PÈCHE
d'empêcher, dans de certaines limites, le dépeuplement, et, si Ton peut dire ainsi, le désempoissonnement des côtes maritimes et surtout des rivières.
Arrivons au droit positif de notre pays.
II. Je vous fais d'abord remarquer que le droit de pêche a été placé par nos lois en dehors des règles ordinaires qui régissent la propriété : le Code civil, art. 715, au livre qui trace les différentes manières dont on acquiert la propriété , porte une disposition générale ainsi conçue :
« La faculté de pêcher est réglée par des lois particulières. »
Ces lois existent, et je vais vous en exposer les principaux textes et l'esprit.
Mais elles ne contiennent aucune disposition sur la pêche qui peut s'exercer dans les lacs particuliers, dans les étangs, dans les viviers, dans les canaux dérivés de main d'homme, ou dans le cours que nous pouvons tracer, dans notre propriété même, aux sources qui y naissent et sur lesquelles nous avons un droit absolu. A l'égard de tous ces réservoirs naturels ou artificiels, les propriétaires sont entièrement libres d'y déposer du poisson , de l'y élever et de le pêcher (1 ).
(4) « Sont toutefois exceptés (du droit de pèche exercé au profit de l'État) les canaux et fossés existants, ou qui sont creusés dans les propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires. » (Loi du 45 avril 1829 , art. I»"^ m fine.)
Si la loi n'a pas à intervenir dans les mesures à prendre pour la conservation et la pèche du poisson dans les lacs particuliers, les étangs, les viviers et les canaux dérivés de main d'homme, toutefois, lorsque la pècho s'opère par la levée des bondes d'étangs et la mise à sec de vastes étendues de vases, des mesures de police doivent être prises pour assurer la salubrité publique.
En effet, il faut prévenir la diffusion des miasmes pernicieux qui s'échappent des vases du fond des étangs, et la pèche doit être défendue pendant la saison des chaleurs. On peut consulter à cet égard les arrêtés des préfets de l'Ain et de la Loire.
168 TITIE I. EÉGIME DE l'iNBUSTRIE AGKICOLK.
La législation spéciale qae je me propose de vous faire connaître s'applique donc uniquement à la pêche fluviale et à la pèche maritime; elle les distingue av^ soin; nous devons les diviser aussi dans notre examen.
Art. \^. Delà pêche fluviale.
\. La pèche fluviale peut s'exercer dans les petits cours d*eau, c'est-à-dire dans les rivières non navigables ni flottables y et dans les fleuves et rivières navigables et flottables.
Les lois contiennent, à cet égard, des dispositions différentes et des dispositions communes.
1^ Quant aox petits cours d'eau, le principe qui nous régit est celui-ci : La faculté de pécher ou le droit de pèche appartient au propriétaire riverain. Il peut Texercer dans toute la largeur du cours d*eau , s'il est propriét^re des deux rives ; il ne peut Texercer que jusqu'au milieu du cours d'eau, s'il n'est propriétaire que d'une rive. Yoici les fondements de ce droit.
Il avait d'abord paru résulter du titre Y de la loi de finances du 1 4 floréal an x, qui n'avait interdit la pêche que dans les fleuves et rivières navigables. Mais, môme en présence de cette loi , la question était restée douteuse, parce que, dans le fait, cette loi n'avait eu pour but que de régulariser les conditions de la pêche dans les fleuves et rivières navigables, et de garantir les intérêts du trésor public, qui en recueille un certain revenu par la délivrance des licences et la mise en ferme.
Il était donc nécessaire que le législateur s'expliquât plus nettement, et l'occasion s'en est offerte dans une circonstance où il s'agissait de savoir à qui, des communes ou des riverains , appartient à la pêche dans les rivières
non navigables. Un avis du conseil d État, approuvé par Tenapereur, le 30 pluviôse an xiii, ayant force de loi, a résolu la question en faveur des riverains, et voici les motifs de sa décision.
a Avant la révolution de 1789, la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief.
)) Or, Tabolition de la féodalité a été faite, non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés.
»Et d'ailleurs les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvénients des rivières non navigables (dont les lois n'ont pas réservé les avant-bords pour des usages publics); les lois et arrêtés du gouvernement assujettissent ces propriétaires à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières ; et , dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir des bénéfices.
» Enfin , le droit de pêche des rivières non navigables accordé aux communes, serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et cette servitude n'existe point aux termes du Code civil.
))La pêche des rivières non navigables ne peut donc, dans aucun cas , appartenir aux communes , et les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit , si ce n'est en se conformant aux lois générales ou règlements locaux concernant la pêche ; ni le conserver lorsque, par la suite, une rivière réputée non navigable deviendra navigable. »
Tel était l'état de la législation du pays, lorsqu'est in« tervenue la loi du 15 avril 18*S19, qui règle aujourd'hui
tlO TITRE I. — RÉGIME DE l'wOUSTRIE AGRICOLE.
la pécbe fluviale, en général. Après avoir sataé, dans Fart. 1", que la pèche, au profit de l'État, s'exerce dans tons les fleaves, rivières, canaux et contre-fossés navigables on flottables, avec bateaux, trains et radeaux, elle a déclaré , par son article 2 :
« Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux » qui sont désignés dans Tarticle précédent, les proprié- )) taires riverains ont, chacun de son côté, le droit de » pèche jusqu'au milieu du cours d'eau, sans préju- » dice des droits contraires établis par possession ou D titres. »
C'est donc, comme vous le voyez, le maintien et la consécration des droits précédemment reconnus par le décret du 30 pluviôse an xiir.
Et , comme garantie des droits qu'elle consacre , la loi ajoute , article 3 : a Dans le cas où des cours d'eau sont » rendus ou déclarés navigables ou flottables, les pro- » priétaires qui sont privés du droit de pèche ont droit » à une indemnité préalable, qui est réglée selon les for- » mes prescrites par la loi du 3 mai 1841 , compensation y> faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la dispo- » silion prescrite par le gouvernement. »
Rien n'est donc plus certain que le droit exclusif des riverains d'exercer la pêche dans les rivières non navigables.
Notez que la loi ne réserve, pour l'État, la pêche dans les rivières flottables , que si le flottage peut s'y exercer par bateaux, trains ou radeaux; d'où Ton doit inférer que les riverains ont le droit d'exercer la pèche dans les rivières flottables à bûches perdues. — Voilà le droit des particuliers : voyons celui de TÉtat.
T Le droit de pêche est exercé, au profit de l'État :
Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés
PÈCHE FLUVIALE. i 7l
navigables on flottables avec bateaux , trains ou radeaux , et dont l'entretien est à la charge de TÉtat ou de ses ayants cause ;
Dans les bras, noues, boires et fossés, qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut , en tout temps , passer et pénétrer libre* ment en bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État. (Art. 1".)
Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des lois, déterminent, après des enquêtes de commodo et incommoda ^ quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article V% où le droit de pêche est exercé au profit de l'État.
II. Ces principes posés, il est utile de vous faire connaître la manière dont s'exerce le droit de l'État. L'État, personne morale , ne peut exercer le droit de pêche par lui-même.
Le droit de pêche , dans les fleuves, rivières et canaux dépendant du domaine public, est exploité de la manière suivante :
La pêche est livrée à des fermiers, par voie d'adjudication publique aux enchères et à l'extinction des feux ;
Ou bien elle est concédée , au moyen de licences , délivrées à prix d'argent.
Le mode de concession par licence ne peut toutefois être employé qu'à défaut d'offres suffisantes pour devenir adjudicataire.
En conséquence , la loi veut qu'il soit fait mention , dans les procès- verbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour leur donner toute la publicité possible, et des oflfres qui auront été faites. (Art. 10.)
L'adjudication publique doit être annoncée au moins
172 TITRE l. RÉGIME DE l'IiNMJSTRIE AGRICOLE.
quinze jours à Tavance^ par des affiches apposées daus le cheMieu du département , dans les cooimunes riveraines du cantonoement et dans les communes enviroonantes. Art. il.)
Toute location faite autrement que par adjudication publique doit être considérée comme clandestine et dé^ clarée nulle.
Les fonctionnaires et agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée doivent être condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du canton* nement de pêche.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas où des licences ont été concédées, à défaut d'adjudication devenue impossible. (Art. 12.)
La loi prononce également la nullité des adjudications qui n'auraient pas été précédées des publications et affiches prescrites par Fart. 1 1 , ou qui auraient été effectuées dans d'autres lieux et à d'autres jours et heures que ceux qui auraient été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise en location.
Ce serait une fraude indigne et punissable.
Aussi la loi déclare-t-elle que les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seraient condamnés solidairement à une amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche, et qu'une amende pareille serait prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité. (Art. 13.)
Toutes les contestations qui peuvent s'élever, pendant les opérations d'adjudication , sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, doivent être décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication. (Ait. 14.)
Pour assurer ensuite la sincérité des opérations , la loi
a déterminé les personnes qui ne peuvent prendre part aux adjudications, ni par elles-mêmes, ni par personnes interposées directement ou indirectement, soit comme parties principales , soit comme associés ou cautions.
Ce sont : 1 • les agents et gardes forestiers et les gardespêche dans toute l'étendue du royaume ;
Les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pêche, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.
En cas de contravention, toutes les personnes qui viennent d'être énumérées doivent être punies d'une amende qui ne peut excéder le quart , ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication; et elles sont, en outre , passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par Tart. 175 du Code pénal.
2"* Sont exclus de même des adjudications : les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés.
En cas de contravention , ces personnes sont passibles d'une amende égale à celle qui est prononcée par la disposition précédente.
3® Sont exclus également des adjudications les conseillers de préfecture, les juges, oflSciers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance , dans tout l'arrondissement de leur ressort.
En cas de contravention, ils sont passibles de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu. (Art. 15.)
La loi prononce, en outre, la nullité de toute adjudication qui serait faite on contravention aux dispositions qui précèdent. (Ibid.)
1?4 TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDUSTRÏE AGRICOLE.
Une autre série de dispositions est encore établie pour protéger la sincérité des adjudications.
Toute association secrète ou manœuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les cantonnements do pêche à plus bas prix , donnent lieu à Tapplication des peines portées par Tart. 412 du Code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts; c est-à-dire que les personnes qui seront reconnues coupables pourront être punies d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de 1 00 fr. au moins et de 5,000 fr. au plus.
Il est bien entendu, en outre, que si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs de ces manœuvres, elle doit être déclarée nulle. (Art. 1 6.)
La loi s'occupe enfin des déclarations de command , des cautions à fournir par l'adjudicataire, de sa déchéance, de sa responsabilité , des surenchères et de leurs formalités , du jugement des contestations sur la validité des surenchères, des élections de domicile par les adjudicataires et surenchérisseurs, de la force exécutoire des procès-verbaux d'adjudication et enfin de la responsabilité des cautions.
Pour tous ces détails, il faut recourir à la loi du \ 5 avril 1 829 elle-même ; ils ne sont pas de nature à vous être exposés dans ce cours , dont la matière est si vaste qu'à peine si les règles principales peuvent vous être suffisamment exposées.
m. En ce qui concerne l'objet qui nous occupe , vous êtes désormais fixés sur les droits respectifs des riverains et de rÉtat : les riverains ont la faculté exclusive de pêcher dans les cours d'eau non navigables et dans ceux qui ne sont flottables qu'à bûches perdues ; dans toutes les autres rivières, la pêche n'appartient qu'à l'État.
PÉCHB FLUVIALE, 176
Ces deux droits sont respectivement garantis par la disposition suivante :
« Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pèche appartient , sera condamné à une amende de 20 fr. au moins et de 1 00 fr. au plus , indépendamment des dommages-intérêts.
» Il y aura lieu , en outre , à la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit , et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée. » (Art. 5.)