RÉGIME DES BOIS DES PARTICULIERS
En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager , il est statué par les tribunaux. (/6. , art. 121.)
VII. Ainsi, en résumé, les règles des rapports des usagers avec l'administration peuvent se résumer de la manière suivante :
i "" L'administration publique a une action relative aux droits d'usage existants et fondés en titre sur tous les bois soumis au régime forestier.
Cette action peut modifier le droit d'usage de manière à le transformer en un droit de pleine propriété sur une portion seulement du bien dont la totalité était auparavant soumise à ce droit d'usage : c'est ce que la loi appelle cantonner V usager.
Cette faculté s'applique au seul droit d'usage qui consiste à se faire délivrer des bois pour divers emplois.
L'administration peut également modifier les droits d'usage qui consistent en dépaissance , parcours , pacage et glandée, dans les bois soumis au régime forestier; l'État, les communes, les établissements publics ont la faculté de racheter ces droits moyennant indemnité.
Cette dernière faculté de rachat ne peut, toutefois, être exercée que dans les communes où Texercice de ces droits d'usage n'est pas d'une nécessité absolue pour les habitants.
Mais l'administration est constituée juge de cette nécessité.
Dans les cas où ni le cantonnement ni le rachat ne peuvent être obtenus par l'administration, elle a du moins le droit de veiHer à ce que les droits d'usage conservés soient restreints dans les limites le moins dommageables pour les bois qui leur restent soumis.
Par exemple , elle est le juge de l'état et de la possibilité des bois et forêts.
266 TITU 1. RÉGIME DE L^lHDUSniB IfiUCOLB.
Elle a la faculté de désigner les cantons de bois qoi peoveot se défendre des ravages des bestiaux, el de lio^iler à ces cantons l'exercice des droits d'asage.
Elle peut déterminer et limiter la durée de la glandée et
du panage.
Elle peut déterminer et limiter le nombre des bestiaox
admissibles au pâturage.
Elle peut désigner les chemins à suivre pomr s'y rendre.
Elle peut contraindre les usagers à réunir leurs bestiaux en nn troupeau commun ; elle a le droit d'en choisir les gardiens.
Elle a le droit de contraindre les communes usagères à marquer d'une marque commune et de garnir d'une clodiette tous les bestiaux admis au pâturage.
Enfin, elle a le droit d'exclure du pâtdrage les brebis, les moutons et les chèvres, ennemis- nés et constants de la richesse forestière : à moins qu'en considération de quelques circonstances locales, le roi ne juge utile d'en permettre l'introduction par une ordonnance.
Les usagers sont tenus , sous les peines de droit , de se conformer à tous les règlements et à toutes les injonctions et défenses de l'autorité administrative, intervenus dans les limites que je viens de poser.
Les contraventions sont constatées par les gardes forestiers, qui sont fonctionnaires publics et dont les actes font foi jusqu'à inscription de faux. (Code forest., art. 176 eH77.)
Toutes les facultés ainsi données par la loi à l'autorité administrative, pour la protection des bois de TÉtat et de la couronne, lui sont également conférées en faveur des bois des communes et des établissements publics ; tous ces bèis sont soumis au régime forestier.
2** Il n'est pas jusqu'aux bois des particuliers (qui ne
ËSSAttTEllENÎ DES BOIS. 267
sont pas soQinis au régime forestier)^ qui ne soient aussi protégés par des dispositions analogueâ à celles que je viens de résumer;
Les particuliers choisissent leurs gardes forestiers; mais l'administration les agrée, et empreiht ainsi du cachet de Tautorité publique les actes de ces agents privés.
Enfin, radministratioû intervient également pour récoiinattre l'état et la possibilité des bois et forêts des particuliers soumis au droit d'usagé, et pour limiter l'exercice de ces droits aux catitons qu'elle déclare défonsabled.
— Telles ôont les reâtrictiotis et modifications établies par les lois , dans l'intérêt de la richesse forestière i, en ce qui concerné ied droits turaux , considérés cbntibe trèsimportants par tous ceux qui les possèdent. Telles dont à cet égard , en un mot , les règles des relations dès particuliers avec Tâdministration du pays.
§ XIV. De Vessartement des bois (1).
I. Essarter, c'est arracher tous les arbres où broussailles qui couvrent un terrain , et enlever du sol les souched et les racittes.
Cette mesure d'intérêt public est déjà ancienne dans Uds lois.
L'ordonnance dès eaux et forêts du mois d'août 1669, en son titre XXVIII , article i •% avait statué :
Ci En toutes les forêts de passage où il y a et doit avoir grand chemin royal, Servant aux coched , carrosses , iàû^à-
(\) En raison des changements survenus dans la jurisprudence de Vââministration sur cette matière, le § XIV a dû être remanié; mais on a conservé avec un soin religieux tout ce qui est encore utile dans le premier travail de réutéur.
sagers et rooliers de>ille à autre, les grandes routes au ront an moins 72 pieds de largeur ^ et où elles se trouveront en avoir davantage , elles seront conservées en leur entier. »
L'article 3 ajoute :
(( Ordonnons que j dans six mois du jour de la publication des présentes y tous bois, épines et broussailles, qui se trouveront, dans l'espace de 60 pieds, es grands chemins servant au passage des coches et carrosses publics, tant de nos forêts que do celles des ecclésiastiques , communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés en sorte que le chemin soit libre et plus sûr; le tout à nos frais es forêts de notre domaine, et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers, dans les bois de leur dépendance. »
Un arrêt du conseil , du 3 mai i 720 , a reproduit ces dispositions dans des termes presque identiques.
Art. 1®^ « L'article 3 du titre des chemins royaux de Tordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1 669 sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, tous les bois, épines et broussailles qui se trouveront dans Tespace des 60 pieds es grands chemins servant au passage des coches , carrosses publics , messagers , voituriers de ville à autre, tant des forêts de Sa Majesté que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particu* liers, seront essartés et coupés aux frais de Sa Majesté; tant dans les forêts de son domaine que des ecclésiastiques , communautés, seigneurs et particuliers, si mieux n'aiment lesdits ecclésiasques , communautés, seigneurs et particuliers, faire eux-mêmes lesdits essartements à leurs frais. x>
Ces dispositions n'ont pas été rapportées; elles ont été mises à exécution toutes les fois que l'autorité publique
essautement des bois. 269
Ta jugé nécessaire : un arrêt du conseil , du 26 février 1 771 entre autres , a ordonné Tessartement pour toute l'étendue du duché de Bourgogne , en réduisant toutefois cet essartement à 36 pieds de distance de chaque côté des fossés.
C'est au ministre des travaux publics , c'est-à-dire à l'administrateur qui préside aux mesures à prendre pour assurer la viabilité publique, qu'il appartient de pourvoir à ce que ces dispositions soient exécutées , s'il en est besoin.
Quant aux bois dépendant du domaine de l'Ëtat, il en doit être déféré , par ce ministre , au ministre des finances, administrateur en chef de ce domaine, et l'exécution doit avoir lieu par les soins des agents forestiers. En ce qui concerne les bois des particuliers, c'est à ceux-ci qu'il appartient de pourvoir à l'exécution , sous la direction des ingénieurs des ponts et chaussées et sous l'inspection des autorités locales. (Y. Lettre du minist. de Tint, du 31 juillet 1821, Baudrillart, t. II, p. 942.)
C'est donc, comme vous le comprenez, une servitude d'intérêt public qui affecte les bois et forêts traversés par les grandes routes. Les propriétaires (quels qu'ils soient) de ces bois sont forcés de subir Tessartement.
II. Mais de quelle largeur peut être cet essartement? doit-il avoir lieu en dedans ou en dehors de la route?
Cest là une des questions qui ont été le plus controversées; elle a été résolue successivement en sens contraire par le conseil d'État en 1 824 et en 1 849.
Des termes de l'ordonnance du 1 669 , que je viens de vous faire connaître, M. Tarbé de Vauxclairs, dans un article inséré au tome II, page 443 du Répertoire de la nouvelle législation de M. Favard de Langlade , infère que l'essartement est dû sur une largeur de 60 pieds de chaque
2Ï0 TITHE I. — BÉGIMB DB L-INDUSTEIE AGRICOLE.
bord^ c'est-à-dire en dehors du sol des routes et s\kt les propriétés riveraines.
M. Dalloz aine, dans sa Jurisprudence générale , embrasse une opinion contraire. « On avait prétendu j dit-il j » que cette tranchée devait être, pour les grandes routes , )) d'une largeur de 60 pieds de chaque côté du terrain oc- )) cupé par la route ; mais Tordonnance de i 669 ne près- » crit, par aucun de ses articles, un essartement de cette » nature : elle prescrit qu'en toutes les forêts elles aient » au moins 72 pieds (24 mètres). Si Ton concevait des )) doutes à cet égard, ils seraient levés par Tarrét du con- » seil du 3 mai 1720, lequel ordonne que les grands » chemins soient élargis jusqu'à 60 pieds et bordés , hors » ledit espace, de fossés d'une largeur de 6 pieds, ce qui » donne à la route les 72 pieds de largeur déterminés » par l'ordonnance de 1669. ï>
Le dissentiment que vous voyez se produire entre (Jps jurisconsultes très-distingués était né d'abord dans le sein même de l'administration.
Quelques préfets avaient cru convenable d'appliquer, dans certaines localités des départements qu'ils administraient, ces dispositions relatives à l'essartement, et ils avaient pris , à cet effet , des arrêtés qu'ils avaient soumis à l'autorité supérieure. Ces arrêtés ordonnaient les essartements en dehors des routes, sur leurs bords latéraux et sur les propriétés riveraines. Ces mesures atteignaient , entre autres, quelques forêts de l'État.
L'administration des forêts, défenseur naturel de cette portion du domaine national, blâmait les arrêtés préfectoraux. L'administration des ponts et chaussées, chargée de l'établissement et de l'entretien des routes, soutenait que ces arrêtés étaient bons et contenaient une saine interprétation des lois de la matière.
BSSÀRTEHENT DBS BOIS. 271
La discussion sur ce point , la lutte intestine entre deux opinions si diamétralement opposées, a duré plusieurs années dans le sein de l'administration centrale.
Enfin y de concert avec le ministre des finances, le ministre de rinlérieur, alors chargé de T administration des ponts et chaussées, a cru convenable de 8oqme;ttre la question à trois comités réunis du conseil d'Etat; et, par un avis du 18 novembre 1824, ces comités ont considéré :
« Que Fordonnance de 1 669 veut que les grandes routes aient 72 pieds de largeur au moins ;
» Que Tarticle 3 du même titre prescrit ensuite un essartement sur 60 pieds (ou 20 mètres) de largeur es grands chemins ;
» Que cet essartement ne peut avoir été prescrit que pour être exécuté des deux côtés de la route;
)> Que cette manière d'entendre l'article est la seule qui soit conforme au sens droit et à la raison ;
V Qu^on ne peut , en effet , supposer que le législateur ait ordonné qu'on essarterait des bois sur le sol même d'un grand chemin, parce qu'un sol devenu grand chemin a, par cela même, cessé d'être un bois; que, eonséquemment, il n'y a déjà plus rien à y essarter; ou qu'en supposant qu'il y restât encore quelques traces de bois , la disposition de l'article 1", qui ordonnait que les grands chemins auraient 72 pieds , suffisait pour en autoriser l'extraction ;
» Que, dans ce cas, l'article 3 n'aurait donc aucun objet, ce qui ne peut se supposer;
» Que, l'article 1 *"" déterminant la largeur des routes sur 72 pieds, et Fart. 3 prescrivant l'essartement sur 60 pieds seulement, on doit en conclure que ces deux articles, énonçant deux mesures différentes, ont eu en vue deux
272 TITRV I. RÉGIME DE L^NDUSTRIE AGRICOLE.
dispositioDS distinctes , Tune pour la route, l'autre pour un essartement latéral ;
Que si j pour faire concorder les deux articles et les réunir en un seul, on prétend que Tarticle 1*' n'avait fixé la largeur réelle des routes qu'à 60 pieds pour le passage , y ajoutant i 2 pieds pour des fossés de 6 pieds de chaque côté, on retomberait dans une autre inconséquence, puisque , après avoir prétendu que le législateur aurait , par Farticle 3, interdit l'existence du bois sur la partie de la route destinée aux voitures , il ne l'aurait pas également interdite dans les fossés des routes;
» Que, d'ailleurs, Tessartement devant, aux termes de l'article 3 , être fait aux frais des propriétaires , il est d'autant plus évident que c'est sur le terrain bordant les routes, sur un terrain qui appartient aux propriétaires riverains, et non pas sur l'emplacement même de la route appartenant au domaine public, que cet essartement est prescrit;
» Que les arrêts du conseil des 4 octobre 1 670 , 26 novembre 1671 et 26 février 1771 , ainsi que la manière dont la loi a été exécutée, sont loin de contredire les considérants ci-dessus, i»
En conséquence , les comités ont été d'avis « que Tor- ))donnance de 1669 prescrit d'essarter les bois et forêts, » sur 20 mètres de largeur, de chaque côté des routes qui » les traversent. »
Il n'est pas inutile de faire connaître les dispositions de la loi du 2 brumaire an viii, invoquée par M. Tarbé de Vauxclairs, à l'appui de l'opinion émise par le conseil d'État dans son avis précité du 18 novembre 1824: mais comme c'est une loi toute spéciale, une loi privée {privata kx)y je ne la reproduis qu'à titre d'exemple, et comme contenant des mesures d'exécution qui peuvent être dignes de remarque et d'enseignement.
ESSARTEMENT DES BOIS. S73
Le bois de la Touche ^ situé dans le département de Loir-et-Cher, était (d'après le préambule de cette loi) signalé comme dangereux , en ce que, par sa proximité de la grande route , il avait servi et servait encore de repaire à des brigands de toute espèce , et mettait en danger les voyageurs : Tarticle 1 *' de la loi autorise l'administration centrale à faire arracher ce bois taillis.
L'article 2 ordonne de ne faire cet arrachis que sur une surface de 1 2 mètres , de chaque côté de la grande route, dans toute son étendue, de manière que cette route en soit totalement isolée.
L'article 3 a voulu qu'avant d'entreprendre cet arrachis, Tadministration centrale traitât avec le propriétaire , soit à Tamiable, soit par arbitres; dans ce dernier cas, elle fut autorisée à en désigner un qui , réuni à celui du propriétaire, sinon nommé d'office par le juge de paix de son domicile , a dû procéder à l'estimation du bois à arracher, et dresser procès-verbal de l'estimation. Il a dû en être donné copie au propriétaire, pour lui servir de titre.
L'article 4 enfin prescrivit que le bois arraché serait vendu, à la requête de l'administration, par huissier commis par elle à cet effet. Le prix en provenant a dû être remis au propriétaire, pour le payer et venir d'autant en déduction sur la somme à lui due; et, en cas d'insuffisance , la loi a voulu que l'administration lui délivrât un mandat du restant de sa créance.
Cette loi date de la fin du règne du Directoire ; elle se ressent de la confusion qui existait encore entre les pouvoirs publics. Au milieu du chaos d'où sortait, depuis dix ans , notre législation nouvelle ^ on pouvait douter de la force exécutoire des dispositions spéciales de la vieille ordonnance de 1669 et des arrêts du conseil qui l'avaient