‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de Paris (volume 2)Chapitre 42 sur 71 · MINES I MINIÈRES ET CARRIÈRES · texte numérisé non relu

MINES I MINIÈRES ET CARRIÈRES

Enfin la loi de 1810 vint; et quel fat son esprit? Le voici : « On dit : Il n'y a pas de plus grand danger que cet isolement des mines; il faut pouvoir les réunir; il n'y a rien de plus compromettant que de laisser à chaque propriétaire de mines la propriété de son tréfonds; car il se peut qu'on soit obligé de donner la concession à un homme incapable. » Alors qu'a-t-on fait? Voyez quel a été le langage de la loi de 1 81 0. Elle a dit : « L'État va dépouiller le propriétaire de la surface ; il va lui enlever sa propriété native parce qu'il pourrait en abuser , parce qu'il serait à même d'en user contre Tintérét de la société. » Elle a décidé que la mine pourrait être indifféremment concédée au propriétaire de la surface et au propriétaire étranger, suivant la décision discrétionnaire de l'administration.

Ceci était exposé, le 2 juillet 1837, à la chambre des députés 9 par M. Sauzet, rapporteur du projet devenu la loi du 27 avril 1838. La nécessité de la réforme de l'ancienne législation établie en 1791 y était disertement expliquée ; nous avons cru devoir y référer.

II. Voici maintenant les dispositions et l'esprit de la loi substituée à celle du 28 juillet 1 791 .

La loi du 21 avril 1810, dont l'objet spécial est de traiter de toutes les substances renfermées dans le sein de la terre ou existantes à sa surface, contient trois grandes divisions :

1"* Lés mines, 2"* les minières, 3"* les carrières. (Article r^).

a Sont considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas,, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine , du bismuth , du cobalt , de l'arsenic , du manganèse, de Tantimoine, du molybdène , de la plombagine

dl6 TITRE i. — ÉtCÎIltiÈ Ht L'MbtSTKJÈ^ ÂèïRIGOLE.

bit ànltM lUMièrès métalliques, db soufre, da chafbon de tërfe, de plieri*é, da bois fossile, des iMtQiïies, de Tâlâii et des sUlfhteS à bases métalUqQes. (Art. 2.)

» Les minihres comprennent lès tuinéràiâ de fer , ditél d^allUtloii, lèê iéhëi f)jHtefa8ëd, propre* à éftèè donverti€^ èh sulfaté de fbr, les terres âldmiheiisës et les ttmrbëâ. (Art. 3.)

* Les carriihà feîifbrment les ârdôiâes , leé ^rës, piérrësè È bfttir et atitt^es, les toàrbl'es, gràtlits, pierres à chéttix, fiierrës k (Aâtre, les potizj^olanëér; lè trà^s, les basaltes, tej iSves; les fttâfùeé(, les Cftflëâ, sâblès, pierrëi à ftièff, argile» i kadiin ^ terré à (oxiltm , terre à [iMerie , tèsi sttbstudces terreuses et les cailloux de toute nature , les terres pyritetrsés regardées comtne engrais, le tout exploité à dél outert ou avec des galeries sotiterràîùéi^. (Art. 4.)

Oectip(ynè-nous d'abord des dis^osifiods relatives à là prëfidièrè division.

Art. V. Des mines et de leur propriété.

Lorsque, il y a vingt anè, le législateur français s'est àpplicjtié à refondre et améliorer la lé^islatiorî des niinés , le Code civil avait déjà déclaré, daAs son article 552 :

A La[ propriété du sol empWrte ta propriété du dessous. » Le propriétaire peut faire au-dessous toutes les cônstrtfcf- » tions et fouilles qtf il jugerS à propos et tirer dé ces fduilles » tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les mo- » difications tésultant des lois et règlements relatifs aixx » minêS. »

Dé là tenâiit pour le législateur la difficulté de décider là question de savoir si les mines sont une propriété domaiïtelé ou si elles sont la propriété de celui auquel appartient la surface sous laquelle elles sont tachées? Questiotf

iiNÊS ET ULvk i»it(]fi»RiÉtÉ. 327

depuis longtemps controversée , et sur laquelle les thëilleurs esprits étaient partagés.

« Après de longues discussions, le législateur â rectinhu, d'un côté, qu'attribuer les minés au domàitië t)ublic, ce serait blesser les principes consacrés piar là loi civile , dépouiller les citoyens d'un droit sacré, portei* atteinte à la grande charte civile, premier garant du J)actë social.

» On a reconnu , de l'autre, qu'attribuer Id propriété de la miné à celui qui possède lè dessus, c'était lui reconnaître , d'après la définition de la loi , lé droit d'User et dCabuserj droit destructif de tout mioyeti d'exploitatîoh utile, productif, étendu; droit opposé à l'intérêt dé la société, qui est de multiplier les objets dé coûsbmmation , de reproduction, de richesèe; droit qui soxîmettfaîi au caprice d'un seul la disposition de toutes les piropriélés environnantes de nature semblable ; droit qtii paralyserait tout autour de celui qui l'exercerait, qui frapperait dé stérilité toutes les parties de mines qui seraient dans son voisinage.

» De ces vérités on a déduit tout naturellement cette conséquence, que les mines n'étaient pas une propriété ordinaire^ à laquelle pût s'appliquer là définition des autres biens et les priQci|)e^ généraux sur leiir j)ôssessîori tels qu'ils étaient écrits dans le Code civil.

» Et cependant, pour que les mines fussent bîéù eipléfltées, pour qu'elles fussent l'objet des soins àsôidus dé céfîii qui devait les occuper, pour qu'il multipliât les moyens d'extraction, pour qu'il ne sacrifiât pas à l'intérêt du présent l'espoir de Tavenir, l'avantage de la société à ses spéculations personnelles, il fallait que les mines cessassent d'être des propriétés précaires , incertaines , bon définies, changeant de main au gré d'une législation équivoque, d'une administration abusive, d'ùhé police

328 TITBE I. KÉGIME DB l'|!IDCSTR1E AGtICOLE.

arbitraire, de Tinquiétade habituelle de lears possesseurs.

r> Le législateur a doue peosé qu'il convenait d'en faire des propriétés particulières;

» Qu'il fallait que ces masses de richesses , placées sous de nombreuses fractions de la superâcie du territoire, au lieu de rester divisées comme cette superficie même, devinssent, par rintervention du prince et en vertu d'un acte solennel , un ensemble dont l'étendue serait réglée , qui serait distinct du sol , qui serait en quelque sorte une création particulière (1). »

Ces motifs ont donc fait déclarer par la loi , que :

Va Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré au conseil d'Élat. (Loi du 21 avriH810,art. 5.)

» 2"" Cet acte donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible, comme tous les autres biens » {ibid.j art. 7 et 1 9), sous quelques restrictions toutefois que je vous exposerai plus lard.

Ces principes généraux une fois posés, il faut entrer dans les détails de la matière.

m. Je viens de vous dire que la loi a réservé au gouvernement le droit d! attribuer la propriété des mines; mais, avant de faire cette concession, il faut constater l'existence de la mine, et conséquemment travailler à la découvrir. Occupons-nous donc, d'abord, des actes qui précèdent les demandes en concession de mines.

Quand la mine a été découverte et que sa propriété a été concédée , il ne reste plus qu'à Y exploiter. Alors encore, l'intérêt public exige l'action ou du moins la surveillance de l'autorité supérieure. Ainsi, après avoir exa-

(\) Motifs du projet de loi.

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