‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 33 sur 71 · PARCOURS ET VAINE PATURE · texte numérisé non relu

PARCOURS ET VAINE PATURE

restreint proportionoellement au nombre d'arpents qu'il a enclos (/6., art. 16.)

VI. Les règles de cette matière, qui touche de si près aux intérêts de Tagriculture et peut influer si vivement sur ses progrès , se réduisent donc à ceci , en ce qui concerne du moins les rapports de la propriété furale avec l'autorité administrative :

Tout propriétaire d'héritages ruraux qui veut les affranchir de l'exercice onéreux des droits de parcours et de vaine pâture, là où ils existent régulièrement au profit des habitants de la commune , est libre de clore ces mêmes héritages.

S'il ne les clôt pas, il reste soumis à l'exercice de ces droits trop souvent désastreux ; et les titres ou les usages reconnus sont la règle de cet exercice.

 défaut de titres et d'usages précis, Fautorité adminis-> Irative intervient pour régler cet exercice.

Elle a le droit de limiter le nombre des bestiaux à envoyer au pâturage.

Elle a ce droit aussi , dans une certaine étendue , à l'égard des simples prolétaires, qui ne peuvent toutefois jouir de ces droits, même limités, que s'ils sont chefs de famille et domiciliés.

De leur côté, les habitants sont tenus de se conformer aux règlements établis par Tautorité administrative, et de souffrir ainsi la limitation de leurs droits collectifs.

S'ils ne s'y conforment pas , ils s'exposent aux peines établies contre les infractions aux règlements de l'autorité municipale , et c'est l'autorité judiciaire qui applique ces peines.

— Il est d'autres droits qui ont quelques rapports avec ceux-ci , et que cependant il ne faut pas confondre avec eux; ils sont régis par une législation spéciale.

154 TITRE I. •*- liftClNK DB L^INPUITRIK AGRICOLE.

§ XIII. Des droits d'usage dans les bois et forêts.

l. La richesse forestière de notre pays était naguère et est encore incessamment menacée par d'anciens droits d'usage 9 existant au profit d'un grand nombre de particuliers , et même de beaucoup de communes.

Ces droits consistent , soit dans la faculté de se faire délivrer, à des époques déterminées, du bois de chauffage, du bois d'œuvre pour les constructions , et du bois pour la fabrication des instruments aratoires; soit dans la faculté de ramasser les bois morts , ou de faire paître les herbes par les bestiaux, ou enfin de les nourrir, dans leur parcours, avec les fruits tombés des arbres , tels que les pommes et les poires sauvages, les faines et surtout les glands.

Ces droits sont établis sur les bois de l'État, des communes, des établissements publics et des particuliers. Ils frappent surtout ceux de TEtat.

De tout temps, l'exercice de ces droits a donné lieu à de graves abus, à des discussions pénibles, à des désordres locaux, à des procès interminables.

Le législateur a pensé qu'il fallait réprimer ces excès , et, tout en respectant le passé et les droits acquis, il a voulu apporter un obstacle absolu au renouvellement des abus.

L'article 621 du Ck)de forestier de 1 827 a donc interdit , pour l'avenir , dans les bois et forêts soumis au régime forestier, toute concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.

Ici ne se présente encore aucune de ces modifications des droits de la propriété rurale que nous recherchons avec soin ^ et que nous étudions avec persévérance , afin

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de connattre, sous toutes ses faces, et mieux qu'on ne Ta fait jusqu'ici y le régime légal des relations de l'industrie agricole avec l'autorité administrative. Il n'y a, dans cette défense d'établir désormais aucun de ces droits d^usage qui servent trop souvent de prétextes à la dévastation des forôtS) qu'une mesure de prudence et de sage économie sociale , qui n'atteint aucun droit existant.

Les restrictions que j'ai à vous signaler, et que Tintérét public a motivées, ne s'attachent qu*au patié et se pro* posent de régler l'usage présent.

Elle sont relatives aux bois et forêts soumis au régime forestier, c'est-à-dire aux bois et forêts de l'État, delà couronne , des communes et des établissements publics , comme à ceux de ces bois qui sont possédés dans Tindi*^ vision avec des particuliers, par les personnes civiles que je viens de signaler.

Elles sont aussi relatives aux bois des particuliers, pot* sédés librement et sans indivision.

Pour plus de clarté , nous diviserons donc aussi notre matière, et nous commencerons notre examen par les bois et forêts soumis au régime forestier, et spécialement par ceux de l'Etat.

V Les droits d'usage exercés dans ces bois peuvent être modifiés de deux manières différentes , selon la na* ture même de ces droits; une règle brève vous indiquera chacune de ces modifications.

Les droits qui consistent à se faire délivrer du bois peuvent êlre cantonnés;

Les droits de dépaissance peuvent être rachetés moyen»* nant indemnité.

Telles sont les deux règles générales , établies par le Code foresiier : je vais vous expliquer comment elles peuvent être mises k exécution.

2M nm t. — kégimb de l'industrie acuoou.

Art. i^. Du cantonnement.

IL Quant an droit, pour les usagers, de se faire d^vrer da bois, je vous ai dit que ce droit peut être cantonné. Or^ le cantonnement forestier consiste en ceci : qu'an lien de s'exercer dans toute l'étendue de la forêt et à chacune des exploitations ou aux époques fixées par les titres ou Tusage, l'usager est désormais restreinte une portion de cette étendue ; mais , en même temps , son droit d'usage se transforme en droit de pleine propriété. Le canton qui est ainsi délimité lui est abandonné pour en jouir désormais, comme tout propriétaire indépendant. L'État se trouve affranchi pour tout le reste : ce reste est ainsi soustrait aux abus.

Le cantonnement se règle de gré à gré ; en cas de cou* testation, il est déterminé par les tribunaux. (Art. 63.)

L'action en affranchissement d'usage, par voie de cantonnement, n'appartient pas aux usagers; la loi ne l'a donnée qu'à l'État : lui seul , en effet , est intéressé à la répression des abus; c'est à lui seul à voir s'il lui convient de perdre une portion du sol forestier, de sa richesse forestière , pour s'exonérer de Texercice de droits qui menacent tout le reste. (Ib.)

C'est à l'administration générale des forêts de lÉtat , c'est-à-dire au ministre des finances, qu'il appartient de prendre cette détermination , et il ne la prend qu'après s'être entouré de tous les documents qui peuvent lui servir d'appui , et de toutes les lumières qui peuvent l'éclairer : il a pour cela, vous vous le rappelez, de nombreux agents placés sous ses ordres, et des assemblées consultatives instituées près de lui.

Le ministre des financée prescrit donc au préfet, s'il y

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