III
%iQ TITU I« — RÉGIMB DB l'iMDUSTRIE AGRICOLE.
réduit la faculté de chasser : tous autres moyens sont in« terdits. Les furets et les bourses destinés à prendre le lapin sont seuls exceptés de la prohibition. (Art. 9. )
La loi interdit enfin , d'une manière formelle , l'emploi des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire , et la chasse aux appaux , appelants ou chanterelles.
Et, comme la sanction pénale vient toujours à Tappui de la règle générale , Tartide 1 2 ( n"^ 5 et 6 ) punit d'une amende de 50 à 200 fr. et d'un emprisonnement, facultatif pour le juge , de six jours à deux mois, ceux qui ont chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par l'article 9, et spécialement ceux prohibés par les n*^ Set 6 de l'article 12.
YII. La troisième règle établie pour la protection du gi* hier est dans la disposition qui autorise les préfets des départements à prendre, et qui leur prescrit même de porter des arrêtés pour restreindre encore, dans quelques cas, l'exercice de la chasse, par exemple dans les temps de neige ou à l'égard des petits oiseaux. (Art. 11, § XI et IX.)
Les temps de neige , en effet , sont ceux où la destruction du gibier est le plus facile et peut devenir le plus étendue, et les petits oiseaux, dans beaucoup de localités^ sont plus favorables que nuisibles à l'agriculture, par l'avidité qu'ils apportent eux-mêmes à la destruction des insectes et des mauvaises graines.
VUI. Je dois toutefois vous faire observer que si les préfets peuvent en cela pourvoir , lorsqu'ils le jugent convenable, à la conservation du gibier de toute espèce, la loi leur donne aussi le droit d'affaiblir et lever , en certains autres cas, les interdictions générales portées par elle, et
GHASBB« Il 1
de régler , selon les besoins des localités ^ certains détails dont le législateur n'a pu s'occuper.
Ce sont autant de tempéraments apportés à la rigaedr de la loi.
C'est ainsi , d'abord , qu'il est loisible atix préfets de déterminer Tépoque de la chasse des oiseaùt dé passage, et les modes et les procédés de celte chasse;
De déterminer, en second lieu, le temps pendant le*" quel il sera permis de chasser le gibier d'eau , datis IM marais, sur les étangs, fleuves et rivières;
De déterminer aussi les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire ^ possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres, et les cod* ditions de Texercice de ce droit (Art. 9.)
Les oiseaux de passage causent quelquefois d'asses grands dommages aux récoltes, et l'époque à laquelle ils s'abattent sur elles ne coïncide pas toujours avec les époques où la chasse est ouverte; il fallait donc laisser aux préfets le soin de permettre cette chasse particulière, et de déterminer les procédés à employer pour atteindre ces oiseaux.
Le gibier d'eau est, à quelques égards, dans la jj^sition du gibier de passage ; et il est à considérer, en outre, qu'une certaine quantité de gibier d'eau dépose ses ood^ vées dans les étangs , les marais et au bord des fleuves et rivières ; il est enfin des localités où cette chasse peut être et est habituellement productive, sans compromettre là reproduction de ces espèces. Cette variété de circonsianoes a dû éloigner du législateur toute pensée d'établir tine règle générale; le soin d'y pourvoir a dû être laissé à l'administration locale.
Enfin , la loi, sans commettre une injustice et une il6-
prudence I n'aurait pu interdire au propriétaire oa M
212 TITIE I. — lÉGlMK DE L^UfDUSTllE AGEICOLl.
fermier ^ la faculté de repousser ou de détruire eu tout temps j même avec des armes à feu , les bêtes fauves qoi portent dommage à ses propriétés : aussi ce droit exisle-t-il dans sa plénitude. (Art. 9, 3\)
La loi leur reconnaît aussi le droit de détruire sur leurs terres les animaux malfaisants ou nuisibles; mais comme ils sont d'ordinaire en plus grand nombre que les bêtes fauves , et comme il était à craindre que , sous le prétexte de les détruire, les propriétaires, possesseurs ou fermiers , ne se livrassent à Texercice de la chasse du gibier ordinaire , la loi a cru sage de donner aux préfets le droit de déterminer tout à la fois les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que peuvent attaquer ainsi les personnes désignées , et les conditions de Veocercice de ce droit. {Ib. Z\ )
Parmi ces conditions , les préfets , dans leurs arrêtés ^ peuvent inscrire et autoriser l'emploi des lévriers y mais je vous fais remarquer que la loi n'autorise que pour cette destination spéciale la course et le lancé de ces animaux ; leur agilité destructive les a fait interdire pour toutes les autres chasses.
IX. Remarquez, d'ailleurs , que, dans tous ces cas où il s'agit d'apporter quelques tempéraments à la rigueur des dispositions légales sur la police de la chasse, la loi a voulu que le préfet s'entourât des lumières propres à Téclairer sur les besoins des diverses localités du département, et elle lui a prescrit de ne statuer qu'après avoir recueilli l'avis du conseil général.
Il n'est pas douteux enfin que, si des réclamations s'élevaient contre les arrêtés rendus par le préfet, dans les circonstances que je viens de préciser, ces réclamations pourraient être portées devant le ministre de l'intérieur, qui, d'après les règles générales, aurait le droit
de réformer ou modifier ces arrêtés , s'il le trouvait convenable (1).
Il me reste à vous entretenir des mesures prises par la loi pour la protection de Tordre public.
Art. 3. Protection de l'ordre public.
X. La protection donnée à l'ordre public consiste, d'une part, dans l'institution même du permis de chasse;
Dans la détermination des individus auxquels Tautorité pourra le refuser, ne devra pas le délivrer et ne pourra l'accorder ;
Enfin , dans l'institution d'une récompense ou gratification à accorder aux gardes et gendarmes rédacteurs des procès-verbaux constatant les délits de chasse.
Je vais , sur tous ces points , vous donner quelques éclaircissements.
XL Le permis de chasse n'est pas une vaine formalité ; il ne suffit pas de se présenter pour l'obtenir.
Gelai qui en fait la demande ne peut la voir accueillie que par le préfet , c'est-à-dire par la première autorité civile du département où le demandeur a sa résidence ou son domicile (2).
(1) On peut ranger aussi parmi les mesures protectrices du gibier Tobligation pour les fermiers de la chasse, dans les bois soumis au régime forestier, de ne pas contrevenir aux obligations de leur cahier de charges. Exemple : de ne pas introduire dans les bois un nombre de chasseurs supérieur à celui fixé par le cahier de charges; c'est là l'exemple prévu dans la discussion de la loi comme pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 5 de l'article 44 de la loi du 3 mai 1844.
{%) Une circulaire du ministre de l'intérieur du 215 mars 4846 dispensait du droit de timbre les demandes de permis de chasse ; mais ces demandes, ayant un plaisir pour objet, ne peuvent être assimilées à celles qui, d'après la loi de brumaire an vu et les lois subséquentes, peuvent être écrites sur papier non timbré. Aussi une nouvelle circulaire du 5 septembre 4849 a-t-elle rapporté celle du %5 mars 4846.
%\ 4 TITRE I. — RÉGIME PB l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
Et notez bien que le préfet ne peqt lui-même délivrer le permis qu'après avoir recueilli deux avis, celui du maire et celui du sous-préfet. (Art. 5.)
Cest une première garantie que la loi institue ; elle prend ses mesures pour que ce permis ne soit remis qu'entre des mains qu'une information sérieuse indique comme incapables d'en faire un mauvais usage.
^\\. Une autre garantie consiste encore dans le défaut de gratuité du permis, (.a loi veut , en effet , que la délivrapc0 de cet apte donne lieu au payement d'un droit de S5 francs y qui se divise entre l'État et la commune dont le maire a donné l'avis nécessaire ; 1 5 francs restent au trésor public et 1 francs doivent être attribués à la caisse coipmunale. (Ib.)
Ce droit est peut-être un peu élevé , mais il a l'avantage de n'être pas au-dessus des facultés de ceux qui se livrant ordinairement à l'exercice et au plaisir de la chasse , et de n'être pas facile à atteindre pour les braconniers et gens sans aveu.
XIII. Une troisième garantie consiste en cette règle d'après laquelle le permis est personnel (1). (16.)
C'est une garantie pour l'ordre public, en ce sens que, le permis ne pouvant être transmis ou temporairement prêté à un autre individu qde celui qui l'a demandé et auquel il a été délivré, il serait facile, en cas de contravention à la loi , de s'assurer de l'identité de la personne.
XIY. Enfin, une quatrième garantie résulte de la nécessité de renouveler chaque année la demande du permis : ce qui, d'une part, rend moins facile encore l'exercice habituel de la chasse , et donne lieu , à des époques périodiques , à l'examen et la constatation , par les autorités lo-
(4) L'article ajoute : « Us (les permis) seront valables pour tout le royaume. »
cales , de la situation civile da demandeur, qui pourrait s'être gravement modifiée dans l'intervalle.
Tels sont les principaux avantages que le législateur a cherchés dans l'institution même du permis de chasse.
XV. Je crois devoir ajouter que, quoique la loi sur la police de la chasse ait reconnu , implicitement du moins, que r exercice de ce droit est attaché à la possession du sol , il n'est pas nécessaire d'être propriétaire rural , ou ayant droit d'un propriétaire rural , pour être admissible à demander la délivrance d'un permis de chasse. Un individu qui n'a pas un mètre de territoire rural en sa possession peut demander et recevoir un permis de chasse, s'il n'est pas d'ailleurs dans Tune des catégories d'incapacité tracées par la loi. Pour chasser, il lui suffira d'avoir le consentement d'un propriétaire ou de plusieurs propriétaires. C'est ce que reconnaît implicitement le deuxième paragraphe de l'article 1 " de la loi , lorsqu'il exprime que ce nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'au- )) trui sans le consentement du propriétaire ou de ses » ayants droit. ))
Le chasseur non propriétaire est à cet égard exactement dans la même situation que le chasseur propriétaire qui veut étendre sa chasse sur le bien d'autrui : à tous les deux , il faut le consentement de cet autre propriétaire , et tous les deux sans cela seraient passibles des peines portées par l'article H, c'est-à-dire d'une amende de 16 à 100 francs. La représentation de ce consentement, ou son aveu par le propriétaire , peuvent seuls les soustraire aux conséquences de leur action de chasser sur les terres d'autrui.
XVL Je vous ai dit qu'un autre genre de protection donnée à Tordre public consiste dans certaines règles établies pour la délivrance des permis de chasse.
Il est, en effet, des personnes à F égard desquelles la loi même interdit aux préfets de délivrer des permis de chasse; ce sont :
1 ® D'abord les mineurs qui n'ont pas 1 6 ans accomplis : c'est un avis aux jeunes gens trop précoces ;
T Ensuite les mineurs même de 16 à 21 ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père , mère, tuteur ou curateur porté aux rôles des contri* butions ;
3"" Les interdits ;
i"" Les gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi que les gardes forestiers de rÉtat et les gardes-pêche. (Art. 7.)
Tous ceux-là, comme vous le voyez, sont tenus par la loi pour incapables; elle pense qu'il serait dangereux pour eux ou pour les propriétés de leur confier des armes de chasse.
XYIL II est une autre disposition (celle de l'article 8) par laquelle la loi veut que le permis ne soit pas accordé : VA ceux qui , par suite de condamnation , sont privés du droit de port d'armes ;
2'' A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux , pour l'un des délits prévus par la loi sur la police de la chasse ;
3"" Et enfin à tout condamné placé sous la surveillance de la haute police.
Vous comprenez facilement , sans que j'aie besoin de vous offrir un commentaire sur chacune de ces dispositions , les motifs de diverse nature pour lesquels la loi n'a pas voulu que l'autorité pût mettre des armes de chasse entre les mains de ceux qu'elle désigne par cette dernière catégorie. C'est une sorte d'indignité spéciale qu'elle établit, avec grande raison.
XVIII. Enfin la loi a poussé plus loin encore la prudence, puisqu'elle autorise le préfet, par son article 6 , à refuser le permis de chasse :
1"" A tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions ;
2"" A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du Code pénal , autres que le droit de port d'armes ;
3"" A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique;
4*" A tout condamné pour délit d'association illicite , de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales, avec ordre ou sous condition; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastations d'arbres ou de récoltes sur pied , de plante venus naturellement ou faits de mains d'hommes ;
5* A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.
A l'égard de tous ces individus , la loi n'établit ni indignité ni incapacité qui s'oppose à ce qu'un permis de chasse leur soit délivré ; elle laisse seulement au préfet la liberté de s'enquérir, d'examiner, de former son opinion sur le demandeur, et de refuser le permis : c'est-à-dire d'exercer à son égard un pouvoir discrétionnaire, s'il pense qu'il y aurait danger public ou privé à remettre entre ses mains l'autorisation de porter habituellement des armes de chasse.
Une limite toutefois est établie pour la faculté de refuser le permis, à l'égard des individus condamnés dont
il est question dans les trois derniers paragraphes : cette faculté du préfet cesse cinq ans après l'expiration de la peine. {Ibid.)
La loi considère que Tabsence de toute condamnation nouvelle ) dans cet intervalle, est une garantie suffisante de repentir et de retour aux habitudes d'ordre qui conatituent les bons et paisibles citoyens.
XIX. La troisième et dernière espèce de protection légale que je vous ai signalée comme garantissant l'ordre public 9 est V institution d'une récompense en faveur des agents et gendarmes qui ont constaté les délits.
Deux articles seulement sont relatifs à cette matière ; l'article 1 est ainsi conçu :
a Des ordonnances royales détermineront la gratifica- » tion qui sera accordée aux gardes et gendarmes rédac- » teurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater » les délits. »
L'article 1 9 enfin contient ce qui suit : a La gratification » mentionnée en l'article 10 sera prélevée sur le produit )) des amendes. Le surplus desdites amendes sera attribué » aux communes sur le territoire desquelles les infractions » auront été commises. »
Le vœu de l'article 10 n'a pas encore été rempli, la quotité de la gratification n'a pas encore été déterminée , et le prélèvement à faire sur le produit des amendes n'a pas encore été réglé.
Mais je puis, sans manquer à d'autres devoirs, vous faire connaître que, dans ce moment même, le cooseil d'État est saisi, par M. le ministre de l'intérieur, d'un projet d'ordonnance qui tend au but indiqué par la loi. Ce projet a déjà donné lieu à une longue instruction, qui a dû relarder l'exécution de la loi sous ce rapport, et dans laquelle ont été recueillis les avis des administrations
générales des domaines , de la comptabilité générale et des contributions indirectes; et, malgré tant de lumière» déjà fournies y l'application de la loi présente encore de sérieuses difficultés.
Sans nul doute , attribuer des gratifications aux agents de l'autorité , dans 1* intérêt de la bonne police de la chasse, c'est prendre Tun des moyens les plus actifs pour stimuler et soutenir le zèle de ces agents ; mais ce zèle ne seraitr-il pas ralenti , si la gratification dont il s'agit n'était payée qu'après le recouvrement de l'amende? Les délinquants les plus dangereux, ceux dont la loi a surtout voulu ar* rêter les criminelles pratiques, les braconniers de profession , sont presque tous insolvables ; il est à craindre que les procès-verbaux dressés contre eux se terminent, le plus souvent, par des procès- verbaux de carence, et que les gratifications auxquelles les agents auraient droit ne leur soient jamais payées : de là peut-être quelque découragement jeté parmi ces agents.
Pour remédier à ce grave inconvénient, ne serait-il pas possible de déclarer que le produit des amendes prononcées contre les délinquants de chaque commune sera centralisé par exercice, et que le produit, ainsi centralisé, sera tout d'abord appliqué au payement des gratifications promises par les articles 10 et 1 9 de la loi ?
Telle est la principale difficulté qui s'élève et qui sera sans doute résolue dans le sens le plus conforme à l'esprit de la loi (1).
(I) En effet, une ordonnance royale du 5 mai 4845 a statué connue il suit : « Art 4*'. La gratification accordée aux gendarmes, gardes fores* tiers, gardes champêtres, gardes-pécbe et gardes assermentés des particuliers, qui constateront des infractions à la loi du 3 mai 4844 sur la police de la chasse, est fixée ainsi qu'il suit : 8 fr. pour les délits prévus par l'art. 44 ; 45 fr. pour les délits prévus par l'art. 4î et l'art. 43, § !•'; S5 fr. pour les délits prévus par l'art. 43, § II. — Art. S. La gratification
220 TITEB I. — BÉGIME fifi l'i^BCSTBIB AGRICOLE.
XX. Yods connaissez désormais les dispositions de la loi da 3 mai 1 8ii , relative à Texercice da droit de chasse , et la plupart des peines applicables anx délits qu'elle pré* voit. Il resterait à compléter Texamen de cette partie de la section II de la loi , et à Yoas foire anssi connaître les dispositions inscrites dans la section ni, sons le titre : De la poursuite et du jugement. Mais ces explications 8<Mliraient du cadre que j'ai dû me tracer : l'application de toutes ces dispositions appartient, en effet, à Tautorité ja«
est due pour chaque amaode prononcée ; d)e sera acquittée par les receveurs de renregistrement, suivant le mode actuel et les règles de la comptabilité ordinaire. — Art. 3. D sera tenu un compte spécial, par commune, du recouvrement des amendes; ce compte sera réglé chaque année. Après prélèvement des gratifications et de 5 p. o pour frais de régie, le produit restant des amendes recouvrées sera compté à la conunune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été commise. — Les frais de poursuites tombés en non-valeurs seront remboursés conformément à Fartide 6 de Fordonnance du 30 décembre 1823. — (Cet article de Tordonnance de 4845, ayant été reconnu contraire à Tesprit de la loi de 1844 et préjudiciable aux intérêts du trésor public , a été remplacé, aux termes d'un décret du 7 août 4852 , par la disposition suivante : « Les receveurs de Fenr^istre- 9 ment tiendront un compte spécial , par commune , du recouvrement des » amendes prononcées pour infraction à la loi du 3 mai 1 844 sur la police de » la chasse : ce compte sera réglé chaque année. Après prâèvement des 9 gratifications et de 5 p. O/o pour frais de régie , le produit restant des » amendes recouvrées sera compté à la commune sur le territoire de la- » quelle Tinfraction aura été commise. En cas d'excédant de dépense à^ » répoque du règlement , il ne sera exercé aucun recours contre la com- » mune; mais cet excédant sera reporté au compte ouvert pour Tannée « suivante, dans lequel il formera le premier article de la dépense. Les » frais de poursuite tombés en non-valeur seront remboursés conformé- » ment à l'art. 6 de l'ordonnance du 30 décembre 4823. r Or, d'après cet article , il est fait un fonds commun du produit des amendes . versé à la caisse des receveurs des finances, qui est tenu à la disposition des préfets, et qui est applicable au remboursement des frais de poursuite tombés en non-valeur. 11 suit de là que les frais de poursuite pour fait de chasse sont prélevés sur le produit des amendes, dont il est fait masse par département). — Art. 4. Il ne pourra être alloué qu'une seule gratification, lors même que les agents auraient concouru à la rédaction du procès-verbal constatant le délit. — Art. 5. La présente ordonnance est applicable aux amendes qui auront été déjà prononcées en vertu de la loi du 3 mai 4 844, »
diciaire , et elles forment ainsi une partie de notre droit pénal.
Je n'en ai mis en relief que les dispositions dont la connexion avec le droit administratif était si intime qu'il m'a para impossible de les séparer.
XXI. Vous aurez certainement remarqué la part d'attributions faite à l'administration dans T exécution de cette loi de police , que tant de vœux appelaient et où la conciliation de tant d'intérêts a été si difficile !
L'administration délivre les permis de chasse , et complète ainsi , par son intervention , le droit des propriétaires ruraux, qui ne pourrait, excepté dans un seul cas, s'exercer sans un acte émané d'elle. (Art. 1, 2 et 3.)
Elle peut, à l'égard de certains individus placés dans des catégories spécifiées par la loi , user, sous sa responsabilité , d'un pouvoir discrétionnaire , et refuser le permis de chasse à ceux qui lui paraîtraient dangereux.
Elle a le devoir de vérifier la position civile de tous les demandeurs, et de s'abstenir de délivrer ou d'accorder ces permis à tous ceux que la volonté législative frappe , à cet égard, d'incapacité ou dlndignité.
Après avoir délivré le permis , l'administration en règle l'exercice; elle en détermine le cours et la durée, par la fixation annuelle des époques d'ouverture et de clôture de la chasse. (Art. % et 3.)
Elle trace les restrictions qui limitent l' exercice de cette faculté, quant aux modes et procédés à employer, et quelquefois même quant aux espèces de gibier. (Art. 9.)
Enfin, elle détermine les gratifications à accorder aux agents plus spécialement chargés de la police de la chasse; elle en fait le partage entre ces agents et les communes.
Partout, en un mot, l'administration, dans cette ma^tière , intervient comme un protecteur éclairé dont l'action
Sis TITRE !• — EÉGUfB M L 15DGSTR1E AGEICOLE.
continoe défend les récolter oontre les ioGorsions et les ravages des chasseurs, méûage les ressources alim^itaires et nationales que peut foamir le gibier^ et garantit Tordre public et la sûreté des particuliers que menaceraient sans cesse le port et Tusage illimité des armes de chasse (1).
§ IX. De fa destruction des loups.
I. Il est une chasse qui non-seulement est permise, mais qui est encore provoquée par Tautorité; elle a pour
(I ) En terminant ce qui r^arde le droit de chasse, on peut dire que, par application de Tarticle 5 de la loi de finances du SI avril 1832, qui veut qu*à partir du 4«' septembre 1831! le droit de chasse dans les forêts de rÊ*^t soit affermé et mis en adjudication, une ordonnance du ti juillet 483t a ordonné la mise en adjudication du droit de chasse dans les forêts de rÉtat, ou , à défaut d'offres suffisantes, a autorisé la délivrance de permissions de chasse à prix d'argent. Le droit de chasse dans les forêts dépendant de la liste civile et faisant partie du domaine de la couronne est seule resté à la disposition du prince.
En 4 848, après la proclamation de la répubUque , les bois et forêts faisant partie des biens de la liste civile furent remis à Tadministration des forêts de rÉtat, pour être régis et administrés dans les mêmes formes que les forêts de l'État et d'après les lois et règlements qui les régissent. En conséquence, le droit de chasse fut loué , et lorsqu'en vertu des sénatus-consultes des 4 "■ avril 1 852 et 7 juillet suivant ce droit de chasse fut rendu au prince président de la République, il fut stipulé qu'une indemnité serait accordée , s'il y avait lieu , en faveur des locataires dépossédés. (Art. t du sénatus- consulte du 7 juillet 4 852.) D faut ajouter enfin qu'aux termes de l'art. 30 de la loi du 3 mai 48ii les dispositions de cette loi, relatives à l'exercice de la chasse, ne sont pas applicables aux propriétés de la couronne, où le droit de chasse peut être exercé à la volonté du prince, en toute saison, par toute personne non munie de permis de chasse. Il a été clairement stipulé que le gibier provenant des forêts de la couronne peut toujours être transporté.
Quant à la mise en vente , une règle de convenance défend de supposer que cela puisse avoir lieu , si ce n'est par une sorte d'abus de confiance; et cela pourrait donner lieu à des poursuites. Du reste , les délits commis dans les forêts de la couronne sont punis conformément à la loi du 3 mai 1844.
DSSTBUOTION DES LOUPS. 218
bot la destruction des animaux nuisibles et spécialement celle du plus malfaisant d'entre eux , du loup.
Vous avez vu que la loi sur la chasse autorise les propriétaires et les possesseurs du sol à les tuer en tout temps; mais cette règle n'est pas nouvelle , elle est même très-* anciennement écrite dans nos annales législatives.
Une ordonnance royale du seizième siècle , de janvier 1585, enjoint aux agents forestiers de rassembler un homme par feu , de leur arrondissement , avec armes et chiens propres à la chasse au loup, trois fois l'année , aux temps les plus commodes. (Art. 19.)
Les ordonnances de 1600 et 1601, ainsi que les arrêts du conseil des 6 février 1697 et 14 janvier 1698, enjoignaient à ces agents forestiers de contraindre les sei^genU louveliers à chasser aux loups, renards et autres animaux nuisibles, et de veiller à ce que celte chasse fût faite, de trois mois en trois mois ou plus souvent, suivant qu'il en serait besoin , par ceux qui avaient alors le droit exclusif de chasse dans leurs terres.
Après la révolution de 1789 , le législateur a d'abord ^ par l'article 20 de la section IV du titre P' du Code rural du 6 octobre 1791 , prescrit, en termes généraux, à l'administration « d'encourager les habitants des campagnes, » par des récompenses, à la destruction des animaux mal- » faisants qui peuvent ravager les troupeaux. »
Mais quelles seraient ces récompenses ?
Une loi du 11 ventôse an m {V mars 1795) a statué que ce tout citoyen qui tuerait une louve pleine recevrait )) une prime de 300 fr., une louve non pleine 250 fr., un » loup 200 fr., un louveteau au-dessous de la taille du » renard 100 fr. » (Art. 1".)
Une autre loi, du 10 messidor an v (28 juin 1797), a abrogé cette loi; elle a réduit la prime à 50 fr. par tête de
tti Tins I. — lÉcna db L^niTCsnuE àgeicole.
loQve pleine, à iO fr. par chaqoe tâte de loup ei à 20 fr. par chaqoe tête de louveteau. (Art. 8.)
II. C*e3t la l^islation qui nous régit oicore. Lorsqu'il est constaté qu'un loup, enragé ou non , s'est jeté sur des hommes ou des enfants, celui qui le tue a drcHt à une prime de 150 fr. (Art. 3.)
Yoici maintenant les moyens d'exécution :
Celui qui a tué Tun de ces animaux et veut toucher la prime est tenu de se présenter à Tautorité municipale la plus voisine de son domicile, et d'y faire constater la mort de l'animal, son âge et son sexe; si c'est une louve, il doit être dit si elle est pleine ou non. (Art. i.)
La tête de l'animal et le procès-verbal dressé par le maire sont envoyés au préfet , qui délivre un mandat sur le receveur général du département , sur les fonds mis, à cet effet, entre ses mains, par ordre du ministre de Tintérieur (i). (Art. 5.)
III. L'article 6 et final de cette loi du 1 messidor an v autorisait le directoire exécutif à laisser subsister et à former, s^i y avait lien , des établissements pour la destruction des loups.
Yoici la manière dont il a été satisfait à ce vœu du l^slateur.
Un arrêté du gouvernement, du 9 pluviôse an v (7 février 1 797) , a été plus positif que ne l'avait été le Code rural de 1 79 1 ; il a remis en vigueur les anciennes dispositions que je vous ai fait connaître sommairement en commençant. Il les a toutefois appropriées à nos institutions nouvelles. Quoiqu'un arrêté du gouvernement, du S8 vendémiaire précédent , eût prohibé la chasse dans
(4) Aux termes du tableau B, n^ 3, annexé au décret de décentralisation du 25 mars 1 852 , les préfets sont compétents pour statuer sur les demandes de primes à accorder pour destruction des animaux nuisibles.