RÈGLES COMMUNES A CES DIVERSES SERYIT€DES
N^ 3. Règles commîmes à ces diverses servitudes.
VII. Les règles générales que je viens de vous exposer pour le chemin de halage^ le marchepied et les sentiers de flottage j suivant la navigabilité et la flottabillté des fleuves, rivières et ruisseaux , s'appliquent aux îles existant dans tous ces cours d'eau ; car elles forment aussi des rives pour les cours d'eau.
Cette règle s'appuie sur les termes généraux de l'ordonnance de 1 669 , que je vous ai ci-dessus cités , et sur l'ordonnance de 1 777, que j'ai aussi reproduite , et dont les termes sont plus explicites.
C'est à l'administration encore qu'il appartient d'en reconnaître la nécessité , et de faire livrer dans ces îles le passage légal aux navigateurs et aux flotteurs.
VIII. S'agit-il d'ouvrir une navigation nouvelle? Comment s'établira, dans ce cas, la servitude relative au halage ou au flottage ?
Un décret spécial, du 22 janvier 1808, contient à cet égard les dispositions qui nous régissent.
D'après ce décret, l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance de 1 669 est applicable à toutes les rivières de l'empire , soit que la navigation y fût établie à cette époque , soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine, aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables. (Art. 1".)
En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie , sont tenus de laisser le passage pour le chemin de halage. (Art. 2.)
Il doit être payé aux riverains des fleuves et rivières OÙ la navigation n^existait pas, et où elle s'établira , une
I aS Tins I. EÉGIXE DS L I5M:snUS AGEICOU.
indemnité proportionnée ao dommage qo'ils éprooveront : et cette indemnité doit être évaioée conformémeDt aax dispositions de la loi da f 6 septembre f807. (Art. 3.^
Enfin l'administration peut , lorsque le senrice n'en doit pas souffirir, restreindre la largeur des chemins de hal^gCf notamment quand il existait ant^eurement des clôtures en baies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire. (Art. 4.)
— Voilà donc quels sont les principes en ce qui con* cerne les cbemins de balage le long des rivières anciennement ou nouvellement navigables.
Et , quoique le décret de 1 808 ne s'en explique pas , CCS principes me paraissent applicables au marchepied et au sentier de flottage.
IX. Mais à quelle dislance des rives conmience la servitude du chemin de balage, du marchepied ou du sentier de flottage ?
Il faut distinguer ici entre les rivières qui se jettent dans les autres rivières , et celles dont l'embouchure est dans la mer.
I"* Quant aux premières, il faut remarquer qu'il est des époques de l'année où les rivières coulent à pldns bords; et comme il est important que, même alors, la navigation ne soit pas interrompue, c'est cet état de choses qu'il faut prendre pour règle. La ligne où le dernier flot parvient alors doit être considérée cqmme la limite du chemin de balage et du marchepied, du côté du fleuve et de la rivière.
L'eau se retirant et rentrant dans son lit ordinaire, le chemin de balage ne doit changer qu'autant que cela serait reconnu nécessaire aux besoins de la navigation.
]St il faqt remari^aer encore qqe le terrain qui peut être
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3itué entre le chemiQ de halage ou le marchepied et le Ut constant (Ju fleuve ou de la rivière reste la propriété du riverain , et peut être utilisé par lui par une culture annuelle ou menue permanente. Le chemin de halage et le marchepied pe constituent , eo effet, qu'upe servitude; le propriétaire riverajp reste dqpç propriétaire pon-seulement du tréfond du chemip , mais encore du terrain jusqu'aux rives reconnues du fleuve. JL,a seule condition qui lai soit imposée est de n'y point établir de culture qui aurait pour effet de gêper la navigation.
J'ai dit que la servitude devait se calculer à partir du point où, temporairement y s'élève la rivière coulant à pleins bords , et je n'ai pas parlé des débordements : les débordements sont , en effet , des circonstances purement accidentelles et transitoires; et si elles devaient être prises pour règles la servitude du chemin de halage deviendrait illiipitée et intolérable. Les règles ne peuvent s'appliquer qu'à des choses qui sont susceptibles de régularisation.
SI*" Quant aux rivières débouchant dans la mer, la difliculté était plus grande : voici toutefois de quelle manière elle a été résolue. On a observé que la marée montante se fait sentir, dans ces rivières, à une certaine distaace en amont, et qu'elle couvre alors habituellement un espace de terrain que la rivière seule n'envahirait pas : comment, dans ce cas^ déterminer les limites de I9 servitude ?
Le doute a été tranché par une ordonnance royale du 24 décembre 1818, lors de laquelle le conseil d'État était appelé à statuer sur un recours exercé contre un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine- Inférieure.
Le coQseil d'Etat 9 çonsidiéré « qu'aux termes de l'^r-
160 TITU I. RÉGIME DE L IHBirSTUB AGlICaLS.
9 ticle 7 da titre XXVIII de rordonnance de 1669, il est » dû, le long da canal opposé aa chemin de halage, un 9 espace libre de dix pieds de lai^or ;
» Qa*aax termes de Tarticle 4*, titre VU, livre IV de » l'ordonnance de 1681 , sont réputés bords et rivages de D la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les » nouvelles et pleines lon^ , et jusqu'où le grand flot de » mars peut s'étendre sur la grève ;
» Que les marées se font sentir dans cette partie de la » Seine, et que les chemins et contre-chemins de halage » doivent élre praticables à toutes les époques de marées » où la navigation est possible ;
» Que le conseil de préfecture , pour alléger la ser- D vitude qui pèse sur Théritage du sieur Âsselin , avait 9 choisi un terme moyen entre les eaux basses et l'éléva- » tion des hautes marées , et qu'ainsi il avait su conci- » lier les intérêts de la navigation avec le respect dû à la 9 propriété. »
C'est par ces motifs que l'arrêté que l'on attaquait a été maintenu.
Il en résulte que les limites de la servitude de halage, sur les rives d'un fleuve débouchant à la mer, et où se fait sentir la marée , peuvent être fixées à une ligne intermédiaire et moyenne entre la ligne des eaux basses du fleuve et la ligne ou parviennent les hautes marées.
Qooique cette solution n'ait été donnée qu'une seule fois et à Foccasion d'une espèce particulière , elle paraît être une équitable interprétation de la loi.
— Tai encore , en celte matière, quelques règles importantes à vous faire connaître.
X. Les chemins de halage sont placés sous le régime de la grande voirie : ce qui veut dire qu'ils sont protégés par la même surveillance que les fleuves et rivières, que