‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 29 sur 71 · DESTRUCTION DES LOUPS · texte numérisé non relu

DESTRUCTION DES LOUPS

les forêts nationales y néanmoins, cet arrêté du 9 plaviôse an V établit qu'il serait fait, dans les forêts et dans les campagnes , tous les trois mois , et plus souvent s'il était nécessaire y des chasses et battues générales ou particulières aux loups , blaireaux et autres animaux nuisibles. (Art. 2.)

La règle subsiste encore aujourd'hui.

Les chasses et battues sont ordonnées par les préfets , de concert avec les agents forestiers, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales. (Art. 3.)

Les battues ordonnées sont exécutées sous la direction et la surveillance des agents forestiers , qui règlent , de concert avec les administrations municipales , les jours où elles se feront et le nombre d'hommes qui y seront appelés. (Art. 4.)

Il ne parait pas que les anciennes ni les nouvelles lois aient porté de peine contre ceux qui ne se rendent pas à cet appel ; mais il en existe contre ceux qui , s'y étant rendus, quittent leur poste avant la fin de la battue ; un arrêt du conseil, du 25 janvier 1697, a porté contre eux une amende de 1 livres ; et un arrêt de la Cour de cassation, du 13 brumaire an x, a déclaré que cette disposition est toujours en vigueur. (Voy. Fournelj 1. 1", p. 197.)

Les préfets sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour les chasses, de s'y livrer sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers. (Art. 5.)

Il est prescrit de dresser procès-verbal de chaque battue et du nombre et de F espèce des animaux qui y ont été détruits : un extrait en doit être envoyé au ministre des finances. (Art. 6.)

Il doit lui être également envoyé un état des animaux

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Tins I. MtelHB DB L'nilN»nUE AGRICOLE.

dâiriiilB par les chasses partîcalîères, el même par les piégés tendos dans les campagnes par les habitants. C'est à et ministre qu'il appartient de décider s'il y a lieu de pourvoir au payement des récompenses promises par Tartide 80 de la section IV de la loi du 6 octobre 1791 .

lY . Plus tard , de nouvelles mesures ont encore été prises pour la destruction des loups. Le gouvernement a créé , scliis le nom de huveterie, une institution particulière; et comme elle dépendait du grand veneur, je suis obligé de vous expliquer ce que c était que ce fonctionnaire.

Sous la Restauration y le droit de chasser dans les forêts dé rÉtat était resté, comme avant 1789, entre les mains du prince; on le considérait comme faisant nécessairement partie de ses plaisirs.

Une ordonnance royale du 1 5 aoAt 1814 avait placé la surveillance et la police des chasses, dans toutes les forêts de rÉtat, dans les attributions d'un homme de cour que l'on décorait du nom de grand veneur (1).

Les conservateurs forestiers, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes forestiers étaient aux ordres du grand veneur pour tous les objets relatifs aux chasses; ils étaient spécialement chargés de leur conservation. (Ordmiince royale du 20 août 1814, titre préliminaire, art. 2 el 4.)

Les personnes qui voulaient chasser dans les forêts de rÉtat étaient obligées de demander la permission au grand veneur; ceux qui auraient été trouvés chassant sans permission auraient dà être poursuivis, conformément aux dispositions de la loi du 30 avril 1790 (sur la chasse). (th., art. 5 et 8.)

(4) La cliargo de grand veneur a été rétablie sous l'Empire en faveur de M. lo maréchal Magnan; mais c'est là uniquement, à ce qu'il paraît, une

charge de cour.

OBSTRUCTION DES LOUPS. fiS7

Les demandes étaient adressées soit au grand yenear directement y soit aux conservateurs forestiers, qui les lui faisaient parvenir. (/6.^ art 6.)

Les permissions ne pouvaient être accordées que pour la saison des chasses , et seulement pour une année , sauf à les renouveler, s'il y avait lieu.

Elles devaient être signées par le grand veneur, enregistrées au secrétariat général de la vénerie et visées par le conservateur forestier dans T arrondissement duquel ces permissions avaient été accordées.

Le conservateur devait ensuite envoyer au préfet et au commandant de la gendarmerie le nom de Tindividu dont il avait visé la permission. (Ibid.)

Il y avait deux espèces de permission de chasse : celle de chasse à tir et celle de chasse à courre. {Ib., art. 6.)

Les permissions de chasse à tir commençaient le 1 6 septembre , et devaient finir le 1 *" mars.

Ces permissions ne pouvaient s'étendre à d'autre gibier que celui dont elles contenaient la désignation.

Les personnes qui les avaient obtenues ne devaient ge servir que de chiens couchants et de fusils.

Les battues ou les traques , les chiens courants , les lévriers , les furets , les lacets , les panneaux , les pièges de toute espèce , et enfin tout ce qui tend à détruire le gibier par d'autres moyens que celui du fusil , étaient défendus.

Il était recommandé aux gardes forestiers de redoubler de soins et de vigilance, dans le temps des pontes et dans celui où les bêtes fauves mettent bas leurs faons, (76.^ tit. r% art. 1 à 5.)

Les permissions de chasse à courre s^ouvraient le 1 6 septembre et fermaient le 1 5 mars.

Elles devaient être données, de préférence) aux indî*

2St8 TITRE 1. «tGIHB DE L*IXDD8TSIE AGRICOLE.

vidns qne leur goût et lear fortane pouvaient mettre à portée d'avoir des équipages et de contribuer à la destniction des loups , des renards et blaireaux , tout en remplissant Tobjet de leurs plaisirs.

Du reste ) tous Ses individus porteurs de permissions de chasse étaient intéressés à contribuer à la destruction de ces animaux ; car, en justifiant aux conservateurs forestiers du nombre de bêtes qu'ils avaient détruites, ils acquéraient des droits à de nouvelles permissions.

Il était défendu à qui que ce soit de prendre ou de tuer les cerfe et les biches. (/6., tit. Il, art. 1 à 4.)

y. Mais il y avait des mesures spéciales pour la destruction des loups : il y avait une louveterie organisée. Elle subsiste encore aujourd hui.

La louveterie , qui n'était , il est vrai , qu'une dépendance du service général des chasses royales , était alors dans les attributions du grand veneur.

Elle était confiée à des lieutenants de Unœeierxe. Ces lieutenants recevaient du grand veneur des commissions honorifiques qui devaient être renouvelées tous les ans.

Leur nombre était déterminé , à la volonté du grand Teneur, par conservation forestière et par département , dans la proportion des bois qui s'y trouvaient et des loups qu'on savait les fréquenter.

Yoici quelles étaient les obligations des lieutenants de louveterie.

Ils devaient se soumettre aux instructions et ordres du grand veneur, pour tout ce qui concernait la chasse aux loups.

Ils étaient tenus d'entretenir, à leurs frais , un équipage de chasse, composé au moins d'un piqueur, de deux valets de limiers, d'un valet de chiens, de dix chiens courants et'de quatre limiers^

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