‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 37 sur 71 · FOSSÉS DES ROUTES ET REJET DU CURAGE · texte numérisé non relu

FOSSÉS DES ROUTES ET REJET DU CURAGE

§ XVI. Des fossés des routes et du rejet du curage.

I. Je n'ai que quelques mots à dire de deux autres servitudes imposées aux particuliers, et dont la première avait été établie sous prétexte d'intérêt public; elles ont également trait à la voirie.

Conformément à ce qui avait été établi par les anciens

même souvent d'une plus grande utilité; ils procureront de plus ce double résultat d'employer le sol des routes comme sol forestier, et d'atténuer la servitude qui pèse sur les propriétaires riverains.

» L'administration n'a plus maintenant les mêmes raisons de tenir au droit que lui donne le décret du 1 6 décembre 4 81 1 , toutes les fois que les routes sont assez larges pour recevoir une plantation régulière et que la circulation peut s'y continuer avec la même facilité.

» Il y a déjà quelque temps que cette question est en discussion : elle a été soumise en 4845 à une sorte d'enquête; les conseils généraux des départements ont été appelés à l'examiner, et plus tard, en 4847, une proposition a été soumise à la chambre des pairs. » Le moment est donc venu d'adopter une solution. » Il faut remarquer d'abord que le décret du 4 6 décembre 4844, qui impose aux propriétaires riverains l'obligation de faire des plantations sur leurs propres fonds, laisse parfaitement à l'administration la faculté de faire planter des arbres sur le sol des routes ; il crée une servitude dont l'administration est libre de réclamer ou de ne pas exiger l'exercice. Il n'y a donc aucun obstacle légal à l'application du nouveau système , qui tend à concilier les besoins du service public avec les ménagements qui sont dus à la propriété.

» Après un mûr examen , j'ai reconnu qu'il y a lieu d'adopter les dispositions suivantes :

» Pour toutes les routes qui ont au moins dix mètres de largeur, les

plantations seront établies, à l'avenir, sur le sol même du domaine public.

y> Ces plantations consisteront en une rai^gée d'arbres de chaque côté

sur les routes de dix à seize mètres, et en deux rangées d'arbres sur les

routes qui ont seize mètres et plus.

» Elles se composeront d'essences appropriées au sol et au climat, et autant que possible propres à donner un produit, telles que l'orme, le peuplier et le mûrier.

» Il conviendra le plus souvent de faire alterner les essences de prompte venue avec celles dont la croissance est plus lente.

» La distance d'un arbre à l'autre, dans chaque rangée, sera généralement de dix mètres; l'intervalle entre deux rangées formant contre-allée uu 49

i90 TITM I* — RÉGIMB Dl L'tHDUBTfttS AGRICOLE.

arrêts du conseil des 26 mai 1705 et 3 mai 1720, et par les doux édita des 46 février 1776 et 17 juillet 1781 Je décret du 16 décembre 181 1 avait statué que les travaux d'entretien , de curage et de réparation des fossés des grandes routes seraient exécutés par les propriétaires rive« rains , d'après les indications et alignements qui leur serraient donnés par les agents des ponts et chaussées. (Décret du 16 décembre 1811, art. 109.)

Tous travaux de curage et d'entretien de fossés qui n^avaienl pas été exécutés par les propriétaires ou loca-

devrû être au moins de trois mètres. Les aii}re8 sôr(mt plantés en quinconce.

» Conformément aux prescriptions de l'article 674 du Code civil y les arbres à planter sur les routes seront tenus à la distance de deux métras de la ligne qui sépare le domaine public et les f(mds riverains.

» Ainsi que je l'ai d^ expliqué, ce système de plantation ne pourra être adopté que iorsqu'il ne devra en résîdter aucun inconvénient pour les routes. Il ne faudra donc pas l'appliquer aux parties de route qui n'ont pas dix mètres de largeur, aux traverses des villes et des villages, aux fonds trop encaissés ou trop bas et trop humides , enfin aux cas où une exception sera jugée nécessaire.

» Les routes que tes riverons ont déjà bordées d'aii)res , en exécutioii du déo^ du 46 décembre 464 4 ^ n'en seront pas moins , si elles ont lik mètres de largeur, plantées sur leur sol même , sauf les points où €41es ee trouveront tkns les circoostances exceptionnelles qui viennent d'être ki^ diquées.

» Aucune plantation ne pourra d'ailleurs être exécutée sur le sol du domaine public que d'apfès uÉi projet approuvé par l'administration et au moyen d'un crédit ouvert pour le payement de la dépense.

y> Ces dispofiitioBS Bouv^es ne rendent point nécessaire l's^rogation du décret de 4844.

» Ce décret donne à l'Étet le dwMt d'exiger des ri\^rains qu'ils plantent sur leurs pn^riétés.

» Toutes les fois qu'il plantera lui-même sur le sol de ses routes , l'État n'usera pas de ce droit; mais toutes les fois quil ne plantera pas lu^-tnême, soit parce que les routes ïi'auraient pas dix mètres, soit parce qu'eUea seraient dans une des circonstances exceptionnelles qui viennent d^éttre mentionnées , l'État pourra tiser de ce droit et exiger des riverains qu'ils effectuent les plantations. Le décret de 4844 doit donc être maintenu.

» Toutefois, monsieur le préfet, je désire que l'État n'use de ses préroptives que dans le ces d'une nécessité absdue. Ainsi que je l'ai déjà Mt

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taires riverains ^ aux époques indiquées, devaient TétrA à leurs frais, par les ^ oins des agents des ponts et chaussées y et payés sur des états approuvés et rendus exécutoires par les préfets. (/6., art. 110.)

C'était au préfet qu'était attribué le droit de juger toutes les contestations qui s^élèveraient entre les ingi^ nieurs et les particuliers sur Texécution de ces mesures, {Ib., 111.)

Ces dispositions étaient arbitraires et injustes , car ]m routes font partie du domaine public , et les fossés fqnt

remarquer, l'obligation imposée aux propriétaires riverains constitue pour eux une servitude : il est de principe que les servitudes doivent être exercées avec les plus grands ménagements , et ce devoir est encore plus im* périeux lorsqu'il s'agit d'une servitude légale que la propriété privée est forcée de subir pour cause d'utilité publique.

]» Mon intention est que Tadmimstration se rende compte elle-même ded motifs pour lesquels l'exécution du décret de 4841 sera rédamée des propriétaires riverains , et je vous invite à me soumettre , avant toute notification, les arrêtés que vous croirez devoir prendre de concert avec MM. les ingénieurs pour enjoindre aux propriétaires de planter sur leurs propriétés. Ces arrêtés ne pourront être mis à exécution qu'après ay/wr été revêtus de mon approbation. Ils devront être accompagnés de tous les renseignements nécessaires pour éclairer l'examen de radministratkmy el démontrer que le recours à l'exercice de la servitude légale est inévitable.

y> Après vous avoir entretenu des plantations qui sont d'utilité publique, je dois appeler votre attention sur celles que les propriétaires , sans en être requis, voudront exécuter sur leurs fonds, daps. des vues d'agrémenl ou d'intérêt personnel. Ces dernières plantations resteront régies par le droit commun. Ainsi , soit que l'administration ait déjà fait planter sur le sol de la route, soit qu'elle n'ait pas encore réalisé son projet, tout riyenÉi conservera la faculté de planter lui-même, en observant la distance pDDSr crite par l'article 671 du Code civil. »

Il résulte de cette circulaire : 1 *• que le décret de 1 8 1 1 n'est pas abrogé, que radministration se réserve seulement la £siculté de n'en pas exiger l'exéeittion ; 2° que l'administration veut user du droit qui lui appartient de plaider, par elle- même et au profit du domaine national, les routes qui ont un excédant de largeur pour les besoins de la circulation; d^ que là où l'administralion ne se croira pas obligée de continuer l'application du décret de 4844, les riverains pourront planter sur eux-mêmes en observant la distance prescrite par le Code Napoléon , et sauf à demander alignement comme il sera «Lj^qué ci-dessous.

S92 TmK 1. KÉGIHE DK L'iNDUSimiE AGEIGOLB.

partie des rontes : Tentretimi de ces fossés devait donc , comme celai des routes, restar à la charge do trésor puplic. Ces dispositions n'ont pas été exécutées , par cela même qu'elles étaient, pour la propriété privée, une diai^e qu'aucun motif plausible ne pouvait autoriser. Aussi les fossés des routes sont-ils restés ou tombés dans on état de délabrement nuisible au bon entretien des routes. L'administration a enfin pensé qu'il était convenable de revenir à de meilleurs principes et à des mesures plus efficaces ; et l'art. 2 de la loi du 1 2 mai 1 825 a déclaré « qu'à dater du 1 " janvier \ 827, le curage et l'entre- ]» tien des fossés qui font partie de la propriété des routes » royales et départementales seraient opérés par les soins D de l'administration publique, et sur les fonds affectés au ji maintien de la viabilité desdites routes. »

IL Cette loi ne s'est pas, plus (fue le décret de 181 1 , expliquée sur la question de savoir si les propriétaires sont tenus de recetxnr sur leurs héritages le rejet des terres provenaot des travaux d'entretien , réparation et curage des fossés des routes.

Mais il est à remarquer que cette servitude d'utilité publique avait été établie par l'arrêt du conseil du 3 mai 1 720 ; son art. 4 est conçu en ces termes :

«Ordonne Sa Majesté que les nouveaux fossés seront D entretenus et curés par les propriétaires des terres y i> aboutissant, toutes et quantes fois qu'il sera jugé né- Dcessaire par les inspecteurs et ingénieurs des ponts et )!> chaussées, sur les procès- verbaux desquels les provinces )!>et généralités ordonneront leur curage; et seront tenus j> lesdits propriétaires de faire jeter sur leurs héritages ce y> qui proviendra dudit curage. »

T^nt que la règle reproduite par le décret de 1811 a été que l'enlrelieD des fossés était à la charge des riverains,

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