‹ Cours analytique de Code civilChapitre 76 sur 77 · III · texte numérisé non relu

III

338 couiis akalytiull: uii cude civil, lin. îh.

recours. Et. qu'on m dise pas que cette cause particulière existe dans la personne de l'héritier qui, tout bénéficiaire qu'il est, reste soumis à la garantie envers ses cohéritiers (art. 884]. C'est là, en effet, ce qu'il faut nier, par application au cas dont il s'agit. Car c'est seulement à titre de cohéritier, par conséquent à titre d' héritier , que chacun est tenu à la garantie envers les autres ; d'où il suit que l'héritier bénéficiaire n'est pas tenu de cette obligation sur ses biens personnels. Donc, lorsqu'il agit pour le recouvrement d'une avance qu'il a faite sur ses biens personnels, on ne saurait voir un principe d'exception contre son action dans la garantie qu'il doit seulement sur les biens héréditaires (l).

Il en serait autrement si, pour affranchir de Thypothèque le bien héréditaire tombé dans son lot , l'héritier bénéficiaire avait payé la dette avec des deniers provenant de la succession. Alors, évidemment, le bénéfice d'inventaire dont il jouit n'empêcherait pas de lui appliquer la régie générale de l'article 875, et il ne pourrait recourir contre ses cohéritiers que pour la portion contributoire de chacun.

217. Au reste, les mêmes motifs qui défendent Texercice du recours m soUdnin ne permettent pas de laisser uniquement à la charge du cohéritier ou successeur qui a fait l'avance la portion contributoire des insolvables. Cette part doit naturellement se répartir entre tous. V. art. 87(3.

217 Us. La règle qui prescrit ici de répartir entre les cohéritiers solvables la part des insolvables , contre lesquels le recours n'a pu être utilement exercé, est appliquée par farticle 885 au cas général de garantie des lots; elle l'est pareillement pc.r l'article 1214 au recours des codébiteurs solidaires les uns contre les autres, et je la crois également applicable au recours entre cofidéjusseurs , quoiqu'elle ne soit pas exprimée dans l'article 2033, qui établit ce recours. Le principe, selon moi, c'est que toute perte à laquelle donne lieu une position commune entre plusieurs personnes doit être par elles supportée en commun. Appliquant ce principe au recours des détenteurs les uns contre les autres, je décide sans difficulté que, si , la valeur du bien détenu par l'un d'eux étant inférieure à la part virile de chacun dans la dette payée, le recours contre lui se borne,

I) V. au surplus ci-dessous, n" 228 bis. IV.

TH. 1. DES sL"t;(;iissiu:\s. AiiT. 870, 877. oo\i

comme de raison, au montant de la valeur du bien (l), le surplus de la dette doit se répartir entre les autres détenteurs. Ainsi , je suppose, par exemple, trois immeubles, tous trois hypothéqués pour une dette de 20,000 francs, et passés entre les mains de trois détenteurs différents, ^.rimus, Secundus et Tertius ; pn des trois imiïieubles, appartenant à Tertius, ne vaut que 4,000 kancs; Primus, qui a payé la dette entière ne pourra recourir contre Tertius que pour 4,000 francs; mais les 16,000 restants se répartiront entre lui et Secundus , ce qui l'autorisera à recourir pour 8,000 francs contre Secundus.

218. Le même principe (jui oblige rhéritier au paiement des dettes du défunt, dont il continue la personne, rend exécutoires contre lui les titres qui Tétaient contre son auteur. Et toutei'ois , la saisine opérée par la loi n'empêchant pas que l'héritier ne puisse ignorer en fait Texistence de ces titres, la bonne foi ne permet pas d'en faire usage sans (pi'ils lui aient été notifiés. La loi veut, 'a cet effet, qu'ils lui soient signifiés, dans la forme ordinaire, huit jours d'avance. Voyez art. 877.

218 his. \. Il est tout à fait conforme au principe de continuation de la personne que les titres aient centre les héritiers la même force que contre leur auteur. Cependant l'ancien droit coutumier n'admettait pas que les titres exécutoires contre le défunt le fussent pareillement contre l'héritier. C'est sans doute parce qu'on trouvait trop rigoureux que l'héritier , qui, nonobstant toutes les fictions légales, n'a pas effectivement la connaissance personnelle des faits connus par le défunt, fût exposé à des saisies immédiates en vertu de titres par lui ignorés. Mais cette raison ne suffisait point pour s'éloigner comme on le faisait du principe, car il y avait moyen de tout concilier. Ce moyen , le législateur l'a trouvé, en laissant aux titres leur force exécutoire, mais en ne permettant d'en poursuivre l'exécution que huitaine après signification.

218 his. IL Cette signification n'étant pas en elle-même un acte d'exécution , elle peut être utilement faite, même pendant les délais pour faire inventaire et délibérer (2). Bien entendu, au reste, que,

(1) V. ci-dessus, n» 215 bis. IV.

(2j Sic jugé, Paris, 29 décembre iSH (P. t. 41, p. 261).

si l'héritier invoque le bénéfice de ces délais, les poursuites ne f)Ourront commencer qu'après leur expiration. Mais elles commenceront alors immédiatement , pourvu seulement qu'il se soit écoulé huit jours depuis la signification.

218 bis. III. Quoique les simples successeurs aux biens ne continuent pas la personne , et quoique notre article ne comprenne dans ses termes que les héritiers , je crois cependant que sa disposition doit s'appliquer à tous les successeurs à titre universel. Ma raison pour le décider ainsi, c'est que les biens n'ont passé aux successeurs que dans la condition qui s'appliquait à la possession du défunt; or, cette condition, eu égard à la nature du titre obtenu contre celui-ci, était d'être immédiatement saisissables , c'est donc comme tels qu'ils ont été recueillis par le successeur. Donc ils doivent dans ses mains rester soumis au même mode de poursuite; sauf, bien entendu , à son égard comme à l'égard de l'héritier, la nécessité de la signification préalable.

Notre raisonnement, au reste, ne semble autoriser contre le simple successeur l'exécution du titre que sur les biens provenant du défunt. Et je crois, en effet, que pour poursuivre celui-ci sur ses biens personnels (demeurés distincts) , même jusqu'à concurrence seulement de son émolument, il faudrait faire déclarer le titre exécutoire contre lui. Telle est ici la seule conséquence que je tire de ce qu'il ne continue pas la personne.

219. L'héritier étant, comme on Fa dit, la continuation de la personne du défunt, il en résulte une confusion de ses propres biens et de ses propres dettes avec les biens et les dettes de la succession. Toutefois, nous avons vu déjà comment il pouvait, en acceptant bénéliciairement, mettre ses biens propres à l'abri de l'action des créanciers de la succession. Il n'est pas moins équitable que ceux-ci puissent soustraire les biens du défunt, dont l'universalité est de plein droit diminuée de l'universalité des charges, à l'action des créanciers personnels de l'héritier. Tel est l'objet de la demande en séparation des patrimoines , qu'ils peuvent , en général , former dans tous les cas et contre tout créancier. V, art. 878 ; et remarquez que le droit accordé ici aux créanciers du défunt est cora-

mun aux légataires, qui, après les créanciers du défunt, sont aussi créanciers de la succession (v. au surplus art. 2141).

219 Us. I. La demande en séparation de patrimoine est la réclamation formée par les créanciers de la succession contre les créanciers particuliers de l'héritier, à l'effet d'être préférés à ceux-ci sur les biens héréditaires, séparés sous ce rapport des biens personnels de l'héritier.

Cette demande, applicable à l'universalité du patrimoine du défunt, peut également s'appliquer à chacun des objets particuliers qui le composent.

Le droit de la former, commun à tous les créanciers de la succession , peut être exercé par tous ensemble , ou par chacun séparément.

Il peut l'être contre les créanciers unis de l'héritier ou contre chaque créancier en particulier.

Le tout suivant la circonstance qui produit le conflit d'intérêt entre un ou plusieurs créanciers de la succession et un ou plusieurs créanciers de l'héritier.

En définitive, la demande en séparation des patrimoines n'est que la réclamation d'un privilège préexistant sur les biens de la succession, privilège qui repose sur une fiction, et dont la conservation est subordonnée à plusieurs conditions (v. art. 879, 880, 21 1 1), mais qui, tant qu'il dure, peut être utilement réclamé. Aussi, le plus souvent , dans la pratique , la demande en séparation des patrimoines ne se forme que dans le cours d'une procédure d'ordre ou de distribution.

219 his. II. Le privilège dont-il s'agit s'applique aux biens qui composaient la succession au temps de la mort du débiteur, mais non à ceux qui y rentrent par l'effet du rapport ; car il est de principe que le rapport n'est pas dû aux créanciers ni aux légataires (art. 837). 11 en est de mèm.e des biens rentrés par l'effet de la réduction (v. art. 921).

219 his. III. Le même motif qui fait préférer sur les biens de la succession les créanciers du défunt à ceux de l'héritier doit faire accorder la môme préférence aux légataires, qui , s'ils n'ont jamais eu le défunt pour obligé, tirent au moins leurs droits de sa volonté. Pour les legs, en effet, comme pour les dettes, il est vrai de dire

;ji2 COUP.S ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIY. III.

qu'ils grèvent le patrimoine transrais à l'héritier, au moment même de la transmission ; qu'ils en diminuent conséquemment la valeur. C'est donc seulement la valeur ainsi réduite qui entre dans les biens de l'héritier et devient le gage de ses créanciers personnels.

INIais le même raisonnement que les légataires , comme les créanciers de la succession , peuvent faire contre les créanciers de l'héritier, les créanciers de la succession peuvent le faire contre les légataires. Car, puisqu'il n'y a de biens que dettes déduites, il est clair que le droit des légataires n'a pu s'établir à la mort du débiteur que sur l'actif net qui composait sa succession.

Ainsi, tant que les créanciers de la succession peuvent se prévaloir de ce titre, et qu'il s'agit de répartir le patrimoine du défunt, demeuré légalement distinct de celui de l'héritier, les créanciers et légataires peuvent se faire préférer aux créanciers de riiéritier, et les créanciers de la succession aux légataires.

Mais toutes ces considérations s'évanouissent lorsque l'héritier est envisagé comme débiteur unique ; car il est alors débiteur commun à des titres divers, mais tous de même puissance, soit envers les créanciers de la succession, soit envers les légataires, soit envers ses propres créanciers; et c'est comme biens de leur débiteur commun que tous peuvent saisir les biens qui proviennent à l'héritier de la succession , comme ceux qui lui proviennent d'ailleurs.

219 his. IV. Ce point de vue faisant disparaître entre eux toute cause légitime de pi-éférence (sauf, toutefois, l'hypothèque accordée aux légataires par l'article 1017), on a jugé, avec raison, que les créanciers de la succession, déchus, après trois ans, quant au mobilier héréditaire, du bénéfice de séparation des patrimoines (art. 88o), et ne pouvant plus alors saisir ce mobilier que comme bien de l'héritier, devaient venir à contribution avec les légataires. V. C. cass.,rej., sect. civ., 9 décembre 1823 (1).

Par la même raison, je déciderais, à l'égard d'un immeuble héréditaire, que les créanciers de la succession déchus du bénéfice de séparation des patrimoines par l'acceptation de l'héritier pour débiteur (v. art. 879) subiraient, comme tout autre créancier de l'héritier, l'effet de l'hypothèque accordée aux légataires par l'article 1017.

219 bis. V. Bien entendu que dans ces deux décisions, on sup-

TIT. I. DES SUCCESSIONS. AnT.878,S71). 313

pose les legs effectivement dus. Or, suivant noti-e doctrine, ils ne ie seraient point, du moins intégralement, s'ils excédaient la mesure de l'actif net de la succession. L'héritier, dans ce cas, pouvant en faire prononcer la caducité ou la réduction , le même droit appartient de son chef à ses créanciers (art. 1166), et peut toujours être exercé à ce titre par les créanciers de la succession déchus du hénéfîce de séparation des patrimoines. A ce moyen, il est clair qu'ils ne subiront ni le concours des légataires sur le mobilier héréditaire ou non, ni l'hypothèque de ceux-ci sur les immeubles héréditaires. Mais pour cela, il faut être en état de prouver que le patrimoine héréditaire , dettes déduites , était dès le principe insuffisant pour le paiement des legs.

219 bis. VI. D'après les explications ci-dessus (n°'III et IV), on voit que le bénéfice de séparation des patrimoines , quoiqu'il ne soit proclamé par l'article 878 que contre les créanciers de l'héritier, est également nécessaire, et doit être appliqué contre les légataires.

220. La séparation peut être demandée dans tous les cas : Ainsi , il suffit , pour former cette demande contre les créanciers de l'héritier, d'être créancier du défunt, soit pur et simple, soit a terme ou sous condition (Papin., L. 4, ff. de separ.), et ce, lorsque l'on serait soi-même héritier pour parlie (Dioci. et Maxim. .^ L. 7, Cod., de bon. aiict.jiid. possid.). Mais il faut n'avoir pas volontairement abdiqué la qualité de créancier du défunt , en suivant , par une espèce de novation , la foi de l'héritier. V. art. 879, et a sujet art. 1271; v. aussi Ulp., L. 1, 1% 10, 11, lo, 16, ff. de separ.

220 bis. I. Le fait auquel la loi attache la déchéance du bénéfice de séparation , c'est l'acceptation de l'héritier pour débiteur ; c'est cette acceptation qui, aux termes de l'article 879, constitue novalion dans la créance contre le défunt. Cela n'est pas conforme aux principes ordinaires de la novation, qui ne s'opère par l'acceptation d'un nouveau débiteur qu'autant que le créancier a entendu décharger l'ancien (v. art. 1271-2% 1273, 1275). Mais la disposition spéciale de notre article , conforme d'ailleurs à l'ancienne doctrine fondée sur le droit romain, doit prévaloir sur la règle générale (v. dans ce sens C. c, rej., sect. civ., 7 décembre 1814) (l). On con-

34i COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIY. lU.

çoit au surplus que, l'héritier ne devenant débiteur envers les créanciers du défunt que par l'effet de la confusion des deux personnes en une, c'est accepter virtuellement cette confusion que d'accepter l'héritier pour débiteur. Or, il est tout simple qu'après avoir accepté la confusion, on soit non recevable à invoquer la séparation.

220 lis. II. Je crois, d'après cela, que tout traité consenti purement et simplement , et sans réserve , avec l'héritier, relativement à la créance héréditaire , emporterait déchéance du bénéfice de séparation (y. à ce sujet Ulpien , L. l, §§ 10, 11, tô).

A plus forte raison , cette déchéance résulterait-elle de tout acte d'exécution sur les biens personnels de l'héritier.

Mais je n'attribuerais pas cet effet au seul fait de poursuites dirigées contre l'héritier en cette qualité, car ces poursuites pourraient être nécessaires pour la conservation ou l'exercice du droit contre la succession, qui n'avait pas d'autre représentant (v. à ce sujet Marcien, L. 7, ff., desepar.).

D'après cette vue , la déchéance ne résulterait certainement pas de la simple signification faite à l'héritier des titres exécutoires contre le défunt (art. 87 7).

Bien plus , tout accord fait avec l'héritier n'emporterait pas nécessairement l'acceptation de celui-ci pour débiteur : jmta si le créancier a consenti un sursis aux poursuites commencées sur un bien héréditaire , ou s'il a accordé prorogation de terme ; car, dans ces actes , l'héritier a pu n'être considéré que comme le représentant de la succession. Mais pour lever toute équivoque, il sera bon d'insérer des réserves dans l'acte.

220 Us. III. Le créancier qui accepte l'héritier pour débiteur, non-seulement perd le droit de demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de l'héritier, mais, devenu lui-même simple créancier de l'héritier, il ne peut concourir sur les biens de la succession avec les créanciers du défunt qui demandent contre lui la séparation des patrimoines. Telle est, du moins, la décision du jurisconsulte Ulpien, L. l, § 16, ff. de separ.

Cela est rigoureux, mais cela est conforme au principe qui voit une novation dans l'acceptation de l'héritier pour débiteur. S'il y a novation , il y a extinction de la dette de la succession , et cette

ÏIT. I, DES SUCCESSIONS. ART. 879, 880. 34o

extiDction doit profiter aux autres créanciers, qui, de cette ma* nière, ont un concurrent de moins.

220 bis. IV. Le créancier du défunt qui , appelé à la succession de son débiteur, accepte purement et simplement cette succession , et opère ainsi par sa volonté la confusion qui éteint sa créance, doit être assimilé à celui qui accepte volontairement l'héritier pour débiteur. Ainsi l'héritier ne pourra, sous prétexte qu'il était créancier du défunt , concourir sur les biens héréditaires avec les autres créanciers qui demandent la séparation des patrimoines. Ce cas, en effet, est bien différent de celui d'acceptation bénéficiaire ; car alors la créance de l'héritier subsiste , préservée qu'elle est de la confusion par le bénéfice d'inventaire (art. 802), taudis qu'ici cette créance est éteinte par l'effet de l'acceptation pure et simple (art. 1300).

Du reste, si le créancier n'est héritier que pour partie, sa créance n'est éteinte que pour partie. 11 reste donc dans tous ses droits pour la portion qui grève les parts de ses cohéritiers. Il peut conséquemraent et concourir avec les autres créanciers de la succession sur les biens qui composent ces parts, et demander, comme eux, la séparation des patrimoines contre les créanciers particuliers de ses cohéritiers.

221. Il faut encore, pour que cette demande puisse produire quelque effet, que la distinction des biens soit possible. Elle l'est toujours pour les immeubles tant qu'ils n'ont pas été aliénés. Mais, quant aux meubles, dont la propriété est fugitive , la loi borne la durée de l'action a trois ans. Voyez art. 880.

221 bis. I. En réservant à l'égard des immeubles l'exercice de l'action tant que ces biens existent dans les 7nains de T héritier, l'article 880 contient virtuellement deux propositions ;

1° Jusqu'à l'aliénation, aucun droit ne peut être acquis sur ces biens, du chef de l'héritier, au préjudice des créanciers de la succession ;

2° Par l'aliénation , les biens échappent à l'action , en ce sens au moins que les tiers acquéreurs , quoique leur droit procède de l'héritier, ne peuvent être évincés par les créanciers de la succession.

Nous allons voir, au reste , que la première proposition est cer-

3i{) COURS ANALYTIQUE D-E Cf>DE CIVIL. LIV. 111.

tainement modifiée par l'article 2111, qui, selon moi, modifle aussi la seconde.

Quant aux meubles , la loi se borne à établir une prescription de trois années ; mais il va sans dire que, même avant l'expiration de ces trois ans, l'aliénation les soustrairait à l'action des créanciers. Cette proposition, conforme au principe des articles 2119 et 2279, doit s'induire à fortiori des termes de l'article 880 , alinéa dernier, disposition dont l'application ici reste entière, puisque l'article 21 1 1 est étranger à cette nature de biens.

221 Us. II. De ce que l'aliénation soustrait à l'action des créanciers les biens aliénés , il ne faut pas conclure que les créanciers perdent également leur droit de préférence sur le prix. Ce prix, tant qu'il est dû , constitue une valeur héréditaire qui doit appartenir exclusivement aux créanciers de la succession , puisqu'il n'y a aucune confusion; l'article 880 ne dit au surplus rien de contraire; et cela est conforme aux anciens principes ( v. C. c, cass., 17 octobre 1809 (l); Grenoble, 7 février 1827 (2)).

Remarquons seulement que le prix, quelle que soit la nature du bien vendu, est une valeur mobilière, ce qui rend applicable la prescription de trois ans. Secùs si l'immeuble aliéné avait été frappé en temps utile de rinscription autorisée par l'article 2111, car cette inscription conserve le privilège, à quelque époque que la séparation soit ensuite demandée avant la distribution du prix.

221 his. III. La confusion des meubles héréditaires avec ceux de l'héritier rendrait également impossible la demande des créanciers, même avant les trois ans (v. Ulp., L. 1, § 12, de separ.).

Cette confusion existe dès le principe si les meubles n'ont pas été inventoriés , à moins , toutefois , que leur origine ne soit constatée par quelque acte équivalent à inventaire , puta par un partage fait entre les héritiers. Les créanciers ne pourraient être admis à prouver l'origine par témoins; car il leur a été loisible de se procurer un titre régulier en requérant l'inventaire ( v. C. pr., art. 941).

La confusion existe immédiatement pour les deniers comptants s'ils sont laissés en la possession de l'héritier ; secùs s'ils ont été consignés. A cet égard, je crois que les créanciers pourraient, suivant

(2) Tbid.,t. 82, p. 230.

les cas, faire ordonner cette consignation, en faisant pour cela utie réquisition dans l'inventaire (v. à ce sujet C. pr., art. 944).

Il y a confusion pour les créances héréditaires lorsque le paiement en a été effectué dans les mains de l'héritier; mais les créanciers peuvent se mettre à l'abri de ce danger pqr une saisie-arrêt.

Enfin on a jugé, je crois avec raison , qu'il y a confusion et déchéance du droit de demander la séparation des patrimoines, lorsqu'on présence des créanciers les biens de la succession et ceux de l'héritier ont été vendus simultanément pour un seul et même prix (C. c, rej. 25 mai 1812 (l); Grenoble, 7 février 1827) ^2).

221 bis. IV. C'est aussi à l'idée de confusion que me paraît se rattacher la prescription établie pour les meubles par l'article 880. C'est-à-dire que par le laps de trois ans la confusion , établie dès le principe , se consolide et devient définitive. Cette prescription , inconnue dans l'ancien droit français , rappelle la disposition du droit romain qui bornait indistinctement au délai de cinq ans le droit de demander la séparation des patrimoines ; ces cinq ans couraient du jour de l'adition d'hérédité (v. Ulp., L. 1 , § 13, ff. rfc separ.). Quant à la prescription du Code civil, elle me parait devoir courir du jour de l'ouverture de la succession; car c'est de ce jour-là que, par l'effet de la saisine, la confusion s'est produite. Tel est l'avis des auteurs (3), et ainsi l'a jugé la Cour de Douai par arrêt du 9 avril 1810 (4).

Cette prescription , du reste, comme en général toutes les courtes prescriptions, me parait devoir courir contre les mineurs et les interdits (nonobstant l'article 22.52) . Elle courrait aussi, je crois, contre le créancier à terme ou sous condition ; car ni le terme ni la condition n'empêchent de faire les actes conservatoires, et la réclamation du bénéfice de séparation me parait un acte de ce genre. Mais il me semble difficile de subordonner absolument la conservation du privilège sur les meubles à la condition d'intenter dans les trois ans une action directe contre les créanciers de l'héritier ; car le créancier de la succession peut ne pas même les connaitre. Je crois qu'il suffit que dans ce délai le créancier de la succession ait réclamé au-

(2) Ibid., t. 82, p. 230.

(.i) V. Delvincourt, t. 2, p. 58, n, i. Chabot, art. 880, n" 3. M. Duranton, t. 7, n" 282.

(4) Sirey, 181 1-1, 18.

tant qu'il était en lui la prérogative attachée à son titre, jowia en se rendant partie à l'inventaire et en requérant quelque mesure conservatoire, avec l'intention annoncée de demander en temps et lieu la séparation des patrimoines. A plus forte raison, lui suffirait-il de saisir dans ce délai les meubles héréditaires, pourvu toujours que dans les actes de poursuite il se prévale de son titre de créancier héréditaire et du droit qu'il a de demander la séparation des patrimoines.

222. La séparation peut être demandée contre tout créancier. Ainsi, le simple chirographaire se fera, par ce moyen, préférer aux créanciers hypothécaires ou privilégiés de Théritier. Toutefois, cette prérogative, qui constitue un véritable privilège, a dû, dans le système de publicité de notre régime hypothécaire, être subordonnée a la formalité de Tinscription. Cette inscription prise dans les six mois de l'ouverture de la succession conserve le privilège entier. Après ce délai le privilège dégénère en simple hypothèque, qui ne prend rang que du jour de Finscription (v. art. 2111, 2113). Remarquez, au reste, que l'inscription dont il s'agit n'a pas besoin d'être précédée ou accompagnée d'une demande en séparation de patrimoines; il suffit, pour la faire valoir, que cette demande soit formée lors de la distribution des deniers.

222 bis. I. La qualification de privilège, donnée par la loi même au droit des créanciers de la succession , attribue naturellement à ce droit tous les avantages d'un droit hypothécaire, par conséquent l'effet non-seulement contre les créanciers , mais aussi contre les tiers détenteurs (art. 2166). La condition de publicité écarte d'ailleurs tout inconvénient. Ces considérations doivent prévaloir sur l'argument à contrario qu'on tirerait de l'article S80 pour contester le droit de suite. Seulement il faut bien remarquer que, le droit de suite étant, en général, subordonné à la condition d'une inscription prise , nous ne dirons plus dans la quinzaine de la transcription (C. pr., art. 834), mais avant la transcription (L. 23 mars 1855, art. 6), l'inscription postérieure, quand elle serait prise dans les six mois de l'ouverture de la succession, ne conserverait pas le privilège sur le bien aliéné.

TIT. i. DES SUCGESSIOINS. ART. 880. 349

J'en conclus que le créancier de la succession non inscrit avant la transcription perdrait même le droit de préférence contre les créanciers hypothécaires de l'héritier, si, par une inscription faite en temps utile, ceux-ci ont conservé le droit de suite (l).

Mais si le prix est plus que suffisant pour payer les créanciers hypothécaires, je ne vois pas pourquoi la déchéance du privilège sur l'immeuble priverait le créancier de la succession du droit de s'attribuer le surplus de ce prix, par préférence aux créanciers chirographaires de l'héritier (v. ci-dessus, n° 221 his. II).

222 bis. II. La nature hypothécaire attribuée par la loi au bénéfice de séparation des patrimoines emporte avec elle le caractère d'indivisibilité ; ainsi chaque immeuble de la succession frappé par l'inscription est affecté au paiement de la créance entière. Mais s'il y a plusieurs héritiers entre lesquels la dette se divise (art. 1220), on pourrait prétendre que cette division , qui s'opère de plein droit au moment de l'ouverture de la succession , forme dès lors autant de créances distinctes qu'il y a de portions héréditaires, et que si la succession est ensuite partagée , les biens tombés dans chaque lot ne sont affectés hypothécairement qu'au paiement de la part héréditaire du cohéritier auquel ils sont échus (art. 883). C'est ainsi que l'action hypothécaire, accordée par Justinien aux légataires sur les biens de la succession , n'était donnée contre chaque héritier ou autre débiteur du legs sur les biens à lui échus que pour la part dont il était personnellement débiteur (v. Just., L. 1, Cod. comm. de leg.).

Et cela n'a rien de contraire à l'indivisibilité de l'hypothèque ; car dans ce système il y a, dès le principe, autant d'hypothèques distinctes que d'obligations distinctes : par conséquent chaque hypothèque reste entière et sans division pour la créance à laquelle elle appartient.

Toutefois, je ne puis croire que ce système, rejeté par notre législateur pour l'hypothèque des légataires (v. art. 1017), doive être

(1) Cette décision repose sur la théorie générale d'extinction complète des privilèges ou hypothèques par l'accomplissement des formalités et conditions de la purge (v. art. 21 80-3"); elle ne serait donc pas admise par ceux qui, n'appliquant l'extinction qu'au droit de suite, réservent aux créanciers le droit de préférence sur le prix. La discussion des deux systèmes ne serait pas ici à sa place. Elle viendra naturellement au titre des privilèges et hypothèques. Je dois dire seulement que celui sur lequel je m'appuie parait consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation.

350 COlIiS ANALYTIQUIi DH COIJE CIVIL. LIV. 111.

appliqué ici. Je crois que le privilège des créanciers et légataires saisissant les biens au moment de l'ouverture de la succession, avant qu'ils soient appropriés à chaque héritier, les saisit pour la créance entière telle qu'elle existait du vivant du défunt ; je crois que la division des dettes, qui n'est qu'une conséquence de la transmission de la succession , ne peut pas être opposée contre un droit qui a précisément sa base dans la négation de cette transmission. Car la séparation des patrimoines repose sur la fiction que la succession n'appartient pas aux héritiers , et que ce ne sont pas eux qui sont débiteurs. Cela posé, le principe d'indivisibilité du droit hypothécaire conserve toute sa force , et permet d'agir pour le tout contre chaque détenteur de biens affectés , sans qu'on puisse invoquer la fiction consacrée par l'article 883, qui tend seulement à affranchir chaque copartageant des charges prétendues du chef de son copartageant.

222 bis. III. La conséquence que je tire du principe d'indivisibilité n'aurait pas d'application aux meubles, quoique je les considère aussi comme grevés d'un privilège en faveur des créanciers qui demandent la séparation des patrimoines. Il est clair, en effet, qu'après le partage le privilège ne pourra s'exercer sur les effets mobiliers de chaque lot que pour la part dont l'héritier, à qui ils sont échus, est personnellement débiteur. Car les meubles n'ont pas de suite (art. 2119), et le partage , en déclarant la composition effective de la part de chacun , déclare que les meubles qui la composent n'ont jamais été grevés que de la part correspondante de dettes. Seulement je reconnais aux créanciers le droit de s'opposer au partage avant qu'il soit consommé, et celui de saisir pendant l'indivision les biens meubles et immeubles pour le total de leur créance (v. ci-dessus , n" 210 bis. III).

222 bis. IV. Le privilège des créanciers de la succession n'a évidemment d'application que contre les créanciers ou ayant cause de l'héritier; l'article 2111 s'en explique au surplus formellement. Il est clair dès lors que l'inscription qui tend à conserver ce privilège, à quelque époque qu'elle soit prise , par tous ou par quelques-uns des créanciers et légataires, ne peut déterminer entre eux aucun rang de préférence. Et toutefois, comme la négligence de quelques-uns à s'inscrire peut avoir pour résultat de laisser absorber par les créanciers hypothécaires de l'héritier une partie du patrimoine du

HT. 1. DES SUCCESSIONS. .V'.ii . 880.881. Soi

défunt, il ne faut pas que cette négligence nuise à ceux qui ont été diligents. Ainsi , il faut que dans la distribution du prix de Timmeuble héréditaire le créancier inscrit n'ait pas plus qu'il n'aurait eu si tous les autres avaient pris inscription , noais il ne faut pas qu'il ait moins. D'un autre côté , il ne faut pas que les créanciers de l'héritier profitent du retranchement que pourra subir, sur le montant de sa eollocation, le créancier inscrit par application de la règle précédente.

On atteindra tous ces divers buts en opérant de la manière suivante :

1" On colloquera par privilège les créances inscrites pour leur montant intégral ;

2° On attribuera le surplus du prix aux créanciers inscrits du chef de l'héritier ;

3° On répartira entre les créanciers de la succession le montant de la eollocation par privilège; et, dans cette répartition, on donnera aux créanciers inscrits tout ce qui leur serait effectivement revenu dans la distribution du prix total, si une partie de ce prix n'avait pas été perdue par la faute des autres. Le surplus restera aux créanciers non inscrits , à qui personne ne peut le disputer.

222 Ih. y. La séparation de patrimoines étant de droit lorsque la succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire i voy. art. 802), les créanciers et légataires n'ont, évidemment, besoin d'aucune inscription pour être payés , à l'exclusion des créanciers de l'héritier, sur les biens composant la succession bénéficiaire. Mais, dans mon système, l'héritier bénéficiaire pouvant toujours convertir son titre en celui d'héritier pur et simple , il s'ensuivrait une confusion qui remonterait au jour de l'ouverture de la succession (art. 777 ), et contre laquelle les créanciers de la succession n'auraient d'autre ressource qu'une demande en séparation des patrimoines. En vue de ce cas, il importe, selon moi, aux créanciers, de prendre l'inscription nécessaire pour la conservation du privilège (1).

223. Le motif d'équité , (jui a fait accorder aux créanciers de la succession le bénéfice de séparation des patrimoines, n'a pas paru applicable aux créanciers de l'héritier, qui, ne

(1) V. ci-dessus, n° I 23 ('o. I.

pouvant empêcher leur débiteur de contracter de nouvelles dettes, n'ont conséquemment aucune préférence a réclamer contre ceux envers lesquels celui-ci s'est engagé postérieurement par l'acceptation de la succession. V. art. 881.

223 bis. I. Le seul motif qui fait refuser aux créanciers de l'héritier le droit de demander la séparation des patrimoines , c'est que l'héritier , leur débiteur , a pu valablement contracter de nouvelles dettes , et conséquemment engager par son acceptation son patrimoine aux créanciers de la succession. Mais ce motif cessant lorsque l'acceptation est frauduleuse , je crois que les créanciers de l'héritier pourraient, nonobstant l'article 881 , attaquer cette acceptation aux termes de l'article 1167. C'était dans l'ancien droit l'avis de Pothier (1).

223 bis. II. De ce que les créanciers de la succession ne peuvent demander eux-mêmes la séparation des patrimoines , il ne suit pas nécessairement qu'on doive leur en refuser les effets , quand elle est demandée contre eux.

Cet effet est naturellement de faire considérer le défunt et son héritier comme deux débiteurs distincts , et chaque patrimoine comme exclusivement affecté aux dettes de chacun. Vainement les créanciers de la succession diraient-ils qu'ils sont aussi créanciers de l'héritier et que les biens personnels sont aussi leur gage. Cela est vrai si les deux patrimoines ne sont pas séparés ; mais alors les créanciers personnels de l'héritier ont aussi pour gage les biens de la succession.

Lors donc que les créanciers de la succession font valoir ce titre pour refuser aux créanciers de l'héritier le concours sur les biens du défunt , devenus biens de l'héritier débiteur commun , ils abdiquent par là même le titre de créanciers de l'héritier. Leur demande repose si bien sur cette abdication , qu'elle ne serait plus reçue si une fois ils avaient accepté l'héritier pour débiteur (art. 879).

Telle était la doctrine des jurisconsultes romains. Paul et Ulpien la poussaient si loin qu'ils faisaient résulter de la séparation de patrimoines obtenue par les créanciers de la succession la libération complète de l'héritier envers eux (v. Ulj)., L. 1, § 17 ; Paul, L. 5, ff. de sep.). Toutefois, Papinien, dont l'avis était suivi par Pothier,

(1) Successions, cb. V, art. 4.

comme plus équitable , accordait aux créanciers de la succession recours sur les biens de l'héritier après le paiement de ses créanciers personnels (v. Pap., L. 3, § 2, eàd.).

C'est à l'avis de Papinien que je me rangerais, car la demande en séparation de patrimoine n'étant dirigée que contre les créanciers de l'héritier , c'est entre eux seuls et les créanciers de la succession que son effet doit se renfermer.

Mais , entre les créanciers , cet effet me parait irrévocablement acquis.

Contre cette doctrine on objectera que la demande en sépai'ation de patrimoines n'est en définitive que la réclamation d'un privilège sur les biens de la succession ; or , dira-t-on , l'exercice d'un privilège sur les biens affectés n'exclut pas l'action du créancier sur les autres biens du débiteur. J'en conviens ; mais il ne s'agit pas ici d'un privilège ordinaire, dont la conservation serait indépendante des poursuites que le créancier exercerait sur d'autres biens du débiteur ; il s'agit d'un privilège basé sur l'idée de séparation des patrimoines , privilège que des poursuites antérieures sur les biens personnels de l'héritier feraient certainement perdre , parce que ces poursuites constitueraient acceptation de l'héritier pour débiteur ; et l'on est fondé à en conclure que le privilège refusé à celui qui s'est une fois prévalu du titre de créancier de l'héritier n'est accordé qu'à la condition de renoncer à s'en prévaloir à l'avenir.

224. Au reste, la loi accorde aux créanciers de rhéritier UQ moyen de se mettre a l'abri de la fraude que leur débiteur voudrait })raliquer contre eux dans le partage; ils i)euvent s'assurer, par une opposition, qu'il n'y sera pas procédé sans les appeler. Ils peuvent même s'y rendre parties par une intervention ; mais s'ils négligent ces moyens , la loi leur refuse la ressource ordinaire d'attacpier comme frauduleux le partage consommé. Yoy. art. 882, 860 5 et, à ce sujet, art. 1166,1167.

224 his. C'est évidemment l'attaque pour fraude que l'article 882 interdit aux créanciers non opposants ; car c'est la seule que le droit commun autorisât de leur part ; or , il est certain que la loi ici m. 23

veut déroger au droit commun. Cette dérogation se trouve indiquée dans l'article 1167 lui-même. C'est donc mal à propos que l'orateur du gouvernement borne l'application de l'article 882 aux partages faits sans fraude (1) ; ce serait vraiment anéantir sa disposition.

Toutefois , le refus de l'action révocatoire ne paraissant fondé que sur la faculté qu'ont eue les créanciers de former opposition ou d'intervenir , et sur leur négligence à profiter de cette faculté , je crois que ceux-ci pourront invoquer le droit commun de l'article 1167, lorsqu'ils prouveront que la précipitation des héritiers à conclure le partage ne leur a pas laissé le temps de former opposition.

A plus forte raison doit-on réserver tous les droits des créanciers, s'ils peuvent prouver que le prétendu partage , conclu avant toute opposition de leur part, n'est pas sérieux (v. C. c. Rej., Req., 10 mars 1825) (2).

SECTION IV

Des effets du partage et de la garantie des lots.

225. Le partage , en réalité , n'est qu'un échange que chaque cohéritier fait de sou droit indivis dans la totalité , contre la propriété exclusive d'une portion déterminée. C'est sous ce point de vue qu'il était considéré par le droit romain comme translatif de propriété. 11 résultait de là que les copartageants, respectivement successeurs et ayant cause les uns des autres , se trouvaient tenus des charges imposées , durant l'indivision , du chef de leurs copartageants. C'est pour remédier 'a cet inconvénient qu'a été introduite par notre droit français la fiction du partage déclaratif, fiction que la loi applique même aux licitations. Voy. art. 883; et remarquez que la fiction n'étant appliquée par la loi aux licitations que pour les biens échus a l'un des cohéritiers, lalicitation reste

(1) V.M.Treilhard, Exposé des motifs (Fenet, t. 12, p. 258); v. dans lo même sens arrêt de Grenoble, 15 mai 1824 (P. t. 71, p. 547); Agen , 24 février 1824 (jbîrf., t. 76, p. 144).

ÏIT. l. DES SUCCESSIONS. AUT. 883. 35o

avec les effets d'une vente ordinaire si T adjudicataire est un étranger.

225 bis. I. La fiction du partage purement déclaratif, bien que proclamée ici uniquement en vue du partage de succession , me paraît généralement applicable à tous les cas d'indivision. C'était l'ancienne doctrine (l) , dont le Code n'a probablement pas voulu s'éloigner. Dans tous les cas , en effet , il importe de ne pas laisser les copropriétaires , après le partage , exposés à des poursuites du cbef les uns des autres , et d'éviter ainsi des actions récursoires.

Cela , au surplus , est sans difficulté pour le partage de la communauté , car à cet égard l'article 1476 renvoie au titre des successions , nommément en ce qui concerne les effets du partage. Quant au partage des sociétés , on tire généralement la même conséquence de l'article 18T2 , qui, à la vérité, est moins explicite, mais qui applique aux partages entre associés les règles concernant le partage des successions. A l'égard de tout autre cas d'indivision , il n'y a pas , il est vrai , de texte formel ; mais on peut tirer argument de l'article 1 108, qui, en établissant une règle, basée, je crois , sur notre principe , la formule indistinctement pour tous les cas de copropriété (2).

Quoi qu'il en soit , c'est surtout quand le partage s'applique à une masse de biens , dont la division en lots doit être précédée d'une liquidation , comme en cas de succession de communauté ou de société , c'est alors , dis-je , que se révèlent surtout l'importance et l'équité de notre principe , afin que l'acte d'un des copartageants, débiteur envers la masse, iie puisse porter atteinte au droit de prélèvement accordé à ses copartageants.

225 bis. II. On considère en général comme équivalant à partage, pour l'application de notre principe, tout acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision , fût-ce à titre de vente , d'écbange ou de transaction , et quand même le résultat de l'acte serait d'attribuer à une ou plusieurs des parties , moyennant les arrangements convenus , la totalité des biens en nature. Nous voyons en effet que

(<) V. Pothier, Contrat de vente, n"' 630, 631.

(2J t. au surplus C. cass., rej. 14 juillet 1824 (P. t. 70, p. 193); trf., rej. 24 mars 1823 (P. t. 66, p. 129); td., rej. 6 novembre 1827 (P. t. 8(, p. 66); id., rej. 22 février 1827 (P. t. 79, p. 176); id., rej. 28 avril 1840 (P. 1840, II, 191).

cette circonstance n'empêche pas le législateur d'appliquer l'effet purement déclaratif à l'acquisition sur licitation : notre règle , comme on voit , comprend les ventes de droits successifs , quoique, par un motif particulier tiré de leur caractère aléatoire, l'article 889 les affranchisse de l'action en rescision pour lésion. Mais pour qu'un acte qui de sa nature est translatif de propriété puisse ainsi passer pour simplement déclaratif , il ne suffit pas qu'il soit intervenu entre un ou plusieurs copropriétaires , il faut qu'il fasse cesser l'indivision entre tous. Autrement les cessionnaires demeurés dans l'indivision , soit entre eux , soit avec ceux qui n'ont point pris part à l'opération, seront considérés purement et simplement comme ayant cause des cédants , tenus en conséquence de leurs faits , et soumis au même droit d'enregistrement que pour une vente ordinaire. Il y a sur ce point une jurisprudence constante (1) , motivée avec raison sur ce qu'une fiction ne doit pas s'étendre. Cela du reste n'empêchera pas d'appliquer l'article 883 au partage qui interviendra ensuite entre le cessionnaire et les autres cohéritiers. Mais, sur les biens qui tomberont au lot du cessionnaire, celui-ci sera tenu des charges créées par son cédant comme il le serait de celles qu'il aurait créées lui-même.

225 bis. m. La fiction de succession directe est textuellement appliquée par la loi aux biens échus sur licitation , et je crois , d'après la doctrine ci-dessus exposée , qu'il faut sous ce rapport assimiler à la licitation la vente qui serait faite , même à l'amiable et sans enchères, à un copropriétaire par ses copropriétaires. C'est ce que semble supposer l'article 1408, dont la disposition , fondée selon moi sur le principe ici proclamé par l'article 883, en fait l'application aux acquisitions faites à titre de licitation ou autrement.

Mais dans tous les cas , pour qu'il en soit ainsi , il faut que le résultat de l'acte soit de faire cesser complètement l'indivision pour le bien dont il s'agit. Car autrement l'adjudication même sur licitation ne recevrait pas l'application de notre article. C'est ce qui

{^) V. entre autres C. c. cass. , 1 6 janvier 1 827 (P. t. 78, p. 493); G. c. cass. , rej. 18 marsISÎOOTjùL.t.SS, p. 408); G. c. cass., 24 août 1829 (ihid.,\. 86, -p. 158); C.c.cass., IGraai 1834(îbîci., t. 93, p. 295); G. c. cass., 6 novembre 1832 {ibid.. t. 94, p. 573); C. c. cass., 13 août 1838 (îbii/., 1838, 11, 3a0); C. c.cass., 6 mai 1844 («bîif., 1844, 11, 411).

arriverait si l'adjudication était faite conjointement à plusieurs, puisqu'alors l'indivision continuerait à subsister entre eux (t).

225 bis. IV. Évidemment , au reste , l'adjudication ne peut être réputée simplement déclarative qu'autant qu'elle a lieu au profit d'un des colicitants. Quant à l'adjudication faite à un étranger, c'est une vente ordinaire , qui transmet à l'acquéreur la propriété sous l'affectation des charges existantes du chef des précédents propriétaires , sauf pour lui la faculté de purger , à la condition notamment de faire transcrire (art. 2181 et suiv.). Cette vente, comme toute autre, serait soumise à l'action résolutoire (art. 1659) et donnerait lieu, non au privilège de copartageant (art. 2103-3", 2109) , mais au privilège du vendeur (art. 2103-1°, 2108).

Mais est-ce à dire que chacun des copropriétaires soit réputé vendeur pour sa part , créancier comme tel d'une portion déterminée du prix , et que l'immeuble transmis ainsi , par chacun pour sa part , soit affecté aussi pour cette part aux privilèges ou hypothèques existants du chef de chacun? Je ne vois aucune difficulté à le décider ainsi lorsque les droits des copropriétaires sur l'immeuble licite ou vendu en commun étaient déterminés et liquidés lors de la mise en vente. Mais si , comme cela arrive le plus ordinairement, la licitation n'a été qu'une opération préparatoire au partage , et tendant à faciliter la liquidation , il me paraît à la fois plus conforme aux principes et à l'équité de considérer alors la vente comme faite pour le compte de la masse , et de laisser à déterminer par l'événement du partage lequel ou lesquels des copartageants seront réputés vendeurs, à l'effet d'être seuls créanciers du prix , et les seuls aussi du chef desquels les hypothèques ou autres charges réelles auront pu s'établir pendant l'indivision (2).

Au reste , pour éviter toute contestation avec l'acquéreur , dont les droits et les obligations sont très-différents suivant qu'il a en effet pour vendeurs tous les copropriétaires , chacun pour leur part, ou qu'il ne doit considérer comme tels que celui ou ceux que le partage aura déterminés , il sera toujours très-sage d'insérer à ce sujet,

(1) Ce. cass., 13 août 4838 (P. 1838, II, 350).

(2) V. dans ce sens C. c, rej. 16 février 1833 (P. t. 9o, p. 400). L'arrêt consacre notre doctrine en décidant que le créancier d'un des vendeurs ne peut provoquer la vente contre le tiers acquéreur qu'après avoir fait procéder au partage de la succession.

3o8 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III.

dans le cahier des charges , une clause au moyen de laquelle il saura à quoi s'en tenir.

225 bis. Y. La fiction qui attribue au partage ou aux actes qui en tiennent lieu un caractère purement déclaratif n'empêche pas sans doute que chacun des cohéritiers ne soit en réalité, pendant l'indivision , propriétaire pour sa part de chacun des biens qui composent la masse. Mais la puissance du principe consacré par la loi consiste à subordonner l'effet des actes de maître faits par chacun à l'événement du partage, comme on le subordonnerait à l'événement d'une condition résolutoire (v. art. 1183). A cet égard, je ne vois aucune distinction à faire entre les aliénations et les constitutions d'hypothèque ou autre charge réelle. En effet, c'est mal à propos, selon moi, qu'on voudrait considérer l'aliénation d'une part dans un bien comme faisant sortir ce bien de la masse partageable, et comme établissant à cet égard entre les cohéritiers et l'acquéreur une indivision à titre particulier, qui soustrairait le bien aux opérations du partage général et de la liquidation qui doit le précéder. Il est bien vrai qu'on le décidait ainsi à Rome (v. Neratim, L. 54, ff. fam. erc; Alex.,L. 3, Cod. comm. div.). Mais les Romains ne connaissaient pas le principe du partage déclaratif; c'est pour cela qu'ils maintenaient ici purement et simplement l'effet de l'aliénation, comme ils auraient maintenu celui de tout autre acte de maître. Aujourd'hui, au contraire, en vertu du principe de notre ancien droit , proclamé par l'article 883, il faut dire que chacun n'a dans les divers biens composant la masse qu'un droit déterrainable par le partage à venir , et qu'il ne peut transférer à un tiers plus de droit qu'il n'en avait lui-même. Loin donc que l'aliénation faite par un cohéritier empêche de comprendre dans le partage général le bien qui en est l'objet, c'est au contraire à l'événement du partage que sera subordonné le sort de l'aliénation. S'il en était autrement, il dépendrait d'un des cohéritiers, qui peut-être, à raison des rapports par lui dus , n'aurait rien à prétendre dans la masse , de s'attribuer par l'aliénation une part de biens en nature, et de rendre ainsi illusoire le droit de prélèvement accordé à ses cohéritiers.

225 his. VL De ce qui précède, il résulte bien que les droits constitués par le copropriétaire ou de son chef pendant l'indivision ne pourront subsister avec effet que sur les biens tombés dans son lot.

HT. r. DES SUCCESSIONS. ART. 883. 3o9

II en résulte encore incontestablement qu'un copropriétaire, pendant l'indivision , a pu valablement , s'il l'a voulu ainsi , vendre ou hypothéquer pour la totalité un bien faisant partie de la masse , en subordonnant l'effet de la vente ou de l'hypothèque à l'événement du partage qui ferait tomber le bien dans son lot; mais ce n'est là, comme on voit, qu'une question d'intention. Et cette question même ne pourrait être soulevée si le copropriétaire d'un immeuble pour une fraction déterminée avait constitué une hypothèque sur la moitié ou le quart à lui appartenant. Car la rigueur du principe de spécialité, en matière d'hypothèque conventionnelle, ne permettra jamais d'étendre l'effet de la constitution et de l'inscription prise en conséquence au delà de la fraction qui en a été l'objet. Peu importe dès lors que, par l'effet de la licitation postérieure, le copropriétaire devenu adjudicataire soit réputé avoir été seul propriétaire au moment de la constitution ; il en résulte bien, en effet , qu'il aurait pu constituer l'hypothèque sur la totalité; mais il n'en reste pas moins vrai qu'en fait la constitution n'a porté que sur la moitié ou le quart ^l;.

225 his. VII. Quelque générale que soit dans ses termes la règle proclamée par l'article 883 , il parait difficile d'en faire purement et simplement l'application à l'égard des créances héréditaires. Car, bien qu'une pratique constante, recommandée par son utilité, et autorisée d'ailleurs, si ce nest prescrite par le législateur (2), les comprenne dans le partage général de la succession , elles ne sont pas cependant susceptibles de partage proprement dit, puisqu'elles ne sont pas indivises (v. art. 1220). Aussi ne puis-je croire que la fiction consacrée comme effet du partage doive effacer, au préjudice du débiteur, l'effet légal de la division qui a précédé, et lui enlever ainsi un droit acquis au moment même de l'ouverture de la succession. Ma pensée est donc qu'à l'égard du débiteur, le partage qui a mis la créance entière au lot d'un cohéritier ne doit être considéré que comme un transport des parts divises de cette créance qui appartenaient aux autres ; que ce transport conséquemment ne peut lui être opposé qu'à partir de la signification faite ou de l'acceptation intervenue aux termes de l'article 1690, et que le cohéritier cessionnaire devra respecter en conséquence les paiements faits ou

(1) V. C. c. cass., 6 décembre 1826 (P. t. 77, p. 161.)

(2) V. art. 832 et ci-dessus, no 164 bis. I.

les compensations, de plein droit opérées jusque-là (v. art. 1G91 , 129.))- Mais cet hommage rendu au principe de la division de plein droit, et les droits du débiteur, dans l'intérêt duquel ce principe me semble principalement établi, étant ainsi sauvegardés, je ne vois pas pourquoi l'on n'assimilerait pas d'ailleurs les créances héréditaires aux autres objets compris dans la masse partageable, pour les soumettre, notamment, aux prélèvements nécessaires à l'accomplissement de l'obligation du rapport. Dans ce système les créanciers personnels du cohéritier soumis au rapport ne seront pas reçus à invoquer le principe de la division de plein droit pour s'opposer à ce prélèvement, en soutenant que leur débiteur a une part acquise dans la créance héréditaire , et que cette part est un gage qui leur est commun avec les cohéritiers créanciers du rapport (1). C'est ainsi que la Cour de cassation, en se fondant sur l'article 883, a décidé, selon moi avec raison, que les créanciers personnels d'une femme commune n'avaient pu en saisissant avant le partage la part de leur débitrice dans une créance de la communauté, empêcher l'attribution de cette créance entière au mari pour le remplir de ses reprises (2). On le voit, dans ma pensée, c'est seulement à l'égard des débiteurs que le partage des créances a l'effet d'un transport ; mais à l'égard de tous autres l'article 883 reçoit son application , et les créances conséquemriient font partie de la masse partageable , dans laquelle chacun n'a qu'un droit déterminable par le partage. Ainsi réduit dans son application, le principe de la division de plein droit offrira encore , sans doute , des inconvénients pour ceux des cohéritiers qui, ayant des prélèvements à exercer sur la masse , sont exposés à ce que la portion de créance de leur cohéritier , auquel peut-être il ne devrait en définitive rien revenir, leur soit soustraite par l'effet des paiements faits ou des compensations opérées avant le partage. Mais ils pourront , jusqu'à un certain point , se mettre à l'abri de ce danger en saisissant entre les mains du débiteur les parts de créance de leurs cohéritiers; et ce moyen sera d'autant plus efficace que , dans notre doctrine , ils n'auront à craindre la concurrence d'aucune autre saisie-arrêt.

22Ô his. Vin. L'effet purement déclaratif du partage est appliqué jusqu'à un certain point par la législation fiscale, qui ne soumet en

(I) v. à ce sujet ce que j'ai dit ci-dessus, n" 162 bis. IV. (•2J C. c, rej., 24 janvier 1837 (P. 1837, I, 124).

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 883, 88i. 361

conséquence qu'à un droit fixe l'enregistrement des partages (1. 22 frim. an vu, art. 68, § 3-2°); mais il est bien à remarquer : l^que les soultes donnent lieu à la perception du droit de vente {ibid. ) ; 2° que la même loi soumet au droit proportionnel les parts et portions de biens indivis acquises par licitation (d. 1., art. G9, § o-G*, et § 7-4°). Ces parts et portions acquises sembleraient devoir s'entendre de celles qui excèdent la valeur de la portion héréditaire du colicitant adjudicataire dans la masse partageable (portion pour laquelle il a dû payer le droit de mutation) ; et c'est , en effet , ce qu'on décide quand le partage définitif et l'adjudication sont présentés simultanément à l'enregistrement. Mais lors au contraire qu'il n'apparaît pas par la production du partage si la valeur du bien adjugé excède ou non la valeur du lot revenant à l'adjudicataire, la Cour de cassation, à tort ou à raison, décide constamment que le droit proportionnel est dû par l'adjudicataire pour les portions qui excèdent sa part de copropriété dans l'immeuble. Cette jurisprudence du reste est vivement et vigoureusement combattue dans une savante dissertation publiée en 18.50 par feu Championnière , de regrettable mémoire (li.

226. Au surplus, et sous quelque point do vue que l'on considère le partage, il est certain que le droit attribué ou reconnu h chacun sur les biens qui composent son lot, a sa base, sa cause, dans le droit pareil appartenant a chacun des autres. Si donc le droit de l'un se trouve, par événement, ne reposer que sur une apparence trompeuse qui vienne a s'évanouir, l'équité ne permet pas que les droits des autres restent entiers. Tel est le principe de la garantie que les cohéritiers se doivent respectivement, garantie qui a pour objet les simples troubles comme les évictions, mais, bien entendu, quand la tause en est antérieure au partage. Yoy. art. 88 i, al. premier.

22G bis. I. L'obligation de garantie existe en général dans les contrats commutatifs, pour les choses qu'une des parties s'oblige à fournira l'autre, notamment dans la vente et l'échange (v. art. 1003, 1707). C'est mal à propos qu'on voudrait, en invoquant la fiction

(I) v. Revue de droit français et éiraïu^erj t. 7, p. 18.

du partage déclaratif, contester la base de la garantie que se doivent mutuellement les copartageauts. Il est vrai que, suivant la fiction admise, ils ne sont pas censés se faire de cession ; mais s'il n'y a pas cession, il y a mutuelle reconnaissance des droits respectifs, et chacun évidemment ne consent à reconnaître le droit des autres sur les biens héréditaires qui leur échoient que sous la condition que le droit qui lui est reconnu sur les biens de son lot repose, en effet, sur des biens héréditaires. On conçoit d'après cela que, pour se maintenir en possession de son lot, chacun soit obligé à maintenir les autres dans la possession du leur, en d'autres termes, à les garantir de l'éviction.

226 bis. II. Le mot éviction emporte avec lui l'idée d'une défaite judiciaire , par conséquent d'une défaite basée sur la reconnaissance et la déclaration du droit de l'adversaire. Ainsi, toute dépossession n'est point une éviction , ce peut n'être qu'une voie de fait contre laquelle le propriétaire doit se défendre lui-même en faisant valoir son droit. Maintenant , l'éviction du copartageant ne peut évidemment donner lieu à garantie, si sa cause n'est antérieure au partage, c'est-à-dire, si le droit de l'adversaire n'était pas né, ou n'existait pas au moins en germe , avant le partage ; ce qui revient en général (l) à dire que le droit ou le germe de droit doit avoir existé contre le défunt, puisqu'en vertu du principe consacré par l'article 883 , aucun des cohéritiers n'a pu, pendant l'indivision, créer de droits exposant ses cohéritiers à éviction.

Du reste , il n'est pas nécessaire pour donner lieu à la garantie que l'éviction soit consommée; il suffit, aux termes de la loi, qu'il y ait trouble, mais, bien entendu, trouble tendant à éviction.

Remarquons encore qu'on doit considérer comme évincé celui qui, pour éviter la dépossession, est tenu à faire un sacrifice, par exemple, à payer un créancier hypothécaire ; et généralement celui auquel le droit antérieur d'un tiers ne permet pas de posséder paisiblement à titre de propriétaire.

226 bis. III. L'éviction et le trouble tendant à éviction sont seuls indiqués ici comme donnant lieu à garantie. Mais je ne saurais croire

(1) Je dis en général, car il serait possible, par exemple, que tous les cohéritiers, pendant l'indivision, eussent consenti ( nsemble une hypothèque. Auquel cas le cohéritier à qui serait échu le bien hypothéqué serait exposé à une éviction donnant lieu à garantie.

que dans le partage, où l'égalité est plus essentielle que dans la vente , on refusât d'admettre un cas de garantie admis par la loi dans la vente. .Te décide donc sans hésitation que les copartageants se devraient garantie des défauts cachés. Par suite du même principe, j'entends que les cohéritiers sont tenus les uns envers les autres à la délivrance, comme le vendeur l'est envers l'acheteur; ce qui autoriserait les réclamations pour défaut de contenance (1).

227. Toutefois, le principe de la garantie reçoit exception dans deux cas : 1» lorsque la cause d'éviction a été prévue et formellement exceptée 5 c'est alors une chance de perte qu'on a voulu courir , et qui a dû être compensée par une chance de gain ; 2° lorsque c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction, car il n'a tenu qu"a lui de conserver le bien qui lui avait été assigné. Dans l'un ni dans l'autre cas, on ne peut dire que le droit des cohéritiers reste sans cause. V. art. 88i, al. dernier.

227 bis. I. La garantie est hien de la nature , mais non de l'essence de la vente; ainsi la convention des parties peut l'exclure, et leur intention à cet égard se manifeste suffisamment par une simple clause de non-garantie (v. art. 1627). Mais dans le partage, opération dont l'égalité forme la base essentielle, la clause de non-garantie est plus difficilement admise. Car ceux qui la souscriraient sans avoir en vue un danger spécial n'en calculeraient pas assez la portée; cette clause alors deviendrait de style, d'autant plus facilement que chacun,, en la laissant insérer, songerait seulement à l'avantage d'éviter ainsi dans l'avenir des recours et des tracasseries. Cette considération ne s'applique plus lorsque c'est en prévoyance d'une cause particulière d'éviction menaçant un bien déterminé que l'exception a été consentie ; il faut seulement que le consentement se manifeste par une clause spéciale et expresse. Alors il sera évident qu'on a agi en connaissance de cause, et il est à croire que le bien menacé d'éviction aura, par cette raison, été estimé au-dessous de sa valeur; ce qui compensera la chance de perte par une chance de gain. Si pourtant il en était autrement, l'égalité serait rompue, mais cela ne suffirait pas , selon moi , pour détruire l'effet légal de

(1) V. r. cass., rej.,cb. civ., 8 n^v. 1826 (P. t 77, p.

la clause. Seulement dans ce cas, comme dans tout autre, l'exagération de l'estimation constituant une lésion, il y aurait lieu à rescision si la lésion est de plus du quart (art. 887).

227 lis. II. Le cohéritier serait considéré comme souffrant l'éviction par sa faute s'il avait omis d'opposer une prescription acquise; quoique en cela, peut-être, il n'ait cédé qu'à un sentiment de délicatesse ; car il ne lui était pas permis d'imposer à ses cohéritiers un sacrifice, et d'être ainsi délicat à leurs dépens. A plus forte raison s'il a omis d'opposer tout autre moyen de défense. Mais lors même qu'il aurait fait valoir ce moyen et l'aurait fait sans succès, peut-être per injuriam jiidids , les autres pourront toujours soutenir et faire juger contre lui que ce moyen était fondé, et échapper ainsi à la garantie. Il aura alors à s'imputer de ne les avoir pas mis en cause, afin que le jugement qui interviendrait sur le moyen présenté en commun fût applicable pour et contre tous (v. à ce sujet art. 1G40).

228. L'éviction d'un des copartageants rendant vraiment sans cause l'assignation des biens compris dans les autres lots, il y aurait lieu, ce semble, a refaire le partage. Mais trop d'intérêts seraient froissés si Ton remettait ainsi en question tous les droits que la première opération avait fixés. Il vaut donc bien mieux maintenir le partage en indemnisant le cohéritier évincé. Il parait même que l'indemnité se calcule , non sur ce que révincé aurait dû avoir si le bien dont il est dépossédé n'avait pas été mal a propos compris dans la masse , mais sur ce qu'il aurait effectivement si Téviclion n'avait pas eu lieu. La loi, en effet, veut qu'il soit indemnisé de la perte que lui a causée l'éviction.

On sent bien, au leste, que cette indemnité est une charge qui pèse sur la succession tout entière -, chacun dès lors , et le garanti lui-même, doit en supporter sa part, en proportion de son droit héréditaire.

Que si l'insolvabilité de quelqu'un des copartageants rend contre lui le recours inefficace, c'est Fa une nouvelle perte, qui a toujours son principe dans l'éviction, et que le garanti ne doit pas, plus que la première, supporter seul. Cette nou-

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 88i, 885. iJ6o

velle perte se répartit encore proi)ortionnellemeiil entre le garanti et les cohéritiers solvables. V. art. 885.

228 Us. 1. Puisque réviction soufferte par un des eopartageants n'empêche pas le maintien du partage , et que les autres conservent les biens tombés dans leur lot , comme si le bien faussement cru héréditaire avait été tel , ce ne peut être qu'à la condition par eux de procurer en équivalent à l'évincé une position semblable à la leur. De même donc que les non évincés profitent ou souffrent de l'accroissement ou du décroissement de valeur des biens héréditaires tombés dans leur lot, de même il faut que l'évincé profite ou souffre de l'accroissement ou du décroissement survenu dans la valeur du bien non héréditaire qui lui avait été attribué. C'est donc mal à propos , selon moi , qu'on voudrait, sur l'autorité de Pothier (l) , faire consister l'indemnité dans la valeur pour laquelle le bien a été compté dans le lot de l'évincé , en d'autres termes , dans la \aleur qu'avait le bien au temps du partage. Ce qu'il faut , c'est qu'on lui tienne compte de la valeur au temps de l'éviction ; et cela , au surplus , est littéralement conforme aux termes de la loi , qui prescrit de l'indemniser de la perte que lui a causée l'éviction. Ainsi , comme au cas de vente , où la garantie due à l'acheteur comprend la plus-value de la chose (v. art. 1633) , l'indemnité due au copartageant évincé, qui a pour base la perte par lui subie , s'applique à la valeur actuelle et comprend par conséquent la plus-value , s'il y en a. Mais, à la différence du cas de vente , où la diminution de valeur de la chose n'empêche point l'acheteur évincé de recouvrer son prix (art, 1G31) , le copartageant évincé, qui n'a droit à indemnité que pour la perte qu'il souffre , ne peut pas , si la chose a diminué de valeur , se faire tenir compte de la valeur supérieure pour laquelle le bien lui a été attribué ; il ne faut pas , en effet , que l'éviction puisse devenir pour celui qui la souffre une bonne affaire. S'il en est autrement en cas de vente , c'est, selon moi, que l'éviction est pour l'acheteur , envers lequel le vendeur n'accomplit pas l'obligation de le maintenir en possession , une cause de résolution de la vente (art. 1 1 84) , résolution qui rend vraiment indu le prix payé. Mais ce point de vue ne peut ici s'appliquer, puisque l'éviction n'est point une cause de résolution du partage ,

fl) V. Pothier, Contrat de vente, n° 033; v. aussi Delvincourt, t. 2, p.bl, n. 2.

qui , au contraire , au moyen de la garantie , continue à subsister pour tous.

228 Lis. II. C'est la succession tout entière qui souffre l'éviction dans la personne du cohéritier dépossédé ; c'est sur elle que tombe en réalité la perte causée par l'éviction : ainsi c'est sur la succession tout entière que doit peser la charge de l'indemnité compensatoire de cette perte ; cette charge , donc , comme celle d'une dette quelconque qui viendrait à apparaître , doit se répartir proportionnellement entre tous les héritiers , et diminuer ainsi chaque lot , y compris celui du cohéritier évincé. Il est clair, d'après cela, que l'évincé ne sera pas complètement indemnisé de la perte qu'il souffre; car il n'obtiendra de ses cohéritiers qu'une portion d'indemnité calculée sur la part héréditaire de chacun. Quant à la portion contributoire de sa propre part , elle lui manquera , car à cet égard son droit et son obligation se confondront.

228 his. III. L'insolvabilité d'un des cohéritiers n'oblige point, en général , les autres à fournir au créancier de la succession la part de l'insolvable (1) ; chacun est définitivement libéré par le paiement de sa propre part. S'il en est autrement en ce qui concerne l'obligation mutuelle de garantie , cela tient au principe qui veut qu'entre personnes associées en quelque sorte par une position commune toute perte entraînée par cette position soit supportée en commun (2). En effet , le tort qu'éprouverait l'évincé en perdant la part d'indemnité qui lui est due par l'insolvable ne serait, comme l'éviction elle-même , qu'une suite de l'erreur commise en commun quand on a compris dans le partage de la succession un bien ou une valeur qui n'en faisait pas partie ; il faut donc que ce surcroit de perte soit aussi supporté en commun.

228 bis. IV. L'obligation mutuelle de garantie s'appliquerait certainement entre héritiers purs et simples ou bénéficiaires. Mais la question est de savoir si l'héritier bénéficiaire serait tenu de cette obligation sur ses biens personnels. De bons esprits soutiennent l'affirmative (3), en établissant comme point de doctrine que le bénéfice d'inventaire n'a d'effet que contre les créanciers et les légataires, et laisse entières les obligations des cohéritiers les uns envers les

(1) V. ci-dessus, n° 210.

(2) V. ci-dessus, n° 217 bis.

(3) V. Ducaur., Bonn., Roust., t. 2, n" 799.

TIT. I. DES SUCCESSIONS. ART. 88o, 367

autres ; pour preuve à cet égard , on cite l'obligation du rapport (art. 843). Je crois , au contraire , que le bénéfice d'inventaire doit embrasser en général toutes les cbarges héréditaires , et notamment l'effet de tous actes faits par l'héritier bénéficiaire en cette qualité. Ma pensée à cet égard est que l'héritier qui fait ces actes les fait pour le compte de la succession ou de la part de succession dont il est constitué administrateur , et qu'il ne doit pas plus être tenu d'en subir l'effet sur ses biens personnels que ne le serait un tuteur pour ceux qu'il fait comme représentant du mineur. Cela s'applique tout naturellement au partage, qui n'a d'autre objet que de déterminer, dans l'intérêt de qui de droit, les biens qui doivent composer la part de succession échue à chacun. On le voit , cet ordre d'idées est complètement étranger à l'obligation du rapport ; et de ce que l'héritier bénéficiaire doit le rapport à ses cohéritiers , on ne peut nullement induire qu'il soit personnellement tenu envers eux à la garantie. La preuve, au surplus, qu'il ne l'est pas se tire de la disposition finale de l'article 875 , qui , en réservant à l'héritier bénéficiaire , comme à un étranger, les effets entiers de la subrogation, lui permet par conséquent d'agir hypothécairement pour le tout contre quelqu'un de ses cohéritiers , qu'il soumet ainsi à une éviction ; or ce droit lui serait certainement refusé s'il était luimême garant de l'éviction.

229. Pour sûreté de l'action en garantie, la loi accorde aux cohéritiers un privilège sur les immeubles de la succession (art. 2103-3°).

229 bis. I. L'existence de ce privilège , formellement proclamé par l'article 2103 , est cependant révoquée en doute par quelquesuns , par ce motif que l'article 2109 , en réglant le mode de conservation du privilège de copartageant, ne comprend point dans ses termes le cas de garantie , et s'explique seulement pour les soultes et pour le prix de licitation. Pour moi, je ne saurais penser qu'une omission dans un article réglementaire suffise pour effacer la disposition principale qui constitue le droit. Admettre un pareil résultat, c'est évidemment s'éloigner des règles les plus élémentaires de l'interprétation : aussi ne crains-je pas de le dire , les bons esprits qui, non sans quelque défiance, entrent dans cette voie n'y sont conduits qu'en vue des inconvénients graves que peut entraîner , j'en con-

368 COUiîS AAVLYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III

viens le premier, l'existence du privilège pour la garantie (1), Mais le remède propose est , je crois , trop héroïque. Nous verrons du reste au siège de la matière comment doivent se combiner entre eux les articles IMOS-S" et 2109, et comment doit se combler , en ce qui concerne le privilège de garantie , la lacune laissée par le second article. Nous verrons également si la législation n'offre pas quelques moyens d'atténuer , sinon de détruire complètement , les inconvénients signalés.

229 bis. II. L'avantage du privilège consistera, comme de raison, dans un droit de préférence et de suite sur tous les immeubles de la succession ; mais ce droit ne s'exercera sur les immeubles de chaque lot que pour la part d'indemnité personnellement due par l'héritier dont ils composent le lot. Ainsi chaque héritier ne sera pas tenu hypothécairement pour le tout. II suffirait , pour le décider ainsi , d'invoquer le principe qui , entre personnes mutuellement tenues à la garantie , ne permet pas à l'une d'évincer les autres (v. art. 875). Mais il y a ici une raison plus forte encore , c'est que l'obligation de garantie, qui ne naît que du partage, forme dès l'origine autant de créances distinctes qu'il y a de copartageants ; chacune de ces créances est privilégiée , mais le privilège de chacune ne peut s'asseoir que sur les biens appartenant au débiteur. Ainsi expliquée, notre décision , comme on voit , ne contrarie en rien le principe d'indivisibilité de l'hypothèque (art. 2114), d'où il résultera toujours qu'entre plusieurs immeubles composant le même lot le privilège subsistera en entier sur tous , sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles , mais seulement , bien entendu , pour la créance à laquelle le lot est affecté.

230. Le même principe qui fait admettre la garantie pour troubles et évictions a dû la faire accorder au cohéritier dans le lot duquel aurait été comprise une rente sur un débiteur insolvable. Mais la rente, comme tout autre bien, étant pour l'avenir aux risques de celui qui en est devenu propriétaire parle partage, il n'est dû garantie que pour Tinsolvabilité qui existait a cette époque. La loi, du reste, borne ici, par une disposition particulière, la durée de Faction à cinq ans. V. art. 88(3.

(1) V. M. Duranton, t. 7, n"» 547-550.

Quant a la durée ordinaire de Taclion en garantie, voyez art. 2262,2257.

230 his. I. Quelle que soit la nature des biens compris dans le partage, le principe de la garantie leur est applicable : biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, peu importe. Ainsi la garantie a lieu pour les créances de toute espèce , qui , nonobstant la division de plein droit (art. 1220), seraient entrées dans la composition des lots (1). Dans cette catégorie se trouvent les rentes qui font ici l'objet d'une disposition spéciale.

A cet égard , nous constatons d'abord que la loi, sans avoir besoin de l'établir plus formellement, suppose l'application de la garantie à la solvabilité du débiteur , mais qu'elle la soumet à une double restriction : r en en bornant l'exercice à cinq années; 2° en refusant absolument de l'appliquer, à raison de l'insolvabilité postérieurement survenue.

230 Us. II. La garantie de solvabilité n'a pas lieu, de droit, pour un acheteur de créance (v. art. 1604). Car celui-ci , probablement, aura spéculé sur l'incertitude du recouvrement pour payer un moindre prix. Mais la nature du partage ne permet p^s une semblable supposition, et l'on doit croire que la rente aura été comprise dans le lot pour son capital nominal. Donc l'équité serait rompue, si, à raison de l'insolvabilité du débiteur, sa valeur se trouvait complètement nulle , ou même seulement amoindrie.

230 his. m. Cette considération n'est vraiment applicable qu'à l'insolvabilité au temps du partage ; car l'insolvabilité survenue postérieurement est un cas fortuit, dont le risque doit, d'après les principes, tomber sur ie copartageant loti. Toutefois on a eu besoin de s'en expliquer pour abroger l'ancien droit, qui, considérant la rente comme un être successif composé des arrérages , voyait dans l'obstacle survenu à leur perception une atteinte à l'intégrité du droit, et par conséquent un cas de garantie, qui pouvait se produire sans aucune limitation de temps (2). Ce point de vue, tout inexact qu'il soit, ne fut pas même complètement abandonné par les auteurs du projet du Code civil , qui se bornèrent à proposer la limitation de la garantie au terme ordinaire de la prescription , à

(1) v. à ce sujet art. 832, et ci-dessus n» 164 his. I.

(2) V. Pothier, Contrat de i-ente, n» 633; Succesaions , oh. IV, art. 5, § 3. III. 24

compter du jour du partage (l). Mais sur l'observation du tribunal de cassation, le législateur a introduit avec raison la distinction entre riusolvabilité existant au temps du partage et l'insolvabilité survenue depuis (2).

230 bis. IV. Maintenant , le tribunal de cassation ne s'arrêta pas là, et, sans en expliquer le motif, il proposa de ne permettre l'exercice de la garantie que dans les cinq ans qui suivent la consommation du partage. Cette proposition , convertie en loi , contient une double dérogation aux principes; car l'action en garantie doit en général durer trente ans ( art. 2262 ) , et les trente ans ne devraient commencer à courir qu'à partir de l'événement qui y donne lieu (art. 2257), c'est-à-dire ici , selon moi, du jour où l'insolvabilité s'est révélée ; or on comprend que l'insolvabilité, quoique existant au moment du partage , a pu ne se révéler que plus tard. Pourquoi cette double dérogation ? Je serais embarrassé pour en donner une raison de droit. J'entends bien , en effet , que si la rente a été exactement servie pendant cinq ans , ce fait doit faire présumer la solvabilité du débiteur au temps du partage, et exclure par conséquent toute prétention à la garantie ; mais ce que je ne comprends pas , c'est que dans la supposition contraire on en soit quitte pour dire que le copartageaut doit s'imputer de n'avoir pas agi plus tôt (3). J'accorderai volontiers que cinq ans sont plus que suffisants pour révéler au copartageaut l'insolvabilité antérieure, et que rien ne l'empèclie d'agir immédiatement en garantie ; c'est une raison pour que la prescription commence à courir contre lui avant l'expiration de cinq ans ; mais ce n'en est pas une pour renfermer dans ce court délai l'exercice de son action. Ce qu'on peut dire de mieux pour justifier la loi, c'est que la vérification de la solvabilité au temps du partage deviendrait trop difficile après un long espace de temps, et qu'on évite cette difficulté en obligeant l'héritier à agir dans les cinq ans.

230 bis. V. Quoi qu'il en soit, la loi est précise, et il faut s'y conformer ; mais son application doit être strictement renfermée dans le cas spécial qu'elle prévoit. Si donc au lieu d'une rente il s'agissait d'une créance ordinaire, dont la loi n'a pas parlé, il fau-

(1) Projet de la conim. de gouv., liv. 3, tit. I, art. 210.

(2) V. obs. du trib. decass., art. 215 (Fenet, t. 2, n. 580 et 581). [d) V. Delvincourt, t. 2, p. 61, note 8.

drait bien sans doute, d'après les principes généraux de la matière , admettre la garantie de solvabilité , et, bien entendu, seulement de la solvabilité actuelle; mais l'action , suivant le droit commun, devrait durer trente ans , à partir du jour où l'insolvabilité se serait révélée. Pareillement , pour une rente ou pour une créance quelconque , il y aurait certainement lieu à la garantie de l'existence du droit; mais ce cas, qui se confond avec celui d'éviction, recevrait purement et simplement , pour la durée de l'action , l'application des articles 22-57 et 2262.

SECTION V

De la rescision en matière départage.

231. Les partages peuvent, comme toute convention (article 1109), être rescindés pour dol ou violence. Mais, en outre, le partage n'étant point une opération de commerce dans laquelle chacune des parties se propose un bénéfice, il doit avoir l'égalité pour base. Il est conséquemment du petit nombre d'actes contre lesquels la loi accorde, même aux majeurs, la rescision pour lésion (v. art. 1118 et 1313). 11 sufOt pour cela que l'un des cohéritiers soit lésé de plus du quart. Mais il ne faut pas confondre avec le cas de lésion celui où rinfériorilé (les lots résulterait pour tous de l'omission d'un ou plusieurs objets a partager. Cette omission pouvant être réparée sans qu'on détruise le partage , elle ne donne pomt ouverture 'a la rescision. 11 y a lieu alors à un supplément a l'acte de partage. V. art. 887."

231 his. I. Comme tout autre acte , un partage qui manquerait d'une de ses conditions essentielles n'aurait point d'existence légale ; ce serait un pur fait qui ne produirait aucun effet de droit , et qui n'en pourrait acquérir, même par une ratification postérieure, dont le néant n'est pas susceptible. En tout temps donc , tout intéressé, en faisant détruire, s'il en est besoin, par la déclaration de la vérité, l'apparence de droit qui en résulte, pourrait agir comme il agirait si le prétendu partage n'était pas intervenu. Tel serait , par exemple , le cas où le partage n'aurait pas été fait avec tous

les ayant droit (v. à ce sujet art. 1078). Tel serait également celui où l'on aurait , au contraire , admis à partager une personne qui n'avait aucun droit. Dans ces deux cas , au reste , rentrerait l'hypothèse où l'on aurait assis le partage sur une fausse base , en supposant à tous ou à quelques-uns des copartageants une part de copropriété supérieure ou inférieure à la véritable (l).

Mais il ne s'agit pas ici de cette nullité de droit; il s'agit de la rescision, moyen de détruire, en le faisant rétroactivement annuler, un acte infecté d'un vice originaire ( v. art. 1234). L'acte alors existe aux yeux de la loi jusqu'à l'annulation , et il continuera à subsister avec ses effets de droit s'il est ratifié après que le vice a cessé , ou s'il n'est pas attaqué en temps utile par ceux à qui la loi accorde l'action.

231 bis. II. Le partage est une convention; les formes mêmes de justice dont il peut être revêtu ne suffisent pas pour lui enlever ce caractère. Il peut donc , comme toute autre convention , être rescindé pour vice de consentement, et par conséquent pour dol ou violence. Mais pourquoi l'erreur, qui, sous certaines conditions, constitue en elle-même , et indépendamment de tout dol pratiqué pour la produire, un vice principal de consentement ( v. art. 1 109 ), pourquoi, dis-je, l'erreur n'est-elle pas indiquée ici comme cause de rescision du partage? C'est, je crois , que dans un partage, qui admet la rescision pour cause de lésion , l'erreur ne peut se rencontrer, avec les caractères requis pour vicier un contrat , sans qu'une autre voie soit ouverte pour en obtenir la réparation.

L'erreur, en effet, pour être substantielle, doit porter ou sur le droit héréditaire des copartageants ou sur les objets compris dans le partage. La première, comme je l'ai dit , produirait une nullité de droit. Quant à la seconde, elle peut se concevoir, soit quant à l'existence matérielle des objets, soit quant à leur existence comme biens de la succession (2) , soit enfin quant à leur valeur. L'erreur

(1) Dans tous ces cas il y aurait lieu, purement et simplement, à l'action en pétition d'hérédité pour faire constater l'existence ou la ([uotité du droit héréditaire méconnu jiar le partage} après quoi on procéderait à un nouveau partage.

(i) Nous ne parlons ici que de l'erreur qui consisterait n considérer faussement l'objet comme existant et faisant partie de la succession. Quant à celle qui consisterait à n'avoir point connu un objet héréditaire réellement existant , la loi elle-même indique le mwen de réparer l'omission par un supplément à l'acte de partage.

sur l'existence d'un objet compris dans le partage serait, selon moi, de nature à constituer une nullité de droit , car la non-existence de cet objet pourrait faire défaillir entièrement la base du partage. Et toutefois, il serait peut-être rigoureux de le décider ainsi lorsque l'erreur porterait sur un objet de peu d'importance; mais alors il n'y aurait pas lieu non plus à rescinder le partage ; ce serait seulement un cas de garantie. C'est aussi par la garantie que se répare l'erreur portant sur l'existence de l'objet comme bien de la succession , en d'autres termes, l'erreur qui aura consisté à comprendre dans un lot un bien sujet à éviction ( v. art. SS4 ). Quant à l'erreur sur la valeur, elle ne peut aboutir qu'à une lésion , et c'est la lésion alors qui, en elle-même, et indépendamment de la circonstance d'erreur, constituera , s'il y a lieu, une cause de rescision.

11 est un cas pourtant où la rescision pour erreur aurait pu paraître applicable , c'est celui où , dans un partage amiable , un des cobéritiers aurait accepté un lot dans la croyance qu'il contenait un bien déterminé qui n'en faisait pas effectivement partie. Mais comme l'objet principal du partage est de répartir également les valeurs héréditaires , et que la circonstance dont il s'agit n'empêche pas cette égalité, il faut dire que l'erreur en question ne suffit point en elle-même pour vicier le consentement, et qu'elle ne donnerait lieu à rescision qu'autant qu'elle proviendrait du dol.

231 bis. III. La lésion n'est cause de rescision qu'autant qu'elle est de plus du quart. Il suffit, mais il faut, pour celaj que la valeur réelle des biens compris dans un lot n'égale pas les trois quarts, je ne dis pas de la valeur pour laquelle ils y ont été comptés, mais de celle qui aurait dû être obtenue. A cet égard, en effet , la question n'est pas de savoir si les biens compris dans le lot ont été ou non surestimés de plus d'un quart ; en effet , cette circonstance de surestimation peut s'aggraver ou s'amoindrir suivant que les biens compris dans les autres lots auront été eux-mêmes ou surestimés, ou, au contraire, sous-estimés. Ce qu'il faut donc, c'est de reconnaître d'abord la valeur réelle de tous les biens composant la masse, de déterminer ainsi la valeur que chacun devait obtenir, et d'accorder l'action en rescision à celui qui n'a pas eu dans son lot les trois quarts de cette valeur.

23 1 bis. IV. L'éviction subie par un des copartageants pourmit réduire son lot effectif à une valeur inférieure de plus d'un quart ù celle qui devait lui appartenir. Quelques-uns pensent que , dans ce

cas, il pourrait en conséquence n,2;ir en rescision, et qu'il aurait le choix entre cette action et l'action en garantie (1). Mais cela ne me paraîtrait pas équitable, car ce serait mettre ses cohéritiers à sa discrétion. Si en effet les biens héréditaires ont augmenté de valeur, de manière à élever dans un nouveau partage le lot de l'évincé plus haut que ne le ferait l'indemnité de l'éviction , il ne manquerait pas de demander la rescision ; et dans le cas , au contraire , où l'indemnité d'éviction, calculée sur la valeur du bien qu'il a perdu, lui ferait trouver plus de profit dans le maintien du premier partage que dans l'attribution d'un nouveau lot, il s'en tiendrait à ce parti, et agirait eu garantie. Ainsi il dépendrait de lui de laisser aux autres ou de s'attribuer à lui-même pour partie le risque de l'augmentation ou diminution de valeur survenue dans les biens héréditaires. Or ce serait là une inégalité de position incompatible avec les principes de notre matière, et que rien d'ailleurs ne justifierait. Car l'erreur, dont il s'agit d'obtenir réparation , étant également imputable à tous , il ne serait pas juste que l'un d'eux jouît pour cette réparation d'une faveur particulière. Deux modes , sans doute , se présentaient à la pensée comme applicables à la réparation : la rescision ou la garantie; et l'un ou l'autre pourrait, suivant les cas, offrir un résultat plus avantageux. Mais c'était au législateur à choisir entre les deux. Il l'a fait en appliquant au cas d'éviction la garantie ; et il ne doit point dépendre d'une volonté particulière d'en substituer un autre.

232. L'égalité entre copartageants étant considérée, en quelque sorte , comme d'ordre public , la loi n"a pas pu permettre de soustraire les partages a la rescision pour lésion, en les déguisant sous une autre forme. Cette action est donc admise, en général , contre tout acte/fui a pour objet de faire cesser l'indivision, de quelque manière d'ailleurs qu'il soit qualifié. V. art. 888, al. 1.

232 his. I. C'est évidemment à la rescision pour lésion , et uniquement à elle, que se réfère l'application ici faite par l'article 888 de l'action en rescision. II n'y a en effet que la rescision pour lésion qui soit particulière au partage , et dont on ait besoin sous ce rap-

(I) V. M. Mourlon, Ripet. écr., art. 890, 891, p. 209.

port de régler l'étendue. La même observation , du reste , a trait aussi aux articles suivants , jusques et non compris l'article 892, lequel , au contraire , a spécialement en vue la rescision pour dol ou violence.

2.32 his. II. Ce n'est pas , je crois , sans intention que la loi , en proclamant l'application de la rescision pour lésion aux actes diversement qualifiés , qui , à ses yeux , doivent sous ce rapport être considérés comme partages , indique comme caractère de ces actes qu'ils aient non-seulement pour effet mais pour objet de faire cesser l'indivision. J'entends bien pourtant , conformément , je crois , à la doctrine générale , qu'un premier acte entre cohéritiers , qui a pour effet de faire cesser l'indivision , doit ordinairement être supposé avoir eu principalement cet effet en vue , et par conséquent l'avoir pour objet. Mais la règle devra cesser lorsqu'il apparaîtra clairement d'un autre but principal , si surtout ce but est inconciliable avec la nature et l'objet d'un partage. Tel serait , par exemple, le cas où l'indivision cesserait par l'effet d'une donation de droits successifs faite à l'un des cohéritiers par les autres. Il est évident, en effet , qu'on ne peut trouver le caractère de partage dans un acte où l'une des parties abandonne ses droits sans aucun équivalent. Nous allons voir tout à l'heure jusqu'à quel point notre principe devrait s'appliquer, si c'était par une transaction que l'indivision eût cessé.

232 bis. III. Pour qu'un acte soit réputé partage , à l'effet de recevoir l'application de l'article 883 , il faut , nous le savons , qu'il fasse cesser l'indivision entre tous (l) : on pourrait être tenté de tirer la même conséquence des termes de notre article, pour l'application de la rescision. Mais je doute qu'on doive s'attacher ici à cette interprétation rigoureuse , que les termes de la loi ne commandent pas. Il y a bien en effet partage, pour celui dont la part est définitivement réglée , quoique ce règlement fait avec lui seul laisse subsister , pour le surplus , l'indivision entre les autres ; et le motif d'équité , qui a fait admettre en cette matière la rescision pour lésion, ne milite pas moins en faveur de celui qui a ainsi reçu sa part qu'il ne militerait pour chacun si tous avaient reçu la leur. L'acte d'ailleurs a bien fait cesser l'indivision entre cohéritiers , puisqu'il l'a fait cesser entre l'un des cohéritiers et les autres ; j'ai donc

(I) V. ci-fli>ssus, n° 225 f)»>. II.

raison de dire que les termes de la loi n'excluent pas mon interprétation. Telle parait être, au surplus, la pensée du législateur quand, dans l'article suivant , il refuse l'action en rescision contre une vente de droits successifs , à cause seulement de son caractère aléatoire , et qu'il prend soin de s'en expliquer, non-seulement pour la cession faite à un cohéritier par tous les autres , mais aussi pour la cession faite par l'un seulement des cohéritiers. La loi, en effet, semhlc bien supposer que dans l'un comme dans l'autre cas , et lors même, par conséquent qu'elle ne ferait cesser l'indivision que pour un seul des cohéritiers , la vente de droits successifs serait réputée partage, à l'effet d'admettre la rescision pour lésion, si elle n'était pas faite sans fraude et aux risques et périls du cessionnaire.

233. Du reste , on ne peut réputer partage que le premier acte entre cohéritiers. Conséquemment , la transaction intervenue sur les difficultés réelles que présentait cet acte, soit qu elle tende a terminer, ou seulement a prévenir un procès, reste, suivant la règle générale, inattaquable pour cause de lésion. Voy. art. 888, al. dernier ^ et, a ce sujet, art. 20U et 20o2.

233 his. I. La transaction postérieure au partage ne saurait rentrer dans la catégorie des actes ayant pour objet de faire cesser l'indivision ; et toutefois ce n'est pas indistinctement que la loi affranchit de la rescision pour lésion celle qui intervient sur le partage ; il faut pour cela que les difficultés que présentait cet acte soient réelles. C'est qu'en effet si les difficultés ne sont pas réelles, la prétendue transaction ne constituerait , dans la pensée des parties, qu'un acte confirraatif, nécessairement insuffisant pour couvrir le vice de l'acte antérieur , s'il est lui-même infecté du même vice (v. à ce sujet art. 1338 ; v. aussi ci-dessous n° 237 his. f.).

233 his. IL Quoique l'affranchissement de la rescision pour lésion ne soit ici prononcé que pour la transaction postérieure au partage , il faut cependant admettre que cet affranchissement pourrait s'appliquer à une transaction intervenue pendant l'indivision , et lors même que ce serait par elle que l'indivision aurait cessé. On peut supposer , par exemple , qu'en vue d'une contestation née ou à naître sur les droits ou sur la quotité des droits héréditaires d'un ou de quelques-uns des prétendants à la succession , les parties

aient prévenu ou terminé cette contestation par une transaction , et que îa condition de l'arrangement ait été précisément l'attribution, à ciiaeun , des biens déterminés qui doivent composer son lot. Par là , sans doute , les parties sont sorties d'indivision ; mais l'objet principal de l'acte n'était pas de la faire cesser. A plus forte raison la transaction échappera-t-elle à la rescision pour lésion , si elle a précédé l'acte qui a fait cesser l'indivision , si , par exemple, on a transigé d'abord sur les droits héréditaires , et que , fixées ainsi sur la base , les parties aient procédé ensuite au partage par un acte distinct. Alors , bien entendu , la rescision pourra , s'il y a lieu, s'appliquer au partage, mais au partage seul. Au reste, cette distinction entre la transaction , de sa nature inattaquable , et le partage sujet à rescision pourrait , je crois , s'appliquer , dans le cas même où les deux opérations auraient eu lieu par le même aele. Toute la question sera de savoir si la composition des lots , telle qu'elle a été faite , a été ou non la condition de la transaction.

234. La vente de droits successifs, étant vraiment un contrat aléatoire , a cause de l'incertitude sur la consistance des biens et la quotité dos dettes, celle qui intervient entre cohéritiers peut bien, sous certain rapport, être réputée partage, mais elle n'est pas sujette à rescision pour lésion, pourvu qu'elle soit faite sans fraude et aux risques et périls de l'aclieleur. V. art. 889,

234 bis. 1. La loi suppose dans ses termes que la cession est faite à un seul des cohéritiers , et elle embrasse , d'ailleurs , dans sa disposition , et le cas où cette cession est faite par tous , et celui où elle est faite par un seul. On pourrait également supposer le cas de cession faite par un ou plusieurs à tous les autres ou à quelquesuns des autres. Dans toutes ces hypothèses , le caractère aléatoiie du marché exclurait certainement la rescision pour lésion. Mais il n'en faut pas conclure que la vente de droits successifs , quand elle est faite par tous les cohéritiers à un seul , et qu'elle fait en conséquence cesser toute indivision , ne soit pas réputée partage à l'cflet de recevoir l'application de l'article 883 (l).

234 his. IL La vente de droits successifs ne serait pas réputée

(I) V. ci-dessus, n» 223 bis. H.

faite sans fraude, et n'échapperait pas à la rescision pour lésion , si l'une des parties , au moment du marché , avait sur la composition active ou passive de la succession une connaissance qui manquait à l'autre. Mais s'il n'en est pas ainsi , et qu'elles fussent toutes deux dans l'ignorance , il est clair que le cessionnaire acquiert à ses risques et périls , et court ainsi la chance de perdre ou de gagner, suivant que , par événement , la valeur des droits par lui acquis se trouvera supérieure ou inférieure au prix qu'il paie. Au reste , il n'est pas besoin , pour qu'il en soit ainsi , de dire expressément dans l'acte que le cessionnaire achète à ses risques et périls ; cela résulte de la nature des choses (v. art. 1696-1698). Lors donc que la loi subordonne sa disposition à la condition que la cession soit faite aux risques et périls du cessionnaire , elle veut dire seulement que sa disposition cesserait s'il résultait des circonstances que la vente n'était pas effectivement faite ainsi.

23o. La lésion ne peut se reconnaître que par une estimation générale des biens de la succession; et comme il ne s'agit que de vérifier jusqu'à quel point l'égalité aurait été violée par le partage, l'estimation doit avoir lieu sur le pied de la valeur au temps de ce partage. V. art. 890.

236. Le droit de faire rescinder le partage ou l'acte qui en tient lieu est sujet a quelques limitations. Ainsi, 1° le but principal de l'action en rescision étant de rétablir entre les copartageants l'égalité, la loi a du laisser au défendeur la faculté de prévenir les embarras d'un nouveau partage en fournissant au demandeur le supplément de sa portionhéréditaire.V.art.891; V. aussi art. 1681.

236 bis. I. La faculté d'éviter la rescision eu fournissant le supplément de la portion héréditaire ne s'applique évidemment qu'à la rescision pour lésion ; si la loi ne s'en explique pas formellement , c'est que notre article soi fait partie d'une série de dispositions exclusivement relatives à cette cause de rescision , et qu'il se lie sous ce rapport plus particulièrement avec l'article 890 , qui le précède immédiatement, et où la lésion est seule en question. Il est évident , d'ailleurs , que le cas de lésion est le seul où l'on puisse considérer l'offre du supplément comme faisant cesser la cause do

l'attaque , parce que c'est le seul où la rescision soit fondée sur l'inégalité. Dans les autres cas, l'inégalité même pourrait ne pas exister et l'action en rescision être néanmoins fondée ; or , alors , ou ne concevrait même pvis l'offre d'un supplément. Nous remarquerons , au reste , que l'emploi d'un moyen semblable pour échapper à une rescision est autorisé aussi en matière de vente (voy. art. 1681) , mais toujours et uniquement quand l'attaque est fondée sur la lésion.

236 bis. II. Le moyen consiste à offrir et à fournir effectivement le supplément de la portion héréditaire. Mais il s'agit de savoir en quoi doit consister précisément la valeur de ce supplément : à cet égard , il m'eût semblé équitable d'obliger le défendeur à compléter, au profit du demandeur , non point la part qui aurait dû lui revenir dans le partage attaqué , mais celle qui lui reviendrait dans le nouveau partage s'il y était procédé. Par là , en effet , on concilierait avec le droit du demandeur les intérêts divers et multipliés qui s'attachent au maintien de la première opération. Car, d'une part , chacun , sauf le supplément a fournir , garderait les biens tombés dans son lot , sans les soumettre à la chance d'un nouveau partage ; et , d'autre part , le cohéritier lésé , et fondé à ce titre à demander la rescision , obtiendrait en équivalent les avantages qu'il devait attendre de cette rescision. Or , c'est ce qui n'arrivera pas dans l'autre système , qui mettra réellement , sous ce rapport, le demandeur à la discrétion de son adversaire. En effet, si, eu égard à l'augmentation de valeur des biens héréditaires , le nouveau partage lui promet un lot plus avantageux , on le privera de cet avantage en lui offrant le supplément. Et si , au contraire , les biens ont diminué de valeur , on laissera prononcer la rescision et procéder à un nouveau partage , qui ne lui donnera qu'un lot inférieur à celui qu'il aurait dû avoir dans le premier. Quoi qu'il en soit , c'est ce dernier système qui est , je crois , consacré par les termes de la loi , et je dis, en conséquence, que le supplément doit consister dans la valeur qui a manqué au cohéritier lésé pour que son lot fût, à l'époque du partage , et eu égard à la valeur qu'avaient alors les biens , égal à celui des autres. 11 n'y a point à se préoccuper du résultat différent qu'amènerait un nouveau partage suite de la rescision , car précisément cette rescision ne doit point avoir lieu, puisque l'offre et le fournissement du supplément arrêteront le cours de la

demande , et qu'ainsi le nouveau partage se trouvera empêché. C'est ainsi, du reste, qu'en matière de vente, rescindable aussi pour lésion , l'acquéreur répare en quelque sorte la vente , et garde en conséquence le fonds , en fournissant un supplément calculé , non sur la valeur actuelle du bien , mais sur le prix de l'estimation au jour de la vente (v. art. 1G75 et 1681).

23G Us. III. Le supplément peut être fourni, soit en numéraire, soit en nature (c'est-à-dire en biens héréditaires) ; mais comme il faut fournir actuellement la valeur effective qui a manqué au cohéritier lésé, et qu'il suffit de lui fournir cette valeur, il va sans dire que les biens en nature qu'on lui donnera en paiement devront être abandonnés non sur le pied de ce qu'ils valaient au temps du partage , mais sur le pied de ce qu'ils valent actuellement. Il est vrai que si le bien en nature que le cohéritier reçoit à titre de supplément avait dans l'origine fait partie de son lot et servi à le compléter , ce bien lui aurait été compté pour la valeur qu'il avait alors; mais dans cette hypothèse il aurait eu pour lui la chance d'augmentation comme celle de diminution. Tandis que si l'on permettait aujourd'hui de lui abandonner sur le pied de la valeur ancienne un bien actuellement détérioré , on lui ferait subir une perte sans compensation , parce qu'au cas d'augmentation son cohéritier , toujours maître de s'acquitter en numéraire , ne manquerait pas de prendre ce dernier parti , et de se réserver ainsi le profit de l'augmentation.

236 Us. IV. Incontestablement, le droit d'offrir le supplément pour se soustraire à la rescision peut être utilement exercé pendant tout le cours de l'instance , et je n'hésite point à ajouter qu'il peut l'être tant que l'instance ne sera pas terminée par un jugement passé en force de chose jugée : jusque-là , en effet , le débat peut se rouvrir et l'instance reprendre son cours. Mais il n'est pas aussi certain que ce moyen d'empêcher un nouveau partage reste encore ouvert après que la rescision a été prononcée par jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Peut-être , en effet, le droit d'empêcher un nouveau partage n'est-ii proclamé ici que comme conséquence du droit d'arrêter le cours de la demande. Et toutefois, comme, en matière de vente, la faculté d'offrir le supplément est formellement accordée pour le cas où l'action en rescision est admise (v. art, 1681) , j'inclinerais à penser que c'est pour le

même cas d'action admise qu'est accordé ici le droit d^empêcher le partage par l'offre du supplément. Au reste , pour concilier celte décision avec le principe d'obéissance due au jugement qui prononce la rescision , j'entendrais que la rescision ne devrait être prononcée que sous la réserve de la faculté d'offrir le supplément, et que cette réserve , ne fùt-elle pas explicite , devrait toujours être sous-entendue. Dans ce système , le droit pourrait durer tant que le nouveau partage ne serait pas consommé , mais, bien entendu, à la charge , pour celui qui en userait tardivement , de payer tous les frais frustratoires.

2.36 bis. V. Le droit proclamé ici dans la supposition d'un défendeur unique s'appliquerait sans contredit à plusieurs , si tous réunis sont d'accord pour l'exercer. Mais cet accord pourra souvent ne pas exister ; car l'intérêt de tous , fùt-il le même , pourrait être par chacun différemment apprécié. J'ajoute que cet intérêt pour chacun peut être effectivement très-différent. Car , par exemple, un cohéritier lésé lui-même par le partage , mais qui lésé de moins d'un quart ne peut l'attaquer de son chef, a certainement intérêt à laisser prononcer la rescision et opérer le nouveau partage , tandis que son cohéritier avantagé par le partage a intérêt à le faire maintenir en fournissant au demandeur le supplément. Cette diversité d'intérêt pourrait encore se supposer quand même tous les lots , autres que celui du demandeur en rescision , auraient été parfaitement égaux. Il serait possible , en effet , que les biens compris dans chaque lot eussent , dans des proportions différentes , ou même dans un sens tout à fait inverse , augmenté ou diminué de valeur ; et il y aurait ainsi pour les uns raison de désirer et pour les autres raison de craindre un nouveau partage. Notons ici en passant que si , nonobstant ces causes de dissidence , tous les défendeurs sont néanmoins d'accord pour l'offre du supplément , ce n'est pas à dire qu'ils doivent y contribuer tous pour une part égale ; il est clair, au contraire , que , de droit commun , chacun ne devra contribuer que dans la proportion de ce dont son lot s'est trouvé augmenté par l'effet de la lésion subie par le demandeur ; un seul donc pourrait, par le fait , avoir à fournir le supplément tout entier. Au reste , cette question de contribution est indifférente au demandeur, pourvu qu'en définitive on lui fournisse le supplément entier. D'après tout cela, je crois que, pour arrêter le cours de la demande, il nestpas

38i2 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 111.

nécessaire que tous les défendeurs s'accordent à offrir le supplément. L'offre, selon moi, pourrait être utilement faite par un seul ou par plusieurs; tout ce qu'il faut, c'est qu'elle soit du supplément entier. Je sais bien que par là on donne à la volonté d'un seul le pouvoir de faire prévaloir son intérêt propre sur celui de quelquesuns ou peut-être de tous les autres. Mais cela ne m'arrête pas , car le maintien du partage est toujours favorable; et, quant aux cohéritiers autres que le demandeur qui avaient intérêt à voir ce partage tomber , ils n'ont pas vraiment à se plaindre de son maintien , puisqu'ils n'avaient pas, nous le supposons, le droit de l'attaquer.

237. 2° Les vices de dol et de violence étant toujours susceptibles de se couvrir par la ratification expresse ou tacite , intervenue postérieurement a la découverte du dol ou à la cessation de la violence (art. 1338), le cohéritier qui a aliéné son lot, après l'époque où il pouvait valablement ratifier, est évidemment non recevable a attaquer, pour l'une de ces deux causes, le partage qu'il a ainsi volontairement exécuté. Voy. art. 892.

237 bis. I. La fin de non-recevoir tirée ici du fait d'aliénation est évidemment fondée sur l'idée de ratification : cela seul peut expliquer pourquoi cet effet est borné au cas où l'aliénation est postérieure à la cessation du vice qui infectait l'acte. Le principe de ratification est eu général applicable aux actes sujets à rescision, pour quelque cause que ce soit (v. art. 1338) ; et cependant la disposition de notre article ne comprend pas dans ses termes le cas de lésion , quoique la lésion ne soit aussi qu'une cause de rescision. Est-ce donc en effet que les actes rescindables pour lésion ne seraient aucunement susceptibles de ratification ? Je n'entends point aller jusque-là. Tout ce que je dis , c'est que pour eux, comme pour tous les actes rescindables, la ratification n'est possible qu'après que le vice a cessé ; or , tant que le déjicit d'où résulte la lésion cause de rescision du partage n'aura pas été , je ne dis pas entièrement comblé , mais ramené au moins à une proportion telle qu'il ne constitue plus une lésion de plus du quart , le vice subsiste , et le consentement postérieur ne doit pas dès lors être plus efficace pour éteindre l'action en rescision que ne l'a été le consentement

antérieur pour l'empêcher de naître. Telle est bien la pensée du législateur lorsque, dans l'article 888, il n'attribue pas à toute transaction postérieure au partage l'effet d'exclure l'action en rescision, mais qu'il borne cet effet à la transaction faite sur des difficultés réelles (1). Cela posé , je distinguerais entre une ratification purement gratuite et une ratification intéressée : c'est de cette dernière seule que je tiendrais compte, et à la condition, bien entendu , que la valeur fournie comme prix de la ratification soit suffisante pour faire cesser la cause de rescision , c'est-à-dire la lésion de plus du quart. Il est évident , d'après cela , que l'aliénation faite par le cohéritier lésé , pas plus que toute autre exécution volontaire du partage , ne peut constitue)- contre lui une ratification efficace, et c'est avec raison que notre article 892 n'applique pas sa disposition à l'action en rescision pour lésion.

237 bis. II. De ce qui précède il résulte bien que l'aliénation faite par le cohéritier à qui compète l'action en rescision ne peut passer indistinctement pour une ratification utile, mais ce fait cependant semblerait devoir , à un autre point de vue , faire obstacle à son action. Car pour demander un nouveau partage ne faut-il pas remettre dans la masse tous les biens qui doivent la composer ? Or, c'est ce qu'il ne peut faire pour les biens aliénés , au préjudice et sans le consentement de ses acquéreurs , qu'il ne peut lui-même évincer, puisqu'il est leur garant. Toutefois , ce n'est pas là une difficulté sérieuse , et la loi elle-même suppose bien que toute aliénation ne rend pas non recevable l'action en rescision , puisque au cas de dol ou de violence elle n'attribue cet effet qu'à l'aliénation postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. Tout ^e conciliera parfaitement en n'appliquant aux biens aliénés qu'un rapport fictif, c'est-à-dire un rapport en moins prenant. Mais bien entendu qu'on prendra pour base de ce rapport la valeur des biens au temps du nouveau partage.

237 bis. III. On le voit donc , hors le cas spécialement prévu par l'article 892 , les aliénations faites par le cohéritier à qui compète l'action en rescision ne forment point obstacle à l'exercice de sou action ; du reste , cet exercice étant de sa part un fait personnel, dont il devrait garantie à ses acquéreurs s'il devait entrainer pour eux éviction , force est bien de lui refuser cet effet , et de maiute-

(1) V. ci-dessus, n" 533 6i*. I.

nir les aliénations. Mais cette considération n'existe pas à l'égard des aliénations faites par ceux des copartageants contre lesquels compète , au contraire , l'action eu rescision. Là donc doit s'appliquer , en principe (i) , la règle qui soumet le titre des acquéreurs à la rescision subie par celui de leur auteur (v. art. 2125, 2182). Mais on peut se demander si des considérations spéciales ne devraient pas ici faire fléchir le principe qui autorise à étendre les effets de la rescision contre les tiers acquéreurs : ainsi , d'une part , la faveur de ces tiers, dont la bonne foi peut être d'autant plus parfaite que rien n'a dû leur révéler le vice du titre de leur auteur ; d'autre part , la rigueur des poursuites en garantie auxquelles sera soumis, par le fait de son cohéritier, celui qui subit la rescision, si elle entraîne l'éviction de ses acquéreurs; enfin le peu d'intérêt des autres héritiers à lui causer ce préjudice , s'ils peuvent obtenir l'équivalent du bien aliéné au moyen d'un rapport en moins prenant ; toutes ces raisons, qui , ailleurs, ont déterminé le législateur à affranchir du rapport en nature l'immeuble aliéné par le donataire en avancement d'hoirie (v. art. 860) ne semblent-elles pas se réunir ici pour réclamer la même décision ? Je crois en effet que les tribunaux pourraient , suivant les circonstances , se déterminer par ces considérations d'équité , car l'équité est la grande règle en matière de partage. Mais comme nous n'avons pas pour le cas qui nous occupe un texte formel comme l'article 860 , le pouvoir que je reconnais ici aux juges ne leur ôte point , dans ma pensée , le droit de se déterminer au contraire par le principe , pour étendre , s'il y a lieu, contre les tiers acquéreurs l'effet de la rescision. Sauf, bien entendu, pour ceux-ci, le moyen d'éviter la rescision pour lésion par l'offre du supplément (v. à ce sujet art. 1681).

238. 3" ïndépendammont de toute autre ratification , il est certain que le droit a la rescision, pour quelque cause que ce soit, cesserait pour le partage , comme pour tout autre acte , par l'expiration du délai dans lequel doivent être intentées les actions de ce genre (v. à cet égard art. 1304).

(1) Je n'entends d'ailleurs rien préjuger ici s\;r la question de savoir si la rescision pour cause de dol est soumise sur ce point à la règle ordinaire. C'est là une question générale qui nuit du caractère de personnalité du vice do dol, et qui, bien entendu, s'applique à la rescision du partage comme à cçlle de tout autre acte. Cette question sera examinée sur l'article 1116,

TIT. l. DES SUCCESSIOlNS. ART. 892. 383

238 bis. Aux termes de l'article 1 304, le délai est fixé, en général, à dix ans. Quant au point de départ , il diffère selon les diverses causes de rescision. Mais la théorie de la loi est évidemment de ne faire courir le délai que du jour où l'acte peut être ratifié, c'està-dire en général du jour où le vice a cessé (conf. art. 111.5, 1304, 1338). A cet égard il n'y a aucune difficulté quant à la rescision pour dol ou violence , car le cas est prévu textuellement par l'article 1304, dont la disposition est d'ailleurs en parfaite harmonie avec celle de l'article 892. Mais l'article 1304 ne prévoit pas spécialement le ca3 de lésion , pour lequel en effet la rescision n'est accordée qu'exceptionnellement (v. art. 1118). Nul doute , au reste, que le délai général de dix ans ne soit applicable ; rjais à défaut d'autre point de départ , je n'hésite point à dire que le délai court alors du jour de l'acte. Telle est l'application faile par la loi ellemême pour le délai bien plus court qu'elle accorde au vendeur lésé (v. art. 16T6) ; et il n'y a pas d injustice , car il ne faut pas beaucoup de temps pour s'apercevoir de la lésion , en supposant même que cette lésion n'ait été subie que par erreur ; et rien n'empêche dès lors d'intenter l'action. Il y a d'ailleurs une raison d'intérêt général pour ne pas suspendre ici le cours du délai ; car il importe qu'un partage ne reste pas indéfiniment exposé à la rescision , et la difficulté même d'appliquer ici la fin de non-recevoir qui , dans les autres cas , peut résulter de la ratification rend d'autant plus nécessaire de limiter à un terme fixe la durée de l'action. Vainement objecterait-on que c'est donner à la présomption d'approbation, qui résulte du silence, un effet plus étendu que celui qui résulterait d'une approbation expresse ; car le motif qui ferait refuser cet effet à la ratification expresse , c'est que le consentement nouveau peut être Infecté du même vice que le premier, et être comme lui le résultat d'une contrainte morale produite par le besoin. Mais on n'en peut dire autant du silence gardé pendant le long espace de dix années.

239. La loi ne s'est pas expliquée non plus d'une manière spéciale sur l'eifet de la rescision du partage ; il esi évident que cet elfet doit consister, en général, à faire considérer comme ncn avenu le partage rescindé , et l'indivision alors est réputée avoir subsisté depuis louverture de la succession jusqu'au nouveau partage a intervenir.

,'i80 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. III,

239 Ois. Déjà nous avous fait l'application de ce principe, et indiqué les limitations ou tempéraments dont il paraît susceptible, en ce (jui concerne les aliénations faites sous le règne du partage rescindé. Il est certain , à cet égard , que les biens héréditaires dont chacun a eu la possession séparée, ne dussent-ils même être rapportés qu'en moins prenant , sont censés avoir toujours été communs , et demeurés comme tels aux risques de la masse , si bien que c'est pour leur valeur actuelle qu'ils doivent être comptés dans le nouveau partage. Il reste maintenant à s'expliquer sur les jouissances du temps intermédiaire. A cet égard , je n'hésite point à dire qu'en principe, et sauf l'exception admise en faveur des possesseurs de bonne foi (art. 549) , ces jouissances doivent être rapportées. La question , au reste , n'a d'intérêt que pour ce dont les jouissances des uns auraient excédé celle des autres ; car il est équitable , et conforme à l'intérêt de tous, d'admettre jusqu'à due concurrence la compensation des jouissances respectives. Mais, pour l'excédant, je ne doute pas qu'il ne soit dû par celui qui a connu les vices de son titre. Cela s'applifjuera sans difficulté au cas de dol ou de violence contre l'auteur de ces méfaits , et seulement contre lui. Quant au cas de lésion , je crois que, faute de preuve positive , chacun doit être censé avoir ignoré le vice , et qu'il ne sera dû compte des fruits ou intérêts que du jour de la demande en rescision. C'est aussi seulement à partir de ce jour que serait dû l'intérêt du supplément offert aux termes de l'article 891 . Sur l'un comme sur l'autre point nous trouvons un argument d'analogie décisif dans l'article 1682,

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