‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 27 sur 71 · IV. Une observation doit vous être encore présentée · texte numérisé non relu

IV. Une observation doit vous être encore présentée

La loi aurait poussé beaucoup trop loin la rigueur, si elle avait interdit à tout individu de pêcher à la ligne flottante j tenue à la main^ dans les fleuves, rivières et canaux où le droit s'exerce exclusivement au profit de l'État. Cette faculté , qui avait été reconnue par la loi du 1 4 floréal an x , art. 1 4 , et par un arrêté du gouvernement du 1 7 nivôse an xu , a été positivement consacrée par l'article 5 de la nouvelle loi du 15 avril 18^9. Cette faculté ne fait pas à l'État un tort véritablement appréciable ; elle peut fournir quelques ressources à la classe nécessiteuse ; elle offre enfin un assez vif aliment à des goûts paisibles et généralement répandus.

Le temps du frai est seul excepté de cette tolérance (art. 5); et en cela le législateur a pensé que la faveur qui peut être accordée à ce genre de pêche ou de récréation ne doit pas aller jusqu'à le permettre dans un temps où l'intérêt de la reproduction du poisson exige qu'on le défende contre tous les moyens quelconques employés pour le détruire.

Y. Les droits respectifs une fois définis et constatés , le

476 Trnus i. — mégixe db l'i5dustrie agricole.

législateur a d& preodre des mesures pour la conservatioQ el la police de la pèche.

Ces mesures sont nombreuses ; voici les plus importantes. Tous ceux qui exercent le droit de pèche dans un cours d*eau quelconque sont tenus de s'y conformer. (Art. 23.)

a II est interdit de placer, dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson.

D Les délinquants doivent être condamnés à une amende de 50 à 500 fr. et, en outre, aux dommages-intérêts; et les appareils ou établissements de pèche doivent être saisis ou détruits. » (Art. 24.)

Qaiconqae a jeté dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, doit être puni d'une amende de 30 à 300 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 3 mois. (Art. 25.)

— La loi pose ensuite en principe qu'il est <'*'des temps, des saisons et des heures pendant lesquels la pèche doit être interdite dans toutes rivières et tous cours d'eau ;

2*" Des procédés el des modes de pèche qui, étant de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés :

3** Des filets , engins et instruments de pèche qui doivent être défendus , comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières;

4"* Des dimensions à prescrire pour ceux dont Tosage peut être permis, dans les divers départements, pour la pèche des différentes espèces de poissons ;

5*" Des dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces (qui doivent être désignées) ne

doivent pouvoir être péchés et doivent être rejetés en

rivière;

6' Enfin , des espèces de poisson avec lesquelles il doit être défendu d'appâter les hameçons , nasses, filets ou antres engins.

Mais le législatear, ne pouvant descendre dans tous ces détails^ a laissé au pouvoir exécutif le soin de régler toutes ces mesures par des ordonnances.

L'administration est, en effet, beaucoup plus apte à recueillir, par des enquêtes faites dans tous les départements, les notions nécessaires pour statuer à cet égard et pour établir des précautions et des défenses qui doivent se modifier suivant les localités.

C'est donc à l'administration publique que la loi a laissé le soin de déterminer les temps , les procédés , les instm* ments , les dimensions et les appareils ou amorces.

L'administration elle-même a cru pouvoir, par des règlements généraux, tracer quelques règles communes à toute la France , et laisser ensuite à Tautorité préfectorale rétude et la détermination des règles de détail.

Ces règlements généraux portent la date des 1 5 novembre 1 830 et S12 février 1 842. Comme ils forment, avec la loi du 1 5 avril 1 829 , le droit commun de la France , il est nécessaire de vous faire connaître leurs dispositions principales.

La première ordonnance royale, celle du <5 novembre i 830 , a prohibé d'une manière générale :

i"" Les filets traînants;

2"" Les filets dont les mailles , carrées , sans accrues non tendues ni tirées en losange, auraient moins de 30 millimètres (14 lignes) de chaque côté, après que le filet aura séjourné dans l'eau ;

3'' Les bires, nasses et autres engins dont les verges

478 TITRB I. RÉGIMB DE l'iUDCSTRIE AGRICOLE.

ea osier seraient écartées eolre elles de moins de 30 millimètres. (Art. r.)

Sont néanmoins autorisés , poor la pèche des goujons , ablettes, loches , Yérons, vandoises et antres poissons de petite espèce, les filets dont les mailles ont 15 millimètres de largeur, et les nasses d'osier ou antres engins dont les baguettes ou verges sont écartées de 1 5 millimètres. Les pécheurs ont aussi la Csiculté de se servir de toute espèce de nasses en jonc à jour, qud que soit Técartement de leurs verges (1). (Art. 2.)

Cest au préfet, dans chaque département, qu'est confié le 9oin de déterminer, sur l'avis du conseil général, et après avoir consulté les agents forestiers, les temps, saisons et heures pendant lesquels la pèche doit être interdite dans les rivières et cours d'eau. (Art. 5.)

Il doit aussi faire un règlement pour déterminer et diviser les filets et engins qui, d'après les règles cinlessus, doivent être interdits. (Art. 6.)

Enfin , sur Tavis du conseil général et après avoir consulté les agents forestiers , le préfet a le pouvoir de prohiber les procédés et modes de pêche qui semblent de nature à nuire au repeuplement des rivières. (Art. 7.)

Il faut toutefois remarquer que les règlements faits par les préfets y pour Texécntion des dispositions qui précèdent, ne peuvent avoir par eux-mêmes de force exécutoire; ils doivent être homologués par ordonnances royales. (Art. 8.)

Telles sont les règles générales établies pour toute la France.

VI. Une seule modification a été apportée à cette ordonnance royale, par une autre du 28 février 1842. Elle

(4) Aucune restriction, ni pour le temps de la pèche, ni pour l'emploi ém Skis ou ei^;ins, n*est imposée aux pécheurs du Rhin. (Art. 4.)

PÊCHE FLUVIALE, i^^

est très-brève, et je crois devoir vous la faire textuellement coDûaître.

<x Art. 1 ''^ L'article 2 de notre ordonnance du 1 5 novembre 1 830 est modifié en ce qui concerne la pêche des ablettes seulement y dans ce sens que la largeur des mailles de filets et Técartement des baguettes ou verges des nasses d'osier ou autres engins employés à cette pèche pourront être réduits à 8 millimètres (au lieu de 15).

)) Art. 2. Les préfets, dans chaque département , détermineront dans quels lieux et à quelles conditions ce mode spécial de pêche pourra être pratiqué. »

Cette ordonnance me suggère une réflexion que je crois devoir vous communiquer. C'est une chose qui vous paraîtra de bien peu d'importance que régler la pêche de ce petit poisson si blanc et si brillant qu'on nomme ablette. Mais cette pêche a pour objet de se procurer une substance que l'on appelle très-improprement essence d'Orient^ et qui est un ingrédient indispensable dans la fabrication des perles fausses. La matière nacrée qui entoure la base des écailles de ce joli poisson est ce qu'on se propose d'obtenir par des procédés qu'il serait superflu de vous exposer ici et qui tiennent à la technologie. On trouve encore de cette liqueur dans la capacité de sa poitrine ; son estomac et ses intestins en sont entièrement recouverts.

La fabrication des perles fausses est une industrie nationale; elles ont été inventées par Jaquin^ vers la fin du règne de Henri IV. Ce genre d'industrie s'est depuis propagé en Italie et en Turquie ; les perles de Naples , de Rome, de Milan, de Venise sont fort recherchées; on leur donne toutes sortes de formes et de couleurs. Mais Paris n'a pas perdu sa supériorité ; aux dernières expositions de l'industrie, cette fabrication a paru si parfaite ,

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qo*on ne pouvait guère distinguer les perles naturelles de leur imitation. Le commerce auquel elles donnent naissance est fort étendu; les seules fabriques du département de la Seine en exportent pour les colonies pour plus de 600,000 fr.

Et voilà comment une chose bien minime en apparence a souvent de très-utiles résultats pour les classes laborieuses; comment une simple mesure administrative peut influer sur une portion de l'économie sociale. Les dames d'un grand nombre de pays ne pourraient ajouter à leurs ornements ces jolis riens de la coquetterie ; des maisons spéciales de commerce ne pourraient s'établir et prospérer; ces produits n'entreraient pas dans nos expéditions et cargaisons... si les mailles des filets qui servent à pécher les ablettes étaient restées trop larges. C'est donc un bienfait pour l'industrie des perles fausses que d'avoir resserré de moitié ces mailles : l'essence d'Orient (ou ce qui la produit) ne passera plus au travers des losanges de chanvre, et les dames n'auront plus à se plaindre du défaut de galanterie de l'administration française.

VU. Sur tout ceci , le point qu'il importe de fixer dans vos souvenirs, c'est que les règles de détail qui président à l'exercice du droit de pêche dans les rivières , peuvent varier de département à département; que les préfets ont reçu, de règlements généraux , la délégation du pouvoir nécessaire pour établir ces règles; qu'ils doivent pour cela s'entourer des lumières d'agents spéciaux et prendre l'avis du conseil général de leur département, et qu'enfin les arrêtés rendus par eux en cette matière ne sont exécutoires qu'autant qu'ils sont homologués par des ordonnances royales.

Plusieurs ordonnances sont déjà intervenues par suite de cette dernière disposition ; elles portent la date des

1 2 octobre 1 83 1 , 3 novembre de la même année et 20 février 1832 : toutes, elles homologuent des règlements locaux, émanés des préfets.

VIII. Ces dispositions, soit légales, soit réglementaires, avaient besoin d'une sanction : elle a été établie par la loi du 15 avril 1829.

Cette loi statue d'abord , par son article 27, que quiconque se livre à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les ordonnances, doit être puni d'une amende de 30 à 200 fr.

Une amende de 30 à 1 00 fr. doit être également prononcée contre ceux qui font usage , en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche, ou de l'un des instruments ou engins de pêche prohibés par les ordonnances.

Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende doit être de 60 à 200 fr. (Art. 28.)

Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui se serviraient, pour une autre pêche, de filets permis seulement pour celle du poisson de petite espèce.

Ceux qui seraient trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche prohibés, pourraient être condamnés à une amende qui n'excéderait pas 20 fr., et à la confiscation des engins ou instruments de pêche, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs. (Art. 29.)

II y a plus : quiconque pêche , colporte ou débite des poissons qui n'ont pas les dimensions déterminées par les ordonnances, doit être puni d'une amende de 20 à 50 fr, et de la confiscation de ces poissons.

Sont néanmoins exceptées de celte disposition les ventes

ISS TITRE I. — RÉGIHE DE L IKOUSTMIE AGMICOLE.

de poisson provenant des étangs on résaroirs ; et sont eonsidérés comme étangs on réservoirs , les fossés et cananx appartenant à des partîcaliers , dès qne leurs eanx causen t naturellement de communiquer avec les rivières. (Art. 30.)

La même peine, c'est-à-dire celle de 20 à 50 fr., doit être prononcée contre les pécheurs qui appâtent leurs hameçons y nasses, filets on autres engins avec des poissons des espèces prohibées qui sont désignées par des ordonnances réglementaires. (Art. 31 .)

Les fermiers de la pèche, les porteurs de licences, leurs atsodés, compagnons et gens à gages ne peuvent faire otage d'aucun filet ou engin quelconque, qu'après qu'il a été plombé ou marqué par les agents de l'administration étïwrgés de la police de la pèche.

La même obligation s'étend à tous les autres pécheurs compris dans les limites de Tinscription maritime, pour les engins et filets dont ils feraient usage dans les cours d^eau désignés par les §§1 et 2 de Tarticle l** de la loi, c'est-à-dire ceux où la pèche s'exerce au profit de l'État; les délinquants doivent être punis d'une amende de 20 fr. pour chaque filet non plombé ou marqué. (Art. 32.)

Les contre -mai très, les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pèche , marne non prohibé , sous peine d'une amende de 50 fr. et de la confiscation des filets.

A cet effet, ils sont tenus de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages , des agents chargés de la police de la pèche aux lieux où ils abordent. (Art. 33.)

La même amende doit être prononcée contre ceux qui 8*opposent à cette visite. (76.)

Les fermiers de la pêche et les porteurs de licences et tous pêcheurs, en général, dans les rivières et canaux où la pêche s'exerce au profit de TÉtat, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, hannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson, sur leurs cantonnements, à toute réquisition des agents et préposés de l'administration de la pêche, à l'effet de constater les contraventions qiiî peuvent être par eux commises aux dispositions de la loi du 15 avril. (Art. 34.)

Ceux qui s'opposeraient à la visite ou qui refuseraient l'ouverture de leurs boutiques à poisson seraient , pour ce seul fait, punis d'une amende de 50 fr. (76.)

— Telles sont les mesures générales établies par la loi pour la conservation et la police de la pêche.

IX. C'est dans l'intérêt général que le gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche. (Art. 36.)

Il institue des agents spéciaux pour le seconder danft l'accomplissement de ce devoir. Ces agents sont des gardespêche.

Nul ne peut exercer l'emploi de garde-pêche , s'il n'est âgé de 25 ans accomplis. (Art. 6.)

Les préposés chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribu^ naux dans le ressort desquels ils peuvent exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placé dans un autre ressort, en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment. (Art. 7.)

Les gardes-pêche peuvent être déclarés responsables des

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délits commis dans leurs cantonnements, et passibles des amendes et indemnités encoaraes par les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. (Art. 8 )

L'empreinte des fers dont les gardes-péche font usage pour la marque des filets doit être déposée au greffe des tribunaux de première instance. (Art. 9.)

Ces agents spéciaux et tons autres institués par le gouvernement pour la surveillance et la police de la pèche , ainsi que les gardes champêtres , les éclusiers des canaux et les autres officiers de police judiciaire , sont tenus de constater les délits spécifiés au titre de la loi que je viens de vous faire connaître , en quelques lieux qu'ils soient commis ; et les agents spéciaux de la police de la pêche exercent y conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits. (Art. 36.)

A regard des délits qui ne concernent que Tintérêt privé, ces mêmes agents et gardes de l'administration, les gardes champêtres , les éclusiers , les officiers de police judiciaire, ne sont pas tenus de les constater; la faculté seulement leur en est donnée, et, lorsqu'ils en dressent procès- verbal , ils doivent l'adresser au procureur du roi. (Art. 36.)

La sévérité de cette dernière disposition, qui peut donner lieu à une action publique, à l'occasion de la lésion d*un intérêt privé , tient à ce que la loi donne aux usurpations du droit de pêche le caractère d'un délit, sans distinguer celles qui sont commises au préjudice de l'État de celles qui sont commises au préjudice des particuliers, et que tout délit donne lieu à l'action publique , qui appartient essentiellement au procureur du roi.

Les gardes-pêche nommés par radministralion sont assimilés aux gardes forestiers des forêts de l'État. (Art. 37.)

Ils recherchent et constatent, par des procès-verbaux, les délits commis dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. (Art. 38.)

Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés , ainsi que le poisson péché en délits (Art. 39.)

Les gardes -pèche ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons ou enclos y attenant, pour la recherche des filets prohibés. (Art. 40.)

Les filets et engins de pèche qui ont été saisis comme prohibés ne peuvent , dans aucun cas , être remis sous caution ; ils doivent être déposés au grefle , et y demeurer jusque après le jugement, pour être ensuite détruits.

Les filets non prohibés, dont la confiscation aurait été prononcée par suite de l'usurpation du droit de pêche (prévue par l'article 5 de la loi), doivent être vendus au profit du trésor.

En cas de refus des délinquants de remettre immédiatement le filet déclaré prohibé, après la sommation du garde -pèche, ils doivent être condamnés à une amende de 50 fr. (Art. 4i .)

Quant au poisson saisi pour cause de délit , il doit être vendu sans délai, dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de paix ou de ses suppléants , si la vente a lieu dans un cheMieu de canton, ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune; ces ordonnances ou autorisations sont délivrées sur la requête des agents ou gardes qui ont opéré la saisie, et sur la présentation du procès -verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.

Dans tous les cas, la vente a lieu en présence du receveur des domaines, et, à défaut, du maire ou adjoint

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de la commoDe, ou da commissaire de police. (Art. 42.) En6Dy poar garantie de Texercice efficace de leurs fonctions, la loi donne aux gardes-péche le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délils en matière de pèche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délit. (Art. 44.)

X. Telles sont les dispositions de la loi sur lesquelles il importait le plus d'attirer votre attention. Elle règle , en outre, la rédaction des procès- verbaux de contravention , leur affirmation , leur dépôt , leur enregistrement , la juridiction des tribunaux correctionnels , l'autorité de ces procès -verbaux, les preuves supplémentaires, les exceptions résultant d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel , les formes de procéder, la prescription des délits, les poursuites exercées au nom et dans l'injérét des fermiers du droit de pèche et des particuliers , les peines en cas de récidive, enfin l'exécution des jugements rendus en cette matière.

Il faut étudier dans la loi elle-même tous ces détails, que je ne pourrais vous exposer sans y consacrer un temps si précieux pour le reste de mon enseignement. Il me suffira de vous dire ici que ces règles sont, en général , imitées de celles établies par la législation forestière.

Il me reste à vous entretenir de la pêche maritime.

Art. 2. Pêche maritime.

XI. Les pêches maritimes sont celles qui se font à la mer, ou sur ses côtes et grèves , et dans les fleuves et rivières qui affluent à la mer jusqu'au point où les eaux cessent d'être salées (1).

(1) Un décret ayant force de loi, rendu le 21 février 1852, sur le rapport du minisire de la marine, dispose à cet égard, par son article 1«',

Ces pêches sont classées par les marins sous diverses dénominations, en raison, soit des parages où elles s'effectuent, soit de l'espèce de poisson que les pécheurs vont chercher dans ces parages , soit en&n des procédés em^ ployés pour saisir le poisson .

C'est ainsi que Ton considère comme grandes pêches celles de la baleine , du cachalot , des autres poissons à lard et celle de la morue (1).

que « des décrets du président de la République (aujourd'hui de l'Empereur), insérés au Bulletin des lois, et rendus sur la proposition du ministre de la marine, détermineront, dans les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer, les limites de l'inscription maritime et les points de cessation de la salure des eaux. »

(4) Parmi les grandes pêches, celle de la morue a un intérêt alimentaire réel, mais les autres ont un puissant intérêt industriel , et toutes ont vivement préoccupé le gouvernement, soit pour les encourager, soit pour les réglementer en raison de l'influence directe qu'elles exercent sur la marine nationale ; car ces pêches , qui s'exercent dans des mers éloignées , forment des matelots aguerris et expérimentés.

Aussi, depuis Colbert jusqu'à nos jours, le gouvernement a-t-il donné des encouragements à ces pêches spéciales , soit par des exemptions de droits sur les sels employés aux salaisons qui en proviennent, soit surtout par des primes accordées à l'armement ou au départ, et sur les produits de la pêche ou au retour. Elles sont réglées jusqu'au 30 juin 4861.

Enfin des immunités sont données aux marins employés à ces pêches lointaines et périlleuses.

On a établi des règles spéciales : 1 ^ pour la pêche de la baleine et du caohaht , 2« pour la pêche de la morue ; mais il y a des règles communes (V. lois des %t avril 4832 et 22 juiflet 4854) qui font l'objet d'un § 4*'.

Règles communes,

§ 4«". La loi du 22 avril 4832, qui la première régla législativement les primes à accorder à ces pêches , et les lois et actes subséquents ont toujours stipulé que les bâtiments français ont seuls droit à être primés. (Art. 9, loi de 4832.) On distingue aussi les primes à donner aux bâtiments montés exclusivement par des Français et celles à donner aux bâtiments dont l'équipage est mixte. Dans les deux cas , la difl'érence est très-grande. Encore les étrangers ne sont-ils admis que dans des proportions restreintes aux armements qui peuvent obtenir des primes. Ainsi les étrangers ne peuvent former que le tiers des officiers, harponneurs et patrons, sans que le nombre puisse excéder cinq dans les mers du Nord et deux dans celles du Sud. Et, à peine de perdre les avantages attachés à la navigation

188 TITRE I. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

Viennent ensuite, sous la dénomination générique de petite pêche ou pêches sur les côtes ^ les diverses pêches des poissons destinés à être immédiatement consommés ou à

nationale , les armateurs , qui renoncent à demander des primes au gouvernement, doivent toujours confier à des Français au moins moitié des emplois d'officiers, harponneurs et chefs d'embarcation. (Art. H , loi de 1 851 .) Pour prévenir les fraudes , Tarticle i 5 de cette loi dispose que tout armateur qui ne fait pas suivre à son armement la destination portée à son armement est passible du payement du double de la prime indûment reçue ou demandée , sans préjudice des condamnations pour cause de contravention aux lois de douanes. Ajoutons que toutes les primes sont liquidées par le ministre do Tagriculture, du commerce et des travaux publics, sur la production des pièces déterminées par \m règlement d'administration publique du 20 août 1851 , tandis que c'est le ministre des finances qui, sur l'avis de son collègue chargé du service du commerce extérieur, poursuit les armateurs qui auraient reçu des primes indûment. (Art. 4 5 et 46 de la L. du 22 juillet 18ol, et art. U du règlement du 20 août suivant.) Enfin nous devons faire remarquer que les armateurs qui n'auraient pas formé leur demande et produit les pièces justificatives dans le délai do cinq années , à partir de l'exercice auquel elles appartiennent , encourraient la déchéance, conformément à la loi du 29 janvier 1831, et que leurs droits seraient éteints et prescrits en faveur du trésor public. (Art. 1 5 du règlement du 20 août 1851).

Pêche de la baleine et du cachalot,

§ 2. La pèche de la baleine se fait dans les mers du Nord et dans celles du Sud; elle exige une instruction spéciale. Il faut aller chercher ces énormes cétacés; il faut surtout les harponner. Cet art était perdu en France, lorsqu'à la fin du siècle dernier le gouvernement français attira à Dunkerquo une colonie de Nantucket pour initier nos marins aux secreîs de cette pèche. Par tonneau de jauge, la prime, pour les armements entièrement français est de 70 francs au départ et de 50 au retour; pour les armements composés en partie d'étrangers, cette prime est de 48 francs au départ et de 2i au retour. (Art. 8, L. de 1851.)

Les navires armés pour la pêche du cachalot dans l'océan Pacifique ont droit, au retour, à une prime spéciale après une navigation de trente mois au moins, lorsqu'ils se sont élevés au delà du vingt-huitième degré do latitude nord. Cette prime est de 1 5 francs par quintal métrique , soit d'huile de cachalot, soit de matière de tète. Cette faveur est fondée sur ce que l'huile de cachalot a des propriétés industrielles supérieures à celles de la baleine, qui ne soutient pas la concurrence des huiles végétales. Enfin cette pêche , bien plus longue et bien plus pénible que celle de la baleine, contribue plus efficacement à former des matelots expérimentés et endurcis aux fatigues.

PÉGHE MARITIME. 189

recevoir une préparation, tels que le hareng, le maquereau, la sardine, etc., et enfin les pêches dites sédentaires^ parce qu'elles s'exploitent à l'aide d'appareils ou d'éta-

Les immunités accordées aux marins employés à la pêche de la baleine sont de plusieurs sortes. D'abord, tout marin âgé au moins de vingt-quatre ans , qui aura fait cinq voyages , dont les deux derniers en qualité d'officier, à la pêche de la baleine , sera admis au commandement d'un navire baleinier, s'il justifie des connaissances suffisantes pour la sûreté de la navigation. (Art. 43, L. de 1851.) Ensuite il est dérogé en faveur des armements pour la pêche des baleines à plusieurs dispositions législatives sur la navigation. Ainsi, 1® les mousses qu'il est prescrit d'embarquer sur les navires du commerce pourront être remplacés par un égal nombre de novices; 2° enfin les marins français adonnés à la pêche de la baleine, qui se présenteront aux examens pour être reçus capitaines au long cours, seront dispensés de justifier de douze mois de navigation sur les bâtiments de l'État , s'ils prouvent avoir fait trois campagnes au moins à la pêche de la baleine. (Art. 12, loi du 22 juillet 1851.)

Pêche de la morue.

§ 3. C'est au commencement du seizième siècle que le Portugais Gaspard de Corte-Real fit la première pêche de la morue près du banc de Terre-Neuve. Depuis cette pêche a pris l'extension la plus considérable.

La pêche de la morue prospérait chez nos pères lorsque la France possédait les riches colonies du Canada, de l'Acadie, et surtout l'île de Terre-Neuve , dont les côtes sont assiégées par d'innombrables légions de morue, ce poisson si utile à l'alimentation publique; mais des traités divers nous ont dépouillés de nos colonies, et, depuis les traités de 1815, nous n'avons plus que des droits de pêche sur certaines parties des côtes de Terre-Neuve , sans pouvoir y former d'autres établissements que les échafauds et cabanes nécessaires pour sécher le poisson.

Les armements pour la pêche de la morue reçoivent du gouvernement des primes, dont l'importance varie suivant les difficultés que présente cette pêche dans les divers parages où elle s'exerce. Depuis la première fois, qu'on a réparti législativement ces primes aux armements faits pour ces divers parages , ces primes ont été comptées par homme d'équipage embarqué pour la pêche.

Aujourd'hui, et jusqu'en 1861, la prime est de 50 francs, soit à la côte de Terre-Neuve , soit aux îles Saint-Pierre et Miquelon , soit sur le grand banc de Terre-Neuve , lorsqu'il y a à la fois pêche et sécherie.

Sur les mers d'Islande , oii le poisson est salé à bord et non à terre , la prime est de 50 francs également.

Sur le grand banc de Terre-Neuve, si la pèche se fait sans sécherie, la prime est de 30 francs seulement.

Au Dogger-Bank, banc de sable de la mer du Nord , entre l'Angleterre,

bUssements fixes, connus sons le nom de parcs j pêcheries, madragues et bourdigues.

La pêdie qoi a lien snr les côtes de la mer, et

la Hollande et le Danemark , la prime n'est que de 45 francs. La pèche est presque nulle sur ce point. (Art. 4^, L. du 21 juillet 4854.)

Ces primes ne sont accordées qu'une fois par campagne de poche, et elles ne sont accordées que pour les hommes inscrits définitivement aux matricules de l'inscription maritime, et pour ceux qui, n'étant pas définitivement inscrits , n'auraient pas atteint l'âge de vingt-cinq ans à l'époque du départ. Cette disposition prouve bien quel est le but du gouvernement dans la distribution de ces primes à l'armement en pèche.

n en est d'autres qui sont distribuées au retour. Ces primes sont r^ées à des prix différents, suivant leur destination et leur provenance. C'est par quintal métrique de morues sèches de pèche française qu'elles sont réglées à 20 francs, 46 francs et 4 2 francs. Le maximum de jauge pour lequel on accorde des primes est de six cents tonneaux. Il n'est pas tenu compte des embarcations auxiliaires. (Art. 44, L. du 22 juillet 4854).

Enfin ici , comme pour la pèche de la baleine , certaines immunités sont accordées aux hommes qui s'adonnent à ces pèches lointaines. L'article 6 de la loi du 22 juillet 4854, dispose que tout marin qui aura fait cinq voyages, dont les deux derniers en qualité d'officier, à la pèche à la morue 6ur les côtes d'Islande, sera admissible au commandement d'un navire expédié pour cette pèche.

Une ordonnance du 24 avril 4842 intervint pour régler la police de la pèche de la morue à l'ile de Terre-Neuve; mais le caractère de cet acte n'assurait pas l'exécution des dispositions pénales qu'il était indispensable d'édicter pour assurer l'exécution des mesures de police prescrites. Aussi, ce règlement ayant besoin d'être complété et modifié dans quelques-unes de ses dispositions, après avoir réuni en assemblée générale à Saint-Servan, les 5, 6, 7 et 8 janvier 4852, les armateurs qui s'occupent de la pèche à l'ile de Terre-Neuve, le ministre de la marine a-til, d'urgence, provoqué un décret du Président de la République , pendant qu'il exerçait la dictature , en vertu du plébiscite du 2 décembre voté par l'immense majorité du peuple français. Ce décret du 2 mars 4 852, promulgué le %%, contient d'abord des dispositions relatives au tirage au sort des havres et places , avec les graves qui en dépendent aux côtes de l'île de Terre-Neuve. Tous ceux qui veulent être appelés au concours des places doivent en avertir le chef du service maritime à Saint-Servan ; le tirage au sort a lieu tous les cinq ans; il en est de même de la répartition des saumonneries. L'état de répartition résultant de l'opération du tirage au sort est adressé aux administrateurs des ports dont les navires doivent être expédiés, et c'est sur le vu de cet état, qui constate les droits de chaque armateur, que l'inscription maritime délivre les rôles d'équipage aux navires destinés à la pèche à l'île de Terre-Neuve. (Art. 4-44.)

même celle qui a lieu dans les fleuves et rivières affluant à la mer, dans toute retendue qui en conserve la salure, ne sont assujetties à aucune redevance

Tout armateur qui , dans l'année du tirage général des plaœs , à moins de force majeure, n'expédie pas le navire dont l'armement a été par lui annoncé , perd ses droits à cette place et est en outre condamné à une amende de 4,000 francs pour les navires de première série, 3,000 pour ceux de seconde, 2,000 pour ceux de troisième, et de 4,000 francs pour les navires inférieurs , appelés navires banquiers et destinés au grand banc ou aux banqueraux de Terre-Neuve , avec intention de faire sécher leur morue à la côte de l'île. (Art. 13.)

Ces amendes sont prononcées par le chef du service de la marine à Saint-Servan. En cas de réclamation contre cette décision, l'affaire est soumise à l'examen de trois arbitres désignés par l'assemblée des armateurs. Si la décision des arbitres n'est pas conforme à celle du chef de la marine , c'est le ministre de la marine qui statue définitivement, La décision du ministre ne peut donc être déférée au conseil d'État par la voie contentieuse. (Art. 13.)

Toute place non occupée pendant une saison de pèche , quand il n'y a pas force majeure, est réputée vacante, et peut être mise à la disposition d'un autre armateur, sans que le premier ait rien à prétendre. (Art. 13.)

Des mesures de police doivent être prises pour assurer le bon ordre entre les pêcheurs. A cet effet , il y a un prud'homme dans tous les havres et baies communes. Cette fonction est dévolue au capitaine le plus âgé; mais les capitaines au long cours ont toujours la priorité sur les maîtres au cabotage. (Art. 16.)

Le capitaine prud'homme est spécialement chargé de maintenir la discipline , la police et le bon ordre , dans les havres et baies communs , d'assurer à chacun la place qui lui appartient, d'inspecter les filets, de veiller à la sûreté des mouillages et rades , de présider les réunions des capitaines pêcheurs, de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs, de terminer comme arbitre prud'homme , sans frais et sans pouvoir exiger aucun émolument, les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines. Il doit garder minute de ses décisions, et dresser procès verbal des contraventions commises pendant la durée de la pèche ; il fait signer ces procèsverbaux par les officiers et le maître de l'équipage, et à son retour il remet ses décisions et les procès-verbaux au commissaire de l'inscription maritime du port d'où il est parti. Il lui remet, en outre, un rapport détaillé sur la navigation et sur tout ce qui peut intéresser l'amélioration de la pêche.

S'il est commis des délits qui en France sont du ressort des tribunaux , le capitaine prud'homme remplit les fonctions de juge de paix. Il forme la première instruction. Ces procès-verbaux sont remis à la fin de chaque année de pêche aux commissaires de l'inscription maritime, pour que, à la

492 TITIE I. — ftÉGIME BE L*I51M;STftlE AGEICOLE.

envers le domaine de l'Étal : elles sont en entière firanchise (1).

Une seule pèche maritime est exceptée de cette fran-

diHgence de ces s^ente, les poursakes soient exercées deranl les tribunaux ordinaires.

Le capitaine prodliomme veUle à ce que le prévenu ne puisse s'évader et soit remis au commandant de la station. Ce commandant a la sunreOlance et l'inspection supérieure de toute la police de la pèche; il a mission de réprimer tous les délits et contraventions, et de maintenir partout le bon ordre et l'observation du règlement.

Si le capitaine prud'hooune est lui-même intéressé dans une contestation, ou s'il est absent, l'affaire est portée au jugement du prud'homme du havre le phis voisin. (Art. 47, 48, 49 et 20.)

Le gouvernement ne prend pas seulement des mesures pour réprimer les abus et maintenir le bon ordre ; par une paternelle prévoyance , il ordonne des mesures nécessaires à la conservation de la santé des équipages. Chaque bâtiment de cinquante hommes, non compris les mousses, doit embarquer un chirui^;ien , et tout havre dont les hommes d'équipages réunis forme un ensemble de plus de cinquante hommes doit avoir aussi un chirurgien. (Art. 28.)

L'abus des spiritueux est surtout à craindre ; il est défendu aux marins d'embarquer une provision particulière de boissons spiritueuses. Le capitaine qui en vend ou laisse vendre à son bord encourt le retrait de sa lettre de commandement pour le temps fixé par le ministre de la marine ; une amende de 500 francs est également infligée à l'armateur qui Haut vendre des boissons pour son compte aux équipages de ses navires. (Art. 43.)

Lorsque des contestations s'élèvent entre des bâtiments pour dommages causés par inobservation du règlement, elles sont jugées sommairement et sans appel par les autres capitaines du havre non intéressés aux bâtiments en contestation. Ces capitaines sont convoqués et présidés par le capitaine prud'homme, et, si celui-ci est intéressé ou absent, par le capitaine le plus âgé après le prud'homme. (Art. il.)

Telles sont les dispositions principales de ce décret, qui a force de loi , sur la police de la pêche de la morue.

(4) La pêche côtière a fait l'objet de deux dispositions législatives principales, Tune du 2 juillet 4 846, qui consacre et sanctionne les conventions internationales intervenues entre la France et l'Angleterre, l'autre du 9 janvier 4852 qui contient le code de la pèche côtière. Ce qui fait l'objet de deux paragraphes distincts. Nous placerons sous un troisième paragraphe ce qui regarde la pêche du hareng et du maquereau.

Police de la pèche française et anglaise dans la Manche. § 4 ". Une convention du 2 août 4 839 a décidé qu'un règlement de pêche

chise : c'est celle du thon. Elle est réglée par les dispositions de l'ordonnance de la marine de 1681, livre V, titre IVy et par celles de l'arrêté du 9 germinal an ix , con-

pour la Manche serait arrêté entre la France et l'Angleterre afin de prévenir les conflits qui survenaient entre les pêcheurs des deux pays. Ce règlement , qui n'a pas moins de 89 articles, a été sanctionné par la loi précitée du t juillet 4846. On y fixe les limites dans lesquelles chaque nation exerce un droit exclusif de pèche le long de ses côtes (art. % et 85); c'est ce qui constitue la mer territoriale : ces limites sont fixées à trois milles de la laisse de basse mer. Et pour les baies qui n'excèdent pas dix milles cette distance se compte à partir d'une ligne droite tirée d'un cap à l'autre. Le mille employé comme mesure est le mille géographique, de soixante au degré de latitude. Dans le droit public , les limites de la mer territoriale s'arrêtent à celles de la portée du canon.

A peine d'amende de 4 à 75 francs on doit suivre les règles établies sur l'emploi des filets ou autres instruments de pêche , dont l'installation, les dimensions et le poids sont fixés pour chaque espèce de pêche. (Art. i.)

Afin qu'on puisse réprimer les contraventions, chaque bateau doit porter d'une manière ostensible un numéro particulier; tous les bâtiments du même quartier maritime ont la même série de numéros, précédés des lettres initiales des noms et des quartiers respectifs. Ces lettres et numéros sont portés sur les bouées, barils et flottes de chaque filet et sur tous autres instruments de pêche, ils sont mentionnés sur le rôle d'équipage, qu'on doit toujours montrer à première réquisition. En outre les bateaux sont tenus de porter des guidons qu'on ne doit cacher d'aucune façon , pas plus que les lettres et numéros du bâtiment. (Art. 5.)

Les bateaux entre eux doivent observer certaines distances; des pêches d'un certain genre doivent être éloignées d'autres pêches; le placement et le mouillage des bateaux, le placement et le jet des filets, le dégagement des filets, les bouées à placer sur les filets et les feux à arborer sont réglés; le tout doit être observé à peine d'une amende de dix à cent vingt-cinq francs ou d'un emprisonnement de cinq à quinze jours. Les autres infractions sont punies 4® par la saisie et la destruction des filets ou instruments de pêche qui sont en contravention aux règles; 2° par une amende de dix à deux cent cinquante francs ou un emprisonnement de deux jours à un mois. Les voies de fait et les dommages occasionnés avec intention sont punis d'un emprisonnement de vingt jours, sans préjudice, en cas de contravention à la pêche des peines ci-dessus. En cas de récidive la peine peut être doublée et il y a récidive lorsque , dans les deux ans qui auront précéifé l'infraction , le délinquant aura été condamné pour contravention au règlement. Les poursuites ne peuvent avoir lieu que sur la plainte du commissaire de l'inscription maritime français ou de l'agent consulaire anglais agissant dans l'intérêt de ses nationaux, sans préjudice du droit qu'a m. 43

49i TITRE 1. — RÉCÎlilti tt l'industrie AGRICOLE.

cèmatit \eÈ madraguei (ou fllels à pêcher les thons). Nônséulëmeot il eât défètidu qu'aucune madrague soit catéô sans uûè perfnissiôn du ministre de la tnarine^ mais cetle

la partie dé citer directement le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle. (Art* 6, t, 8.)

Le mitlistère public saisit directement le tribunal de la plainte ou il la trani^iiiet au juge d'instruction. Mais , ce qui est remarquable en cas dé désistement de la plainte ou de la citation, c'est que toute poursuite domffiencéè cesse immédiatement. (Art. 44.)

£n cette matière , coftime en toute autre , l'action civile petit , en même temps qtle Id poursuite correctionnelle , être portée devant le tribuhâï de répression ; mais si elle est intentée séparément, l'action civile, quel qu*eii soit lemontaiit, ehtre pêcheurs français ou entre pêcheurs français et anglais , est portée devant le juge de paix dii domicile du défendeur. Eilfln toute action civile ou correctionnelle est prescrite après le laps de l^ois mois, h compter dil jour où le fait a eu lieu. (Art. 9 et 10.)

Quant aux fàifë qualifiés crimes par la loi française, celui qui s'en retld Coupable â bord d'un bâtiment de pêche français , même dans la haute mCr , soit envers des hatiônaux , soit Contre Un Anglais , est jUgé dans les formes ordinaires par la cour d'assises du déparlement où est situé le port auquel appartieilt le bateau. (Art. 42.)

Lorsqu^tin Anglais est arrêté et conduit dans un port fraiiçais par Uti bâtiment Croiseur français ou afiglaiâ, pour coiltraventioti dépêche ÔU dommage, dans les Cas prévus par l'art. 65 du règlement, ou pour invasioft, hors des cas permis, sur le territoire de pèche de la France, le magistrat instructeur procède comme en Cas de flagrant délit. L*invasion du territoire de pêche français est punie d'une amende qui ne peut dépasser J5ft francs; en cas de non payement, et pour en tenir lieu, le bfttimeât pêcheur atiglais peut être retenu pendant Un temps qui ne peUt etcéder trois môis^ Les formes de procéder sont les mêmes que s'il s'agissait de délihquants français. — Enfin on règle les conditions de recevabilité des recourâ en cassation contre les décisions prises en vertu de cette loi, et daùs ce cas l'amende à consigner est de 75 francs , tandis que dans les cas oTdinaifeS l'amende à consigner est de 450 francs. (Art. 43, 44 et 45.)

§ 2, La pêche sur met n'a été soumise en France à aucune règle proteo^ triée antérieurement à l'ordonnance de 4 68! . Depuis il est intervenu divers actes qui, pour la plupart, sont spéciaux à certaines pêches ou â certaines localités, et pour les appliquer, il fallait, suivant un arrêt de la cour de cassation du 24 juillet 4834, prouver que ces actes avaient été enregistrés au parlement. Aussi dès 4 84 6 le ministre de la marine fit-il préparer un projet de règlement sur la pêche maritime. En 4824 ce premier travail fut complété et coordonné , mais le second projet de règlement resta dans les cartons comme le premier. Le 25 juin 4849 une commission qui avait pour

t»A(2»E MÀRITIMC. 495

permission même ne peut être donnée qu'à la suite d'une enquête constatant que la madrague dont rétablissement est demandé ne peut nuire en aucune manière à la

secrétaire M. Royer Collard , professeur à la faculté de droit de Paris , et pour président M. Prosper de Ghasseloup-Laubat, conseiller d'État, membre éminent de nos assemblées et pendant qucl(}ue temps ministre de la marine , fut chargée de mettre la dernière main aux premières études. Ce travail fut adopté en 4850 par le conseil d'amirauté, et en 4851 par le Conseil d'État. Tel était l'état des éludes lorsque M. Ducos , ministre de \A marine, songea , après un detnier examen , à faire résoudre une question Bi difficile, en soumettant ce travail à la sanction souvetaine du Président de République alors qu'il était investi de la dictature en vertu du t)lébldcite du t décembre ^ 851 , voté par l'immense majorité du peuple français.

Telle est l'origine du décret du 9 janvier 185Î, qui contient les disikxsllions auxquelles est soumis l'exercice de la pêche côtière du poisson et du coquillage , tant à la mer , le long des côtes , que dans là partie des fléUVôs, rivières , étangs et canaux où les eaux sont salées. Â la différence de ta loi précitée de 1 846 , elle ne définit aucunes limites fixes dans lesqUëlled elle doive être appliquée ; c'est une loi de police qui régit les mers soumises à la domination française telles qu'il reste au droit intematiottal i les définir. Elle s'applique à tous les Français et étrangers qui se liVreAt ft la pêche maritime. Ainsi cette loi est commune à tous les Français, à Ift condition qu'ils seront, dans les délais voulus, assujettis au régime de l*inscription maritime, et tous les étrangers admis à la pêche dails la limité fixée par l'acte de navigation qui règle la proportion dans laquelle les bâtiments français, même de pêche, peuvent être montés par des étrangers. De plus dans le cinquième arrondissement maritime , c'est-à-dire dabs \A Méditerranée, soit d'après les stipulations du pacte de famille (art. ti et 35], qui s'appliquent aux Napolitains et Siciliens comme aux Catalans, soli en vertu du simple usage , les autres étrangers sont actuellement admiâ comme les nationaux, au droit de pêche et à la vente du poisson siir leâ côtes de France. (Art. 1 .)

Les actes anciens qui régissaient la pêche maritime étaient , nous l'âvond dit, étaient isolés, appHcables à certaines localités , successivement supprimés ou rétablis , les uns portaient des peines exhorbitantes , tandis que les autres ne contenaient que des dispositions de police qu'aucune pénalité né sanctionnait. Cependant la petite pêche, la pèche côtière, assure l'existence des populations du littotal ; ses produits , par les chemins de fer, péhètreiit et circulent rapidement dans toutes les parties du centre de l'empire , et nonseulement elle ne pouvait faire aucun progrès sous une législation impuissante à réprimer les abus; mais elle était menacée même de voir tarir une des sources de l'alimentation publique, dont le produit sur nod marchés s'élève à plus de cent millions par an. Outre ce produit direct, la péché

496 TITRB I. — RÉGIME DE L^IKDUSTIIE AGRIGOLB.

navigation ; et, lorsque le résultat de cette vérification est favorable, Timpétrant est tenu de passer un bail avec l'administration des domaines, qui détermine la durée et les conditions du contrat.

côUère aune importance très-grande an point de Tue politique , puisqu*el1e attire les habitants des côtes et les fait entrer dans FinscripUon maritime.

C'est dans Tintérèt de la pèche fiûte parles marins et dans llntérèt de la navigation, autant que par respect pour le principe que nul ne peut avoir d^établi$sement sur le domaine public, sans une autorisation r^îière, qu'il est décidé qu'aucun établissement de pêcherie , de quelque nature que ce soit, ne peut être établi sans une permission spéciale délivrée par le ministre la marine. Un règlement d'administration publique doit déterminer les formes suivant lesquelles ces autorisations peuvent être accordées ou révoquées (art. 2); mais par établissement de pèche on ne doit point comprendre rétablissement de filets et autres engins réglementaires essentielment mobiles, et qui souvent à chaque marée se transportent d'un point à un autre. Toute confusion à cet égard a été rendue impossible par les termes de l'art. ^, qui n'exige de permission que pour les établissements de pêcherie.

L'exercice de la pèche dans les deux mers qui baignent notre littoral est soumis à des conditions si diverses, que les mesures de police qui doivent la régir ne peuvent être converties en articles de loi. Ce sont donc des décrets qui fixent pour chaque arrondissement , sous-arrondissement ou quartier maritime : 4® l'étendue de côte où chaque espèce de pèche peut être exercée; 2° la distance de la côte à laquelle les pêcheurs doivent se tenir, 3<> les époques d'ouverture et de clôture des diverses pèches, les heures auxquelles elles peuvent être pratiquées, celles qui sont libres pendant toute l'année ; 4<* les mesures d'ordre et de police à observer dans la pèche en flotte; 5<» les rets, filets, engins, instruments de pèche prohibés, les modes de pêche prohibés; 6° les appâts défendus; 1^ les mesures propres à la conservation du frai ; 8<> celles qui s'appliquent à la pèche, à la mise en vente , au transport et au colportage du frai ou du poisson assimilé au frai , et du coquillage qui n'atteint pas les dimensions prescrites; 9^ tout ce qui concerne l'établissement et Texploitation des parcs à hutlres, à moules, et dépôts de coquillages; 40® les mesures de police louchant l'exercice de la pèche à pied; 41o « enfin généralement les mesures d'ordre et de précautions propres à assurer la conservation de la pèche et à en régler l'exercice. » (Art. 3.) La conservation et l'exploitation des huîtrières et des meulières exigent des dispositions spéciales, que l'art, i délègue aux préfets maritimes et aux chefs de service de la marine dans les arrondissements , à charge par eux de transmettre dans la quinzaine leurs arrêtés au ministre de la marine. En effet, ces coquillages arrivent à maturité dans une période plus ou moins longue, suivant le lieu où ils séjournent, et la désignation des huîtrières et des meulières susceptibles d'être exploi-

Ces établissements de madragues n'ont lieu que sur les côtes de la Méditerranée : les thons ne se pèchent pas sur les côtes de l'Océan.

Les parcs et pêcheries établis sur ces dernières côtes

tées, suivant le degré de maturité, doit être déléguée aux autorités locales.

L'expérience n*a malheureusement que trop prouvé à quel point est nécessaire une sage réglementation à cet égard. C'est ainsi que le littoral entre Bayonne et Dunkerque , jadis si riche en huîtrières qui semblaient inépuisables, a vu successivement disparaître toutes celles qui n'étaient pas protégées par des mesures de police spéciales , tandis que les autres , régulièrement exploitées, sont plus fécondes que jamais.

Des peines diverses sont infligées, suivant le plus ou moins de gravité, aux contrevenants et délinquants par les articles 5, 6, 7, 8 et 9. Ces peines sont des amendes de 5 à 400, de 25 à 425, do 50 à 200 francs, qui peuvent être remplacées par un emprisonnement de 1 à 5, de 3 à 20 jours, ou de 6 jours à un mois; parfois Temprisonnement doit être cumulé avec l'amende. L'article 40 rappelle ce principe général, qu'en cas de conviction de plusieurs délits la peine la plus forte doit seule être appliquée; mais les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès- verbal de contravention peuvent être cumulées , sans préjudice des peines de la récidive , qui se calcule ainsi qu'il a été dit ci-dessus par la loi du 2 juillet 4846, et qui entraine les mêmes conséquences; seulement le maximum de l'amende ou de l'emprisonnement doit nécessairement être prononcé d'après l'article 4 4 , tandis que l'article 1 4 de la loi du 2 juillet 4 846 se borne à dire que la peine pourra être doublée.

La loi, après avoir édicté des peines et amendes, s'occupe de la responsabilité. Peuvent être responsables des contraventions des patrons et équipages des bateaux de pèche les armateurs de ces bateaux, alors même qu'ils n'en seraient pas propriétaires. En ce qui touche les établissements de pêcherie , de parcs à huîtres ou à moules et les dépôts de coquillages , ceux qui les exploitent peuvent être responsables des amendes prononcées contre leurs agents et employés.

Quant aux condamnations civiles, leur responsabilité est absolue, et non simplement facultative, comme lorsqu'il s'agit des amendes. Enfin les pères, maris et maîtres sont responsables tant des amendes que des condamnations civiles prononcées contre leurs enfants mineurs, femmes, préposés et domestiques. Toutefois cette responsabilité cesse lorsque, conformément au dernier paragraphe de l'article 4384 du Code Napoléon, ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui touche les filets, engins et instruments de pêche prohibés, il ne suffisait pas d'en proscrire l'usage , il fallait aussi ordonner que la recherche pourrait en être faite chez les marchands et fabricants. (Art. 43.)

108 TITRE I. — RÉGIME DE L^llfDUSTRlE AGRICOLE.

peuvent en quelque fagon être assimilés , à cause de leur fixité, aux madragues de ia Méditerranée; mais ceux qui les établissent ne sont tenus à aucune redevance envers l'État. La seule obligation qui leur soit imposée est

Vous reiQarquerez que le simple pécheur, qui tisse lui-même ses filets, est sur ce point considéré comme fabricant. Les rets , filets , engins et instruments de pèche saisis sont détruits en vertu du jugement qui reconnaît qu'ils sont prohibés. (Art. 4 i.)

Quant aux poissons et coquillages saisis pour cause de délits, il sont vendus ^ans délai, dans la commune la plus voisine, dans les formes prescrites par l'article it de la loi du 4 5 avril 4 829. (Voir ci-dessus pages 4 85 et 4 86.)

Enfin ajoutons, en ce qui touche les amendes, que les produits en sont attribués pour les quatre cinquièmes à la caisse des invalides , qui est la mère nourricière des marins ; car, suivant les termes du rapport présenté par Colbert à Louis XIV, TÉtat dit aux marins : a Quand vous serez vieux, quand vous serez devenus infirmes au service, je pourvoirai à vos besoins; si vous avez une femme et des enfants qui, pendant vos longues absences, manquent de pain , la caisse des invalides leur en donnera. > Il est juste que la caisse qui pourvoit aux besoins des marins profite des amendes infligées à ceux qui par leurs contraventions ont causé des dommages à la masse des pécheurs, en n'observant pas les règles de la poUce sur la pèche. Quant au dernier cinquième des amendes , il est attribué aux agents qui ont constaté le délit, sans que toutefois ils puissent recevoir plus de vingtcinq francs par chaque infraction constatée. (Art. 45.)

Les officiers et agents , chacun dans la limite de leurs attributions , ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractionâ en matière de pèche maritime, ainsi que pour la saisie des filets, engins et appâts prohibés, et du poisson et des coquillages péchés en contravention. (Art. 44») Les contraventions sont recherchées par les commissaires de l'inscription maritime , les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments et embarcations garde -pèches, les inspecteurs des pèches maritimes, les syndics des gens de mer, les prud'hommes pécheurs, les gardes jurés de la marine , les gardes mariniers et les gendarmes de la marine. Lorsque l'infraction porte sur le fait de vente', transport et colportage du frai, du poisson assimilé au frai, et du poisson ou coquillage qui n'atteint pas les dimensions prescrites, les contraventions peuvent être constatées également par les officiers de police judiciaire , par les agents municipaux assermentés et par les employés des contributions indirectes et des octrois. (Art. 46.)

Tous les agents chargés de la rédaction des procès-verbaux doivent les signer , et , dans les trois jours de la clôture desdits procès-verbaux , les affirmer devant le juge de paix ou ses suppléants, ou devant le maire soit de la résidence desdits agents, soit de celle où le délit a été commis. Cette

de se conformer aux conditions déterminées par Tordop-r pance de 1681, livre Y, titre III^ et par la déclaration royale du 18 mars 17^7* Ces conditions ont es3entjeU6? ment pour obj^t d'empêcher toute construction qui ^'op-

formalité de Taffirmation des procès-verbaui^ n*est pas i||iposée au)^ (cominissaires de la marine chargés du ^ervicp de Tinscription maritime , ni Siuif. officiers et officiers mariniers commandant les bâtipipiits çt ep^barc^tiops garde -pêches, ni enfin aux inspecteurs des pêches ^laritjm^s; rimppfr tance de ces fonctionnaires et la multiplicité de leurs attributiona I^s ()is^ pensent de la formalité de Taffirmation des procès-verbau]^ qu'ils OQt le droit de dresser. (Art. 40.) Les procès-verbaux fopt foi jusqu'à tascriptiop de faux. En cas de défaut ou d'insuffisance des procès-verbaux , ]^Q infractions peuvent être prouvées par témoins. (Art. 20.)

Ici, comme pour la loi du 2 juillet 4846, la juridiction qui connaît de? délits de pèche est celle des tribunaux correctionnels; on doit saisir pp le tribunal dans le ressort duquel le délit a été commis, ou pelui du port auquel appartient le bateau lorsque le délit a été commis en mer. (Art. 48,j

Sous l'empire de l'ancienne législation, dans les ports de la Méditerranée, surtout dans le port de Marseille, les contestations entre pêcheurs et les contraventions étaient jugées souverainement par des prud'hommes choisis dans le sein même de la communauté des pécheurs et ^oumi^ à )a police des officiers de l'amirauté , qui avaient le droit de poursuivre les contrevenants lorsque l'infraction n'avait pas été portée devant les prud'hommes, ou qu'elle n'avait pas été punie par eux. L'institution des prud'hommes avait été confirmée par la loi du 4 2 décembre 4 790. Cette loi même ordonna que tous les ports de la Méditerranée qui en feraient la demande recevraient également des prud'hommes.

Quant aux pêcheurs de la Manche et de l'Océan, ils étaient placés sous la juridiction exclusive des tribunaux de l'Amirauté. Et la loi du 4 3 août ^ 794 , qui supprima les amirautés, n'avait pas désigné explicitement la juridiction qui à l'avenir connaîtrait des contraventions en matière de pêche maritime ; mais si ce silence amena l'impunité de tous les délits pendant le cours des dernières guerres avec l'Angleterre, au rétablissement de la paix, les contraventions furent renvoyés aux tribunaux correctionnels.

En 4 824 , consultés sur la question de savoir s'ils voulaient une juridiction analogue à celle des ports de la Méditerranée, les pêcheurs de la Manche et de l'Océan avaient refusé. En présence de cette opinion des intéressés eux-mêmes, le maintien du droit commun ne pouvait donc souffrir de difficulté , alors surtout que la loi du 2 juillet 4 846 avait déjà renvoyé aux tribunaux correctionnels la connaissance de contraventions aoalogues à celles que le règlement du 23 juin 4 846 avait définies pour les pêcheurs anglais et français.

Tout en soumettant au droit commun les contraventions aux règles 4e

SOO TITRE I. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

poserait à ce que le poisson du jeune âge s échappât facilement des filets tendus dans ces parcs et pêcheries^ ou qui pourrait opposer quelque obstacle à la navigation côtière. Toutes les autres pèches, et notamment celles dont la

la pèche maritime , on a voulu domier à la population maritime les avantages qu'offrait aux pécheurs de la Méditerranée la juridiction des prud'hommes. La procédure est sans frais; les citations et actes de procédure sont dispensés du timbre et enr^strés gratis; tous les actes sont signifiés sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine. Lorsque les contraventions ont été constatées à Tintérieur par les officiers de police judiciaire et autres, afin d'éviter les frais , les significations peuvent aussi être remises par les agents de la force publique. Les jugements sont signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement. Cette signification, toute sommaire qu'elle est, fait courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. En cette matière comme en toute autre, l'appel doit être porté , en vertu d'une loi rendue dans la dernière session législative, devant les cours impériales, conformément au droit commun. En ce qui touche l'intervention du ministère public, il n'est rien innové, les règles spéciales de la loi du 2 juillet 1 846 (art. 4 i ) ne sont pas reproduites ici. Seulement il est stipulé que les poursuites peuvent être intentées directement à la diligence des officiers du commissariat chargé de l'mscription maritime, et que ces officiers ont droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions. (Art. 49.) Enfin, comme cela est déjà réglé par la loi du 2 juillet ^846, Tamende à consigner en cas de recours en cassation n'est que de 75 francs au lieu de 150. U faut ajouter qu'en ce cas, d'après la disposition de l'article 4 4 de la loi du 22 janvier 4851 sur l'assistance judiciaire, si les marins condamnes ont reçu l'assistance judiciaire , ils sont dispensés de toute consignation d'amende.

Ajoutons enfin qu'aux termes de l'article 24 et dernier de la loi que nous venons d'étudier, les règlements prescrits par l'article 3 de la loi précitée sur la police côtière devaient être publiés un an après; mais ils n'ont été soumis à la sanction de l'Empereur , par M. Ducos , ministre de la marine, que le 4 juillet 4853. Ces règlements, intervenus après de longues années d'une tolérance complète, n'auraient pas pu sans inconvénients soumettre les pêcheurs à des règles d'une sévérité rigoureuse. Aussi le ministre fait-il connaître dans son rapport à l'Empereur « que , pour se conformer aux intentions bienveillantes de Sa Majesté, il s'est moins attaché à formuler des mesures énergiques et absolues, telles que la plupart des commissions locales les avaient proposées dans leurs divers travails, qu'à concilier tous les intérêts , en tenant compte , autant que possible , de la position précaire des populations du littoral , dont il s'agit d'améliorer

prospérité est d'un assez grand intérêt pour TÉtat , sont soumises à des règlements spéciaux ; mais ces règlements n'ont d'autre objet que d'écarter les abus dans l'application des encouragements accordés , d'exciter le dévelop-

le sort sans aggraver, même transitoirement, ce qu'il a de pénible aujourd'hui. »

Pêche du hareng et du maquereau,

§ 3. La pêche côtière comprend non-seulement la pêche du poisson frais, mais encore de certains poissons qui dans la primeur se consomment frais, et dont Tabondance est telle qu'ils peuvent être salés, mis en réserve, et consommés dans d'autres saisons. Tels sont le hareng et le maquereau, dont les bancs immenses descendent de la mer polaire. Le hareng se pêche dans la Manche , depuis le Pas-de-Calais jusqu'à l'embouchure de rOme ; cette pêche dure de la mi-octobre jusqu'à la fin de décembre. Le maquereau vient de l'ouest , et nous arrive par les côtes de Bretagne et finit par celles du Pas-de-Calais ; cette pêche dure du mois d'avril au mois de juin , et même au mois de juillet pour ce poisson frais.

On va faire ces pêches assez loin de nos côtes , et elles prennent pour la pêche du hareng le nom de pêche d^ Ecosse et d' Yarmou^h et des côtts de France, La première dure du l'"^ août au 30 septembre, et la seconde du 4«' octobre au 31 décembre.

De ce caractère plus éloigné des pêches du hareng et du maquereau , certaines immunités. Ainsi on donne aux armateurs occupés de la pèche de ces poissons des immunités qui consistent à recevoir des sels en franchise de tout droit, et d'entrer leurs salaisons sans avoir à payerdes droits de douanes; tandis que des droits de douanes considérables repoussent les poissons salés d'origine étrangère. Toutefois ces tarifs sont gradués de manière à favoriser les approvisionnements de nos départements du nord-est, de l'est et du sud-est. (Voir un très- bon article de M. Ozenne, chef du bureau du commerce extérieur, dans le Dictionnaire de l'administration françiise.)

Un décret du 28 mars \ 852 , qui a force de loi comme celui du 9 janvier 1852 fixe les immunités et les conditions de la pêche du hareng, désigne les ports d'introduction et institue des commissions permanentes pour vérifier si les règlements ont été observés. Ce décret édicté des peines contre les diverses contraventions et pose les règles de compétence et de poursuite. Nous devons noter que le produit des amendes se répartit par tiers entre l'État, la caisse des invalides et les agents qui constatent les contraventions lorsqu'il s'agit de fraude aux droits de douane. (Art. \ 3.) Quant aux amendes prononcées contre les armateurs de la pêche dite d* Ecosse f pour infractions à leurs obligations envers les gens de mer, elles sont attribuées en entier à la caisse des invalides. (Art. 12.}

Les contraventions, qui* consistent à tenter de frauder les droits de douanes par l'achat ou la tentative d'achat de poissons étrangers , outre la

fU)2 TITRE 1. — RÉame de l'industrie agricole.

pement de riadaslfie nationale et d'empôpher des impprt^tioas frauduleuses, Sous c^ rappoFt ils appartiennent plqs spéoidl^ipeRt, à rindustriç commerciale ; et nous les étudierons, lorsque je vou^ exposerai les relations de cette industrie avec Tadministration publique.

XIL Bé0umon3 ep peu de mots tous les principes généraux relatifs à l'exercice de la faculté de pêcher.

Le droit de pèche e&t attaché à la propriété riveraine dans les rivières flottables, à bûches perdues ou dans les petits cours d'eau. Les propriétaires riverains en ont la posses$ion exclusive,

saisie de toute la cargaison de poisson, ainsi que du bateau et de ses agrès, apparaux et ustensiles de pêche , entraînent contre Tarmateur , en cas de complicité, une amende de 500 francs à 2,000 francs. Bn cas de condamnation, le patron du bateau saisi et les hommes de l'équipage peuvent ^tre levés, par mesure de discipline, pour le service de la flotte, où ils doivent servir pendant m an au moins et trois ans au plus , avec réduction de solde : un tiers pour les officiers mariniers et contre-maîtres , un quart pour les simples matelots. Toutefois les conseils d'avancement de bord peuvent, après six mois au moins d'embarquement, prononcer leur réintégration à la solde entière. (Art. 6.)

C'est le tribunal correctionnel du port de retour qui exerce la juridiction pénale qui est décrétée. (Art. 4 4 .)

Quant au patron et gens de mer, des immunités spéciales leur sont accordée3 en échange des devoirs qui leur sont imposés pour l'exacte observation des règles de la pèche , telles qu'elles sont tracées par l'article 7. Ainsi la pèche dite d*Écosse leur compte , pour sa durée effective , dans le calcul des services donnant droit à une pension de demi -solde; aussi doivent-ils subir, sur leur part des produits de la pèche, la retenue légale de trois pour cent , qui est versée à la caisse des invalides de la marine.

Enfin, par mesure de tutelle, le commissaire de l'inscription maritime a mission de constater leurs engagements avec les armateurs et patrons , et c'est en sa présence que se font le règlement de compte et le payement des parts revenant à chaque marin. C'est là une mesure de protection analogue à celle qui était prise par l'article 106 de l'arrêté de prairial an XI , en ce qui touche le payement des parts de prises aux hommes qui montaient des bâtiments armés en course. (V. Traité des prises ^ par MM.dePistoye et Duverdy, t. 2, p. i08.)

La pèche du maquereau est réglée par décrets des 7 mars et 4 juillet 4 853, et 7 février 4 854 ; ces décrets contiennent des 4ispositions analogues à celles ci-dessus relatées, en ce qui touche à la pèche du hareng.

Le droit de pèche est également attaché à la propriété, en ce qui concerne les fleuves et rivières navigables et flottables à bateaux, trains et radeaux.

Il s'exerce alors, au profit de l'État, par des portoors de licences ou des fermiers des cantonnements de pédhe,

Le droit do pèche est entièrement libre en pleine Qier; il est libre aussi sur les côtes (1) et dans les rivières qui y débouchent, jusqu'à l'endroit où se fait sentir la salqre»

Enfin il est entièrement libre dans les lacs et étangs particuliers, les viviers et canaux creusés de main d'homme.

Cependant, dans l'intérêt général de l'alimentation publique , les lois apportent des restrictions à Texercice de ce droit dans toutes les rivières; et, dans l'intérêt de la navigation , des restrictions sont même établies pour la pêche côtière, et spécialement sur la Méditerranée, pour la pêche du thon, avec le secours des madragues et bourdigues.

Des peines sévères sont établies pour la sanction des restrictions que je viens de rappeler.

Les tribunaux correctionnels ont regu juridiction pour réprimer les contraventions et appliquer les peines.

Ce sont des agents spéciaux de l'administration qui ont plus particulièrement la mission d'exercer la surveillance et la police de la pêche.

L'administration elle-même, soit préfectorale, soit centrale, a le droit et le devoir de déterminer les restrictions et modifications que les diverses localités rendent nécessaires; les règlements qui les contiennent doivent être respectés, obéis, et les infractions dont ils peuvent être l'objet doivent être punies comme celles qui seraient commises contre la loi elle-même.

{h) Voir la loi du 9 janvier 4 852 , analysée et commentée par la nota de la page 4 9i, au § 2.

204 TITRE 1. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

§ VIIL De la chasse.

I. La chasse étant un moyen d'alimentation publique, il n'est pas un gouvernement sage qui ne doive s'occuper d'en régler l'exercice. D'autres considérations encore doivent à cet égard provoquer Taction des lois : le chasseur qui cherche ou poursuit le gibier est souvent emporté par son ardeur au travers des récoltes les plus précieuses 9 et il est même disposé à franchir tous les obstacles. En second lieu , les armes à feu étant , de nos jours, le moyen le plus employé pour atteindre et abattre le gibier, Tordre public est intéressé à ce qu'elles ne se trouvent pas dans les mains d'individus dangereux qui seraient disposés à le troubler, et qui pourraient également s'en servir pour attenter plus facilement à la sûreté des personnes et des biens. La chasse enfin , dans certains pays, peut offrir, par la dépouille des bêtes fauves ou féroces, certains moyens d'échange au commerce et certaines matières premières à l'industrie : il peut être prudent d'en faire encore, sous ce rapport, l'objet de règlements économiques. Telle est la source générale des lois que la prévoyance des pouvoirs publics doit porter en cette matière; telles sont les raisons d'Etat et d'économie sociale qui justifient les restrictions à tracer pour Texercice du droit naturel de la chasse.

IL Chez nous, le régime antérieur à 1 789 avait adopté, sur la chasse, un principe général qui servait de base à la législation : c'était que le droit exclusif de chasser, dans toute l'étendue du territoire du royaume, était un attribut royal, inséparable de la souveraineté, et qui ne pouvait être communiqué aux sujets que par concession du prince.

De là cette conséquence que la propriété da sol n'emportait le droit de se livrer à Texercice de la chasse qu'autant que ce droit y avait été incorporé par le souverain.

On supposait encore que le droit de chasse avait été originairement communiqué, à titre d'inféodation , aux terres tenues en fief; et de là dérivait une autre conséquence : c'est que la chasse n'était permise qu'aux propriétaires de fiefs et seigneuries.

Enfin on supposait que le roi , en sa qualité de suprême dispensateur des chasses , conservait la liberté d'en modificer Texercice, d'y attacher des conditions, et même de révoquer la concession qu'il en avait faite (1).

Sous ce régime, nos lois devinrent barbares à ce point qu'un laboureur pouvait être envoyé aux galères, et même puni de mort, pour avoir tué une perdrix dans son propre champ. (Voyez, entre autres, l'ordonnance de janvier 1601 .)

Les derniers vestiges de ces doctrines et de ces lois ont été renversés par les lois des 4 août 1 789 et 30 avril 1 790, qui ont posé en principe que le droit de chasse est inhérent à la propriété rurale; c'est dans ce même esprit qu'a été portée la loi du 3 mai 1844, qui régit aujourd'hui cette matière. Ainsi la règle qui préside à Fçxercice de cette faculté est que tout propriétaire d'un fonds rural a le droit exclusif de chasser sur son territoire , sans autre restriction que celle qui procède des lois de police. Ces lois étaient, en dernier lieu, celle du 30 avril 1790 et le décret du 4 mai 1812 : la loi du 3 mai 1844 les a remplacées en les abrogeant, ainsi que toutes les dispositions antérieures : c'est donc à celle-ci seulement qu'il faut

(1) Voyez Fournel, Lois rurales, 1. 1*', p. 243, ô« édit.

iô6 TITRE I. — RÉ6IMB DE L' INDUSTRIE AGRICOLE.

aujourd'hui recourir et s'allacber pour connaître les règles d6 cette tnatière. Le Code civil Itti-inéme a , en effet , par son article 71 B , renvoyé à des lois spéciales le règlemeâl de la faculté de chasser , aussi bien que de la faculté de pêcher.

Recherchons doùc celtes des dispositions de la loi dtl 3 niai 1844 qui doivent être classées parmi les réglés da droit administratif, et qui, sous ce rapport, doivent être Tobjet de nos études spéciales.

Lé droit du propriétaire ftirâl , que je vous énoil^^is tout à rhetiré comme le prihcipe général qui domine cette iiia«* tière^ n'est pad ibfbieliement écrit dans la loi nouvelle , comme il Télàit dans celle du 30 avril 1790; toutefois il me paraît impossible de ne pas le reconnaître d'abord dans Ce deuxième alinéa de Tarticle 1'^ qtii déclare qdè « iiul h'a la faculté de chasser sUr la propriété d'âutrui ^ » satiiâ le consentement du propriétaire ou de ses ayantd x> droit », et dans celte autre disposition qui forme l'âi*^ ticle 2 et qui porte que (a le propriétaire ou poiâsessèur » peut chasser od faire chasser, en tous temps, dans ses » possessions àtteâantes à itne habitation et etitouréeÉ p d'une clôture continue, faisant obstacle à toiite commuj) nication aved les héritages Voisiné, i)

Et il est à remArquer d'ailleurs que leâ règles ainsi po^ sées sont sanctionnées par les disposltiotis pénales des articles) 11 et 1 3 de la loi ; le preffiier pubit d^uiie amende de 1 6 à 1 00 fr. ceux qui ont chassé stir le terrain d'autmi sans le consentement du propriétaire; le deuxième punit d'une amende de 80 à 300 fr. , qui peilt être accompagnée d'un emprisotinemént de six jours à trois mois, ceux qui ont commis ce même délit dans un terrain attenant à une maison habitée, s'il estentouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication arec les héritages voisitis.

Et côpètidatit lé droit du propriétairô rural in'est pas absolu ; la loi le modifie d'une manière très-fêntarquaÛé, eti le âdut&éttâât à la nécessité d'obtenir Un permis de châsse. C'est Tarlicle 1*' de la loi qui déclare cette nécessité, et l'article 11 lui donne une sanction suffisante en punissant d'une amende de 16 à 100 fr. toute chasse sans permis.

N'est ejlotiéré de eettè obligâtioh, n'est par coDÉiéqtiéiit soustrait à la peine établie , que lô propriétaire bu possw^ âeur qui dhasse dând ses pôssèssiot)s attétiâfites à titie h&^ bitation et etitôurées d' ùm clôture Cdti tinUé fâisaUt ôbslaele à toute communication avec lés héritages Voisina.

La dinicdlté de constater ]ei contraventions dànis deê sortes d'enceinte^, la tibainte de porter une tiolàtidU à l'asile sàôré de la famille et du domicile ont fait établir celle feiiceptidn à la règle qUi restreint ou modifié le droit dés propriétaires : ceuiL^là âeuls qui sôUt asâëÈ beurébi pour posaédér un enclos dans les conditions tracéeà par la loi jouissent donc du droit de chassé aVGc Une éUtièrd liberté!

m. Geâ principes posés, nous devons récherdiér Tobjet^ la nature et l'étendue des moyens de protection établie par la loi ; car il ne Tant pas oublier qUë les lois de police n'ont d'autre but que la protection : cette protection eat

dans les droits des citoyens , par éelë seul qu'ils sont metû* brcs de l'association nationale, et dans 1rs devoirs dd gouvernement, par cela seul qu'il est institué pour veiller sur là société politique, comme une autorité paternelle et bienfaisante. Sa vigilance et son activité sous ce râpport sont ta mesure de sa bonté.

La loi du 3 mai 1844 pourvoit à la protection : Des récoltes et par conséquent de la propriété privée J

Du gibier, comme source d'alimentation publique;

208 TITAE I. RÉGIMB DB l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

. De Tordre public, sans lequel il n'y aurait^ dans TËtat , de sécurité pour personne.

Suivons cet ordre et descendons dans quelques détails.

Art. 1". Protection des récoltes.

IV. Dans quel but la main de Thomme dépose-t-elle des semences dans le sein de la terre? Dans quel but sa fertilité est-elle sollicitée par le travail? N'est-ce pas pour voir ces semences croître, se développer , mûrir, et pour les récolter ensuite, les engranger ou les emmagasiner? Or, ces semences seraient fort compromises si ceux à qui appartient le droit de chasse pouvaient Texercer dans tous les temps de Tannée. Il a donc fallu protéger les récoltes contre Tincurie et les ravages de tous les chasseurs et du propriétaire lui-même. Le moyen était simple et il a été adopté : c'était de déterminer le temps durant lequel la chasse serait permise; et, pour le déterminer, il a fallu que Tautorité eût le pouvoir de déclarer Touverture et la clôture de cet exercice. La loi commence donc par poser en principe que « nul ne peut chasser, si la chasse n'est pas ouverte. » (Art. 1".)

Elle donne ensuite au préfet, dans chaque département , le droit de déterminer celte ouverture; un arrêté intervient pour faire cette déclaration; il doit être publié dix jours au moins à l'avance.

Un semblable arrêté, publié de la même manière, pourvoit à la clôture de la chasse , lorsque Tépoque n'en a pas été fixée par Tarrêté d'ouverture lui-même. (Art. 3.)

Enfin, Tarticle 12 punit d'une amende de 50 à 200 fr. et d'un emprisonnement facultatif de six jours à deux mois, ceux qui ont chassé en temps prohibé.

Voilà de quelle manière le législateur a cru prudent

CHASSE. Sl09

de pourvoir à la protection des récoltes : vous connaissez désormais ses défenses et leur sanction.

Art. 2. Protection du gibier.

Y. Voici maintenant par quelles dispositions le législateur a pourvu à la protection du gibier, et vous remarquerez qu'au fond des choses , ces dispositions et celles qui concernent les récoltes ont uniformément pour but rintérêt des subsistances publiques.

1 * La première règle établie par la loi, quant au gibier, est celle-ci :

« Dans chaque département , il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier , pendant le temps où la chasse n*y est pas permise.

)) II est interdit (en outre) de prendre ou de détruire , sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles. » (Art. 4.)

Telles sont, je vous le répète , les défenses établies pour la protection du gibier.

Deux sortes de sanctions sont données à ces défenses légales: d'abord, la saisie du gibier, ensuite l'amende et l'emprisonnement, facultatif pour le juge. Ces deux peines sont portées , la première par l'article 4 , et la seconde par l'article 12 de la loi.

VI. La seconde règle établie pour la protection du gibier consiste dans la limitation des procédés et moyens de chasse.

Dans le temps où la chasse est ouverte , le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser, de jour, à tir et à courre ; mais c'est à remploi de ces moyens que se

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