‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 38 sur 71 · FOSSÉS DES ROUTES ET REJET DU CURAGE · texte numérisé non relu

FOSSÉS DES ROUTES ET REJET DU CURAGE

il D'à pu naître de doutes sur la question du rejet des terres.

Mais la loi du 12 mai 1825 ayant exonéré les propriétaires riverains de cette servitude d'entretien , la seconde subsiste-t-elle?

L'administration des ponts et chaussées soutient Taffirmative, ainsi que l'atteste une circulaire du directeur général, du 30 juillet 1835. M. Cotelle, dans son Cours de droit administratif appliqué aux travaux publics j embrasse et défend cette opinion (1).

Je suis également de cet avis. Il me parait hors de doute qu'une servitude légalement établie ne peut être abrogée que par le texte précis d'une loi, et que celle qui concerne le rejet des terres provenant du curage des fossés des routes n'ayant pas été formellement détruite par la loi de 1825, on doit en conclure que la disposition des anciens arrêts qui l'ont établie subsiste encore aujourd'hui.

Seulement je ne partage pas l'opinion de l'honorable jurisconsulte, qui pense que la question de savoir si cette servitude subsiste encore est du ressort de l'autorité judiciaire. (V. t. m, p. 279,nM2.)

Mon avis est que le refus que ferait un propriétaire riverain de recevoir sur ses héritages le rejet des terres dont il s'agit, ou bien le renvoi qu'il aurait fait de ces terres dans le fossé même ou sur la route, constituerait des contraventions en matière de grande voirie, qui seraient de la compétence exclusive de l'autorité administrative. Cette autorité serait également compétente pour statuer sur l'abrogation ou la non-abrogation de l'art. 4 de l'arrêt du conseil du 3 mai 1720 , si, pour échapper à la condamnation réclamée contre lui, le contrevenant soutenait

(4) Dans le quatrième volume de son Traité général du droit administratif appliqué , p. 489 et 490, M. Dufour énonce Topinion contraire.

que cette disposition a cessé d'exister et d'être appli* cable (f).

m. An SDfplaSy je crois, comme M. Cotelle Ta feit^ Ibft utile de reproduire ici quelques observations pratiques, consignées par M. Doyat, aujourd'hui inspecteur général des ponts et chaussées, dans les Annales des ponts et chaussées, des mois de mars et ayril 1 839.

H. Doyat pense aussi que la servitude d'utilité publique dont il s'agit continue de peser sur les propriétaires riverains, et il ajoute : « Mais ce droit , qui paratt lourd pour le propriétaire, ne l'est pas dans l'application. En effet les cantonniers divisent toujours les produits du curage en trois classes : dans la première sont compris les cailloux,

(4) Nous pouvons ajouter qu'en 1840, la chambre des députés a été saisie de cette question. Des pétitions ont été adressées à cette chambre pour se plaindre : 4<* de ce que les produits du curage des fossés des routes étaient déposés sur les terres riveraines des routes; 2** de ce que les curages étaient mal exécutés, et à des époques nuisibles aux riverains. Le rapporteur de la commission des pétitions a établi , sur le premier pdni, qu'autrefois, avant la loi du 42 mai 4825, les riverains des routes étaient grevés de deux servitudes : 4® le curage des fossés des routes; 2*» Tobligation de recevoir sur leurs terrains les produits de ce curage. La loi de 4895 a affranchi les riverains de la première obligation.

« Quant à la seconde (a dit le rapporteur) , elle n'a été rapportée par aucune loi , et rien n'autorise à penser que le législateur ait voulu affratidiir les propriétaires riverains de l'obligation de recevoir sur leurs terres les boues provenant du curage. D'ailleurs c'est une charge légère , et qui souvent profite au fonds riverain par l'engrais qui s'y trouve ainsi déposé, tandis que ce serait une charge très-onéreuse pour le trésor public, si l'administration était tenue de faire transporter, qu^quefois au loin, les boues que l'on tire des fossés.

» Par tous ces motifs , votre commission est d'avis de répondre à la première partie de la pétition par l'ordre du jour. »

Sur le second point le rapporteur a ajouté :

« Les terres provenant du curage doivent être placées en tas sur les bords des fossés , et n'être répandues que dans les moments de l'année où les travaux de l'agriculture ne doivent pas en souffrir.

» Telles sont les prescriptions de l'administration supérieure à ses agents ; mais ceux-ci ne hégligent-îls pas de s'y conformer; et n'en résuke-t-il pBs

FOSSÉS DES ROUTES ET REJET DU GURiGE. S9S

les pierres descendues des champs voisins dans les fossés. Ces matériaux sont réservés et sont employés à boucher les trous , les ornières de la route , à réparer la chaussée. Ils ne sont jamais rejelés sur le champ dont ils viennent: ce qui est un avantage réel pour le propriétaire.

» Les sables ou terres graveleuses , qui se lient difficile* ment, forment la seconde classe. Les cantonniers em* ploient ce second produit à réparer les accotements, parce que, présentant plus de résistance au roulage, il est pré* férable aux terres végétales , susceptibles de sq lier , de se gazonner.

» Ces dernières terres forment la troisième classe. Elles

un dommage pour les intérêts privés? C'est là l'objet de la seconde partie de la pétition.

» Il est du devoir du pouvoir administratif de circonscrire l'exercice des servitudes imposées par la loi dans les limites de Futilité publique. Une exagération qui serait nuisible sans nécessité ne serait plus qu'un abus

» Il importe donc que l'administration des ponts et chaussées veille avec le plus grand soin à ce que les travaux de curage soient exécutés par ses agents , ainsi que le demandent les pétitionnaires , dans les saisons où les champs ne soient point ensemencés.

» Sur ce point seulement la commission ^ l'honneur de vous proposer de renvoyer la pétition à M. le ministre des travaux publics. »

Les conclusions de la commission ont été adoptées. (Voir le Moniteur du 30 mai 4840, 2« supplément.)

La question a aussi été tranchée par la jurisprudence dans lj3S circonstances suivantes : Un riverain, le sieur Dubernet, ayant, dans le département de la Gironde , rejeté dans le fossé de la route le produit du curage déposé sur son terrain, procès-verbal fut dressé contre lui le 23 octobre 4 846; mais, le 30 mars 1847, le conseil de préfecture renvoya le sieur Dubernet des fins du procès- verbal , en déclarant que les riverains ne sont pas tenus de recevoir sur leurs terres le produit du curage des routes. MsÊtt , un décret du 2 avril 4849, sur le rapport de la section du contentieux, annula l'arrêté précité, et décida que le rejet des terres dans les fossés de la route départementale, reproché au sieur Dubernet, constituait aœ contravention de grande vœrie, passible d'une amende de 500 franco, jmipl termes de l'ordonnance du roi du 4 juin 4 l%i . Toutefois , à raison éeê circonstances atténuantes, le sieur Dubernet ne fîit condamné qu'a 10 frmms d'amende.

296 TITRE 1. RÉGIME DE l'iNDCSTROS AGRICOLE.

sont employées à réparer les talus des routes , et le surplas est rejeté sur le champ voisin : de telle sorte qu'en réalité le propriétaire ne reçoit sur son champ que le produit du curage qui peut lui être utile. »

J'ajouterai que cette observation de ÎI. Doyat est telle^ ment vraie , que j'ai vu souvent les propriétaires ou fermiers riverains des routes empressés à épancher ces rejets, formés de vases, gazons, détritus de feuilles et terres végétales, sur les champs où ils allaient cultiver des céréales, ou à leur confier, pendant une année ou deux, des plantations de pommes de terre ou de gros légumes.

La servitude n'est donc véritablement pas onéreuse.

§ XVIF. Des eaux qui s'écoulent des routes.

I. II est encore une modification que Tutilité publique a imposée à la jouissance de la propriété rurale, et qui se rattache également à l'entretien des grandes voies de communication publique.

Deux ordonnances du bureau des finances de la généralité de Paris, des 13 juin 1741 et 23 juin 1751 , ont défendu aux propriétaires dont les héritages sont plus bas que les chemins et en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement, soit par la clôture de leur terrain , sauf à eux à construire des aqueducs ou fossés propres à les débarrasser des eaux , conformément aux dimensions qui leur auront été données : le tout, à peine de 50 livres d'amende et de réparation de l'œuvre (1 )•

(4) Une ordonnance, rendue au contentieux le 2 février 4844 {Cabanis, département de l'Ardèche), a reconnu, sur les conclusions du ministre des travaux publics lui-même , que la peine de 50 francs d'amende n'était applicable que dans le ressort de Tancienne généralité de Paris , qui seule était soumise à la juridiction du bureau des finances qui avait rendu les ordonnances précitées de 4744 et 4754 .

BAUX QUI s'écoulent DES ROUTES. 297

Ces eaux peuvent se déverser sur les fonds inférieurs, soit de la route elle-même, soit après avoir été recueillies dans ses fossés. Dans les deux cas, l'obligation de recevoir les eaux est une servitude d'utilité publique, imposée aux riverains dont les héritages sont sur un plan inférieur à celui de la route.

Sans doute il n'y a pas de bonne route sans bombement de la chaussée et sans fossés pour l'écoulement des eaux ; et c'est pour cela que l'administration des ponts et chaussées ordonne d'ouvrir ces fossés partout où il n^en existe pas. (Circulaire du directeur général des ponts et chaussées, du 17 juillet 1807.)

Mais l'existence même de ces fossés, qui n'a d'autre but que de dégager plus promptement et plus complètement la chaussée et les accotements des routes , des eaux pluviales ou adventices, ou même de les recevoir d'un terrain supérieur et de les diriger , avant qu'elles aient pu se répandre sur la route , ces fossés, dis-je, ne détruisent pas l'obligation légale qui incombe aux riverains inférieurs. Ils offrent même pour eux cet avantage qu'ils réunissent les eaux des routes , qu'ils empêchent ainsi ces eaux de se répandre en mille petits canaux torrentiels sur les propriétés riveraines , et qu'ils préparent ainsi , en quelque sorte, le travail au moyen duquel, soit par un fossé , soit par un aqueduc , soit par un canal , le propriétaire riverain voudrait prendre soin de les conduire et de lés diriger lui-même au travers de sa propriété, jusqu'au point où la pente naturelle de son terrain l'en débarrasserait (1).

(i ) S'il s'agissait pour le propriétaire de profiter du fossé pour y faire écouler, par le drainage, les eaux nuisibles de son fonds, il devrait en avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'administration, et celle-ci aurait à régler les conditions de la permission qu'elle donnerait. (V. circulaire du 8 novembre 1856 du ministre do l'agriculture, du commerce et des travaux publics.)

208 TITRE I. *- RÉ6IMS DE l'iNDUSTRIB iGRlGOLE.

Nul doute que cela soit une servitude gênante et quelquefois onéreuse ; mais la question est de savoir si en général elle est utile aux routes , et spécialement si les dispositions légales qui rétablissent sont encore en vigueur.

Or, d'une part, l'administration y assujettit les proprié'» tés riveraines toutes les fois qu'elle le juge utile à la viabilité publique; et, d'autre part, elle condamne ceux qui se refusent à la subir, comme contrevenant aux lois de la grande voirie: la loi qu'elle applique spécialement, dans tous ces cas, est celle du 29 floréal an x, art. V\ (V. ordonnance du 25 avril 1 833. Ledos , 27 mai 1816, Chazellé) (1 ).

Cette servitude a d'ailleurs beaucoup d'analogie avec celle qui est réglée par l'art. 640 du Code civil, lequel porte:

« Les fonds inférieurs sont assujettis , envers ceux qui » sont plus élevés , à recevoir les eaux qui en découlent » naturellement y sans que la main de l'homme y ait contri- »bué.

» Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue » qui empêche cet écoulement.

» Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui ag- » grave la servitude des fonds inférieurs. »

Sans doute, la route est tracée et construite de main d^hommej mais ce n'est pas, pour la plupart du temps, la confection même de la roule qui crée la servitude d'utilité publique que nous comparons à la servitude d'utilité privée, réglée parla loi civile: la plus grande partie des routes n'est certainement pas établie en remblai, de telle sorte que le sol de la route soit exhaussé au-dessus des propriétés riveraines; si les eaux s'écoulent de la roule sur les fonds riverains, c'est que la disposition naturelle

(1) Voir M. Dufour, t. IV, p. 494 et 492.

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