IV. J'ajoute encore une observation
Dans l'état de nos institutions, je pense que les préfets, qui ont succédé aux pouvoirs des administrations dépar* tementales , et qui , d'après la loi du 1 9 septembre 1 798 (dont je viens de reproduire les dispositions, sous une autre forme), auraient le droit d'ordonner cette destruction, excéderaient certainement leurs pouvoirs, s'ils prenaient aujourd'hui de telles mesures sans les avoir soqmises à l'approbation du ministre des travaux publics.
Il s'agit, en effet, d'une disposition trop importante en elle-même poqr la propriété privée, d'une restriction trop grave à la jouissance du sol , pour que les propriétaires
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en paissent être définitivement frappés par l'acte d'une administration inférieure (1 ).
y. J'insiste aussi sur ce point que, d'après la loi de 1 ^9^y un particulier, plusieurs propriétaires réunis, seraient impuissants pour obtenir la destruction d'un étang; il faudrait toujours que, si le conseil municipal ne la demandait pas d'office , ce conseil déclarât du moins qu'il adhère à la demande formée. La loi a cru prudent d'instituer cette garantie, afin qu'il soit bien établi, par le vœu régulier des habitants de la localité, par les rapports des gens de Tart et les avis des sous-préfets et préfets, que la mesure est réellement d'intérêt public, et que, selon les termes mêmes du préambule de la loi , « r humanité et Vagricul-» ture la commandent. »
YI. Je vous fais enfin remarquer que le propriétaire dont l'étang serait détruit par l'effet d'une décision ministérielle n^urait pas le droit d'obtenir une indemnité. Sans doute on ne peut nier que , par une telle mesure , le propriétaire soit empêché de jouir de son sol sous la forme d'un étang, et d'y recueillir des eaux adventices ou courantes; sans doute il peut être ainsi privé des avan* tages que pourraient lui procurer soit l'élève et la nourriture du poisson , soit la masse d'eau qu'il emploierait à la fécondation de ses champs ou à la rotation de ses usines; mais, sous le régime légal où nous vivons, les propriétaires savent ou doivent savoir que la propriété des étangs est, comme celle des marais, soumise à des règles partie culihres; et que ces règles exposent leurs étangs à la des-
(1) L'affaire relative à l'étang Piogeat, dont la destruction était demandée par la commune de Milhac (Dordogne), offre un exemple remarquable de l'application de la loi du 49 septembre 1792. (V. aux décisions du ministre des travaux publics, 4841.) Depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852, les préfets sont compétents; c'est au surplus ce que décide la loi du 24 juillet 4856, art. 3.
tructioD y toutes les fois que , dans les formes légales ( qui sont autant de garanties) , il est constaté que l'intérêt de rhumanité, comme celui de Tagriculture, Texigent.
Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'en définitive la destruction d'un étang ne prive pas le propriétaire de sa propriété; qu^elIe ne fait que modifier la jouissance du sol; que cette modification a pour motif l'utilité publique; et que presque toujours l'utilité particulière trouve à cette destruction des avantages , à cause de la fertilité toute spéciale du sol d'où les eaux ont été ainsi retirées.
Cette suppression sans indemnité s'effectue également, en matière d'ateliers insalubres ou dangereux de première classe, lorsque, dans les formes établies par Tar* ticle 1 2 du décret du 1 5 octobre 1810, un décret délibéré en conseil d'État prononce cette suppression, « en cas de grave inconvénient pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt général ; » et ce qu'il y a ici de remarquable, c'est que le propriétaire de la fabrique ou de l'atelier est soumis, dans ce cas, à une perte plus grande que le propriétaire de l'étang, puisque le sol asséché peut être immédiatement et profitablement utilisé par la culture.
Il faut toujours, en cette matière, se reporter à cette règle que le propriétaire d'un étang ne peut en conserver la jouissance que sous la condition de ne pas nuire à l'intérêt général ; et que, lorsqu'il a été reconnu par l'auto* rite compétente qu'il est impossible de combiner cet intérêt avec l'intérêt particulier, celui-ci doit être sacrifié, sans que l'équité fasse un devoir de l'indemniser d'un sacrifice auquel il a dû s'attendre. Dans nulle société bien organisée , on ne saurait considérer comme un droit pouvant donner lieu à dédommagement ou indemnité Texer-
04 TITRE I. RÉGUIE KC L I^BiSTUI J&ftlCO&K.
cice d*un moyen de noire k ia salubrité pdbiîqve oq à ragricuUure.