TOURBIÈRES
Mais à Tun ou à l'autre il faut, avant d'exploiter, l'autorisation administrative ; c'est au sous-préfet qu'elle doit être demandée {ib. art. 84); c'est le préfet qui l'accorde. (Inst. du minist. de Tint, du 3 août 1810, § VL)
Le propriétaire doit, à cet effet, désigner avec précision le lieu où il veut établir son extraction , indiquer l'étendue probable de la tourbière, et la qualité et l'épaisseur des bancs de tourbe qu'il aura reconnus par des sondages. (Ib.)
L'ingénieur des mines attaché au département doit être consulté, et son avis doit diriger le préfet dans l'autorisation à délivrer au propriétaire. L'arrêté que le préfet doit rendre à cet effet doit exprimer la direction, l'étendue, la profondeur à donner à l'exploitation, et l'époque à laquelle elle devra avoir lieu.
En cela, le préfet doit se conformer au règlement général que la loi ordonne de tracer partout où se trouvent des tourbières.
Elle veut, en effet, par son article 85, qu'un règlement d'administration publique, c'est-à-dire un décret de l'Empereur, préparé par le ministre des travaux publics , délibéré par le conseil général des mines et par l'assemblée générale du conseil d'État, détermine la direction générale des travaux d'extraction, dans les terrains où sont situées les tourbes de chaque vallée, celle des rigoles de dessèchement, et enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux et l'atterrissement des entailles tourbées.
Ces mesures générales forment l'un des objets des fonctions des ingénieurs , qui doivent, en conséquence, prendre les nivellements nécessaires dans tous les terrains à tourbe qui sont renfermés dans leur arrondissement, et reconnaître eux-mêmes , par des sondages , le gisement et la
IQâl TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
puissance des b^ncs de tourbe. (Instruc. miolst. du 3 août 1810.)
Toutes ces mesures préalables sont indispeusables pour que rexploH^iou de chaque propriétaire soit coordonnée au système reconnu le plus utile et le plus salubre, dans chaque canton à tourbe.
Le règlement général étant intervenu , les arrêtés par lesquels les préfets délivrent les autorisations nécessaires doivent s'y conformer, en y ajoutant toutes les dispositions esûgées par les localités et la spécialité de chaque entreprise.
Les propriétaires , à leur tour, sont tenus de se con* former tout à la fois au règlemrat général et à Tautorisa* tion spéciale. S'ils ne le font pas, le préfet a, d'après la loi, le pouvoir de les contraindre à cess^ leurs travaux. (Loi du %\ avril 1810, art. 86.)
m. Mais une autre sanction enox^ est (k>nnée aux prescriptions de la loi sur cette matière : c'est qu'une peine de 300 francs d'amende est établie contre tout proprié* (aire qui a commencé l'exploitation de la tourbe dans son terraiu , sans en avoir préalablement fait la demande à la sous-préfecture et sans en avoir obtenu l'autorisation « (16. 84.)
Ces contraventions sont constatées comme celles de grande voirie et déférées aux conseils de préfecture , qui appliquent, s'il y a lieu, les amendes. (Jur. du C. d'Ét.)
lY. Les règles établies pour l'exploitation des tourbes par les particuliers sont applicables aux communes , en ce sens qu'un maire, après y avoir été autCH'isé par une délibération formelle du conseil municipal, qui a le droit de déterminer une telle exploitation , aux termes des §§ I et m de l'article 17 de la loi du 18 juillet 1837, s'exposerait aux peines que je viens de faire connaître , s'il com*
PETITS COURS d'eau. 403
mençait le tourbage sans y avoir été régulièrement aa* torisé par le préfet du département. (Ib.)
Les mêmes règles sont enfin applicables aux établissements publics, propriétaires de terrains tonrbeax. (Ibid.)
§ VI. Des petits cours d'eau.
I. Toutes les eaux coarantes proviennent de sources plus ou moins abondantes, et produisent ou des ruisseaux, ou des torrents, ou des rivières de diverse importance^ et quelquefois , en passant, des étangs et des lacs : leur réservoir général est la mer.
Leurs usages sont infinis ; vous les connaissez : il s^ait inutile de vous en retracer le tableau détaillé; je me bornerai à résumer les plus importants :
Par la navigation et le flottage^ les eaux courantes servent de moyens de communication et de transport;
Par leur pente et leur volume, elles fournissent des moteurs à F industrie;
Par leur étendue , elles abritent et alimentent le poisson, et préparent ainsi dea moyens de subsistance ;
Par leurs principes fécondants, elles favorisent Tagricolture.
Ce dernier point est le seul objet des explications que je veux vous offrir en ce moment : les autres trouveront successivement leur place dans ce cours.
IL Quel est , quant à Tagriculture, et en raison de leur importance et de leur utilité générale, le devoir de Fadministration en ce qui concerne tes eaux courantes ?
La loi du 22 décembre 1789 F avait d'abord ainsi établi : « L'administration est chargée de la conservation des rivières et de la direction et confection des canaux. » (Sect. 3,art. 2, § VI et VIL)
404 TITRE I. RÉGIME DE L*l!nx:STRlE AGRICOLE.
La loi des 1 2-20 août 1 790 , que je tous ai déjà plosieurs fois citée, a pi os largement tracé ce devoir en ces termes :
a L'administration doit chercher et indiquer les moyens :
D 4 "" De procnro* le libre cours des eaax ;
9 2* D'empêcher que les prairies ne soient submergées » par la trop grande élévation des écluses, des moulins 9 et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières;
D 3"" De diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes i> les eaux du territoire vers un but d'utilité générale, D d'après les principes de F irrigation, d
C'est donc une mission générale , et qui embrasse les plus graves intérêts ; et, pour l'accomplir, l'administration a nécessairement le droit de surveiller, d'autoriser ei de réglementer.
— Examinons chacun de ces points.
Art. 1 ". Droits des riverains sur les fleuves et rivières
navigables et flottables.
in. En présence du droit si vaste attribué à F administration par les dispositions que je viens de reproduire, quels sont les droits des citoyens, quant à l'emploi des eaux en faveur de l'industrie agricole ? Il faut distinguer entre les rivières navigables et celles qui ne le sont pas.
S'agit-il de fleuves et rivières navigables et flottables ?
La loi du i •' décembre i 790, celle du 6 octobre 1 791 et Tart. 538 du Ck)de civil répondent : « Ces fleuves et rivières sont considérés comme des dépendances du domaine public. »
Nul n'est donc admis à s'en dire propriétaire; à leur égard , la prescription même ne serait d'aucun secours. (C. c. 2226.)
PETITS COURS d'eau. 105
Ces fleuves et rivières ne sont pas non plus susceptibles d'aliénation , parce qu'ils ne sont pas dans le commerce. (Ib., 1598.)
Mais l'usage d'une partie de leurs eaux peut être concédé par le gouvernement ^ notamment pour l'arrosage des terres : c'est précisément ici l'un des moyens, pour l'administration, d'accomplir le devoir de diriger les eaux vers un but d'utilité générale , d'après les principes de l'irrigation.
Les circonstances et l'utilité publique , dont elle est seule juge, étant ici , pour l'administration , la règle de sa conduite , il en résulte qu'elle est le seul appréciateur de l'opportunité des concessions , de leur étendue et des conditions à prescrire pour l'usage concédé.
Et, de ce qu'elle a le devoir de conserver les rivières ^ il suit qu'elle a lé droit de déterminer la nature des travaux d'art à faire pour les dérivations qu'elle autorise, et le droit aussi de surveiller l'usage des eaux par le concessionnaire , de le contraindre à se renfermer dans les limites convenues, et de révoquer même la concession, en cas d'inexécution des conditions, ou lorsqu'un intérêt public prédominant lui commande cette révocation.
Ainsi donc, le concessionnaire du droit de dériver des eaux d'une rivière ou d'un fleuve dépendant du domaine public ne jouit que d'une faculté essentiellement révocable; et, dans l'usage qu'il en fait, il est tenu de se conformer aux conditions qui lui sont imposées par l'acte de concession, et au règlement que l'administration trouve convenable de faire pour l'exercice du droit précaire qu'elle a ainsi établi en sa faveur.
Cette précarité du droit , sans doute , est un inconvénient; mais il faut considérer, d'une part, que, ne durâtil qu'un temps, l'usage concédé n'en aurait pas moins
106 TITU I. RÉGOIE DB l'i^DCSTUE AGRICOLE.
été an avantage ajouté à la jouissance du propriétaire , qui en avait été jusque-là privé; et, d'autre pari, que TadministratioD , dont le devoir suprême, en celte matière , est de procurer l'abondance générale , et par conaéquent de développer tous les moyens de subsistance publique, en favorisant spédalement la prospérité de l'agriculture, ne révoquera ces concessions, qui sont si profitables à cette industrie, que par des motifs réels d'une utilité publique reconnue par tous les moyens dont l'administration dispose (1 ) .
Ainsi , quant aux fleuves et rivières navigables et flottables , les principes sont donc faciles à établir ; ils le sont beaucoup moins quant aux autres cours d'eau , et la matière mérite la plus sérieuse étude.
Art. %. Droits des riverains sur les petits cours d'eau.
rv. Les propriétaires riverains des petits cours d'eau , c*est-à-dîre des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, ont ils, quant à l'irrigation, des droits moins précaires et plus étendus ?
Il faut ici recourir encore à la loi civile et à la loi administrative , puisque toutes les deux se sont occupées de la matière.
La loi civile a , pour ce cas , tracé deux règles importantes et qui ne peuvent être séparées. Elles sont écrites dans les art. 644 et 645 du Code civil, en ces termes :
Art. 644. i( Celui dont la propriété borde une eau » courante autre que celle qui est déclarée dépendance » du domaine public par l'art 538, au titre de la distinc-
(4) Sur les canaux et rivières navigables, la loi du 46 juillet 4840, art. 8, soumet les permissionDaires de prises d'eau à des redevances en faveur du trésor public; et la loi du 44 juillet 4856 qui règle le budget de Ii57y état D, § 10, étend cette dîspoâtkm aux cours d'eau flottebles.
PETITS COURS d'eau. 1 07
y> tion des biens, peut s'en servira son passage pcmr IVx> rigatim de ses [»*opriélés.
)) Celui dont cette eau traverse Théritage peut même » en user dans Fintervalle qu'elle y parcourt, mais à la » charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à soii » cours naturel.
Art. 645. « S'il s'élève une contestation entre les pnw » priétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, ta» » tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt )) de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et , » dans tous les cas^ les règlements particuliers et locaux » sur le cours des eauœ doivent être observés. »
Les deux règles que je dois signaler à votre attentiooi , comme étant tracées par la loi civile elle-même, sont donc celles-ci :
1* Droit pour le propriétaire riverain de se servir ou d^user des eaux, à leur passage, pour l'irrigation de ses propriétés ;
2^ I>roit pour l'administration de régler cet usage dans chaque localité.
Vous voyez, tout d'abord, une différence essentielle entre la position du propriétaire riverain d' un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable , et la position du riverain d'un petit cours d'eau. Celui-là est dépourvu de tout droit , quant aux prises d'eau destinées à l'irrigation ; la loi ne lui en donne aucun : il faut qu'il obtienne tout du bon vouloir, de l'équité éclairée de l'administration. La loi , au contraire , donne un droit positif au propriétaire riverain du petit cours d'eau ; on essayerait ea vain de le nier, il est textuellement écrit.
Les seules questions possibles sont donc celles-ci : Quelle est la nature et quelle est l'étendue de ce droit des propriétaires riverains des petits cours d'eau ?
4 08 TITRB 1. RÉGIME VE, l'i51M:STBIS AGRICOLE.
Ces deux questions ne peaTent être résoloes que par rexamen et Tétade simaltanés de la loi civile ei de la loi administrative en cette matière.
1*" Il n'est pas sans importance de remarquer la place que cette disposition occupe dans le Gode civil : elle est inscrite sous le titre général des servitudes ou services fonciers j et sous le titre particulier des servitudes qui dé^ rivent de la situation des lieuœ.
Or, pour le législateur qui traçait les règles du droit civil , la diflSculté sans doute était celle-ci :
Le propriétaire inférieur peut-il empêcher le propriétaire supérieur de faire usage des eaux qui bordent ou qui traversent leurs propriétés respectives ?
L'eau est un trop grand bienfait de la nature, et Tusage en est trop facile, lorsqu'elle est empruntée à un petit cours d^eau , pour que le législateur ait hésité à proclamer ce droit d'une manière positive. L'égalité d'ailleurs sera établie entre le propriétaire inférieur et le propriétaire supérieur; chacun jouira de la même faculté, autant du moins que la situation des lieux le permettra ; enfin , s'il y a difficulté dans la manière de régler leur jouissance, Téquité administrative y pourvoira , et les tribunaux jugeront en conséquence.
De ceci tout d'abord il résulte que le droit du riverain est loin d'être exclusif et absolu ; qu'il n'est pas le maître de disposer du cours d'eau ; et qu'il n'en est pas propriétaire, puisque c'est précisément à ces caractères que se reconnaît le droit de propriété.
Quel est donc son droit , en définitive ? La loi le dit clairement : ce droit se réduit à l'usage.
Or l'usage d'une chose, restreint dans ces termes , suppose nécessairement que la propriété repose entre les mains d'un autre : et cet autre, quel peut-il être, si ce
PETITS COURS d'eau. 409
n'est tout le monde , le public enfin ? Car, par la nature des choses I un cours d'eau , même petit, n'est pas susceptible de propriété privée , dans le sens véritable du mot propriété. La propriété de la masse d'eau qui passe se succède et se renouvelle sans cesse avec une si grande rapidité ! comment la concevoir entre les mains d'un ou de plusieurs particuliers? Elle est d'ailleurs si utile à tous ! Les petites rivières alimentent les grandes : elles sont donc indispensables à la navigation ; et comment enfin serait-il possible de songer à établir ou agrandir le système de la canalisation 9 de la navigation artificielle d'un pays, comment espérer de pouvoir multiplier les moteurs des usines, s'il fallait exproprier les riverains et leur payer ainsi des indemnités d'une grande importance?
Il faut enfin observer que , quant au lit des petits cours d'eau, l'art. 563 du Code civil semble avoir implicitement résolu cette difficulté, lorsque, prévoyant qu'un cours d'eau, même non navigable, pourrait abandonner son lit, le législateur dispose que le propriétaire du fonds nouvellement occupé par le cours d'eau prendra, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné. Assurément, bien qu'il ait pu paraître équitable de dédommager le propriétaire de la perte du terrain sur lequel l'eau se fraye ainsi un passage et se forme un nouveau lit , le même sentiment d'équité s'opposerait à ce que l'ancien lit ffit livré en dédommagement, si ce lit appartenait à tout autre que l'État ; il serait d'une souveraine injustice de forcer l'ancien ou les anciens riverains de faire , par la perte du sol sur lequel s'écoulait l'eau, tous les frais de cette indemnité, alors que la force majeure leur cause à eux-mêmes un si grand préjudice, en les privant du voisinage des eaux et des divers avantages qu'il leur ofifrait I
440 TITRE I. EÉGIME DB l'iKDCSTRIE AGRICOLE.
Les riverains des petits cours d*eaa n'ont donc qu'un simple droit d'usage , c'est-à-dire un droit réel , un éémembrement de la propriété, tout ce qu'il était possible enfin de détacher, en faveur des pix>priétés privées, d'une chose tdle qu'un cours d'eau non navigable.
2* Cette jouissance légale , ce droit d'usage est plus ou moins étendu , suivant l'une ou l'autre des deux hypothèses que pose te Gode civil.
Êtes* vous pn^iétaire d'une seule rive, Teau bordet-elle d'un côtéseuieœent votre propriété?le droit que vous donne la loi consiste dans la faculté de vous servir de cette eau qui passe, c'est-à-dire que votre droit se réduit à la faculté d'introduire dans vos diaaips une porUon de cette eau , pour les arroser et les fertiliser.
Le cours d'eau travarse-t-il votre héritage? c'eat-à-dire ôtes-vous, dans un certain espace , propriâaire des deux rives? La faculté légale s'étend, et tes juriseonsultes conviennent alors que le droit ne consiste pas sralement dans une prise d'eau , mais dans la faculté de détourner le cours entier, de lui foire décrire certains circuits, de le dfriger selon certaines sinuosités, pour la plus grande utilité du fonds, et même pour le plus grand agrément du propriétaire.
Une seule condition lui est impoeée, c'est qu'à la sortie de ce fonds, l'eau courante soit rendue à son cours naturel. Et dans cette condition m^e de rendre se puise un nouvel aliment en foveur du droit étendu que je viens de vous expliquer; car on ne peut être contraint de rendre que ce que l'on a pu prendre^ et prendre un cours d'eau, c'est évidemment le détourner.
Y. Et ce qu'il est très-important d'observer, c'est que ce même droit de se servir de l'eau, ou d'en mser à son passage, ce droit, td que je viens de vous le définir et
PETITS C0UE8 b'eàTJ. MI
de le commenter, €8t lai4néme Bnbordoûné à r autorité adminifitrative. A côté de cette facoHé légale , intaxMlûtte par la loi civile en faveur des riverains, se trouve dùûe le pouvoir de l'administration, qui, d'après la loi admi^ nistrative, a ie droit et le devoir d'en régler l'exercice.
Mais ce droit est-il sans limites? Serait-il établi dans des termes Ids qne le droit des riverains, fondés snr la loi civile , pourrait être anéanti par l'application des km administratives ?
Cette question, vous le comprenez, est d'une grande importance ; et de là pour nous la nécessité d'exmiinar avec soin quelle est la nature et quelle est l'étendue du droit de police attribué à l'administration sur les petits cours d'eau.
Je vous l'ai déjà dit : ce droit se rattache au devoir imposé à l'autorité administrative de diriger toutes les eauK du territoire vers un but d'utilité générale, d'après les meilleurs principes de l'irrigation.
Or, comment pourrait-elle accomplir ce devoir, si la faculté ne lui avait pas été donnée de surveiller l'usage exercé par les riverains, en vertu de l'art. 644, et de leur presmre le mode de c^ ex^cice.
Cette dernière faculté, sans doute, peut être considérée comme une restriction du droit établi par cet article ; mais l'intérêt général exigeait cette modification. Si la loi ouvre des droits en faveur du propriétaire riverain , on ne doit perdre de vue ni la nature de la chose sur laquelle ces droite s'exercent , ni le nombre des intéressés à ce même usage. Comment parvenir à concilier tant d'intérêts , si une autorité considérable n'avait été donnée à l'administration supérieure? La loi veut sans doute que les tribunaux eux-mêmes s'efforcent d'opérer cette conciliation ; et l'on conçoit que cela est , à la rigueur, possible entre
Mt nTKK I. — ' lllir*IMB DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
<!evi\ pt>>prt^liiiit^ dont les héritages sont contigus ou Fi^iNN'wilV. Mm il no faut pas oublier que les pouvoirs ih» IV^ulorilo judiciaire cessent dès qu'il s'agit d'embrasft^' Uh ivrlaiu nombre d'intérêts collectifs et de statuer )Hmr r^vtMÙr. L'article 5 du Code civil porte en effet qu'il t^l ^\ détV^Uilu aux juges de prononcer, par voie de dispo- » >âÙou iiî^nmih et réylementaire ^ sur les causes qui leur
(la pouvoir réglementaire, dont Fexercice est indispenfiabb au une tollo matière , devait donc être remis en des luaiuâ habilea à Texerccr; et la nature des choses indiquait Tautorilé administrative. A elle seule, en effet, est iKiutiô la âoin dos intérêts généraux et la reconnaissance ile ruiilité publique : que cette utilité soit plus ou moins étendue, il n'importe; Tadministration doit toujours intervenir \ il aullit qu'il s'agisse de régler des intérêts collectif. La loi appelle même son action sur des circonstances purement locales, ainsi que le fait Tarticle 644 du Code
H ûâl loutetuis à remarquer que le règlement général qui serait dressé par un préfet, pour l'irrigation des prairies de son déparloment, ne deviendrait pas obligatoire, alors même qu'il aurait été approuvé par le ministre des travaux publics. 11 faut, de toute nécessité, que ce règlement ail été adopté par le roi , sur l'avis du conseil d'État, et transformé ainsi en règlement d'administration publique. C'est ce qu'a décidé un avis du conseil d'État, dn SI nivôse aa xiv, approuvé par l'empereur. (Y. InstUutes
a«M. aeQ«rfmdo, S* édit., t. lU, p. 402.)
AiXllA (tWlP t Tlldaiiiiiatration doit intervenir et statuer
igiWIMtairt dès qu'il s'agit de faire cesser des
I WiN toiains sur la distribatioii des eaux
ion ; et| pour y mettre fin, elle a le
PETITS COURS d'eau. 413
droit de déterminer les époques, les jours et même le nombre d'heures pendant lesquels Tirrigation sera respectivement pratiquée ; la nature et les dimensions des travaux d'art au moyen desquels s'opéreront les prises d'eau ; comme aussi de prescrire toutes les autres mesures propres à établir le meilleur aménagement des eaux , de telle sorte qu'il ne s'en perde que la quantité nécessaire à l'opération agricole, qu'elle doit favoriser de tout son pouvoir. Diriger f distribuer^ surveiller^ telle est donc ici la mission de Tautorité administrative.
Le but de son action générale , en cette matière , est de procurer le plus grand bien possible à Tagriculture.
Appliquée à des cas particuliers, cette action a la puissance d'empêcher tout propriétaire riverain di' abuser de son droit d'usage au détriment des autres riverains qui ont le même droit que lui : c'est-à-dire que l'administration peut et doit régler l'exercice de ce droit pour tous , entre tous , et par conséquent dans un intérêt collectif aussi étendu que le^ comportent le cours d'eau dont il s'agit, les circonstances locales et la nature des choses.
YI. Mais l'administration n'aurait pas le droit d'inter* dire complètement Texercice de ce droit ; anéantir n'est pas régler : or c'est à ce dernier point que se borne sa puissance.
Ainsi, non-seulement l'administration ne pourrait attribuer (ce qui ne peut même se supposer!) à un seul de deux riverains dont les héritages seraient situés en face l'un de l'autre, ou dont les fonds seraient inférieur et supérieur, les avantages résultant, pour l'irrigation, du voisinage d'un petit cours d'eau; mais encore elle ne pourrait, sans un grave motif d'utilité publique, détruire un état constant de possession et d'usage pour tous et
même pour un seul.
4 H Tini I. — KÉfiiMB M l'diduisitrib ageicolb.
Saos doQie il est possiUe que, pour alimenter on canal de navigation on d'irrigation d'une notable importance i 00 poor servir à rétablissement des fortifications d'une place de guerre , l'administration soit forcée ou juge utile de détourner un petit cours d'eau i et de priver ainsi les riverains de leurs moyens d'irrigation et de l'usage 1^^ qu^ils faisaient des eaux; mais, d'une part, la prédominance d'un intérêt public sur un autre intérêt public est précisément dans le domaine de l'administration supé**rieure; elle seule en est l'appréciateur et le juge; et, d'autre part , ces mesures ne pourraient être prises , les riverains du petit cours d'eau ne pourraient être privés de l'usage qu'ils en auraient jusque-là pratiqué, sans qu'une équitable indemnité vint les dédommager de la perte réellement éprouvée par eux.
Ces riverains se trouveraient alors dans une situation équivalente à celle de tout propriétaire atteint par une expropriation nécessitée par Futilité publique. Ici , ce ne serait pas sans doute la propriété du cours d'eau dont ils devraient être indemnisés, car cette propriété ne leur appartient pas; l'indemnité n'aurait d'autre cause et d'autre base que ce divit d'usage j écrit dans la loi même, qui est non pas la propriété , mais un démembrement de la propriété , un droit réel , un droit précieux , un droit appréciable, en définitive.
Et alors même que cette appréciation serait difficile i ce ne serait pas un motif suffisant pour se refuser à le reconnaître.
Dans les règles à établir par les lois générales sur l'expropriation pour cause d'utilité publique , le législateur n'a pas été arrêté par des motifs de cette nature , lorsqu'il s'est agi de poser le principe des indemnités dues , pour cette même cause, aux fermiers j aux locataires^ aux
nmTs ootJfts d'sav. 4ltt
uiufruitiera ; difficile ou non , c'est au juge à remplir lâ tâche ; et celle-ci n'est hors des facultés ni da jnry^ ni dei juges.
C'est ce que me parait avoir clairement reconnu le conseil d'État, par une ordonnance rendue sur conflit^ le 17 août 1843, après une longue délibération, qui ft définitivement fixé sa jurisprudence. Il s'agissait , dans l'affaire qui a donné lieu au conflit , du détournement d'un ruisseau , dans l'intérêt de la fortification d'une place de guerre. Le propriétaire riverain soutenait que, comme il jouissait des eaux de ce ruisseau pour l'irrigation de Sdti jardin et pour l'usage de sa maison, en vertu de l'arti'^ cle 644 du Code civil, l'administration n'avait pas ptt le priver de ce droit sans l'indemniser, et que, d'ailleurs, l'autorité judiciaire était seule compétente pour apprécier l'indemnité qui lui était due.
Sur cela, ordonnance royale ainsi conçue :
a Considérant que l'indemnité réclamée par le sieur » Blanc a pour objet la privation des eau& du ruisseau àê )) Bresson, dont il allègue qu'il avait la jouissance^ soit » pour l'irrigation de son jardin , soit pour l'usage de stt 9 maison , privation résultant du détournement dudit ruli» )) seau , que l'administration a eu le droit d'ordonner pà^ » suite des travaux de fortification de la place de Gréno^ j> ble; que, dans ces circonstances ^ l'indemnité réclamée )9 par le sieur Blanc , par suite de la privation du droit 9 exercé par lui, conformément à l'article 644 du Gode » civil , ne peut être appréciée que par l'autorité judi- » ciaire ; — Tarrèté de conflit pris, par le préfet du dépar* » tement de l'Isère, le 15 avril 1843, est annulé, n
Sans doute , il ne s'agissait ici , devant le conseil d'État, que d'un règlement de compétence entre F autorité admi-» nistrative et l'autorité judiciaire) et, de fait, Tordônnaiice
110 TITRB I. — RtOIME DB L*INDU8TRIE AGRICOLE.
que je viens de vous lire s'est bornée à désigner les jugea qui auraient le droit de prononcer sur Tàclion engagée; le conseil d'État n*a donc pas expressément déclaré que , dans le cas dont il s^agissait^ une indemnité était due. lyiaiSy ce dont je suis convaincu ^ c'est que^ s'il eût reconnu qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à payer d'indemnité pour la privation du cours d'eau, il eût certainement confirmé le conflit élevé, et eût ainsi retenu la cause pour l'autorité administrative. C'est ce qu'il fait constamment lorsqu'il s'agit de prises d'eau dans les fleuyes et rivières navigables et flottables. J'ai d'ailleurs très-^ présent le souvenir de la délibération , et , je le crois , c'est dans ce sens que son résultat s'est produit.
L'autorité judiciaire aura sans doute , et la cour de cassation elle-même, à se prononcer sur cette importante question de jurisprudence; la doctrine sera ainsi fixée.
Je crois toutefois devoir faire observer que jamais sans doute l'autorité judiciaire ne consentira à reconnaître un droit à dédommagement en faveur des riverains des cours d'eau détournés ou supprimés pour cause d'utilité publique, si ce n'est dans le cas où l'usage des eaux pour l'irrigation était non pas possible, mais effectivement pratiqué. C'est sans doute pour une propriété un avantage assez considérable que le voisinage immédiat d'un cours d'eau ; il serait possible qu'à la rigueur cet avantage fût pris en considération par un acquéreur de la propriété baignée ou traversée par ce cours d'eau, et qu il consentit même à porter plus haut le montant de ses oflres et le prix de son acquisition. Mais, lorsque l'utilité publique exige le sacrifice d^un droit privé, ce ne sont pas de simples expectatives qui peuvent donner lieu à des indemnités , il faut des privations réelles et constantes. Il serait
ASSOCIATIONS D ARROSANTS. 4l7
possible que le riverain de tel cours d'eau se proposât de Tutiliser pour F irrigation de sa propriété; mais si, de fait, il n'en usait pas, la privation de ce cours d'eau ne lui fait aucun tort réel , et ces seuls dommages peuvent et doivent donner )ieu à dédommagement.
VIL Les règles que je viens de vous exposer se résument donc ainsi :
L'administration a la faculté d'empêcher les propriétaires riverains des petits cours d'eau d'abuser de leur droit d'usage; elle a par conséquent le pouvoir d'en régler l'exercice.
Elle a même, pour l'utilité publique, le pouvoir de les priver de l'exercice de ce droit; mais dans ce cas il faut que ces propriétaires soient équitablement indemnisés du tort réel qui leur a été fait.
Art. 3. Des associations d^arrosants.
YIIL Quelquefois, assez souvent même, afin de prévenir entre eux des difficultés et des débats , si préjudiciables aux intérêts agricoles , les propriétaires riverains ou voisins d'un cours d'eau se réunissent, s'entendent et forment des espèces de sociétés civiles qui ont pour but de régler les prises d'eau , le mode et le temps des irrigations, la répartition et le recouvrement des dépenses communes. Elles s^appellent ordinairement associations d'arrosants j, et se spécifient par le nom du ruisseau , de la petite rivière dont les eaux sont utilisées , ou de la portion de territoire qu'il s'agit de fertiliser.
Les propriétaires intéressés dressent les conventions ou statuts de leur association, les soumettent à l'autorité locale , qui donne son avis et les transmet au préfet du département. — Celui-ci consulte les ingénieurs des ponts
et chaussées 9 et prépare un règlement d'administration publique qui quelquefois modifie, et dans tous les cas met en harmonie avec les lois de la matière les dispositions qui lai sont soumises; ce projet est soumis lui*môme au contrôle de Tautorité centrale, c^est-à-*dire à la délibération du conseil général des ponts et chaussées, des bureaux du ministère des travaux publics et de l'assemblée générale du conseil d'État. Un acte souverain intervient, s*il y a lieu , sur le tout , et forme ainsi le règlement général de Tassociation (1). L'exécution de ce règlement est ensuite, et selon Tordre général établi par nos lois, confiée au préfet, qui prend à cet effet, par des arrêtés, les me* Bures locales et successives que nécessitent les circons-» tances. Il rend enfin exécutoires les rôles de répartition des taxes à percevoir pour le payement des dépenses communes de l'association. Le recouvrement de ces taxes s'opère comme celui des contributions publiques ; la loi des finances en renouvelle chaque année l'autorisation.
Les affaires de l'association , la direction et ^exécution des travaux , la surveillance journalière et continue sont confiées à des syndics dont l'institution et par conséquent les pouvoirs sont consacrés par le règlement général de l^association. Leur nomination est faite par le préfet, qui les choisit parmi les candidats élus par le libre vote des propriétaires réunis à cet efifet , sur sa convocation , en assemblée générale (2).
(4) Aux termes du décret de décentralisation, si les intéressés sont d'accord entre eux sur les travaux à exécuter et sur la répartition de la dépense, et qu'une déclaration d'utilité publique ne soit pas nécessaire pour assurer l'établissement du canal projeté , un arrêté préfectoral sufl&t pour constituer les associations d'arrosage. (V. Décret du 315 mars 485S, art. i, tableau D, n° 6.)
(t) Quelquefois la nomination est faite directement, ou par les intéressés, ou par le préfet, sans présentation de candidats.
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Ces syndics sont ainsi les véritables mandataires des arrosants y les représentants de tons les intéressés; leur réunion ^'aip^élle commission syndicale. G^est cette commission qui passe tous les marchés particuliers et qui exécute les dépenses nécessaires pour le bon aménagement des eaux ; c*est ellequi forme les demandes et réclamations qu^il peut être utile de porter devant Tautorité supérieure y dans l'intérêt de tous les arrosants. C'est enfin par Tintermé* diaire de ces commissions syndicales que le préfet transmet aux intéressés les autorisations , les prescriptions ou les défenses qu'il juge nécessaires pour le maintien de Tordre et Texécution des clauses du règlement général qui régit Tassociation.
Les contestations qui peuvent nattre sur cette exécution sont portées devant le conseil de préfecture du département , et peuvent être déférées, par appel, au roi en son conseil d'Etat , par la voie contentieuse.
IX. Des gardes^-rivières peuvent être institués par le rè* glement d'administration destiné à régir la société des arrosants y et ils reçoivent par cet acte, c'est-à-dire de Tautorité souveraine, le pouvoir de constater par des procès* verbaux les diverses contraventions qui seraient commises. Ces actes servent de base aux décisions qui peuvent intervenir pour la répression des faits nuisibles aux intérêts généraux de Tassociation.
Art. 4. Canaux d'irrigation.
X. Avant de terminer mon exposition sur cette matière , je dois encore vous faire observer que ce n'est pas seulement en dérivant les eaux des rivières , ou même en les détournant de leur cours , sous l'obligation de les rendre à la sortie des fonds , quMl est dans notre pays procédé à
la pratique des irrigations; quelquefois aussi de grands travaux sont exécutés pour recueillir une masse d'eau considérable dans des canaux creusés de main d*homme, et qui, par rapport au but spécial de leur création, sont ap« pelés canaux d irrigation.
Ces travaux ont trop d'importance pour que nous n'en fassions pas Tobjet d'une étude spéciale : je crois même devoir la faire précéder de quelques réflexions générales.
Un canal d'irrigation ou d! arrosage est d'ordinaire, ainsi que vous le comprenez, une dérivation artificielle, opérée sur un cours d'eau naturel. L'origine de ces canaux se perd dans la nuit des temps. Il est probable qu'à cet égard même l'homme n'a rien inventé , et qu'il n'a fait qu'imiter la nature : mais ses travaux ont eu d'admis râbles résultats.
Établir, par des moyens artificiels, un juste équilibre entre la fraîcheur indispensable au développement des végétaux et la chaleur qui en assure les effets : voilà le motif de l'art des irrigations.
La constitution physique des montagnes , la profondeur de leurs vallées, leur direction, les révolutions qu'elles ont éprouvées , les accidents produits par les orages et les fontes de neige, le barrage accidentel de leur lit, le nou^ veau cout^ que les eaux ont ensuite adopté : tels sont les principes et les véritables éléments de la science des canaux d'arrosage.
Dans notre Europe, c'est à la domination des Visigoths et des Sarrasins sur l'Espagne (de 400 à 71 4 de notre ère), que paraissent être dus les premiers canaux d'irrigation. C'est, en effet , sous les Visigoths, en 634 , qu'a été rédigé le célèbre code Fiiero Juzgo ; et le meilleur et le plus ancien traité d'irrigation a pour auteur l'Arabe Abou Zacaria^ plus connu sous le nom d'Ehn-al-Av)an. De telles lois et