IV. Cette restriction n'est pas applicable
I " Aux jeunes bois , pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation ;
%"" Aux parcs ou jardins clos et attenants aux habitations ;
3"" Aux bois non clos d'une étendue au-dessous de quatre hectares , lorsqu'ils ne font point partie d'un autre bois qui complète une contenance de quatre hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou sur la pente d'une montagne. {Ibid.^ 223.)
A l'égard de tous ces bois, le propriétaire reprend l'entière liberté de sa jouissance.
V. Ainsi donc, quant à cette portion de l'industrie agricole , le droit général de notre pays est que les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres.
Mais, quant aux bois et forêts, l'intérêt public exige que les particuliers ne soient pas libres de les faire disparaître du sol à leur gré.
II leur est donc interdit de les défricher, non plus, comme auparavant, sans en avoir obtenu l'autorisation, mais si l'administration forestière, avertie par eux, s'y oppose.
D'où il suit : V que le droit de T administration est de
50 TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
prononcer cette interdiction de défricher tontes les fois qu'elle estime que F intérêt public ordonne de le faire.
Et 2"* que le devoir des particuliers est, en premier lieu , d'acconiplir les formalités établies par la loi, pour que l'administration soit avertie de Tintention qu'ils ont de défricher leurs bois ; et en second lieu , de subir, en cas de contraventions , les peines prononcées par la loi. Ces peines consistent, d'une part, en une amende calculée à raison de 500 fr. au moins et de 1,500 fr. au plus par hectare de bois défriché; et en outre, dans Tobligation de rétablir les lieux en nature de bois dans un délai qui est fixé par les tribunaux , mais qui ne peut excéder trois années. (Art. 220.)
Le législateur, toutefois , n'a pas voulu que les propriétaires restassent longtemps sous la menace de ces peines, et il a réduit à deux ans, à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé , l'action publique ayant pour objet des défrichements commis en contravention aux prohibitions que je viens de vous exposer (art. 224). C'est à l'administration forestière et au ministère public qu'il appartient d'être vigilants pour l'intérêt public.
Toutes ces dispositions , il est vrai , ne sont que transitoires; mais les besoins de la France sont tels, qu'il est probable qu'elles seront renouvelées à l'époque fixée pour leur durée (1).
(1) Les dispositions transitoires du titre XV du Code forestier ont été successivement prorogées par diverses lois , des %% juillet 4 847, 22 juillet 4850, 23 juillet 4851 et 7 juin 1853 Jusqu'au 34 juillet 4856. Enfin, le 20 mai 1856, le gouvernement avait proposé au corps législatif une loi qui permettait le libre défrichement des bois situés en plaine lorsqu'ils n'avaient qu'une étendue de vingt hectares et au-dessous ; mais, à la date du 21 juillet suivant, il intervint une loi qui proroge le régime créé par le titre XV du Code forestier, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le projet de loi présenté le 20 mai précédent. Les inondations terribles survenues
YI. Les dispositions que je viens de vous faire connaître sont relatives aax bois des particnliers. La loi en a tracé d'autres , en ce qui concerne les bois des communes et établissements publics; celles-ci n'ont rien de transitoire; elles sont permanentes et à toujours. L'article 91 du Code forestier est , en effet , ainsi conçu :
« Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement ; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portées au titre XV, contre les particuliers, pour les contraventions de même nature. »
VIL Une autre restriction, d'une nature également temporaire , avait été établie par le Code forestier ; sa durée était beaucoup plus courte; et, quoiqu'elle ait cessé d'exister, il est convenable de vous la faire remarquer.
Elle avait été introduite, ou plutôt renouvelée, dans l'intérêt du service des constructions maritimes. Ces constructions exigent l'emploi d'une grande quantité d'arbres de choix et d'une dimension considérable. C'est là un de
quelques jours après la présentation du projet de loi ont amené cette modification dans les projets du gouvernement : car le déboisement, surtout des terrains en pente, est considéré comme une des causes des inondatioivi. Dans l'état de choses actuel , le régime provisoire du Code forestier est prorogé d'une manière indéfinie. Nous devons mentionner enfin un décret du % mai 4848, rendu par le gouvernement provisoire de la république, qui fut abrogé par une loi des S2-25 juillet 4850, et qui imposait aux propriétaires qui voulaient effectuer des défrichements une taxe , au profit du trésor public , de vingt-cinq pour cent de la plus-value résultant de la conversion du sol boisé en terres arables , prés et autres natures de culture ; le montant de c«tte plus-value était fixé définitivement par le conseil de préfecture, sur les rapports des agents de l'administration des forêts et de celle des contributions indirectes, et après observations du propriétaire du bois à défricher et du conseil municipal de la commune sur le terri* toire de laquelle ledit bois se trouvait situé.
52 TITÉE I. — ftÉGIME DE L^INDUSTftlE AGftICOLB.
ces services qui touchent aux plus hauts intérêts du pays, et qu1l est du devoir de la législation d'assurer par tous les moyens qui sont à la disposition des lois. L'art. 4 24 du Code forestier portait, en effet, que « pendant dix j> ans, à compter de la promulgation du Code forestier, » le département de la marine exercerait le droit de choix D et de martelage sur les bois des particuliers, futaies, D arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars. »
Ce droit ne pouvait être exercé que sur les arbres en essence de chêne qui seraient destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol, serait de quinze décimètres au moins ( soit 4 pieds 7 pouces 4 lignes 2/10. (/6., 124.)
Les arbres qui existaient dans les lieux clos , attenant aux habitations, et qui n'étaient point aménagés en coupes réglées, n'étaient point assujettis au martelage. {Ibid.)
L'article 1 25 du Code forestier réglait les formalités à remplir par les particuliers, afin que l'administration pût être mise en position d'exercer le droit introduit en sa faveur ; et l'article 1 26 déterminait les circonstances dans lesquelles les particuliers pourraient disposer librement soit des arbres déclarés, soit de ceux qui n'auraient pas été marqués.
Je n'insiste pas sur toutes ces dispositions jugées utiles alors qu'elles ont été portées , et qui ont cessé d'être en vigueur au 31 juillet 1 837.
La marine aujourd'hui trouve les arbres qui lui sont nécessaires dans les forêts de l'État ; elle se les procure , enfin, à des prix modérés, des pays étrangers et surtout de la Suède et de la Norvège.
YIII. Mais il est une restriction dont le caractère est la permanence, et dont je dois vous entretenir. Quoique son application soit purement locale, elle a de Timpor-
tance. Elle est relative encore à un service public, à celui des ponts et chaussées et aux travaux à faire sur le Rhin.
« Le cours du Rhin , dont le thalweg forme notre limite de Test (qu'il a été si difficile de déterminer ! }, le cours du Rhin est tellement inégal et irrégulier, qu'il faut constamment lui opposer des efforts nouveaux. Pour se défendre contre lui , on est obligé , sur la rive française, de recourir chaque jour à des travaux d'endigage et de fascinage. Tout est imminent dans le mal, et, par conséquent, tout est urgent dans le remède. Il s'agit de sûreté publique et privée; il s'agit de charges nécessaires pouf conserver, pour retenir le terrain même sur lequel ces charges doivent porter. » ( Même exposé de motifs. )
Or, voici les dispositions du Code forestier à cet égard :
« Dans tous les cas où les travaux d'endigage ou de » fascinage sur le Rhin exigent une prompte fourniture » de bois ou d'oseraies, le préfet, en constatant l'urgence, » pourra en requérir la délivrance, d'abord dans les bois » de l'État; en cas d'insuffisance de ces bois, dans ceux » des communes et des établissements publics, et subsi- » diairement enfin dans ceux des particuliers : le tout à » la distance de cinq kilomètres des bords du fleuve. » (Art. 136.)
Voilà le principe qui, comme vous le voyez, est une restriction à la libre jouissance des produits du sol , une sorte d'expropriation forcée de ses produits. Voici maintenant les moyens établis pour l'exécution du droit introduit dans l'intérêt du service public dont il s'agit.
« En conséquence (porte Tarticle 1 37), tous particuliers r> propriétaires de bois taillis ou autres, dans les îles, sur » les rives ou à une distance de cinq kilomètres des bords
51 TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
D dafleave, seront tenus de faire, trois mois d'avance^ » à la sons -préfecture y une déclaration des coupes qu'ils D se proposeront d'exploiter. Si, dans le délai de trois » mois, les bois ne sont pas requis, le propriétaire pourra en disposer librement. »
Mais il fallait une garantie de Taccomplissement des devoirs imposés aux particuliers, une sanction pour le vœu de la loi. Elle a été portée par F article suivant :
Art. 138. «Tout propriétaire qui, hors les cas d'ur- Y> gence , effectuerait la coupe de ses bois sans avoir fait » la déclaration prescrite par Tarticle précédent, sera » condamné à une amende de 1 franc par are de bois x> ainsi exploité. Uamende sera de 4 francs par are contre » tout propriétaire qui , après que la réquisition de ses » bois lui aura été notifiée , les détournerait de la des- » tination pour laquelle ils auraient été requis. »
— Il s'agissait en outre de statuer sur la manière dont se ferait Texploitation des bois nécessaires aux travaux du Rhin ; il y a été pourvu par les articles suivants :
Art. 139. a Dans les bois soumis au régime forestier, » Texploitation des bois requis sera faite par les entre- )) preneurs des travaux des ponts et chaussées , d'après D les indications et sous la surveillance des agents fo- » restiers. Ces entrepreneurs seront, dans ce cas, sou- » mis aux mêmes obligations et à la même responsabilité D que les adjudicataires des bois de TÉtat.
Art. 1 40. » Dans les bois des particuliers, Texploitation X) des bois requis sera faite également , et sous la même » responsabilité , par les entrepreneurs des travaux , si » mieux n'aime le propriétaire faire exploiter lui-même : » ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réquisition lui
» aura été notifiée. A défaut par le propriétaire d'effec- » tuer l'exploitation dans le délai fixé par la réquisi-
» tion, il y sera procédé à ses frais, sur raatorisation du » préfet. »
— II fallait enfin statuer sur les formes à suivre pour fixer l'indemnité due aux propriétaires des bois requis; car si la Charte constitutionnelle dispose que « TÉtat » peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'in- » térét public légalement constaté )> , le même article 9 ajoute que a TÉtat ne peut l'exiger qu'avec une. indem- » nité préalable » .
Or, voici de quelle manière le Code forestier, loi secondaire j a obéi au vœu de la loi fondamentale :
Art 1 41 . a Le prix des bois et oseraies requis en exé- » cution de l'article 1 36 sera payé, par les entrepreneurs » des travaux, à l'État, aux communes ou établisse- )) ments publics , comme aux particuliers , dans le délai » de trois mois après l'abattage constaté^ et d'après le même » mode d'expertise déterminé par l'article 1 27 de la pré- » sente loi pour les arbres marqués par la marine. »
Ce mode est celui-ci : d'abord, il est bien entendu que les entrepreneurs et les particuliers peuvent toujours traiter de gré à gré ; puis l'article 1 27 ajoute :
« En cas de contestation , le prix sera réglé par experts ï> nommés contradictoirement; et, s'il y a partage entre » les experts , il en sera nommé un d'office , par le prési- )) dent du tribunal de première instance, à la requête de » la partie la plus diligente; les frais de l'expertise se- » ront supportés en commun. »
Enfin , une autre espèce de dommage pouvant résulter pour les particuliers, en ce qui concerne les exploitations à venir de leurs bois , des coupes exécutées par les entrepreneurs des travaux du Rhin, hors des saisons convenables , l'article 1 41 du Code forestier ajoute que l'indemnité qui peut être due , dans ce cas , aux communes et
56 TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
aux particuliers doit être fixée de gré à gré ou à dire d'experts. II est sous-entendu qu'à cet égard encore l'expertise doit avoir lieu selon les formes établies par l'article 127, que je viens de vous faire connaître.
Sans doute cette espèce de servitude imposée aux propriétaires français riverains du cours du Rhin est restreinte à ce voisinage, et par conséquent purement locale; mais il n'en est pas moins constant qu'elle constitue une assez grave restriction au droit de jouissance des produits de leur sol, et qu'elle ne trouve sa justification que dans la nature et l'urgence du service d'intérêt public auquel il faut satisfaire.
— J'ai maintenant à vous entretenir du régime des dunes, c'est-à-dire d'un sujet qui se rattache, sous quelques rapports, à celui que je viens de vous exposer.
§ II. Des dunes.
I. Vous savez qu'on donne le nom de dunes aux collines de sable, de gravier ou même de galets, qui se forment sur les bords de la mer par l'effet du mouvement des eaux, mouvement qui pousse continuellement les pierres vers le rivage, et les réduit en fragments plus ou moins petits , plus ou moins arrondis.
Les dunes sont le plus ordinairement placées au fond des golfes; lorsqu'une rivière les repousse dans la mer, elles s'établissent sur les parties latérales de leur embouchure. Les unes proviennent de la destruction des rochers par les flots de la mer, telles sont celles que l'on trouve dans tous les havres, rades, ports de la Manche. Les autres sont formées par les débris des montagnes de l'intérieur, amenés dans la mer par les fleuves : telles sont
celles entre Dunkerqae et la Hollande, entre Bayonne et Bordeaux.
Partout les dunes augmentent en étendue , soit (commue quelques personnes le pensent) parce que la mer diminue et se relire, soit (comme cela paraît plus probable) parce que Taccumulation des sables qui les forment ne s'arrête pas.
La hauteur des monticules qui forment les dunes est tantôt seulement de quelques pieds, tantôt de plusieurs mètres. Leurs intervalles sont de petites vallées plus ou moins profondes, où croissent des plantes et des arbustes, mais qui sont sujettes à être fréquemment comblées. En effet , les surfaces saillantes se dessèchent facilement ; le vent, pour peu qu'il ait de force, en emporte le sable, de sorte que ces monticules changent plus ou moins de place, s'éloignent chaque année de la mer, envahissent les terrains cultivés, et recouvrent même des lieux habités et des villages , sans qu'il soit possible d'arrêter leur marche. Il semble enfin qu'à l'aide du vent elles tentent de remonter vers les lieux d'où, le plus souvent, leurs éléments se sont détachés.
Cette mobilité du sable des dunes est le plus grand obstacle à leur culture , et le principal motif qui doit engager les gouvernements à faire partout des sacrifices , à prendre des mesures pour en arrêter les suites (1).
IL II existe en France une assez vaste étendue de dunes , qui , dans le plus grand nombre de nos départe* ments maritimes, se déploient plus ou moins sur les bords de la mer, d'où elles portent leurs envahissements sur les terres voisines , au point de couvrir quelquefois des communes entières (2).
(4) V. Cours complet (T agriculture, au mot Dune, (î) V. Poterlet, Code des dessèchements.
â8 TITRE I. — RÉGIME DE L^INDUSTRIE AGRICOLE.
Oq a VU des villages dont les maisons ont été envahies et ensevelies en peu de temps (1).
Enfin, on a remarqué , dans les landes de Bordeaux , que cet envahissement était de douze toises par année , c'est-à-dire soixante-douze pieds, terme moyen : de sorte qu'on eût pu craindre même pour la ville de Bordeaux , quoiqu'elle soit éloignée de vingt lieues de la mer (2).
Les dunes encore intéressent la navigation danç les ports maritimes , parce qu'elles y forment des encombrements successifs auxquels l'art ne peut opposer souvent que de vains efforts.
Enfin les dunes , par leur mobilité et leur accumulation , font obs(acle au débouché des eaux des canaux de dessèchement, et nuisent aussi à la bonne confection des travaux de dessèchement des marais avoisinant la mer.
De là, pour le gouvernement et l'administration, qui est son organe, la nécessité de s'occuper de la consolidation des dunes , comme objet d'intérêt général , et par conséquent de leur plantation , seul moyen qui puisse la produire.
Déjà des essais sur une grande échelle avaient été autorisés et commencés, en 1787, par un ingénieur trèshabile, M. Brémontier, dans les dunes de Bordeaux. Ils ont été continués, aux frais de l'État, avec persévérance; et les semis faits à cette époque sont devenus et sont encore aujourd'hui de belles forêts , couvertes de pins dont on extrait de la résine , de la térébenthine et du goudron , en même temps que du bois de chauffage et de charpente.
(1) V. Cours complet d'agric., au mot Dune.
(t) La lieue commune est de 9,500 toises; ainsi Bordeaux est à 50 mille toises de là mer; d'après ce calcul, Bordeaux aurait pu être envahie par les dunes en 4,466 ans et 6 mois.
Les succès toatefois sont difficiles à obtenir ; il faut nécessairement procéder par rétablissement d'abris trèscoûteux , surtout en ce qu'ils sont sans cesse exposés à être détruits par les orages. C'est donc ici la lutte de Tindustrie agricole contre la nature , et ce n'est pas sans efforts et sans sacrifices qu'on peut la vaincre. Quand on considère la grande étendue de pays qui est rendue stérile par ies dunes, tout ami de la prospérité publique doit désirer de contribuer à la rendre utile par quelques prestations pécuniaires , dont l'emploi ne peut en général être confié qu'aux mains puissantes du gouvernement (1).
Cest dans cet esprit que , par une circulaire du 1 8 octobre 1 808 y le directeur général des ponts et chaussées a excité et encouragé les préfets des départements à s'occuper de nouveaux essais à faire, a prescrit des recherches statistiques et a ordonné de dresser des états estimatifs propres à l'éclairer sur les mesures à prendre. Enfin le gouvernement, convaincu de l'utilité des semis et plantations des dunes, en a fait l'objet de dispositions spéciales qui portent la date du 1 4 décembre 1810. Le décret qui les <x)ntient a été rendu, le conseil d'Ëtat entendu ; il a tous les caractères d'un règlement d'administration publique. Sa légalité a été contestée par le motif qu'il n'a pas été inséré au Bulletin des lois ; mais un arrêt de la cour de cassation, du 7 mai 1835, rapporté par Baudrillart, tome Y, page 157, a reconnu que ce. décret est exécutoire (2). Il régit encore la matière, et par conséquent
(4) V. Cours complet d'agric.y au mot Dune.
{%) Depuis, le décret du 44 décembre 4840 a été publié au Bulletin des lois, à la suite d'une ordonnance du f7 novembre 4847, qui autorise le ministre des travaux publics à occuper, pour en faire l'ensemencement, les dunes situées dans les communes de Lacaneau et du Porge (Gironde). (V.1e Bulletin des Ids, 4631, n» 43959.)
60 TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDCSTRIE AGRICOLE.
il convient d'en reproduire ici les principales dispositions, dans Tordre de lenr importance relative.
D'abord il est interdit de faire , à l'avenir, aucune coupe des plantes conservatrices des dunes qui s'y trouvent accrues ou plantées , si ce n'est d'après l'avis des préfets et avec Vautorisation spéciale du directeur général des ponts et chaussées. C'est la disposition de l'article 6.
II est à remarquer que cette disposition est générale et qu'elle embrasse les dunes appartenant au domaine, aux communes et aux particuliers : d^où il suit qu'elle établit, quant à ces dernières propriétés, une restriction à la jouissance de leurs produits , dans l'intérêt public de la fixation et de la fertilisation des dunes.
Conserver d'abord ce qui existait, créer -ensuite , et pourvoir enfin à la conservation de nouvelles créations : tel était Tordre naturel des prescriptions à porter en cette matière.
Il est donc ordonné aux préfets des départements maritimes de prendre des mesures pour l'ensemencement , la plantation et la culture des végétaux les plus favorables à la plantation des dunes. (Art. 1'^)
A cet effet, les préfets de tous les départements dans lesquels se trouvent des dunes ont dû faire dresser, chacun dans son département respectif, par les ingénieurs des ponts et chaussées , un plan des dunes susceptibles d'être fixées par des plantations appropriées à leur nature ; ils ont dû faire désigner sur ce plan les dunes appartenant au domaine , aux communes et aux particuliers. (Art. 2.)
Chaque préfet a dû faire rédiger, à l'appui de ce plan, un mémoire sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les localités, à l'ensemencement et à la plantation des dunes , et joindre à ce rapport un projet
de règlement contenant les mesures d'administration publique les plus appropriées à son département , et qui pouvaient être utilement employées pour arriver au but désiré. (Art. 3.)
Les plans, mémoires et projets de règlement ont di\ être envoyés au ministre de Tintérieur (aujourd'hui le ministre des travaux publics), qui, d'après le décret, sur Tavis du conseil général des ponts et chaussées, a le droit d'ordonner la plantation, si les dunes ne renferment aucune propriété privée (1).
Dans le cas contraire , il est statué que la plantation ne peut être ordonnée que par un décret rendu en conseil d'État , dans la forme adoptée pour les règlements d'administration publique. (Art. 4.)
Dans les cas où les dunes sont la propriété des particuliers ou des communes , les plans doivent être publiés et affichés dans les formes prescrites par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ; et si ces particuliers ou ces communes se trouvent hors d'état d'exécuter les travaux commandés, ou s'ils s'y refusent, l'administration publique peut être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais.
Dans ce cas , l'administration conserve la jouissance des dunes et recueille les fruits des coupes qui peuvent être faites, jusqu'à l'entier recouvrement des dépenses qu'elle aura été dans le cas de faire, et des intérêts des sommes déboursées.
Après que le recouvrement est achevé, les dunes re-
(4) Une ordonnance royale du 34 janvier 4839, rendue sur le rapport du ministre des finances , a prescrit des mesures pour l'aménagement et l'exploitation des pins maritimes; et les dunes de Gascogne ont été peuplées aux frais de l'État. (Y. au Bulletin supplémentaire, u9 43SI-54; et Duvergier, p. 75.)
6S TITRE I. RÉGIME DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.
tournent aux propriétaires, à la charge d'entretenir convenablement les plantations. (Art. 5.)
III. Voyons ce qui résulte de ces dernières dispositions, les seules de cette nature que présente notre droit administratif, du moins quant aux moyens d'exécution.
D'abord , l'intérêt général veut non-seulement que les semis ou plantations des dunes déjà existantes soient conservées , mais encore qu'il soit procédé , par les mêmes moyens , à la fixation de celles qui sont encore mobiles et incultes.
L'administration a, par conséquent, le droit d'ordonner les travaux reconnus utiles , même sur les propriétés particulières.
Ensuite, la préférence est accordée au propriétaire, et ce n'est qu'à son défaut ou sur son refus que l'administration est autorisée à exécuter les plans adoptés par le gouvernement (<)•
En troisième lieu , ce n'est pas , dans ce cas , de sa pro<priété que le particulier est privé : la jouissance seule lui est enlevée ; l'administration sème et plante à ses frais , il est juste qu'elle recueille les fruits.
L'équité, les lois générales exigeraient qu'une indemnité, du moins, fût accordée au propriétaire, pour cette privation de jouissance. Mais d'abord il est à observer que cette jouissance est minime, et qu'elle peut être nulle ; d'elles-mêmes et tant qu'elles ne sont pas fixées, les dunes ne rapportent pas de fruits, le dommage causé ressemble donc à la jouissance : à vrai dire, ils sont réduits à zéro.
(\) L'État pourrait transporter son droit à une compagnie, ainsi qu'il en a annoncé le projet par une ordonnance du 24 mars \ 8^0 , insérée au Moniteur du 40 avril et dans le Recueil dlsambert, deuxième partie, p. 396. ~ Quelques concessions de dunes ont été faites en faveur de particuliers, notamment dans le département de la Loire-Inférieure.
Toutefois, ne croyez pas que le décret ait poussé jusquelà les choses I Vous allez comprendre, dans un instant, réquité de ses dispositions.
La jouissance de TÉtat , qui a fertilisé les dunes des particuliers, n'est pas éternelle! Les fruits recueillis par lui sont comptés , additionnés ; et lorsque leur masse équivaut au montant des dépenses et des intérêts, la jouissanco de TÉtat cesse; pour lui, tout est consommé; le but d'utilité générale que se proposait l'administration est atteint , les dunes sont fixées , fertilisées ; la richesse générale s'est accrue : que désormais le propriétaire en profite!...
L'État, qui lui a fait ce bien, ne se réserve pad môme d'entrer en partage de produits si laborieusement créés , si légitimement acquis pour tout autre. Il ne demande pas non plus le payement de la plus-value du sol : la solution est plus digne , plus généreuse : que tous les fruits soient désormais recueillis par le propriétaire ! Sol et superficie, tout lui appartient!
Une condition, toutefois, lui est imposée : c'est celle d'entretenir convenablement les plantations. Ainsi que vous le remarquerez, c'est encore une modification , une restriction à la jouissance future; mais elle est dans la nature même des choses. A quoi bon les travaux dispendieux et persévérants de la fertilisation des dunes par l'Etat, si, dès le lendemain ou à une époque quelconque, le propriétaire qui reprend le sol amélioré pouvait le dénuder et le ramener ainsi à son ancien état d'infertilité et de danger social !
Cette restriction, aussi bien que la privation de jouissance de sables stériles , sont d'ailleurs largement compensées par la plus-value du sol, par l'état d'amélioration dans lequel il lui est restitué pour toujours.
64 TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
lY . Eq 1 837 et 1 838 y de nombreuses demandes en concession de dunes appartenant à rÉtat ont été présentées au ministre des finances, en sa qualité d'administrateur suprême du domaine : après une conférence établie entre les deux ministères des finances et des travaux publics , et un examen approfondi de Taffaire, l'administration n'a pas cru devoir accueillir ces demandes : elle parait décidée à semer elle-même et fixer la totalité des dunes qui s'étendent le long de notre littoral. Les départements dans lesquels elle fait, en ce moment, exécuter des semis sont au nombre de sept , savoir : la Gironde , les Landes , la Charente-Inférieure , la Vendée , le Finistère , TAude et l'Hérault (1).
L'étendue des dunes , dans le seul département de la Gironde, est de 67,000 hectares; et, dans le déparlement des Landes , de 49,000 hectares : eni^emble 1 1 6,000 hectares.
L'étendue des dunes ensemencées, dans ces deux derniers départements, s'élève au moins à 20,000 hectares.
Dès que les semis de bois sont susceptibles de rapport et que la fixation des dunes est obtenue , l'administration des travaux publics remet à l'administration des forêts la garde et l'exploitation de la surface ainsi fertilisée. Déjà 7,200 hectares ont ainsi été livrés à l'administration forestière.
Jusqu'à ce jour (décembre 1844), il n'est intervenu aucune ordonnance portant autorisation d'ensemencer des dunes revendiquées par des particuliers.
Il est constant que quelques plantations ont été faites sur des propriétés communales.
— Nous passons au dessèchement des marais.
(1) Il existe des dunes dans les départements du Nord et du Pas-de- Calais qu'il s'agit aujourd'hui d'ensemencer.
§ m. Des marais (i).
I. La législation qui régit cette matière est fondée sur des principes dignes de toute votre attention j et qui ont été proclamés par le législateur lui-même.
Déjà, danssa mémorable instruction des 1 2-20 août 1 790, dont je vous ai donné connaissance , l'assemblée constituante , appelant sur ce point Tattention des administrations départementales y leur avait tenu ce langage : « Il est important... de restituer, par le dessèchement des marais, à la culture, de vastes terrains qui sollicitent de toutes parts F industrie des propriétaires et Tintérét du gouvernement; — de détruire, par eux. Tune des causes qui nuisent le plus à la santé des hommes et à la prospérité des végétaux ; — et d'occuper utilement des milliers de bras qui manquent d'ouvrage, et que la misère et l'intrigue peuvent tourner contre la société. »
Le législateur de 1791 a été plus explicite encore, en ce qui concerne cette matière.
« L'un des premiers devoirs du gouvernement , a-t-il dit, est de veiller à la conservation des citoyens, à l'accroissement de la population , et à tout ce qui peut contrit buer à r augmentation des subsistances j qu'on ne peut attendre que de l'agriculture, du commerce et des arts utiles , soutiens des empires.
)) Or, le moyen de donner à la force publique , à la prospérité nationale , tout le développement qu'elle peut acquérir, est de mettre en culture toute retendue du terril taire.
» Le droit de propriété est sacré et doit être protégé ;
(1) Il y a en France 600 mille hectares de marais non desséchés (MoU, Agriculture de V Algérie j 1. 1«', p. 388, note 4.)