SECTION DEUXIÈME
Restrictions apportées à la libre jouissance du sol.
§ I". — Des bois et forêts.
I. ce La conservation des foréls est Tun des premiers intérêts des sociétés , et par conséquent Tan des premiers devoirs des gouvernements. Tous les besoins de la vie se lient à cette conservation; F agriculture, T architecture, presque toutes les industries y cherchent des aliments et des ressources que rien ne peut remplacer.
D Nécessaires aux individus, les forêts ne le sont pas moins aux États. C'est dans leur sein que le commerce trouve ses moyens de transport et d'échange; c'est à elles que les gouvernements demandent des éléments de protection, de sûreté, de gloire même.
» Ce n'est pas seulement par les richesses qu'offre l'exploitation des forêts, sagement combinée, qu'il faut juger de leur utilité, leur existence elle-même est un bienfait inappréciable pour les pays qui les possèdent, soit qu'elles protègent et alimentent les sources et les rivières, soit qu'elles soutiennent et raffermissent le sol des montagnes, soit qu'elles exercent sur l'atmosphère une heureuse et salutaire influence. ... (1 ) »
a Les grandes forêts amortissent la violence et coupent la direction des grands vents, qui égrènent les plantes et les fatiguent; elles forment des réservoirs d'humidité; elles protègent le sol des terrains en pente où les eaux de pluie, retenues dans leur descente par les mille obstacles que leur présentent les racines et les troncs d'arbres, ont le temps de s'infiltrer dans le sol, ou bien n'arrivent
(i) Exposé des motifs du Gode forestier, à la chambre des députés, 29 décembre 1826.
46 TITRE I. — RÉGIME DE l'i^DU$THIE AGRICOLE.
que successivement dans les rivières. Les forêts régularisent de la sorte les cours d*eau et Tétat hygrométrique de Tatmospbère; leur destruction accroît donc la durée des sécheresses y et enfante le fléau des inondations, en dénudant la croupe des montagnes (1 ). »
« La destruction des forêts est souvent devenue , pour les pay^ qui eq ftirent frappés ^ une véritable calamité et une cause prochaine de décadence et de ruine. Leur dé-* gradation , leur réduction au-dessous des besoins présents ou à venir est un de ces malheurs qu'il faut prévenir, une de ces fautes que rien ne saurait excuser, et qui ne se ré* parent que par des siècles de persévérance et de privation.
m Pénétrés de cette vérité, les législateurs de tous les âges ODt fait 4^ la conservation des forôts l'objet de leur sollicitude particulière.
» Malheureusement les intérêts privés, c'ast-à'^dire ceux dont Tactiou directe et immédiate se foit seqtir avec le plus de puissance et d'empire, sont fréquemment en opposition avec ce grand intérêt du pays, et les lois qui le protègent sont trop souvent impuissantes.
ï> Pendant plusieurs siècles, les efforts de nos rois lut<* tèrent tout à la foiii contre les abus auxquels les forêts de l'État étaient exposées et contre les spéculations impru* dentés de la propriété privée ; mais ces efforts ne furent pas çonstanoment heureuis.
9 Le désordre toiuour&t croissant et la nécessité d'y por* ter un prompt ren^ède fixèrent l'attention de Louis XIV; et l'ordonnance de 1669, frqit d'un long travail et des méditations de conseillers habiles, prit rang parmi les beaui^: monuments d'un règne illustré par tant de genres de gloire.
(1) V. Cazaux, des agents de la production agricole.
BOIS ET FOBÉTS. 47
» Malgré la sévérité des anciens règlements, les forêt» n'ont cessé, en France, de perdre de lei^r étendue, parce que raagmentatioQ de la population tend constamniienl; à les resserrer dans des limites plus étroites. A cette cause toujours agissante se sont jointes, depuis 1791 , d'autres causes dont la puissance était au moins égale.
» Les ordonnances antérieures à la révolution avaient porté trpp loin la gêne imposée ^ la propriété particulière. Les nouvelles tombèrent dans Texcès contraire i et rendisrent aux propriétaires la libre et absolue disposition de leurs bois.
» Une destruction considérable fut la suite de cette im« prudente transition de l'excès de la gêne à Texcès de la liberté.
)) Les propriétaires abusèrent de cette liberté inaccoutumée : les défrichements se multiplièrent à Tinfini, sans distinction des lieux où ils étaient opérés ; en telle sorte que, dans plusieurs localités, Téboulement des terres dé* fricbées et le déboisement des montagnes firent disparaître la terre végétale et laissèrent les rochers à nu.
» L'élévation du prix des bois, la ressource facile et assurée qu'oflfre au propriétaire l'exploitation d'un terrain complanté mise en comparaison avec les avantages éloignés et éventuels que peut offrir sa conservation ; l'espoir de compenser, et au delà , ces avantages par une autre na ture de culture ; toutes ces causes , qui ne peuvent être méconnues , expliquent assez la disposition qu'ont eue et qu'ont encore un grand nombre de propriétaires à faire des défrichements (1). »
Enfin , le déboisement progressif du sol de la France et les besoins sans cesse renaissants du chauffage, d'un grand
(4) y. Exposé des motifs çi-dessus cité.
4S TITM I. RÉGIME DE l'iNBUSTRIE AGRICOLE.
iKMiibre d^asines , des constractions de tout genre et de divers services pablics , tels qae celai des constractions navales et des bâtiments civils , ont fait établir et maintenir, depuis plus de quarante ans, des dispositions conservatrices de la richesse forestière.
II. Renouvelant d'anciennes inhibitions, la loi du 9 floréal an XI avait voulu faire obstacle au défrichement immodéré des bois des particuliers. Elle avait , en conséquence, statué que, pendant vingt-cinq ans à compter de sa promulgation , aucun bois ne pourrait être arraché et défriché que six mois après la déclaration qui en aurait été faite, par le propriétaire, devant le conservateur forestier de l'arrondissement où le bois serait situé. (Art. 1".)
Dans ce délai, F administration forestière pouvait faire mettre opposition au défrichement du bois , à la charge d'en référer, avant l'expiration de six mois , au ministre des finances, sur le rapport duquel le gouvernement devait statuer définitivement dans le même délai. (/6./art. 2.)
Il résultait de là que , pour défricher, il fallait une autorisation préalable de V administration ; car, si l'administration jugeait à propos de ne pas se prononcer, le propriétaire restait sous le coup d'une interdiction.
III. Le Code forestier, du 21 mai 1827, est venu apporter quelques changements à ces dispositions.
Il a d'abord posé en principe général que « les partij> culiers exercent sur leurs bois tous les droits résultants 9 de la propriété , sauf les restrictions spécifiées dans la » présente loi. » (Art. %.)
Voici cdle de ces restrictions qui s'applique aux défridiemmts :
- Joaqu^aa 34 jailli 4 8i7, nul particulier ne peut arra- ^\ défiridiar sea bois qu'âpre en avoir fait préalable-
à kl soos-préfecture , au moins six
mois d'avaDce. Durant ces six mois, TadmiDistratioD forestière peut faire signifier aa propriétaire son opposition au défrichement.
Dans les six mois à dater de celte signification , il doit être statué sur l'opposition par le préfet, sauf le recours au ministre des finances.
Si , dans les six mois après la signification de Topposi^ tion, la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué. (Code for., art. 219.)