RÈGLES COMMUNES A CES DIVERSES SERVITUDES
les grandes routes et les canaax ; qae les contraventioDs dont ils sont l'objet sont constatées par les mêmes agents 9 déférées aux mêmes juges (les conseils de préfecture), et réprimées par les mêmes peines (qui sont des amendes) : cela résulte en termes formels de la loi du 29 floréal an x.
Cette protection s'exerce chaque jour, et il y a peu d'années où les conseils de préfecture et le conseil d'État lui-même n'aient eu à réprimer des délits de cette nature.
XI. Il est un assez grand nombre de cas où des voies publiques quelconques , soit routes royales , soit routes départementales, soit chemins vicinaux de grande ou petite communication , côtoient les fleuves et rivières navigables ou flottables : à quoi servirait alors de songer à réclamer des riverains un chemin de halage ? Souvent il serait plus éloigné du bord que la voie publique ellemême : il est donc plus simple que cette voie publique fasse l'office de chemin de halage, de marchepied et même de chemin de flottage.
Il en serait de même des digues , si leur plate-forme offrait un espace et des garanties suffisants pour ce service.
XII. Le long des canaux de navigation il existe toujours un chemin de halage ; il fait partie intégrante du canal , et se trouve placé sous le même régime. Le plus souvent il est formé des digues mêmes qui contiennent les eaux du canal.
XIII. Reste à savoir à qui incombe, en général, la charge de l'entretien du chemin de halage.
II faut, à cet égard, distinguer entre les fleuves et rivières navigables et les canaux de navigation.
Le chemin de halage et le contre -chemin ou marchepied étant établis pour l'utilité publique, il en résulte que