‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 15 sur 71 · III · texte numérisé non relu

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restrictions à la liberté de leur jouissance , à la disposition de leurs revenus. Mais l'utilité publique est ici la suprême loi; elle justifie ces modifications; et C'est ainsi que les propriétaires apprennent que leurs marais , même desséchés ^ sont des propriétés rangées dans une catégorie spéciale.

XIL II y a plus : Tautorité publique prête sa forcé à la conservation dé ces travaux de dessèchement, et cela prouve encore qu'ils sont d'intérêt général. S'il s*agissait d'une propriété ordinaire , le soin de la défendre sei*ait laissé à l'intérêt privé ^ sous l'égide générale des lois civiles et pénales ; ce serait au propriétaire , à ses agents commissiônnés , à son garde champêtre , à réclamer contre les dommages et délits , à dresser ou faire dresser des procèsv6rbdU3t de coUfetatatioti , et à demander justice à l'autorité judiciaire. Quant aux travaux de dessèchement, « lacon«> D servatioA , dit la loi , en est commise à l'administration » publique. » (Art. 27.) — Toute réparation , tous dommages doivent être poursuivis par voie administrative , comme pour les objets de grande voirie. — Les délita seuls doivent être poursuivis par les voies ordinaires , soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas. (Ibid.)

XIII. Résumons les droits et les devoirs respectifs de l'administration et des citoyens dans cette importante matière.

Le principe social qui domine toutes lés règles particû^' lières qui s'y rattachent est la nécessité , pour tout gôu- Vememisnt, de veiller à la conservation des citoyens, à racctt)issement de la population , à l'augmentation des subsistances publiques , et par conséquent de faire mettre en culture toute l'étendue du territoire.

De là, pour le gouvernement, le droit d'ordonner le

MARAIS. 8â

dessèchement des marais , qui, par eux-^mémeSy sont in^ salubres et très^souvent improductifs, et qui, desséchés, offrent ordinairement le sol le plus fertile \

Et le devoir, pour l'administration , de choisir le con^ cessionnaire dans des vues d'intérêt public , et de le protéger durant tout le cours des travaux.

De là aussi , pour les propriétaires de mafàis , robtigatiott de se pourvoir de l'autorisation du chef de TÉtat ou dtl préfet, et de se conformer aux ordres de l'administration, s'ils préfèrent opérer eux-mêmes le dessèchement ;

Ou , s'ils ne veulent ou ne peuvent le faire , l'obligAtion de souffrir que TËtat lui-même , ou qu'un entreprenedf commis par le gouvernement, s'installe sur le sol potlf r améliorer, fasse les travaux prescrits, et mène à fin une opération dont le propriétaire profitera.

De là encore, pour le propriétaire, dans des (ftihcon*^ stances exceptionnelles, le devoir de souffrir non pas seulement une modification de sa jouissance, maié Texpropriation même du sol^ moyennant une juste indemnité.

Du droit d'ordonner le dessèchement, de le conoéder à un tiers ^ de déterminer les travaux à exécuter et les délato de l'opération , résulte encore , pour l'administration , Id droit :

1 "" De fixer la valeur estimative des marais avatit et après le dessèchement ;

2^ De déterminer la valeur nouvelle obtenue par ces trâ* vaux , et de faire la division de la plus-value entre le pf^ priètaire et l'entrepreneur , afin d'assurer à chacun d'eux un avantage dans les résultats de l'opération ;

3* De veiller à la conservation des travaux de desséché* ment, et de statuer ôur le genre et l'étendue des contribu^^ tions néceasaireâ pour subvenir aux dépenses d'entretien^

de prêter enûn sa force pour le recouvrement de ces taxes. De là aussi , pour les propriétaires y le devoir : 1 * De payer à Teutrepreueur rindemnité déterminée par

Facte de concession et réglée par la commission ;

%• De respecter les ouvrages d'art au moyen desquels

s'est opéré le dessèchement , et de consacrer une portion

des revenus du sol amélioré à l'entretien de tous ces

travaux.

§ IV. Des étangs.

J'ai maintenant à vous entretenir d'une matière qui se rattache à celle du dessèchement des marais et des pe« tits cours d'eau , et qui pourtant est régie par une législation spéciale : je veux parler des étangs ; et je vais examiner si cette nature de propriété est de celles qui sont soustraites à l'action administrative , ou de celles que les lois d'intérêt général ont soumises à quelques modifications particulières.

L Vous savez qu'à la différence des lacs, qui sont des réservoirs naturels, les étangs sont presque toujours des réceptacles artificiels; Teau des étangs est fournie soit par des sources y soit par des pluies : quelques-uns, sur les plages^ sont fournis par les eaux de la mer; ceux-là mériteraient mieux le nom de lacs.

Les étangs sont d'une utilité plus ou moins étendue. Les uns y ceux surtout qui sont situés en pays plat, sont principalement destinés à nourrir du poisson , et quelquesuns d'entre eux sont des réservoirs artificiels, servant pendant l'été à la boisson des hommes et des animaux de certains cantons qui manquent de sources en cette saison, et aussi au lavage du corps et du linge des habitants. D autres étangs , ceux surtout qui sont dans les vallées et dpnt le4 eaux ont un éoouloment rapide ^ ont des destina*

tions différentes; ou bien ils alimentent les irrigations, si nécessaires en certains pays pour assurer le produit des récoltes; ou bien ils font tourner soit les moulins avec ies*» quels les cultivateurs transforment leurs grains en farine ^ soit les roues qui servent à mouvoir les soufflets et les marteaux des forges, les pilons des bocards, les foulons (1), etc.

La situation des étangs est donc essentiellement différente; elle influe sur leurs résultats, quant à la salubrité publique. Les étangs qui sont situés dans les forêts, et qui sont alimentés par des eaux vives , sont ordinairement moins insalubres; leur assèchement naturel est beaucoup plus rare, et les plantes en général, et surtout certains arbres et arbustes qui les entourent, décomposent en très -grande partie les miasmes qui s'en échappent , et diminuent ainsi les dangers de leur voisinage; tandis que les étangs qui sont établis dans les plaines et formés seulement d'eaux pluviales tarissent tous les étés , au point de mettre à sec la moitié, les deux tiers de leur étendue ; de là une vase surchargée d'hydrogène sulfuré, de là des fièvres perpétuelles et la mort prématurée des habitants, comme cela existe malheureusement dans les anciennes provinces de Bresse et du Forez, et dans la Sologne (2).

Il était impossible que l'administration , qui doit pour* voir à la conservation des hommes, ne portât point son attention sur cet état de choses; elle a donc appelé sur lui l'action bienraisante des lois. Elle a dii surtout s'occuper des étangs qui, par leur étendue , par leur rapprochement, par l'humidité qu'ils répandent dans l'air, parleurs miasmes délétères, produisent des maladies endémiques, si funestes aux populations.

(1) V. Cours complet d*agric.y au mot Étang, {%) V. Ibid.

86 TITEB 1. RÉGIME DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.

Ils couvrent en France près de 200,000 hectares, et ils sont pour une élendue vingt fois plus grande, c'est-à* dire pour 4,000,000 d'iiectares, une cause déplorable d'insalubrité (1).

D'autre part, Texpérience a prouvé que les étangs, lorsqu'ils sont desséchés , offrent à l'agriculture de trèsgrands avantages. L'affluve des eaux qui sont apportées dans les étangs y dépose presque toujours un terreau fertile : ce terreau est encore amélioré par la décomposition des animaux et des plantes qui vivent dans Teau , et par les déjections des poissons ; la culture en est donc trèsprofitable.

L'expérience a aussi démontré que , même alors qu'ils seraient conservés en eau , les étangs fournissent , par leur simple curage périodique , des engrais très-puissants , qui sont produits par les causes que je viens d'expliquer.

Il a enfin été remarqué que les étangs n'existent qu'au moyen de leur chaussée, c'est-à-dire d'un travail provenant de la main de l'homme; et que, ces diaussées produisant la retenue des eaux, il était d'une bonne police d'en faire l'objet d'une surveillance particulière.

Or, la loi des 1S-20 août 1790 a dit, en termes gêné* raux , que Tadministration doit chercha et indiquer les moyens H *" de procurer le libre cours des eaux par tout le territoire ; 2*" d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; 3^ de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générait, d'après \m principea de l'irrigation.

t'art. 16 du titre II de la loi du 6 octobre 1791 a en

fMfllMifa tAlgiHê, 1. 1*', p. 388 , note 4 .

outre ajouté : « Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines... seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, d'après Tavis du directoire du district. »

II. Ces principes ont été appliqués aux étangs, et, toutes les fois que l'administration l'a jugé utile à l'intérêt des propriétaires inférieurs et supérieurs, elle a ordonné soit l'ouverture des chaussées ou l'abaissement des dé^ versoirs qui s'y trouvent, afin d'éviter l'inondation des territoires situés en amont; soit le curage du canal de fuite des eaux de ces étangs , afin de leur laisser un libre cours et de les diriger vers un bon système d'irrigation.

Le législateur a cru d'ailleurs utile à l'intérêt général de faire des étangs l'objet de dispositions spéciales. Il a considéré « qu'il existait, dans plusieurs de nos départe^ » ments, un grand nombre d'étangs marécageux dont les » émanations occasionnaient des épidémies et des mala^ » dies épizootiques , et que Tintérét de l'humanité et celui » de l'agriculture en commandaient la destruction ; » et il a statué de la manière suivante, par la loi du 19 septembre i 792 :

« Lorsque les étangs, d'après les avis et procès- ver- ))baux des gens de l'art, pourront occasionner, par la x) stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou x> épizootiques, ou que, par leur position, ils seront sujets à X) des inondations qui envahissent et ravagent les pro- B priétés inférieures , les conseils généraux des départe- » ments sont autorisés à en ordonner la destruction, sur la » demande formelle des conseils généraux des communes » et d'après les avis des administrateurs de district (1). »

(4) Cette loi sert de base à une loi du 24 juillet 4856 sur la licitation des étangs de la Dombes (Âin).

88 * TITRE I. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

Je reviendrai sur ces principes , et j'en déduirai les conséquences.

Le législateur de notre pays a été plus loin , et il a porté des dispositions qui n'ont eu qu'une courte dorée , il est vrai, mais qui n'en sont pas moins un curieux exemple de l'oubli des grands principes de liberté de la culture qu'il avait posés dans le Gode rural de 1791.

Ces dispositions sont d'une époque de trouble et d'anarchie, elles ont été promulguées le 14 frimaire an ii, correspondant au 4 décembre 4793; elles ont eu sans doute encore pour mobile l'intérêt public, mais l'intérêt public tel qu*on le comprenait et comme on y pourvoyait alors.

Voici cette loi :

« Art. 1''^ Tous les étangs et lacs de la république qu'on est dans l'usage de mettre à sec pour les pêches, ceux dont les eaux sont rassemblé^es par des digues et chaussées, ceux enfin dont la pente des terrains permet le dessèchement , seront mis à sec avant le 1 5 du mois de pluviôse prochain , par l'enlèvement des bondes et coupures des chaussées , et ne pourront plus être remis en étangs : le tout sous peine de confiscation au profit des citoyens non propriétaires des communes où sont situés lesdits étangs.

» Art. 2. Le sol des étangs desséchés sera ensemencé en grains de mars ou planté en légumes propres à la subsistance de l'homme, par les propriétaires, fermiers ou métayers; et si les empêchements ou délais provenaient du défaut d'arrangement entre les propriétaires, fermiers ou métayers , à cause des conditions des baux , les propriétaires seuls en sont responsables , sous les peines portées par l'article ci-dessus.

» Art. 3. Quant aux étangs doQt la république est pro-

priétaire, les administrations de district sont chargées des dessèchements et vente de poisson; le tout par adjudica* tion, affichés apposées huit jours à l'avance, sauf l'indemnité des fermiers, dans la forme prescrite pour l'administration des autres domaines nationaux , si mieux ils n'aiment se charger du dessèchement.

» Art. 4. Sont exceptés du dessèchement, les étangs qui sont nécessaires pour alimenter les fossés de défense des villes de guerre, les usines métallurgiques, les canaux de la navigation intérieure, le flottage, les papeteries, les filatures, les moulins à foulon, à scier et à poudre, pourvu que toutes ces usines aient été bâties avant le présent décret.

» Art. 5. Ne sont pas considérés comme étangs ni sujets au dessèchement ordonné par la présente loi , les réservoirs d'eau qui ont été destinés jusqu'à présent à Tirrigation des prairies ou à abreuver les bestiaux, pourvu qu'ils ne contiennent pas plus d'un arpent; et, s'ils ont une plus grande étendue, ils seront réduits à celle d'un arpent.

)) Art. 6. Les administrations de district dans l'arrondissement desquelles se trouveront les étangs desséchés seront tenues de demander aux municipalités, et de faire passer incessamment à la commission des subsistances, les états des semences en légumes et grains de mars qui leur manqueraient pour les mettre en valeur ; et la commission des subsistances est chargée de leur en faire passer les quantités nécessaires.

» Art. 7. Il sera excepté du dessèchement ordonné par l'article V ceux des étangs qui seront jugés indispensablement nécessaires pour le service des moulins et autres .usines. Les districts prononceront provisoirement, d'après la demande de la commune, la conservation deâdits

étangs; la demande de la commune et Tavis do district seront envoyés sans délai au comité d'agriculture , qui en fera sou rapport , sur lequel la convention nationale ata«? tuera définitivement. »

La convention nationale elle «même n'a pas tardé à comprendre Fétrangeté d'une telle législation , au sein da laquelle cependant se firent à peine remarquer quelques règles plausibles; et, par une seconde loi du 1 3 messidor an m, elle a rapporté celle du H frimaire an ii, (Art. 1''^)

En même temps elle a porté des dispositions pleines de sagesse, qu'il importe de vous faire connaître , et dont quelques-unes ont un caractère purement local.

« Le comité d'agriculture chargera les administrations n départementales de faire reconnattre par des agents les » moyens de faire prospérer l'agriculture et de rendre » l'air plus salubre, dans les contrées connues ci -devant »sous le nom de Sologne, Bresse et Brenne; d'y faire % cesser, ainsi que dans toutes les autres parties de la réji publique, les abus résultant de l'élévation des eaux » pour le service des moulins; de donner aux rivières n obstruées un libre cours; d'indiquer les mesures les plus I) efficaces pour ordonner et faire maintenir les lois de po- )) lice, tant sur le cours des eaux d'étangs, que des maï> rais qui se forment annuellement ; d'ouvrir» notamment » dans les trois contrées ci-dessus désignées , des canaui^ n de navigation; pour le tout, être présenté, au plus tard, il dans le délai de trois mois, à la conveution, et être sta- » tué par elle sur les mesures les plus efficaces pour cha- » que contrée. » (Art. 2*)

lU. Tel est Tensemble de la législation administrative sur les étangs, indépendamment des principes généraux sur les cours d'eau, que vous venez déjà d'entendre, et que je vais bientôt avoir la nécessité de vous reproduire

avec plus de détail. — Voici donc les règles qui dérivent de cette législation spéciale sur les étangs :

Du devoir^ pour l'administration, de pourvoir à la salubrité de Tair et à la prospérité de l'agriculture, résulte pour elle le droit d'ordonner la destruction des étangs ; — le devoir des propriétaires est d'obéir h ces ordres ;

Il faut toutefois qu'il soit reconnu que, par la stagnation de leurs eaux , ces étangs peuvent occasionner des maladies épidémiques ou épizootiques , c'est-à-dire, répandre la dévastation sur les hommes et les animaux ;

Ou que j par leur position , ils sont habituellement la cause d'inondations qui envahissent et ravagent les propriétés supérieures ou inférieures.

Il faut, de plus, que ces dangers soient constatés par des gens de l'art, c'est-à-dire par les ingénieurs des ponts et chaussées et par les médecins des épidémies ; et que leur opinion soit consignée dans les procès-verbaux.

Enfin, il y a nécessité que la destruction de ces étangs soit demandée par les conseils municipaux, et que les sous-préfets aient accompagné leur délibération d'un avis motivé.

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