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141 TITEE I. — RÉGIVi DK l'iRDUSTRIE AGRICOLE.
indiquées, qu'il serait possible de prévenir, dans la pla« pari des départements, et d'arrêter, dans ceux qui 8&> raient infectés , les effets d'une contagion ruineuse pour l'agriculture en général et pour les propriétaires.
Le ministre leur envoyait , en môme temps, des instroc* ' tions et éclaircissements sur les caractères de la maladie, sur ses causes et sur son traitement, enfin sur la désia«* fection des étables.
IV. L'importance des mesures que j'ai cru utile d'ex-* poser n'a point échappé aux rédacteurs de notre Gode pénal ; et en 1 81 , ce Code a porté les dispositions sui*» vantes :
a Art. 459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire do la commune où ils se trouvent, ou qui même, avant quo le maire ait répondu à Tavertissement, ne les aura pas tonus renfermés, sera puni d*un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.
» Art. 460. Seront également punis d'un emprisonne* ment de deux mois à six mois et d'une amende de 1 00 fr. à 500 fr. ceux qui , au mépris des défenses de l'administration , auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.
» Art. 461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de Tautorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1 00 fr« à 1 ,000; le tout, sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques et de Tapplication des peines y portées. »
Ces dispositions sont remarquables à plus d'un titre :
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elles ont d*abord repris , accru et afferoii les anciennes pénalités I sur les points les plus importants de cette ma* tière.
Elles ont ensuite confirmé , par la clause générale qui les termine , la législation réglementaire et pénale que je vous ai exposée.
Y. En 1815, une épizootie désastreuse pour la France avait été apportée, dans plusieurs parties du royaume (avec des malheurs plus grands encore), à la suite des armées étrangères ; une ordonnance royale , du 27 janvier, intervint afin de prévenir, autant qu'il était possible, les suites funestes de la maladie, et de procurer des in* demnités à ceux qui auraient éprouvé des dommages par Texécution des dispositions rigoureuses que comman-^ dait rintérét général de TÉlat.
En conséquence, cette ordonnance a prescrit, à tous les préfets, la stricte exécution des dispositions que je viens de reproduire. (Art. 1*'^)
Elle a ordonné que, sur la demande des autorités administratives, les gardes nationales, la gendarmerie, les gardes champêtres et, au besoin, les troupes de ligne seraient employés pour assurer T exécution des dispositions ci-dessus rappelées , et notamment pour former des cordons et empêcher la communication des animaux suspects avec les animaux sains. (Art. 2.)
Elle veut que dans tous les départements où la maladie n'a pas encore pénétré, les préfets ordonnent la visite des étables aussi souvent qu'ils le jugeront utile ; qu'ils exercent une surveillance active , et fassent les dispositions nécessaires pour que l'on puisse exécuter, sur-lechamp et partout où besoin sera, toutes les mesures propres à arrêter les progrès de l'épizoolie, si elle vient à se déclarer, (Art. 3,)
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Elle prescrit qo*à la première apparition de symptômes de contagion dans une commune , il y soit envoyé des Tétérinaires chargés de visiter les bestiaux et de reconnaître ceux qui doivent être abattus, aux termes des anciens règlements.
L'abattage doit avoir lieu , sans délai , sur Tordre des maires et des commissaires délégués par le préfet. (Art. 4.)
Il doit être dressé des procès- verbaux , à TefiFet de constater le nombre et la valeur des animaux abattus pour arrêter les progrès de la contagion : les extraits de ces procès-verbaux doivent être transmis par les préfets au ministre de Tagriculture et du commerce , qui fait établir les indemnités auxquelles les propriétaires de ces animaux ont droit y d'après les bases déterminées par les arrêts du conseil des 1 8 décembre 1 774 et 30 janvier 1 775. (Art. 5.)
Quoique établies à Toccasion de Tépizootie amenée, en 1815, à la suite des armées étrangères, les dispositions qui précèdent paraissent applicables à tous les cas nouveaux d'épidémie , et c'est pour cela que je vous les ai fait connattre.
yj. Cette ordonnance se terminait par deux dispositions essentiellement transitoires, mais également dignes de notre attention.
L'article 6 était ainsi conçu : « Nos ministres secrétaires » d'État de l'intérieur et des finances se concerteront pour » nous soumettre un projet de loi sur les moyens de pour- » voir à ces indemnités (celles dues aux propriétaires des X) animaux abattus d'office); ce projet sera présenté aux » chambres, à leur prochaine session.
» Art. 7. Ils nous proposeront ultérieurement les me- » sures propres à assurer en tout temps les ressources suf- » fisantes pour indemniser les propriétaires de bestiaux » des perles qu'ils éprouveront, soit par V effet direct des
» épizoolies contagieuses, soit par r exécution des disposi- » lions prescrites pour en arrêter les progrès. »
Ces deux articles sont dignes de réflexion , en ce que le premier atteste que notre législation ne contient pas de mesure générale qui règle la manière de payer ces in* demnités, et détermine les ressources qui devront y satis* faire (1).
Le second est remarquable , en ce sens qu'il semblerait admettre, tout à la fois, comme principe d'indemnité, les
(1) Toutefois nous devons faire remarquer qu'il existe au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, chapitre XVJ, un fonds de secours spéciaux pour pertes matérielles, événements malheureux, sur lequel on impute les secours, assez faibles du reste, qui eont donnés aux propriétaires dont les bestiaux sont frappés de maladies contagieuses ou d'épizooties. Ces secours , qui sont de six pour cent du montant des pertes éprouvées , ne sont accordés que lorsque les pertes sont régulièrement constatées.
D'après l'arrèté-circulaire du 28 floréal an viii , cette constatation était confiée aux soins des contrôleurs des contributions directes ; mais comme des mesures pénales ci-dessus rappelées ordonnent que les animaux morts de maladies épizootiquos ou contagieuses soient enfouis sans aucun retard , il en résultait que les agents des contributions directes , dont le nombre est assez restreint, et qui sont surtout occupés de leurs fonctions financières, arrivaient trop tard pour faire les constatations voulues.
Dans ces circonstances, le ministre de l'agriculture et du commerce, par circulaire du 26 juillet 1850, a statué « qu'aucun propriétaire de bestiaux ne pourra prétendre à un secours sur le crédit du centime spécial , sans justifier d'un certificat du^maire, constatant qu'un vétérinaire breveté a été appelé pour soigner les animaux. Toutefois, si l'instruction établit qu'il n'existe pas de vétérinaire dans un rayon de huit kilomètres autour de l'habitation du postulant, ou que les causes des pertes se sont déclarées trop subitement pour permettre de réclamer les soins d'un homme de l'art, ou enfin que le défaut absolu de ressources pécuniaires n'a pas per ■ mis aux perdants d'y recourir, ladite attestation ne sera pas exigée. »
Cette nouvelle mesure doit avoir pour premier etfet de remédier au mal : il vaut mieux en effet appeler l'homme de Tart pour soigner les animaux malades que le contrôleur des contributions directes pour constater les causes de leur mort.
Ajoutons enfin que le décret de décentralisation du 25 mars 4852, par le tableau B, n^ 4 , remet .aux préfets le règlement des frais de traitement des épizooties.
S46 TITKE I. RÉGIHE M l'iHDUSTRIE AGRICOLE.
ravages directs de la maladie et les sacriBces imposés par rautorilé.
Ces deux points sont dignes de toute la maturité d'une discussion approfondie.
VU. Tel est l'ensemble de nos lois et règlements sur les épizooties.
Il en résulte que , dans Tintérét général de la salubrité publique, de l'industrie agricole et des subsistances, Tadministration a le droit et le devoir de prendre toutes \e» mesures propres à prévenir ou à arrêter cette espèce d'épidémie ;
Que ces mesures peuvent, soit modifier et restreindre la jouissance que nous avons des animaux attachés à l'exploitation de nos terres , soit nous contraindre même à les laisser détruire, si les agents de l'administration sont d'avis que ce sacrifice doit nous être imposé.
lien résulte encore que, dans ce cas, l'administration s'est montrée disposée à accorder une indemnité pour ce sacrifice , en rappelant la règle posée dans l'ancienne législation de notre pays ; mais que les moyens de l'acquitter dépendraient du législateur alors en fonctions; et que la loi nouvelle jugée nécessaire est encore à faire.
Il est désirable que cette loi intervienne ; mais il est fort douteux que si le principe de l'indemnité est accueilli par le législateur, pour les bestiaux abattus par l'ordre de l'autorité, il soit également reconnu applicable aux pertes éprouvées par l'effet direct des épizooties, comme a sem* blé l'admettre l'article? de l'ordonnance royale du Sl7janvier 1815(1).
(4) Nous Tavons vu ci-dessus, note de la page 245, ce n*est pas une indemnité, c'est un secours qui aujourd'hui est accordé à ceux de nos agriculteurs qui perdent leurs bestiaux par suite de maladies contagieuses ou d'épizooties.
PAt)€OUilB Et YA129Ë 1>ATURB. S47
§ XII. Du parcours et de la vaine pâture.
L L'intérêt de riodiistrie agricole, et par conséquent des subsistances publiques , a fait introduire la possibilité de quelques modifications importantes à la libre jouissatice du sol et de ses produits ^ en ce qui concerne le parcoun et la vaine pâture.
Ces droits, vous le savez , sont deax servitudes de dé« paissance, pour la plupart du temps communales 5 et dont rétablissement dans notre pays se rattache aux temps les plus reculés. Elles consistent dans la faculté de faire pattre les bestiaux , sur les chemins , terres en jachères , en fricheS; dans les prés naturels, après Tenlèvement des premières herbes, sous les bois de haute futaie, et même dans les bois taillis jugés défensables.
Quoique ayant le mémo but, Futilité des habitants, elles diffèrent cependant par certains caractères : la vainc pâture ne s'exerce que dans les limites do la coriîmunc; le par-* cours s'exerce sur une ou plusieurs autres communes.
La vaine pâture est nécessairement réciproque entre les propriétaires d'une même commune; le parcours peut être établi avec ou sans réciprocité.
Dans la même commune, le droit de vaine pâture résulte d'une association entre les propriétaires: cette association est constatée, tantôt par un titre, tantôt par la loi, tantôt par la coutume, tantôt par un usage immémorial.
Le droit de parcours peut avoir la même origine; mais, lorsqu'il n'y a pas de réciprocité entre deux ou plusieurs communes, il constitue seulement une servitude au profit de toutes les propriétés rurales d'une commune, sur les propriétés rurales d'une autre commune.
L'un et lautre droit ont certainement dû leur établisM'<
248 TllUE f. — RÉOIME DE l'iNDUSTRIB AGRICOLE.
ment au désir de favoriser Fart d'élever et de maltipiier les be^iaux. Et une pensée généreuse a, presque partout, (ait admettre à la jouissance de ces droits ceux-là même d'entre les habitants qui n avaient rien à apporter dans ra«0ociation , c'est-à-dire les simples prolétaires.
Utile dans des siècles peu éclairés, l'exercice de ces droits a été reconnu comme contraire aux rapides progrès de Part agricole, et son abolition était déjà réclamée sur plusieurs points de la France , à Tépoque de notre grande révolution de 1 789.
L'assemblée qui reconstituait alors notre société porta son attention sur une matière de cette importance, et voici les instructions que , de concert avec elle, le roi Louis XVI donnait à cet égard, le 12-20 août 1790, à toutes les autorités administratives du royaume :
a Les avantages et les inconvénients de la vaine pâture »et du droit de parcours doivent être étudiés. Il faut D considérer ces deux usages sous tous les rapports par lesquels ils peuvent influer sur la subsistance et sur la » conservation des troupeaux; il faut balancer avec saga- Dcité rintérêt qu'y attache le petit propriétaire de la » campagne, Fabus que le riche fermier en fait trop sou^ » vent, et Tobstacle qu'ils apportent à l'indépendance des » propriétés. »
La direction était sagement tracée: les droits de parcours et de vaine pâture sont utiles aux petits propriétaires ; mais les grands propriétaires ou leurs fermiers en font un fréquent abus; et leur existence d'ailleurs est incompatible avec la libre jouissance que chacun doit avoir de sa propriété. Il faut essayer de combiner tant d'intérêts divers.
Le problème était difficile; si difficile qu'à Theure où je vous parle il n'est pas encore complètement résolu ; qu'en