PARCOURS ET VAINE PATURE
1836, 37 et 38, le législateur s'en est occupé; et qae l'admiDislration centrale étudie encore avec soin la meilleure solution à présenter aux chambres législatives.
L'assemblée constituante elle-même, après avoir posé ce problème, et recueillant dans le Code rural du 6 octobre i 791 les résultais de l'espèce d'enquête qu'elle avait prescrite aux administrations départementales par la loi de 1 790 , a tenté d'établir quelques règles que j'ai pour but de vous faire connaître et de fixer dans vos souvenirs.
II. IiCs unes ont eu pour objet d'amener peu à peu Tabolition des droits de parcours et de vaine pâturé; d'autres se sont simplement proposé d'en limiter l'exercice tant qu'il existerait.
Ainsi, d'abord, le législateur déclare que « le droit de « parcours et le droit simple de vaine pâture ne peuvent, » en aucun cas , empêcher les propriétaires de clore leurs «héritages. » (Tit. P% sect. IV, art. 5.)
Voilà le principe avec le secours duquel la loi tend à rendre à la propriété l'indépendance qui lui appartient.
Clore ses héritages est un travail quelquefois difficile et toujours dispendieux; mais enfin, avec cette précaution et ces sacrifices, tout propriétaire est certain de reconquérir la libre jouissance de ses héritages, c'est-à-dire d'empêcher les bestiaux d'autrui de venir paître sur ses champs et dans ses bois et prairies. Et d'ailleurs, ces sacrifices ne sont pas sans compensation: une saine étude des prin* cipes de l'économie ruraje donne la certitude de recueillir d'assez grands avantages de la clôture des champs, des bois et des prés.
Mais enfin, le droit de se clore déclaré en 1791 , et désormais incontestable, ne devait pas amener de si prompts résultats que la prudence du législateur pût négliger l'état
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de cboseft exisUot depuis des sîècies: de là, la seconde catégorie de r^es que j'ai à vous exposer.
« Toat propriétaire est libre d avoir chez lui telle qaan- » tité et telle espèce de troupeaux qu'il croit utiles à la » culture et à l'exploitation de ses terres, et de les y faire n pâturer excluaiyement. »
Le législateur de 1791 était trop édairé et trop sage pour ne pas reconnaître ce droit ; et il est à remarquer même qu'à Tépoque de la transition politique et civile dont elle avait mission de r^ler les effets , rassemblée constituante a pensé qu'il serait utile de le déclarer solennellement. (Tit. r, sect.IY, art. «*'.)
Mais si ces terres sont dans l'enceinte d une commune où s'exerce le droit de vaine pâturo , et si par conséquent ce propriétairo use de ce droit collectif, sera-t-il au.ssi le mattro de déterminer cette quantité et ces espèces de troupeaux qu'il enverra pattro ailleurs que sur ses propres terres ; et ses voisins, de proche en proche , et jusqu'aux limites de la commune, auront-ils le même droit que lui?
Telle était la question à résoudre ; et voici la manière simple dont elle a été résolue.
Les règlements et usages locaux seront suivis; et, en cas de désaccord , l'autorité judiciaire les appliquera.
Si les règlements et les usages locaux sont muets à cet égard , le conseil municipal y pourvoira.
La quantité générale du bétail qui prendra part à la vaine pâture sera fixée proportionnellement à réten<iuo du territoire où ce droit pourra s'exercer; et cette quantité sera répartie entre chaque propriétaire selon son ap<port dans l'associalion de pâturage, c'est-à-dire en proportion aussi du nombre d'arpents livrés par lui à la vaine pâture* {Ibid.j art. 13.)
C'est ainsi que, depuis cinquante-quatre ans, cela
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s'exécute par toute la France , dans toutes les communesi du moins, où Tautorité est tant soit peu soigneuse des intérêts collectifs qui lui sont confiés.
La loi nouvelle a, d'ailleurs ^ consacré en faveur des habitants peu fortunés la disposition bienfaisantequeje vous ai déjà signalée: par exception , en effet, à la règle qu'elle venait d'établir, et qui déterminait les droits des propriétaires, elle a voulu que « tout chef de famille domicilié^ )) qui n'est ni propriétaire ni fermier d'aucun des terrains D soumis au parcours ou à la vaine pâture, ainsi que le » propriétaire ou fermier dont les exploitations sont tris*mth » digues , puissent mettre sur les terrains, soit par troupeau x> séparé, soiten troupeau commun, jusqu'au nombre de six » bétes à laine et d'une vache avec son veau, sans préjudiy> cier aux droits desdites personnes, sur les terres commu* )) nales, s'il y en a, et sans rien innover aux lois, coutumes » ou usages locaux et de temps immémorial, et qui leur ac- » cordent un plus grand avantage. » (Tit. V\ sect. IV, art. i 4.)
III. Vous avez pu remarquer que la faculté légale dont il vient d'être question n'est accordée qu'aux chefs de lamille domiciliés j quant aux propriétaires ou fermiers exploitant des terres, il n'est pas besoin qu'ils remplissent cette condition du domicile; alors même que leur domicile serait établi ailleurs, la loi déclare qu'ils ont le môme droit de mettre, dans le troupeau commun, ou de faire garder par troupeau séparé , une quantité de têtes de bétail proportionnée à l'étendue de l'exploitation , et suivant les dispositions des règles que je vous ai ci-dessus tracées. (Art. 16.)
lY. Quelques précautions ont été prises enfin par la Id, pour protéger les cultures et les récoltes contre les abus journaliers du parcours et de la vaine pâture.
I"* Dans aucun cas, et dans aucun temps ^ ces droits ne
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peuvent s'exercer 8ar les prairies artificielles, et ne peuvent avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu'après la récolte. (/6.,art. 9.)
V Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture , ils n'ont lieu que dans le temps autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe n*est pas récoltée. (/6., art. <0.)
3"" Enfin , dans les lieux de parcours ou de vaine pâ* ture , comme dans ceux où ces usages ne sont pas établis, les pâtres et les bergers ne peuvent mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts^ que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende est double si les bestiaux ont pénétré dans un enclos rural. (Art. 22.)
Cette suspension de l'introduction du bétail dans les champs cultivés a surtout été établie dans l'intérêt du gla* nage et des malheureux pour lasquels il est une précieuse ressource.
Y. Il fallait enfin coordonner les règles du parcours et de la vaine pâture avec la faculté reconnue de se clore ; voici comment il y a été pourvu.
Lorsque, dans un pays de parcours ou de vaine pâture, un propriétaire a clos une partie de sa propriété, il ne serait pas juste qu'il continuât d'envoyer le même nombre de bestiaux sur les champs des autres propriétaires à la servitude desquels il a soustrait une certaine quantité de ses terres, La loi pose donc une règle tout à fait équitable , en établissant que dans ce cas , le nombre de têtes de bétail que ce propriétaire peut continuer d'envoyer, dans le troupeau commun ou par troupeau séparé , sur les terres particulières des habitants de la commune, est