RECEERGHE ET DÉCOUVERTE DES MINES
miné tout ce qui concerne la concession , je vous exposerai les règles relatives à V exploitation.
N" 1". Recherche et découverte des mines.
IV. Nous l'avons reconnu , la recherche des mines est un travail qui doit être encouragé; toutefois l'intérêt public exige qu'il soit surveillé, dans la crainte que, sous prétexte de faire des recherches, on ne se livre à une véritable exploitation. Le respect dû à la propriété superficielle impose aussi à l'administration des obligations et certains ménagements.
Le propriétaire peut faire ou autoriser les recherches dans son propre terrain^ sans aucune formalité préalable: c'est un droit qui dérive de la propriété. (V. Loi du 21 avrillSIO, art. 12 et 16.)
Le gouvernement peut, toujours dans l'intérêt général , autoriser à faire des recherches sur le terrain d'autrui, mais à la charge d'une indemnité préalable envers le propriétaire; cependant, cette permission de recherches n'autorise jamais à faire des sondages , ouvrir des puits ou galeries, ni à établir des machines et magasins, sans le consentement formel du propriétaire, dans ses enclos murés, cours ou habitations, et dans les terrains attenant aux^ dites exploitations ou clôtures murées , dans un rayon de 100 mètres. (V.ibid., art. 10, 11 et 43.)
La loi a voulu que le propriétaire trouvât liberté entière dans l'asile de ses jouissances domestiques.
La restriction que je viens de vous énoncer ne comprend pas d'ailleurs les galeries d'écoulement ou d'exploitation que la disposition de la mine ou des lieux obligerait à prolonger sous terre, dans une profondeur telle que la solidité des édifices n'en pourrait être compromise.
Etifin lé rest^ect dû à la pfoptiété A fait iiiterdiré toutes recherches dans utt terrain déjà bohtêdé (i). (V. ibid., art. 12, § 2.)
N" 2. Concession des mines.
V. L'utilité pûbïîqùe , qui â fait réserver âU gdûvèrrièibétit lé droit de disposer de \A propriété dés mitiés, àppiëlait Nécessairement la concurreûce; là préférence est aHë k ceux des deùaandëurs qui sont jugés offrir lé plus de indyens de tirer parti de la concession.
« Tout Français ou tout étranget , ûàturâf îSé où non en » France, agissant isolémetlt otl eiï société, a le droit de » demander et peut obteidi- , S'il y a lieu , une concession » de mines , pourvu qu'il justifie des facultés nécessaires
(4) Une autre restriction a été apportée au droit de libre fècherche des mines , dans l'intérêt de la protection des eaux minérales.
D'abord un décret du gouvernement provisoire, en date du 8 mars 4848, réâdu sur la proposition de M. Bethmorit , avocat , alors niiriistre de l'agricul • ture et du commerce , avait décidé qu'aucun sondage ni aucun travail souterrain ne pourrait être pratiqué, sans autorisation préalable du préfet, dans le périmètre de i ,000 mètres au moins de rayon autour de chacune des sources d'eaux minérales dont l'exploitation aurait été régulièrement autorisée. L'autorisation ne pouvait être donnée que sur l'avis de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur de l'établissement thermal.
Une loi du ^4 juillet 4856 a modifié ce décret, qui est rapporté à partir du 4«»' janvier 4857. En vertu de la loi nouvelle , toute source d'eau minérale, qui est déclarée d'intérêt public, dans les formes déterminées par un décret du 8 septembre thème année , est entourée d'un périmètre de protection , dont l'étendue varie suivant les besoins de chaque source. Dans ce périmètre aucun sondage ou travail souterrain ne peut être exécuté sans l'autorisation préalable du préfet, et ce à peine d'une amende do 50 S 600 francs. (Art. 3, § i«', et art. 43, L. du 44 juillet 4856.)
Le titre 11 du décret précité du 8 septembre 4856 détermine les règles à suivre pour arrêter le périmètre de protection des eaux minérales, et le titré Ht règle l'instruction qui doit précéder les autorisations de travaux dans l'intérieur de ce périmètre.
Au surplus, les eaiLX minérales forment une matière importante qui doit faire l'objet d'un examen spécial.
» pdar eûtrepreûdre et cofldtiîfôleè Ifa^slai, et des Éô'yëtig » de satisfaire âùx îndémùhés et rède^aflcë§ qtfi lill ^ëro'i?t » imposées ^àt l'acte de concession.
» il doit atiâ'âi , le cas arrivant de trâvàtti à faire ëoûS » des maisons ou lieux d'habitation , stitis d'àtîire^ ëiploî- )) tatiohs 6u dslns leur voisttiiige ifabinëdiàt, ddiinet' c^tition » de payer tôùtè iridèinnîté eH fcàs d'àdcîdëtit. )) (V, ïôl du 21 avril ^Sld, art. 13, H et h.)
L'admîûistrâtio'n est juge dès motifs de préférence entre lés divers cjôricûrrénts; il y si, en etfét, dans ces sortes de demandée, tiâ co'ricours si Vdfié de cîrtôînstàricès , qu'il y aurait eu de l'incotivénient â forcer le go'uvê^nerifèfnt d'accorder la concession dans tels ou tels cas. Cependant, si la loi de IS'lO ne reconnaît à personne lé droit absolu d'obtetiir la concession , elle ii'enténd pas priver de lé&f juste récoîripétïâè ceux dont tes travaux ont découvert la mine. Aussi Târt. 46, § 11, pofte-t-il:
(( Etf cas ((he rinventéur n'obtienne fias ta concession » d'uhe ihine, il à droit à line indemnité de la part du coùi) cessîorinâire ; elle est réglée par râctô dé côïicéssiori. i
Les titres que l'on invoque, eti fait de cotîcéssiôns dé milles, sotit haWtùelleinent Tinventlchri , là priorité des dematides, là priorité et riïnportàûcé des travaux, là dépense, la possession du sol.
V invention^ dans le sèùs litcéfal du inot, 6* est fa découverte d'iine chose qui étèîit incôntlUô a tôùé.
Appliquée aux mines , elle prend une signification plus large. La nature des terraïùs , lèà ihdicés dés explôîtâtiôM voisines, dés affleurements, peuvéùt porter àcroife qu'une mine existe. Maïs ce ne sont souvent que des présomptions; il faut faire des Recherches pour lés vérifier. L'explorateur qui féiissit a profité des indications preriiières. Il n'a* point feit, â vrai dire, la découverte d'une
332 TITRE I. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE AGRICOLE.
substance à laquelle nul avant lai n'avait songé; mais ce qu'on présumait seulement , il Ta trouvé. Il est inventeur, en ce sens. Il Test encore , lors même qu'il se place sur le prolongement probable de veines qui existent dans une ancienne concession.
Vainement voudrait-on affaiblir le mérite de ces travaux. Ce mérite est réel , puisque dans ce cas, il a fait ce que d'autres n'avaient pas tenté, quoiqu'ils eussent pu le faire comme lui. On doit, dans cette matière, considérer Tapplication constante des explorateurs, leurs efforts, leur persévérance à atteindre le but, sans se laisser décourager par les dépenses ni intimider par les obstacles.
La priorité des demandes ne peut avoir une valeur absolue, exclusive de toute autre considération. C'est un titre sans doute ; mais ce n'est pas là ce qui constitue un droit positif de préférence. L'expérienc^e de tous les jours montre que ce ne sont pas toujours les premiers demandeurs qui deviennent concessionnaires ; pourquoi ? parce que ceux qui se sont présentés après eux ont donné à leurs travaux une impulsion plus sérieuse , plus active , plus efficace; parce quUls ont fait mieux, en un mot, et qu'ils ont ainsi acquis plus de droits à la bienveillance de l'administration.
U importance des travauœ a toujours été regardée, avec beaucoup de raison, comme un des litres qui doivent exercer le plus d'influence sur les choix du gouvernement. Ainsi, par exemple, deux concurrents peuvent avoir fait des sondages; mais si l'un d'eux ne s'est pas borné là, s'il a creusé des puits et préparé les moyens d'exploitation, si ses travaux n'ont éprouvé aucune interruption, celui-là a plus de droits que l'autre, parce quMl a fait plus que lui; il n'a épargné ni ses efforts ni ses dépenses; il a
multiplié ses travaux, tandis qu^autour de lui on demeurait immobile et qu'on attendait.
La possession du sol mérite sans contredit quelques considérations ; mais il en est de ce titre-là comme de la priorité des demandes. A lui seul il ne constituerait pas un droit à la préférence. On a vu, dans bien des circonstances, acheter quelques parcelles de terrain pour se créer le titre de propriétaire. Cela ne suffit pas : il faut encore exécuter des travaux d'une importance réelle, et offrir à l'administration toutes les justifications nécessaires. C'est par là qu'on acquiert de véritables droits. Cela ne saurait être trop répété. L'administration doit, dans toutes les circonstances, chercher des raisons de se décider en faveur de ceux qui ont le mieux rempli les conditions prescrites; et quand sa conviction est faite, il convient qu'elle l'exprime sans hésitation.
Les règles de conduite que je viens de résumer sont celles qui dirigent habituellement l'administration des mines et le conseil d'État.
YL Le législateur n'a pas dédaigné de s'occuper des formalités à suivre pour obtenir une concession de mines. Il a pensé que ces règles convenant à toutes les parties de la France indistinctement, et étant applicables dans tous les temps , il valait mieux les établir par une loi que les renvoyer à des règlements dont l'instabilité seule est toujours un grave inconvénient.
Les diverses formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810, pour l'obtention des concessions, ont pour but de donner des garanties à l'utilité générale et à l'intérêt particulier, contre les surprises et les autres abus.
De là la publicité donnée aux demandes , tant par la voie des affiches que par celle des publications et des journaux , pour avertir toutes les personnes qui désirent
§^^ TITBE I. —T^È^l^U pS f^'pfDOjîfRlE A6BIG0LE.
60^ ^a ppf^urrepce pu c(fii se croiçat foi^dé^ ^ formiwr des oppositions.
(^ l^ a^pbe^ ont ^eQ , pendant quatre mpis , ^jm le
»çbef-liep 4r fl(âpjïrtemfti?l'; fiaps p^i^i ^^ Ymon^'mm- ^ mppt qi\ \^, m\M est ^it^éi^, d^p^ }e liôjj di) 4oiQi<^ile dm Dfl^if^^Dd^pr, et dans toutes {e^ con)ip0qe8 (J^qs le terri-* » to|f*p f}e$q(}^)l$s )^ copp(^^$ioQ peqt s'éteqdre : elles spojt
V |piî(ir^ 43P? 1^9 iollr^a^l: du dépsirtei»8Rt- ^t ( Loi d»
ai»FriH8<0,vJ, 23.)
I) [^S puJ)liP4tiPBS dl^ deip^pfîies e^ çoppe^gipa (]p iQiqiâs » ont lieu (fpvftnt )^ pprte de la ffl^i^pn popwqnp et 4e9
»(%liP^ R?ro|»»j^|pîf (at ponçjptprjalfis, ^ la (Jiljgewiafi dei
ï^pi^ires, ^ ris§uQ de Toffice, Rp jp»r (Je diW3Rcbfi, Qt »»R fBpip3 pne fois par mois, pepdqpl I» 4»rée defii afr ]t gpt)e§, Les n^jijreji sout tequç de certjfipp pps pHbliea-i » lions. » {Ibid.y art. 24.)
Pe {^ pflppre )ps précai^^iop^ ordpBpéeç pppr fii^r d'H^e mftpière ipysriftWe l'ordrp (|ps (|ônaqp(|§s. (V. «^j, art, %% et 25.)
Pe j^ ppgi) 1^ epqpêtes qpi â^ç\y&(\\ être fejteg sur les liepx, ppi|r Pflngt^ter j'existepcp pt riïppqrtsiifie 4e la mip^ , les fappifé* et le^ 4rpit3 4es 4ôïpaB4eHr8- (V- iW*j arl. %1.)
— -4Rrès ayoir aiB^i 4onRP r^vpi! à tpRS |es JRtiér^tg, aprè^ avoir §pRp|é T^ptorit^ JQcale p recueillir Ips 4oprt ments nécessaires et à prépafpr Ipç éléipent^ de \^ d($pision, le gppvernen^ept ^'est réçeryé !§ 4rpit dp pfopopper. Daps pnp pjatière pp Tiptérêt ppblfc doit prédpRïiner , il fallait sojgpeuseîpepj s^ mettre en gpr4p ppptre Tesprit de localité: la 4épisiQq d^ÔRlUve spr le$ 4epi^pde9 ep pppn ces9ipp e^t dope (|éli):)érée ep cppseil 4'État, et publiée 4aps la forpje d'upe or4pnpapce royajp. (V. i&id.^ art. 28.)