‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 39 sur 71 · OUVERT. DBS CARRIÈRES DANS LE VOISINAGE DES ROUTES. SOO · texte numérisé non relu

OUVERT. DBS CARRIÈRES DANS LE VOISINAGE DES ROUTES. SOO

des lieux le commande j et qu'il en était ainsi avant rétablissement de la route.

Mais cette situation naturelle eût-elle été modifiée par les ordres de Tadminislration publique , il faut remarquer que ce n'est pas la loi civile qu'il faut ici considérer et appliquer ; mais bien la loi administrative , c'est-à-dire la loi d'intérêt général , et que celui-ci doit toujours l'emporter sur l'intérêt privée

§ XVIII. De r ouverture des carrihres dans le voisinage

des routes»

I. C'est encore ce même intérêt public qui, dans des vues de protection commune pour les limites latérales des routes et pour leur sol lui-même, a fait établir une autre modification dont il faut que je vous entretienne. Celle-ci s'applique tout à la fois à la jouissance du dessus et à la jouissance du dessous du sol.

Au surplus , l'art. 552 du Code civil a prévu ces modifications lorsque, après avoir établi que le propriétaire peut faire au-dessous du sol toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos, il réserve les modifications^ résultant des lois et règlements de police.

Celles que j'ai à vous faire connattre en ce moment sont précisément de cette nature.

Aucune carrière de pierres de taille, moellons, grès, ou autre fouille pour tirer de la marne, glaise, ou sable, ne peut être ouverte qu'à 30 toi«es(58 mètres) de distance du pied des arbres plantés le long des grandes routes, et aucune fouille ni galerie souterraine ne peut être poussée à une moindre distance de ces plantations ou des bords extérieurs de ces routes. (Arrêts du conseil du 5 avril 1772, art. 4, et 9 mars 1633, et Umars 1741.)

300 TITRE 1. — RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.

Il ne suffisait pas de régler ainsi Touverture des carrières à la proximité des routes , il fallait aussi prévoir les dommages que leur exploitation pourrait causer aux routes ; et voici par quelles servitudes nouvelles il y a été pourvu.

Les propriétaires ou entrepreneurs de ces carrières ne peuvent ouvrir aucun passage entre les arbres et sur les fossés de ces routes, sans en avoir obtenu une permission expresse et par écrit du préfet, et cette permission ne doit leur être accordée que sous la condition de se conformer aux dispositions suivantes. (Arrêt du conseil du 5avriM772, art. 2.)

Aux endroits indiqués pour former ces passages, le fossé doit être comblé, jusqu'à la hauteur des berges, dans la largeur de 3 mètres 90 centimètres, et par-dessus il doit être fait un bout de pavé, partant de la bordure du pavé de la route et avançant dans la campagne jusqu'à 1 mètre 94 centimètres au delà des arbres.

A l'extrémité de ce bout de pavé, il doit être planté deux bornes de pierre; et sur le pavé, au milieu du fossé, il doit être fait un cassis ou une pierrée ou aqueduc audessous, suivant l'exigence des cas, pour l'écoulement des eaux. (/6., art. 3.)

Enfin il est défendu, sous des peines déterminées par la loi, à tous voituriers de matériaux provenant de carrières, de se frayer^ pour aborder les grands chemins, d'autres passages que ceux qui auront été ainsi disposés pour leur usage. (/6., art, 5.)

Ce sont, je vous le répète, autant de servitudes imposées à la propriété privée, dans l'intérêt évident de la viabilité publique.

§ XIX. De Valignement le long des routes et chemins

publics.

I. L'une des plus remarquables et des plus dures servitudes qui soient imposées dans Tinlérét de la conservation des routes 9 à la propriété ru raie , résulte de la règle de Y alignement .

Valignement est, comme le définit avec netteté M. de Gérando, la fixation de la limite qui sépare la voie publique de la propriété privée.

Cette limite doit être respectée par les riverains; et, pour les forcer à la respecter , la loi les oblige à prendre alignement j c'est-à-dire à demander à Tautorité administrative, même en rase campagne, la détermination de la ligne suivant laquelle ils pourront faire, le long des routes, certains travaux pour lesquels, en tout autre lieu, ils jouiraient d'une entière liberté.

Cette obligation, pour les propriétaires riverains, concerne:

1 *^ Les arbres ;

2"* Les baies vives ;

3' Les constructions.

IL Quant aux arbres, je vous l'expliquais dans noire dernier entretien, leur plantation a fait l'objet d'anciennes et de nouvelles règles.

Les anciennes règles voulaient que le propriétaire rural ne pût planter d'arbres le long des routes , si ce n'est à six pieds de distance des fossés et à cinq toises du pavé , où il ne se trouve pas encore de fossés faits. Telles ont été les dispositions de l'ordonnance royale du 19 mars 1754, art. 3 , de l'arrêt du conseil du 17 juin 1721 , et de l'ordonnance des trésoriers de France du 1 5 juillet 1766.

302 TITRB 1. BÉGIME DB L^IKDL'STBIE A6UC0LB.

La loi du 9 ventôse an xiii , statuant à nouveau sur cette matière, avait établi que si les riverains voulaient planter des arbres à moins de six mètres de distance du bord de la route, ils étaient obligés de demander et de suivre un alignement pour ce travail; mais qu'ils n'avaient pas cette obligation, s'ils voulaient planter en arrière de ces six mètres. (Art. 5.)

Le décret du 16 décembre 18H a réformé en partie cette règle, et il a établi deux principes :

i "* Nulle plantation ne peut être faite à moins d'un mètre du bord extérieur des fossés; (Art. 90.)

â** Le préfet donne Talignement pour ces plantations, et les propriétaires riverains sont tenus de s y conformer. (Art. 91 , 92 et 95.)

Ces règles subsistent; ce sont elles qui régissent aujourd'hui, en ce point, la propriété rurale et la jouissance da sol. La propriété rurale n'est affranchie de la prohibition qu au delà des six mètres établis par l'article 5 de la ioî du 9 ventôse an xui.

Au delà, un propriétaire peut planter en toute lib^ié.

in. Quant aux haies vives , nulle disposition nouvelle n'est intervenue depuis les anciennes ordonnances qne je citais pour les arbres : la règle qu'elles ont établie, et surtout i'arrét du conseil du 1 7 juin 1 7:^1 , sont donc toujours en vigueur; il en résulte qu'il est interdit aux propriétaires riverains de planter des haies vives le long des routes, sinofi à six pieds {ou i mèlre 95 cenlimkres) de dislance des fossés, et à 5 toises (pu 9 mètres Tô centimètres) du pavé^ où il ne se trouve pas encore de fossés faits. (V. ^* dessus, page 328.)

M. Husson, au t. II, p. 19 de son Traité de la législa-^ tion des travaux publics et de la voirie, énonce que Tadminisiralion permet actuellement la plantation des haies

à la distance prescrite par le Code civil, c'est-à-dire à nn demi-métre , d'après l'art. 671 (1).

Cette modification est favorable à la propriété privée, et ne me parait pas de nature à nuire au bon entretien des routes: on peut donc approuver Tadministration de ravoir établie. Mais il faut bien observer que les propriétaires riverains ne doivent pas l'adopter à ce point qu'ils se croient autorisés à planter leurs haies vives à un demimètre ou plus d'un demi-mètre de Taréte extérieure du fossé de la route; ils ne doivent pas oublier qu'il faut qu'ils aient demandé et obtenu de Tadminislration un alignement précis pour cette plantation.

On ne doit pas non plus perdre de vue que l'administralion , dans les permissions qu'on est ainsi tenu de lui demander, peut déterminer son alignement à plus d'un demi-mètre en arrière de la route; ses déterminations, à cet égard , dépendent tout à fait de Télat de la route , de circonstances locales. Mais l'administration sortirait des limites légales , si elle portait l'alignement de la haie vive au delà de \ mètre 95 centimètres de la route. Car Tinterdiction établie par l'arrêt du conseil du 17 juin 1721 oe s'étend que jusque-là. Il faut en conclure qu'elle est la limite des droits de l'administration et des devoirs des propriétaires, et que par conséquent si ceux-ci plantent sans avoir demandé alignement, une haie vive à plus da 1 mètre 95 centimètres de l'arête extérieure du fossé de la route, ils ne sont pas en contravention aux lois de l^ grande voirie, et ne pourraient, pour ce fait, être otmdamnés à l'amende.

lY. Quant aux constructions à établir ^ hors des villes et villages, sur le bord des grandes routes, le devoir itn-

(i) Voir M. Foucart, t. II, p. 401, n® 415i, et la <nrc»kÂre très-expK^ eite du 9 août 4850, citée ci-dessus page %S8.

304 Tmui I. — MÊGos DB l*»m:stub ageicolb.

posé à radmioistraiioa est de vdller à ia conservation de la largeor de la roote ; à c^ effet , les lois loi confient le droit de tracer Talignement que devra suivre le propriétaire riverain qni veut construire; et le devoir de celai-ci est de demander cet alignement et de s'y conformer exactement (I).

(I) Gomme il s'agit id d'une des servitudes les plus lourdes et surtout les plus blessantes pour les propriélaires, parce qu'elle s'attaque au foyer domestique lui-même , il importe de rappeler les instructions qui ont été données à cet égard par TadministratioD.

Dans une circulaire du 24 octobre I8i5, M. Legrand, sous-secrétaire d'État des travaux publics, trace les règles à suivre dans la préparation des projets d'alignement auxquels les ingénieurs doivent se conformer pour dresser les plans généraux d'alignements :

c Les alignements sont tracés dans le but principal de donner aux traverses la largeur qu'exige la facilité de la circulation. Sans doute on ne doit pas négliger les dispositions propres à assurer la r^larité et l'embellissement des villes , mais seulement lorsqu'on peut obtenir ces avantages sans aggraver d'une manière notable la senitude des propriétés riveraines.

> 11 convient donc de ne pas s'attacher à établir un parallélisme rigoureux ; d'éviter, autant que possible, de faire avancer les constructions sur la voie publique, ce qui réduirait sans utilité la largeur actuelle; et, lorsqu'un redressement est indispensable , de combiner les alignements de manière que la circulation ne puisse jamais être entravée par l'exécution partielle du plan; de prendre Télargissement du côté où le dommage doit être moindre pour les propriétaires riverains; de maintenir, autant que possible , les alignements résultant d'autorisations régulières; de conserver toutes les façades qui différeraient peu de l'alignement à suivre; de faire choix de repères fixes et bien déterminés , en évitant avec soin de briser la façade d'un bâtiment; de ne jamais proposer d'alignements curvilignes, mais d'y substituer des portions de polygones reclilignes , dont la forme est plus favorable aux constructions; enfin de se borner, sur les places et promenades publiques , à tracer des lignes ponctuées indiquant les limites de la grande voirie. »

Dans une nouvelle circulaire du 22 novembre 1853, M. Magne, ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics , invite les ingénieurs à se conformer aux instructions ci-dessus rappelées, et il ajoute :

J'insisterai seulement sur ce point, qu'il convient de ne frapper les propriétés riveraines de la servitude du retranchement qu'en cas de nécessité bien démontrée.

i> Lorsqu'il s'agira , dans une portion de traverse composée de maisons

Ce droit de radmiDislration de donner Talignement est fondé sur un grand nombre de lois , et entre autres sur Tarrét du conseil du 27 février 1765, dont la première partie est ainsi conçue :

« Le roi ordonne que , conformément à ce qui se pra- » tique au bureau des finances de la généralité de Paris , » dont Sa Majesté a confirmé et confirme l'ordonnance du

dont quelques-unes sont en saillie sur les autres , de décider si Ton doitrégler les alignements sur les façades les plus éloignées ou les plus rapprochées de Taxe, MM. les ingénieurs devront mettre en comparaison le développement et l'importance des façades qui auront à avancer ou à reculer, les quantités de terrain que la route devrait perdre dans un cas ou qu*il faudrait acheter dans l'autre ; la gravité des servitudes dont se trouveront grevées les propriétés riveraines ; le plus ou moins de régularité des alignements et la manière dont ils se raccordent avec ceux qui les précèdent et ceux qui les suivent ; ils devront faire connaître si une augmentation de largeur, sans être absolument indispensable , a cependant de l'intérêt pour la facilité de la circulation; ils s'attacheront surtout à proposer le maintien des alignements résultant d'autorisations régulières. Le plus ou moins d'importance de la commune traversée , la largeur qu'elle présente sur les autres points du parcours , sont aussi des considérations qui ne doivent pas être négligées. Il arrivera rarement que l'ensemble de ces documents ne fosse pas ressortir clairement la convenance de l'un des tracés mis en comparaison. »

On voit qu'au fond l'administration prend toutes les précautions pour troubler le moins possible les particuliers dans le libre usage de leur propriété, et nous allons montrer que, dans la forme, elle donnç, sans qu'aucun texte de loi l'y astreigne , toutes les garanties possibles aux intérêts privés.

En effet, les projets d'alignements généraux sont examinés une première fois en avant-projets par le conseil général des ponts et chaussées ; ils sont ensuite soumis à une enquête réglée comme celle du titre II de la loi du 3 mai \ 841 ; les conseils municipaux sont ensuite consultés , et le résultat de cette enquête est renvoyé à l'examen d'une commission d'enquête instituée conformément à l'article 8 de la loi du 3 mai \ 841 ; les ingénieurs et le préfet fournissent leur avis ; le dossier ainsi complété est renvoyé une seconde fois à l'examen du conseil général des ponts et chaussées, dont l'avis est soumis à l'approbation du ministre , pour qu'il adresse ses propositions au conseil d'État, section de l'agriculture et du commerce et des travaux publics. Là) Taffaire est discutée à nouveau avec un soin tout particulier , et c'est après cette longue élaboration , où tous les intérêts ont pu se produire^ qu'un décret est soumis à la signature de l'Empereur. m. %Q

»29 mars 1734, art. i et 1 S, les alignemeots pour con- » struclioQ et reconstruction de maisons , édifices , ou bâ- » timent§ généralement quelconques , en tout ou en par- » tie, étant le long et joignant les routes construites par ses » ordres y soit dans les traverses des villes, bourgs et vil- »lages, soit en pleine campagne , ainsi que les permis- » sions pour toute espèce d'ouvrages aux faces desdites ); maisons, édifices et bâtiments, et pour rétablissement » d'échoppes ou choses saillantes le long desdites maisons, )) ne ppurfonl être donpés, en ^uqun cas, par autres que » par les trésoriers de France , commissaires des ponts et » chaussées../»

Cette attribution a été faite par notre nouvelle législation d'une manière générale. L'art. 6 de la loi des *? et 11 sep^eoQihre 1790 porte, ex\, effet, qe qui suit:

« L'administration, en matière de grande voirie, ap?* » parlieRdr?i au corps administratif j »

Et l'art, r^ de la loi du 4 4 octobre suivant:

« L'administration en matière de grande voirie, attri-? )) buée aux corps administratifs par l'art. 6 du titre l^fY » du décret sur l'organisation judiciaire, comprend, dans » toute l'étendue du royaume , l'alignement des rues , ï) bourgs et villages qui servent de' grandes routes. »

Quant au devoir des propriétaires riverains, il résuite de ce môm^ arrêt du conseil du 27 février 1765, dont Ifi seconde et dernière partie est ainsi conçue :

« Fait , Sft Majesté , défense à tous particuliers pro- » priétaires ou autres, de construire^ reconstruire oq réjmr » rer aucun édifice^ poser échoppes ou choses saillantes le » long desdites routes^ sans en avoir obtenu les alignemetUs

» ou permission desdits trésoriers de France à peine

» de démolition desdils ouvrages , confiscation des maté- » riaux et de 300 livres d'amende; et, contre lesf ipacom» |

ALIGN^IIPMT hM l«0H6 BI&S ROUTE» ISf ÇBEUINS B^I^I^ICS. 30?

^ cbftrpentiers et ouvriers , de pareille amende , et même )) de plus grande peine en cas de récidive. »

La loi du 22 juillet 1791 , titre P, art. 29, avait con- 6rmé tous les règlements touchant la voirie.

Am'ourd'hui les alignements, le long des routes, sont délivrés par le^ préfets : c'est donc à eux que doivent s'adresser les propriétaires ruraux qui veulent blltir dans cette situation (4).

Dans la pratique » les autorités qui sont appelées à statuer sur les contraventions à la règle de F alignement, c'eat-à'dire les conseils de préfectiire et le conseil d'État , n'appliquent plus la peine de la confiscation des matériaux ;

(4) Les plans généraux d'alignement sont arrêtés par décrets délibérés en conseil d'État. (V. note ci-dessus, p. 305.) Quant aux alignements particuliers, ils sont donnés par les préfets; et même, lorsqu'il s'agit d'appliquer d^s alignements généraux, aux termes d'une circulaire du 4 8 m^i i H% de M. Lacrosse, ministre des travaux publics, les sous-préfets ont pouvoir de donner les alignements particuliers demandés. Alors, en effet, l'alignement partiel ne comporte plus de délibération ; il s'agit seulement de {'application $ur le terrain de la ligne tracée sur le plan. En conséquence , la demande du propriétaire n'a plus besoin de passer par toutes les phases d'information qu'elle subissait antérieurement. Tels sont les inotifs qui oit déterminé le ministre ^ accorder nne délégation avx i^\^s-préfets.

En conséquence, le ministre décide : « Qu'il sera délivré au sous-préfet de chaque arrondissement une expédition du plan gépéral de chaque traverse de route nationale ou dépsirtemeat^l^ cousficré p^ u^ régiment d'ac^ministration publique. Cette expédition sera certifiée conforme par l'ingénieur en chef du département et revêtue du visa du préfet. Les demandes d'alignement adressées au sous-préfet seront par lui communiquées à tUagénieur ordinaire de l'arrondissement , qui enverra sur-le-ch£unp u^ Rgpit chargé de tracer l'alignement sur le terrain , s'il s'agit d'une construction à édifier ou si le bâtiment à reconstruire est soumis à reculer ou à avancer. Au cas où le bâtiment à reconstruire ou à réparer serait ôé^ i^r l'alignement, cette visite des lieux n'aurait pas d'utilité, et l'ingqiieur pourra adresser immédiatement au sous-préfet son avis motivé, contenant l'indication des termes dans lesqu^ la permission pourra être délivrée et des points de repère à observer. Le sous-préfet sera ainsi à même de statuer directement sur des demandes qui passent aujourd'hui par les bureaux des ingénieurs eu chef et des préfectures sans véritable utilité pour le service , et au préjudice 4mtiérét« an sou^m^ce. »

308 TITBB I. ftÉGIMB DE l' INDUSTRIE AGKICOLE.

et , quant à rameode de 300 livres , elle a élé modifiée parla loi da 23 mars 1842, aiasi coDçae :

« Art. 1". — A dater de la promulgatioo de la préseote »loi, les amendes fixes, établies par les règlements de » grande voirie antérieurs à la loi du 19-22 juillet 1791 , » pourront être modérées, eu égard au degré d'importance D ou aux circonstances atténuantes des délits y jusqu'au » vingtième desdites amendes , sans toutefois que ce mini- » mum puisse descendre au-dessous de 1 6 francs.

» A dater de la même époque , les amendes dont le taux , )) d'après ces règlements, était laissé à l'arbitraire du juge , x> pourront varier entre un minimum de 1 6 fr. et un maxi- Y mum de 300 fr. »

y. Les fonctionnaires et agents qui sont chargés, d'après l'art. 2 de la loi du 29 floréal an x , de dresser des procèsverbaux et de constater les contraventions en matière de grande voirie, sont : les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées , les agents de la navigation , les commissaires de police et les gendarmes. La loi du 23 mars 1 842 y ajoute les piqueurs des ponts et chaussées et les cantonniers chefs, commissionnés et assermentés à cet effet .

Notez bien que l'alignement n'est nécessaire que pour le propriétaire qui désire élever sa construction sur la ligne séparative de la route avec sa propriété. S'il construit en arrière de Talignement certain de la route, il n*a plus besoin de demander la permission de l'autorité administrative : il est , à cet égard , dans toute sa liberté de propriétaire pour la jouissance de son sol.

L*arrêt du conseil du 27 février 1 765 , dont je viens de vous faire connaître les termes , confère à l'administration le droit de donner, et n'impose aux propriétaire le devoir de demander l'alignement que pour les constructions et bâtiments étant le long et joignant les routes.

Longtemps radministration des ponts et chaassées a combattu cette interprétation; elle prétendait , tout récemment encore , que « l'expression du règlement ne veut pas dire qu'un bâtiment doit toucher à la route pour que le propriétaire soit tenu de demander Tautorisation de le réparer ou construire ; mais qu'il suffît qu'il la côtoie; et les constructions qui sont en arrière de quelques centimètres côtoient certainement la route tout aussi bien que des constructions et plantations côtoient une rivière et sont établies le long, sans toucher cependant à l'eau. Si la lettre du règlement (continuait-elle) ne permettait pas de sou-> tenir que de telles maisons se trouvent le long de la route, on aurait à consulter son esprit pour résoudre la difficulté qui se présente. Or le règlement veut que, pour construire le long d'une route, on demande l'autorisation de construire, non pas seulement pour prévenir qu'on ne porte atteinte à la voie publique, mais encore pour que l'administration puisse faire disparaître , par des alignements réguliers, les difformités des traverses toujours nuisibles à la circulation , et qui souvent favorisent les entre* prises des malveillants et des malfaiteurs. )>

Constaomient le conseil d'État a rejeté ce système, et dès qu'il a été certain pour lui que les propriétaires prévenus de contraventions avaient bâti en arrière de VaUgnement des routes^ il a déclaré qu'il n'y avait pas nécessité pour eux de demander un alignement ou une autre autorisation , et que par conséquent il n'y avait pas lieu de leur appliquer les règlements de la grande voirie. Â l'appui de cette doctrine, je citerai spécialement les ordonnances Legrosj 4 février 1824; Marteau d^Autry, 2 avril 1828; Hardy, 29 juin 1842.

C'est par application du même principe que , dans un avis du 21 août 1839, donné au ministre de Tintérieur

810 TfimB f. — ftÉetvs M L'niMrsn» AGiteotJi.

et adopté par lai comme derant servir de règle à ses subordonnés, le conseil d'État a reconnu qne Tadministratiôû n'a pas le droit de prohiber les réparatioifô confortatives des constructions qui se trouvent en retraite de Talignement.

— Enfin préta[idrait*on qu'il y a contradiction à permettre de construire en arrière de Talignement de la route, et à empêcher de planter à moins de six mètres de la même ligne séparative?

Je répondrais que la servitude de ne pas planter est difiérente de cdie de ne pas bâtir; qu'il y aurait plus d'in« convénients à laisser planter, à quelques centimètres de la route, une longue suite d*arbres dont Tombrage humide nuirait à la viabilité, qu'à tolérer, en pleine campagne, la construction de bâtiments isolés , dont l'intérêt , au contraire, sera que la portion de route qui leur sera contiguë soit toujours tenue en bon état. Enfin n'est-il pas incontestable que, lorsc[ue les habitations sont a^lomérées, et qu'elles sont arrivées à former des villages et des villes , l'administration suprême reconnaît que le droit des propriétaires est de bâtir en arrière de l'alignement de la route qui les traverse, sans demander permission et alignement? Il est dès lors impossible de leur dénier ce droit en pleine campagne y c'est-à-dire dans une situation où quelques bâtiments isolés ne peuvent avoir une pernicieuse inQoence sur la viabilité (1 ) .

(4) Dans la circulaire du Î2 novembre 1853 déjà citée, M. Magne, ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, invite les ingénieurs, lorsqu'il s*agit de donner des alignements en rase campagne, à indiquer la limite précise des routes comme pouvant être touchée par les constructions des demandeurs. « Ce n'est évidemment, dit le ministre, que dans le cas exceptionnel où la largeur des routes est insufi&sante en rase campagne, qu'il y a utilité pour la circulation à les élargir aux dépens dos propriétés riveraines. »

Maié, lorsqu'on se trouve dans ce téà ^xcéj^tfonnel , il esi dâir qUe le

ËXTRÀGTlOn DES MATÉRtAtX t»OtJft LES ROttfiâ. 34 h

VI. Il me reste un mot à vous dire de la situation de la propriété rurale à l'égard des chemins vicinaux.

L'article 21 de la loi du 21 mai 1 836 y a pourvu : c'est au préfet, par des règlements qui doivent êthB soumis à l'approbation du ministre de Tinlérieur, qu'est attribué le droit de déterminer l'étendue des servitudes à imposer aux propriétés riveraines, « pour les alignements^ les ôutori- »sations de constrire le long des chemins^ l'écoulement » des eaux, les plantations, l'élagage, les fossés et leut » curage, et tous autres détails de surveillance et de » conservation, n

Ces règlements varient souvent d'un département à Tautre : les circonstances locales dominent cette matière. Il n'y a donc pas de règles générales à tracer id. Leë obligations des riverains et leur étendue dépendent absolument des déterminations arrêtées , .pour chaque département , par l'autorité supérieure.

§ XX. De r extraction des matériaux pour les routes.

l. Deux dernières servitudes d'utilité publique pèsent sur la propriété rurale et enchaînent quelque peu la liberté

propriétaire qui a construit à quelques centimètres de la limite du domaine public, s'il a pu (d'après la jurisprudence du conseil d'État) éviter de tomber dans une contravention passible d'une amende , 8*expose , au cas où l'alignement général devrait faire reculer ses constructions , à les voir frapper d'une servitude , dont la conséquence est de l'empêcher do réparer les bâtiments qui sont sujets à reculement.

En présence d'une telle conséquence ,* nous ne pouvons que conseiller aux propriétaires riverains des routes de ne construire , même en retrait de la ligne qui sépare leur héritage de la route, que lorsqu'il est bien évident que la route a plus que la largeur nécessaire ; car il ne suffit pas pour eux de construire de manière à éviter de tomber dans une ootitra< vention de grande* voirie , mais il faut surtout assurer à leurs constructions la durée la plus longue en prenant toutes les garanties pour pouvoir lei réparer à volonté.

agricole; elles sont encore établies dans Tintérét de la construction et de Tentretien des routes.

Elles consistent y pour l'administration qui est chargée de ce grand service, dans le droit i"* d'occuper momentanément les champs riverains des routes , pour les travaux qu'on y pratique ; 2"* dans le droit de fouiller les terres riveraines des routes ou même éloignées, pour y chercher et y prendre les matériaux nécessaires à cette construction et à cet entretien.

II. Quant au droit d'occupation, il ne parait pas que la législation s'en fût sérieusement occupée avant ces derniers temps. On n'en trouve de traces que dans la loi da 16 septembre 1807; son article 55 est ainsi conçu :

« Les terrains occupés pour prendre les matériaux né- Dcessaires aux routes et aux constructions publiques » pourront être payés aux propriétaires comme s'ils eussent » été pris pour la route elle-même »

Ainsi qu'il est facile de s'en convaincre à la première lecture, cet article suppose le principe plutôt qu'il ne l'établit. Le droit ù' occupation momentanée des terrains adjacents an tracé des routes tient en effet à la nature même des choses; il est presque impossible que cette faculté ne soit pas exercée par l'administration ou les entrepreneurs qu'elle a acceptés, pour l'établissement des ateliers , le dépôt des outils, des matériaux, et même pour la construction provisoire d'abris et baraques destinés aux ouvriers et à leurs conducteurs.

L^arlicle 54 avait d'ailleurs prévu les indemnités qui pourraient être dues dans ce cas , car il avait statué :

« Lorsqu'il y aura lieu , en même temps, à payer une » indemnité à un propriétaire pour terrains occupés , et à » recevoir de lui une plus-value pour des avantages acquis » à ses propriétés restantes, il y aura compensation jus-

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