‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 30 sur 71 · DESTRUCTION DES LOUPS · texte numérisé non relu

DESTRUCTION DES LOUPS

Ils étaient tenus de se procurer les pièges nécessaires pour la destruction des loups, renards et autres animaux nuisibles, dans la proportion des besoins.

Dans le temps de suspension de la chasse à courre, ils devaient particulièrement s'occuper à faire tendre les pièges avec les précautions d'usage, à faire détourner les loups et à rechercher les portées de louves.

Une gratification était accordée par chaque louveteau, (bien entendu, pour les piqueurs et valets).

Quand les lieutenants de louveterie ou les conversateurs des forêts jugeaient utile de faire des battues, ils en faisaient la demande au préfet.

Le préfet pouvait lui-même provoquer cette mesure.

Les chasses ordonnées par le préfet étaient commandées et dirigées par les lieutenants de louveterie, qui, de concert avec lui et les conservateurs des forêts , fixaient le jour, déterminaient les lieux et le nombre d'hommes.

Le préfet devait prévenir le ministre de l'intérieur ,et le grand veneur.

Les lieutenants de louveterie devaient faire connaître journellement les loups tués dans leur arrondissement, et envoyer tous les ans un état général des prises.

Tous les trois mois, ils devaient faire parvenir au grand veneur un état des loups présumés fréquenter les forêts soumises à leur surveillance.

Les préfets devaient envoyer les mêmes étals , d'après les renseignements particuliers qu'ils pouvaient avoir.

Tous les ans, au 1 ^' mai , il devait être mis sous les yeux du roi un rapport général sur le nombre des loups tués dans l'année.

Les commissions des lieutenants de louveterie devaient leur être retirées, dans le cas où ils n'auraient pas justifié de la destruction des loups.

S30 TITRR I. — KÉGIMB DB l'IXDCSTKIE AGRICOLE.

Tels étaient les devoirs des loavetiers.

— Mais les lieuieûants de loQY^erie n'avaient pas qaq des obligations, ils avaient aossi des immunités.

Ils avaient le droit de chasser à coorre , deux fois par mois, le chevrenil-brocard , le sanglier et le lièvre, suivant les localités , dans les forêts faisant partie de leur arrondissement , à Texception de celles dont la chasse était particulièrement donnée , par le roi , aux princes ou à toute autre personne.

De plus j ils avaient (si cela pouvait leur plaire) la faculté de revêtir un uniforme , d'en foire revêtir un à leurs piqueurs , et de harnacher leurs chevaux d'une manière particulière. (Règlement du 20 août 1814.)

YI. A la suite de la révolution de juillet , cet état de dioses a été modifié.

Une ordonnance royale du 1 4 septembre 1 830 , supprimant de fait Toffice de grand veneur , a statué que , provisoirement et jusqu'à ce que des mesures définitives aient pu être adoptées , la surveillance et la police de la chasse dans les forêts de l'État seraient confiées à F administration des forêts , qui remplit , à cet égard , les fonctions attribuées au grand veneur. (Art. 1*.)

Elle a, en outre, voulu que les dispositions du règlement du SO août 1 81 4 continuassent d'être exécutées.

Cette exécution a été de nouveau ordonnée par une ordonnance du 24 juillet 1 832. Néanmoins, par son article 6, le droit de chasse à courre, attribué , dans les forêts de rÉtat , aux lieutenants de lou veterie , a été restreint à la diasse du sanglier (1). (Art. 6.)

(4) D'après Tarticle ô de cette ordonnance, les fermiers de la chasse, aÎBM que leurs associés et les porteurs de permissions, sont tenus de concourir aux chasses et battues qui seront ordonnées par les préfets pour la destruction des animaux nuisibles.

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Ces officiers conservent tous les autres droits et attribua tions attachés à leur commission. {Ibid.)

Ils sont nommés par le roi , sur la proposition du mU nistre des finances (1). (Ordonnance royale du SI dér cembre 1844.)

YIL Ainsi, quant aux animaux malfaisants, et priait cipalement les loups, Tautorité publique a le devoir de veiller sur leur destruction , et de seconder, en cela , les particuliers, dont le droit est entier et continuel.

Pour l'accomplissement de ce devoir, Tadministratloo a le droit de pourvoir à des battues générales , et de prescrire à l'autorité municipale de convoquer , à cet effet , les chasseurs nécessaires.

Les lieutenants de louveterie sont les agents bonorifi^ ques qui dirigent et commandent ces chasses.

Le devoir des citoyens est d'obéir à ces réquisitions 2 leur concours actif est tout à la fois d'intérêt génér^il et d'intérêt privé.

Ils s'exposent à des peines , s'ils n'accomplissent pa« activement ce devoir.

Leur zèle et leur adresse sont, en outre, excités par des primes en argent ; elles sont plus élevées lorsque les chasseurs ont eu le bonheur, en détruisant ces animauii féroces, de sauver la vie à des êtres humains.

§ X. De réchenillage.

I. Il est enfin une dernière chasse , moins noble sauf doute, parce qu'elle est moins dangereuse, mais non moins utile peutn^tre ; une chMpe ou les iqslruipents du

(1) Le décret de décentralisation du 25 mars 1852, art. 5, n" 17, chargé les préfets de nommer directement et sans Tintervention du gouvernement les lieuteiuuits de louve(erie,

23S TiTiE I. — mÉesME »b L'mcsniE auigoue.

jardinage remplacent les armes à fen ; où la serpette est snbalitaée au fosil , et à la pondre le briquet et une botte de paille : je venx parler de Téchenillage. Les ravages qne font les chenilles sont souvent incalculables ; elles atlaqoeot les vergers et les bois , détruisent Tespoir des récoltes et anéantissent quelquefois les revenus de plusieurs années. Il n*est pas rare que la pyrale , entre antres , ait enlevé plusieurs millions anx propriâaires de vignes. Il est donc important de s'occupm* de la destruction de tontes les espèces de chenilles.

Mais cette opération , par la nature même des choses , est du nombre de celles dont le succès n'est assuré qu'autant qu'elles sont générales. Quoiqu'un particulier ait édmiillé son verger et sa vigne, si ses voisins ont négligé cette précaution , les chenilles , après avoir tout dévasté chez eux , se metb-ont en route pour all^ ravager à leur tour les arbres et arbustes du propriétaire qui a tout fait pour s'en préserver. L'incurie de l'un fait ainsi dommage anx autres (1 ) .

Voilà pourquoi, sur un objet en apparence aussi simple, le l^slateur a cm devoir porter des règles sévères et que tout propriétaire doit connaître. Elles sont écrites dans la loi du 26 ventôse an iv.

IL Tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres qui font valoir leurs propres héritages ou ceux d' autrui, sont tenus, chacun en droit soi, dans les dix jours de Tordre qui leur en est donné, par les maires, le 20 janvier de diaque année , d'écheniller ou faire écheniller les arbres existants sur ces héritages (art. 8). La contravention à cet ordre est punie d'une amende de 1 fr. à 5 fr. (Art. 1^ et art. 471 y n' 8 du Code pénal.)

(4) Voir une circulaire du ministre de rintérieur du 20 ventôse an vir.

éghbnillâgb. 233

Ils sont tenus y sous les mêmes peines , de brûler, surle-champ, les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies ou buissons , et ce dans un lieu où il n'y a aucun danger de communication du feu, soit pour les bois, arbres et bruyères, soit pour les maisons et bâtiments. (Art, 2.)

Les préfets des départements sont tenus de faire écheniller, dans le même délai , les arbres existants sur les domaines de TÉtat non affermés. (Art. 3.)

Les maires des communes sont tenus de surveiller Texécution de cette loi ; ils sont responsables des négligences qui y sont découvertes. (Art. 4.)

Après le délai ci-dessus établi , les maires sont tenus de visiter tous les terrains garnis d'arbres , arbustes , haies et buissons , pour s'assurer que Téchenillage a été fait exactement, et d'en rendre compte à l'autorité supérieure. (Art. 5.)

Dans le cas où quelques propriétaires ou fermiers auraient négligé de le faire pour cette époque , les maires doivent le faire opérer, aux dépens de ceux qui sont en retard, par des ouvriers qu'ils choisissent. L'exécutoire des dépenses leur est délivré par le juge de paix, sur les quittances des ouvriers , contre ces propriétaires et loca-* taires négligents, et sans que ce payement puisse les dis* penser de l'amende. (Art. Y.)

IIL II est d'autres insectes et animaux nuisibles aux productions des campagnes, contre lesquels il conviendrait que les cultivateurs se liguassent également pour leur faire à propos une guerre commune; car les races de ces petits ennemis de nos cultures sont prodigieusement fécondes. Malheureusement, la loi du 26 ventôse an iv est toute spéciale, et son exécution est elle-même très-difiictle à obtenir.

S34 TITRE I. — RÉGIMB M L'nmCSTRIE AGRICOLE.

Ces considérations et la oonnaîssanoe des vrais bescHns publics ont engagé le gouvernement à présenter, le S Jan* viar 1 839 , k la chambre des pairs , un projet de loi qni , abrogeant la loi de ventôse, la remplaçait par des disposi* tiotts générales et confiait anx préfets , et par délégation à Taotorité municipale elle-même, les pouvoirs nécessaires pour prescrire les mesures que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Cette loi , qui n'a pas été discutée, est restée à l'état de projet : c'est une œuvre à reprendre et méditer encore.

Dans l'état de la législation actuelle, le devoir de l'administration est de surveiller, de commander chaque année réchenillage , et de faire punir les délinquants.

Le devoir des propriétaires est d'exécuter fidèlement la loi.

Malheureusement peut-être , ni Tautorité ni les citoyens ne font leur devoir.

§ XI. Des épizooiies.

I. S'il est des animaux dont l'existence et la multiplia eation sont des fléaux , il en est un grand nombre aussi dont l'existence et la multiplication sont des bienfaits de la nature.

Les animaux de trait , les bêtes ovines et bovines , et jusqu'aux volailles, forment une grande portion de la ri* ehesse agricole , et leur conservation importe beaucoup à la prospérité de l'agriculture. Or, il est des maladies qui attaquent en même temps un grand nombre de ces animaux. Vers le commencement du dix^huitième siècle, on leur a donné le nom d^épizooties; elles sont aux animaux C6 que les épidémies sont aux hommes.

Elles ne sont pas toutes contagieuses; elles proviennent^

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en grande partie y de la constitation atmosphérique , telle qae les grandes chaleurs de Tété et les brumes de Tau-* tomne; de Tinsalubrité des étables et des écuries, de la mauvaise nature des aliments et des boissons y du défaut même de boissons.

Quelle que soit la nature de la maladie , il est d'une bonne prévoyance disoler tous les troupeaux d*un canton y et même toutes les bêtes d*une ferme , dès que les pre^ miers symptômes d'une épizootie s^annoncent, en même temps qu'il est essentiel de changer, au plus vite, le tton* peau de localité, de nourriture ou de boisson.

Mais rarement ces précautions sont prises par les parti* culiers. Soit ignorance , soit incurie , Timmense majorité des cultivateurs se laisse frapper par le mal , sans que la moindre mesure de prévoyance soit prise par eux. Et pourtant les ravages s'étendent et peuvent occasionner des pertes qui non-seulement portent un grand préjudice aux intérêts privés, mais encore à l'intérêt général : ainsi, en 184S, l'Egypte, atteinte par une vaste épizootie, a vu périr 500,000 bêtes à cornes ; et son agriculture, la plus abondante de ses ressources, en a tellement souffert, que ce pays sera longtemps à se relever d'un si terrible coup.

Les États orientaux de l'Allemagne ont été ravagés, cette année même, et la France a craint cette autre inva* sion étrangère.

Il est donc du devoir d'un gouvernement sage de suppléer à la négligence ou au défaut de lumières des particuliers, de rechercher les causes de ces maladies, et leurs moyens curatifs, de les faire connattre et les répandre , et de prescrire toutes les précautions que la prudence indique pour prévenir Timiplion du mal , ou tout du moins pour en arrêter les progrès.

Alors même que ces précautions apporteraient quelque gtee parmi les habitudes, causeraient quelques dommages , ou même imposeraient quelques sacrifices privés , Faction du gouvernement et de Tadministration n'en serait pas moins légitime. La sévérité des mesures qu'elle prescrirait ne devrait pas être blâmée, pourvu qu'elles ne cessassent pas d'être équitables. Il ne faut pas oublier que l'intérêt général est son but, et que Tune des bases de l'association politique est la nécessité de faire plier Tin* térét privé devant Tintérét commun.

Cela posé, recherchons quel est , à cet égard, le régime de la France.

II. L'autorité administrative, et spécialement l'autorité municipale, ont, sur les épizooties, des devoirs de surveillance à remplir et des droits à exercer.

La loi des 46-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, leur confie, en termes généraux, a le soin de pré- » venir ^ par les précautions convenables, et celui de faire » cesser y par la distribution des secours nécessaires, les » accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, » les épidémies , les épizooties. » (Tit. XI, art. 3, 5**.)

Les pouvoirs que donne à l'administration ce devoir qui lui est imposé sont si étendus, qu'il a été reconnu^ par un arrêt de cassation du 1^ février 1822, que l'autorité municipale peut, dans l'absence même d'un fait constaté de maladie, et sur de simples appréhensions qui lui paraissent exiger des mesures préventives, prendre des arrêtés pour prévenir les fléaux calamiteux, et spécialement les épizooties, sauf le recours à l'autorité administrative (supérieure), de tout individu qui se croit lésé, et sans que ce recours puisse arrêter l'exécution.

La même loi du 24 août 1790 confie encore à l'autorité administrative, et spécialement à l'autorité municipale,

« le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux » qui pourraient être occasionnés par la divagation des » animaux mal faisants ou féroces, y) (Ib.^ib.)

Le Code rural du 6 octobre 1791 ordonne aussi à l'administration « d'employer particulièrement tous les moyens » de prévenir et d'arrêter les épizooties et la contagion de la y> morve des clievauœ, » (Tit. 1®% sect. VI, Art. 20.)

L'art. 9 de ce même titre est ainsi conçu :

«Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d'en faire la déclaration à la municipalité: elle assignera , sur le terrain du parcours ou de la vaine pâture 9 si l'un ou l'autre existe dans la paroisse, un espace oii le troupeau malade pourra pâturer exclusivement, et le chemin qu'il devra suivre pour se rendre au pâturage. Si ce n'est point un pays de parcours ou de vaine pâture , le propriétaire sera tenu de ne point faire sortir de ses héritages son troupeau malade. »

L'art. 23 du titre II de cette même loi contient enfin la disposition suivante: « Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul , pourra être saisi par les gardes champêtres et même par toute personne : il sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité. — Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bêtes à laine et à une amende triple par lêle d'autre bétail. — Il pourra, en outre, suivant la gravité des circonstances , être responsable du dommage que son troupeau auï*ait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au delà des limites de la municipalité. — A plus forte raison , cette amende et cette responsabilité auront lieu , si ce troupeau a été saisi sur

$$% TITEB I. — KÉGIMB M fc'lHKSniE A61IC0LE.

Iw torreè qui ne smi point sujettes aa parcoure et à la vaine pàlore. »

Un arrêté da gouvernement du 1 5 juillet 1 797 (27 mes- i

sidor an y) a ordonné Texécution de mesures destinées à ^

prévenir la contagion des maladies épizootiques.

Ces mesures ont été puisées dans notre ancienne législation, et entre autres dans des arrêts du parlement de Paris et du coosal d'État; et le ministre de Tintériair , par une circulaire du 1 1 juillet (ou 23 messidor an t) , en avait recommandé Texécution aux autorités qui lui étaient subordonnées.

Ces mesures ont été résumées de la manière suivante : « Tout propriétaire ou détenteur de bêtes à cornes , à quelque titre que ce soit, qui aura une ou pinceurs bêtes malades ou suspectes, sera obligé, sous peine de 500 francs d'amende, d'en avertir sur-le -champ le maire de sa commune , qui les fera visiter par Texpert le plus voisin, ou par celui qui aura été désigné par le département ou le canton. (Arrêt du parlement du 24 mars 1743; arrêt du conseil du 19 juillet 1746, art. 3; autre idem du 16 juillet 1784, art. 1").

» Lorsque, d'après le rapport de l'expert, il sera constaté qu'une ou plusieurs bêles sont malades, le maire veillera à ce que ces animaux soient séparés des autres et ne communiquent avec aucun animal de la commune. Les propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, ne pourront les faire conduire dans les pâturages ni aux abreuvoirs communs, et ils seront tenus de les nourrir dans des lieux renfermés, sous peine de 100 francs d'amende. (Arrêt du conseil du 19 juillet 1746, art. 2.)

» Le maire en informera, dans le jour, le sous-préfet, auquel il indiquera le nom du propriétaire et le nombre des bêles malades. Le sous-préfet fera part de tout au

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préfet du département (Arrêt du conseil du 19 juillet 1746.)

» Aussitôt quMl sera prouvé au maire que Tépizootie existe dans la commune, il en instruira tous les propriétaires de bestiaux de ladite commune , par une affiche posée aux lieux où se placent les actes de l'autorité publique; laquelle affiche enjoindra auxdits propriétaires de déclarer au maire le nombre de bétes à cornes qu'ils possèdenty avec désignation d'âge, de taille, de poil, etc. C!opie de ces déclarations sera envoyée au sous-préfet, et par celui-ci au préfet. (Ârrét du conseil du 19 juillet 1746, art. 4.)

» En même temps, le maire fera marquer, sous ses yeux, toutes les bêtes à cornes de sa commune, avec un fer chaud , représentant la lettre M. Quand le préfet sera assuré que Tépizootie n'a plus lieu dans son ressort, il ordonnera une contre-marque, telle qu'il le jugera à propos , afin que les bêtes puissent aller et être vendues partout, saos qu'on ait rien à en craindre. (Arrêt du conseil du 19 juillet 1746 et arrêt du conseil du 16 juillet 1784.)

» Afin d'éviter toute communication des bestiaux de pays infectés, avec ceux de pays qui ne le sont pas, il sera fait, de temps en temps, des visites chez les propriétaires de bestiaux, dans les communes infectées, pour s'assurer qu'aucun animal n'en a été distrait. (Arrêt du 24 mars 1745, art. 1".) ^

» Si, au mépris des dispositions précédentes, quelqu'un se permet de vendre ou d'acheter aucune bêle marquée dans un pays iofecté, pour la conduire dans un marché ou une foire, ou même chez un particulier du pays non infecté, il sera puni de 600 francs d'amende. — Les propriétaires de bêtes qui les feront conduire , par leurs domestiques ou autres personnes, dans les marchés ou foires,

no TITRE I. — RÉGIME DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.

seront responsables da fait de ces conducteurs. (Art. 5 et 6 de Tarrêt du conseil du 19 juillet 1746,)

)) Il est enjoint à tout fonctionnaire public qui trouvera, sur les chemins ou dans les foires ou marchés y des bêles à cornes marquées de la lettre M, de les conduire devant le juge de paix , lequel les fera tuer sur-le-champ , en sa présence. (Art. 7 de l'arrêt du conseil du 1 9 juillet 1 746.)

» Pourront néanmoins les propriétaires des bêtes, en pays infectés , en faire tuer chez eux ou en vendre aux bouchers de leurs communes, mais aux conditions suivantes:

» 1 "" Il faudra que l'expert ait constaté que ces bêtes ne sont point malades ;

» 2"* Le boucher n'entrera pas dans Tétable ;

» 3"* Le boucher tuera les bêtes dans les 24 heures;

» 4*^ Le propriétaire ne pourra s'en dessaisir et le boucher les tuer, qu'ils n'en aient la permission par écrit du maire, qui en fera mention sur son état. Toute contravention à cet égard sera punie de 200 francs d'amende, le propriétaire et le boucher demeurant solidaires. (Art. 8 de l'arrêt du conseil du 1 9 juillet 1 746.)

)) Il est ordonné de tenir, dans les lieux infectés, tous les chiens à l'attache , et de tuer tous ceux que l'on trouverait divaguants. (Loi du 19 juillet 1792.)

» Tout fonctionnaire public qui donnera des certificats contraires à la vérité, sera eondamné en 1 ,000 fr. d'amende et même poursuivi extraordinairement. (Art. 1 4 de l'arrêt du 24 mars 1745.)

» Dans tous les cas où les amendes pour des objets relatifs à l'épizootie seront appliquées , aucun juge ne pourra les remettre ni les modérer : les jugements qui interviendront en conséquence seront exécutés par provision , et les délinquants, au surplus, soumis aux lois de la police

correctionnelle. (Art. 7 et 8 de Tarrét du parlement de 1745; art. 15 de celui du conseil de 1746, et art. 1S de celui de 1784.)

» Aussitôt qu'une bote sera morte , au lieu de la traîner, on la transportera à Tendroit où elle doit être enterrée, qui sera, autant que possible, au moins à 50 toises des habitations: on la jettera seule, dans une fosse de huit pieds de profondeur, avec toute sa peau tailladée en plusieurs parties, et on la recx)nYrira de toute la terre sortie de la fosse. — Dans le cas où le propriétaire n'aurait pas la facilité d'en faire le transport , le maire en requerra un autre et même les manouvriers nécessaires , à peine de 50 fr. d'amende contre les refusants. — Dans les lieux où il y a des chevaux , on préférera de faire traîner par eux les voitures chargées de bêles mortes , lesquelles voitures seront lavées à Teau chaude après le transport. Il est défendu de les jeter dans les bois, dans les rivières ou à la voirie et de les enterrer dans les étables , cours et jardins, sous peine de 300 fr. d'amende et de tous dommages et intérêts. » (Art. 5 de l'arrêt du par ement de 1 745 et art. 6 de Tarrêt du conseil de 1784.)

III. En rappelant et remettant en vigueur toutes ces mesures, le gouvernement recommandait aux chefs de l'administration départementale de faire faire des patrouilles, de mettre la plus grande célérité dans l'exécuculion des lois et de ne rien épargner soit pour préserver leur pays de la contagion , soit pour en arrêter les progrès.

Ils ont été chargés, dès que Fépizootie serait déclarée dans leur ressort, d'en informer les administrations des départements voisins et d'en avertir sur-le-champ le ministre, ainsi que des progrès que pourrait faire la maladie. Il leur faisait remarquer que ce n'était qu'en se conformant, avec une rigueur très-scrupuleuse, aux mesures

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