CANAUX D*IRRIGATION
de tels ouvrages indiquent à quel degré étaient portées chez ces peuples les connaissances théoriques et pratiques de l'arrosage.
Le régime des canaux d'arrosage est, en général , déterminé par la configuration des montagnes ^ par la pente du terrain, l'étendue et la distance des terres à arroser.
Ces causes, et quelques autres encore, modifient les principes de Tart d'après lesquels doivent être construites les digues qui servent à former les retenues d'eau dans ces canaux , parce qu'il faut d'abord calculer les obstacles, prévoir les inconvénients, et concilier, autant que possi-* ble , les droits des propriétés voisines avec l'intérêt général de l'agriculture.
Cette espèce de travaux appelle donc tout naturellement l'intervention et la surveillance de l'autorité admi« nistrative.
S'il est d'une bonne administration d'encourager la a*éation des canaux d'arrosage, il est aussi d'une bonne police de protéger les propriétés riveraines, que celte création pourrait compromettre en même temps qu'améliorer.
Ainsi donc, en principe général, il est convenable que la loi déclare que nul canal d'irrigation ne sera creusé et établi que s'il est approuvé par un acte de Tautorité suprême; et celle-ci ne devra accorder cette autorisation qu'après avoir ouvert une enquête sur les avantages et les inconvénients de la mesure, et après avoir déterminé d'une manière générale la nature des travaux d'art à employer dans chaque circonstance.
II serait superflu de vous exposer ici les divers procédés fort ingénieux par le secours desquels la science de Thydraulique ou plutôt le génie pratique des habitants de
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TEspagne, des Pyrénées, de ritalie, des Alpes , de la Suisse, et de qaelques*Qns de nos déparlements de la France, parviennent à opérer ces importantes créations.
La construction de ces canaux et celle des digues qui sont de leur essence dépendent partout des circonstances locales.
Mais il y a quelque chose de plus difficile que la construction des canaux , c*est la répartition des eauœ entre les diverses propriétés. Une très-longue expérience enseigne qu'il ne serait pas possible d'arriver à une bonne et équitable répartition de ces eaux, s'il n^y avait pas d'harmonie entre les intéressés. La loi fait donc sagement de les con« traindre à se réunir en association, à former une communauté qui nommera des syndics ou gérants des intérêts communs y ainsi que je vous l'exposais tout à Theure pour les cas où il n'existe pas de canaux généraux d'irrigation , et où les riverains se bornent à utiliser les eaux des rivières ou ruisseaux.
Ici , comme dans le cas précédent, des règlements d'administration publique doivent consacrer l'organisation des associations, retendue de leur action, la nature des travaux et les bases de la répartition à faire pour le recouvrement des contributions que chacun des arrosants doit payer pour les dépenses communes (1 ).
L'administration doit enfin prêter sa force à l'action régulière de ces syndicats.
Ainsi , la pratique des irrigations se fonde d'abord sur des travaux d'art indispensables. Ces travaux se rattachent à la science du nivellement, à celle du mineur et même du mécanicien : ils sont du ressort de Tingénieur hydraulique.
(\) Voir la note 1 de la page 448.
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Vient ensuite la pratique de rarrosement proprement dit : elle est exereée par le simple cnltivatenr.
Enfin il est une antre science plus ardoe, et sans laquelle ni ringénieur ni le cultivateur ne peuvent que bien rarement faire des choses utiles^ c>.st celle qui doit fournir les éléments d'une législation régulatrice.
Cette législation doit se proposer de diriger l'action des eaux vers Futilité la plus générale. Elle doit, en respectant la propriété et les droits d'autrui, écarter néanmoins les obstacles qui s'opposeraient au développement de la prospérité agricole ; prévenir les dissidences entre les divers intéressés, et créer les moyens de vaincre l'insouciance et la mauvaise foi, que malheureusement on rencontre encore sur sa route , au milieu des mesures les plus utiles.
Le pouvoir exécutif, l'administration, doit à son tour, par de sages règlements, consacrer les bienfaits de cette législation , et mettre à exécution les principes qu'elle a établis.
Mais ce qu'il faut aussi, dans cette matière, c'est que l'administration centrale n'ait pas la prétention d'attirer à elle tontes les affaires de cette nature, et de s'ériger en juge de tous les différends. A des choses dont le caractère principal est de varier sans cesse , il faut une justice locale qui soit rendue sans Tintervention d'une autorité éloignée , qui corrige à l'instant les abus , qui prévienne tous les inconvénients, pourvoie aux accidents fortuits, et qui assure ainsi à l'irrigation des terres la plus puissante protection qu*elle attende des lois.
Mais il y a plus, et si le gouvernement est animé d'un zèle ardent pour la prospérité du pays, s'il a un vrai dévouement pour le bonheur du peuple (son but et sa force) , il verra d'un coup d'œil élevé le contraste flrappant qu'offrent des contrées désolées par la sécheresse , et oeiles qui
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sont pourvues de moyans d'irrigation! il se demandera pourquoi tant et de si belles eaux vont grossir inutilement les fleuves et se perdre dans l'immensité des mers, lorsque tant de campagnes altérées en réclament si vivement le partage et l'emploi L . . Il voudra certainement porter se* cours à rincurie, à l'indolence, à l'impuissance peut-être de l'homme isolé! Le gouvernement, accomplissant sa noble mission , reconnaîtra que ce n'est pas en vain que la Providence accumule des neiges et des glaciers sur le sommet des montagnes ; que ce n'est pas inutilement qu'elle les met en fusion par l'ardeur du soleil ; il recevra d'elle l'avertissement de recueillir, détourner et diriger sur les terres desséchées les eaux dont elle a été si libérale ; et , par une distribution savante, ladministration voudra donner le plus grand développement possible à la fécondité du territoire.
Le gouvernement sentira donc qu'il ne faut pas ici se reposer uniquement sur le zèle des individus ; il recherchera, étudiera, adoptera un plan vaste, un système général qui embrasse l'ensemble du pays.
Par des gens de l'art expérimentés et zélés il fera dresser des plans indiquant le cours des rivières ou gros torrents, le volume de leurs eaux, les encaissements, les dérivations dont elles sont susceptibles; il combinera les intérêts divers du flottage des bois, du commerce, de l'industrie et de l'agriculture; il reconnaîtra l'étendue des terrains à conquérir et de ceux à arroser.
A cette topographie, il fera joindre des projets, devis et détails estimatifs, et l'aperçu des bénéfices qui devront être la suite de ces utiles entreprises.
Que le gouvernement détermine aussi la nature et retendue des secours qu'il jugera convenable d'accorder ; qu'il appelle les localités à prendre part à ces sacrifices
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dans une équitable proportion , qa'il provoque ensuite \eê efforts de l'industrie privée et Tesprit d'association ; et si, comme il arrivera le plus souvent, après des projets bien étudiés 9 les bénéfices agricoles qui résulteront de Téta-* blissement d'un canal d'irrigation sont dans le rapport lô plus avantageux avec les capitaux à employer, les compagnies viendront s'offrir pour l'exécution de si belles entreprises, et le pays ne tardera pas à se couvrir de ces grands moyens de prospérité et d'abondance (i).
En un mot, que, dans sa sollicitude, ie gouvernement place les canaux d'irrigation sur la même ligne que les travaux de la navigation , des routes et des chemins de fer, et qu'il n'aspire pas à faire lui-même tout ce qu'il y a d'indispensable à la prospérité du pays: il aura rempli Tune des plus belles tâches de sa haute mission, il sera certain d'avoir utilement travaillé pour le bonheur du pays ?. . .
Si ces réflexions et ces principes sont applicables à tous les pays civilisés, à combien plus forte raison ne doivent-ils pas être observés dans notre France !
Peu de pays sur le globe sont aussi bien partagés qu'elle ; la bienfaisante nature a réparti sur sa surface, et a dirigé dans tous les sens , d'abord six principaux fleuves dont le cours est de plus de 800 lieues, 24 fleuves secondaires, 94 rivières d'un ordre inférieur, navigables dans une partie de leur cours, et présentant une étendue de 2,330 lieues, et enfin plus de 5,000 cours d'eau non navigables ou ruisseaux d'une étendue de plus de 200,000 lieues!...
Quelles sources de richesses ! et comment , en leur pré*
(1) J'ai consulté avec fruit, pour ce qui précède, un fort bon mémoire de M. Farnaud sur les canaux d'arrosage et la pratique des irrigations dsois le département des Hautes^ÂIpes.
4M Tins I. — BÉOim m l'hIDCSTIIE AGftlCOUI.
sanoe, radminittratîoD , pénéCrée de F amour de ses devoirs envers le pays, ne répéterait-elle pas avec im aelaor moderne : « Laisser aller une goutte de cette eau » à la mer 9 sans Tavoir auparavant étendue sur le sol, n cW consentir à perdre le plus précieux de tous les » agents de la production agricole ! s A quoi elle pourrait ajouter que ce serait méconnaître Tun des plus grands bienfaits que nous ait départis la Providence !
XL Après ces considérations générales, il faut rocher* cher quelle est sur les canaux d'irrigation notre l^;islation positive.
Le pouvoir de les créer ne fait pas défaut à Tautorité publique.
Cette création ne peut être autorisée que par un acte de la puissance suprême , lorsqu'il s'agit de conduire les eaux au travers d'un territoire divisé entre plusieurs propriétaires ou entre un grand nombre de propriétés* A raison même de ce développement, ces canaux ne peuvent être établis que s'ils ont été reconnus et déclarés d'utilité fnjAlique. Les principales conséquences de cette déclaration sont de soumettre d'abord les concessionnaires à l'exécution des plans adoptés par l'administration et à sa surveillance continuelle, et de contraindre ensuite les propriétaires dont le tracé doit traverser les héritages à subir l'expropriation de tous les terrains nécessaires à l'exécution des travaux.
Tantôt, comme pour le canal de la Brillanne, dans le dé^ parlement des Basses • Alpes ^ une ordonnance royale est jugée suffisante ; et c'est ainsi, en effet , qu'il a été procédé par l'ordonnance du 6 février 4822.
Tantôt, à cause de son développement et de son importance, un canal est autorisé par un acte législatif. C'est ce qni a eu lieu par la loi du SIS iduviôse an ui^ pour le ca^
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nal du Drac » coDstruit dans le département des Hautes- Alpes, sur la rive gauche de la rivière du Drac^ pour fertiliser le territoire de la ville de Gap et celui des communes environnantes qui peuvent en profiter (4).
La loi du 3 mai 4841 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, fait, à cet égard comme pour les routes et chemins de fer, Tobligation de recourir au légift^ lateur, s'il s'agit de la création d'un canal de plus de vingt kilomètres (2).
D'après les divers actes intervenus , les concessionnaires sont tenus d'exécuter chaque canal conformément au plan adopté par Tadministration supérieure ; et, par conséquent, de construire et d'entretenir le canal ^ de manière à recevoir en minimum le volume d'eau déterminé «par les dimensions fixées pour le fond du canal , pour st profondeur prise à la crête des berges , pour son ouverture en gueule, pour sa hauteur d'eau et pour sa pente | depuis son origine jusqu'aux premières martelières ou rigoles de distribution d'arrosement.
Dans la partie inférieure du canal , les pentes et les di*» mensions sont coordonnées à raison des localités et de l'écoulement des martelières, de manière à assurer la jouissance du volume d'eau déterminé.
(4) Voir également dans ce sens la loi ded 9^44 juillet 4851, qui alilo^ rise le gouveraement à concéder l'exécution du caiml de Carpentras (Vaucluse). Cette concession a été faite à une association formée des intéressés eux-mêmes.
(t) Aux termes du sénatus- consulte du 44 janvier 4S5S, arti 4, il n'existe plus aucune distinction entre les travaux d'utilité publique de plus où de moins de vingt mille mètres d'étendue. Aujourd'hui, quelle que soit leur étendue, tous les travaux d'utilité publique peiivéht être con'cédés par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique , pourvu que ces travaux n'aient pour condition ni des engagements ni des subsides du trésor; dans ce cas, le crédit doit être accordé, ou l'engagement ratifié, pftr une kn, avant la mise à exécution.
O Tolome d'eau dépend toujours de retendue du tarritoire que l'administration reconnatt comme pouvant profiter de Tirrigation.
D'ordinaire , l'acte de concession laisse au concessionnaire la Caculté de désigner Tingénieur des ponts et chaussées sous la direction duquel les ouvrages seront exécutés ; il fiftut seulement que cet ingénieur soit agréé par le préfet ou par le ministre des travaux publics, si le canal traverse plusieurs départements.
Cet acte détermine également les dimensions que devront avoir les ponts nécessaires pour rétablir les communications interrompues par le canal : qu'il s'agisse de roules royales ou départementales, de chemins vicinaux ou de simple exploitation, la condition est, sur ce point, la même. *
La nécessité, le nombre et la situation de ces ponts sont constatés par l'administration , quant à ce qui concerne les chemins publics.
A regard des chemins de simple exploitation , qui sont des propriétés privées, le nombre et l'emplacement des ponts à construire pour assurer les communications d'une rive à l'autre sont déterminés ou par un arrangement amiable entre le concessionnaire et les parties intéressées, ou par les jugements qui ordonnent l'expropriation de la portion de chemin supprimée pour cause d'utilité publique ou règlent les indemnités.
L'acte de concession détermine encore le délai dans lequel le concessionnaire devra, sous peine de déchéance, exécuter les travaux et mettre l'irrigation en activité; ce délai est ordinairement de plusieurs années.
La déclaration d'utilité publique en faveur du canal
a pour effet de substituer à l'État le concessionnaire de
nd tnvâtt d*attlilé publique, et d'autoriser ce cou-
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cessionnaire à acquérir , conformément aux dispositions des lois sur Texpropriation pour cause d^ utilité publique^ les terrains situés sur la ligne du canal et sur ses grandes dérivations 9 et ceux qui seront nécessaires aux emplacements des réservoirs , des bassins de distribution, des berges, ainsi que pour les lignes do communication du canal avec les terres inférieures à arroser.
Le concessionnaire, toutefois, n'est autorisé à user de la force de ces lois d'expropriation, qu'autant qu'il a utilement tenté les voies amiables avec les propriétaires; si elles ont réussi , ce sont les arrangements faits de gré à gré qui forment entre eux la règle et doivent être exécutés.
Mais, comme il serait imprudent et injuste de laisser toute latitude au concessionnaire, Tacte de concession détermine la largeur moyenne des terrains à occuper sur la ligne du canal, y compris les digues latérales: l'expropriation autorisée se réduit à ces limites.
D'après l'acte de concession , le ministre des travaux publics reste l'arbitre des déterminations à prendre dans le cas où de plus grandes largeurs seraient nécessaires , dans les localités où la base des digues serait jugée par lui devoir être plus étendue, et où se trouveraient établis les usines , les logements des aiguadiers ou distributeurs des eaux , et des surveillants.
C'est par les mêmes motifs qu'il est ordonné que l'éten* due des terrains à acquérir et dont l'expropriation est autorisée sera limitée pour chaque commune par un plan terrier, qui doit être soumis au même ministre.
L'acte de concession détermine également les époques d'ouverture et de clôture de la saison d'irrigation ,
Le mode d'usage et de distribution des eaux ,
Les amendes et réparations autorisées par les lois, en cas de contravention à ces règles ,