TABAC
lége; il Ta maintenu sond la réservé imposée à Tadministration de chercher un autre mode de perception qui laissât plus de liberté aux industries privées , sans amener toutefois la diminution d'un revenu dont le trésor a besoin.
Jusqu'à présent ce mode n'a pas été trouvé, et il serait possible qu'il ne le fût jamais. Vainement, en efifet, l'administration l'a-t-elle cherché avec le désir sincère de le rencontrer; ses eflTorts ont été stériles, et l'expérience croissante qu'elle a acquise Ta convaincue de leur inutilité. Ce n'est pas cependant que des plans nombreux et divers ne lui aient été proposés; mais aucun n'a résisté à l'examen , et elle a dû persévérer dans un système dont les inconvénients sont compensés par l'étendue des avantages qu'en retire l'État (1). L'impôt sur le tabac produit en effet près de cent millions, et forme ainsi à lui seul la dix-neuvième partie du revenu du royaume.
En outre, la culture du tabac donnant des résultats utiles pour le cultivateur, dans les pays où elle est établie, le législateur s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'étendre le bienfait de cette culture à tous les départements du royaume, et de faire cesser, à l'égard du plus grand nombre des régnicoles, une restriction que l'on considère comme une atteinte portée au droit de propriété , et qui constitue ainsi un double privilège en faveur des planteurs choisis par l'autorité dans chaque localité.
Le législateur a reconnu que cela serait désirable; mais il a pensé qu'il faudrait, pour qu'on put agir ainsi, qu'il n'en^ résultât point de préjudice pour le trésor publie, ou que le sacrifice qu'on lui imposerait fût compensé par de grands avantages procurés au pays.
À Taide de documents qui ne sont pas de nature à vous
(4) V. Exposé des motifs, du 8 février 1840.
44 TITBE I. RÉGIME DB l'iXDCSTUE AGRICOLE.
être exposés ici, après noe enqaêle faite par la chambre des députés y les chambres et le goavemement paraissent avoir recoona qae le préjudice pour les fioances serait évident y tant sons le rapport des dépenses qae sons celui des recettes ; que la contrebande prendrait une grande extension et porterait les plus graves atteintes à la quotité de rimpôt , et qu'enfin cette altération du revenu public ne serait point compensée par un accroissement notable de profits agricoles (1 ).
En dehors de ce seul fait 1^1 , la France a le bonheur de vivre sous Tempire absolu de la liberté du sol et de la culture, en ce sens que le propriétaire cultivateur a la pleine liberté de cultiver les produits qui lui conviennent et de les varier à son gré.
Mais notre législation administrative contient d'assez nombreuses restrictions à la liberté de la jouissance du sol; elles sont toutes fondées sor l'intérêt général; elles se rapportent : au défrichement des bois, à la plantation des dunes y au dessèchement des marais , à la possession des étangs, à l'extraction de la tourbe , à la jouissance des cours d'eau , à la pêche , à la chasse , à l'exploitation des mines, minières et carrières, à l'expropriation pour cause d'utilité publique, et à quelques matières d'une moindre importance.
Nous allons reprendre chacune de ces matières , et procéder à leur examen , dans Tordre qui me parait le plus satisfaisant pour l'enchaioement des idées et l'exposition des principes.
(4) Ce régime, qui, d'après la loi du 23 avril 4840, devait avoir son effet jusqu'au \'^ janvier 4 852, a été successivement prorogé, d'abord jusqu'au 4«' janvier 4853 par décret du 44 décembre 4854, et ensuite jusqu'au 4'*' janvier 4863 par une loi du 3 juillet 4852.
BOIS ET FORÊTS. iS