‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 34 sur 71 · DU CANTONNEMENT · texte numérisé non relu

DU CANTONNEMENT

a lieu , de procéder aux opérations préliminaires ducan-tonnement.

A cet effet, un agent forestier désigné par le conservateur des forêts , un expert choisi par le directeur des domaines , et un troisième expert nommé par le préfet, estiment :

1 " D'après les titres des usagers , les droits d'usage en bois, en indiquant, par une somme Bxe en argent, la valeur représentative de ces divers droits, tant en bois de chauffage qu'en bois de construction ;

%"" Les parties de bois à abandonner pour le cantonnement, dont ils font connaître Tassiette, Tabornement, la contenance , l'essence dominante et l'évaluation en fonds et superficie, en distinguant le taillis de la futaie et mentionnant les claires- voies , s'il y en a.

3" Les procès-verbaux indiquent en outre les routes , rivières ou canaux qui servent aux débouchés, et les villes ou usines à la consommation desquelles les bois sont employés.

Vous concevez , en effet , que ce sont là autant d'éléments de l'appréciation de la valeur des bois à abandonner à l'usager.

Tous ces documents servent à fixer ainsi provisoirement la proposition du cantonnement , et cette proposition est signifiée à l'usager, au nom du préfet, qui, vous le savez, a les actions de l'Etat quant à ses domaines. (Ordonnance royale du V^ août 1827, art. 113; Code de procédure civile, art. 69.)

Si l'usager donne son consentement à cette proposition, il est passé entre le préfet et lui , et sous la forme administrative, acte de l'engagement pris par l'usager d'accepter, sans nulle contestation , le cantonnement tel qu'il lui a été proposé, sauf Thomologation du roi. Cet acte ,

258 TITRE I. R^GIW^ RP |.*I»DUSTR1E AGRICOLE.

avec toutes les pièces à Tappui, est transmis par le préfet an ministre des finances, qui, après avoir pris l'avis des directions générales des domaines et des forêts, soumet le projet de cantonnement à Thomologalion du roi. (Ordonnance du 1" août 1827, art. 114.)

Si l'usager refuse de consentir au cantonnement qui loi est proposé, et élève des réclamations soit sur Tévaluation 4e ses droits d'usage , soit sur Tassiette et la valeur du cantonnement, le préfet en réfère au ministre des finances, lequel lui prescrit, s'il y a lieu, d'intenter action contre Vusager , conformément à ce que je vous disais tout à l'heure. (/6., art. 115.)

Ëufin, si jçs droits d'usage en bois sont conservés, ils s'exercent selon (ïe§ règles que tracent aussi le Ck)de forestier et l'ordonnance d'exécution du 1" août 1827, et qqi toutes ont pour but de satisfaire çans doute aux droits reconnus légitimes, mais aussi de s'assurer que les besoins sont réels et que les bois délivrés seront eniployés à la destination annoncée. (/6., 122 et 123.)

Quant au:^ coupes de bois communaux, destinées à être partagées, en nature, pour l'affouage des habitants, ces coupes ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a é(é faite par les agents forestiers , suivant les formes prescrites. (Code forestier, art 103.)

Art. 2. Du rachat (ies droits.

1(1. S'agit-il d'autres droits d'usage quelconques, et de pâturage^ panage et glandée^ dans les bois et forêts soumis au régime forestier , ce n'est pas la voie du cantonnement que la loi permet de prendre contre eux; elle autorise le rachat de ces droits, moyennant de$ indemnités qui sont

RESTRICTION DBS DROITS NI CANTONHÉS NI RAPQfBTt^. 259

réglées de gré à gré y ou , en cas de contestation y par les tribunaux.

La loi pose cependant une limite à cette faculté donnée à Tadministration ; elle veut que ce rachat ne puisse pas être requis par elle , dans les lieux où l'exercice du drpit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour Ie9 habitants d'une ou de plusieurs communes.

Si cette nécessité est contestée par l'administration fa« restière, les parties doivent se pourvoir devant le conseil de préfecture y qui , après une enquête de commodo et tV conimodo^ statue , sauf le recours au conseil d'État. (C!odQ forestier, art. 64.)

— Telles sont les précautions prises par le législateur pour que l'Etat puisse parvenir soit au cantonnement y soit au rachat, selon la nature des droits exercés. Mais sa prudence a été portée plus loin encore, et il a posi^ d^ limites à l'exercice des droits conservés. Ces limites méritent d'être étudiées avec soin .

Art. 3. Restriction des droits ni cantonnés ni rachetés.

« IV. Dans toutes les forêts de TÉfat et de la couropQ^ » qui ne sont point affi*ancbies au moyen du cantom^tf^^ » ou de Vindemnité (^e rachat), l'exercice des drpitg d'Hr )) sage peut toujours être rédmt par i'adïïiinistration , ^u|- » vant l'état et la possibilité des forêts. » (Art. 6ëf di) C. forest)

La possibilité et l'état des forêts sont-ils contestés, l'in^ tervention de l'autorité judiciaire n'est point ici permise : la loi ouvre aux parties le recours devant le conseil dci préfecture. (Id., ib.)

Quels que soient Tâge ou l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et d^panage

qne dans les cantons qui ont été déclarés défensables par r administration forestière , saaf le recours an conseil de préfectare, et ce nonobstant tontes possessions contraires. (/*«., art. 67.)

En cas de contestation sur Tétat et la possibilité des fbrétSy et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non défensables , le pourvoi contre les décisions rendues par les oomeils de préfecture y dans les cas qui viennent d'être tracés, a un effet suspensif, jusqu'à la décision rendue par le roi, en conseil d'État. (Ord. du 1 *' août 1 827, art. i 1 7.) . y. D'autres restrictions légales ont encore pour objet soit la durée de l'exercice des droits d'usage, soit le nombre des animauco ou bestiaux qui doivent en profiter, soit les chemins qu'ils doivent suivre pour se rendre au pâturage, et jusqu'au mode de leur conduite.

Ainsi : IMa loi établit que la durée de la glandée et du panage ne peut excéder trois mois et que l'époque en est fixée , chaque année , par l'administration forestière. (C. tore8t.,art. 66.)

2* Les maires des communes et les particuliers jouissant des droits de pâturage ou de panage dans les forêts de l'État, doivent remettre annuellement à l'agent forestier local, avant le 31 décembre pour le pâturage, et avant le 30 juin pour le panage , l'état des bestiaux que chaque THMiger possède , avec la distinction de ceux qui servent à son propre usage, et de ceux dont il fait commerce. (Ord. du l*' août 1827, art. 118.)

L'administration forestière fixe, d'après les droits des usagers , le nombre des porcs qui peuvent être mis en panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage. (G. forest.y art. 68.)

Chaque année, avant le 1*^ mars pour le pâturage, et

RESTRICTION DES DROITS m CANTONNAS NI RACHETÉS. 261

un mois avant l'époque fixée par Tadministration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage , les agents forestiers font connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui sont admis au pâturage et au panage.

Les maires sont tenus d'en faire la publication dans les communes usagères. (/6., 69.)

Les usagers ne peuvent jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur prqpre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199 du Code forestier. (/6., art. 70.)

3"* Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage ou au panage, et en revenir, sont désignés par les agents forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrues de futaies non défensables, il peut être fait, à frais communs, entre les usagers et l'administration , et d'après l'indication des agents forestiers , des fossés sufiSsamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. (C. forest., art. 71 .)

4'' Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale.

En conséquence, les habitants des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 2 francs d'amende par chaque tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune doivent former un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section de commune , sous peine d'une amende de 5 on

IBS tltUC t.^«— ftCGIMB DB L*IllDtJ9f1IIB AGBlCOtV;

40 (hiDcs contre le pâtre , et d'an emprisonnement de 5 à 4 jours y en cas de récidive.

Les communes et sections de commanes sont responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être pranôncées contre ces pàtred ou gardiens , pour tous les délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur éérvice et dans les limites du parcours. (Gode forestier , art. 72.)

6* Les porcs et bestiaux sont empreints d'une marque spéciale.

Cette marque doit être différente pour chaque commune oti section de commune usagère.

Il y a lieu , par chaque tête de porc ou de bëtâil non marqué, à une amende de 3 fr. (tb. j 73.)

L'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et lé fer servant à la marque au bureau de l'agent forestier local ; le tout sous peine de 50 fr. d'amende. (/6. ,74.)

Les usagers sont encore tenus de mettre une clochette au cou de tous les animaux admis au pâturage , sons peine de 2 fr. d'amende par chaque bête qui est trouvée sahs clobhette datas les forêts. {Ib. ,75.)

6* Il est défendu à tons Usagers , nonobstant tous titres et possessions contraires , de conduire ou de faire conduire des chèvres y brebis ou moutons dans les forêts ou sur les teri*ains qui en dépendent , à peine , contre les propriétaires , d'une amende qui est double de celle qui est pronottcëe par l'article 199 du Code forestier; et, contre les pâtres ou bergers, de 15 fr. d'aknende.

En cas de récidive , le pâtre est condamné , outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

Ceux qui prétendent avoir joui du pacage ci-dessus^ en tbrth de titres valables ou d'une possession équivalente à

RÉGIlE DES BOIS DES PAKtlGULIËnS. ^63

tilre, peuvent , s'il y a lieii , réclamer une indemnité qui est réglée de gré à gré, ou, en cas de cohteslalioiî , par les tribunaux.

Le pacage des moulons peut néanmoins être autorisé dans certaines localités, mais seulement par des ordonnances du roi. (/6. , art. 78.)

— Des dispositions de même nature protègent Ifes bbte des communes et des établissements publics. {Ib. j art. 85 et 110.)

— Voilà les principales règles relatives A\x% bois sbtittiis au régime forestier : il me reste peu de chose à dire des bois et forêts qui ne sont |)âs soumis à ce régime.

Art. 4. Régime des bois des particulier s .

VI. Je vous ai déjà fait remarquer que, suivant les propres expressions du législateur, « les particuliers exercent » sur leurs bois tous les droits résultâtit dé la propriété, » sauf les restrictions qui sont spécifiées dans le Code forèéj> tier. » (Art. 2.)

L'une des plus importantes de ces restrictions est telle qui est relative au droit de défrichement des bois ; vous l'avez, dès l'ôrigihe, étudiée avec moi.

D'autres restrictions se rappotteiit :

Au droit de se choisir des gardes partlcdliers ;

A la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois, et de limiter l'exercice des autres droits d'Usage dont je viens de vous entretenir.

1" Quant à leurs gardes, les propriétaires qui veulent avoir pour la conservation de leurs bois des gardes particuliers doivent les faire agréer par le sous-préfet de Tarrondissemetit , sauf le recours âti préfet en cas de reftis.

Ces gardes ne peuvent eiercer leûré fonctiohs qu'après

264 TITRE I. RÉGIME DE l'IRDCSTRIE AGRICOLE.

avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. (Code forest. , art 1 1 7.)

2* Quant à raffranchîssement de ces biens, les particuliers jouissent , de la même manière que le gouvernement et sous les mêmes conditions , de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois. (Gode forest. , art. 118.)

L'action en fixation d'un cantonnement peut donc être engagée par eux contre les usagers , aux termes de l'article 64 du Code forestier.

• Ils peuvent aussi, selon les dispositions formelles de l'article 1 1 8 , qui renvoie à l'article 64, racheter , moyennant indemnité, tous les autres droits d'usage quelconques qui peuvent grever leur jouissance, et notamment ceux de pâturage , pacage et glandée.

Ils sont encore , sous ce rapport , dans la même position , ils ont les mêmes droits que le gouvernement.

Si les bois et forêts des particuUers ne sont point affranchis par l'indemnité des droits de pâturage, parcours, pacage et glandée, ces droits ne peuvent toutefois être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière et suivant Vëtat et la possibilité des forêts , reconnus et constatés par la même administration. (/6., art. 119.)

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et en revenir sont désignés par le propriétaire. (76. , id.)

Enfin , toutes les dispositions que je vous ai exposées pour les bois de l'État sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent , à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du gouvernement dans les fbrêts soumises au régime forestier. (/6. , art. 120.)

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