EITRAGTION DES MATÉRIAUX POUR LES ROUTES
» s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation : alors » lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix cou- )) rant , abstraction faite de T existence ou des besoins de la » route pour laquelle ils seraient pris, ou des constructions » auxquelles ou les destine. »
IV. Il a depuis été expliqué par la jurisprudence du conseil d*État , que l'on ne peut réputer carrière en exploitation que celle qui offre au propriétaire un revenu assuré , soit qu'il l'exploite régulièrement par lui-même et pour ses besoins , soit qu'il en fasse un objet de commerce en r exploitant régulièrement par lui-même ou par autrui. C'est ce qu'a déclaré un décret impérial du 6 septembre 1 81 3^ inséré au Bulletin des lois. Dans toutes les occasions, le conseil d'État a maintenu et confirmé cette doctrine.
V. Une règle importante résulte encore des lois de la matière.
Le paragraphe final de l'article 1^" de l'arrêt du conseil, du 7 septembre 1755, statue ainsi :
(( Veut Sa Majesté que les entrepreneurs ne puissent ï> faire aiœun autre usage des matériaux quMls auront ex- » traits des terres appartenant aux particuliers, que de les » employer dans les ouvrages dont ils sont adjudicataires , ï> à peine de tous dommages et intérêts envers les pro- » priétaires , et même de punition exemplaire. »
Cette règle n'a pas été reproduite par la législation postérieure ; mais elle n'a pas non plus été abrogée par elle ; elle subsiste donc , au même titre que la plupart de celles qui sont inscrites en cet aitêt du conseil, auxquelles nos nouvelles lois n'ont apporté aucune modification. Elle est d'ailleurs habituellement appliquée ; elle l'est avec sévérité par l'administration, qui ne souffre pas qu'à la faveur de leur qualité de mandataires de l'administration , les entrepreneurs de travaux publics, en employant les matériaux
318 TiTRB I. — RÉGIME DB l'iKOUSTRIE i^GRIGQLE.
exiraiUà tout autre usage que celui qu'ils out mission d'aocoo^pUr , fassent un lucre avec le secours de la propriété privée y et lui imposent ainsi des- sacrifices qu'elle ne doit qu'à riutérét général.
VI. Enfin, quoique aucune disposition légale n'ait modifié la règ]0 établie par l'article 1" de V arrêt du conseil de I75â y relativement à la désignation des lieux d'extraotracliou; quoique , dans T usage encore , les carrières à ouvrir ou à exploiter soient habituellement indiquées par les devis et actes d'adjudication; toutefois, je dois vous faire connaître que, dans la pratique , cette règle , qui d'aiUaur^ ue contenait rien d'absolu , a été modifiée en ce sens qu'il est adwis que si là ou les carrières indiquées sont, durapt le cours des travaux^ reconnues être insuffisantes qu fournir de mauvais matériaux , le préfet, par des arrétéa, a le droit d'en désigner de nouvelles, ou du moins des champs où Tou en suppose de bonnes et abondantes. Vous seatez qu'il était nécessaire de reconnaître un tel pouvoir; d^ circonstances fortuites peuvent tromper les prévisions les mieux assises; et il faut, avant tout, que Tintérôt général soit satisfait , c'est-à-dire que les moyens nécessaires soient pris pour achever les travaux d'utilité publique.
La jurisprudence applique et consacre babituellen^ent cette règle.
VII. Les règles que je viens de vous exposer pour les routes ont été appliquées aux cheuiins vicinaux par la loi du 21 mai 1836. Son article 47 est ainsi couqu :
(( Les extractions de matériaux , les dépôts ou enlèvements de terre, les occupations le(nporaires de terrains y seront autorisés par arrêtés du préfet, lequel désignera les lieux; cet arrêté sera notifié aux parties intéressées ^ au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.
D Si riûdemnité ne peut être fi&ée à Tamiable , elle sera réglée par le conseil de préfeclure , sur le rapport d'ex.* perls uomiqésy Vun par le sous-préfet et Taqtre par la l)ropriétaire.
)) Eu cas de désaccord , le tiers expert sera nomqdé par le conseil de préfecture. x>
YIII. Ainsi donc, en résuiné :
Dans rintérêt de la construction et de la conservation des routes et des chemins vicinaux , comme de tous autres travaux d'utilité publique, les particuliers sont obligés de subir, à la condition d'une équitable indemnité, d'abord l'occupation temporaire de leurs terrains pour les Iravauj^ dos routes , et en second lieu la fouille de leurs champs ou l'exploitation de leurs carrières, pour l'extraction de matériaux nécessaires à oes travaux.
£]t vous rappeler ces devoirs, c'est en môme ten^ps vous retracer les droits de l'administration , modérés par les devoirs respectifs que les lois lui tracent , et qui limitent, ainsi que je vous l'ai dit, son autorité dans cette matière, *
§ XXI. Des mines j minières et carrihres.
I. Ce n'est pas seulement à la surfoce que la terre noi}^ livre sa fécondé; elle tient aussi pour nous , dans son seiQf des trésors en réserva ; et ceux-là ne nou9 sont accordés qu'à la condition d'un bien plus rude labeur. Ces tféscifP sont des substances métalliques ou des combustibles, ea couche, en masses ou en filons qui sa prolongent quelquefois sous uue étendue de plusieurs lieues, et s'enfour cent diversement dans le sol jusqu'à des profondeurs indéfinies. Il est, pour l'homme et la société, très-utile de les y suivre et de les eq extraire.
320 TITBE I« tttGIME DB l'iHDOSTRIE AGBIOILB.
L'exploitation des mines est rangée, par les économisfes, dans la série des arts qu'embrasse rindosirie agricole, parce que Fart du mineur se borne, en efiet, à reco^Uir ce produit du sol lui-même et des mains de la natore; éL voilà pourquoi je classe moi-même cette matière parmi eellea sur lesquelles Tadministration peut avoir à exercer son influence dans la sphère des intérêts agricoles.
Or chacun sait de quelle hante importance sont, pour les nations , la recherche , l'ouverture des mines et leur bonne ou mauvaise exploitation.
Convient-il donc d'abandonner tout à fait à rintérél personnel a ces vastes magasins où la nature a préparé et mis en dépôt tant de richesses (souterraines)? (1). »
Mais à qui appartiennent-elles? Est-ce à TÉtat, est-ce an propriétaire de la surface? De la solution de cette première difficulté dépendra peut-être tout l'avenir de Texploitation des mines d'un pays.
Depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque, depuis les Romains jusqu'à nous, la législation a varié sur ce point. Le principe le plus généralement adopté en Europe est que le droit d'exploiter ou de concéder les mines appartient au souverain; c'est pour cela qu'on le nomme régalien. Selon la constitution du pays, il forme une dépendance du domaine de la couronne ou du domaine de l'État.
D'autres législations le considèrent comme mixte, en qadque sorte, et elles s'attachent à combiner les droits de rÉtat avec ceux du propriétaire de la surface.
Mais , quelque système que le législateur embrasse , il est évident que les profondeurs delà terre ne peuvent être possédées, fouillées, exploitées, aux mêmes conditions
(4) Say, Catéchisme d'économie politique, p. 3i t'n fine
MINES y MINIÈRES ET CARRIÈRES. 321
que la surface. Le législateur a donc à s'enquérir des meilleures conditions à établir pour cette propriété toute spé^ ciale; ces conditions doivent toutes être dictées par le plus grand intérêt de la société.
Or j quel est le premier de tous les intérêts sociaux à regard des mines? C'est qu'on s'occupe activement de leur découverte, et qu'une fois trouvées, elles soient convenablement exploitées.
Mais elles ne le seront utilement qu'autant que l'exploitant sera sûr de ses droits et qu'ils lui seront garantis pour longtemps. Sans cela, comment se hasarderait-il à faire des dépenses, souvent inconnues, qu'il est impossible de déterminer à l'avance, et qui peuvent s'élever jusqu'à des sommes énormes, en pure perte quelquefois!
Toute législation sage doit donc se proposer d'accorder, à toujours ou pour de très-longues années , le droit d'exploiter les mines connues à ceux qui semblent pouvoir l'exercer utilement.
Elle doit en même temps déclarer que les mines concédées formeront des propriétés distinctes de celles de la surface , afin que les possesseurs de celles-ci ne viennent pas incessamment mettre des entraves à l'exploitation du tréfonds.
Mais comme il y a relativement peu de mines connues, la législation doit, en outre, encourager la découverte des mines , favoriser le développement des exploitations dans de sages limites ; et , par une surveillance active , empé« cher les travaux qui pourraient compromettre l'avenir des mines ou la sûreté des hommes qui les exploitent.
Pour encourager la découverte des mines , il faut d'abord
rendre les recherches possibles à tout individu qui voudra
les entreprendre à ses risques et périls.
Il faut ensuite que celui qui se livre à ces recherches III. Il
^|2 TITBB }. ~ R^plMS DP l'i^PUSTRIB AGRICOLE.
801^1 en cas de découverle, assuré d'obtenir soit la propriété du gtte par lui découvert , soit un dédommagement | taffiisant de ses dépenses dans le cas où un autre t&Q profiterait. ^
Il fqut en^n que ces recherches qe puissent pas être eotf^vées par la volonté du propriétaire de la surface. Uautoritii doit dope, au besoin, prêter sa force à celui qui veut faire ces recherches , sauf à indemniser le propriétaire d|ii soi des dopifpages qpi pourraient lui être causéç.
2^ Ppnr que les mines soient biep exploitées, et pour qt|6 les travail^ puissent prendre le développement dont le glle est susceptible, il faut que )e concessionnaire reçoive qpe étendup souterraine suffisante, et que les limites de sa concession «pjeqt convenablement tracées et nettement (diéterminées.
3"" L'^tpt créant ^insi une propriété au proQt du concesr sioqnaire, et |a concessiqp n'étant faite qu'en vue de^ intérêts généraux, il convient que le concessionnaire n ea joiiisse qq'à con(|jtipn 4e Sj^tisfaire ces intérêts. )1 est donc tont paturel que TÉlat conserve sur ce genre (je Pfpprjété une siirveilUpce active qui dirige , en quelqqe SjD^, pet^ jqdqstfie, sap^ lui appprter des entraves.
Une mine, par exemple, ne doit pas pouvoir rester ia6:)^p|oitée pendapt un temps ipdéâni, saps motif recpnnu légitipie; i| fj^ut j^ussi que le$ travaux du conpessiopnaire ne ^oienl' p^s dp nature à repdre (difficile op même impossil^Je toute exploitation pltérippre. L'intérêt public, dans c@9 circonstanpes et d'aptres analogues , pept même presr crire le retrait des copces|$ipns.
Il est tout simple enfin que T^tat , par ses agents , fasse exercer ppe surveillance spéciale en ce qui concerne la sûreté des ouvriers employés dans les exploitations de quif^e^; cari P^r Tignorapce ou la cupidi^ de certains
m^^f mmk^E& ET pÀi^Riàaç^. 3SS
e^çplQJtants , ces ouvriers pojirr^iept être ^xp(^ à de fréquents daqgers qa'i| irnportg et^ qu'il e^t souvent possiblp de prévenir (1).
— Telles sont les règles générales qui me paraissent devoir être inscrites daus les lois k porter , dans tout pays^ sur rexploitatioi) des mines.
Voyons roaintenapti en pen deim)ts, par quelles phasâs a passé , d^ns notre pays, }^ légi^lfttiou de cette matière.
(( Dans notre ancien drQit j \^ ipioes étaient doinaoiales ; rassemblée nationale les a trpuvées en cet état* Il y avait des abus; la révolu^on en a fait justice. &fajs le principe était debout : Tautorité souveraine veillait au dépôt dâs richesses nationales, (.'assemblée nationale 9 sur la parple de Mirabeau , et ce fut la derpièfe de cette bouobe élo<quente , décréta que les mine? étaient h h disposition de la nation ; en pe sens seulement que la nsitipn pourrait saule copcéder le drpjt d'exploiter les mine? et le droit de surveiller leurs produits. Pq reste , qu^ut à h propriété, la Ipi du 28 juillej; 1 791 appliqua an:^ miuP8 le droit pommu», c'est- à-fiire qu'elle proclama le principe que li propriété du ^ol emporte la propriété 4h dessous.
)} Le propriétaire de is suffepe fut reconnu propriétaint
de la mipe par (Jroit d -accession , tfillpmrat' qu'il dut iifoir
la préférence pour toute ponçesiion demandée , et que m
ne put être que sur son refus formel» et mâme aprèi u mise en demepre , qn'jl fut po8sit)!e d'?ecordpr I9 mine à un autre. Certes, je ne crois p^s que jf^mais le droit d^ propriété ait été reconnu sivec tant de force 9ur cette ma* tjère, qui ne dojt être féglementée qu'avec la réserve li^ plus scrupuleuse (}es droits de T^^taf;.
(1) Pour une portion de ce qui précède, j'ai consulté avec fruit un fort bon article de M. Combes , ingénieur des mines , inséré au tome Vil du Dictionnaire de Vindustrie,
324 TITRE I. BÉGIHE BE l'iUBUSTEIE A€EIG0IJI.
D Cepen4§nt , même eo favear da propriétaire des mines qui l'était par droit d'accession, c'est-à-dire de ce propre taire Datif à qui la loi n'avait rien donné, qui tenait cette propriété de son sol même , la loi ne prononçait qu'on droit limité. Elle ne loi donnait pas la propriété de la mine avec le droit d'en ns^ et d'en abuser; et , aux termes de la loi de 1791 , il y eût eu déchéance prononcée par voie administrative contre le concessionnaire qui , dai^ on délai fixé, ne commencerait pas les travaux nécessaires, oa les discontinuerait après les avoir entrepris.
» Et ce n'était point seulement pour le concessionnaire étranger, pour le favori de la loi, c'est-à-dire pour l'homme à qui la mine était donnée par la main libérale du l^slat^ir et à titre gratuit , mais même pour le propriétaire primitif, le propriétaire natif, essentiel, dans lequel la loi avait £dt résider le droit de la propriété primitive.
» Cependant la loi de 1791 porta des firuits amers; elle avait trop fait pour la propriété privée. Elle permit de nKNr* oder ainsi le tréfonds, à l'exemple de la surface , et comme les couches souterraines n avaient , dans leur distribution , aucun rapport avec la surface , il en résulta le gaspillage des mines, par le nombre indéfini des exploitations, des frais immenses sans utilité , et ainâ l'impossibilité des aménagonents convenables, lesquels ne pouvaient s'étaMir dans des espaces ainsi restreints.
» On comprit le mal , il fut immense ; et , on Ta dit avec raison, si cette loi n'a pas permis de tout détruire, cela est dû à ce que d^autres occupations à cette époque avaient soqpendu, paralysé les besmns de l'industrie; car slls avaient parlé comme ils parient aujourd'hui , s'il eût fiilla produire autant et avec le désordre que permettait la loi da temps» il est à croire que la kx de 1810 n'aurait pins tkft troQvé à régiementer. »