‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 24 sur 71 · III · texte numérisé non relu

III

162 TITBE I. — RÉGIME DE i*INDUSTRIE AGRICOLE,

c'est à rÉtat, c'est-à-dire au trésor public, qu'est naturellement imposée la charge de leur entretien.

Nulle loi n'a déclaré cette charge en principe; mais cela s'exécute ainsi dans la pratique, c'est-à-dire que les dépenses générales des services confiés au ministère des travaux publics comprennent le service de la navigation , et que, dans les détails de ce service , viennent se classer les frais d'entretien dont il s'agit.

C'est donc, en définitive, une règle incontestable. Et d'ailleurs , à défaut de l'État , qui serait donc obligé de pourvoir à ces dépenses ? les propriétaires riverains ? mais ce serait pour eux une charge sans compensation ; elle aggraverait d'ailleurs très-péniblement la servitude, et il faudrait que la loi s'en fàt positivement expliquée, pour que l'on pût penser à la leur imposer.

Quant aux chemins de halage établis pour le service de la navigation sur les canaux , ces chemins faisant partie de chaque canal, étant du moins l'un de ses accessoires , ce n'est plus seulement une servitude qui s'exerce alors ^i sur les propriétés riveraines : le passage des gens de pied , le halage avec le secours des animaux de trait ne s'opère , dans ce cas, que sur la propriété publique, sur une dépendance du domaine public; et l'entretien du chemin de halage est à la charge de l'État , aussi bien et par les mêmes motifs que l'entretien du canal lui-même.

Que si un entrepreneur, une compagnie ont été autorisés à construire le canal, la même solution doit être donnée : dans ce cas, l'entrepreneur ou la compagnie sont, à titre de concessionnaires, aux lieu et place de l'État, et l'entretien du chemin de halage est nécessairement l'une de leurs charges.

XIV. Que décider enfin pour l'entretien des chemins ou sentiers de flottage ?

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Ici d'abord, pas plas que pour les autres chemins dont je viens de vous entretenir, la loi n'a soumis les propriétaires riverains à cette charge : ils en sont donc légale*ment exempts; et, si l'on considère encore que le flottage est un service d'utilité publique, il ne peut être douteux que Tentretien de ces chemins ou sentiers soit également une charge publique.

La nature des choses , au surplus , indique qu'elle ne doit pas être considérable , puisque ces sentiers ne sont destinés à recevoir que le passage des gens de pied , à l'exclusion de tous animaux de trait et de tous véhicules.

XV. Résumons les droits et les devoirs respectifs da l'administration et des citoyens, à l'égard des chemins et contre- chemins de halage et des sentiers de flottage.

Du devoir imposé à l'administration de pourvoir à It facilité des transports et à la sûreté de la navigation r6* suite pour elle le droit d'exiger l'établissement et la coa-» servation de ces espèces de voies publiques , partout où les besoins de la navigation ou du flottage l'exigent*

D'autre part, les propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables sont tenus de souffrir cette restriction à leur droit de consacrer toute leur propriété à la culture , et sont par suite obligés de livrer, sur les bords de ces fleuves et rivières , un passage libre de 7", 79 du côté où les bateaux se tirent, et de 3"", 24 de l'autre côlé»

Ils sont , en outre , tenus de laisser du côté où les bateaux se tirent deux mètres de plus , dégagés de toute construction , de tout arbre , de toute haie , de tout^ clôture.

Dans certains cas, les propriétaires peuvent être obligés de livrer le chemin de halage sur les deux rives, ou de souffrir qu'il change d'emplacement, en cas d'inondation.

L'obligation de livrer passage, pour le service de in

Itfi TtnB I. lÉGIME HB L^IXDCSTEIB AH^UCOU.

navigatioD, sur Taoe et l'autre rive, D*enporte pas par eUe-méme rexpropriation da sol ; il reste dans la propriété privée; cette obligation ne oonstitne qo^ane servitude d*atilité pnbliqoe , qui doit être restreinte aux nécessités da service pnUic pour leqad die est établie.

Qoant aax rivières et roisseaax que TadministratioQ a déclarés flottables, les propriâaires riverains doivait, de chaque côté, sur leurs haîtages, un chemin de flottage, réservé pour le passage des ouvriers préposés par les mardiands de bois pour pousser le flot.

Toutes ces servitudes, établies tant dans l'intérêt de la navigation que dans celui du flottage, ne peuvent être la cause d'aucune indemnité pour le propriétaire riverain.

Il en serait autrement s'il s'agissait d'établir une navigation nouvelle , un flottage nouveau ; l'État devrait payer à ce propri^iro une indemnité proportionnée au dommage qu'il éprouverait.

Enfin l'entretien des chemins de halage, du marchepied et des sentiers de flottage est une charge de l'État.

§ VII. De la pêche.

Pour terminer tout ce qui concerne le régime des eaux , au point de vue sous lequel nous les étudions , nous avons encore à nous occuper de la pêche.

I. La Providence a placé pour nous des moyens d'alimentation jusque dans le sein des eaux; et les germes qu'elle y a jetés se développent et se renouvellent sans cesse dans rimmensité des mers et dans les fleuves et rivières de tous les ordres. L'homme, dès les premiers temps de son existence, a dû s'attacher pour sa subsistance à la poursuite des vifs habitants des eaux , et inventer les moyens de les surprendre et de les saisir ; sa

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