‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 40 sur 71 · EXTRACTION DES MATÉRIAUX POUR LES ROUTES · texte numérisé non relu

EXTRACTION DES MATÉRIAUX POUR LES ROUTES

»qu'à concurrence; et le surplus seulement , selon les » résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par » lui. »

Enfin, les articles 56 et 57, que je vais vous faire connaître, organisent les moyens de parvenir à l'évaluation des indemnités.

C'est donc une règle certaine que si Tadministration ou les entrepreneurs qu'elle met à son lieu et place, pour la construction ou l'entretien des routes, se trouvent dans la nécessité (T occuper j pour l'exécution de ces travaux, des terrains adjacents aux routes, il est dû une indemnité aux propriétaires de ces terrains.

— Pour l'évaluation de l'indemnité , des experts sont nommés: l'un par le préfet du département (ou Tenlrepreneur, s'il y en a un), l'autre par le propriétaire; et le tiers expert , s'il en est besoin , est de droit F ingénieur en chef du département. (Art. 56.)

Il est statué par le conseil de préfecture. (Art. 57, 2^)

m. La consécration du droit de fouille pour extraction de matériaux remonte au milieu du treizième siècle ; un arrêt du conseil du 7 septembre 1755 contient, en effet, ce qui suit :

« Art. 1". Les arrêts du conseil, des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672 et 22 juin 1706, seront exécutés selon leur forme et teneur : en conséquence, les entrepreneurs de l'entretien du pavé de Paris, ainsi que ceux des autres ouvrages ordonnés pour les ponts et chaussées et chemins du royaume y turcies et levées des rivières de Loire, Cher et Allier, et autres y affluentes, pourront prendre la pierre, le grhs, le sable et autres matériaux pour Texécution des ouvrages dont ils sont adjudicataires > dans tous les lieux qui leur seront indiqués par les devis et adjudications desdits ouvrages , sans néanmoins qu'ils puissent les pren-

31 4 TITBB I. — ^ BÉ6IMB DE l'iNDUSTRIB àGRICOLB.

dre dans les lieux qui seront ferknés de murs ou autre clôture équivalente, suivant les usages du pays. — Fait Sa Majesté défense aux seigneurs ou propriétaires desdits lieux non clos de leur apporter aucun trouble ni ein{)échement, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de toute perte, dépens, dommages et intérêts, même d'amende, et de telle autre condamnation qu'il appartiendra , selon l'exigence des cas , sauf néanmoins auxdits seigneurs et propriétaires à se pourvoir contre lesdits entrepreneurs pour leur dédommagement, ainsi qu'il sera r^lé ci-après, »

De ce texte il résulte :

i"* Que les entrept*eneutis des routes^ digues et levées des tleuves, ou de tous autres travaux publics, ont le droit d'extraire de la propriété d'autrui les matériaux nécessaires à ces ou vrajÉ^es ;

2"* Que les lieux d'extraction doivent leur être indiqués par les devis et adjudications des travaux ordonnés par l'autorité ;

3"* Que les lieux fermés de murs ou d'une autre clôtulure équivalente sont eiiceptés de celte servitude;

4** Qu'il est interdit aux propriétaires des terrains fouillés d'apporter du trouble aux extractions ainsi opérées;

5"* Et enfin, qu'une jUsté iudemhité est due aux propriétaires de ces terrains.

Tels étaient les principes suivis lorsqu'est survenue la révolution de 1789 et, bientôt après, la loi du 6 octobie 1791 , ce même Code rural que déjà plusieurs fois je vous ai cité. L'article I'''de sa section VI, intitulée: Des chemins^ est ainsi conçu r

a Les agents de l'administration ne pourronl fouiltor » dans un champ pour y chercher des pierres, de la terre n ou du sable nécessaires à Tentretien des grandes roulM

BXTRAGTlOllf DËft MATÉAIAUX PWk LES nOUtftS. 31 S

» OU autres ouvrages publics , qu'au préalable ils ti'aiétit » averti le propriétaire, et qu'il ne soit justement indettl^ » Aisé, à Tamiable ou à dire d'experte, coufortuétneht à » l'article i ^'^ du présent décret. »

Cet article 1" avait, en effet, déclaré la liberté du territoire de la France , et établi que toute propriété territoriale c< ne pouvait être sujette , envers la iiatiou ^ qu'aux » contributions publiques établies par le corps législatif^ » et aux sacrifices que peut exiger le bien général , séus » la eondjtion d'utie juste et préalable indemnité. ^

Ainsi, la loi du 6 octobre 1791 , maintenant par le fail les lois antérieures^ ajoutait seulement, atix principes posés par elles, les règles suivantes :

1 • Le propriétaire du champ sera àvéMi avant la fouille;

2"" L'indemnité qui lui est due sera réglée i ratniàblé ou à dire d'experts.

Quelques années après ^ une juridiction régulière a été appelée à statuer sur ces indemnités par la loi du S8 plu^ viôse an viii; elle a, en effet, disposé de la manière suivante ;

Art. 4 , § IV. « Le conseil de préfecture prononcera sur » les demaudes et contestations concernant les indemnités » dues aux particuliers, à raison de terrains pris ou fouillés » pour la confection des chemins, canaux et autres ou* » vrages publics. »

Cette juridiction a été fDaintenue par la loi du 16 septembre 1807, article 57, soit que les terrains fussent /?rfs pour la confection des routes, soit qu'ils fassent seulement occupés pour l'extraction des matériaux.

La loi du 8 mars 1810 a fait, pour ces deux cas, un départ important d'attributions : toute indemnité pour expropriation non réglée à l'amiable n'a pu désormais être fixée que par l'autorité judiciaire*, ta êimp^ occupation

316 TITRE I. RÉGIME DK l'iNDCSTRIE AGRICOLE.

temporaire a été laissée dans le domaine de raulorité administrative.

Ces dernières règles ont été maintenues par les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 , sur l'expropriation pour cause d'utilité publique : elles nous régissent aujourd'hui.

Ces deux dernières lois toutefois gardent le silence sur Voccupation temporaire pour les travaux ou pour Textraction des matériaux.

Les règles à suivre pour Texercice de cette dernière servitude, c'est-à-dire du droit conféré à Tadministration de fouiller les propriétés d'autrui pour en extraire les matériaux nécessaires aux routes, et en général aux travaux publics, sont donc celles qui sont tracées tout à la fois par Tarrét du conseil du 7 septembre 1755, par la loi du 6 octobre 1 791 , section YI , art. 1 ^', et par les lois des 28 pluviôse an VIII, art. 4, et 1 6 septembre 1 807, art. 55, 56 et 57.

Quant à la nature et à retendue de l'indemnité due aux propriétaires des terrains fouillés, voici les principes établis par ces diverses lois :

1" L' arrêt du conseil du 7 septembre 1755 porte, article 3 : « Les propriétaires des terrains sur lesquels lesdits » matériaux auront été pris, seront pleinement et entière- » ment dédommagés de tout le préjudice qu'ils auront pu ))en souffrir, tant j:>ar la fouille pour Tex traction desdits ï> matériaux , que par les dégâts auxquels Tenlèvement » aura pu donner lieu... Veut Sa Majesté que les entrepre- » neurs rejettent en outre à leurs frais et dépens, dans les » fouilles et ouvertures qu'ils auront faites, les terres et » décombres qui en seront provenus. »

Une seule règle a été ajoutée à celles-là par la loi du 1 6 septembre 1 807; son article 55 porte ce qui suit :

« Il n'y aura lieu à faire entrer dans Testimation la va- » leur des matériaux à extraire que dans le cas où Ton

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