‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 36 sur 71 · III · texte numérisé non relu

III

mfi TITftB 1. ftÉGISB DB L'oiDCSniIE AGBICOLB.

Mme ; et il a para simple alors de reooarir à rautorité du législateur, pour accomplir qq acte qui, quoique dicté par de justes niotiGs d intérêt public, Q*en portait pas moins une grave atteinte au droit de propriété.

Enfin, depuis la loi du 2 bra maire an nii, la loi du S8 pluviôse de la même année et cdle du 1 6 septembre 1 807 sont intervenues ; elles ont établi de nouveaux principes sur la manière de régler les dommages que Texécution des travaux publics peut occasionner aux particuliers; et c'est à leurs dispositions qu il faudrait recourir pour résoudre les diflScultés qui pourraient s'élever dans la ma* lière que je viens de vous exposer.

Je n'ai, au surplus, trouvé dans notre Bulletin des lois^ depuis cette loi de brumaire an nu, qu'une seule ordon* nance prescrivant Tapplication de celle de 1669 ; die eat du 9 novembre 1828. Son but principal a été d'autoriser des exploitations dans les bois de plusieurs communes. Son article 4 est ainsi conçu :

a 11 sera procédé à tessartement des bois royaux et communaux qui bordent 1° la route royale n° 86, de Lyon à Beaucaire, dans les combes de Valieguières et de Gau> jac; 2"* la route départementale n"" 1 , de Ninies à Pont« Saint*Ësprit, par Uzcs, depuis la montée de Perron jusqu'au bas de la côte Saint-Nicolas: le tout sur une largeur de 20 mètres de chaque côté desdites routes. »

J'ignore s'il a été attribué aux communes des indemnités pour leurs bois ainsi essartés, et le mode suivi pour l'appréciation de ces indemnités; mais ce qu'il faut remarquer dans cette ordonnance, c'est, d'une part, qu'elle a prononcé selon l'avis émis par le conseil d'Etat, le 48 novembre 1824, puisqu'elle a prescrit l'essartement de chaque côté des routes désignées, et qae, d'autre part, elle a donné une stricte exécution à l'article 3 du

ESSARTEMENT DE! BOIS. 275

titre XXVIU de rordonnance de i 669 y en portant cet essartement latéral à 20 mètres.

Toutefois, malgré Tavis du conseil d'État précité y qu'on défendait en disant que Tessartement des bois exécuté en dehors du sol des routes ^ sur les propriétés privées, avait pour but d'assurer à la fois et le bon entretien des routes et la sûreté des voyageurs; malgré Texécution donnée m 1828 à cet avis, des doutes nouveaux se sont produits, et le ministère des travaux publics , qui est loin de chercher^ comme on le suppose trop souvent , à étendre les servitudes d'intérêt général au détriment des propri^és privées, a, de son propre mouvement, provoqué au sein du conseil d'État un nouvel examen de la question.

En 1 849 , le ministère des travaux publics a soumis au conseil d'État les questions suivantes :

(( i ° L'article 3 du titre XXVIII de l'ordonnance de i 669 donne-t-il à l'administration le droit d'ordonner des essartements en dehors des 60 pieds qui sont attribués au sol des grandes routes ?

» i"" Dans le cas où il serait reconnu que la servitude d'essartement doit être réduite à 60 pieds , y compris le sol de la route, pourrait-on, dans Thypothèse d'une route ayant moins de 60 pieds de largeur, se prévaloir encore de l'ordonnance de 1 669 , pour exiger Tessart^neiit sm* 30 pieds de chaque côté de Taxe de la route, bien ({Hé l'essartement, ainsi opéré, s'étende au delà des limites de la route ?

» 3* Â défaut de l'ordonnance de 1 669 , dans laqmfle on avait cru voir la base de la senritode d'essartemeM , ne pourrai t*on pas inférer de tous les actes spéciaux émanés soit de l'autorité royale, soit des pariements , et en vertu desquels l'essartement a été opéré en dehors des roules sui des largeurs variables^ que l'ancien droit recoii-

276 TlTRfi I. BÉGIME DE l'iKDCSTBIE AGftIGOLB.

naissait aa gouveroement la facalté de faire essarf»- par mesare de police, lorsque la sûreté poUique Texigeail, e( que ce droit a été maintena par Tartide 29 de la loi des 19-22 jaillet 1791, qui a déclaré maintenus provisoirement les règlements touchant la voirie? »

Dans sa séance du 31 décembre 1 849 , le conseil d^Étal a pris une délibération ainsi conçue :

Sur la première question :

« G>nsidérant que T article 3 du titre XXVIII de Fordonnance de 1 669 a imposé aux propriétaires des forêts et bois traversés par les grandes routes Tobligation d'essarter les bois , épines et broussailles qui se trouvai^it dans Tespace de 60 pieds es grands chemins ;

n Que cette expression es grands chemins, prise dans son sens grammatical, ne pouvait équivaloir qu'à celles-ci : en les, dedans ou dans les grands chemins ;

» Qu'elle a été employée plusieurs fois dans Tordonnance de 1 669 et dans son titre XXYIII lui-même, et toujours dans le même sens ;

n Qu'en conséquence rien n'autorise à supposer que , dans les dispositions à interpréter, le législateur ait eu rintenlion d'attribuer à cette expression une signification plus étendue, et notamment celle des mots : le long ou dehors des chemins, qui rendraient une pensée complètement différente ;

» Considérant que cette interprétation est encoro confirmée par les actes législatifs intervenus depuis l'ordonnance de 1 669 pour en prescrire de nouveau l'application ou pour en modifier les dispositions , tels que les arrêts du conseil des 3 mai 1 720, 26 février 1 771 et 6 février 1 776, ci-dessus visés;

» Qu'il résulte également d'une lettre des administrateurs des forêts, produite en 1824 devant les comités

ESSARTEMENT DES BOIS. S77

réunis du conseil d'État, qu'aucuns documents ne démontrent qu'en fait, dans les temps anciens, on ait jamais donné aux routes royales, en ce qui concerne les essartements, plus de 72 pieds de largeur, y compris les fossés ; et que , s'il y a eu à cet égard quelques exceptions , elles ont été ordonnées par des actes spéciaux et motivées par des circonstances exceptionnelles ;

» Considérant, du reste, que les considérations qui précèdent ont déjà déterminé le conseil général des ponts et chaussées et le ministre des travaux publics à proposer d'abandonner l'interprétation qu'ils avaient provoquée du conseil d^État en 1 824 ;

» Est d'avis que l'article 3 du titre XXVIll de l'ordonnance de 1 669 n'a prescrit l'essartement que sur les 60 pieds qui devaient, aux termes de l'article V% former r ouverture des routes elles-mêmes. »

Sur la seconde question :

« Considérant que l'arrêt du conseil du 6 février 1776 a réduit la largeur des routes à des dimensions moindres que 60 pieds, et qu'il exprime que cette largeur sera variable et déterminée suivant l'importance et la classe de la route ; mais que l'article 5 du même arrêt déclare formellement que : néanmoins, l'article 3 du titre des chemins royaux de Tordonnance des eaux et forêts , qui , pour la sûreté des voyageurs, a prescrit une ouverture de 60 pieds pour les chemins dirigés à travers les bois , continuera d'être exécuté selon sa forme et teneur;

» Que l'obligation d'essarter sur une ouverture de 60 pieds dans les bois est donc restée complètement indépendante de la largeur que l'administration croit devoir donner à la route elle-même ;

» Est d^avis que l'administration conserve le droit dV bliger les propriétaires des forêts et bois traversés par les

37S TITME I. ftÉGIMB DK L'nmnTME AGRICOLE.

grandes routes à essarter sur une ouverture de 60 pieds , quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route. »

Sur la troisième question :

« Considérant que l'article 29 de la loi des 1 9-22 juillet 1 791 a maintenu les anciens règlements touchant la voirie, mais que cette disposition ne saurait être applicable à des essartements qui devraient être opérés au delà des 60 pieds dont parle l'article 3 de Tordonnance de 1 669 , puisque aucun règlement depuis cette ordonnance n'a prescrit d'une manière générale un essartement plus con^ sidérable ;

» Que , dans l'état nouveau de notre droit public, l'éta* blissement d'une servitude nouvelle à cet égard serait essentiellement du domaine du pouvoir législatif; que la présentation faite en l'an viii, au conseil des Cinq-Cents , de la loi qui a ordonné un essartement le long de la route de BloiSy prouve que déjà, à cette époque, l'administration reconnaissait son incompétence pour résoudre la question ;

n Est d'avis qu'une loi seule pourrait établir une servitude d'essartement en dehors des 60 pieds dont parie Tarticle 3 de Tordonnance de 1 669 , et déterminer les oiHiditions et les limites de cette servitude nouvelle. »

Cet avis fut renvoyé au ministre des travaux publics, et, par une circulaire du 31 janvier 1850, ce ministre fit connaître à tous les préfets, en leur communiquant la nouvelle délibération du conseil d'État , qu'il adoptait sur tous les points cet avis, et quMl les invitait, ainsi que les ingénieurs en chef, à le prendre désormais pour base des mesures qu'ils auraient à proposer ou à prescrire en matière d'essartement, dans l'intérêt des routes nationales et dépeKemen taies.

PLANTÀTIQll DES ROUTES ET GHBIIIMS PUBUG8. 9?9

^X\. De la plantation des routes et chemins publics.

I. S'il est des lois et règlements qui ordonnent, suivant l'interprétation qu'on leur donne , de détruire les bois accrus en masses, le long des routes ou sur les routes, il en est d'autres qui ordonnent de garnir d'arbres les bords latéraux de ces mêmes routes; ces deux principes et ces deux mesures ne sont pas contradictoires, elles ont toutes deux pour origine et pour appui l'intérât public bien apprécié.

Lorsque les arbres sont plantés en ligne et suffisam^ment espacés entre eux, ils ne donnent pas un excès d'humidité nuisible à l'entretien des routes, et ils ne peuvent pas favoriser les guet-apens des malfaiteurs.

Il y a plus; ces plantations dessinent parfaitement le tracé des routes qu'elles embellissent; les arbres ainsi plantés offrent aux voyageurs une ombre salutaire; et (ce qu'une bonne économie sociale ne permet pas de dé» daigner) ils fournissent, en nombre immense et qui peut se renouveler sans cesse , des bois très-précieux pour les arts.

Avantages publics sans inconvénients publics, tel est donc en définitive l'aspect sous lequel se présente, tout d'abord , la mesure par laquelle il serait ordonné de pianoter les bords des routes.

On a souvent répété que , dans les contrées froides et pluvieuses, les plantations effectuées sur les routes entre^r tiennent l'humidité et nuisent ainsi à la bonne conserva* tion de ces voies publiques ; et c'est pour cela que quel-^ ques règlements les avaient défendues. Mais le reproche qui pourrait être fait à des multitudes d'arbres répan^uf sans symétrie au bord des routes cesse d^âtre applioabia

280 TITRE I. — BÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

à des plantations faites en ligne où les arbres sont convenablement espacés , élagués avec soin, et à travers lesquels le soleil peut pénétrer et Tair avoir une libre circulation.

En tout pays, sous tous les climats et surtout dans les zones chaudes et torrides, il est donc d'une bonne administration d'ordonner la plantation des routes.

IL La règle générale étant posée, comment s'exécutera-t-elle?

Les routes établies sont plus ou moins larges; Textréme largeur n'ajoutant rien à leur utilité, il n'y a nul inconvénient à prendre sur cet excès d'étendue l'espace nécessaire pour la plantation : elle peut donc être établie sur la route elle-même.

Si cette route est étroite, au contraire, l'administration doit repousser toute idée d'exécuter la plantation sur son sol: la circulation en souffrirait beaucoup.

Supposez maintenant la première de ces hypothèses , c'est-à-dire que la route elle-même soit assez large pour recevoir la plantation sur ses accotements, par qui, aux frais de qui cette plantation sera-t-elle exécutée ?

Ce n'est pas pour l'avantage des riverains qu'elle aura lieu ; loin de les servir , souvent elle leur porte dommage; ils en souhaitent assez peu le voisinage : l'ombre que projettent les arbres sur les récoltes intercepte les rayons du soleil qui les fait mûrir; les racines envahissantes de ces arbres épuisent, si elles n'en sont séparées, le sol d'où ces plantes tirent, en grande partie, leur nourriture: le cultivateur , désireux d'obtenir de beaux produits , fuit le voisinage des grands arbres.

C'est donc au profit de tous, c'est pour l'avantage de la population circulante que la plantation des routes aura lieu ; et dès lors, la raison indique que c'est à l'administra-

tion publique que doit incomber la charge d'y pourvoir ; c'est au trésor public et commun à en supporter les frais , sur les fonds généraux qui sont destinés aux grands travaux d'utilité publique.

11 serait toutefois possible que le législateur trouvât convenable et plus expédient d'imposer cette charge aux propriétaires latéraux ; elle pourrait être considérée comme une sorte de compensation de l'avantage d'être riverain d'une grande route.

Dans ce cas, du moins, il conviendrait que la propriété des arbres fût abandonnée aux riverains qui les auraient plantés : c'est une sorte de domaine utile qui leur serait ainsi concédé sur les accotements de la route.

Supposez enfin , selon notre seconde hypothèse , que la route n'a qu'une largeur moyenne et convenable , et que les nécessités de la circulation exigent qu'il n'y soit apporté aucun rétrécissement d'aucune nature : alors il est évident que la plantation qui doit accompagner et suivre le tracé des routes ne peut être faite que sur le sol des propriétés riveraines.

Tels peuvent être les principes généraux : voici maintenant notre législation positive.

m. La première pensée de nos législateurs parait avoir été d'imposer aux propriétaires riverains l'obligation d'exécuter à leurs frais les plantations le long des grands chemins : cette obligation date d'une ordonnance du mois de février 1 520, dont les dispositions ont été renouvelées par Tordonnance de Blois de 1 579, par l'édit de 1 583 et l'arrêt du conseil du 26 février 1705.

Depuis la révolution de 1 789 , la première loi qui se soit occupée d'ordonner la plantation des routes est celle du 9 ventôse au xiii. Il importe de vous en faire connaître les termes.

a Art. 1 '- . Le» grandes routes de Tempire noa pUfi^ tées et susceptibles de Tétre le seront en arbres foresliem oa fruitiers 9 suivant les localités, par les propriétaires riverains.

» Art. 3. Les plantations seront faites dans nfUérieur de la route et sur le terrain appartenant à VÉtat , avec un contre^fossé qui sera fait et entretenu par Tadminislration des ponts et chaussées.

» Art. 3. Les propriétaires riverains auront la propriété des arbres et de leurs produits ; ils ne pourront cependant les couper^ abattre ou arracher, que sur une autorisation donnée par Fadministration préposée à la conservation des routes et à la charge de renoplacement.

)) Art. 4. Dans les parties des routes où les propriétaires riverains n'auront point usé , dans le délai de deux années, à compter de Tépoque à laquelle Tadministration aura désigné les routes qui devront être plantées, de la faculté qui leur est donnée par Tarticle précédent, le gouvernement donnera des ordres pour faire exécuter la plan^ tation aux frais des riverains; la propriété des arbres plantés leur appartiendra , aux mêmes conditions imposées par l'article précédent.

» Art. 3, Dans les grandes routes dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à VÉtat^ lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres sur son propre terrain , à moins de sioo mètres de distance de la route, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre, de la préfecture du département; dans ce cas, le propriétaire n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer des arbres qu'il aura plantés. »

Deux principales règles sont à extraire de cette loi du 9 ventôse an xiii.

1 "" Lorsque les grandes routes sont assez larges pour

recevoir des plantations d^arbres en ligne, sur le sol même de la route f les propriétaires riverains sont tenus de les faire opérer lorsque l'administration le requiert, et les arbres ainsi plantés leur appartiennent, avec leurs produits.

%"" Si les routes ne sont pas assez larges pour recevoir ces plantations sur le terrain même de la route , les propriétaires riverains ont la faculté de planter, le long de ces routes, sur leur propre terrain, selon Talignement qui leur est donné , lorsque la plantation a lieu à moins de six mètres de distance de la route ; et sans demander aligne* ment, si la plantation a lieu à plus de six mètres de distance de la route.

De ces deux règles importantes et dignes de ren^arque, la première ne subsiste plus. La rédaction du décret de 1811 était, à cet égard, fort ambiguë, car d'abord ce sont les routes et non les propriétés riveraines que le législa» teur ordonne de planter (art. 88 et 91). Il a cru nécessaire ensuite de déclarer que les propriétaires ou communes demeureraient propriétaires des arbres qu'ils auraient plantés (art. 89) : ce qui n'aurait pu faire Tombre d'un doute s'ils avaient planté sur leur propre terrain. Le législateur enfin désignait par l'expression de planteurs (art. 93), et non de propriétaires , ceux auxquels il imposait la servitude.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans le sens de la plantation des accotements des rouies que le décret de 1 81 1 4 été compris ; l'administration elle-même a pensé qu'il avait révoqué , quant à ce point , les dispositions de la loi dq 9 ventôse an xiii , c'est--à-dire que la première des règles que je viens de vous signaler était désormais abrogée.

Quant à la seconde règle, il a été également compris qu'elle avait été modifiée en ce sens, qu'au lieu d'une faculté j la plantation des bords des grandes routas est

284 TITRE I. RÉGIME DE L^INDUSTRIE àGRlGOLE.

devenue une obligation pour les propriétaires riverains.

Les dispositions qui nous régissent à cet égard sont donc inscrites dans le décret réglementaire du 16 décembre 1 811 , qui forme aujourd'hui , avec la loi du 12 mai 1825, dont je vous entretiendrai plus tard, toute la législation de la matière.

D'après les prescriptions de ce décret , toutes les routes royales et départementales non plantées , et susceptibles de rétre sans inconvénient, doivent être plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes , dans la traversée de leurs propriétés respectives. (Décret du 16 décembre 1811, art. 88.)

Les propriétaires ou communes demeurent propriétaires des arbres qu'ils ont plantés. (/6., 89.)

Les plantations doivent être faites à la distance d'un mètre au moins du bord extérieur des fossés , et suivant l'essence des arbres. (Art. 90.)

Dans chaque département, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées doit remettre au préfet un rapport tendant à déterminer celles des routes du département qui ne sont pas plantées et qui sont susceptibles de l'être sans incon* vénient , Talignement des plantations à faire , route par route, et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'efifectuer. L'ingénieur en chef doit y joindre son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque localité : tous ces documents doivent servir de base à des arrêtés pris par les préfets et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics. (Art. 91.)

La plantation des arbres est vérifiée et le travail reçu par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui doivent surveiller toutes les opérations, et s'assurer que les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet. (Art. 92.)

Tous les arbres morts ou manquants doivent être remplacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur , sar la simple réquisition de Tingénieur en chef. (Art. 93.)

Lorsque les plantations s'effectuent au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveillent, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations.

L'entreprise en doit être donnée au rabais et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique, à moins d une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposition.

L'adjudicataire est garant pendant trois ans de la plantation , et reste chargé tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquants pendant ce temps; la garantie des trois années est prorogée d'autant pour les arbres remplacés. (/6., art. 94.)

A l'expiration du délai fixé pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, le préfet fait constater par les ingénieurs si des particuliers ou communes propriétaires n'ont pas effectué les plantations auxquelles ils sont obligés , ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites par le préfet pour les alignements et pour l'essence, la qualité, l'âge des arbres à planter.

Sur le vu du rapport de l'ingénieur en chef, le préfet a le droit et le devoir d'ordonner l'adjudication des plan* tations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires. Le prix des adjudi* cations est avancé sur les fonds des travaux des routes. (Art. 95.)

La même mesure doit être prise dans tous les cas ou les particuliers ou communes propriétaires n'ont pas remplacé leurs arbres morts on manquants, conformément aux réquisitions qu'ils avaient reçues. (Art. 96.)

S86 TITRE 1. RÉGIME DE l' INDUSTRIE AGRICOLE.

Tous particuliers et commuQes au lieu et place desquels il a été effectué des plantations par suite des dispositions qui précèdent doivent être condamnés à Tamende d'un franc par pied d'arbre que Tadministration a fait plantera leur défaut; ils doivent, en outre, le remboursement de tous les frais de plantation (\rt. 97.)

Tel est Tensemble des dispositions du décret du 16 dé<cembre 1811 , avec le secours desquelles il est pourvu, quoique diOicilement, à la grande mesure de la plantation des routes ; voici maintenant celles par lesquelles il a été statué sur la jouissance et la disposition des arbres.

IV. Les arbres plantés sur le terrain de la route et appartenant à rÉtat et les arbres plantés sur les terres riv^*raines, soit par les communes, soit par les particuliers, ne peuvent être coupés et arrachés qu'avec Tautorisation du ministre des travaux publics , accordée sur la demandé du préfet et de la partie intéressée. Cette demande ne peut être formée que lorsque le dépérissement des arbres a été constaté par les ingénieurs , et toujours à la charge du remplacement immédiat. (Art. 99.)

S'il s'agit d'arbres plantés sur ou le long des routes dé» partementales , ils peuvent être abattus sur la seule auto* risation du préfet. (Ordonn., 8 août 1821, art. 4.)

Tout propriétaire qui est reconnu avoir coupé sans autorisation , arraché ou fait périr les arbres plantés sur soa terrain, doit être condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit. (Art. 101.)

y. L'élagage de tous les arbres plantés sur les routes ne peut être fait qu'en vertu d'arrêtés des préfets, pris sur le rapport des ingénieurs en chef. Ces arrêtés doivent contenir les instructions nécessaires sur la manière dont l'élagage devra être fait. (Art. 102.)

Les travaux de l'élagage des arbres appartenant à l'Etat

plàhtation dks routbs bt chemins publics. S87

ou aux communes sout exécutés au rabais et par adjudication publique. {Ib., art. 103.)

La vente des branches élaguées , des arbres-chablis et de ceux qui seraient en partie déracinés est faite par voie d'adjudication publique. Le prix des bois appartenant à rÉtat est versé comme fonds spécial au trésor ^ et affecté au service des ponts et chaussées (1). Le prix des bois appartenant aux communes est versé dans leurs caisses respectives. (Art. 104.)

Les particuliers ne peuvent procéder à Télagage des arbres qui leur appartiennent sur les grandes routes qu'aux époques et suivant les indications contenues dans Tarrété du préfet et sous la surveillance des agents des ponts et chaussées. Dans le cas contraire, les particuliers peuvent être poursuivis comme coupables de dommages causés aux plantations des routes. (Art. 105.)

— La conservation des plantations des routes estcon6ée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers ^ gardes champêtres, gendarmes, agents et commissaires de police, et des maires chargés par les lois de veiller à Texécution des règlements de grande voirie (art. 106) , que malheureusement bien peu d'entre eux connaissent ou sont zélés à faire observer !

VL Un tiers des amendes qui sont prononcées pour peines des dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes appartient aux agents qui ont con« staté le dommage ; un deuxième tiers appartient à la commune du lien des plantations; et Tautre tiers est versé comme fonds spécial au trésor , et affecté au service des ponts et chaussées. (Art. 107.)

La rentrée des amendes prononcées en cette matière^

(1) Cette affectation spéciale n'existe plus.

288 TITRE I. BÉ61ME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

comme toutes les autres de grande voirie , est poursuivie à la diligence du receveur général du département , et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques. (Art. 116.)

Tous les procès-verbaux de contravention sont adressés au sous-préfet, qui doit ordonner sur-le-champ la réparation des délits par les délinquants, ou à leur charge, s'il s'agit de dégradations... Il en rend compte au préfet , en lui adressant les procès- verbaux. (Art. 113.)

Il doit être statué sans délai , par les conseils de préfecture , tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.

VIL II est bien entendu que les règles que je viens de vous retracer s'appliquent aux roules départementales comme aux routes royales, et que, pour toutes les contraventions commises sur ces deux espèces de routes, les conseils de préfecture doivent, lorsqu'il y a lieu, prononcer les amendes légales. (V. décret du 16 décembre 18H, art. 2 et 16; décret du 7 janvier 1813, et ordonnances royales des 1" septembre 1819 et 28 mai 1835. D'Andlau.) (1)

(4) Tel est encore l'état de la législation. Mais, par une circulaire du 9 août 4850, le ministre des travaux publics a fait connaître aux préfets qu'après des expériences qui ont duré pendant un grand nombre d*années et qui sont devenues décisives, l'administration a mis en pratique des procédés d'entretien qui reposent sur des principes tout à fait opposés à ceux que l'on suivait encore en 1 81 1 . a 11 est reconnu, dit le ministre, que l'ombre et , dans certaines limites , l'humidité même ne sont pas des éléments de détérioration; qu'elles facilitent au contraire le travail de la main-d'œuvre, et contribuent ainsi à conserver les chaussées en bon état de viabilité, sans aucun accroissement de dépenses. Les avantages de ces nouveaux procédés sont constatés tous les jours ; ils démentent la théorie qui disputait le sol des routes aux plantations et les tenait éloignées à une distance déterminée du bord des fossés. Non- seulement les arbres plantés sur les routes rempliront le même office que les arbres plantés sur les fonds riverains ; ils y seront

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