III
mais il est aussi de la nature do pacte social que ce droit soit subordonné à l'intérêt général.
9 Et comme les marais sont tout à la fois nuisibles et incultes, Tintérêt général exige donc que les marais soient desséchés. 9
Tels ont été les motifs exprimés presque textuellement par la loi du 5 janvier 1791 , la première loi intetirenue sur cette matière depuis la révolution de 1789.
Cette loi ordonnait le dessèchement général des marais, lacs, et terres habituellement inondées; elle chargeait les adminiétratioflèi locales de le faire exécuter.
Les propriétaires des marais devaient déclarer s'ils eutendaieut Topérer; et s'ils y renonçaient, les administrations locales devaient l'effectuer, par voie d'adjudication à des entrepreneurs. Ceux-ci étaient autorisés à payer aux propriétaires la valeur actuelle du soi, soit en argent, sdit en terres desséchées, au choix des propriétaires.
Ainsi la loi de 1 791 restreignait entre les mains des propriétaires des marais F usage indéfini de leur droit de propriété, en ce qu'elle leur enjoignait de les dessécher; et, d'autre part^ elle restreignait leur droit d'en disposer, eti les expropriant dans le cas où ils ne voudraient ou ne pourraient pas faire lé dessèchement.
Cette législation excita des plaintes , et il fallut la revoir et la corriger. De là celle établie par la loi dti 1 6 septembre 1 807.
II. A celte époque, comme en 1790 et 1791 , comme par leô lois de Tancientie inoiiarchie , le gouvernement a recotmu que a Vnû de ses premiers devoirs était de pré- » server une population nombreuse des funestes influences É d« l'ait vidé déft marais , i> et de a rendre à l'agricul- ^ iB.dd vasteB pwtions de territoire. f>
'«Hiait ^'n Mtlt matière la difficulté était de cou-
IIABA16. 17
cilier ddi idtéf étâ tellement divers en appârêùôé ^ qu'Ofl ne saurait être surpris , bien que toutes les tentatives déjà faites ne soient pas restées sans quelques résultats, qu'elles aient manqué du moins Tobjet général que Tofi s'était proposé.
Il énonçait et que , parmi les causes dti peu de sucéèi qu'avaient obtenu les lois rendues depuis Henri lY jus^ qu'à la révolution , on avait pu compter la résistance dëS grands corps de TÉtat et de quelques propriétaires puissants ; que ces obstacles avaient disparu en 1 789^ et qiié cependant la loi de 1791 n'avait point eu les henrettt effets dont s'étaient flattés ses auteurs^ i>
Voici, au surplus, comment ont été signalés les VidW originaires de cette législation de 1791 .
D'une part, on n'avait pas assez respecté la propriété) d'autre part, les propriétaires avaient trop ignoré que la possession des marais doit être assujettie à des règles par-^ ticulières.
Ces deux propositions étaient ainsi justifiées t
« ...Dès le commencement du dix-septième siècle^ dit autorisa les entrepreneurs de dessèchement à exproprier les possesseurs , en leur payant le prix déS marais à dessécher. Mais c'était heurter directement toutes les hàbi^ tndes , tous les droits de la propriété ; c'était dônitër de nouvelles armes à tous les genres de résistance. Le petit propriétaire dépossédé se voyait sans asile; il était sûr de trouver un appui chez le propriétaire plus considérable, qui, froissé dans ses intérêts, couvrait sa dé*^ fense du prétexte honorable de secourir la faiblesse op-^ primée.
» D'ailleurs quelle fortune ne fallait-il pas à un entrepreneur de dessèchement pour dépenser, eh prix d'acquisition , de grands capitaux , au moment même où il
Ç8 TITRE I. — RÉGIME. DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.
avait besoin de toates ses ressources pour Texécution des travaux ?
n Ce principe de Texproprialion préalable , si mal appliqué aux marais , a de nouveau été consacré par la loi de i 791 ; ainsi un remède extrême , une ressource dernière , qu'il peut être utile de se réserver pour punir une résistance coupable, était devenu la base fondamentale du système (1). »
Fixés sur les défauts de la législation de 1 791 , le gouvernement et le législateur ont voulu d'abord éclairer les possesseurs de marais , et leur faire connaître que cette nature de propriété est trop intimement liée à l'intérêt général, à la santé, à la vie des hommes, à l'accroissement des produits du territoire, pour n'être pas régie par des règles particulières, pour ne pas rester immédiatement sous l'autorité de l'administration publique. Ils ont voulu que tout homme , en acquérant ou en recevant la transmission d'un marais, en le calculant dans la masse de ses possessions , sût désormais que ce genre de propriété difière essentiellement de tout autre (2).
De là cette disposition inscrite en tête de la loi :
« La propriété des marais est soumise à des règles par^ ticulières. » (Art. 1".)
C'est donc au gouvernement que la loi donne le droit d'ordonner les dessèchements qu'il juge utiles ou nécessaires. (Ibid.)
Ce droit est une conséquence du devoir qui lui est imposé de pourvoir à la salubrité publique et aux développements de la culture et des subsistances.
Et, par contre aussi , ce droit du gouvernement entraine
(1) V. les motifs exposés par M. de Montalivet, orateur du gouvernement, au corps législatif, dans la séance du 9 septembre 1807. (%) Ibid.
le devoir, pour les particuliers , de se soumettre, quant au mode de jouissance de leurs marais , aux ordres de l'administration suprême.
III. Deux modes d'exécution pour le dessèchement des marais sont prévus par la loi : l'État peut Teffectuer aux frais du trésor public ; il peut aussi en faire la concession. (Art. 2.)
Quelle est, au milieu de ces déterminations, la position du propriétaire ou des propriétaires des marais ?
La loi veut que , par préférence , ils obtiennent la concession : « Elle leur sera toujours accordée, » dit l'article 3 de la loi (1).
Notez bien ceci , d'abord : que le propriétaire lui-même, pour dessécher son marais (si ce marais a une certaine étendue et une véritable influence sur la salubrité et la culture voisine) , a besoin d'une concession du gouverne^ ment. Sa jouissance est donc, sous ce rapport, frappée d'ane sorte d'interdit; le droit d'en changer la nature, de l'améliorer, de mettre le sol dans des conditions favorables à la culture , n'est pas libre entre ses mains : la préférence lui est due, mais il faut qu'il l'obtienne.
C'est la première de ces règles particulières annoncées par la loi et auxquelles sa propriété soit soumise.
Et encore n'obtient-il celte préférence qu'à certaines conditions ; elles sont au nombre de deux :
l"* D'exécuter le dessèchement dans les délais fixés par le gouvernement ;
2^ Et de se conformer aux plans adoptés par lui.
Ainsi donc , dans l'esprit de ces dispositions , le légis-
(1) Si les propriétaires sont d'accord sur Texécution des travaux et sur la répartition de la dépense, aux termes du décret du 25 mars 1852, tableau D, n® 6, un simple arrêté préfectoral suffit pour les réunir en association syndicale.
70 TITBE I. RÉGIME DK l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
lateur a trouvé juste et convenable d'accorder la préférence au propriétaire ; maia il a en même temps pensé que des précautions devaient être prises pour diminuer le temps et le danger des travaux, et pour s'assurer qu'ils auront l'effet qu'il importe d'obtenir. Cest au gouverne* ment qu'il appartient de prescrire les moyens les plus convenables ; et les propriétaires , comme tous les autres fmtrepreneurs de dessèchement , doivent être astreints à s'y conformer, (V. Ei^posé des motifs,)
— Un marais appartient-il k un propriétaire ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettent pas à dessécher dans les délais et selon les plans adoptés ? St alors môpie qu'ils auraient été préférés , n*exécutent-ils pas les conditions auxquelles ils se sont soumis ?
Dans tous ces cas, la loi veut que la concession du des* sèchement soit faite à un tiers. (Art. 3.)
Ici, sous aucun rapport, il n'est fait de grief aux propriétaires; il dépendait d'eux d'exécuter le dessèchement; l'intérêt public ordonne qu'un autre fasse un travail utile qu'ils opt refusé ou négligé de faire.
— Un autre cas encore est prévu par la loi , et ce cas est fréquent dans notre pays : c'est celui où , parmi les propriétaires du marais, il se trouve une ou plusieurs communes; alors la difficulté de s'entendre, la crainte de jeter les communes dans de trop coûteuses entreprises, ont fait décider que, dans ce cas, la concession sera donnée par le gouvernement. (Jbid.)
Il était presque inutile de dire que , dans toutes ces hypothèses où les propriétaires peuvent être écartés comme entrepreneurs , la concession doit toujours être faite en faveur de celui dont la soumission aura été jugée la plus avantageuse par le gouvernement. (Jhid.)
Et toutefois encore , la faveur due à la qualité de pro-
priélaire est poussée si loin , qae le législateur ordonne , dans ces derniers cas , de préférer pour la conqsssion , à conditiom égales, les soumissions faites par un certain nombre de propriétaires dont , bien entendu , les res-^ sources ont été préalablement reconnues suffisantes.
— Il ne résulte pas moins de tout ce qui vient de vous être exposé que, même alors qu'il réclame la préférence , le propriétaire est obligé d'exécuter le dessèchement dans les délais et selon les plans adoptés ;
Et que si, à son défaut , un tiers obtient la concession , le propriétaire est tenu de souffrir que ce tiers vienne s'établir sur son terrain marécageux , et s'y livre à tous les travaux propres à le dessécher.
C'est une deuxième et une troisième règles spéciales à noter, comme faisant partie du régime légal de cette espèce de propriété.
— Dans trois cas seulement, le propriétaire d'un marais est soumis à la nécessité de souffrir non pas la restriction de la jouissance, mais l'expropriation du fonds lui-même; ce sont ceux-ci :
D'abord, l'impuissance des moyens organisés par la loi;
Ensuite, les obstacles de la nature;
Enfin , les oppositions persévérantes des propriétaires. (Art. 24.)
Dans tous ces cas , vous voyez toujours dominer l'intérêt général 3ur l'intérêt particulier. Le dessèchement est indispensable; il est exigé pour la salubrité, l'état de la culture environnante , l'accroissement de la population , qui demande une augmentation de subsistances ; à tout prix, il faut qu'il s'exécute. Et s'il y a de la part du pro* priétaire une résistance coupable , elle doit être vaincue , l'expropriation doit êtrei employée : c'est là le remède
^% TlTftE I. — BÉGIME DE L*l!fDU8TRIE AGRICOLE.
extrême dont le iégislatear arme radministration centrale, et que je voqs signalais tout à Theure.
Mais la loi ne l'autorise qu'à titre d'exception ; la règle générale est donc que le propriétaire qui ne veut pas luimême procéder au dessèchement de son marais n'est défx>uillé que de sa libre jouissance , et encore sa contrainte cesse-t-elle avec la fin de l'opération du dessèchement.
Cest à cette position normale qu'il faut maintenant ramener votre attention.
IV. Le dessèchement (1 ) est opéré selon les plans et dans les délais imposés par le gouvernement : alors quel est le sort f quel est le droit du propriétaire du marais ?
Les réponses sont très-simples. D'abord , il peut arriver que la propriété soit détériorée; cela est difficile à supposer pour un marais, cela est rare môme; mais cela peut arriver. La loi ne s'explique pas sur ce point, parce que le législateur a sans doute pensé que les études faites , les plans dressés par les ingénieurs, et le contrôle exercé sur les projets présentés , dans le sein du conseil général des ponts et chaussées , écarteront la possibiUté d'un tel résultat. Mais, malgré tant et de si bonnes précautions, supposez qu'il se produise , et que , comme je l'ai déjà dit, au lieu d'être amélioré, le sol ne soit plus même en état de fournir ces roseaux qui couvraient les chaumières, s'étendaient en litière sous les bestiaux , ou accroissaient avec avantage la masse indispensable des engrais !
Dans ce cas, je n'en fais pas de doute, le propriétaire du marais pourrait être fondé à demander la réparation du dommage, en vertu de ce principe d'étemelle justice inscrit dans Part. 1 382 de notre Code civil , que « tout fait » quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage » oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
(1) Voir à l'Appendice le mot Drainage,
Mais revenons aux. hypothèses le pins probables , aux conditions ordinaires des opérations de dessèchement.
Si le propriétaire du marais a lui-même opéré le dessèchement 9 il en recueille tous les avantages : cela est sans difficulté ; la loi n'avait pas même besoin de le dire.
S'il a dû le laisser faire par I État : TËtat est et doit être généreux ; or la loi veut qu'il soit seulement remboursé de toutes ses dépenses. Déjà vous avez vu celte règle écrite dans nos lois, à Toccasion de la plantation des dunes (1). (Art. 20.)
Si le propriétaire enfin a dû laisser opérer le dessèchement par un tiers , il partage la plus-value avec le concessionnaire; c'est ce même article 20 qui Tordonne. Quoi de plus équitable en effet? Cet entrepreneur a donné au sol une plus grande valeur; il a, en outre, assaini la contrée; il a ainsi , tout à^la fois, opéré le bien public et le bien particulier. Ne faut-il pas qu'il recouvre ses avances, et qu'en outre il trouve, dans les résultats heureux de son entreprise, le légitime profit dû à ses travaux et à son habileté?
En prescrivant de faire le partage de la plus-value, la loi ne fait donc aucun dommage au propriétaire du marais; loin de là, elle l'enrichit encore, puisqu'au lieu d'un sol fangeux , à peu près improductif, il aura désormais un terrain fertile, salubre, d'une valeur vénale supérieure à l'ancienne.
— Mais quelle sera la base de ce partage? Dans quelles proportions seront établies les parts respectives du propriétaire et de l'entrepreneur du dessèchement ?
Il vous est facile de comprendre que cettç proportion
(1) L'État ne se réserve que les opérations de dessèchement qui sont d'un très-grand intérêt pour la salubrité publique , et dont le produit ne pourrait indemniser suffisamment les entreprises particulières.
T4 YITM K RI^GIME DB l'iHDUSTRIB AGRICOLE.
M «MUhiil t^ire uaiforme dans tous les cas ; qa elle doit d<^|»«ttUr«i dû la diiBculté de ropération, de son éteodoe, Ui Tiiupor lance des capitaux qa'il y faut engager, da tompa nécQgBaire pour la mener à bonne fin , de Thabilolé qui devra âlre déployée dans les travaux, et de leurs réiullaU probables.
Une même proportion ne pouvait donc être établie à Tavanoe, et le législateur a posé une règle pleine de sagesse, en laissant au gouvernement le soin de fixer, selon les circonstances , les proportions du partage de la plusvalue, (Art. 80.)
V, Reste à savoir quand et par quel acte ces proportions seront déterminées ?
D'un seul mot la loi répond à ces deux questions : ir Par Tacte de concession, » c'est-à-dire, par un acte souverain , par le seul titre en vertu duquel Tentrepreoeur puisse prendre possession du sol d' autrui et commencer ses travaux. Je dis : par un acte souverain; car, aux termes de Tart. 5 de la loi du 1 6 septembre 4 807, dont je vous trace avec soin l'analyse, les concessions doivent être faites par des décrets rendus en conseil d^Élat.
VI. Mais enfin cette plus-value, cette valeur nouvelle « qu'il va falloir diviser dans des proportions fixées à Tavanoe, cette plus-value n'est pas une cbose facile à reconnaître et à constater ; et il est naturel de s'enquérir des nlMures prises par le législateur pour atteindre ce but.
Gomme , en définitive , il n'est dû d'indemnité à l'entrepreneur que si la propriété a reçu de lui une valeur nouvelle et aupéjieure, il faut que l'ancienne soit connue. La valeur réelle du marais avant le dessèchement est donc le iwint dQ départi lo premier terme de la comparaison à Mre 1 0|t|l «dttf ÂHl 4096 iM twt 4'«bor4 constatée.
La loi a pris les précautions qui garantissent, en général, une estioiation exacte.
Des experts doivent être conlradictoirement nommés : Ton par le propriétaire du marais, l'autre par le conces-* sionnaire ; un tiers expert est nommé par le préfet. (Art. 8).
Si le dessèchement est fait par r^tat, le préfet nomme le second expert; et le tiers expert est nommé par le ministre des travaux publics. (76. )
Dans le cas où les marais appartiennent à plusieurs pro* priétaired à la fois, ceux-ci, pour se faire représenter dans toutes les opérations relatives au dessèchement, sont tenus de choisir des syndics ; les syndics désignent ensuite les experts qui doivent procéder aux estimations prescrites par la loi. (Art. 7.)
Les syndics eux-mêmes sont nommés par le préfet ; ils doivent être pris parmi les propriétaires les plus imposés, à raison des marais à dessécher. Les syndics sont au moins au nombre de trois et au plus de neuf : ce point doit toujours être réglé par Tacte de concession. (Art. 8.)
La réunion des syndics forme le syndicat.
VIL Pour arriver à une bonne estimation, les terrains à dessécher sont divisés en plusieurs classes, dont le pombre ne doit pas excéder dix et ne peut être au-dessous de cinq : ces classes sont formées d'après les divers degrés d'inondation. (Art. 9.)
Les deux experts nommés par les propriétaires et les pQtrepreDeurs du dessèchement se rendent sur les lieux ; et, après avoir recueilli tous les renseignements nécessaires, ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes pûfpposant le marais. Dans cette opération, ils doivent avoir égard k 1& valeqr réelle de la propriété au moment de l'estimation, considérée dans son état de maraiSi sans pouvoir f»*Qçciip9r d'uuQ estimation détaillée par propriété.
76 TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
Les experts procèdent en présence du tiers expert, qui les départage s'ils ne peuvent s'accorder. (Art. 13.)
Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches, et s'il survient des oppositions, elles sont jugées par une commission spéciale, créée pour l'opération elle-même, et qui est organisée par un règlement d'administration publique. (Art. 14, 42 et 45.)
Je vous ai déjà fait connaitre ces commissions spéciales, lorsque, vous traçant l'organisation administrative de notre pays, je vous ai expliqué leur intervention, soit comme autorité administrative, soit comme assemblée consuUative, soit comme statuant sur le contentieux de Tadministration. (V. t. II, p. 779 etsuiv.)
C'est comme juge d'une véritable contestation que, dans le cas prescrit par l'art. 14 de la loi, la commission spéciale est appelée à statuer sur les réclamations élevées contre l'estimation des diverses portions du marais à dessécher.
Alors même qu'il ne surviendrait pas de réclamation , la loi veut que l'estimation soit soumise à cette commis* sion , qui est chargée de la juger et de l'homologuer : elle est même autorisée à décider outre et contre l'avis des ex péris. (Art. 14.)
Les travaux du dessèchement ne peuvent commencer que lorsque l'estimation a été définitivement arrêtée. (/&., arl. 15.)
C'est ainsi que s'établit le premier terme de la comparaison à faire pour déterminer ultérieurement la plus-value.
Voici ce qui concerne le deuxième terme de comparaison qui doit y conduire.
Lorsque les travaux prescrits par l'acte de concession
sont terminés, il est procédé à lear vérification et réception. (Art. 17.)
En cas de réclamations, elles sont portées devant la commission spéciale, qni les juge. (16.^ ib.)
Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée par elle, les experts respectivement nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement , et accompagnés du tiers expert , procèdent , de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et Tespèce de culture dont ils sont devenus susceptibles. Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation : le tout dans les mêmes formes que celles ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le. dessèchement. (Art. 18.)
Dès que l'estimation des fonds a été arrêtée par la commission, les entrepreneurs du dessèchement sont tenus de présenter à cette commission un rôle contenant : 1 "^ le nom des propriétaires; — 2"* l'étendue de leur propriété; — S"" les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral; — 4"" renonciation de la première estimation , calculée à raison de l'étendue et des classes; — 5"* le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, qui résulte de la seconde estimation et du second classement; — enfin, la différence entre les deux estimations. (Art. 19.)
C'est d'après ces éléments que, après lès avoir vérifiés, la commission spéciale détermine la portion de la plusvalue qui doit être attribuée à l'entrepreneur, en prenant pour base la proportion fixée à l'avance par l'acte de concession.
S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, les entrepreneurs du dessèchement ne peuvent élever aucune prétention à leur égard. {Ib.)
76 TITRE I. RÉGIME DÉ li'lNDUSTRlE AGRICOLE.
Ainsi ^ la différence entre l'estimation qui a précédé et restimation qui a suivi le dessèchement forme précisément la plus-*valtte des térrainft sonmis an desséchetnent. Et c'est le montant de cette pluS'-value qui est divisé entré le pro^ priétaire et le concessionnaire. Caci va être édaird par un exemple.
Supposer, en effet, que la valeur du marais fût éé 10,000 fr. avant le dessèchement; qu'après le desséche^ ment, Tëstimation porte la valeur à 80,000 : la plus*^ value est de 20,000, à partager entre le propriétaire et Tentrepreneuré
Supposez encore que Tacte de concession ait statué que les trois quarts de la plus-value appartiendront à Tentrepre^ neur; celui-ci aura droit à 1 5,000 ft*., et le propriétaire à 5^000 : c'est-à-dire que, de fait, la propriété de celui-ci, qui ne valait que 10,000 fr., en vaudra désormais 15,000^ à cause de la salubrité et de la fertilité qu'elle aura acquises.
Les quinze autres mille francs forment ce que la loi qua^ Ufie avec raison V indemnité due à Tentreprenenr. Cest là ce que doit déclarer la décision de la commission spéciale.
Yill. Reste à savoir maintenant la manière dont les pro^ priétaires peuvent se libérer de cette dette.
La loi leur offre cette alternative i
Ou délaisser à Téntrepreneur une part proportionnelle du fonds desséché, calculée sur le pied de la dernière estimation; (art. 81.)
Ou constituer, au profit de l'entrepreneur, une rente équivalente ) sur le pied de i p. 0/0, sans retenue. (/&.)
La loi veut de plus que le capital de cette rente Soit toujours remboursable ^ même par portions , qui cependant ne peuvent être moindres d'un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux* (Art. SIS.)
Vous Toye2 que de grandes facilités so&t ici donnée»^ dti propriétaire du marais : l'expérience semble même avoir prouvé qu'elles excèdetit les limites convenables ^ en ce sens que la crainte de ti'obtenir qu'une rente à quatre pou^ cent arrête souvent les plus utiles entreprises ; il y a pèii d'entrepreneurs qui consentent à absorber des capitaux^ souvent considérables ^ dans des entreprises difficiles , pour arriver à un résultat qui ne leur donne qu'un revenu et qui les empêche de recouvrer à leur volonté un capital qu'ils emploieraient encore aussi utilement sans doute pour eux, pour les propriétaires et pour Tintérôt du dételop^ pement des subsistances publiques.
Ils ne sont pas d'ailleurs , dans le partage de la pluri* value I toujours aussi bien traités que le suppose l'exemple que je vous traçais tout à Fheure. Lorsque le gouverne» ment concède un dessèchement , les renseignements lOi plus exacts qu'il lui est possible d'obtenir, qui précèdent toujours la concession , et qui sont recueillis par l'intermédiairedes agents de l'administration des ponts etohaussées^ donnent un aperçu des améliorations à obtenir; et les conditions accordées au concessionnaire sont caldulécMi de manière à lui assurer seulement un juste bénéfices Ainsi , selon les circdnstânces , il obtient le quart , la mcH-> lié, les trois quarts ou toute aulrô portion de la plii8« value, de manière à laisser au propriétaire toute la part d'amélioration qui n'est pas nécessaire pour formel* le légitime salaire , l'encouragement et la récompense des travaux qui ont amélioré te sol et détruit Tinsalubritéé
IX. La loi, du reste, a établi des garanties pour le payement des indemnités dues aux concessionnaires ou i r État lui-môme lorsque, par extraordinaire, il a fait le dessèchement. Elle accorde , en effet , à cfeux-ci , un pri-" vilége sur toute la plus-value. Elle veut seulement qoe^
BD TITRE I. — RÉGIME DE i'iNDUSTRlE AGRICOLE.
pour la constilaer, soit rÉtat, soit le concessionnaire, fasse transcrire l'acte de concession ou l'ordonnance royale qui a ordonné le dessèchement au compte de TÉtat , dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de Tarron* dissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés. (Art. 23.)
X. Il est enfin une autre disposition favorable aux entrepreneurs , et qui se rattache à leur position durant le cours du dessèchement.
La loi suppose, en général, que cette opération pourra dans la plupart des cas s'effectuer en trois années.
Mais si le gouvernement juge que, d'après l'étendue des marais ou la difficulté des travaux , ces trois années seront insuffisantes, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement. (Art. 16.)
C'est sans doute ici une nouvelle restriction apportée à la jouissance du propriétaire du marais ; mais il est à remarquer, d'une part, qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt public qui veut que le dessèchement s'accomplisse ; et d'autre part, qu'il ne serait pas juste que le propriétaire profitât seul, avant la fin de l'opération, d'une amélioration partielle du sol , qui n'est due qu'aux travaux et aux avances de l'entrepreneur.
XI. Enfin, lorsqu'un dessèchement est opéré, l'intérêt public exige que cet état de choses soit maintenu. On aurait peu fait si l'on négligeait de l'entretenir. Les travaux deviennent moins considérables sans doute, mais il faut pour cela des soins de chaque jour ; quelques années, souvent quelques mois de négligence suffisent pour faire perdre tous les fruits de l'entreprise la plus dispendieuse , la plus utile, la mieux conduite.
Le titre YI tout entier de la loi de 1 807 s'occupe donc de la conservation des travaux de dessèchement, et voici la substance des règles qu'il détermine.
Les travaux d'entretien sont nécessairement à la charge de ceux qui en profitent : les seuls propriétaires doivent donc y pourvoir. Mais les entrepreneurs ont pu devenir propriétaires par le payement de leur indemnité en nature ; dans ce cas , ils ont sur cette portion les mêmes droits que les propriétaires anciens ; ils doivent supporter les mêmes charges. (Art. 26.)
Le législateur a supposé que les propriétaires , tant anciens que nouveaux , pourraient se tromper sur les moyens les plus propres à assurer le maintien du dessèchement : en conséquence y la loi les autorise bien à proposer leurs idées ; mais elle veut que leurs projets soient soumis à tous les avis qui pourront les rectifier , tels que ceux des ingé** nieurs , du préfet, de la commission spéciale. Il est défi-» nitivement statué, sur ces travaux et mesures, par uu règlement d'administration publique, qui lui-même est précédé d'un avis du conseil général des ponts et chaussées, d'un rapport au chef de l'État fait par le ministre des travaux publics, et d'une délibération de l'assemblée générale du conseil d'État. (Ibid.)
Ce même règlement « fixe le genre et l'étendue des con- » tributions nécessaires pour subvenir aux dépenses ; d et ces taxes sont recouvrées dans la même forme que les contributions directes. {Ibid.)
Vous voyez qu'en ce point encore la propriété des marais est soumise à des règles particulières. Le sol est desséché sans doute; mais l'intérêt public s'oppose à ce qu'il rede* vienne un marais ; des travaux d'entretien et de conservation sont prescrits par l'État , et les propriétaires sont tenus de s'y conformer et d'y contribuer. Ce sont autant de