraiment agir en fraude des droits constitués que de se soumettre au rapport en nature ; pour éviter cette fraude, la loi autorise ici spécialement l'intervention des créanciers hypothécaires. Ce n'est là , du reste , que l'application du principe plus général , prodamé par l'article 882 , et qui ouvre aux créanciers quelconques d'un copartageant Its moyens de se préserver de toute espèce de fraude. Si donc on a pris soin , dans notre article 865 , de réserver expressément le droit des créanciers , c'est apparemment pour tempérer la rigueur de la décision principale en faisant apparaître le remède à coté du mal. Au reste, quoique la loi ne parle ici que des créanciers hypothécaires, il est évident que le droit d'intervention dans le même but appartiendrait à tous les ayant droit dont le titre serait , comme celui des créanciers hypothécaires, exposé à résolution.

198 bis. III. Le motif qui fait maintenir les charges , quand le rapport n'a lieu qu'en moins prenant , s'applique au cas même de rapport en nature, si , par l'événement du partage , le bien tombe dans le lot du cohéritier qui l'a rapporté. C'est une conséquence du principe de notre droit, qui considère le partage comme purem.ent déclaratif , et qui en fait ainsi remonter les effets au jour de l'on-

30 i COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

verture de la succession (v. art. 883). Car il s'ensuit nécessairement que le bien possédé par le donataire en avancement d'hoirie , jusqu'à l'ouverture de la succession , n'a pas cesse u.'i nion»ent de lui appartenir à titre héréditaire. Ce résultat , d'ailleurs , est tout à fait conforme à l'équité , qui ne permet pas que la résolution , uniquement introduite en faveur des cohéritiers du donataire , soit appliquée quand ceux-ci n'y ont aucun intérêt. Aussi n'hésité-je pas à assimiler complètement notre cas à celui du rapport en moins prenant , qui n'opère aucune résolution.

199. Si rintérêt même des créanciers nest pas assez puissant pour dispenser Ihéritier du rapport en nature, dans le cas où ce rapport peut d'ailleurs êlre exigé , à plus forte raison, l'intérêt de l'héritier lui-même, qui par suite d\me disposition par précipiil est autorisé 'a conserver une partie du bien donné , dans les limites de la quotité disponible , n'est-il pas un motif suflisant pour le préserver du letranchement en nature de l'excédant. Il faut seulement, pour que ce retranchement ait lieu, qu'il puisse s'opérer commodément.

Dans le cas contraire, le bien, au lieu d'être licite, est retenu ou rapporté en totalité, sauf indemnité de part ou d'autre, suivant que l'excédant dû à la snccession est plus ou moins considérable que la portion qui doit rester a 1 héritier donataire. Y. art. 866; et remarquez que dans le cas même où le retranchement peut s'opérer commodément, il ne peut cependant être exigé en nature, s'il existe dans la succession d'autres immeubles pour former les lots des autres cohéritiers (v. art. 924 5 et, a ce sujet, art. 859).

199 lis. I. La disposition qui semble impérieusement prescrire de rapporter en nature l'excédant susceptible de se retrancher commodément ne doit pas être prise à la lettre. Cet excédant est sujet à rapport aux termes de l'article 844 , mais on ne voit pas pourquoi le rapport ne s'opérerait pas alors suivant les divers modes que la loi autorise distinctement selon les cas (v. art. 858). Or , le rapport même des immeubles , dont il s'agit dans l'espèce , peut ne

s'opérer qu'en moins prenant (art. 859, 860). Évidemment, ce n'est pas cette faculté que la loi a voulu ici refuser ; tout ce qu'elle a voulu dire, c'est que la circonstance, que le donataire a droit, comme préciputaire, de retenir une portion de l'immeuble, ne suffit pas pour le dispenser de rapporter en nature , s'il y a lieu , la portion qu'il n'a pas droit de retenir en vertu de la donation.

Quoi qu'il en soit, la faculté de ne rapporter qu'en moins prenant l'excédant susceptible de retranchement ne saurait être mise en doute au cas prévu par l'article 859 , où la succession comprend des immeubles pouvant former les lots des autres cohéritiers ; car elle est formellement accordée par l'article 924. Mais j'entends qu'il y aurait lieu aussi d'appHquer l'article 8G0 , qui affranchit du rapport en nature l'immeuble aliéné , et j'en conclus que si le rapport en moins prenant est possible , c'est-à-dire si , l'excédant à retrancher ne dépassant pas la part reyenant au donataire dans la réserve, les biens de la succession , quelle que soit d'ailleurs leur nature , suffisent pour compléter la part des autres , le tiers acquéreur ne pourra être atteint. Au reste , il en serait ainsi quand même on voudrait appliquer ici , non pas les principes du rapport, mais ceux de la réduction ; car l'action en réduction ne se donne contre les tiers acquéreurs que subsidiairement (art. 930) , et jamais , par conséquent , lorsque la réserve est fournie par le donataire , comme elle l'est ici au moyen du rapport en moins prenant auquel il est soumis.

Mais quand , l'excédant à retrancher dépassant en valeur la part héréditaire du donataire , les cohéritiers ne tiouvcront point dans la succession de quoi se remplir de leur réserve , c'est alors le cas de l'action en réduction qui pourra atteindre le tiers acquéreur, si toutefois l'indemnité n'est pas fournie d'ailleurs par le donataire.

199 Us. II. Ainsi expliquée, la première partie de l'article 8GG n'est que l'application pure et simple des principes généraux. Mais il en est autrement de la seconde , qui , dans l'impossibilité de diviser matériellement le bien donné entre le donataire et la succession , l'attribue en entier à l'une des parties , en forçant l'autre à se contenter d'une indemnité. De droit commun ce serait le cas d'une licitation (v. art. 827). Et comme une disposition exorbitante ne doit pas être étendue , c'est ce droit commun qu'il faudrait suivre dans tous les cas non compris dans les termes de la loi. ni. 20

306 COUKS ANALITIQUE DE CODE CIVIL. LIY. III.

199 bis. III. De là on conclura sans difficulté que notre article ne pourrait servir de règle si la donation réductible était faite, non à un successible , mais à un étranger. Alors donc , sans examiner la valeur relative du retranchement à subir et de la portion disponible que le donataire a droit de conserver , l'impossibilité d'opérer le retranchement en nature donnera lieu purement et simplement à licitation entre la succession et le donataire.

199 his. lY. Par suite du même principe, dans le cas même où la donation réductible est faite à un successible, je n'appliquerai pas l'article 866 si la valeur à retrancher et la valeur à retenir dans l'immeuble, au lieu d'être, comme la loi le suppose, l'une supérieure à l'autre, se trouvent au contraire égales. Je n'admettrai donc pas, avec quelques-uns , que la faveur du donataire doive alors l'emporter , soit à raison de sa possession actuelle , soit en considération de l'intérêt des tiers à qui il a pu conférer des droits (1). Je n'admettrai pas davantage, avec d'auti'es, que les tribunaux pussent alors envisager le quidutilhis, et laisser l'immeuble entier à celle des parties qui paraîtra avoir le plus d'intérêt à l'obtenir ou à le conserver. Ce sont là des solutions de prétendue équité , qui , dans le silence de la loi , ne doivent pas prévaloir sur le principe de licitation, lequel , en définitive , est le plus réellement équitable , parce qu'il laisse à chacun la chance d'obtenir ou de conserver l'immeuble en couvrant l'enchère des autres.

199 bis. V. C'est la valeur de la quotité disponible que la loi compare avec celle du retranchement à subir , et ce serait s'éloigner abusivement de ses termes que de prendre en considération la part de réserve qui doit revenir au donataire , pour en ajouter la valeur à celle de la quotité disponible, et autoriser ainsi le donataire à retenir l'immeuble en totalité lorsque la somme composée de la quotité disponible et de la part de réserve excédera la moitié de la valeur de l'immeuble. Il n'en peut être ainsi , car la loi ne l'a pas dit , et l'application d'une disposition exorbitante doit se renfermer strictement dans ses termes. J'ajoute que la loi a eu raison de ne pas le dire. Car c'est uniquement à la quotité disponible que s'applique

(1) Les tiers dont il s'agit ne sont pas, en général, les acquéreurs, puisque ceux-ci ne peuvent être atteints, si le donataire leur auteur est à même de fournir, par un moyen quelconque , la part de réserve ù ses cohéritiers.

d'une manière absolue le droit pour le donataire de conserver en nature. Quant à la part à revenir dans la réserve , elle est sujette à rapport (art. 844) , et ce n'est qu'accidentellement que la remise du bien en nature peut , à cet égard , être évitée au moyen du rapport en moins prenant. Or , la faculté de ne rapporter qu'en moins prenant étant subordonnée à la condition que les autres cohéritiers obtiendront, en biens de même nature, des lots à peu près égaux, ce droit hypothétique de retenir une portion du bien donné, par imputation sur la part de réserve , ne saurait être pris en considération pour amener un résultat, qui, en faisant retenir en entier par le donataire l'immeuble dépassant en valeur le montant cumulé de la quotité disponible et de sa part de réserve, consisterait précisément à lui assurer un lot immobilier plus considérable que celui des autres. Éclaircissons ce point par un exemple : soit une succession de 120, composée, si l'on veut, exclusivement d'immeubles; il y a trois enfants , par conséquent la quotité disponible est de 30 , et la part de réserve revenant à chaque enfant est également de 30. L'immeuble donné par préciput à l'un d'eux vaut 80 , les autres immeubles 40. Alors , si, pour l'application de l'article 8G6 au cas proposé , nous ajoutons aux 30 qui reviennent au donataire à titre de quotité disponible les 30 qui lui reviennent dans la réserve , ou même , sans aller jusque-là , si , parce que les 40 qui restent dans la succession ne peuvent fournir à chacun des deux autres enfants qu'une valeur de 20, nous l'autorisons seulement à joindre aux 30 qui forment la quotité disponible 20 à titre de part dans la réserve ; il pourra ainsi se prétendre propriétaire , je ne dis pas pour les 6/8 (3/4), mais pour les ô/s , par conséquent pour plus de la moitié. Et si à cause de cela nous l'autorisons à retenir l'immeuble entier, il en résultera que , tandis que sou lot , à lui, sera entièrement immobilier, celui des autres ne le sera qu'en partie.

Maintenant je ne dis pas que l'application de l'article 866 , même dans le sens restreint dans lequel je l'entends, ne puisse pas amener pour résultat de procurer au donataire l'avantage d'une part de réserve en tout ou en partie immobilière , quand les autres seraient privés de cet avantage. Si l'on suppose , par exemple , en maintenant d'ailleurs l'espèce précédente, que l'immeuble donné vaut 50, et qu'il n'y a pas d'autres immeubles dans la succession , le donataire, qui , à ce titre, en est propriétaire pour les 3/5 (30), le retien-

dra en totalité , et l'excédant de 20, qu'il gardera , s'imputera forcément sur sa part de réserve , qui se trouvera ainsi immobilière pour partie , tandis que celle des autres ne sera composée que de meubles. Que si, au lieu de trois enfants, nous en supposons six, n'ayant droit chacun qu'à une réserve de 15 , le donataire gardera l'immeuble ; et quant à l'excédant de 20 sur la quotité disponible, il en imputera 1 5 sur sa part de réserve, qui se trouvera ainsi tout immobilière , tandis que les autres auxquels il paiera 5 , et qui se partageront le reste de la fortune supposée toute mobilière , n'auront chacun qu'une part mobilière. Mais s'il faut subir un résultat semblable quand on est dans les termes de la loi , ce n'est pas une raison pour aller le chercher par l'interprétation extensive d'une disposition exorbitante.

199 bis. VI. Dans l'hypothèse où le retranchement de l'excédant ne peut s'opérer commodément, et où l'infériorité relative de la valeur de cet excédant autorise le donataire à retenir l'immeuble entier , il doit évidemment, soit à titre de rapport, soit à titre de réduction, indemniser ses cohéritiers; et la loi indique deux manières de fournir l'indemnité, l'une consistant à moins prendre, l'autre consistant à récompenser en argent ou autrement. Le première s'appliquera seule lorsque l'excédant qu'il doit rapporter aux termes de l'article 844 ne dépassera pas le montant de sa part dans la réserve; mais lorsque , au contraire, la valeur qu'il retient sera supérieure à ce qui doit lui revenir dans la réserve, il commencera d'abord par moins prendre jusqu'à concurrence de sa part de réserve , et pour le surplus il récompensera en argent ou autrement.

Ainsi supposons, comme tout à l'heure, que la quotité disponible soit de 30 et que la réserve de chaque enfant, au nombre de 6 , soit de 15. Si l'immeuble donné ne vaut que 45, le donataire en sera quitte pour moins prendre, c'est-à-dire pour imputer les 15 sur sa réserve. Mais si l'immeuble vaut 50, il le retiendra encore; mais, les 20 qui forment l'excédant de la quotité disponible ne pouvant s'imputer que pour 15 sur sa part de réserve, il paiera en outre 5 à ses cohéritiers.

200. Une dernière règle relative au rapport en nature , se fonde sur le principe d'équité qui, dans tous les cas d'obligations réciprocpies procédant d'une même cause, ne permet pas

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 866, 8o7. 309

a l'une des parties de contraindre l'autre à l'exécution, si de son côté elle ne remplit son engagement. L'obligation du cohéritier donataire envers la succession et celles de la succession envers lui rentrant précisément dans cette catégorie, il est juste que le cohéritier puisse retenir la possession du bien sujet à rapport jusqu'au paiement effectif des indemnités. V. art. 867.

200 Us. I. La possession que le donataire est autorisé à retenir jusqu'au remboursement de ses impenses s'entend naturellement d'une simple possession à titre de nantissement, et non d'une possession à titre de propriétaire fondée sur son ancien titre. La loi, en effet, suppose qu'il fait le rapport en nature, ce qui emporte résolution de cet ancien titre. Cette disposition ne peut donc se confondre avec celle des coutumes (1) qui, prévoyant le cas où les cohéritiers ne veulent rembourser les impenses, déclaraient le donataire tenu de rapporter seulement l'estimation, déduction faite desdites impenses. C'était là, comme on voit, une dispense de rapporter en nature, d'où résultait pour le donataire le droit de retenir l'immeuble à l'ancien titre, en tenant compte de l'estimation. Mais je doute qu'on en pût dire autant aujourd'hui; du moins ne pourrait-on pas appuyer cette solution sur les termes de notre article 867, qui, n'accordant la possession que jusqu'au remboursement, indique assez par là une simple possession à titre de nantissement. Quant à la conversion de l'obligation du rapport en nature en celle du rapport de l'estimation , ce serait certainement un excellent moyen d'arrangement; mais cet arrangement, en principe, ne pourrait résulter que de l'accord des parties. Peut-être, cependant, sur l'autorité de l'ancien droit, les juges se croiraient-ils fondés à l'ordonner, soit à la demande du donataire, invoquant, pour être affranchi de l'obligation de rapporter en nature , l'inexécution de l'obligation réciproque (v. à ce sujet art. 1184) ; soit, au contraire, à la demande des cohéritiers , soutenant que le rapport en nature n'était établi qu'en leur faveur, et que le donataire aurait mauvaise grâce à refuser la dispense qu'ils accordent et le maintien du titre ancien , qu'il a primitivement accepté.

200 his. IL Mais tant que la conversion de l'obligation de rap-

(1) Cout. Paris, art. 305, Orléans, 306.

porter en nature en celle de rapporter seulement l'estimation n'aura pas été consentie ou ordonnée, la possession du donataire n'ayant lieu, comme on l'a dit, qu'à titre de nantissement, cette possession, qui l'autoriserait certainement à percevoir les fruits de l'immeuble, ne le dispenserait point d'en tenir compte à ses cohéritiers à partir de l'ouverture de la succession , sauf la compensation qui pourrait s'établir à cet égard jusqu'à due concurrence avec les intérêts des indemnités qui lui sont dues.

201 . Nous avons vu que le donataire de mobilier ne contracte pas l'obligation de rapporter en essence et en espèce les objets mêmes qu'il reçoit: il en devient au contraire propriélaire incommutable, sous Tobligation conditionnelle d'en rapporter la valeur. Ce principe, fondé en partie sur la dépréciation que les meubles subissent par l'usage, en partie sur ce qu'ils sont en général , plus que les immeubles , susceptibles de se remplacer en argent, produit deux conséquences : 1° le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant ; 2° il se fait sur le pied de la valeur lors de la donation. Cette valeur, au reste , doit être fixée par un état estimatif (art. 9i8). A défaut de cet état il y a lieu a estimation par experts. Dans ce cas, comme dans tous, l'estimation doit être faite a juste prix. V. art. 868.

201 bis. I. Il est toujours permis de rapporter en nature l'immeuble qu'on pouvait ne rapporter qu'en moins prenant. Mais il en est autrement du mobilier, car à cet égard la règle^ dont les motifs d'ailleurs sont faciles à saisir, est établie d'une manière absolue , et s'applique aussi bien contre le donataire que pour lui. Il ne peut donc pas plus offrir le rapport en nature qu'on ne peut l'exiger de lui ; ce qu'il doit c'est l'estimation de ce qu'il a reçu.

201 bis. II. La va eur à rapporter est celle qu'avait le mobilier au temps de la donation ; car c'est cette valeur, dès ce moment invariable, qui est réputée l'objet donné. Cette valeur est fixée par l'état estimatif, qui, aux termes de l'article 948 , devait, à peine de nullité, être annexé à la minute de la donation. Cependant la loi suppose l'absence de cet état et indique ici le moyen d'y suppléer. On ne doit point s'en étonner; car, d'une part, la règle de l'article 948 ne

s'applique pas à tous les dons mobiliers sujets à rapport; ainsi elle ne s'appliquerait certainement pas aux dons manuels ou aux dons indirects. D'autre part, s'il s'agit d'une donation entre-\ifs comprise dans la règle, et nulle par conséquent à défaut d'état , cette nullité est une raison déplus pour que les objets livrés soient rapportables ; car ils le sont alors à titre de dette , comme reçus sans cause , et sont comme tels soumis au mode de rapport prescrit par notre article 868.

201 lis. III. A défaut donc d'état, il y est suppléé par une expertise, dans laquelle on appréciera, non la valeur actuelle, mais la valeur que devaient avoir les choses au temps de la donation. L'estimation d'ailleurs doit être faite à juste prix, la loi n'admettant pas plus ici, qu'elle n'admet en général pour les estimations qu'elle prescrit, la pratique abusive de la crue (l).

201 lis. IV. C'est surtout pour les meubles corporels, si sujets à se détériorer par l'usage, et si exposés, sous l'empire de la mode, à des variations de prix, que se fait sentir l'utilité de la règle adoptée par l'article 868. Mais sa disposition est générale, et sauf l'argent comptant, qui fait l'objet d'un article à part, elle comprend tout ce qui est censé meuble d'après les règles établies au titre De la distinction des liens, et par conséquent les créances ou autres droits mobiliers. Tel est, en effet, le sens, telle est la portée du mot mobilier dont se sert ici la loi (v. art. 53.j), et si d'ailleurs on ne s'en tenait pas à cette définition, il en résulterait que, pour les biens meubles auxquels on refuserait de l'appliquer, le mode de rapport ne serait réglé par aucun texte. Il n'y a d'ailleurs aucun inconvénient à soustraire au rapport en nature le mobilier incorporel , qui , n'étant point en général susceptible de prix d'affection , se traduit naturellement dès le principe en une valeur en argent. On peut, en effet, très-bien supposer que c'est cette valeur, et non les droits eux-mêmes, que le défunt aurait su conserver par de sages opérations, et qui se retrouverait dans la succession si la donation n'avait pas eu lieu. De son côté , le donataire acquiert par là plus d'indépendance pour employer à son profit, de la manière qu'il jugera la plus convenable, les objets ainsi mis à ses risques.

201 lis. V. Les offices (nous appelons ainsi les charges publiques^ /)u<a de notaire, d'avoué, dont le titulaire a droit de présenter son suc-

(I) V. art. 825, et ci-dessus, n» 158 bis.

cesseur) rentrent nécessairement dans la catégorie des meubles ; un office donc, par application de l'article 868, ne se rapporterait qu'en moins prenant, et sur le pied de la valeur qu'il avait au moment de la donation. Par là on évite l'inconvénient grave d'un rapport en nature qui forcerait un fonctionnaire à se dépouiller de son état. Mais il en résulte aussi que l'office est aux risques du donataire. Tels étaient, au surplus, les anciens principes, et l'on a jugé en conséquence que le donataire d'un office supprimé et remboursé à la révolution n'en était pas quitte pour offrir les valeurs reçues par lui en remboursement, mais qu'il devait rapporter à la succession la valeur qu'avait l'office au moment de la donation (i).

201 bis. VI. II va sans dire, au reste, que l'article 868 s'applique aussi au rapport des rentes , nonobstant les anciens principes qui soumettaient notamment les rentes foncières au rapport en nature. C'est qu'en effet les rentes foncières autrefois étaient immeubles ; mais aujourd'hui les rentes de toute espèce sont déclarées meubles (art. .529, 530).

201 bis. VII. Toutefois, il faut bien le dire, la règle de l'article 868 est uniquement fondée sur cette idée que la donation de mobilier a pour objet, non pas les choses données, mais leur valeur; or, on le voit bien, ce n'est là qu'une question d'intention. Si donc il apparaissait d'une intention contraire, cette intention devrait être suivie; car elle n'aurait rien de contraire à l'ordre public. Ainsi, le mobilier pourrait être donné comme corps certain à la condition expresse de rapport en nature, et il faudrait certainement alors, comme pour les immeubles, appliquer les articles 855, 859 et 860. Je dis plus, quand l'intention ne serait pas expresse, il devrait suffire qu'elle apparût clairement; et je la supposerais même assez facilement pour une certaine classe de meubles incorporels , qui , dans l'ordre naturel des choses, paraissent destinés à être conservés en nature. Tels seraient les rentes sur particuliers qui ne sont pas, comme les effets publics, objet de commerce ou de spéculation, et dont le remboursement n'est qu'un accident, puisqu'il ne peut être exigé. A plus forte raison, appliquerais-je ma proposition aux rentes ou autres droits que le donateur aurait constitués sur lui-même ou sur les biens qui lui demeurent propres. Car certainement ces droits n'ont pas été destinés à être transférés par le

(1) C. c. cass.,5 juillet 1814 (P. t. 41, p. 2:^6).

successible, mais au contraire à être conservés par lui, s'il y a lieu, jusqu'à l'ouverture de la succession, pour en être alors le rapport opéré par l'extinction du droit constitué.

Quoi qu'il en soit, toutes ces distinctions , que la raison suggère, n'étant point consacrées par la loi, il sera toujours prudent à ceux qui voudront éviter l'application de l'article 868 de s'en expliquer clairement.

202. Le principe qui met le mobilier donné en avancement d'hoirie aux risques du donataire , souffrirait exception a regard de la dot mobilière, constituée par le père a sa fille (v. art. 1573, qui sera expliqué et analysé en son lieu. Nous aurons alors à examiner si la disposition exceptionnelle de cet article ne peut recevoir d'application qu'à une dot constituée sous le régime dotal et constituée par le père).

203. Il n'y a aucune difficulté pour le rapport de Targent comptant. Il est clair qu'il peut se faire en nature; mais la loi ne l'exige jamais : ainsi elle laisse au donataire le droit d'abandonner à ses cohéritiers, a défaut de numéraire, d'abord du mobilier, et subsidiairement des immeubles jusqu'à due concurrence. Y. art. 869, nonobstant art. 830 et 1243.

203 bis. I. La formule de l'article 869 n'exclut pas, comme celle de l'article précédent, la faculté de rapporter en nature. Nous en concluons sans contestation que cette faculté existe d'après le droit commun, qui permet toujours à un débiteur de se libérer par le paiement de la chose due.

Sans doute il n'y a pas lieu à rapporter effectivement du numéraire lorsqu'il s'en trouve assez dans la succession pour fournir aux cohéritiers l'équivalent auquel ils ont droit; car le résultat alors est identiquement le même que si le versement effectif de la somme due eût été opéré : aussi n'est-ce pas là que s'applique mon observation. Mais lorsque le numéraire de la succession est insuffisant pour les prélèvements des cohéritiers , la loi , loin de proscrire le rapport en nature, c'est-à-dire le rapport effectif de la somme en argent, le considère au contraire, avec raison, comme de droit, en réservant seulement au donataire le moyen de s'en dispenser, en abandonnant du mobilier, ou, à défaut de mobilier, des immeubles.

314 COUnS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 111,

203 bis. II. La gradation ici établie entre le mobilier et les immeubles semble reposer sur l'idée qui attribue une nature plus avantageuse à la propriété immobilière qu'à la propriété mobilière. A ce point de vue, le donataire dispensé de rapporter du numéraire est doublement favorisé : d'abord, en ce qu'on lui permet de se libérer en payant autre chose que ce qu'il doit (nonobstant art. 1243); ensuite , en ce qu'on ne lui fait payer cette facilité qu'au prix du sacrifice le moins pénible. Mais de là il ne faudrait pas conclure qu'il pût à son gré intervertir l'ordre ici établi , comme ne l'étant qu'en sa faveur. Car, bien que la proposition d'abandonner des immeubles plutôt que du mobilier pût paraître avantageuse , les cohéritiers ne sont pas obligés d'accepter cet avantage. Ma pensée est donc qu'il faut, à moins d'accord entre les parties, s'en tenir strictement aux termes de la loi; et que le donataire d'argent doit, si la chose est possible, c'est-à-dire s'il y a assez de numéraire dans la succession, moins prendre dans ce numéraire; en cas d'insuffisance, s'acquitter s'il le juge convenable, suivant le droit commun, par un rapport de numéraire; autrement, user de la faveur que la loi lui accorde, en abandonnant du mobilier, et à défaut seulement du mobilier, en abandonnant des immeubles.

203 bis. III. La règle établie pour le rapport du numéraire est certainement applicable au rapport du mobilier ; c'est même une application directe; car, suivant nos principes, c'est de l'argent que le donataire de mobilier est censé avoir reçu. Il pourrait donc, à son gré, ou rapporter effectivement en numéraire la valeur estimative dont il est débiteur (ce qui serait sans objet si le numéraire de la succession suffît pour compléter les prélèvements de ses cohéritiers), ou, en cas d'insuffisance du numéraire de la succession, abandonner des biens héréditaires dans l'ordre indiqué par l'article 869. Ce qui ne lui est pas permis, c'est d'offrir le rapport en nature du mobilier qu'il a reçu. C'est ce rapport en nature que la loi a entendu proscrire quand elle a dit que le rapport du mobilier ne se ferait qu'en moins prenant.

203 bis. IV. Mais je n'appliquerais pas également la disposition de l'article 869 au donataire d'immeuble , tenu de rapporter la valeur du bien par lui aliéné. Car, quoique son obligation se résolve alors en argent , ce n'est pas de l'argent qu'il a reçu , c'est un immeuble , qui , dans la rigueur des principes , devrait être rapportable

en nature. Si donc il y a dans la succession d'autres immeubles , je crois que ses cohéritiers , pour rétablir la parfaite égalité qui doit régner dans le partage (v. art. 830 et 832), seraient autorisés à les prélever de préférence au numéraire ou au mobilier , et nonobstant l'offre que ferait le donataire de rapporter en argent la valeur estimative de l'immeuble.

SECTION III

Du paiement des dettes.

204. Le paiement des dettes est envisagé ici en premier lieu au point de vue de la répartition des charges entre les appelés a une même succession (art, 870-876). Mais la loi prend de la occasion pour poser dans cette section quelques règles concernant les droits des créanciers héréditaires, règles indépendantes du fait de division de la succession entre plusieurs (art. 877-881). Enfin elle place encore ici une disposition relative aux créanciers particuliers des héritiers ou autres successeurs (art. 882).

Le premier point de vue ne se rattache qu'indirectement a la matière du partage, puisque, comme nous Talions voir, la répartition s'opère ici sans acte de partage. Le second y est tout à fait étranger. Quant à la disposition finale , elle ne se rapporte nullement au paiement des dettes héréditaires, puisqu'elle ne concerne que les créanciers d'un copartageant. Sous ce rapport elle eiit peut-être mieux trouvé sa place dans la section première , qui traite de l'action en partage et de sa forme.

Quoi qu'il en soit, avant d'entrer dans l'analyse détaillée des articles qui composent cette section , il convient de rappeler d'abord quelques principes.

L'universalité des biens se diminue de plein droit de l'universalité des dettes. D'un autre côté, l'héritier, continuateur de la personne , ne continue pas seulement la propriété et les droits du défunt^ il continue également ses obligations. Ces principes reçoivent leur application aussi bien quand l'uni ver-

salité est dévolue a plusieurs que quand elle Test h un successeur unique 5 leur force est la même, soit qu'un seul héritier continue la personne, soit que le défunt laisse un nombre quelconque d'héritiers. En effet , chaque portion de l'universalité se trouve diminuée d'une portion correspondante de dettes; et chaque héritier, continuant en quelque sorte une fraction de la personne, continue par la même une fraction de ses obligations. Du reste, c'est ici le lieu de rappeler la différence déjà indiquée entre les biens corporels de la succession, et les dettes actives et passives qui en font partie. Ces dernières , a moins qu'elles n'aient pour objet une chose ou un fait indivisible, ne sont jamais communes entre les héritiers. Chacun devient immédiatement créancier ou débiteur d'une part déterminée dans chacune (^art. 1220); conséquemment les créances et les dettes n'ont pas besoin d'être comprises dans le partage {Gord., L. 6, Cod.,/ftJu. ercisc). Cependant les cohéritiers peuvent les y comprendre pour leur convenance (v. art. 832, 872). Mais il est évident, quant aux dettes, que celte opération ne peut déroger en rien aux droits acquis aux créanciers contre chaque héritier par l'efFet de la division légale. Quant aux créances, il paraît également logique de ne considérer l'héritier au lot duquel elles tombent que comme cessionnaire de ses cohéritiers , pour tout ce qui excède la part dont il a été divisément saisi dès le principe (voyez pourtant art. 883). Voyez, au surplus, Ulp., L. 2, § 5; Gains, L. 3, ff. /am. ercisc.

Après ces notions préliminaires, il s'agit d'abord de déterminer la part de chaque héritier dans les dettes et charges de la succession. A cet égard , il y a deux choses a considérer : 1" la contribution des héritiers entre eux, c'est-a-dire la part que chacun doit supporter en définitive , respectivement 'a ses cohéritiers et cosuccesseurs ; 2° la manière dont chacun est tenu envers les créanciers de la succession.

203. Quant a la contribution, chaque quote-part de biens devant être chargée de la même quotité de dettes, il s'ensuit

que tout successeur universel, soit héritier, soit légataire, doit contribuer au passif proportionnellement a sa part dans Factif. V. art. 870, 871 ■ \oy. aussi art. 1009, 1012, 612. Du reste, c'est, selon nous, avec intention que le législateur, pour rendre cette idée, emploie deux expressions différentes : l'héritier, tenu ultra vires, contribue à proportion de ce qu'il prend (art. 870)^ tandis que la conlribution du légataire, qui ne doit jamais excéder son émolument (1), est réglée au prorata de cet émolument (art. 871).

205 bis. I. Quoique la loi distingue ailleurs le légataire universel du légataire à titre universel (v. art. 1002, 1003, loio), il est évident qu'elle ne s'attache pas à cette distinction quand ici elle ne déclare soumis à la contribution que le légataire à titre universel. La règle, en effet, s'applique aussi bien au légataire universel en concours avec des héritiers à réserve qu'à un simple légataire à titre universel en concours avec des héritiers quelconques. On sait , au reste , que la distinction entre ces deux classes de légataires était inconnue dans l'ancien droit, qui confondait , sous le nom de légataire à titre universel, et le légataire de l'universalité, et le légataire seulement d'une quote-part de l'universalité.

Il est clair également que le principe qui fait soumettre les légataires universels ou à titre universel à la contribution avec les hé-

(1) Là, et dans tout ce qui va suivre, je marche toujours appuyé sur l'ancienne doctrine qui, distinguant soigneusement les simples successeurs aux biens «t les continuateurs ou représentants de la personne, appliquait aux seuls héritiers la continuation de la personne, et ne considérait les légataires que comme successeurs aux biens, tenus des dettes en vertu seulement du principe Bona non intelliguntur nisi deduclo œre alieno, et tenus seulement dès lors dans la limite des biens. Cette doctrine, qui me paraît avoic sa base dans l'article 1002 sainement interprété, et dont je crois trouver la trace, tant dans les termes cités de l'article 871 , que dans la combinaison de cet article avec l'article 873, est celle que j'ai constamment suivie dans mon enseignement, et il ne m'est pas encore démontré qu'il faille l'abandonner. Mais si , comme l'a jugé la Cour de cassation et après elle la Cour de Toulouse (G. c. cass., 13 août 1851; Toulouse , reHu. de cass., 9 juin 1852. P. 1852, I, 481), on doit admettre que les légataires universels , dans le cas même où ils n'ont pas la saisine, et les légataires à titre universel , qui ne l'ont jamais , sont, sauf l'obligation de demander la délivrance, de véritables hériliers insiitués , tenus des dettes au même titre que les autres héritiers; alors il n'y aura plus lieu de s'attacher aux distinctions que j'indique ici, et soit en ce qui concerne la contribution, soit à l'égard de l'obligation envers les créanciers , il faudra purement et simplement appliquer aux légataires dont il s'agit tout ce qui est dit des héritiers. La question du reste sera examinée au siège de la matière.

ritiers amènerait la même contribution entre eux , si c'était entre eux que l'universalité se trouvât répartie.

205 bis. II. L'identité de principes doit évidemment faire appliquer aux donations de biens à venir, autorisées par les articles 1082, 1084, 1093, ce qui est dit ici des legs. Nul doute, en conséquence, que les donataires à titre universel ne soient, comme les légataires au même titre, soumis à la contribution.

Cette identité de principes doit servir également à régler la contribution des successeurs irréguliers, soit entre eux, soit avec les héritiers ou autres successeurs.

20.5 his. III. La contribution de chaque héritier, à proportion de ce qu'il prend, se diminue nécessairement par le concours des légataires ou autres successeurs à titre universel; car l'héritier ne prend pas, en réalité , ce qui lui est enlevé par ceux-ci. Ainsi la base de cette contribution n'est pas précisément celle de la part héréditaire qui, dans nos principes, et pour l'application des articles 873 et 1220, est fixée indépendamment du concours des simples successeurs aux biens (l). Et toutefois , il ne faut pas confondre la contribution à proportion de ce que chacun prend avec la contribution au prorata de l'émolument. La dernière , en effet , ne peut s'établir s'il n'y a émolument , tandis que la première proportionne bien la part à supporter dans le passif à la part prise dans l'actif, mais impose cette part de passif dans le cas même où le passif dépasserait l'actif.

Ainsi supposons, par exemple, une succession échue à deux héritiers pour parts égales (soit deux enfants ou deux frères), et un legs à titre universel du tiers, il n'y aura aucune difficulté si l'actif surpasse le passif : chacun alors contribue pour un tiers, car chaque héritier m prend effectivement qu'un tiers, et l'émolument du légataire est aussi du tiers (2). Mais si, au contraire, le passif excède l'actif, le légataire ne contribuera pas pour cet excédant; et comme les héritiers seront tenus de le payer aux créanciers (art. 873, 1 220), la contribution s'établira entre eux au prorata de leur part hérédi-

(1) V. ci-dessous, n» 209.

(2) Par conséquent, dans ce cas, un des héritiers qui, par l'effet de l'hypothèque , ou pour toute autre cause, aurait payé toute la dette, ne pourrait pas demander à son cohéritier une contribution de moitié , sauf recours contre le légataire ; mais il devrait demander un tiers au cohéritier et un tiers au légataire.

taire, c'est-à-dire ici à raison de moitié pour chacun. Il est vrai pourtant qu'ils n'ont pas pris chacun la moitié dans l'actif, dont le légataire leur a enlevé un tiers; mais ils y ont pris chacun une part égale , et comme la portion de passif pour laquelle le légataire ne contribue pas retombe nécessairement à leur charge, il faut bien qu'ils en supportent chacun une part égale, et cela par application directe des termes de l'article 870.

De ces explications il résulte que la formule de contribution entre héritiers au prorata de ce que chacun prend diffère sans doute de celle qui établirait la contribution au prorata de la part héréditaire, mais qu'elle se confond avec elle quand il s'agit de la contribution dans l'excédant du passif sur l'actif.

205 his. IV. Il est un cas pourtant où cette confusion n'existerait pas, et où la contribution des héritiers dans l'excédant de passif ne s'établirait pas à proportion de ce que chacun a pris dans l'actif, déduction faite du legs , mais où la contribution resterait fixée à la part héréditaire de chacun : C'est le cas d'une succession échue aux père et mère ou à l'un d'eux en concours avec des frères et sœurs et un légataire à titre universel. Ainsi, que l'on suppose, par exemple, un père héritier pour un quart, un frère héritier pour les trois quarts (art. 749, 7.j 1 j et un légataire d'un quart, le legs alors ne pouvant entamer la part du père , qui constitue sa réserve (art. 9Jô), et devant s'exécuter en entier sur les trois quarts revenant au frère , il s'ensuivra que le père prenant son quart entier, le frère ne prendra effectivement que moitié, ou deux quarts, le dernier quart revenant au légataire. Maintenant, c'est bien sur cette base que s'établira la contribution entre les deux héritiers et le légataire si le passif n'excède pas l'actif; mais, au cas contraire, il faut bien admettre que le quart dans l'excédant passif que le légataire ne supportera pas retombera tout entier à la charge du frère, qui ne pourra, sous prétexte que le père a pris un quart, lui en prenant seulement deux, demander au père une contribution du tiers dans cet excédant. Car ce serait faire contribuer pour plus du quart le père, qui n'est héritier que pour un quart. Or, évidemment, la part contributoire peut bien être inférieure à la part héréditaire , mais elle ne peut jamais la dépasser.

205 his. V. Ce n'est pas seulement pour les dettes, c'est aussi pour les charges de la succession qu'est proclamée ici la règle de contri-

bution entre les héritiers ou autres successeurs à titre universel. Les charges dont il s'agit comprendraient incontestablement les frais fuéraires et les frais de scellé et d'inventaire ; mais j'en dis autrement des legs. Non qu'il n'y ait lieu en général à contribution pour leur acquittement entre les héritiers et les autres successeurs universels ; mais, 1" il est bien entendu que les héritiers à réserve sont affranchis de toute contribution à cet égard si la quotité disponible entière leur est enlevée par les dispositions à titre universel (art. 1009,- 1013 ) ; 2° quant aux héritiers qui n'ont droit à aucune réserve, et quant aux héritiers à réserve eux-mêmes, lorsque le disponible entier n'est pas absorbé par les dispositions à titre universel, ils contribuent, sans aucun doute, à l'acquittement des legs. Seulement parce que, selon nous, les legs ne sont dus que intrà vires heredilatis (l), il s'ensuit qu'il n'y a, entre tous ceux qui doivent les acquitter, qu'une même base de contribution, c'est-à-dire le prorata de l'émolument de chacun , ou , en d'autres termes , le prorata de la part dont chacun profite dans la succession (art. 1017).

206. A l'égard du successeur particulier, le bien auquel il succède ne peut l'obliger a aucune contribution, puisque la charge des dettes ne pèse sur aucun bien déterminément. Seulement les legs n'étant dus que sur ce qui reste de biens dettes déduites, l'insuffisance des biens peut donner lieu à réduction des legs pour le paiement des créanciers (v. art. 1024). Dans tous les cas, en outre, le légataire d'un bien hypothéqué subirait l'effet ordinaire de l'hypothèque. V. art. 871 in fin., 611.

206 Us. I. Si, comme je le pense, les legs ne sont dus que sur le patrimoine du défunt , force est bien de les réduire lorsque ce patrimoine est insuffisant pour les acquitter. Or, cette insuffisance peut provenir de l'existence des dettes qui en absorbent une partie. Alors, évidemment, tout ou partie des biens ou valeurs légués sert à payer les créanciers , et les legs sont diminués d'autant. Mais ce résultat , subi par les légataires particuliers , n'a rien de commun avec la contribution à laquelle sont soumis les légataires à titre universel. Car si les biens sont suffisants pour acquitter les dettes et

(1) V. ci-dessus , n" 24 Us. V.

les legs, les légataires particuliers n'éprouveront aucune diminution, tandis que les légataires à titre universel auront toujours à supporter leur part contributoire pour le paiement des dettes et des legs.

20G his. II. De la préférence justement accordée aux créanciers sur les légataires , il ne faut pas conclure indistinctement que les créanciers puissent agir en répétition contre les légataires payés. Ce droit, il est vrai, leur est accordé par l'article 809 pour le cas qu'il prévoit. Mais cet article , comme je l'ai démontré ailleurs, n'a point d'application lorsque la succession est acceptée purement et simplement. Alors, et sauf, bien entendu, le cas de fraude, les créanciers n'ont aucune action directe contre les légataires. C'est seulement du chef de l'héritier, leur débiteur, qu'ils peuvent, en prouvant l'insuffisance originaire du patrimoine qui rend les legs indus, exercer l'action en répétition qui compète à celui-ci (1).

207, Le mode de contribution aux dettes peut, au reste, être changé par les clauses du partage, en telle sorte, qu'un seul, par exemple, des copartageants soit obligé envers les autres a Tacquittement de la dette entière : cette obligation pourrait notamment être imposée pour le service d'une rente à laquelle des immeubles de la succession seraient affectés par hypothèque spéciale.

Dans ce cas , en effet , le législateur , frappé des inconvénients auxquels l'hypothèque pourrait exposer l'héritier dans le lot duquel tomberait limmeuble grevé , donne d'abord à chacun le moyen de s'y soustraire en exigeant le remboursement avant la formation des lots. Mais si personne n'exige ce remboursement, qui d'ailleurs n'est pas toujours possible (art. 530, 19H), la loi elle-même indique un autre moyen d'atteindre le même but, c'est de charger seul du service de la rente, avec obligation d'en garantir les autres, l'héritier dans le lot duquel tombera l'immeuble. Pour cela, bien entendu , il faut le désintéresser 'a l'avance , par la déduction du capital de la rente sur la valeur estimative pour laquelle l'immeuble sera compris dans le partage. V. art. 872.

(1) V. ci-dessus, n" 133 bù. VI.

3i^ (.OURS ANALYTIQUE DE CODE (.IVIL. LIV. IIF.

207 bis. I. L'utilité du premier parti ne se bornerait pas au cas d'une hypothèque spéciale. Le second, au contraire, n'est possible (!ue dans la supposition de cette spécialité; mais son utilité semblerait embrasser tous les cas d'affectation spéciale, quel que fût d'ailleurs l'objet de la dette hypothécaire.

A cet égard , je pense en effet que le recours au premier moyen et le droit pour chacun de l'exiger doivent s'appliquer au cas même d'hypothèque générale. Si la loi ne le dit pas , et semble par là dire le contraire , cela tient uniquement à ce que l'emploi de ce moyen était omis dans la rédaction primitive de l'article, qui, consacrant uniquement l'emploi du second, n'avait et ne pouvait avoir en vue que le cas d'hypothèque spéciale. C'est à quoi l'on ne fît pas attention quand, à la suite d'une discussion d'ailleurs assez embrouillée , on introduisit dans l'article le droit d'exiger le dégrèvement préalable (l). Mais les motifs évidents de cet amendement suffisent, selon moi , pour en étendre l'application hors des termes mêmes de l'article amendé, c'est-à-dire au cas d'hypothèque générale comme au cas d'hypothèque spéciale. Les juges au moins, je crois , ont le pouvoir de le décider ainsi , et jugeraient mal s'ils ne le faisaient pas.

Mais je n'étendrais pas également à l'hypothèque, pour une dette exigible , ce que la loi n'a établi qu'en vue de l'hypothèque pour une rente. Car il n'y a pas absolument même raison, le danger n'étant pas le même dans les deux cas. En effet, l'affectation de l'immeubie au service d'une rente exposerait indéfiniment l'héritier dans le lot duquel tomberait cet immeuble , estimé sans déduction, aux poursuites du crédi-rentier, et s'il venait a s'affranchir par le rachat, son recours contre ses cohéritiers ne pourrait pas tendre au remboursement du capital avancé pour le rachat; tout ce qu'il pourrait exiger d'eux serait la continuation à son profit du service de la rente dont il les a libérés. Secàs si l'hypothèque est pour une dette exigible , dont le paiement fait par le débiteur lors de l'exigibilité donnerait lieu immédiatement au recours pour le capital payé.

207 bis. IL Quoi qu'il en soit, l'intérêt bien entendu des cohéritiers devra souvent les déterminer à prendre , hors des termes de Ja

(4) V. projet de la section de législation, art. 160. Discussion svr cet article, séance du 'i'S nivôse an xi (Fenet, t. 12, p. 76 et 78).

loi, l'un ou l'autre des deux partis ici indiqués. Mais, là où nous disons que la loi ne s'applique pas , l'un ou l'autre parti ne pourra être pris que par les cohéritiers d'accord , ou de l'avis du moins de la majorité. Au contraire, là où la loi s'applique , un seul peut imposer sa volonté à tous les autres.

208. La contribution aux dettes ainsi fixée, nul doute, dan.s notre droit, que chacun des contribuables ne puisse être directement actionné par les créanciers pour le montant de sa portion contributoire (v. art. 1009, 1012). Mais cette faculté accordée aux créanciers n'est nullement exclusive des actions qu'ils peuvent, à d'autres titres, diriger contre les héritiers, soit comme continuateurs de la personne, soit comme détenteurs de biens hypothéqués. V. art. 873.

209. Comme continuateurs de la personne, les héritiers sont personnellement tenus des engagements du défunt. Cette obligation pèse sur chacun , non en raison de la part qui lui revient effectivement dans les biens, mais en raison de celle qu'il a dans la représentation de la personne (art. 1220). A cet égard, nous pensons que les héritiers saisis sont seuls continuateurs de la personne , et que chacun la représente pour sa portion héréditaire, qui reste toujours la même, quoiqu'une partie , et peut-être la totalité des biens, soit dévolue, suivant les cas, à d'autres successeurs a titre universel. C'est donc pour cette portion héréditaire que chacun doit être tenu des dettes, sauf son recours contre les contribuables. Voila sans doute ce que la loi a voulu exprimer, eu déclarant les héritiers tenus pour leur part et portion virile (art. 873) ^ c'està-dire qu'on ne s'attachera, pour la computation des parts, qu'au nombre des têtes d'héritiers, sans égard à celles des légataires ou autres successeurs a titre universel. Du reste, cette expression, qui indiquerait pour chacun une part égale, manquera d'exactitude dans les cas fréquents où les héritiers sont appelés a succéder inégalement. Aujourd'hui, en effet, que les parts égales ou inégales sont immédiatement déterminées par la loi, les créanciers, évidemment, ne peuvent

comme ils le pouvaient , dans l'ancien droit, jusqu'à la détermination des parts, actionner chaque héritier pour sa portion virile, mais bien pour sa portion héréditaire (art. 1220).

209 bis. I. L'existence de legs à titre universel n'empêchant pas les héritiers d'être seuls saisis de la succession entière , dont la portion léguée devra être par eux délivrée , il est tout simple , jusqu'à cette délivrance , qu'ils soient soumis joowr leur part héréditaire à l'action des créanciers. Cela, d'ailleurs, est pour eux sans inconvénient , puisqu'ils déduiront sur la portion à délivrer aux légataires la part contributoire de cette portion dans les dettes acquittées. Mais si c'est après la délivrance des legs que les héritiers sont attaqués par les créanciers , il peut paraître dur , de les obliger à faire une avance pour l'acquittement de charges pesant sur des biens qu'ils n'ont plus et qu'il n'a pas dépendu d'eux de conserver. Cependant la rigueur des principes les y soumet , car , qu'ils aient ou non les biens , ils sont toujours tenus comme continuateurs de la personne (l). Leur ressource est d'appeler les légataires en garantie pour le montant de leur contribution (v. à ce sujet C. pr., art. 175) ; et cela suffira pour les protéger si les légataires sont solvabies ; mais, dans le cas contraire, ils supporteront seuls le risque de l'insolvabilité. Je crois , au reste , qu'en prévoyance de ce danger , ils ont droit , lors de la déhvrance des legs , de se faire donner des sîiretés par les légataires pour garantir l'acquittement de leur contribution.

209 his. IL Toutefois, il est un cas où l'héritier, selon moi , ne serait pas tenu de faire aux créanciers l'avance de la portion contributoire des légataires à titre universel : c'est lorsque , l'acceptation n'ayant eu lieu que sous bénéfice d'inventaire , des créanciers non opposants ne se présenteraient qu'après la délivrance des legs. Cette délivrance , alors , ayant eu lieu en exécution de l'article 808 > l'héritier qui n'a aucun reproche à se faire ne doit pas souffrir du retard que les créanciers ont mis à se présenter. Or , il en souffrirait si , en l'obligeant à payer , sauf recours contre les légataires, on lui faisait courir le risque de l'insolvabilité de ceux-ci. Ce risque, il ne l'aurait pas couru si les créanciers s'étaient présentés plus tôt ; car il n'aurait pas alors délivré les legs sans déduction de leur con-

(1) v. Pothier, Successions, ch. V, art. 3, § 2.

tribution dans les dettes , ou du moins il ne l'aurait pas fait sans exiger des sûretés pour l'acquittement de cette contribution. J'entends, en conséquence, que, pour la portion contributoire des légataires , les créanciers alors ne puissent agir que contre ceux-ci, et cela non-seulement au cas prévu par l'article 809 , où les créanciers , se présentant après l'apurement du compte et le paiement du reliquat , n'ont plus rien à prétendre contre l'héritier, mais lors même qu'on supposerait que le reliquat n'est pas encore payé ; car j'entends que sur ce reliquat l'héritier ne soit point tenu de payer la portion de dettes grevant les legs par lui délivrés.

209 bis. III. Autrefois , quand la succession se divisait , eu égard à la nature et à l'origine des biens, entre les héritiers aux meubles et acquêts et les héritiers aux propres de chaque ligne , chacun, sans doute , n'était tenu en définitive qu'au prorata de sa part héréditaire. Mais comme la valeur relative des parts héréditaires ne pouvait apparaître que par la liquidation, on permettait jusquelà aux créanciers d'attaquer chacun pour sa part virile (l). Cette considération se reproduit évidemment dans les cas exceptionnels où la succession , encore aujourd'hui , est déférée eu égard à l'origine des biens , et je ne vois pas, en conséquence, pourquoi l'on n'appliquerait pas l'ancienne règle à l'égard de l'ascendant donateur succédant aux termes de l'article 747. Cela sans doute ne donnerait pas le droit d'attaquer ainsi , pour leur part virile , les autres héritiers appelés à la succession ordinaire pour des parts inégales déterminées par la loi , mais cela autoriserait à poursuivre l'ascendant pour sa part virile , et ce serait seulement sous la déduction de cette part virile de l'ascendant que les autres héritiers pourraient être attaqués pour le surplus des dettes dans la proportion de leur part héréditaire (2).

Au reste , je n'incline à le décider ainsi que parce que je considère l'ascendant donateur comme un véritable héritier , tenu des dettes à titre de continuateur de la personne (3) ; à ce point de vue, il me paraîtrait contraire aux principes d'ajourner jusqu'à la liquidation la poursuite des créanciers contre lui. Quant aux simples

(1) V. Pothier, Successions , ch. V, art. 3, § 2.

(2) Soient un aïeul donateur, un père et un frère. L'aïeul pourrait être poursuivi pour un tiers, et ce serait seulement dans les deux tiers restants que le frère paierait 3/4 et le père 1/4.

(3J V. ci-dessus, n» 55 bis.

32t) COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 111.

successeurs aux biens , qui ne sont tenus des dettes qu'en tant qu'e'les grèvent l'actif qui leur revient , je ne crois pas que les crianciers puissent les poursuivre individuellement tant que n'est pas déterminée la valeur relative de la part qui leur advient. Telle serait ma règle à l'égard des frères légitimes appelés par l'article 76() à recueillir dans la succession de l'enfant naturel les biens provenant du père ou de la mère. Et je crois bien qu'il faudrait en dire autant de l'adoptant ou de ses descendants appelés par les articles 351 et 352 à recueillir les biens profectices ; je ne vois , en effet, rien, dans les termes de la loi, qui autorise à les considérer comme de véritables héritiers. Par application de mon principe , je décide également que l'action accordée aux créanciers contre les légataires à titre universel , par l'article 1012 , ne pourra s'exercer individuellement contre le légataire de la totalité ou d'une portion , soit des meubles, soit des immeubles (v. art. 1010) , qu'après que la liquidation aura déterminé le quantum de sa contribution.

ilO. Chaque héritier ne représentant la personne que pour sa part , s"ac(iuitte entièrement envers le créancier en payant sa portion dans la dette. Si donc l'un des cohéritiers manque a payer sa part, celui qui a payé la sienne ne peut, sous prétexte qu'il retient une partie de l'actif du défunt, qui était tenu sur tous ses biens, être obligé îi parfaire le paiement. Ce principe recevrait son application au cas même d'acceptation bénéficiaire.

210 his. I. Cette doctrine se justifie, soit qu'on fonde l'obligation de payer les dettes sur le principe de la continuation de la personne, soit qu'on l'appuie sur cette idée qu'il n'y a de biens que dettes déduites. En effet , l'héritier pour partie ne continue la personne que pour partie , et la part d'universalité à laquelle il succède n'est grevée que d'une part correspondante de dettes. Ainsi , soit qu'on envisage l'héritier comme successeur à la personne , il est quitte quand il a payé sa part héréditaire ; soit qu'on l'envisage comme successeur aux biens, il est quitte quand , par le paiement de sa portion contributoire , il a affranchi sa part de biens.

L'affranchissement de chaque portion héréditaire par le paiement d'une part correspondante de dettes n'offre pas de préjudice réel

pour les créanciers , lorsque les biens héréditaires sont exactement répartis entre les héritiers en proportion de la part afférente à chacun. Car , si la succession était solvable , chaque part est également suffisante pour l'acquittement de la part de dettes à sa charge. 11 est vrai qu'un des héritiers peut être personnellement insolvable , mais le créancier peut se garantir des effets de cette insolvabilité en demandant contre les créanciers de cet héritier la séparation de patrimoines (art. 878). Il est vrai encore que l'héritier peut dissiper les biens qui composent sa portion héréditaire ; mais c'est là un accident auquel tout créancier est exposé de la part de son débiteur , quand il néglige de se faire payer , ou lorsqu'il a accordé un terme sans prendre ses sûretés. Ce danger , au surplus , contre lequel le créancier héréditaire a quelques moyens de se mettre en garde (v. notamment art. 2111] , n'est ici pour la portion à la charge de l'héritier dissipateur que ce qu'il serait pour la créance entière si cet héritier était unique.

210 lis. II. Mais il peut arriver , par l'effet des rapports en moins prenant , que les biens trouvés en nature dans la succession du défunt ne soient pas répartis au prorata de la portion héréditaire de chacun : si , par exemple , un des cohéritiers avait reçu en avancement d'hoirie une somme équhalente ou presque équivalente au montant de sa part héréditaire , il ne lui reviendra rien ou presque rien dans les biens en nature , et si surtout l'avancement d'hoirie, précompté par lui sur sa part , a été dissipé avant l'ouverture de la succession , alors il sera vrai de dire que la portion de dettes à la charge de cet héritier n'aura pas de gage : Pothier , d'après Dumoulin , admet pour ce cas une exception au principe de la division des dettes (l) , exception qu'il fonde sur une présomption de collusion entre les héritiers pour faire accepter la succession par celui qui , étant tenu du rapport , avait plus d'intérêt à renoncer , pour s'en tenir à son don , sans prendre à sa charge une portion de dettes. Mais ce n'est là qu'un palliatif, qui ne sera pas toujours applicable. Car les circonstances peuvent exclure le soupçon de fraude , puta , si les dettes étaient ignorées lors de l'acceptation. Au surplus , on essaierait peut-être de justifier l'exception, en doctrine, par cette considération, que les dettes sont une charge de l'universalité des biens, et qu'elles doivent peser en entier sur ceux qui , à un titre quel-

(Ij Obligations, n» 310.

conque, sont appelés à recueillir l'universalité. Donc, dirait-on, l'héritier doit , sinon comme continuateur de la personne , au moins comme successeur aux biens , supporter une part de dettes calculée sur la portion de l'universalité qu'il absorbe par le montant réuni de ses prélèvements et de sa part héréditaire ; donc les dettes , quoique divisées de plein droit entre l'héritier qui, en définitive, prend tout, et celui qui ne prend rien, n'en restent pas moins, sous un autre rapport , à la charge de celui qui , prenant tout , peut être poursuivi pour le tout comme biens tenant. Mais tout ce système s'écroule si l'on se pénètre bien de cette idée : que les biens prélevés , pour tout ce qui excède la part revenant de plein droit dans ces biens aux héritiers qui font le prélèvement , ne sont pris par ceux-ci qu'à titre de paiement , et profitent à ce titre à l'héritier débiteur du rapport , qui se trouve ainsi libéré de son obligation. Celui-là a donc virtuellement recueilli sa part dans ces biens , puisqu'il les emploie au paiement de sa dette. Donc, on le voit bien , le patrimoine héréditaire , gage des créanciers , se trouve en définitive avoir été recueilli , par chaque héritier , pour sa part héréditaire , et ni l'un ni l'autre ne peut , pas plus à titre de biens tenant qu'à titre de continuateur de la personne , être obligé au delà du prorata de cette part. •

210 bis. III. Ainsi, l'exception proposée par Pothier et Dumoulin ne saurait être admise en doctrine. Seulement , s'il était établi en fait que l'acceptation de l'héritier soumis au rapport était le fruit de la collusion avec ses cohéritiers , ce serait là un dol qui pourrait autoriser à demander à ceux-ci la part de dettes à laquelle ils ont prétendu se soustraire en faisant accepter leur cohéritier. Mais c'est là, comme on le voit, un moyen fort chanceux. Du reste, les créanciers en ont de plus sûrs pour se préserver du préjudice que leur causerait l'inégale répartition des biens.

1° Ils pourraient, si leur créance est exigible , saisir avant partage les biens héréditaires en dirigeant leurs poursuites contre tous les héritiers qui , entre eux tous , représentent complètement la personne du débiteur (1).

(1) Vainement, pour s'opposer à cette poursuite , on argumenterait de l'effet déclaratif du partage à intervenir; vainement voudrait-on en conclure que ce partage ne devant rien attribuer à l'un des héritiers, les biens ne pourraient dès à présent être saisis que pour la part des autres; ce serait une pétition de principe : car, ainsi qu'on va le voir, les créanciers de la succession ne sont pas tenus de souffrir que

2° Ils peuvent , en leur qualité de créanciers de la succession , s'opposer aux prélèvements que les cohéritiers , à qui est dû le rapport, n'exercent qu'en qualité de créanciers de leur cohéritier ; c'est l'application du principe qui autorise les créanciers de la succession à demander contre ceux de l'héritier la séparation des patrimoines. Mais bien entendu que ce droit ne peut être utilement exercé après les prélèvements opérés et le partage consommé sans opposition. Car le bénéfice de séparation des patrimoines , qui ne survit pas en général à l'aliénation des biens héréditaires (v. art. 880) , n'autorise point la répétition de ce qui a été payé aux créanciers de l'héritier.

3° Même après le partage consommé, je pense que le créancier héréditaire, s'il a pris l'inscription autorisée par l'article 2111, pourra poursuivre hypothécairement pour le tout chaque héritier détenteur d'un immeuble de la succession (v. ci -dessous n° 222 bis. II).

211. L'obligation des héritiers a pour objet les charges de la succession, tout aussi bien que les dettes du défunt (art. 724, 873); mais sous ce nom de charges, qui s'appliquerait, par exemple , aux frais funéraires , il ne parait pas qu'on doive ici comprendre les legs, que les héritiers ne peuvent devoir comme continuateurs de la personne. L'obligation personnelle de les délivrer ne paraît fondée que sur la succession aux biens, et dès lors elle doit naturellement se répartir entre tous les successeurs universels au prorata de leur émolument (art. 1017). Ce qui suppose au reste que. pour les uns comme pour les autres, la charge ne dépasse pas l'émolument, et que les héritiers par conséquent ne sont pas tenus des legs iiltrà vires (1).

212. Indépendamment de leur obligation personnelle, les héritiers peuvent, par l'effet de l'hypothèque, être poursuivis jiour le tout sur les biens grevés qui tomberaient dans leur lot (art. 873). Il est, du reste, évident qu'ils ne peuvent être ainsi

la part revenant de droit dans les biens en nature à l'héritier débiteur du rapport soit absorbée , à leur préjudice, par les prélèvements des cohéritiers. Et, dès lors, la saisie préalable aura précisément pour eiïet d'empêcher que le partage ne soit fait de manière à fonder l'objection ci-dessus.

(1) V, ci-dessus, n' 24 bis. V; v. aussi n" 205 bis. V.

poursuivis et condamnés que comme détenteurs (v. art. 2168, 2169, 2170, 2172). Lors même donc qu'ils détiendraient tous des biens hypothéqués a la dette, ce ne serait pas une raison pour les condamner solidairement,

212 bis. La disposition de l'article 873, qui déclare les héritiers tenus hypothécairement pour le tout, n'établit pas par cela même une hypothèque pour le paiement des dettes et charges de la succession ; l'article exprime seulement l'effet de l'hypothèque quand elle existe. Il en est autrement de l'article 1017, qui, déclarant également les héritiers ou autres débiteurs d'un legs tenus hypothécairement pour le tout^ ajoute qu'ils sont ainsi tenus jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. Il est clair que dans cette addition se trouve l'établissement virtuel d'une hypothèque légale en faveur des légataires sur tous les immeubles de la succession.

Quant aux créanciers, ils ont bien aussi sur les immeubles de la succession un droit réel de préférence, droit plus puissant même qu'une simple hypothèque, car l'article 2111 reconnaît en leur faveur l'existence d'un privilège. Mais ce privilège, qui ne tend qu'à leur assurer le bénéfice de la séparation des patrimoines (v. art. 878), est subordonné à la conservation de ce bénéfice, qui serait perdu pour eux s'ils avaient une fois accepté l'héritier pour débiteur (art. 879). Sous ce rapport, la condition des légataires est plus avantageuse; car non-seulement ils jouissent du même privilège tant qu'ils peuvent demander la séparation des patrimoines (voy. art. 2111), mais lorsqu'ils seraient déchus de ce bénéfice, ils conserveraient encore l'hypothèque légale de l'article 1017.

Cet avantage, au reste, qui ne peut préjudicîer aux créanciers de la succession tant qu'ils n'ont point abdiqué leur titre (l), est, selon moi, le seul que les créanciers puissent envier aux légataires. Car je ne doute pas que le privilège de l'article 2111, lors même qu'aux termes de l'article 2113 il serait dégénéré en simple hypothèque,

(1) Il est clair que l'hypothèque des légataires ne peut préjudicier aux créanciers tant que ceux-ci jouissent du privilège de l'article 2111. Disons mieux, l'hypothèque ou le privilège des légataires ne peut, tant que les créanciers de la succession n'ont pas perdu ce litre par la déchéance du bénéfice de séparation des patrimoines, être invoqué contre ceux-ci pour réclamer la préférence, ni même la concurrence sur les biens de la succession. Car les legs ne sont dus que sur ce qui reste des biens, dettes déduites.

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 8'o. <S7 i. 331

ne donne, comme en général toute hypothèque, le droit de suite contre les tiers acquéreurs (v. ci-dessous, n" 222 bis. I). Et je pense également qu'il autorise , contre chaque héritier détenteur d'un immeuble héréditaire, l'exercice de l'action hypothécaire pour ie tout (v. ci-dessous, n° 222 bis. II].

213. Au reste, l'hypothèque n'est pas la seule cause qui puisse soumettre les héritiers a payer les dettes au delà de leur portion héréditaire. Évidemment le principe de la division ne peut s'appliquer lorsque Tobligation est indivisible (v. art. 1217, 1218, 1222-1225). II reçoit encore exception dans les divers cas prévus par l'article 1221,

214. Il est bien entendu que toute personne qui, par leffel <le laction hypothécaire ou autrement, se trouve forcée a payer au delà de sa portion contributoire , a son recours contre les contribuables (v. art. 873, 2178, 1221 in fin., 122o). Elle est même, en général, subrogée aux droits du créancier payé (v. art. 1251-3»).

215. Cette subrogation est formellement accordée au légataire particulier, tenu comme détenteur, contre les successeurs universels, personnellement obligés. V. art. 874.

21Ô bis. I. Tout détenteur qui, par l'effet de l'hypothèque, est forcé de payer la dette d'autrui , a son recours contre le débiteur (v. art. 2178). Ce recours est fondé sur le principe d'équité qui, à moins d'intention de gratifier, ne permet a personne de s'enrichir aux dépens d'autrui. En suivant cette idée , j'arrive à étendre le recours contre toute personne qui profite du paiement, par conséquent contre un autre tiers détenteur à qui le paiement a procuré l'affranchissement de son bien (v. à ce sujet art, 611). Remarquons seulement que le profit retiré de cet affranchissement par le tiers détenteur consiste uniquement dans la soustraction au danger de l'éviction , danger qui ne pesait réellement sur lui que tout et autant que le débiteur ne satisferait pas à son obligation. Je pense, d'après cela, que le recours contre le détenteur n'est que subsidiaire pour le cas d'insolvabilité du débiteur.

21.5 bis. II. Le droit de celui qui paie ainsi forcément la dette d'autrui n'est pas borné à un simple recours; la loi le subroge aux

droits du créancier (v. art. 1251-3°). C'est-à-dire que, pour mieux assurer son indemnité, elle lui transmet, dans la mesure de cette indemnité , les droits , actions , privilèges , hypothèques , qui appartenaient au créancier par lui payé , et qui continueraient à subsister dans la personne de ce créancier sans le paiement opéré. L'article 874 fait l'application de ce principe au légataire.

215 bis. III. Toutefois, il est à remarquer que la subrogation n'est ici formellement prononcée que contre les successeurs universels, qui en effet étaient seuls débiteurs. Cette observation acquiert de l'importance par la combinaison de notre article avec l'article 1250-1°, qui, contenant une sorte de définition de la subrogation , n'en indique l'effet que contre le débiteur. Cette importance se fortifie par le rapprochement de l'article 2029, qui, accordant la subrogation à la caution qui a payé , ne la prononce aussi que contre le débiteur. De là ne faudrait-il pas conclure que la subrogation en principe n'a d'effet que contre le débiteur; si bien que pour étendre cet effet contre les cautions il a fallu une disposition formelle (art. 1 252)?

Quoi qu'il en soit, j'ai peine à me ranger à ce système, dont toute la base repose sur un argument à contrario. Car, du reste , il est bien clair que la même équité, qui justifie et recommande la subrogation contre le débiteur proprement dit , la justifie et la recommande contre tous ceux qui, à un titre quelconque, étaient tenus de la dette. Et puisque la subrogation emporte translation des privilèges et hypothèques, qui de leur nature sont applicables contre les tiers , on ne voit pas pourquoi on ne maintiendrait pas pleinement l'effet de ces privilèges et hj'pothèques aussi bien contre les tiers détenteurs que contre les tiers créanciers qui ont des hypothèques postérieures (1). Enfin, si, contre ma pensée, quelque doute sur ce point pouvait rester à l'égard de la subrogation conventionnelle , dont l'effet plus ou moins étendu dépend de l'intention probable des parties , ces doutes doivent disparaître pour la subrogation légale fondée sur le numéro 3 de l'article 1251 ; car, en accordant la subrogation à celui qui était tenu avec d'autres ou ^our d'autres,

(1) La preuve au reste que la subrogation donne le droit d'agir hypothécairement contre les détenteurs peut se tirer de la disposition finale de l'article 875 , qui , en réservant à l'héritier bénéficiaire le droit d'agir comme le ferait un étranger, entend certainement lui permettre d'agir hypothécairement pour le tout contre ses cohéritiers. Or, chacun d'eux n'est tenu au delà de sa part héréditaire que comme détenteur.

la loi donne assez à entendre qu'elle l'accorde contre ceux avec lesquels ou ^owr lesquels était tenu celui qui a payé. D'où il suit qu'un tiers détenteur, tenu hypothécairement avec d'autres tiers détenteurs , doit être subrogé contre ceux-ci.

215 bis. IV. Le recours personnel de celui qui a payé pour plusieurs débiteurs est nécessairement borné contre chacun à sa portion contributoire ; car c'est pour cette portion seulement que le paiement lui profite en lui procurant sa libération. Pareillement , le recours contre les autres personnes qui profitent du paiement , notamment contre les tiers détenteurs dont le bien se trouve affranchi , doit se borner à la part d'avantage que le paiement leur a procurée. iNous verrons, du reste, sur l'article 1251-3% si l'avantage que procure à chaque détenteur le paiement fait par un autre détenteur doit se calculer sur la valeur relative des biens ainsi affranchis , ou s'il n'est pas à la fois plus simple et plus juste de considérer en général cet avantage comme égal pour tous, et d'établir, en conséquence, le recours contre chacun pour sa part virile , sans toutefois que la contribution d'aucun d'eux pût excéder la valeur du bien, par le délaissement duquel il pouvait se soustraire aux poursuites. Car le paiement fait ne lui profite pas au delà.

215 bis. y. Le recours personnel du détenteur qui a payé contre les autres détenteurs n'est, comme je l'ai dit, que subsidiaire. Mais il en est autrement de l'action hypothécaire qu'il peut intenter par l'effet de la subrogation. Il doit suffire alors de réserver aux défendeurs le bénéfice de discussion dans les termes des articles 2170 et 2171. Quoi qu'il en soit, la poursuite hypothécaire ne peut pas, selon moi, dépasser la mesure de la portion contributoire; je le décide ainsi par argument des articles 87 5 et 1214 (v. ci-dessous, n°216 bis. VetVI).

215 bis. VL Au surplus, je considère comme simple détenteur le successeur même à titre universel, qui, n'étant tenu personnellement que pour sa part, s'est libéré par le paiement de cette part. J'en conclus que, pour ce qu'il a par l'effet de l'hypothèque payé au delà de sa part, il a recours subsidiaire et subrogation contre les autres détenteurs, à quelque titre que ce soit. De là aussi je suis amené à conclure que, si au contraire c'est un autre détenteur qui a payé, le successeur universel n'est soumis à recours pour ce qui excède sa

33i COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 111.

part que dans la proportion réglée à son égard comme à l'égard de tout autre détenteur.

216. La subrogation a bien lieu aussi en faveur des successeurs universels qui, par l'effet de l'hypothèque, paient au delà de leur part contributoire (v. art. l!2ol-3°); mais, soit pour éviter le circuit d'action, soit a cause des rapports de bienveillance qui doivent exister entre des cohéritiers ou cosuccesseurs , assimilés en ce point a des associés , soit enfin à raison de la garantie que les copartageants se doivent respectivement , la loi ne permet pas a celui qui a payé , de diriger contre les autres la poursuite rigoureuse dont il a lui-même été l'objet. Encore bien donc que ceux-ci détiennent des biens hypothéqués a la même dette, le recours ne peut être exercé contre chacun au delà de sa portion contributoire. Cette règle ne fléchirait pas même devant une subrogation expresse. Mais elle est sans application k l'héritier bénéficiaire, que sa qualité ne prive personnellement d'aucun des droits qu'un étranger pourrait exercer contre la succession (art. 802-2°). Si donc il a payé de ses deniers le créancier héréditaire, la subrogation, qui lui est accordée par la loi (art. 1251-4"), ou celle qu'il pourrait se faire consentir expressément, produirait a son égard tous les effets dont elle serait susceptible en faveur d'un tiers quelconque. V. art. 875.

216 lis. I. La théorie de l'article 875, qui refuse [au cohéritier, nonobstant la subrogation légale ou conventionnelle , le recours in solidum contre ses cohéritiers , ne repose point sur l'insuffisance de la subrogation pour transmettre, en principe, au subrogé l'exercice plein et entier de l'action hypothécaire , contre tous ceux que cette action pouvait atteindre. La preuve, au contraire, que tout créancier par subrogation pourrait en général agir contre chaque héritier hypothécairement pour le tout, c'est la réserve faite par la loi en faveur de l'héritier bénéficiaire, réserve qui n'a évidemment d'autre objet que de lui accorder ce droit , parce qu'il appartiendrait à un étranger (v. ci-dessous, VII).

La vraie raison qui fait refuser au cohéritier subrogé l'exercice

plein et entier de l'action hypothécaire , c'est l'obligation que lui impose son titre de cohéritier. Garant, à ce titre, des évictions que souffriraient les autres, il ne peut évidemment les évincer lui-même ; or, ce serait tendre à les évincer que de les poursuivre hypothécairement pour ce qui excède leur part personnelle dans la dette du défunt.

216 bis. II. Si tel est le motif de l'article 87.}, on ne doit pas balancer à en faire l'application à tous les cas non compris dans ses termes où un cohéritier voudrait, par l'effet de l'action hypothécaire , contraindre un de ses cohéritiers à payer au delà de sa part personnelle.

Ainsi le cohéritier créancier hypothécaire du défunt ne pourra, pour le recouvrement de la portion de sa créance, qui n'est pas éteinte par la confusion , demander à l'un de ses cohéritiers détenteur du bien hypothéqué rien au delà de sa part personnelle dans la dette.

216 bis. III. La même règle s'appliquera sans difficulté à l'héritier légataire par préciput d'un bien hypothéqué, qui, par l'effet de l'hypothèque , a payé la dette entière ; il ne pourra , en vertu de la subrogation accordée par l'article 874 , demander à l'un de ses cohéritiers détenteur d'un autre bien hypothéqué à la même dette rien au delà de sa part héréditaire.

Pour le décider ainsi, il ne sera pas même besoin de rechercher si la subrogation du légataire, quand il n'est pas en même temps héritier, a ou non, sous ce rapport, un effet plus étendu que celle de l'héritier. Car la qualité de cohéritier, accompagnée ou non de celle de légataire , fera toujours obstacle à des poursuites tendant à éviction.

216 bis. IV. Le cas de l'hypothèque n'est pas le seul qui puisse donner lieu à l'application des principes ci-dessus. Quelle que soit la cause pour laquelle le créancier était autorisé à agir in solidum contre un ou plusieurs des héritiers, cette action in solidum ne pourra jamais être exercée contre un des cohéritiers par un autre, qui, par hypothèse, aurait obtenu la subrogation aux droits du créancier.

Supposons , par exemple, que l'un des cohéritiers fût chargé seul par le titre de l'exécution de l'obligation demeurée d'ailleurs à la charge de chacun pour sa part (v. art. 1221-1° et al. dern.). Si un

autre héritier avait payé la dette avec subrogation , il ne pourrait se prévaloir de la clause du titre qui chargeait son cohéritier seul de rexéeution.

216 his. y. Le titre de cohéritier n'est pas non plus le seul qui puisse établir entre plusieurs personnes des rapports de nature à leur interdire entre elles l'exercice des actions m solidum. Ainsi, entre codébiteurs solidaires, si l'un a payé tout, il ne peut, malgré la subrogation qui résulte en sa faveur de l'article 1251-3°, répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux (art. 1214). Pareillement, je pense que le tiers détenteur légalement subrogé contre les autres tiers détenteurs ne peut agir hypothécairement contre chacun que pour le montant de sa contribution. Car la subrogation accordée par la loi n'est qu'un moyen d'équité pour faire répartir, entre tous ceux qu'une cause commune menaçait d'éviction, le dommage de l'éviction soufferte par un seul. Il ne faut donc pas qu'elle serve à rompre l'équité de cette répartition. Cette raison, il est vrai, ne suffît pas pour restreindre également à la mesure de la portion con • tributoire l'effet d'une subrogation conventionnelle. Mais je crois que la communauté de position établit, entre les divers détenteurs de biens hypothéqués à la même dette, une sorte d'association, qui, en les rendant contribuables, les rend garants les uns envers les autres du maintien de chacun dans la limite de sa contribution. Dès lors, dans ma pensée, le titre de contribuable ne sera pas moins puissant pour exclure l'effet de la subrogation conventionnelle que be le serait le titre de cohéritier. Dans tous les cas, ou peut dire qu'il y a vraiment dol de la part du détenteur qui , en se faisant consentir par le créancier qu'il paie la subrogation ou cession d'actions , tend à reverser sur un autre la rigueur des poursuites hypothécaires auxquelles il veut se soustraire. Ainsi son action, fût-elle fondée en rigueur de principes , devrait être écartée par l'exception de dol.

216 lis. VI. Mais le décider ainsi n'est-ce pas confondre la position du légataire particulier, formellement subrogé par l'article 874, avec la position exceptionnelle faite aux successeurs universels par l'article 875? Pas absolument; car notre principe laisse entier l'effet de la subrogation accordée au légataire (ou à tout autre tiers détenteur évincé, art. 1251-3°) pour assurer au moyen de l'hypothèque le recours subsidiaire divisé entre tous les détenteurs quelconques. Tandis que les successeurs universels, mutuellement tenus à se ga-

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 87o. 337

lantir leurs lots, ne peuvent faire valoir les uns contre les autres la subrogation accordée contre les détenteurs , de manière à forcer ceux d'entre eux qui détiendraient des immeubles hypothéqués à rien payer au delà de la portion contributoire réglée par l'article 875; ajoutons, ou au delà de l'augmentation de contribution que pourrait leur imposer, comme nous Talions voir dans l'article suivant, l'insolvabilité de l'un d'eux.

Une espèce va faire facilement ressortir la différence que je signale ici : soient un légataire d'immeuble et quatre cohéritiers, Priinus, Secundus, Tertius et Quartus. L'immeuble légué est hypothéqué; deux autres immeubles héréditaires le sont également à la même dette. Les deux immeubles hypothéqués tombent, l'un dans le lot de Primus, l'autre dans le lot de Secundus. Le légataire paie la dette et est remboursé des 3/4 par Primus, Secundus et Tertius. Mais Quartus est insolvable. Le légataire ne peut recourir personnellement contre aucun des trois autres pour le quart non payé par Quartus. Mais il peut, par l'effet de la subrogation, agir hypothécairement contre Primus et Secundus, détenteurs d'immeubles hypothéqués , et obtenir ainsi de chacun d'eux le tiers de la part de l'insolvable. Maintenant ne supposons plus de légataire pour ne pas compliquer; supposons seulement nos quatre cohéritiers, dont deux, Primus et Secundus, ont dans leur lot chacun un de deux immeubles hypothéqués à une même dette ; Primus paie la dette entière et redemande un quart à chacun des trois autres. Que si Quartus, insolvable, ne lui paie point sa part, il en demandera le tiers à Secundus et le tiers à Tertius , sans pouvoir invoquer la subrogation pour forcer Secundus à lui en payer moitié.

216 bis. VIL La réserve établie par l'article 87-5 en faveur de l'héritier bénéficiaire signifie, évidemment, que l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers une dette hypothécaire de la succession peut, en vertu de la subrogation légale qui lui est accordée par l'article 1251-4% exercer son droit d'hypothèque pour le tout sur chacun des biens hypothéqués , soit que ces biens fassent partie de son propre lot, soit qu'ils soient tombés au lot de quelque autre héritier. A cet égard, en effet, le droit de l'héritier bénéficiaire est absolument le même que le droit d'un étranger qui, en payant volontairement le créancier, serait subrogé à ses droits, et n'aurait en sa personne aucune cause particulière qui l'obligeât à diviser son

Page 1