VII. Un autre point mérite^ ea ootre^ aoire examen
Des jarisconsuUes ont sooteaa qw ia loi da 16 septembre 1 807» sur le dessédwmeBl d» aiarais y a fiûl cm* ser Teffet de la loi du 19 septeoibre 1793, al qa aie est aujourd'hui seule applicable aa deBsécftwflaeal des étangs.
D'abord il ftiut obeerrerqae, si rialeatioo du légririateur de 1807 avait été d abrogw la loi da 19 seplembre 4 7 02 9 il Taurait fait daae ssaiûère axplîcila, loal aussi bien qu'il a abrogé celle de 1791 y qui était relaliYe aa dessèchement des marais^
Sans doute, s'il s'agissait dTan étaag qui» par soa étendue et sa nature, présentât plulèl tes caractères dan marais que ceux d'un étang » et si son da sBé chcment pouvait avoir de TinQuence sur les terrains enTiroanants, appartenant à d'autres propriétaires ^ il poarrait y avoir lieu y dans ce cas, d'appliquer la loi du 1 6 septembre 1 807. Mais ,oe serait par Tunique raison que la matière aurait changé, et que d'autres nécessités se seraient produites , qu'enfin il s'agirait vraiment d'un marais et uob d'un étang.
li a encore été soutenu que si les dispositions générales sur le dessèchement des marais doivent être écartées, au moins doit-on reconnaître que les dispositions des art. 35 et 36 de la loi du 1 6 septembre 4 807 ont rendu celles de la loi du 19 septembre 4702 inapplicables.
Pour faire apprécier cette doctrine, il ftint mettre sous les yeux les textes que Ton invoque.
L'art. 8S est ainsi conçu : « Tous les travaux de salus brité qui intéressent les villes et les communes seront s ordonnés par la gouvernement , et les dépenses suppor*-
léi» pir toMiiuranaa iatéiwsées«
ÉTAN6S. 96
Art. 36. » Tout ce qui est relatif aux travaux de aalu- » brité sera réglé par l'administration publique) elle aura )) égard , lors de la rédaction du rôle de la contribution y> spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre » de travaux , aux avantages immédiats qu'acquerraient » telles ou telles propriétés privées , pour les faire contri-^ y> buer, à la décharge de la commune, dans des propor» » lions variées 6t justifiées par les circonstances^ x>
De ce texte, on conclut que, lorsque le dessèchement, c'est-à-dire la destruction d'un étang est réclamée par une commune ) au nom de l'intérêt général de ses habitante ^ il doit être procédé selon le vteu de Part. 36, et que, si r utilité publique est reconnue, la commune est obligée d'indemniser le propriétaire de l'étang, soit pour la modi^» fication apportée à sa jouissance, soit pour la instruction, par exemple, d'un moulin qu'auraient fait mouvoir les eaux retenues de l'étang.
Je conviendrai facilement que la destruction d'un étang d'où s'échappent des miasmes délétères est une opératicm qui a pour effet d'améliorer la salubrité publique; mais il me semble que les dispositions de cet article 33 s'ap^ pliquent à toute autre chose. Jusqu'à l'époque de 1807^ en effet, bien que l'administration pût trouver, dans ses droits généraux de police , appliqués même à la salubrité, un pouvoir suffisant pour faire disparaître de Tenceinte des villes et des communes des sujets permanents et ac^ cidentels d'insalubrité, toujours est-il que la législation n'avait pas encore statué sur le droit d'embrasser un grand ensemble de mesures dépassant les droits ordinaires de l'autorité locale, et le législateur a pensé qu'il était sage de ne confier qu'au gouvernement même Texer* cice d'un tel pouvoir; et, d'autre part, la législation n'avait pas encore indiqué les personnes ou communautés
TITRE I. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
qoi sapporteraient la charge des dépenses occasionnées par ces mesures : il y a été pourvu par la loi de 4 807 et les articles que je viens de vous lire.
L'objet des deux lois de 4 792 et 4 807 a donc été différent; et, d'ailleurs y il est de principe qu'une loi générale n^abroge pas une loi spéciale j lorsqu'elle ne s^en est pas positivement expliquée , et quand , du reste ^ l'exécution de Tune de ces lois n^est pas incompatible avec l' exécution de l'autre.
Il me parait donc que cette doctrine doit être écartée , et que y bien que l'application des principes établis par la loi du 49 septembre 4792 soit assez rare, elle subsiste encore, et forme, avec celle du 1 3 messidor an m, la législation spéciale de la matière.
VIII. Il est, du reste, évident qu'au lieu d'ordonner la destruction d'un étang l'administration supérieure peut se borner à prescrire son curage^ toutes les fois que, éclairée sur les faits , elle pense que cette mesure satisfera les besoins de la salubrité publique ;^aDs ce cas, le propriétaire est tenu soit d'obtempérer à ces ordres , soit de supporter les frais de l'opération , si , sur son refus , Tadministration y faisait procéder d'office.
Elle serait encore , à un autre titre , investie de ce pouvoir, ainsi que je vous l'expliquerai bientôt, si l'étang était formé, si la masse de ses eaux était fournie psyr une eau vive et courante: alors serait applicable, en ce qui concerne le curage, la loi du 4 4 floréal an xi, qu'il faudrait combiner avec celle du 49 septembre 4792.
IX. Peut-être, dans Texercice de son droit le plus complet, dans le cas où elle jugerait que l'intérêt public exige qu'elle ordonne la destruction dun étang, Tadministration sera-t-elle souvent arrêtée et mise en doute (et je WB que cela s'est produit en effet) par la nécessité de res*
pecter des servitudes existantes et exercées sur cet étang.
Je pense que^ si Tutilité publique est réellement intéressée à la destruction de Tétang, si la population est habituellement décimée , si les bestiaux sont enlevés par les épizooties , si les champs voisins sont périodiquement ravagés par les inondations , la mesure de la destruction de l'étang doit être prise , sauf les indemnités qui peuvent être dues pour Tanéantissement des servitudes existantes en faveur des tiers.
Et si ces servitudes consistaient y par exemple , en des droits de lavoir et d'abreuvoir publics au profit d'une commune; et si Tétang était alimenté par une eau vive et courante, F administration , plus libre alors dans son action, devrait, parmi les mesures qu'elle ordonnerait pour le dessèchement du sol de l'étang, prescrire l'établissement d'un lit pour ces eaux vives, et la conservation d'emplacements suffisants, disposés pour l'exercice des droits indispensables aux habitants de la commune.
X. Notez enfin que s'il s'élève une contestation entre le propriétaire d'un étang et son voisin; qu'il s'agisse, par exemple, de savoir si, contrairement à ses titres,, le propriétaire de cet étang en retient les eaux à une trop grande hauteur , ou s'il a le droit de s'opposer à l'écoulement qu'elles doivent avoir, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur ce débat; et qu'ainsi il y aurait lieu d'annuler, pour.cause d'incompétence, un arrêté de préfet qui, dans l'intérêt du réclamant, aurait, je suppose, ordonné le déplacement de l'égrilloir de l'étang, et pour toujours la levée de sa bonde. C'est ce qu'a déclaré une ordonnance royale rendue par la voie contentieuse, le 31 octobre 4821 , entre les sieurs Tulasne et Lepays de Lathan.
L'autorité administrative serait également incompétente, tu. 7
98 TITRS I. — RÉGIME M l'OIBCSTIIK AGIICOUL
6l raotorité judiciaire smle deTrail éCre appelée à prononœr, 8'il 8*agis6ail amplemeiil de décider â des travaux faits pour dessécber im étang pri^é soat auisibleB aux propriétés voisiaes. (Ordonnaace d« 21 wêmb 48t4, GaUifet et Clu^tal contre de CkarUval.)
La même décision devrait être encore portée, à la contestation avait ponr (^et le node d^éconleaaent des eanx d'nn étang, c'est-à-dire Texercice d'mne serriCnde des fonds supérieurs sur les fonds inférieors. (Ordonnance dn 48 juillet 4827, Reder contre Conle.)
Mais je dois vous avertir awai qœ, par ordonnance du 4 i novemlMre 4821 , ila été reconnn, à roceasion d*nn étang situé dans le département des Landee, que, s'il était question de rétablissement d'un nottreon dèoerwoir ponr la décharge des eaux d*un étang, le préfet (c'est-àdire Tadministration seule) serait compétent ponr Tordonner» suivant les fonooes et les règles déterminées par les lois.
— J'ai maintenant à vous entretenir d'une matière qui, qn<Mque régie par des dispositions spéciales aussi , a de r analogie avec celle des marais et des étangis. D s'agit de Texploitation des loifr6t>re$^ où nous allons voir encore certaines restrictions imposées à l'industrie agricole et à la jouissance du soi.
%y. Des tourbières.
L II est plus d'un obstacle naturel qui s^oppose à la mise en valeur du sol par la culture : Tun d'entre eux est f existence de la tourbe presque à ta surface, ou du moins à une très-faible profondeur (4).
• ;>i it » I ; ; I
(I) t Lorsque les plantes herbacées réames en masee se i l'air, elles produisent du terreau, et lorsque, dans la même circon- >. eUes s'altèrent dans l'eau, elles donnent de la lour^. b (Bosc , »K#i»iftiilÉWità«iûct.)
TOURBIÈMS. NM
Le tourbage , c^est-à-dire rextraction de la tonrbe , est un droit inhérent à la propriété territoriale. « Le tOQri)age fournit une espèce de tombostible qxA a moins d'intensité de chaletir que la honille> tiiais qni cependant est pins active qne celle dn bois et du di(A4)on de bois. Le tourbage s'opèroon par des caMnic jM^tiqués dans rétendne da sol tourbeux ou par des Pranx^s intermédiaires : Tun ou l'autre de ces modes ^t déteirmhié par Vexigtece des localités.
Il faut, en outre^ réserver des surface^ iiécèssaii^ pour la dessiccation des tourbes extraites , et inéèager^ au* tant qu'il est possible , les moyens d'introduire soit dans les canaux d'extraction, soit dans les excavations par tranches, les eaux venant des côtes et des f^aines, et propres à effectuer, le plus promptèment possible , te recomblement de ces canaux et excavations , aihsi (pie Fatterrissage et l'amélioration du sol.
Si, au premier aspect, la tourbe paraît d*une extrac* tion facile , parce que les lits de cette substance se découvrent, le plus ordinairoment, à peu de pTOfondenfr, dans les vallées qui la contiennent , cependant Texploitation dés tourbières nécessite une surveillance éclairée.
Il est d'abord utile d'en déterminer, autant que possible ^ une extraction économique; il est important aussi de chercher à prévenir les graves inconvénients qui peuvent résulter des mauvaises exploitations , soit quant à rinsalubrité , par la stagnation des eaut, soit quant aux subsistances publiques , par la privation des pâturages ou des autres produits agricoles que peuvent offrir les vallées à touriie.
Il est donc utile h la société que l'exploitation des tourbes tirait lieu que suivant un plan aj^roprié à chaqne vallée, de ttmnîère à faciliter et assurer, d'une part, l'extraction
4 00 TITKK I. lÉGUB DB l'UOICSTUE AGUCOLK.
complète des tourbes, et, de l'autre, récoulemeot des eaax, la salubrité da pays, latterrissage successif des canaux qui ont servi à l'extraction , et Tamélioration des pâturages et autres pratiques agricoles.
IL De là les modifications apportées par nos lois à la libre disposition de ce genre de richesses territoriales.
Elles ne consistait qu'en deux obligations imposées au propriétaire :
La première est d'obtenir l'autorisation préalaUe de l'administration ;
La seconde est de se conformer au règlement administratif intervenu pour la tourbière ou pour les diverses tourbières de l'arrondissement ou du département.
C'est la loi du 21 avril 1810, sur Fexploitation des mines, qui a tracé ces conditions.
La propriété des tourbières est donc, comme celle des marais et des étangs , soumise à la loi administrative, et les propriétaires doivent savoir qu'elle n'est pas complètement libre entre leurs mains. Il faut remarquer toutefois que le législateur a eu le soin de déclarer que les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du sol ou de son consentement. (Loi du 21 avril 1810, art. 83.)
La condition des tourbières n'est donc pas exactement la même que celle des marais : pour ceux-ci, l'administration a toujours le droit d'en ordonner le dessèchement ; et , bien que le propriétaire ait la préférence pour l'exécution des travaux, un tiers, à son défaut, peut être autorisé par l'administration à opérer ce dessèchement.
Le droit d'ordonner rextraction de la tourbe n'a pas été donné à l'administration ; tout dépend donc ici du propriétairo; le tourbage ne peut être effectué que par lui •iul 00 par Teiitrepreneur mom de son consentement.