TABAC
Une seconde loi , du 22 bramaire an vu ^ avait répété : « La culture j le commerce et la fabrication du tabac sont » libres » ( art. 1®'); et, comme il était évident que le tabac était Tune des meilleures matières imposables, la loi s'était bornée à établir une taxe spéciale sur la fabrication du tabac. (Art. 5 et suiv.)
Dans le domaine de Texécution , ces lois ont été détournées de leur but. Un décret du 1 6 juin 1 808 a commencé par prescrire à tout particulier qui « voudrait cultiver du » tabac l'obligation d'en faire la déclaration aux agents » du fisc )) (art. I*""^) ; et il a soumis les résultats de cette culture à V exercice ^ c'est-à-dire à la surveillance, à la vérification, au contrôle de la régie des droits réunis : le but était de protéger la perception de la taxe établie sur la fabrication.
Un autre décret, du 29 décembre 1810, accroissant la rigueur de ces mesures , constitua véritablement le monopole de cette plante en faveur de TËtat, en défendant sa culture à tout autre que ceux qui seraient porteurs de permis délivrés par les préfets.
Les lois des 24 décembre 1 81 4, 28 avril 1 81 6, 28 avril 1819, 17 juin 1824, 19 avril 1829, 12 février 1835, ont consacré le régime d'exception qu'avait établi le décret de 1810. La dernière loi qui l'a maintenu est celle du 23 avril 1840.
Sous ce régime , la désignation des départements où la culture est autorisée est faite par des ordonnances du roi.
Le ministre des finances répartit ensuite annuellement le nombre d'hectares à cultiver , ainsi que les quantités de tabac demandées aux départements où la culture est autorisée, de manière à assurer au plus les quatre cinquièmes des approvisionnements des manufactures royales aux tabacs indigènes. (Loi du 12 février 1835, art. 3.)
4fl TITRB I. — RÉGIME DB l'INDUSTRIE AGRICOLE.
Im permissions de cultare sont données , dans chaque arrondissement y par ane commission spéciale de cinq membres 9 présidée parle préfet. (76., art. S.)
L'administration des contributions indirectes fait connaître, an mois d'octobre de chaque année, dans chacun des départements où la culture est autorisée , le nombre de quintaux métriques de tabac qui sont nécessaires à la régie, et qui devront lui être fournis sur la récolte de ruinée suivante. (Loi du 28 avril 1816, art. 184.)
Le préfet, en conseil de préfecture, règle par approximation le nombre d'hectares de terre qu'il sera permis de platiter en tabac, pour produire les quantités ci-desstis mentionnées. (76. , art. 186.)
Enfin , des arrêtés préfectoraux , dans chaque département, déterminent le mode de déclaration, permission, âurteillance , contrôle , déchargé , classification , expertise et livraison de la récolte. (76., art. 188.)
Qtiaht aux prix à payer par la régie aux cultivateurd, ilê sont fixés chaque année par le ministre des finances , pour les diverses qualités des tabacs de la récolte sui^ vante, par chaque arrondissement où la culture est autorisée. (tx)i du 12 février 1835, art. 4.)
Dans l'état actuel, les départements atltori&éâ sont ceux dti Nord, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin , d'Ille*et-Vilaine, de Lot-et-Garonne, des Bouches-du-Rhône et du Var. Pâfmi ces départements, ceux du Bas-Rhin et du Nord fournissent à eux seuls les deux tiers des approvisionne-^ tnentft de la régie.
Depuis longtemps ce monopole est attaqué ; et , à chaque période de sa prorogation , la liberté de la culture du tabac eêt réclamée. Cette grave question à , dans les deux chambrés, été discutée surtout en 1835 et 1840; et, après mftre réflexion , le législateur a maintenu le privi-