SENTIERS DE FLOTTAGE
C'est ce que prononce l'ordonnance du mois de décem-bre 1672; l'article 7 de son chapitre XVII est ainsi conçu :
« Afin que le flottage des bois à bûches perdues puisse être plus commodément fait, les propriétaires des héritages étant des deux côtés des rivières et ruisseaux sont tenus de laisser un chemin de l*" 30 pour le passage des ouvriers préposés par les marchands pour pousser en aval l'eau lesdits bois. »
Ici , trois points sur lesquels votre attention doit être appelée.
D'abord, lorsqull ne s'agit plus de la navigation, mais seulement du flottage , le chemin est encore dû de chaque côté de la rivière.
Ensuite, le flottage ne nécessitant pas un passage à terre aussi étendu que Texige le halage des bateaux , le législateur a cru sage de réduire beaucoup la servitude , et il n'a déterminé la largeur du chemin qu'à i" 30 (ou i pieds).
En troisième lieu , la servitude est due par les propriétaires riverains, même sur les simples ruisseaux, pourvu qu'ils soient de nature à supporter et à opérer le flottage. C'est Tadministration publique qui reconnaît et déclare cette possibilité.
Enfin , on ne saurait dénier avec une apparence de raison l'accès aux fleuves et rivières tiavigables, parles chemins de halage et les marchepieds , à toutes personnes qui viennent user des droits que chacun a sur les eaux dépendantes du domaine public, et même aux voyàgeitrs à pied qui préfèrent de suivre ces chemins , à titre de simple agrément.
ïandis que les propriétaires riverains ne sont tenus , d'après la loi , de permettre l'accès des chemins de flot-
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tage , et par conséquent le parcours de leurs propriétés , qu'aux seuls ouvriers préposés par les marchands pour pousser les bois en aval de Veau.
Ces principes sont constants.
VI. Le service et les nécessités de Tapprovisionnement en bois de la ville de Paris ont fait étendre les limites de celte servitude; les règlements intervenus sur ce point, et entre autres l'ordonnance du mois de décembre 1672, que je vous citais tout à l'heure, ont autorisé les marchands des bois flottés destinés à cet approvisionnement : 1*" à faire de nouveaux canaux et à se servir des eaux des étangs voisins; g"" à faire passer leurs bois, au besoin, par les étangs et fossés des héritages qui bordent les ruisseaux flottables ; 3** à se faire ouvrir, à cet effet , les bassescours et les parcs ; 4"* à faire pêcher les bois de leur flot, qui ont été au fond de l'eau, pendant quarante jours après que ledit flot est passé ; 5* à se servir des terres riveraines pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux , soit pour les réunir en trains et radeaux ; 6*" à aller enfin rechercher, prendre et enlever leurs bois entraînés par la violence des eaux sur les îles , terres, prés, jardins, fossés et autres héritages, moulins, écluses, ponts, vannages, gouttières, pertuis et lieux circon voisins.
Des indemnités seulement sont dues aux propriétaires dans quelques-uns de ces cas (1).
Ces facultés données aux flotteurs peuvent paraître excessives ; elles n'ont d'excuse que dans l'intérêt de l'approvisionnement et de la consommation journalière d'une grande capitale.
(4) Voyez, en outre, le règlement du 9 mars HSi, et l'arrêté du 7 floréal an IX.