III
IM TiTBB I* -* Btenn m L*ai»iisnui Aaiicou.
Et la forme dans laqoelie seront ecmsiatés Tusage des eanx et ks oootravMitions.
Oo biMi encore l'acte de concession renyoîe tons ces détails à nn rè^emrat nltérienr, qni peut être porté dans la forme des r^;l«Dents d'administration pnbliqne, oo par de ûmples arrêtés préfectoranx.
Cest enfin à des r^;lements d'administration puUiqoe qn*est laissé d'ordinaire le soin de tracer le tarif du prix de l'arrosage à payer par les propriétaires.
Mais ceox-d sont toujours les maîtres de traita* à cet effet avec le concessi(»naire, à perpétuité ou pour nn temps limité*
Les concessionnaires sont tenus de faire lever à leurs frais des plans parcellaires indiquant avec prédsion la contenance et la nature de culture de chaque parcelle de terrain qu'ils jugent pouvoir être arrosée.
Ces plans sont déposés à la mairie : les intéressés sont invités par publications et affiches renouvelées à plusieurs reprises, à venir prendre connaissance de ces plans, et à faire 9 s'il y a lieu, leurs observations. Un délai leur est fixé à cet effet, après quoi ces plans parcellaires sont transmis au préfet, qui les homologue et les arrête.
Ces plans servent de règle dans l'application du tarif légal, pour les payements à faire au concessionnaire par les propriétaires qui veulent profiter des eaux du canal pour rirrigation de leurs terres.
Le sol du canal et les terrains qu'il arrose jouissent des avantages, exemption et modération d'impôts qui sont stipulés par les lois en faveur des entreprises qui ont pour objet des améliorations sensibles dans le mode de culture.
Quelquefois enfin le gouvernement s'engage à n'accorder aucune autre concession d'irrigation sur les terrains qui peuvent être imposés par le canal qu'il autorise, a
(SyaAQB PK8 PETITS COURS P*£!AU. 131
moins que le concessionnaire n'ait refusé d'effectuer les travaux nécessaires à l'arrosement des terrains pour lesquels une nouvelle concession serait sollicitée (1).
XII. Telles sont^ en résumé, les règles établies par nos loiS| et leurs principaux actes d'exécution, sur la matière des canaux d'irrigation.
Elles me paraissent suffire pour développer ces grands moyens de prospérité nationale ; et lorsqu'on voudra 60 donner la peine de les étudier, il sera facile de reconnaître qu'il ne dépend plus que du gouvernement et des citoyens de créer, avec avantage pour tous, des canaux d'irriga^ tion dans toutes les parties de la France qui en seront reconnues susceptibles.
Art. 5. Curage des petits cours d'eau.
I. La jouissance des eaux des petits cours d'eau, telle que rétablissent nos lois et que je l'ai définie , n'est pas sans compensation; les avantages qu'elle procure entraînent certaines charges , et c'était justice. La principale est l'obligation du curage; et, dans nos lois aussi, catte charge forme une matière importante , difficile quelquefois pour les décisions juridiques à rendre, mille fois plus difficile quant aux moyens d'exécution, quel que fût le bien que notre pays dût en recueillir.
Outre les principes posés dans la loi du 22 décembre 4 789 , qui charge Tadministration de la conservation des rivières et des autres choses communes; et même après les dispo3i tiens de l'instruction législative du 20 août 1 790,
(4) V. sur toutes ces dispositions, et comme exemple, l'ordonnance cidessus citée, du 6 février 4822. On peut consulter aussi avec fruit le décret du 48 novembre 4854, portant concession des travaux et de Texploitatipn du capal de Cadenet (Vaucluse).
132 TITRE I. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
qui imposent à Tadininistration le devoir de rechercher et d'indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières, et de diriger enfin, autant que possible, toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de rirrigation , il fallait, pour atteindre ces divers buts, des mesures spéciales sur le curage des canaux et des cours d'eau ; car ce n'est pas tout de poser des principes , ils ne seraient rien sans moyens d'exécution.
C'est pour cet objet qu'a été rendue la loi du 4 4 floréal an xi; elle est brève, et il est indispensable de vous en faire connaître les termes; elle régit encore aujourd'hui la matière.
Art. ^*^ « Il sera pourvu au curage des canaux et ri- » vières non navigables , et à l'entretien des digues et » ouvrages d'art qui y correspondent, de la manière près- » crite par les anciens règlements ou d'après les usages » locaux.
Art. SI. )) Lorsque l'application des règlements ou l'exé- » cution du mode consacré par l'usage éprouvera des D difficultés, ou lorsque des changements survenus exi- » geront des dispositions nouvelles , il y sera pourvu, par » le gouvernement, dans un règlement d'administration » publique, rendu sur la proposition du préfet du dépar- )) tement, de manière que la quotité de contribution de » chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt » qu'il aura aux travaux qui devront s'effectuer.
Art. 3. » Les rôles de répartition des sommes néces- » saires au payement des travaux d'entretien , réparation » ou reconstruction , seront dressés sous la surveillance » du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvre-
CURAGE DES PETITS COURS d'ëAU. 133
ment s'en opérera de la même manière que celui des » contributions publiques.
Art. 4, » Toutes les contestations relatives au recouvre- » ment de ces rôles , aux réclamations des individus im- » posés , et à la confection des travaux , seront portées » devant le conseil de préfecture, sauf le recours au gou- » vernementy qui décidera en conseil d'État. »
Cette loi était nécessaire. Ce n'est pas seulement par l'effet des ouvrages d'art établis sur les petits cours d'eau que les prairies riveraines sont inondées et submergées ; c'est très-souvent aussi parce que depuis un certain nombre d'années, et par le résultat d'accidents naturels, tels qu'éboulements des rives, accumulations de vases et graviers, atterrissements subits et insensibles, croissance et multiplication de végétaux aquatiques, le cours des petites rivières s'encombre , se détourne et sillonne en tout sens les petites vallées qu'elles arrosaient et qu'elles finissent par couvrir pendant plusieurs mois de Tannée. Par suite de ces influences pernicieuses, Therbe fine et salutaire disparaît sous la végétation plus puissante des joncs et des roseaux; la prairie se transforme en marais, le marais engendre des miasmes délétères, vicie la santé publique, et enlève à l'agriculture ses terrains les plus précieux.
Voilà ce que très-souvent produit l'incurie des propriétaires riverains.
II faut cependant reconnaître que plusieurs d'entre eux, qui auraient le désir de restituer la fertilité à leurs prairies et la salubrité aux habitations voisines, sont arrêtés souvent par cette pensée que leurs efforts isolés seront insuffisants; que si le propriétaire dont le fonds est inférieur ne fait pas comme eux le curage de la portion du cours d'eau qui borde sou héritage, Fean continuera d'être stagnante ; que les vases , le sable et mille petits objets ad-
434 TITBB I. — RÉQIIIB DB L^lHDUdTRlB AGRlGOLBt
ventices ne tarderont pas à combler l'espace qu'ils auront approfondi et redressé: de là le déconragementet Tinertie.
Pour qu*il soit utile, le curage des petits cours d'eau doit donc faire l'objet d'un travail d'ensemble , et c'est pour cela qu'il ne peut s'opérer que par l'ordre et sous la surveillance d'une autorité tutélaire.
Le curage, en effet, peut importer tout à la fois à la salubrité publique, à l'industrie agricole pour les irrigations, et à l'industrie manufacturière à cause des moteurs naturels que les usines empruntent au cours des eaux.
Il arrive encore assez souvent que ces petits cours d'eau traversent ou suivent même, dans une certaine étendue, des chemins vicinaux ou des routes qu'ils interrompent ou rendent impraticables : la viabilité s'en trouve compromise.
Il y a donc ici des intérêts graves et divers à combiner et à satisfaire , et c'est encore pour cela que doit intervenir en cette matière Tadministration, qui est la protectrice légale des intérêts collectifs et publics, et spécialement des voies de communication publiques.
La première chose à faire par elle est donc de recher* cher , pour chaque cours d'eau , s'il existe un règlement spécial, ancien ou nouveau ; ces règlements peuvent avoir été portés soit par des arrêts de l'ancien conseil d'État, soit par des arrêts de règlement émanés des anciens parlements, soit par des ordonnances d'intendants. Ils peuvent avoir aussi fait l'objet de quelques dispositions des coutumes locales , et plus récemment de décrets impériaux et d'ordonnances royales.
Partout où de tels règlements existent, le devoir de l'administration départementale et centrale est d'en faire exécuter les dispositions ; elle doit même faire de cette exécution l'objet d'une active surveillance, afin que l'in-
GCRAGB DB9 PETITS COURS d'eAU. 435
térét public ne soit pas ici compromis par les nombreux intérêts privés que Tadministration ne peut manquer de rencontrer sous ses pas.
Remarquez bien que ce n'est pas seulement les anciens règlements dont la loi du 1 4 floréal an xi prescrit Fôxécution; elle veut aussi que les usages locaux soient suivis. L'administration doit donc rechercher avec soin ces usages, et les faire constater par tous les documents qui peuvent être recueillis dans les diverses localités.
S'ils sont en harmonie avec les principes actuels de notre législation , s'ils pourvoient suffisamment aux difficultés de la matière et aux besoins des localités , le devoir de l'administration est de les transformer en règlements : il convient y en effet, de les écrire, afin qu'ils aient désormais une fixité salutaire.
Si ces usages ou les anciens règlements sont insuffisants , si leur exécution éprouve des difficultés graves , si des changements survenus dans le cours et le régime des eaux exigent des dispositions nouvelles, l'usage local et les anciens règlements n'offriraient plus que des armes impuissantes entre les mains d'une administration qui doit et qui veut rester protectrice , et dès lors il y a lieu de préparer et de porter de nouveaux règlements (1).
(4) D'après Tarticle 4^^ de la loi du 4 i floréal an xi , les préfets ont tout pouvoir de faire exécuter les anciens usages et les anciens règlements; mais, d'après l'article 2 , lorsque l'application de ces anciens règlements ou usages éprouve des difficultés, il doit y être pourvu par le gouvernement dans un règlement d'administration publique. De ces principes on avait conclu que, lorsqu'il n'existe ni anciens règlements ni anciens usages, les règlements nouveaux à édicter doivent êlro rendus par le gouvernement lui-même en conseil d'État; la constitution des associations syndicales, comme personnes civiles assimilées aux communes, devait également émaner du gouvernement en conseil d'État. Mais le décret de décentralisation du 25 mars 4 852 en dispose autrement.
D'après le tableau A dressé par le ministère de l'intérieur, n<* 51, les préfets sont compétents pour régler « les cours d'eau non navigables ni
Quant aux dispositions à introdaire dans ces r^lements , il ne faut pas perdre de vae :
Que le meilleur moyen pour améliorer le cours des petites rivières est de les redresser (1 ) ;
Que tout obstacle au libre cours des eaux doit être enlevé à partir de leur embouchure ;
Que chaque propriétaire doit concourir aux frais da curage dans la proportion de son intérêt; et que la construction des digues et ouvrages d'art jugés nécessaires pour maintenir chaque cours d'eau dans son lit est une dépense commune à tous les riverains qui y sont intéressés.
Les maires sont dans chaque commune les meilleurs surveillants des travaux à efifectuer. C'est donc à eux que doit être confié le soin de faire exécuter les règlements anciens ou nouveaux ; mais, à cause de leurs intérêts privés et des ménagements qu'ils pourraient vouloir garder à
flottables en tout ce qui concerae leur élargissement et leur curage. » Aux termes du tableau D, n® 5, dressé par le ministère des travaux publics, les préfets doivent prendre les « dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d'après les usages locaux, » et provoquer « la réunion , s'il y a lieu , des propriétaires intéressés en associations syndicales. »
La disposition la plus large est celle du tableau A, et c'est elle qui dans la pratique a prévalu.
(4) Cependant, dans ces derniers temps, des doutes se sont élevés sur le droit de l'administration en ce qui touche les redressements. Après discussion au sein du conseil d'État, la question a été tranchée, par décret du M mai 4856 relatif à la Chalarone (Ain), dans le sens des précédents : l'administration peut prescrire les redressements reconnus nécessaires; mais dans le but de s'assurer qu'en cours d'exécution on ne se livrera pas à des redressements dispendieux et de luxe, le conseil d'État, d'accord avec le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, a décidé que les plans des redressements seraient joints aux décrets à intervenir. On ne peut dès lors user du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique que pour les redressements prévus et admis en conseil d'État.
CURAGE DES PETITS COURS d'EAU. 137
regard de leurs parents et amis, il faut que Tadministration supérieure veille constamment sur cette exécution.
C'est toutefois aux propriétaires eux-mêmes qu'il appartient de procéder au curage, en se conformant aux règlements ou aux usages; mais les maires ont le droit de faire faire d'office les travaux nécessaires si les propriétaires les négligent ou s'y refusent.
Les propriétaires intéressés peuvent se réunir et s'entendre pour confier à un entrepreneur de leur choix les travaux du curage.
Si c'est l'autorité qui les fait exécuter d'office , les frais du curage et des travaux accessoires doivent être répartis, par un rôle nominatif, entre les propriétaires intéressés, dans la proportion de ce même intérêt.
Les rôles dressés par les soins du maire (1) doivent être revêtus de l'approbation du préfet , et dès lors ils sont exécutoires; ils sont recouvrables comme ceux des contributions directes.
L'exécution des règlements doit à cet égard se reproduire aussi souvent qu'il est nécessaire selon les localités : tous les deux ou trois ans, par exemple.
L'équité veut que les travaux d'établissement et d'entretien du curage ne soient faits qu'après la récolte des foins et herbages: c'est d'ailleurs, et presque toujours , la saison la plus propice.
L'administration a le droit de déterminer les lieux où seront transportés les déblais provenant du curage, les riverains sont tenus d'en souffrir le jet et le dépôt momentané sur leurs berges; ils doivent aussi tolérer le passage nécessaire aux ouvriers préposés au curage qui se fait en commun ou d'office.
(\) Ou du syndicat qui représente l'ensemble des intéressés.
{99 TITRB I, ~* RÉGIME DE L*INDU8TEtE AGRICOLE.
Chaque riverain a d'ailleurs le droit d^utiliser les pro* duits du curage , qui forment presque toujours de puissants wgrais pour Tagriculture.
«— Telles sont les principales règles de celte matière, et les droits et les devoirs respectifs de TadmiDistration et des propriétaires.
IL Les opérations du curage des petits cours d'eau donnent-^lles lieu à des contestations ?
La loi du 44 floréal an ii veut, ainsi que vous Tavez vu , que ces contestations soient portées devant le conseil de préfecture, sauf recours au gouvernement en conseil d'État. Cette compétence est indiquée par la nature même des choses, puisque toutes les réclamations de cette espèce se rapportent nécessairement à un intérêt général et collectif.
^i les contestations s^élevaient entre particuliers, sur Texercice des droits qu'ils prétendraient , en vertu de leurs titres ou des dispositions de la loi , ces contestations seraient du ressort exclusif de Tautorité judiciaire : elles ne pré- MBleraient alors qu'un débat tlintérét privé.
IIL Depuis que les services publics dont se compose auj<inrd'hui le ministère des travaux publics ont été détachés ^u ministère de l'intérieur, la surveillance des cours d'eau , sous ce rapport , et l'exécution des règles que je viens d'exposer, sont restées dans les attributions de ce dernier ministère (4 ). Quoique, de loin en loin, l'administration locale ou départementale eût eu, depuis l'an xr, l'occasion de pourvoir à l'exécution de la loi du H floréal ,
(t) Cette attribution n'est pas nettement définie. Les deux ministères de rintérieur et des travaux publics s'occupent de curage, témoin le décret de décentralisation cité ci-dessus, note de la page 4 35. L'intervention du ministère qui règle les prises d'eau d'irrigation et les permissions d usines est inévitable sur les questions de curage; car chaque permission d'usine ou. d'irrigation contient des clauses spéciales lur cette matièrei
OtmAdB DB8 PETITS G0Un9 0*IUU. 4S9
et qae Tadoiimstratioa oentrale elle-même eût été appelée à porter qaelques règlements spéciaux sur cette matière , ou à statuer «ur quelques contestations de cette nature, il est vrai de dire qu'on avait perdu de vue le bien que Texécution de ces règles pouvait procurer à la France ; lorsque enfin y par une circulaire du 10 décembre 1837, dont la rédaction m'a été confiée, M. le comte de Montât li vet , ministre de Tintérieur , jugea convenable de ranimer sur ce point le Eèle un peu affaibli de F administration in* férieure, et d'adresser aux préfets des instructions à l'effet de faire dresser, dans chaque département, un état indicatif de chaque rivière ou simple cours d'eau non naviga»ble ni flottable, du lieu où ils prennent leur source, de la rivière dans laquelle ils ont leur embouchure, de l'étendue de leur cours, du nom des communes qu'ils traversent, du nombre et de la nature des usines qu'ils alimentent, directement ou par canaux dérivés, de l'étendue des prairies qu'ils arrosent ou inondent dans chaque commune, de la nature et de la date du règlement qui régit le curage de chaque cours d'eau, des usages locaux, enfin de la situation actuelle et générale sous le rapport du curage(4 ).
Ces états partiels doivent former les éléments d'un état général à rédiger pour toute la France.
C'est ainsi que le ministre de l'intérieur a donné une très-vive impulsion à la mesure si utile du curage des petits cours d'eau, et que, dans des vues bienfaisantes, il a voulu qu'elle formât un grand ensemble.
(4) Le cours d'agriculture et d'hydraulique agricole professé à TÉcole des ponts et chaussées , et publié en 4 855 par M. Nadault de Buffon , fait connaître que 75 départements ont répondu à la circulaire du 40 décembre 4 837, et qu'en complétant les documents fournis par des moyennes pour les dix départements qui n'ont pas répondu , on trouve que le nombre des cours d'eau non navigables ni flottables serait de plus de 30,000, et que l'étendue de cm cours d'eau ne serait pas de inoins de 480^000 kiiomètrei.
440 TITBE I. — lÉGIME DE Ll^SDUSTIIE AfiEICOLE.
Par des iDslructîoDS posténeores, ce ministre a fait remarquer aux préfets que Tune des mesures qui favoriseraient le plus le redressement des petits cours d^eau et Topération du curage , serait, comme pour Tirrigation des terres et prairies , la formation de syndicats entre les propriétaires intéressés ; et il a invité ces administrateurs à employer leurs efforts assidus pour conseilla cette création. Des associations de cette espèce, en assez grand nombre, se sont en effet formées; Tautorisation de les constituer a été demandée à Tautorité royale , et retendue de leurs pouvoirs , comme le mode de leur action , ont été délibérés dans le sein du conseil d'État, puis réglés par des ordonnances du roi , qui sont ainsi devenues autant dérèglements d'administration publique, traçant, selon rimportance signalée, soit pour chaque cours d'eau, soit pour l'ensemble des cours d'eau d'un département, les mesures à suivre dorénavant pour l'exécutioa de la loi du 14 floréal an xi. Fréquemment encore, le conseil d'État est appelé à statuer sur de semblables mesures, et c'est aiubi que se poursuit, quoique lentement, l'accomplissement des mesures ordonnées pour F exécution de la loi du i 4 floréal an xi.
IV. Des syndics^ ordinairement au nombre de trois ou de cinq pour chaque cours d'eau , sont désignés par les propriétaires et nommés par le préfet , sur le vu d'une liste triple, fournie par eux, et accompagnée de l'avis du souspréfet, qui la transmet. Ces syndics sont choisis parmi les plus imposés à raison des terrains à assainir.
Ils doivent diviser en deux ou trois classes les terrains qui profiteront du curage; et ils assignent à chacune de ces classes le montant proportionnel de leur contribution dans les travaux. Cette répartition, ainsi préparée, est soumise au préfet par le sous-préfet , qui y joint son avis.
CURAGE DES PETITS COURS d'eAU. 141
Enfin la mesure entière du curage s'exécute par l'action des syndics y sous la surveillance de Timpulsion de Tautorité locale et le contrôle supérieur de Tautorité départementale. Les rôles nécessaires pour la répartition et le recouvrement des dépenses du curage et des travaux accessoires sont rendus exécutoires par le préfet, et recouvrés de la même manière que les contributions directes , c'est-à-dire qu'à cet égard les mêmes règles sont suivies^ soit qu'il existe des syndicats, soit que la mesure du curage s'exécute par la seule action du maire , c'est-à-dire d'ofiîce.
L'institution des syndicats est d'une grande simplicité; elle est très- favorable aux intérêts privés, qui se règlent ainsi entre eux et en famille pour ainsi dire. Il est désirable qu'elle se propage.
Mais , sous quelque forme que se produise l'exécution de la loi du 1 4 floréal an xi , les mesures qu'elle prescrit doivent faire l'objet de la sollicitude de l'administration générale. Il serait vivement à regretter qu'elles fussent de nouveau négligées et méconnues ; elle peuvent rendre à l'agriculture une immense quantité de prairies inondées et marécageuses; favoriser ainsi, par l'accroissement des fourrages, l'élève et l'engraissement des bestiaux les plus précieux ; procurer à l'industrie manufacturière des forces motrices inconnues et puissantes; écarter de nos campagnes une source trop féconde d'insalubrité , et faire ainsi au pays l'un des plus grands biens qu'il ait droit d'attendre de l'administration qui est placée à sa tête, avec la mission de s'occuper sans cesse de sa prospérité générale.
Ht Tins I. — fttelVE M Ii'lUDUftTftlS àOtICOLB.
Art. 6. Endiguements contre les cours (feau.
I. Noui défendre contre les dangers qui nous n^enaœnt est un droit naturel ; et celte faculté s'applique aux biens comme à la personne. Nos lois civiles n'ont assurément aucune disposition contraire à cette règle; et nous en pourw rions conclure que rien ne fait obstacle à ce que , par exemple, nous cherchions à protéger nos propriétés, nos champs, nos cultures, contrôles ravages des eaux. Mais il y a cela de particulier à l'emploi des moyens propres à atteindre ce but, que presque toujours ces moyens peuvent eux-mêmes causer du préjudice aux autres propriétés ^ et qu'en outre (ainsi que le fait remarquer M. de Gérando dans ses Institutes) l'invasion des eaux menace à la fois un ensemble de propriétés, et qu'uu ouvrage construit pour protéger l'une d'entre elles pourrait très-souvent lu}' même être impuissant s'il n'était pas établi ou continué de manière à les préserver toutes par une défense commune. I^ trouée ouverte sur un seul point d'une digue peut suffire pour occasionner l'inondation d'un vaste teiv ritoire.
« Il est donc aussi important, dit-il, pour les simples particuliers que pour l'intérêt général, qu'ils s'unisseat entre eux ; qu'ils soient provoqués , contraints même, s'H le faut y à l'exécution d'ouvrages dont ils ne pourraient s'abstenir sans entraîner la ruine des autres.
)) Quelquefois le danger résulte du voisinage des tôt*» rents, c'est-à-dire des cours d'eau qui, provenant djd lieux élevés, se précipitent avec rapidité, et dont les eaux s'accumulent, ordinairement dans une certaine saison de Tannée, avec un gonflement à peu près périodique. Quelquefois le danger nait des fleuves appelés torrentiels,
«NlDGimiIBlItl, I il
parce que leur cours, quoique constaut, prend, à certaines époques aussi, la violence des torrents, et rouie un volume d'eau extraordinaire. Ce danger se fait même sentir sur le bord des rivières habituellement tranquillosi mais que la pluie ou la fonte des neiges font grossir, à des moments imprévus, lorsque le territoire qui leur donne passage n'est pas naturellement assers élevé pour garantir les propriétés voisines contre le débordement» t
Nous pourrions donc considérer, je la répète, qu'il ait dans nos droits d'établir, sur notre propriété même, dos digues et autres ouvrages d'art pour nous défendre contre les ravages des rivières et des torrents. Mais Tintérét col* lectif et même général, que je viens de vous signaler, a fait, à cet égard, établir quelques modifications à nos droits naturels et civils ; elles sont tracées par la loi ad^ ministrative.
IL Les dispositions établies par cette législation sont, au surplus, fort simples} elles sont contanues dans la courte loi du 1 4 floréal an xi , dont jQ viens d'expliquer le sens et les effets » sous un autre rapport , et dans trois articles de la loi du 16 septembre 1807, sur les travaux publics et le dessèchement des marais en particulier.
Occupons-nous d'abord des rivières et cours d'eau non navigables.
La loi du 1 4 floréal an xi , ainsi que vous l'avesi vu , n'a pas eu seulement pour obj^t le curage des canaux et rivières non navigables; elle a disposé aussi pour les digues et ouvrages d'art qui y correspondent. Il est toutefois à remarquer qu'elle ne statue que sur Yentretien de ces digues et travaux, et qu'elle garde le silence sur leur établissement. C'est à l'égard de ïenlretien seulement qu'elle prescrit d'exécuter les anciens règlements et les usages locaux: tel est, en effet, le vœu de l'articlç premier,
444 TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIB AGRICOLE.
Mais Tarlicle 2 ayant établi que si rapplication des an* ciens règlements ou l'exécution du mode consacré par l'usage éprouvent des difficultés , ou si des changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il doit y être pourvu par un règlement d'administration publique , Tadministration en a conclu qu'elle peut, dans certains cas, ordonner l'établissement de certaines digues et de certains travaux d'art , pour défendre les propriétés privées contre les ravages des inondations des petits cours d'eau.
Ce n'est toutefois qu'avec une extrême timidité qu'elle a marché dans cette voie.
La seconde loi, celle du 16 septembre 1807, n'a pas été beaucoup plus explicite. Les trois articles que j'ai à vous faire connatlre sont conçus en ces termes :
Art. 33. « Lorsqu'il s'agira de construire des digues à »la mer ou contre les fleuves, rivières et torrents navi- » gables on non navigables , la nécessité en sera constatée %par le gmivernement ^ et la dépense supportée par les » propriétés protégées , dans la proportion de leur intérêt paux travaux; sauf les cas où le gouvernement croirait » utile et juste d'accorder des secours sur les fonds r> publics.
Art. 34. )) Les formes précédemment établies et l'inter- » vention d'une commission (spéciale) seront appliquées à » l'exécution du précédent article.
Art. 37. » La conservation.... des digues contre les tor- » rents, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de ))lamer, est commise à l'administration publique. — » Toutes réparations et dommages seront poursuivis par n voie administrative, comme pour les objets de grande » voirie. — Les délits seront poursuivis par les voies or- » dinaires , soit devant les tribunaux de police correction-
ENDIGUÈMEMTS. 445
»DeIle, soit devant les cours criminelles, en raison des » cas. ))
Par la seule lecture , vous pouvez apercevoir que le législateur ne parait pas avoir encore très-nettement marché vers son but, c'est-à-dire vers l'établissement d'une action directe de Tautorité pour forcer les riverains à prendre les mesures de sûreté qu'elle a reconnues nécessaires.
Trois choses principales ressortent, toutefois, de ces dispositions :
La première , c'est qu'il appartient au gouvernement de reconnaître la nécessité de construire des digues contre les fleuves et torrents , navigables ou non navigables ;
La seconde, c'est que la dépense doit être supportée par les propriétés protégées , dans la proportion de leur intérêt aux travaux;
La troisième , c'est que l'administration a le droit et le devoir de pourvoir à la conservation des digues.
Même en présence de cette loi et de ses dispositions , l'administration a rarement exercé, d'office et directement, son autorité sur les propriétaires ; elle s'est bornée à les exhorter à se réunir dans un intérêt commun, pour protéger leurs propriétés contre le ravage des eaux (1 ).
Quant à moi, je pense qu'il existe forcément entre les propriétaires menacés une association naturelle , et qu'il ne faut pas que la mauvaise volonté d'un seul expose les autres aux dangers de l'inondation. J'en conclus qu'alors
(1) D'après le décret de décentralisation du 25 mars 48521, tableau D, n^ 6 , déjà cité , les préfets sont compétents pour réglementer la « constitution des associations syndicales des propriétaires intéressés à Texécution et à l'entretien des travaux d*eudiguement contre la mer, les fleuves,
rivières et torrents navigables ou non navigables lorsque ces proprié*
taires sont d'accord pour Texécution desdits travaux et la répartition des dépenses. »
44(1 TITRE I. RÉOfH^ M l^'lMDCSTRIE AGRICOLE.
même que parmi les propriétaires intéressés il n'y en a pas un seul qui réclame les travaux , le gouvernement , qui prévoit le péril et qui a fait étudier et reconnaître les moyens de s'en préserver , a le droit de les contraindre à sortir de leur incurie , et d'empécber que tout un territoire ne soit submergé.
Sans doute, si la dépense générale est trop onéreusQ pour les propriétaires, l'État peut venir à leur secours j l'art. 33 de la loi du 1 6 septembre 1 807 prévoit et autorise cette générosité ; mais il n'en est pas moins constant que ce même article met expressément la dépense à la charge des propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux.
III. L'application de ces principes me parait sans véritable difficulté à l'égard des torrents et cours d'eau non navigables , sur lesquels la loi reconnaît des droits étendus en faveur des propriétaires riverains; ils ont les avantages, ils doivent supporter les charges; je le disais tout à rbeure du curage , je le dis de la construction des digues protectrices.
Mais la difficulté est réelle à l'égard des fleuves et vu vières navigables et flottables, Les travaux défensifs ^n» trepris sur ces grands cours d'eau n'ont presque jamais pour but et pour résultat uniques de protéger les propriétés riveraines; ils améliorent aussi la navigation. Qr^ améliorer la navigation des fleuves et rivières, c'est ac* compUr une mission sociale; la dépense en est donc générale; elle incombe à la charge du trésor public. On comprend jusqu'à un certain point que les particuliers plus spécialement intéressés à ces travaux soient appelés à y concourir dans une certaine latitude ; mais il serait injuste de leur faire supporter soit la dépense totale, soit même la plus forte partie de la dépense.
C'est d'ailleurs évidemment à TÉtat que les travaux défensifs sqr ces grands cours d'eau apporterqnt le plus de profit. Pour faire obstacle, dans l'avenir, à rirruption des eaux , pour améliorer la navigation , le Ut des fleuvep et rivières devra nécessairement être ri^tréci , et c'est à rÉtat qu'appartiendront les terrains mi^ à sec par lea travaux. Ces terrains, en effet, faisaient auparavant partia intégrante du lit des fleuves et rivière0y qui, sans conteste, appartient à l'État ; ils resteront donc à la disposition do celqi-ci, et du domaine public passeront ainsi dans le do^ maine de l'État, et seront désormais susceptibles d'alié^ nation, de culture, et par conséquent de revenus (1),
Ainsi donc , à l'égard de ces fleuves et rivières , et des travaux défensifs à faire, dans leur lit et sur leurs rives,
(4) Dans une affaire importante qui à la fois intéressait Tamélioration de la navigation de la Seine, et qui devait procurer la conquête de riches prairies dans seize communes des départements de TEure et de la Seine- Inférieure, le gouvernement a abandonné le droit de propriété auquel il pouvait prétendre, il s'est borné à demander aux propriétaires riverain^ des travaux effectués en vertu de la loi du 34 mai 4846 et du décret du 45 janvier 4 852 , une indemnité montant à moitié de la plus-value que ces propriétés avaient reçue ou qu'elles devaient acquérir par 3uite de rendî* guement de la basse Seine. C'est sur l'article 30 de la loi (}u 46 septepibre 4 807 que s'est fondé le décret du 4 5 janvier 4 853 qui a consacré ce système , dans lequel on considère comme de simples alluvions les conquêtes faites sur le lit du fleuve. Une commission spéciale , instituée conformément au titre X de la loi du 4 6 septembre 4 807, a été chargée « de » connaître de tout ce qui est relatif au classement des propriétés , à leur » estimation, à l'exactitude du plan cadastral , à la formation et à la vérifi- » cation du rôle de plus-value , et à toutes les opérations auxquelles ces D questions pourront donner lieu. » (Art. % du décret du 45 janvier 4853.)
Èqfin , ces a indemnités pour payement de plus-value seront acqifit^ tées au choix des débiteurs en argent ou en rentes quatre pour cent net. ou en délaissement d'une partie de la propriété, si elle est divisible. » Les propriétaires ainsi frappés de plus-value «c pourroqt aussi dél^iaser en
entier les fonds dont la plus-value donne lieu à l'indemnité, et ce sur
l'estimation réglée d'après la valeur qu'avaient ces terrains avant l'exécution des travaux desquels la plus-value ^ura résulté. » (Art. 34 do la loi du 46 septembre 4807.)
448 Tins I. — EÉGiiiB BE L^nmcsniE àgmg(H.e.
pour la protectioD des propriétés riToraines et Tamélioration de la navigatioD, les principes sont moins nets, le droit da goovemement de forcer les propriétaires à payer la dépense n^est pas suffisamment défini; il serait même injuste qn'il le f&t d*nne manière absolue.
Mais quant aux petits cours d'eau , où la protection du territoire rir^^n et des cultures est le seul mobile, les textes que je vous ai cités me paraissent explicites , suffisants, éminemment équitables, et mon opinion est qu'ils donnent au gouvernement le droit d'ordonner les travaux défensifs qu'une information sotipuleuse et de sérieuses études lui ont fait reconnaître comme nécessaires.
lY. L'intervention du gouvernement, c'est-à-dire son autorisation , n'est pas moins nécessaire , lorsque les propriétaires s'entendent pour l'établissement des digues (1).
C'est, dans ces deux cas, au gouvernement qu'il appartient de déterminer si l'intérêt aux travaux est assez général , si les dépenses doivent être tellement onéreuses à la propriété privée, qu'il soit équitable et convenable de venir au secours des propriétaires. C'est en cela sur^ tout que l'administration peut se montrer bienveillante et paternelle !
Art. 7. Chemins de halage et marchepieds.
I. Une autre modification du droit de propriété, une autre servitude imposée au sol, à la culture, dans l'intérêt général, consiste dans l'établissement des chemins de halage et des marchepieds.
Malgré l'application de la vapeur à la navigation flu-
(4) V. trois ordonnances royales du 8 novembre 48i4, pour Tendiguement du gave de Pau.
CHEMmS DE BALAGE. 149
viale, longtemps encore cette navigation s'exécutera, comme par le passé, soit à bras d'homme, soit par des animaux de trait.
La législation qui régit cette matière doit donc être étudiée avec soin.
L'art. 650 du Code civil classe , en efiet, le marchepied parmi les servitudes établies pour Futilité publique, et déclare que tout ce qui la concerne est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
L'art. 656 du même Code s'occupe aussi de cette servitude , à l'occasion des règles qu'il établit pour les alluviens des fleuves et des rivières; et, après avoir déclaré que Talluvion profite au propriétaire riverain (qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non), il réserve pour le propriétaire, dans le premier cas, c'està-dire celui où la rivière est navigable ou flottable, la charge du marchepied ou chemin dehalage, conformément auoo règlements.
C'est donc une obligation pour nous de recourir à ces lois et à ces règlements particuliers; ils font partie du droit administratif; ils sont essentiellement d'intérêt public; ils tracent les droits et les devoirs respectifs de l'administration et des propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables et flottables , en ce qui concerne le halage des bateaux.
N^ i". Des chemins de halage.
IL Je vous fais d'abord remarquer que le chemin de halage et le marchepied ( que l'on appelle aussi contre-chemin de halage) sont des passages publics ^ réservés sur le bord de ces fleuves et rivières; et que, bien que le Code civil ait semblé confondre le chemin de halage et le marche*
4 60 TITIE I. — BÉCniE DE L^CCDUSniE AGRICOLE.
pied, ils Bont cependant distincts, ao moins quant à leur largeur.
Destiné an passage des hommes on des animaux de trait qui opèrent le halage , le chemin qui lui emprunte son nom est plus étendu que le marchepied^ qui ne sert qu'au passage des gens de pied employés au même usage.
Voici, en effet, les dispositions de l'ordonnance de 1669, titre XXVIII , art. 7, et celles de Tarrêl do conseil du 24 juin 1777, art. 2; je transfiHinerai seulement les mesures anciennes qu'elles expriment en mesures nouvelles ou métriques.
c Les propriétaires des héritages aboutissant aux ri- 9yières navigables doivent laisser le long des bords d7"79 an moins (24 pieds) de place en largeur pour y> chemin royal et trait de chevaux, sans qu'ils puissent 9 planter d'arbres , ni tenir clôture ou haie plus près de 9 9* 74 (30 pieds) du côté où les bateaux se tirent, et »3* 24 (10 pieds) de l'autre bord, à peine de 500 fr. 9 d'amende, confiscation des arbres, et d'être les contre- 9 venants contraints à réparer et remettre les chemins en n état à leurs frais. » (Ordonnance de 1 669. )
L'art. 2 de l'arrêt du conseil du 24 juin 1777 a reproduit une partie de ces dispositions, dans les termes suivants:
a II est enjoint à tous propriétaires riverains , de livrer » 7" 79 de largeur pour le halage des bateaux et trait de » chevaux , le long des bords des fleuves et rivières na- » vigables, ainsi que sur les îles où il en serait besoin, » sans pouvoir planter arbre ni haie , tirelr fossé ni clôture » plus près desdits bords que de 9" 74 ; et où il se trouvey> rait aucuns bâtiments, arbres, haies, clôtures ou fossés, » dans ladite largeur prescrite pour les chemins de halage, 9 d'un où d'autre bord, lesdits bâtiments, arbres, haies
GtlËMms Dfi HALAGË. 464
r>ei clôtures seront abattus, démolis et enlevés , et lûn )) fossés comblés par les propriétaires , à peine , par lesdits )) riverains , de demeurer garants et responsables des évé«- »nements et retards, d'être passibles d'amende, et conntraintSy à leurs dépens, auxdites démolitions. — Ton6 )) voituHers par eau et mariniers fréquentant lesdites ri* )) vières sont autorisés à abattre et enlever lesdits obdtacles; )) et, pour les dédommager de leurs peines et de leurs déni penses, les objets qu'ils ont démolis ou abattus leur ap- » par tiennent pour en disposer comme bon leur semble, »
Ainsi donc, d'après ces textes, et surtout celui de l'ordonnance de 1 669, le chemin de halage et le marchepied ou contre* chemin de halage sont distincts, quant à leur largeur légale; le premier doit avoir 7" 79 et le second S"* 24.
Le chemin de halage doit encore confiner, du côté des cultures, c'est-à-dire opposé à l'eau, à un espace large de deux mètres environ , et dégarni de tout arbre, de toute clôture , de toute haie, de toute construction : d'où il résulte que les modifications imposées par les lois à la jouissance du sol, sur le bord des fleuves et rivières navigables, s'étendent jusqu'à la distance de 0"^ 74, en ce qui concerne le chemin de halage , dont 7" 79 doivent être à l'état de chemin «
Le marchepied ou contre-chemin n'est dû que dans une largeur de 3" 24, sans servitude accessoire.
IIL Ce n'est pas seulement leur étendue qui varie; leur position est différente : le plus ordinairement, le chemin de halage est établi sur l'une des deux Hves du fleuVe ou de la rivière; le marchepied est établi sur l'autre.
Et d'ailleurs cette position peut varier, et de la droite du fleuve passer à la gauche , et réciproquement : les besoins de la navigation, les difficultés du terrain, des circonstances extraordinaires, des changements survenus
452 TITIE I. — RÉGIME DE l'I5DUSTRIE AGRICOLE.
dans le cours da fleuve peuvent rendre cette modification nécessaire. L'administration est le seul juge de ces difficultés et de ces besoins ; c'est à elle seule qu'il appartient de prendre les mesures propres à lever les uns et à satisfaire les autres. Il y a même des circonstances où elle serait autorisée à établir le chemin de halage sur les deux rives. Elle est enœre le seul juge de cette nécessité.
IV. Quelle est maintenant la nature des droits attribués à Tadministration sur le sol des riverains, pour ce service public?
Il est à remarquer qae rétablissement du chemin de halage et du marchepied ne donne lieu à aucune expropriation du sol qu'ils occupent (1 ) ; ils ne sortent donc pas du domaine privé, pour entrer dans le domaine public. L^ sol du chemin reste aux propriétaires riverains ; ce sol est seulement grevé d'une servitude, que la loi civile ellemême reconnaît comme établie pour Yutiliié publique.
De là des conséquences graves.
I"" Cette servitude est limitée aux usages publics auxquels elle est destinée; et le propriétaire qui la subit n'est tenu de souffrir que le passage des animaux de trait et des gens de pied. La servitude ne s'étend ni au passage des voitures , ni à la tolérance d'aucun dépôt permanent, d'aucun établissement fixe.
C'est ce qu'a reconnu , quant à un fermier de pêche qui avait fait des escaves et autres établissements fixes sur le bord d'un fleuve et le chemin de halage, un décret du 1 6 messidor an xiii, approbaiif d'une délibération contentieuse du conseil d'État.
a L'obligation de laisser un espace libre sur les bords des rivières navigables (porte ce décret) est une servitude
(1) V. ordonnance contentieuse du 26 août 4818. Périer c. Leckrc, i juillet 1 827. Bonneval.
CHEMINS DE HÀLAGE. 153
imposée par la loi sur les héritages riverains ; et si les propriétaires de ces héritages ne peuvent rien faire qui tende à diminuer l'usage de cette servitude ou à la rendre plus incommode , les individus qui font partie du public qui a ce droit de servitude ne peuvent en user que suivant son titre , sans pouvoir faire dans le fonds qui doit la servitude de changement qui en aggrave la condition, (C. c, art. 701 et 702.)
» II suit de ces articles : 1 ® que le propriétaire est tenu de soufTrir le passage soit des gens de pied , soit des che* vaux, dans l'espace déterminé, mais non aucun établissement à demeure, fût-il restreint dans ce mêjne espace; 2** Tespace dont il s'agit doit être laissé par tous propriétaires d'héritages aboutissant aux rivières navigables , quel que soit le mode de la navigation , parce que là où il n'y a pas trait de chevaux, il y a au moins chemin....
» Suivant les articles 538 et 556 du Code civil, la propriété nationale se renferme dans le lit des fleuves et rivières navigables , et celle des riverains s'étend jusqu'au bord des mêmes fleuves et rivières, sauf la servitude du marchepied; les pécheurs n'ont, par conséquent, droit d'exiger ce marchepied et de s'en servir que comme tous autres navigateurs. » (Affaire Lapeyrolerie.)
L'interdiction de se servir du chemin de halage autrement que pour le passage ne va pourtant pas jusqu'à empêcher un pêcheur d'y étendre ses filets et d'y faire les dispositions nécessaires à la pêche, c'est-à-dire de n'y placer que des appareils essentiellement mobiles. C'est ce qu'a reconnu une ordonnance royale, intervenue au contentieux, sur une affaire concernant le sieur DotezaCj le 20 novembre 1815.
Au surplus 9 la loi du 15 avril 1829 sur la pèche fla-
154 TITRE I. — RÉGIME DE L'iNOUSTRlE AGRICOLE.
Viale a désormais établi la règle à suivre à cet égard ; son article 35 est, en effet, ainsi conçu :
(f Les fermiers et porteurs de liceuces ne pourront User, sut les fleuves, rivières et canaux navigables, que du chemin de halage ; sur les rivières et cours d'eail flottables, que du marchepied. Ils traiteront de gré à gré avec les propriétaires riverains pour Tusage des terrains dont ils auront besoin pour retirer et assener leurs filets. »
Ce qui avait été déclaré pour les pêcheurs oti adjudicataires de la pêche a été déclaré pour les bateliers, par une ordonnance royale du 26 août 1818, qui a statué en Ces termes :
« S'il est vrai que les bateliers peuvent s'arrêter, dans leur marche , partout où le besoin de la navigation l'exige , ce serait aggraver la servitude des riverains que de permettre arbitrairement, dans l'intérêt d'an tiers, la formation d'un port fixe d'abordage le long d'un chemin de halage dont la propriété n'aurait pas été acquise préalablement pour cause d'utilité publique. »
2** Une seconde conséquence de la nature du droit réclamé sur des propriétaires riverains, et de leur obligation de tie souffrir qu'une simple servitude, c'est que l'autorité judiciaire est seule compétente pour décider si cette servitude, établie pour les besoins de la navigation, comporte un passage habituel et continuel pour les gens de pied d'une commune. (Ordonnande du 22 janvier 1823. Giblaim,)
N"* 2. Des sentiers de flottage.
V. Ce n'est pas seulement pour les fleuves et rivières navigables que la servitude du marchepied a été établie; elle existe aussi pour les rivières simplement flottables.